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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions autorisées est limitée à : − En zone Uec : ✓ Ueca :  12 mètres à l’égout du toit si aucun espace de stationnement n’est prévu sur au moins 1 niveau.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 58 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

 Voir les règles de l’article 1 des dispositions communes.

Sont interdits les usages et affectations des sols suivants : − Les constructions à destination de logements, hormis :

✓ les logements de fonctions nécessaires à l’activité. ✓ Les logements à caractère social (au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation). − Les garages collectifs de caravanes. − Les activités agricoles et forestières.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

 Voir les règles de l’article 2 des dispositions communes.

En zone Uec (et ses sous-secteurs) sont admis les usages et affectations des sols suivants : − Les activités médicosociales, l’hébergement de type équipement d’accueil des personnes âgées. − Les activités artisanales, commerciales, d’entrepôts, bureaux. − Les activités de conditionnement, de stockage, de transformation des produits agricoles. − Les équipements et constructions nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. − Les logements de fonctions nécessaires à l’activité, intégrés dans le volume du bâtiment et limités à 60m² de SDP. − Les logements à caractère social (au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation).

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En zones Ueq sont admis les usages et affectations des sols suivants : − Les activités de services médicosociales, l’hébergement en résidence, foyer avec services, de type équipement

d’accueil des personnes âgées. − Les équipements et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. − Les logements de fonctions nécessaires à l’activité. − Les logements à caractère social (au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation).

En zone Uet sont seuls autorisés les usages et affectations des sols suivants : − Les parcs résidentiels de loisirs. − Les équipements et constructions nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. − Un logement de fonction nécessaire à l’activité.

Sous-section 2. Mixité fonctionnelle et sociale Article Ue 3. Mixité fonctionnelle

 Non concerné.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Mixité sociale

 Voir les règles de l’article 4 des dispositions communes.

Section 2.

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Sous-section 3. Implantation des constructions

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Emprise au sol

 Voir les règles de l’article 5 des dispositions communes.

En zone Uec (et ses sous-secteurs) : L’emprise maximale des constructions ne peut excéder 75% de la surface du terrain. En zones Ueq : non règlementé. En zones Uet: L’emprise maximale des constructions ne peut excéder 20% de la surface du terrain.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation par rapport aux voies et emprises, publiques et privées

 Voir les règles de l’article 6 des dispositions communes.

En zones Ueq : non règlementé.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle

 Voir les règles de l’article 7 des dispositions communes.

Toute construction nouvelle doit respecter : − Soit un recul de 3 mètres minimum des limites séparatives latérales et de fonds de parcelle. − Soit jouxter la limite séparative dans le cas de constructions existantes, jumelées ou en bandes. Les piscines enterrées couvertes ou non seront implantées à un minimum de 5 mètres des limites séparatives.

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Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

 Voir les règles de l’article 8 des dispositions communes.

Sous-section 4. Volumétrie et hauteur des constructions

Article UE 9Emprise au sol

Volumétrie

 Voir les règles de l’article 9 des dispositions communes.

En zone Uec et ses sous-secteurs

Pour éviter les linéaires bâtis trop important, une interruption du bâti est imposée par une césure ou un décroché : voir l’article 9 des dispositions communes.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur

 Voir les règles de l’article 10 des dispositions communes.

La hauteur maximale des constructions autorisées est limitée à : − En zone Uec :

✓ Ueca :  12 mètres à l’égout du toit si aucun espace de stationnement n’est prévu sur au moins 1 niveau.  15 mètres à l’égout du toit si un espace de stationnement est prévu sur au moins 1 niveau.

✓ Uecb : 9 mètres à l’égout du toit. − En zone Ueq : 12 mètres à l’égout du toit. − En zone Uet : 3,50 mètres à l’égout du toit.

Sous-section 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UE 11Aspect extérieur

Toitures, faitage, débords de la couverture, terrasses

 Voir les règles de l’article 11 des dispositions communes.

En zone Uet : Les toitures seront à deux pentes ou monopentes. La toiture plate est autorisée. En zone Uec (et ses sous-secteurs) : − voir les règles de l’article 11 des dispositions communes. − Les toitures recouvertes de panneaux solaires sont autorisées s’ils sont intégrés à l’architecture de la toiture de la

construction.

Article UE 12Stationnement

Façades

 Voir les règles de l’article 12 des dispositions communes.

