Zone 1AU
- Zone
- secteurs 1AUc, 1AUh
- 16 articles
- PLU de Rognonas, approuvé le 06/09/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions autres que celles indispensables au bon fonctionnement du service public ou celles dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire doivent être édifiées à une distance au moins égale à 15 mètres du rail le plus proche de la construction.
- À quelle distance du voisin ?
En secteur 1AUh : - Lorsque les bâtiments ne jouxtent pas une des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale du terrain .
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximum des constructions ne peut excéder 10m à l’égout du toit.
- Combien de places de stationnement ?
La surface à prendre en compte pour une place de stationnement est au minimum de 25 m² (espace de stationnement surface de manœuvre comprise).
- Combien d'espaces verts ?
Espaces verts La surface des espaces verts doit être supérieure à 40% de la superficie totale du terrain en secteur 1AUh.
Ce que le document dit de la zone 1AUCaractère de la zone
La zone 1AU correspond aux secteurs d’urbanisation future à vocation mixte insuffisamment desservis par les équipements publics sur lesquels peut être envisagé un développement ultérieur organisé à court/ moyen terme. La zone comprend 2 secteurs : - 1AUh, secteur d’urbanisation future à vocation d’habitation - 1AUc, secteur d’urbanisation future à vocation d’activité Ces secteurs font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation dont ils devront respecter les prescriptions. L’aménagement de chaque secteur est conditionné à la réalisation d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble. La zone 1AU comprend deux secteurs de mixité sociale au titre de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme. La zone 1AU est concernée par le P.P.R.I de la Basse Durance. Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
En secteur 1AUh : ▪ les constructions destinées à l’artisanat, ▪ les constructions destinées à l’industrie, ▪ les constructions destinées à la fonction d’entrepôt, ▪ les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, ▪ les constructions destinées au commerce et les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article 1AUh2 ;
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▪ les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, déchets inertes banaux, déchets verts, etc.…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines.
▪ l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du soussol.
▪ les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-37 (Habitations légères de loisirs), R.111-41 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-47 (Caravanes) et R.111-32 (Camping) du Code de l’Urbanisme.
De plus en secteur 1AUc, sont également interdites : - les constructions destinées à l’habitat, aux bureaux, à l’hébergement hôtelier, au commerce.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Sur les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), l’aménagement est conditionné au respect des dispositions des OAP et à la réalisation d’une ou plusieurs opérations d’ensemble.
2.2 Au sein des secteurs délimités en application de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme, toute opération doit prévoir d’affecter à la réalisation de logements sociaux :
- un minimum de 35% de la surface de plancher totale de l’opération dans le secteur de la rue du Marquis (SMS 5).
2.3. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
En secteur 1AUh : ▪ Les constructions destinées au commerce, à condition : - que la surface de plancher n’excède pas 200m² - que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risque pour la sécurité, - qu'elles n'entraînent pas de nuisances inacceptables, - que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures et autres équipements collectifs existants, - que leur aspect extérieur soit compatible avec le bâti environnant.
▪ La création d'installations classées soumises à déclaration, à condition : - que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risque pour la sécurité, - qu'elles n'entraînent pas de nuisances inacceptables, - qu'elles ne génèrent pas un périmètre de maîtrise de l'urbanisation, - que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures et autres équipements collectifs existants, - que leur aspect extérieur soit compatible avec le bâti environnant.
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2.4. Prise en compte des divers risques et nuisances du chapitre 5 Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 5 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain.
2.5. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 7 Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Élément particulier protégé au titre de l’article L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent règlement.
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
3.1. Définition de la desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.
3.1.1. Conditions de desserte :
Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.
Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.
Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie.
Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.
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3.2. Définition de l’accès : L’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie. 3.2.1. Conditions d’accès : Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1
Eau potable Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
4.2 - Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation à usage d'habitation ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des eaux résiduaires, être raccordée au réseau public collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eau pluviale est interdite. b) Eaux pluviales Les eaux pluviales sont de la responsabilité du propriétaire de la parcelle. Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée sur la dite parcelle doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers le réseau public les collectant. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, le rejet se fera par infiltration dans le sol. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière doivent permettent le libre écoulement des eaux pluviales sans porter préjudice aux parcelles voisines. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.
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4.3 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles de télécommunication doivent être réalisés en souterrain.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU A CREER
En tout état de cause, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit être compatible avec les dispositions des OAP définies sur la zone.
6.1. Sauf indication contraire portée au plan de zonage, les constructions doivent être implantés : ▪ soit à l’alignement des voies et emprises publiques, ▪ soit avec un retrait minimum de 4 m par rapport à l’emprise des voies et emprises publiques.
6.2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s'implanter à l'alignement des voies et emprises publiques ou respecter un recul minimum de 1 mètre des voies et emprises publiques.
6.3. Les constructions autres que celles indispensables au bon fonctionnement du service public ou celles dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire doivent être édifiées à une distance au moins égale à 15 mètres du rail le plus proche de la construction.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
En tout état de cause, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit être compatible avec les dispositions des OAP définies sur la zone.
