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Edifiable

Zone AM

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AM, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 25 rubriques, avec une recherche
Rubrique AM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I. Destination des constructions, constructions et usages des sols

Sont interdits : Toutes les constructions et installations, à l’exception de celles autorisées ci-dessous.

Sont autorisés sous conditions :

Dans l’ensemble de la zone A : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et leurs installations dès lors

qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les voiries, les ouvrages, les aménagements, les canalisations, les installations, les réseaux, les travaux linéaires souterrains et aériens et les constructions nécessaires, à condition qu’ils soient d’intérêt public ou liés à la desserte des occupations et utilisations du sol admises ou soumises à des conditions particulières. - La reconstruction après sinistre dans un délai de dix ans. - Les aménagements et les équipements publics qui permettent d’irriguer ou de résoudre des problèmes liés aux risques naturels. - Les clôtures.

Dans le secteur A : - Les abris de pâture à condition d’être nécessaires à une activité agricole et pastorale.

Dans le secteur AC : - Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole

par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées, ainsi que les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production. - Les locaux accessoires à l’activité agricole et leurs extensions dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. - Le logement de fonction est autorisé uniquement dans le cas où la présence sur le lieu d’exploitation est nécessaire ; et à hauteur d’un logement par exploitation et dans la condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. - Les extensions du logement de fonction et la construction d’annexes liées à cette habitation dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. - Les dépôts et stockages de toutes natures à l’air libre s’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole et

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z o les exhaussements et affouillements nécessaires à leur réalisation, dans le respect des réglementations n spécifiques, notamment le règlement sanitaire départemental. e

a Dans le secteur AM :

g r

-

Les serres à liées à l’activité de maraîchage.

i - Les dépôts et stockages de toutes natures à l’air libre s’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole et

c les exhaussements et affouillements nécessaires à leur réalisation, dans le respect des réglementations

o l

spécifiques, notamment le règlement sanitaire départemental.

e

II. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

1.- Volumétrie et implantation des constructions

Rubrique AM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dans le secteur AC : Les nouvelles constructions – à l’exception des annexes au logement de fonction - doivent être implantées en respectant un recul minimal de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.

implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

distance minimale du recul d'implantation par rapport au domaine public

Dans le secteur AC :

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction – à l’exception des annexes liées au

logement de fonction - au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne doit pas être inférieure

à 5 mètres.

implantation par

rapport aux

Les constructions annexes liées au logement de fonction sont autorisées

limites séparatives

sur la même unité foncière que la construction principale et à une

distance maximale de 20 m de celle-ci.

Les débordements de toiture, les escaliers, les auvents et les balcons

jusqu’à 1,20 m de la construction principale ne sont pas pris en compte

D

pour l’application de cette règle.

implantation des constructions : D>x m

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z

o Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité

n

e foncière

a

g Dans le secteur AC :

r - Le logement de fonction et ses annexes doivent être implantés à

i c

une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments liés à

o l’exploitation agricole.

l - Les constructions annexes liées à une habitation principale (logement

e

de fonction) sont autorisées sur la même unité foncière que l’habitation

principale et à une distance maximale de 20 mètres de celle-ci.

construction principale

angle de la construction

Les débordements de toiture, les escaliers, les auvents et les balcons jusqu’à 1,20 m de l’habitation principale ne sont pas pris en compte pour l’application de cette règle.

implantations possibles des constructionsles unes par rapport aux autres sur une même propriété

2.- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Aspect extérieur des constructions agricoles et de leurs locaux accessoires : L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, agglomérées…) est interdit. Le bardage d’aspect bois de teinte naturelle sera privilégié. Les matériaux seront non brillants, ni réfléchissants en façade. Les couleurs vives ou claires sont interdites sur les toitures des constructions agricoles. Les couleurs mates devront être privilégiées. Le faitage des constructions sera parallèle à la pente.

Aspect extérieur des extensions du logement de fonction : - La couverture sera identique à l’existant, excepté :

o pour l’utilisation de techniques liées aux énergies renouvelables (panneaux solaires tes que définis dans le glossaire du règlement écrit, toitures végétalisées,…)

o la couverture des pergolas, des vérandas et des carports. - Les extensions des constructions seront traitées avec le même soin et en cohérence avec la construction

principale en respectant ses tons, ou en étant composées par un bardage d’aspect bois. - Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou

recouverts d’un revêtement approprié.

Aspect extérieur des annexes liées au logement de fonction : Les annexes devront présenter un aspect extérieur qui respecte les tons de la construction principale, ou être composées par un bardage d’aspect bois.

Aspect extérieur des abris de pâture : Les abris de pâture devront être ouverts en permanence sur au moins un côté. Ils devront être constitués par une structure en bois conservant une teinte naturelle.