En zone Uet : − Les matériaux de revêtement utilisés auront une finition naturelle, de teinte bois ou terre de sienne. − Tout coloris blanc, clair ou vif est proscrit. En zone Uec (et ses sous-secteurs) : voir les règles de l’article 12 des dispositions communes.

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Article UE 13Espaces libres et plantations

Éléments et ouvrages en saillie

 Voir les règles de l’article 13 des dispositions communes.

Les équipements, machineries de toute sorte tels que notamment les chaufferies, extracteurs, ventilateurs, élévateurs, blocs de climatisations, souches, etc. qui ne peuvent être installés à l'intérieur des bâtiments devront être considérés comme des éléments constitutifs du bâti. Ils devront être regroupés et intégrés architecturalement en blocs. Aucun élément en sailli n’est autorisée en façade ou en toiture (climatiseurs compris).

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales

 Voir les règles de l’article 14 des dispositions communes.

Les inscriptions publicitaires sont interdites en zone Uet.

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

Ouvertures

 Voir les règles de l’article 15 des dispositions communes.

En zone Uet : Les menuiseries seront de teinte sombre. En zone Uec (et ses sous-secteurs) : voir les règles de l’article 15 des dispositions communes.

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Clôtures

 Voir les règles de l’article 16 des dispositions communes relatif à la typologie des clôtures.  Voir les règles de l’article 10 des dispositions communes relatif à la hauteur autorisée des clôtures.

En zone Uet : les clôtures végétales sont imposées. Leur hauteur maximale est limitée à 1,20 m.

Sous-section 6. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

 les dispositions générales relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des

constructions communes à toutes les zones sont définies dans les « dispositions générales », dans le titre I du présent document. Il convient de s’y reporter.

Article Ue 17. Coefficient de jardins

 Voir également les règles de l’article 17 des dispositions communes.

En zone Ueq : Le pourcentage d’espaces non imperméabilisés doit représenter au moins 10% de la surface du terrain. En zone Uec (et ses sous-secteurs) : Le pourcentage d’espaces non imperméabilisés doit représenter au moins 10% de la surface du terrain. En zone Uet : Le pourcentage d’espaces non imperméabilisés doit représenter au moins 70% de la surface du terrain.

Article Ue 18. Traitement paysager des espaces libres

 Voir les règles de l’article 18 des dispositions communes.

En zone Ueq : non règlementé. En zone Uec (et ses sous-secteurs) :

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− Les espaces non imperméabilisés devront être aménagés suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules d'urgence et d'entretien.

− Les espaces non imperméabilisés seront implantés en limite séparatives ou le long des voies. Lorsque la végétalisation est pratiquée sous forme de massifs, ces derniers devront avoir une superficie minimum de 20 m² et une largeur minimum de 2,00 mètres.

− Les espaces privés non bâtis et non affectés au stationnement seront plantés d’arbres de haute tige, à raison d’un sujet par tranche de 100 m².

− En bordure de voie départementale, les espaces non imperméabilisés devront être plantés, en respectant le recul lié aux emplacements réservés lorsqu’ils existent.

− Lorsque le stationnement à l'air libre des véhicules est organisé en aire comportant plusieurs rangées de parkings: ✓ Ces dernières comportent des plantations situées en bordure de l’aire de stationnement, en limite séparative ou le long des voies. ✓ Et / ou le parc de stationnement est recouvert d’ombrières photovoltaïques.

En zone Uet : − Tout aménagement doit faire l’objet d’un projet d’accompagnement paysager renforcé, afin d’assurer

l’intégration du parc résidentiel dans le paysage : − Le couvert végétal dense est à développer : les arbres de haute tige sont à privilégier. − Les emplacements sont à définir au sein d’une trame paysagère, en proscrivant tout alignement des résidences

légères de loisirs. − Les plantations sont choisies dans la gamme d'essences acclimatées, présentes localement. − La perméabilité des sols doit être maintenue. Le traitement des espaces libres est entièrement perméable.

Article Ue 19. Éclairages

 Voir les règles de l’article 19 des dispositions communes.

Section 3. Desserte des constructions

Sous-section 7. Stationnement Article Ue 20. Stationnement des véhicules motorisés

 Voir les règles de l’article 20 des dispositions communes.