7.1. En secteur 1AUh :
- Lorsque les bâtiments ne jouxtent pas une des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Les piscines doivent respecter un retrait minimum de 1 m par rapport aux limites séparatives.
7.2 En secteur 1AUc :
- Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le
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plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - Cas particulier : Lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone UD, l’implantation d’un bâtiment sur cette limite n’est pas admise ; le retrait minimum imposé par rapport à la limite séparative est alors de 5 mètres.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Non réglementé.
Article 1AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale du terrain . 9.2 L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Conditions de mesure Hauteur : La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit.
10.2 Hauteur maximum En tout état de cause, la hauteur des constructions doit être compatible avec les dispositions des OAP définies sur la zone. La hauteur maximum des constructions ne peut excéder 10m à l’égout du toit. Des hauteurs différentes pourront être autorisées en fonction de nécessités impératives pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Dispositions générales Les constructions et les clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Est notamment interdit tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale (tour, pigeonnier…).
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L’imitation de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.
11.2 Clôtures En secteur 1AUh :
La hauteur des clôtures, en limites séparatives comme à l’alignement de la voie, ne pourra dépasser 1,80m.
A l’alignement de la voie elles seront constituées d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 0,40m muni d’ouvertures permettant le ressuyage et surmonté d’une grille en ferronnerie ou d’un dispositif à claire-voie. Un espace d’au moins 5cm non obstrué devra être maintenu entre le mur-bahut et le dispositif à clairevoie.
Le portail d'entrée sera situé en retrait de 2.5 m par rapport à la voie et proportionné à la clôture et traité de façon cohérente avec celle-ci.
Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics (transports publics d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, …), lorsque des impératifs techniques ou de sécurité s’imposent.
En secteur 1AUc :
La hauteur des clôtures, en limites séparatives comme à l’alignement de la voie, ne pourra dépasser 2m.
A l’alignement de la voie elles seront constituées d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 0,40m muni d’ouvertures permettant le ressuyage et surmonté d’une grille en ferronnerie ou d’un dispositif à claire-voie. Un espace d’au moins 5cm non obstrué devra être maintenu entre le mur-bahut et le dispositif à clairevoie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics (transports publics d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, …), lorsque des impératifs techniques ou de sécurité s’imposent.
11.3 Eléments en façades et saillies Afin de limiter leur impact visuel les climatiseurs ou tout autre élément accolé au bâtiment (paraboles, antennes,....) doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques (installation en toiture en retrait des façades, ou intégration dans la façade par dissimulation derrière un dispositif architectural type grilles métalliques en allège au nu de la façade).
Les caissons des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) doivent être implanté à l’intérieur des constructions
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Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables doivent être intégrés à l’architecture des constructions. Les panneaux solaires doivent être intégrés au volume de la toiture.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics (transports publics d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, …), lorsque des impératifs techniques ou de sécurité s’imposent.
Article 1AU 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1
Modalités de réalisation des places de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. La surface à prendre en compte pour une place de stationnement est au minimum de 25 m² (espace de stationnement surface de manœuvre comprise).
Les normes imposées pour les constructions et installations ne s’appliquent pas aux constructions existantes en cas d’impossibilité technique ou architecturale.
12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher), pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir :
▪ au nombre de place inférieur lorsque la décimale est inférieure à 5 ▪ au nombre de place supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.
12.1.2. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions, conformément à l’article L 151-33 du code de l’urbanisme.
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
12.2. Normes de stationnement
Stationnement des véhicules automobiles : Norme imposée
1.Habitat
1 place pour 60m² de surface de plancher sans pouvoir être
Dispositions particulières
Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État en application combinées des
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inférieure à une place par logement. articles L.123-1-13 du Code de l’urbanisme, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement.
Pour l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État, aucune place de stationnement n’est exigée.
2.Hébergement hôtelier
1 place par chambre
3.Bureaux 4.Commerces
1 place pour 50m² de surface de plancher
5.Artisanat
6.Constructions et Le nombre de places de
installations
stationnement à réaliser est
nécessaires aux déterminé en tenant compte de leur
services publics ou nature, du taux et du rythme de leur
d’intérêt collectif fréquentation, de leur situation
géographique au regard des
parkings publics existant à proximité
et de leur regroupement et du taux
de foisonnement envisageable
Normes de stationnement pour les cycles : Les locaux pour les cycles doivent être accessibles de plain-pied. Ce dispositif ne s’applique pas aux constructions existantes en cas d’impossibilité technique ou architecturale.
Pour le logement et les places des employés (activités et équipements publics ou privés), les locaux seront de préférence intégrés au bâtiment, facilement accessibles depuis l’espace public et abrités.
Pour les places accessibles au public (espaces extérieurs), les locaux seront de préférence abrités, facilement accessibles depuis l’espace public et situés à proximité des entrées publiques.