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A

z

3.- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et o

n

des abords des constructions

e

a

Rubrique AM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Dans le secteur A : - Les abris de pâture doivent être réalisés en respectant une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres hors tout.

Dans le secteur AC : - Les constructions agricoles doivent être réalisés en respectant une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres

hors tout. - Le logement de fonction doit être réalisé en respectant une hauteur inférieure ou égale à 6.5 mètres à

l’égout de toiture et avec une hauteur hors tout de 11 mètres. Dans le cas des toitures terrasses, la hauteur maximale des bâtiments est de 6,50 mètres à l’acrotère. - L’annexe au logement de fonction doit être réalisée en respectant une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres hors tout.

La surélévation d’un bâtiment existant doit respecter cette même règle de hauteur. Les extensions ne doivent pas dépasser la hauteur initiale de la construction, sauf en cas de surélévation complète du bâtiment respectant les règles de hauteur ci-avant.

La hauteur fixée dans la zone peut être majorée pour les bâtiments faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou pour les constructions à énergie positive suivant les dispositions définies par le code de l’urbanisme.

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A

z o La règle générale ne s’applique pas aux ouvrages techniques et aux souches de cheminées qui peuvent être n réalisés au-delà de la hauteur maximale autorisée dès lors qu’ils demeurent ponctuels et qu’ils présentent une e

bonne intégration dans le site.

a

g

r

Dans le secteur AM :

i

- Les serres doivent être réalisés en respectant une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres hors tout.

c

o

l

La surélévation d’un bâtiment existant doit respecter cette même règle de hauteur.

e

Les extensions ne doivent pas dépasser la hauteur initiale de la construction, sauf en cas de surélévation

complète du bâtiment respectant les règles de hauteur ci-avant.

La hauteur fixée dans la zone peut être majorée pour les bâtiments faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou pour les constructions à énergie positive suivant les dispositions définies par le code de l’urbanisme.

La règle générale ne s’applique pas aux ouvrages techniques et aux souches de cheminées qui peuvent être réalisés au-delà de la hauteur maximale autorisée dès lors qu’ils demeurent ponctuels et qu’ils présentent une bonne intégration dans le site.

Rubrique AM 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Dans le secteur A : - Les abris de pâture auront une emprise au sol maximale, par abri, de 15 m², sans fondations. La surface

cumulée de ces abris par unité foncière ne doit pas dépasser 60m².

Dans le secteur AC : - Les annexes au logement de fonction doivent présentée une emprise au sol cumulée de 60m² maximum

par unité foncière.

Rubrique AM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des

g r

constructions agricoles

i c

o

L’aménagement de l’unité foncière devra tenir compte des plantations existantes qui seront maintenues ou

l e

bien s’il s’avère impossible de les conserver, remplacées par une autre composition paysagère. De même,

les aires de stockage et de dépôts devront être masquées par un écran végétal destiné à les dissimuler de la

vue des voies publiques et des zones urbaines.

La construction des bâtiments devra s’accompagner de plantations d’arbres destinées à les intégrer au

mieux dans leur environnement, et notamment de la vue des voies publiques et des zones urbaines.

L’entrée de l’exploitation fera l’objet d’un traitement paysager.

Clôtures en limite du domaine public et sur limite séparative

Les clôtures seront posées 30 cm au-dessus de la surface du sol ; et leur hauteur est limitée à 1,20 mètres. Elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Elles ne doivent pas porter atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Les clôtures doivent être composées de matériaux naturels ou traditionnels.

Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n°202354 du 2 février 2023 doit être réalisée selon les critères définis ci-avant.

Ces règles ne s’appliquent pas aux clôtures ou sites définies dans l’article L372-1 du code de l’environnement.

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z o n e a g r i c o l e

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N

z o n e

n a

t u r

e

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AM comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territoriale du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Romanswiller. Tous les travaux soumis ou non à autorisation ou déclaration devront respecter les normes édictées par le présent règlement.

Article 2Dispositions générales

Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

1. Le PLU se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme, à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

2. Les règles de chaque zone du PLU sont susceptibles d’être modifiées si elles sont impactées par une ou plusieurs servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol dont la liste et la cartographie figurent en annexe du PLU.

3. Des prescriptions plus contraignantes sont susceptibles d’être imposées, au titre de législations particulières et notamment celles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, au règlement sanitaire départemental, aux établissements recevant du public, ….

4. Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts sont reportés sur le document graphique du PLU par une trame particulière. Conformément au code de l’urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le Plan Local d’Urbanisme dans un emplacement réservé.

5. Les éléments remarquables du patrimoine bâti identifiés sur le document de zonage sont protégés pour des motifs d’ordre culturel au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme. Ces éléments doivent être entretenus de manière régulière. Leur destruction est interdite sauf accord préalable de l’autorité compétente. Il est possible de faire évoluer les bâtiments sous réserve de la conservation/réutilisation des éléments identifiés.