Sur chaque terrain, des surfaces de stationnement suffisantes doivent être réservées, en dehors des voies de circulation : − pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et

de service, − pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

Article Ue 21. Stationnement des 2 roues non motorisées

 Voir les règles de l’article 21 des dispositions communes.

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Sous-section 8. Desserte par les voies publiques et privées Article Ue 22. Accès

 Voir les règles de l’article 22 des dispositions communes.

Article Ue 23. Voirie

 Voir les règles de l’article 23 des dispositions communes.

Sous-section 9. Desserte par les réseaux Article Ue 24. Eau potable

 Voir les règles de l’article 24 des dispositions communes.

Article Ue 25. Assainissement

 Voir les règles de l’article 25 des dispositions communes

L’évacuation des eaux usées dites « industrielles » dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré traitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.

Article Ue 26. Pluvial

 Voir les règles de l’article 26 des dispositions communes.

Article Ue 27. Citernes

 Voir les règles de l’article 27 des dispositions communes.

Article Ue 28. Réseau d’énergie : distribution et alimentation

 Voir les règles de l’article 28 des dispositions communes.

Article Ue 29. Réseau de communications électroniques et infrastructures

 Voir les règles de l’article 29 des dispositions communes.

Article Ue 30. Collecte des déchets

 Voir les règles de l’article 30 des dispositions communes.

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Titre VI : Zones AU : Dispositions spécifiques

Les zones à urbaniser « AU » délimitent les quartiers d’urbanisation future. Deux types de zones AU sont définis : les zones 1AU et 2AU. La zone 1AU : On distingue une zone 1AU (zone dite alternative) suivante : La zone 1AUa : quartier Nord Collège La zone 1AUa fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) lesquelles traduisent le parti d’aménagement retenu (cf. document n°3 du PLU). Tout aménagement et toute construction doivent être compatibles avec les OAP. Les zones 2AU : On distingue les zones 2AU (zones dites strictes) suivantes : La zone 2AUa : quartier Fontaine de Ricaud La zone 2AUb: quartier des Bréguières

 Les « dispositions générales » et les « dispositions communes applicables à toutes les zones » sont définies dans le titre

I et le titre II du présent document : il est impératif de s’y reporter.

Section 1. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Sous-section 1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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Sommaire :

Section 1. Section 2. Section 3.

Section 1. Section 2. Section 3.

Section 1. Section 2. Section 3.

Section 1. Section 2. Section 3.

Section 1. Section 2. Section 3.

Section 1. Section 2. Section 3.

Section 1. Section 2. Section 3.

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Titre I : DG-Dispositions Générales

Article DG 1. Préambule

Les pièces règlementaires du PLU de la commune de Rocbaron comprennent les documents suivants : − Les documents n°4.1 : l’ensemble des pièces écrites règlementaires :

✓ Document n°4.1.1 : la pièce écrite du règlement. ✓ Document n°4.1.2 : annexes au règlement. ✓ Document n°4.1.3 : la liste des prescriptions graphiques règlementaires. − Les documents n°4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, etc. : l’ensemble des pièces graphiques règlementaires (zonage).

Article DG 2. Régime applicable

Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation de la révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Article DG 3. Champ d'application territoriale du plan

Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Rocbaron.

Article DG 4. Portée générale du règlement

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones et secteurs. Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales, dispositions communes à toutes les zones et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (zonage) ainsi que les « OAP ».

Article DG 5. Structure du règlement

Titre 1 : les dispositions générales Titre 2 : les dispositions communes applicables à toutes les zones Titre 3 : les dispositions applicables aux zones Ua Titre 4 : les dispositions applicables aux zones Ub Titre 5 : les dispositions applicables aux zones Ue Titre 6 : les dispositions applicables aux zones à urbaniser AU Titre 7 : les dispositions applicables aux zones agricoles A et naturelles et forestières N Titre 8 : les dispositions applicables aux STECAL

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Article DG 6. Division du territoire en zones et documents graphiques

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.