1. Habitat 2. Bureaux/ commerce
Norme imposée
1.5 m² de local par tranche de 150 m² de la surface de plancher affectée à l’habitation
1% de la surface de plancher pour toute construction à
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usage de bureau et de commerce 3.Constructions et installations 1% de la surface de plancher pour toute construction nécessaires aux services publics ou destinée aux services publics ou d’intérêt collectif d’intérêt collectif
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
13.1. Dispositions générales Les espaces verts désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre. Pour les plantations, il est recommandé l’utilisation d’essences méditerranéennes pour la réalisation de haies ou massifs. Les plantations existantes doivent être maintenues. Les arbres abattus pour les besoins de construction doivent être remplacés par des plantations équivalentes. Les individus végétaux remarquables identifiés aux documents graphiques, et dont la liste est indiquée au chapitre 7 au présent règlement, doivent être conservés. Ils ne peuvent être abattus qu'en cas de risque avéré de chute menaçant la sécurité publique.
13.1. Espaces verts La surface des espaces verts doit être supérieure à 40% de la superficie totale du terrain en secteur 1AUh. En secteur 1AUc : non règlementé.
13.2. Aires de stationnement Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements.
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.
Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performance énergétiques et environnementales
Non règlementé.
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Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructure et réseaux de communications électroniques
Non règlementé.
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LES ZONES AGRICOLES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Rognonas.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles. 1) Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 1 sont :
a/La zone UA, délimitée par un trait noir est repérée par l’indice UA au plan. Elle correspond au centre ancien.
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b/ La zone UB délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UB au plan. Elle correspond à la première couronne d’urbanisation du centre ancien.
c/ La zone UC délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UC au plan. Elle correspond à une zone d’équipements.
d/ La zone UD délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UD au plan. Elle correspond à une zone à vocation principale d’habitat.
e/ La zone UE délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UE au plan. Elle correspond aux zones à vocation principale d’activité .
2) Les zones à urbaniser dites zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2 :
a/ la zone 1AU, délimitée par un trait noir, est repérée par l’indice 1AU au plan. Elle correspond à une zone d’urbanisation future à court/moyen terme. Elle comprend 2 secteurs :
▪ 1AUh, secteur d’urbanisation future à vocation d’habitation ▪ 1AUc, secteur d’urbanisation future à vocation d’équipement
3) Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 3 :
a/ La zone A délimitée par un trait noir est repérée par l'indice A au plan.
Elle comprend un secteur Ac correspondant au futur captage d’eau potable ;
4) Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4 :
a/ La zone N délimitée par un trait noir est repérée par l'indice N au plan. Elle correspond principalement à la Durance et à ses abords.
5) Les documents graphiques comportent également :
▪ des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ;
▪ des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016);
▪ les retraits à respecter le long des principales voies de circulation ; ▪ des éléments patrimoniaux bâtis identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de
l’Urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016) - Les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 7 du règlement ; ▪ des éléments patrimoniaux végétaux identifiés au titre de l'article L 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016) - Les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 7 du règlement ; ▪ les servitudes de mixité sociale au titre de l’article L.151-41 4° du code de l’urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016) ; Les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 6 du règlement ; ▪ les secteurs de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016) ; Les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 6 du règlement ;
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Article 3ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 4APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R.123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME
L’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX BATIMENTS SINISTRES
Conformément à l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire du présent règlement de PLU (hormis les dispositions concernant l’aléa d’inondation fort), dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Article 6MODALITES D’APPLICATION DES REGLES
Les articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer) concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique. Ils ne s’appliquent donc pas par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent. Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).
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Article 7MODALITES D’APPLICATION DU DROIT DES SOLS APPLIQUÉS AUX CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS
OU D'INTERET COLLECTIF – "CINASPIC"
L'article R. 123-9 du code de l'urbanisme relatif au règlement du plan local d'urbanisme précise que des règles particulières peuvent être applicables aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » (CINASPIC).
Il s'agit notamment des destinations correspondant aux catégories suivantes :
▪ les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public
▪ les crèches et haltes garderies ▪ les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ▪ les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et
d’enseignement supérieur ▪ les établissements pénitentiaires ▪ les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et
d’enseignement supérieur) ; ▪ les établissements d’action sociale ▪ les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon
permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ▪ les établissements sportifs à caractère non commercial ▪ les lieux de culte ▪ les parcs d’exposition ▪ les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets,...)
Il pourra être dérogé aux règlement édicté aux articles 6, 7, 9 et 10, 12,13 et 14 pour permettre la réalisation de ces CINASPIC.
Article 8DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEIN DU PERIMETRE DE PROTECTION DEFINI EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 151-34 DU CODE DE L’URB
ANISME
Conformément à l’arrêté du 20 juillet 2015 concernant les systèmes d’assainissement de plus de 20 équivalents habitants, un périmètre de protection sanitaire de 100 mètres a été défini autour de la station d’épuration existante au Nord du territoire communal.
Au sein de ce périmètre sont interdites :
- toute nouvelle construction à usage d’habitation ;
- toute nouvelle construction d’un Etablissement Recevant du Public.
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CHAPITRE 1. LES ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère de la zone
La zone UA correspond au centre ancien de la ville. C’est une zone urbaine dense composée d’habitat ancien et de petites activités commerciales ou artisanales. La zone UA comprend une Servitude de Mixité Sociale au titre de l’article L 151-41 du code de l’urbanisme. La zone UA est concernée par le P.P.R.I de la Basse Durance. Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.