6. Les éléments paysagers repérés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme sont à préserver. Sauf dans les cas décrits ci-après, la coupe, l’arrachage et le défrichement d’arbres ou arbustes sont interdits. Ils sont autorisés uniquement dans les cas présents : - s’ils sont rendus nécessaires par la mise en place ou l’entretien des équipements d’intérêt collectif et de services publics,

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- s’ils sont nécessités par la création d’ouvrage d’infrastructure. Dans ce cas, les éléments végétaux doivent être remplacés,

- s’ils sont rendus nécessaires par l’état sanitaire des arbres ou pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, les éléments végétaux doivent être remplacés par des espèces équivalentes d’essence locale, si possible identiques ou adaptées au milieu concerné.

Ces éléments caractéristiques du paysage naturel constitue un réseau arboré et arbustif en milieu ouvert et des prairies. Cette disposition vise à protéger ce paysage ouvert, constitué majoritairement de haies, de bosquets et de vergers qui contribuent à la diversité de la fonctionnalité des milieux prairiaux. De plus, ils ponctuent le paysage ouvert. Leur contribution à la bonne circulation des espèces et à l’identité paysagère des milieux ouverts, justifie une protection au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme. Ces éléments assurent un équilibre au fonctionnement et aux continuités écologiques.

7. Le Droit de Préemption Urbain porte sur les zones urbaines et à urbaniser délimitées par le document de zonage du PLU.

8. Patrimoine archéologique : Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, ou par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau code pénal. Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations diverses prévus par le Code de l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, ces autorisations ou ces permis sont délivrés après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.

Article 3Dispositions générales

Dispositions applicables à certains travaux

1. Toute démolition de bâtiments dans les zones urbaines délimitées par le document de zonage du PLU est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme et de la délibération prise par le conseil municipal prise concomitamment à celle de l’approbation du PLU.

2. Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme et de la délibération prise par le conseil municipal.

3. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est

pas conforme aux règles édictées par

voie

le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être

recul fixé par le PLU en vigueur

accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas aggraver la non-conformité de cet immeuble

bâtiment existant extension autorisée extension interdite

avec lesdites règles ou qui sont sans Constitue une aggravation de la non conformité de

l'implantation d'un bâtiment par rapport aux limites

effet à son égard.

des voies : tout rapprochement supplémentaire d'un

bâtiment existant (non-conforme aux règles

d'implantation édictées) au-delà de la façade la plus

4. Les règles et servitudes définies par le proche de la voie.

Plan Local d’Urbanisme ne peuvent

faire l’objet d’aucune dérogation, à cas de non aggravation de la l’exception des adaptations mineures non-conformité

limite séparative

recul fixé par le PLU en vigueur

Constitue une aggravation de la non conformité de l'implantation d'un bâtiment par rapport à la limite séparative : tout rapprochement supplémentaire d'un bâtiment existant (non-conforme aux règles d'implantation édictées) au-delà de la façade la plus proche de la limite séparative.

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rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes comme le stipule l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme.

5. Dans le cas des lotissements ou des constructions sur un terrain d’assiette qui doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles du présent PLU sont appréciées lot par lot et non pas à la totalité du projet.

6. Concernant les mouvements de terre pour la construction, et en lien avec l’aléa lié aux coulées d’eaux boueuses dans les zones concernées, les affouillements et les exhaussements du sol sont limités : - aux constructions et usage et affectation du sol autorisés dans les différentes zones du PLU. - aux fouilles archéologiques. - aux infrastructures existantes et à créer. - à la compensation hydraulique et environnementale. - à la protection contre les risques et les nuisances.

Les mouvements de terre formant ou accompagnant

des terrasses surélevées dites « taupinières » sont interdites

autorisé

dès lors qu’ils conduisent à modifier la pente naturelle du

terrain.

Concernant les abords des constructions et des murs, les

interdit

niveau du terrain naturel avant travaux

murs de soutien de remblai et les murs de soutien de déblai ne pourront pas dépasser plus de 1 mètre de

hauteur par rapport au terrain naturel avant travaux concernant les aménagements situés aux abords des

constructions. Une distance de 1 m doit être maintenue entre deux murs de soutènement. En limite, les

clôtures faisant office de soutènement respectent également la hauteur de 1 m maximum.

Article 4Dispositions générales

Prise en compte des risques et des nuisances

Aménagements visibles du terrain : hauteur des murs de soutènements , des déblais et des remblais

schéma à caractère opposable

1m. max.

1m. max.

Déblai supérieur à 1m. autorisé uniquement pour l’intégration de la construction (non visible)

m. mini.

