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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions autres que celles indispensables au bon fonctionnement du service public ou celles dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire doivent être édifiées à une distance au moins égale à 15 mètres du rail le plus proche de la construction.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point des bâtiments au point de la limite séparative la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, cette distance n’étant jamais inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2.2 À condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation:

▪ les constructions et installations nécessaires aux services publics, notamment les emplacements réservés des documents graphiques dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

▪ les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site.

2.3 L’aménagement et l’extension limitée des habitations EXISTANTES ayant une existence légale et leurs annexes à condition:

▪ que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 50m² ; ▪ qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement ou de changement de destination ;

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▪ de ne pas augmenter la capacité d’accueil ni la vulnérabilité globale des biens exposés au risque ;

▪ que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 20m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLU et n’excède pas un total de 200m² de surface de plancher par unité foncière ;

▪ les annexes à l’habitation (dont piscine) à condition qu’elles soient situées dans un rayon de 30 mètres de la construction à usage d’habitation et dans la limite de 20m² d’emprise au sol totale (hors piscine) ;

▪ que les piscines enterrées affleurantes (murets et rehaussements interdits) soient équipées d’un dispositif ou balisage à demeure permettant de repérer leur emprise au niveau de la cote de référence en cas d’inondation et que le local technique ne dépasse pas 6m² d’emprise au sol ;

2.4. En secteur Ac Sont uniquement autorisées les constructions et installations nécessaires au captage d’eau potable destiné à renforcer l’approvisionnement en eau de la commune.

2.5.Prise en compte des divers risques et nuisances du chapitre 5 Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 5 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain.

2.5. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 7 Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Élément particulier protégé au titre de l’article L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent règlement.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (défense contre l'incendie, sécurité civile, service de nettoiement). Les accès sur les voies publiques

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doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Eau potable Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. En cas d'impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l'alimentation en eau par forage, par puits ou par un réseau privé est admise sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique).

4.2 - Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation à usage d'habitation ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des eaux résiduaires, être raccordée au réseau public collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. En l’absence du réseau public d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle devront être équipés d’un dispositif d’assainissement non collectif traitant l’ensemble des eaux usées domestiques produites. Ces équipements devront être réalisés conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eau pluviale est interdite. b) Eaux pluviales Les eaux pluviales sont de la responsabilité du propriétaire de la parcelle. Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée sur la dite parcelle doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers le réseau public les collectant. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, le rejet se fera par infiltration dans le sol. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière doivent permettent le libre écoulement des eaux pluviales sans porter préjudice aux parcelles voisines. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.

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Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU A

CREER

6.1. Sauf indication contraire portée au plan de zonage, les constructions doivent être implantés avec un retrait minimum de 5 m par rapport à l’emprise des voies et emprises publiques.

6.2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s'implanter à l'alignement des voies et emprises publiques ou respecter un recul minimum de 1 mètre des voies et emprises publiques.

6.3. Les constructions autres que celles indispensables au bon fonctionnement du service public ou celles dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire doivent être édifiées à une distance au moins égale à 15 mètres du rail le plus proche de la construction.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point des bâtiments au point de la limite séparative la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, cette distance n’étant jamais inférieure à 3 mètres.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non règlementé.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions de mesure Hauteur : La hauteur à l’égout de la couverture est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit.

La hauteur totale correspond à la hauteur mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au point le plus élevé de la toiture ou des éléments qui la surplombent en cas de toiture plate.

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10.2 Hauteur maximum La hauteur des constructions est limitée à :

▪ pour les constructions à usage d’habitation : 7 mètres à l’égout de la couverture. ▪ pour les autres constructions : 12 mètres de hauteur totale.

Des hauteurs différentes pourront être autorisées en fonction de nécessités impératives pour les bâtiments techniques, en particulier pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Dispositions générales Les constructions et les clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Notamment : ▪ Les bâtiments fonctionnels et les logements, strictement liés à l'exploitation agricole devront dans la mesure du possible s'organiser en un volume compact. ▪ Les travaux de terrassements, nécessaires à l'aménagement des terrains et à la construction des bâtiments, seront limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela sera possible, le terrain sera laissé à l'état naturel.

Est notamment interdit tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale (tour, pigeonnier…).

L’imitation de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.

11.2 Clôtures

Clôtures Les clôtures doivent assurer la transparence hydraulique. Les clôtures ne pourront en aucun cas dépasser 1,8 mètres de hauteur.

Terrains supportant une unité d’habitation ▪ soit d’une haie vive, ▪ soit d’un mur-bahut compris d’une hauteur maximale à 0,40m muni d’ouvertures permettant le ressuyage et surmonté d’une grille ou d’un dispositif à claire-voie. Un espace d’au moins 5cm non obstrué devra être maintenu entre le mur-bahut et le dispositif à clairevoie ▪ Soit d’un grillage simple doublé d’une haie vive

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Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics (transports publics d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, …), lorsque des impératifs techniques ou de sécurité s’imposent.