Les zones urbaines U :

− Zone Ua : centre-ville − Zone Ub : zone regroupant les couronnes résidentielles :

✓ Zone Uba : première couronne résidentielle ✓ Zone Ubb : seconde couronne résidentielle ✓ Zone Ubc : troisième couronne résidentielle ✓ Zone Ubd : troisième couronne résidentielle soumise à

l’assainissement non collectif ✓ Zone Ubj : couronne résidentielle aux jardins

prédominants

Les zones à urbaniser AU :

− Zones 1AU dites alternatives : ✓ Zone 1AUa : Nord collège

− Zones 2AU dites strictes : ✓ Zone 2AUa : Fontaine de Ricaud ✓ Zone 2AUb : Les Bréguières

− Zone Ue : zone regroupant les activités économiques et équipements :

✓ Zone Uec : zone économique et artisanale scindée en Ueca et Uecb

✓ Zone Ueq : secteur d’équipements publics ✓ Zone Uet : secteur dédié à l’économie touristique

Les zones naturelles et forestières N :

Les zones agricoles A :

− Zone N : zone naturelle, comportant deux secteurs : ✓ Secteur Nco : zone naturelle nécessaire au maintien de la fonctionnalité de la Trame verte et bleue communale et extra communale. ✓ Secteur Nj : jardins publics, équipements légers

− STECAL de la zone N: ✓ Le présent PLU ne comporte pas de STECAL en zone naturelle

− Zone A : zone agricole, comportant deux secteurs :

✓ Secteur Af : potentiel agricole ✓ Secteur Afc : potentiel agricole de la

châtaigneraie ✓ Secteur Aj : jardins partagés ✓ Secteur Aco : zone agricole nécessaire

au maintien de la fonctionnalité de la Trame verte et bleue communale et extra communale

− STECAL de la zone A : ✓ Ast : Prégajour

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Délimitation des zones U, AU, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme

Chaque zone, chaque secteur, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. documents n°4-2, documents graphiques).

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Article DG 7. Les prescriptions graphiques règlementaires

Les documents graphiques du règlement comportent des indications graphiques règlementaires additionnelles. − Ces indications sont règlementées dans le document 4.1.3 du PLU intitulé « prescriptions graphiques

règlementaires ». Il convient de s’y reporter : le document 4.1.3 est un document règlementaire. La règlementation des « prescriptions graphiques règlementaires » est à consulter dans le document 4.1.3 :

Les prescriptions graphiques règlementaires du PLU de Rocbaron

Représentation graphique

Emplacements Réservés – article R151-34 du code de l’urbanisme

Secteurs de mixité sociale – article L151-15 du code de l’urbanisme

Zone de Mixité Sociale – – article L151-15 du code de l’urbanisme

Secteur soumis à une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) – article R151-6 du code de l’urbanisme

Ilot de diversité commerciale – article R151-37 du code de l’urbanisme

Structure paysagère à protéger – article L151-19 du code de l’urbanisme

Espaces boisés classés – article L113-1 du code de l’urbanisme

Zone humide à protéger – article L151-23 du code de l’urbanisme

Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en A et N – article L151-11 et R151-35 du code de l’urbanisme

Restauration autorisée d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs définis par l’article L111-23 du code de l’urbanisme

Patrimoine bâti à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier – articles L151-19 et R151-41 du code de l’urbanisme

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Article DG 8. Combinaison du règlement du PLU avec d’autres réglementations

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme. Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que ceux des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…

Article DG 9. Autorisations d’urbanisme

Rappel aux pétitionnaires : Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi : − L’édification de clôtures est subordonnée à déclaration préalable conformément à la DCM du 27 novembre 2015. − Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant

comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement, document n°4.1.2 du PLU). − Le défrichement ; opération volontaire entraînant directement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière » est soumise à autorisation. ✓ Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, et en fonction des projets

nécessitant un défrichement, celui-ci peut être soumis à évaluation environnementale ou à saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’une procédure d’examen au cas par cas.

Article DG 10. Divisions

Conformément à l’article L115-3 du code de l’urbanisme, dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages, le maintien des équilibres biologiques ou la possibilité de construire conformément au PLU. Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division, à l’intérieur des zones délimitées par une l’éventuelle délibération citée précédemment. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public. La Commune ne s’oppose pas au dernier alinéa de l’article R151-21 du code de l’urbanisme.

Article DG 11. Secteurs soumis au droit de préemption urbain (DPU)

Régi par les articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur. Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement).

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Après approbation de la révision n°1 du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. Annexes Générales, document n°5 du PLU).

