Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111‐21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Sont interdits : - Le maintien à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, tels que les parpaings. - L’utilisation en couverture de certains matériaux ondulés (type tôles métalliques ou plastiques), sauf pour des constructions annexes de faibles dimensions.
- Les bâtiments annexes sommaires (tels que clapiers, poulaillers, abris), réalisés avec des moyens de fortune.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades.
Les murs et toitures des bâtiments annexes et des extensions doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
Installations diverses : Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.
Clôtures :
a) Clôtures implantées à la limite de la voie et sur la profondeur des marges de recul :
Les clôtures doivent être constituées soit de haies vives, soit de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire‐voie comportant ou non un mur bahut. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60 mètre, hors pilastres et portail, dont 0,80 mètre pour la partie pleine.
b) Sur cour et jardin :
Les clôtures ne pourront excéder 2,20 mètres de hauteur maximale, dont 0,80 mètre pour la partie pleine.
En cas de vue directe ou indirecte entre deux bâtiments, des clôtures pleines dites de "courtoisie" ou "d’intimité" pourront être implantées sur la limite séparative. Leur hauteur totale ne pourra pas dépasser 2,20 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 6 mètres des façades arrières de la construction principale.
Les clôtures ne doivent en aucun gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.
D’autres types de clôtures ne sont autorisés que s’ils répondent à des nécessités compte tenu du type d’occupation rencontré sur les parcelles voisines ou au caractère des constructions qui y sont édifiées.
Il n’est pas fixé de règle relative aux clôtures pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi qu’en bordure des voies piétonnes.
Prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage bâti
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage bâti identifié au plan de zonage du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421‐23 h) du code de l'urbanisme) ou d’une demande de permis de démolir. Tous travaux sur les bâtiments repérés doivent tendre à la restauration, le maintien et la pérennisation des aspects architecturaux et des gabarits existants.