1m. max.

m. minimum

Remblais supérieurs à 1m. interdits

1m. max.

1m. max.

Murs perpendiculaires à la pente 1m. maximum et hauteur dégressive pour suivre la pente du terrain

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Le territoire communal de Romanswiller est concerné par les risques suivants : - un risque inondation au travers du plan de prévention des risques d’inondation du bassin versant de la Mossig. - un risque lié aux coulées d’eaux boueuses. - Le zonage parasismique de la France place la commune de Romanswiller en zone de sismicité dite modérée. Les constructions nouvelles devront être conformes aux normes en vigueur dans ce domaine. Les règles relatives à la construction parasismique permettent de réduire considérablement les dommages en cas de séisme. Il est recommandé de retenir des formes architecturales, des matériaux et des mises en œuvre de matériaux adaptés à ce contexte sismique. - Deux épisodes liés à des glissements/mouvements de terrain ont été enregistrés sur le ban communal. - Le territoire communal est concerné par un risque modéré d’aléa concernant la rétraction retraitgonflement des argiles. - Le territoire communal est concerné par un risque faible lié au Radon présent dans le sol, l’air et l’eau. Tout projet doit se référer à la réglementation en vigueur.

Article 5Dispositions générales

Prise en compte de l’aléa de coulées d’eaux boueuses

Se référer à la prescription graphique reportée sur le plan zonage relative à la délimitation de l’aléa coulée d’eau boueuse et aux orientations d’aménagement et de programmation.

Pour les zones identifiées en ALEA FORT / ROUGE :

Interdiction :

- Remblai et déblai. - Création de surface nouvelle ou changement de destination de locaux de stockage de substances

dangereuses, d’effluents organiques liquides et de tout produit susceptible de polluer l’eau. - Dépôt et stockage de produits et de matériaux non polluants ou non dangereux susceptible d’être

entrainé par les eaux de ruissellements ou par la coulée d’eau boueuse. - Accès et rampe d’accès aux constructions, à dénivelé négatif. - Nouvel établissement sensible, à savoir établissement et structure accueillant des personnes vulnérables

difficilement évacuables (hôpital, EHPAD, crèche, …) ainsi que les établissements nécessaires à la gestion de crise (caserne de pompiers, gendarmerie, service technique communal). - Démolition des murs pleins sur rue sauf justification hydraulique. - Toute construction nouvelle ainsi que toute extension des constructions existantes, y compris la création d’emprise au sol sans création de surface de plancher. - Création de sous-sol. - Changement de destination des locaux en sous-sol vers logement, commerce, activité de service, équipements d’intérêt collectif ou de service public, ou d’autres activités des secteurs primaires, secondaires et tertiaires

Autorisation sous condition :

- Les travaux, ouvrages et installations destinés à réduire le risque d’inondation sous réserve : _ qu’il s’agisse d’un équipement d’intérêt collectif et de service public, _ d’une justification technique (notamment mesure de l’impact hydraulique) et

économique du projet, _ de la mise en œuvre des mesures compensatoires si nécessaires qui en assurera la

mise en place et la gestion. - Affouillement et exhaussement du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol admis

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dans le secteur à condition de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. - Les travaux destinés à la mise en œuvre de mesures compensatoires ou à la restauration et

renaturation des cours d’eau. - Les réseaux techniques d’intérêt général de transport de l’énergie, téléphonique et de

communication numérique à condition de les rendre non vulnérables aux inondations et coulées d’eaux bouseuses et de minimiser leur impact sur l’écoulement des eaux. - Place de stationnement à condition d’être implantée au-dessus du niveau fini de la chaussée. - Clôture à condition d’être à claire-voie et de permettre une transparence hydraulique. - Mur plein à condition qu’il s’agisse d’une clôture sur rue et que le mur soit parallèle à la rue. - Les ouvertures en sous-sol à condition qu’elles soient situées au minimum à 1 mètre au-dessus du niveau fini de la chaussée ou à défaut au minimum à 1 mètre au-dessus du terrain naturel. - Les changements de destination des locaux situés en rez-de-chaussée vers une vocation d’habitation, de commerce et activité de service, d’équipement d’intérêt collectif et de service public, ou d’autres activités des secteurs secondaires et tertiaires, à condition que la dalle du rez-de chaussée soit au minimum à 1 mètre au-dessus du niveau fini de la chaussée ou à défaut au minimum à 1 mètre au-dessus du terrain naturel.

Pour les zones identifiées en ALEA MOYEN / ORANGE :

Interdiction :

- Remblai et déblai. - Création de surface nouvelle ou changement de destination de locaux de stockage de substances

dangereuses, d’effluents organiques liquides et de tout produit susceptible de polluer l’eau. - Dépôt et stockage de produits et de matériaux non polluants ou non dangereux susceptible

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.