Article DG 12. Servitudes d’utilité publiques (SUP)

Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP portées à la connaissance de la commune au moment de l’élaboration du PLU sont identifiées aux documents graphiques du règlement (documents n°4-2 du PLU) et listées dans les Annexes Générales (documents n°5 du PLU). Les dispositions spécifiques aux terrains traversés par les canalisations GRT GAZ (gazoduc en limite nord de la commune de Rocbaron) sont précisées dans l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la commune de Rocbaron (document n°5 du PLU)

Article DG 13. Prélèvement d’eau : déclaration en mairie et qualité

Article R 2224-22 du code général des collectivités territoriales « Tout dispositif de prélèvement dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique est déclaré au Maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu ». Article L 1321-1 du code de la santé publique « toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine (…) sous quelque forme que ce soit (…) est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation ». L’alimentation en eau potable par une ressource privée (puits, source, forage, etc.) est soumise à déclaration en mairie pour tout usage unifamilial (avec une analyse d’eau conforme si l’eau est destinée à la consommation humaine). Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire, ERP, etc.) l’alimentation en eau potable par une ressource est soumise à autorisation préfectorale. Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental

Article DG 14. Règlements des lotissements

Rappel aux pétitionnaires : − Conformément aux dispositions de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, « Les règles d'urbanisme contenues

dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. − De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. − Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (…). »

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Article DG 15. Adaptations mineures

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions. − Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration

des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme). − Elle doit être limitée. − Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée. Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Seules les dispositions des articles 3 à 30 des dispositions communes et des dispositions spécifiques de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ».

Article DG 16. Protection du patrimoine archéologique

Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à la DRAC.

 DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES - SERVICE REGIONAL DE L’ARCHEOLOGIE - Bâtiment Austerlitz, 21

Allée Claude Forbin - CS 80783 - 13625 AIX EN PROVENCE Cedex 1 Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique. ROCBARON n’est pas concerné par un arrêté préfectoral définissant des zones de présomption de prescription archéologique. C’est donc le régime général prévu dans le cadre du code du patrimoine qui s’applique : − Sur l’ensemble du territoire communal, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et

d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R. 523-4). − Les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (code du patrimoine, livre V, art R.523-8).

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Article DG 17. Protection du patrimoine naturel

Espèces protégées (faune et flore) − Conformément aux dispositions des articles L411-1 et 2 du code de l’environnement, il est rappelé au pétitionnaire

que l’atteinte aux individus, la perturbation et la dégradation des habitats sont interdites, sauf procédure exceptionnelle de dérogation. Zones humides − Conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, le PLU identifie une vaste zone humide qui doit être conservée et préservée. Située en zone agricole et en bordure de l’Issole, les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale et l’édification de clôture imperméables sont interdits. − D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général doivent faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur. Cours d’eau − Le Code de l’environnement précise que « le propriétaire riverain du cours d’eau est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L’entretien régulier a pour objectif de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives » (article. L. 215-14) − Cet entretien consiste à procéder de manière périodique (en général tous les ans) aux opérations suivantes : ✓ Entretenir la végétation des rives par élagage ou recépage ponctuel, sans dessoucher afin de ne pas déstabiliser

les berges, ✓ Enlever les embâcles les plus gênants, tels que les branches et troncs d’arbre, qui entravent la circulation

naturelle de l’eau ; ✓ Déplacer ou enlever éventuellement quelques petits atterrissements localisés de sédiments, à condition de ne

pas modifier sensiblement la forme du gabarit de la rivière ; ✓ Faucher et tailler éventuellement les végétaux se développant dans le lit du cours d’eau. − Cet entretien doit se faire de façon sélective et localisée pour ne pas dégrader l’état écologique du cours d’eau.

Article DG 18. Règles parasismiques

L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité de niveau faible (zone 2) sont applicables à la fois : − Les dispositions du décret du 22 octobre 2010 (n°2010-1254 et 2010-1255) ; − Les arrêtés du 22 octobre 2010 et du 24 janvier 2011 relatif à la nouvelle réglementation parasismique entrée en

vigueur au 01 mai 2011. Les prescriptions afférentes aux catégories de bâtiments concernées sont détaillées dans les annexes au règlement (documents n°4.1.2 du PLU).