11.3 Eléments en façades et saillies Afin de limiter leur impact visuel les climatiseurs ou tout autre élément accolé au bâtiment (paraboles, antennes,....) doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques (installation en toiture en retrait des façades, ou intégration dans la façade par dissimulation derrière un dispositif architectural type grilles métalliques en allège au nu de la façade).

Les caissons des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) doivent être implanté à l’intérieur des constructions

Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables doivent être intégrés à l’architecture des constructions. Les panneaux solaires doivent être intégrés au volume de la toiture.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics (transports publics d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, …), lorsque des impératifs techniques ou de sécurité s’imposent.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur l’unité foncière même.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Les constructions, voies d’accès et aires de stationnement doivent être implantées de manière à préserver les arbres, alignements d’arbres (haies de cyprès, de pins ou de chênes) ou ensembles végétaux de grande valeur.

Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 7 Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Élément particulier protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent règlement.

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Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performance énergétiques et environnementales

Non règlementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructure et réseaux de communications électroniques

Non règlementé.

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CHAPITRE 3. LES ZONES NATURELLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Rognonas.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles. 1) Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 1 sont :

a/La zone UA, délimitée par un trait noir est repérée par l’indice UA au plan. Elle correspond au centre ancien.

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b/ La zone UB délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UB au plan. Elle correspond à la première couronne d’urbanisation du centre ancien.

c/ La zone UC délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UC au plan. Elle correspond à une zone d’équipements.

d/ La zone UD délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UD au plan. Elle correspond à une zone à vocation principale d’habitat.

e/ La zone UE délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UE au plan. Elle correspond aux zones à vocation principale d’activité .

2) Les zones à urbaniser dites zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2 :

a/ la zone 1AU, délimitée par un trait noir, est repérée par l’indice 1AU au plan. Elle correspond à une zone d’urbanisation future à court/moyen terme. Elle comprend 2 secteurs :

▪ 1AUh, secteur d’urbanisation future à vocation d’habitation ▪ 1AUc, secteur d’urbanisation future à vocation d’équipement

3) Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 3 :

a/ La zone A délimitée par un trait noir est repérée par l'indice A au plan.

Elle comprend un secteur Ac correspondant au futur captage d’eau potable ;

4) Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4 :

a/ La zone N délimitée par un trait noir est repérée par l'indice N au plan. Elle correspond principalement à la Durance et à ses abords.

5) Les documents graphiques comportent également :

▪ des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ;

▪ des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016);

▪ les retraits à respecter le long des principales voies de circulation ; ▪ des éléments patrimoniaux bâtis identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de

l’Urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016) - Les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 7 du règlement ; ▪ des éléments patrimoniaux végétaux identifiés au titre de l'article L 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016) - Les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 7 du règlement ; ▪ les servitudes de mixité sociale au titre de l’article L.151-41 4° du code de l’urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016) ; Les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 6 du règlement ; ▪ les secteurs de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016) ; Les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 6 du règlement ;

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Article 3ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 4APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R.123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME

L’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.

Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX BATIMENTS SINISTRES

Conformément à l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire du présent règlement de PLU (hormis les dispositions concernant l’aléa d’inondation fort), dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 6MODALITES D’APPLICATION DES REGLES

Les articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer) concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique. Ils ne s’appliquent donc pas par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent. Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).

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Article 7MODALITES D’APPLICATION DU DROIT DES SOLS APPLIQUÉS AUX CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS

OU D'INTERET COLLECTIF – "CINASPIC"

L'article R. 123-9 du code de l'urbanisme relatif au règlement du plan local d'urbanisme précise que des règles particulières peuvent être applicables aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » (CINASPIC).

Il s'agit notamment des destinations correspondant aux catégories suivantes :

▪ les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public

▪ les crèches et haltes garderies ▪ les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ▪ les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et

d’enseignement supérieur ▪ les établissements pénitentiaires ▪ les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et

d’enseignement supérieur) ; ▪ les établissements d’action sociale ▪ les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon

permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ▪ les établissements sportifs à caractère non commercial ▪ les lieux de culte ▪ les parcs d’exposition ▪ les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets,...)

Il pourra être dérogé aux règlement édicté aux articles 6, 7, 9 et 10, 12,13 et 14 pour permettre la réalisation de ces CINASPIC.

Article 8DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEIN DU PERIMETRE DE PROTECTION DEFINI EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 151-34 DU CODE DE L’URB

ANISME

Conformément à l’arrêté du 20 juillet 2015 concernant les systèmes d’assainissement de plus de 20 équivalents habitants, un périmètre de protection sanitaire de 100 mètres a été défini autour de la station d’épuration existante au Nord du territoire communal.

Au sein de ce périmètre sont interdites :

- toute nouvelle construction à usage d’habitation ;

- toute nouvelle construction d’un Etablissement Recevant du Public.

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CHAPITRE 1. LES ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractère de la zone

La zone UA correspond au centre ancien de la ville. C’est une zone urbaine dense composée d’habitat ancien et de petites activités commerciales ou artisanales. La zone UA comprend une Servitude de Mixité Sociale au titre de l’article L 151-41 du code de l’urbanisme. La zone UA est concernée par le P.P.R.I de la Basse Durance. Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.