Article DG 19. Protection contre le bruit des transports terrestres

Conformément à l’arrêté préfectoral du 1er aout 2014 portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures terrestres (ITT) des routes départementales (RD) du département du Var, les bâtiments à usage d’habitation édifiés dans les secteurs exposés au bruit des transports terrestre sont soumis à des normes d’isolement acoustique des bâtiments (cf. annexe au règlement, document 4.1.2 du PLU).

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Article DG 20. Défense incendie

Pour toute nouvelle construction la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié tels que poteau incendie présentant un débit et une pression suffisante, réserve incendie correctement dimensionnée et opérationnelle, proximité d’un Point d’Eau Incendie, etc. conformément à l’arrêté Préfectoral en vigueur portant approbation du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie, figurant dans les annexes au règlement, pièce n°4.1.2 du PLU. Les autorisations et utilisations du sol admises dans l’ensemble des zones du PLU ne sauraient être acceptées sans la prise en compte du risque incendie de forêt dans le cadre des dispositions de l’article R111.2 du code de l’urbanisme. En outre, ces autorisations doivent s’accompagner de la mise en œuvre des dispositions de l’article R111-5 du code de l’urbanisme au titre de l’accessibilité des moyens de secours : se référer aux préconisations du SDIS relatives à la définition de la « desserte », dans le lexique, document n°4.1.2 du PLU. Il conviendra de créer une Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) ajustée aux besoins des installations et équipements existants et futurs. Le débroussaillement : − La règlementation sur le débroussaillement est obligatoire, il est prévu notamment par le code forestier (articles

L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral. Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé (cf. annexes au présent règlement).

Article DG 21. Aléa retrait gonflement des argiles

La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles (consultable sur le site internet Géorisques) a pour but d’identifier les zones exposées au phénomène où s’appliquent les dispositions réglementaires introduites par l'article 68 de la loi ELAN. − La carte d’exposition qualifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols

argileux. En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019-495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. − L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la

réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile. La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte). − L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier

2020 sur Géorisques. Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles : − A la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du

risque lié à ce phénomène ; − Au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination

du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

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Titre II : DC-Dispositions communes à toutes les zones

Section 1. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Sous-section 1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Article DC 1. Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans toutes les zones, sont interdits les usages et affectations des sols suivants : − L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. − Les nouvelles antennes relais de radiotéléphonie, sauf sur terrains communaux (domaine public ou domaine privé

de la commune). − Les dépôts extérieurs de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, matériaux…). − Le stationnement supérieur à trois mois des caravanes, mobiles home et résidences mobiles de loisirs, hors

secteurs prévus à cet effet. − Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, hors secteurs prévus à cet effet. − Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers, hors secteurs prévus à cet effet. − Les aires d’accueil des gens du voyage.

Article DC 2. Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes » il s’agit de leur existence légale. Dans toutes les zones, sont admis les usages et affectations des sols suivants : − La reconstruction à l’identique : application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un

bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (…). ». Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique. − La reconstruction d’un bâtiment détruit ou endommagé : application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. » Dans toutes les zones, sont admis les usages et affectations des sols suivants : − Les équipements d’intérêts collectifs et services publics : locaux et bureaux accueillant du public, les administrations publiques et assimilées, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale. Ces équipements sont autorisés en zone A et N dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. − Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité et, ENEDIS ainsi que les affouillements et exhaussements qui leur sont liés. − Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électriques), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés.

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− Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à conditions de : ✓ ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; ✓ que le talus créé, ou la restanque créée, aient une hauteur inférieure à 2 mètres ; ✓ que seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol soient utilisés ; ✓ chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage et ne pourra avoir une hauteur supérieure à 2 mètres.

− Les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) sont autorisées à conditions : ✓ qu’elles soient compatibles avec le caractère de chacune des zones concernées ; ✓ qu’elles constituent des activités ou services répondant aux besoins de la population de la zone ; ✓ qu’elles n’entrainement pas de gênes ou de dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens en cas de panne, d’accident ou de dysfonctionnement.

Sous-section 2. Mixité fonctionnelle et sociale Article DC 3. Mixité fonctionnelle

Pas de disposition commune, se référer aux dispositions spécifiques de chaque zone.

Article DC 4. Mixité sociale

Les zones Ua, Uba, Ubb, 1AU et 2AU, sont classées Zones de Mixité Sociale (ZMS) : − En ZMS : Pour tout projet d’au moins 12 logements collectifs, est obligatoire la réalisation de logements sociaux

(au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation) devant représenter au moins 25% de la surface de plancher totale. − Recommandation : la production de logements à caractère social doit être favorisée notamment en cas de réhabilitation de logements vacants. Des Secteurs de Mixité Sociale (SMS) sont identifiés aux documents graphiques (documents 4.2 du PLU).

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Section 2.

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Sous-section 3. Implantation des constructions

Article DC 5. Emprise au sol

Pour les constructions existantes : une isolation par l’extérieur, de maximum 30 cm, est autorisée au-delà des règles d’emprise. À chaque zone correspond un pourcentage de la surface du terrain affecté à l’emprise maximale des constructions ou un plafond de Surface de Plancher, ou encore un polygone d’emprise maximale des constructions, excepté en zones 1AU pour lesquelles des OAP ont été réalisées : celles-ci définissent l’emprise ou la surface de plancher des constructions autorisées. En toutes zones, un seul abri de jardin est autorisé par unité foncière limité à 11 m² d’emprise au sol. Pour l’ensemble des zones, l’emprise maximale des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée. Pour l’ensemble des zones, la taille du bassin des piscines n’est pas réglementée. Les bassins de piscines ne sont pas comptabilisés dans les règles d’emprise au sol.

Article DC 6. Implantation par rapport aux voies et emprises, publiques et privées

Pour l’ensemble des zones, sauf zones Ua, Ueq, et 1AU : Toute construction doit respecter un recul minimum de :

− En dehors des espaces urbanisés (classés A ou N) : 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la Route Départementale 43.

− Dans les espaces urbanisés classés U : 20 mètres par rapport à l’alignement de la Route Départementale 43 ; − En zones A ou N : 20 mètres par rapport à l’alignement des autres Routes Départementales. − En zones U ou AU :

✓ 10 mètres par rapport à l’alignement des autres Routes Départementales, ✓ 5 mètres par rapport à l’alignement des autres Routes Départementales pour les constructions dont la hauteur

de dépasse pas 60 cm.

− 4 mètres par rapport à l’alignement des autres voies existantes ou projetées (privées ou publiques); − Pour les parcelles bordant les vallons identifiés aux documents graphiques, toute nouvelle construction doit être

implantée à plus de 10 mètres des berges du vallon et 30 mètres des berges de l’Issole : ces espaces non bâtis doivent être plantés et non imperméabilisés en vue de réduire la vulnérabilité de la construction au regard du risque potentiel de débordement du vallon. − Pour les parcelles bordant un canal, toute nouvelle construction doit être implantée à plus de 3 mètres des bords du canal.

Pour l’ensemble des zones, sauf en zone Ua et Ueq : dans les cas d’extension des constructions préexistantes : une marge de recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plateforme des voies publiques existantes ou projetées doit être respectée ; sauf en bordure de la route départementale 43 : le recul doit être de minimum 20 mètres. En cas de dénivelé : seuls les niveaux de la construction situés en contrebas de la voirie sont autorisés à s’implanter en limite, conformément au schéma ci-après. La toiture de la construction autorisée en limite ne doit pas dépasser le niveau de la voirie et devra disposer d’un système d’évacuation des eaux pluviales sur la parcelle.

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 Exemple d’implantation

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Les reculs par rapport aux voies doivent être non-imperméabilisés sur la totalité de la marge de recul. − Seule une aire de stationnement et le chemin d’accès des véhicules motorisés peuvent y être aménagés à

condition de disposer d’un système d’infiltration du pluvial ; Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas : − De reconstructions sur emprises préexistantes ; − D’une amélioration de l'organisation générale de l'îlot et de l'aspect du site urbain ; − Des bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Les portails pour véhicules doivent respecter un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes ou projetées, afin de permettre le stationnement d’un véhicule et faciliter l’accès à la voie. En limite de la Route Départementale 43, aucune nouvelle annexe, nouvelle habitation ou garage ne sera autorisé.

Article DC 7. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle

Règles applicables aux constructions principales : − La reconstruction sur emprise préexistante est autorisée. − Des implantations différentes sont admises pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics. − Des implantations différentes sont admises si la limite séparative est concernée par un canal ou un vallon identifié

aux documents graphiques. Règles applicables aux annexes à la construction principale : − Se référer aux dispositions spécifiques à chacune des zones. Règles applicables aux terrains classés U ou AU bordant une zone agricole : − Toute construction doit respecter un recul de minimum 4 mètres par rapports aux limites latérales ou de fonds de

parcelle bordant une zone agricole (zone A ou ses secteurs au PLU), qu’elle soit cultivée ou non.

Article DC 8.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

Dans toutes les zones, sauf pour la zone Ue, la distance entre deux constructions principales doit : − Soit être nulle (constructions mitoyennes) ; − Soit ne pas être inférieure à 10 mètres. Cette règle ne s’applique pas : − Aux annexes et aux garages : dans ce cas la distance sera soit nulle, soit ne pas être inférieure à 4 mètres − Aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. − Dans les cas de restauration ou d’extension des constructions préexistantes.

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Sous-section 4. Volumétrie et hauteur des constructions Article DC 9. Volumétrie

Pour limiter les terrassements, la construction et son faitage devront s’implanter de préférence parallèlement aux courbes de niveau. Selon la topographie du site, la nouvelle construction doit être de préférence implantée au plus près de la limite supérieure du terrain pour pouvoir dégager le plus d’espaces libres et non artificialisés en contrebas. L’implantation doit s’adapter à la configuration du terrain naturel, afin de préserver au maximum le couvert végétal et limiter les exhaussements et affouillements. Les terrassements seront les plus réduits possibles : la construction (y compris les annexes) devra s’adapter à la configuration topographique du terrain. Le pétitionnaire profitera des irrégularités et des dénivelés pour asseoir les niveaux du bâti.

 Exemple d’implantation (les courbes de niveau sont en pointillés)

Les pentes faibles seront privilégiées. Mais en cas de pente forte, à partir de 20%, les niveaux de construction seront en rez-de-chaussée (1 seul niveau r+0), si possible sur des ruptures de terrain. Voir schéma ci-après.

 Exemple d’implantation

En zones urbaines et à urbaniser : Afin d’assurer l’insertion harmonieuse des nouvelles constructions dans leur environnement, et notamment pour éviter les linéaires bâtis trop important, une interruption du bâti est imposée. Cette interruption doit être matérialisée : − Par une césure tous les 30 mètres maximum de façade :

✓ Soit la césure s’effectue sur toute sa profondeur et sur toute sa hauteur : elle doit présenter une largeur de 3 mètres minimum (voir croquis suivant).

✓ Soit la césure comporte un porche au niveau R+0, sur 4,5 m minimum de largeur et 4 m minimum de hauteur (voir croquis suivant).

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− Et par un décroché de façade tous les 10 mètres maximum : le décroché doit s’effectuer sur toute sa hauteur ; il doit présenter une profondeur d’1,50 mètre minimum (Cf. croquis suivants). Les balcons seront à privilégier dans le décroché de façade.

− Toutefois ces dimensions pourront faire l’objet d’ajustements, à condition qu’ils participent à l’amélioration de la composition de l’îlot urbain.

Dans le cas d’un terrain d’angle, le linéaire de façade est calculé sur chaque rue.

 Croquis de la césure avec porche :

 Croquis de la césure sans porche :

 Croquis du décroché de façade :

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Page 17 sur 75 Article DC 10. Hauteur

Les calculs de la hauteur Dans les zones concernées par le futur PPRI, la hauteur maximale autorisée des futures constructions est à additionner à la hauteur du vide sanitaire (imposé au-dessus de la Côte de Crue de Référence) prévu par le règlement du PPRI. Le calcul se base sur le terrain naturel avant travaux.

 Croquis du calcul de la hauteur sur terrain en pente :

Hauteur absolue des constructions La hauteur absolue d’une construction est la différence entre le point haut et le point bas de la construction. − Le point bas de la hauteur d’une construction est défini par : ✓ pour les constructions sur rue : le terrain naturel avant travaux de la limite de l’emprise publique ou voie au droit de la parcelle ; ✓ pour les constructions sur jardin : le terrain naturel avant travaux du sol existant à la date du dépôt de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet. − Le point haut de la hauteur d’une construction est défini par : ✓ Pour les toitures à un ou plusieurs pans : le point haut est l’égout du toit. ✓ Pour les toitures terrasses végétalisées, le point haut est calculé au pied de l’acrotère. − La projection frontale (hauteur cumulée totale) des constructions est limitée. Cette projection frontale est mesurée au pi

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.