Département de la Haute-Garonne
Commune de Roques
Plan local d’urbanisme#
5ème Révision
4 - Partie reglementaire#
4.1 - Partie ecrite#
5EME REVISION :
Prescrite le : 26 septembre 2019
Arrêtée le : 15 décembre 2022
Approuvée le : 28 septembre 2023
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du : 28 septembre 2023
- Atelier d’urbanisme et d’architecture -
Société coopérative et participative
23 route de Blagnac 31200 TOULOUSE Tel : 05.61.57.86.43 - Fax : 05.61.57.97.78 Courriel : contact@soletcite.com - Site internet : soletcite.com
4.1
Atelier Sol et Cité
Page 2
Chapitre 1 : Dispositions générales#
2
1 - Champ d’application#
2 - Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols#
3 - Division du territoire en zones#
4 - Adaptations mineures et travaux sur construction existante#
5 - Ouvrages publics et d’intérêt collectif#
6 - Restauration des bâtiments existants et reconstruction de bâtiments démolis ou détruits#
7- Application du règlement aux lotissements ou en cas de division en propriété ou en jouissance#
8 - Protection et prise en compte du patrimoine archéologique#
9 - Prise en compte des risques naturels#
10 - Zone de danger liée aux canalisations de transport et de matières dangereuses#
11 - Plan d’exposition au bruit#
12 - Edification des clôtures#
13 - Permis de démolir#
14 - Lexique#
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones#
11
5ème Révision du PLU de Roques - Règlement
Atelier Sol et Cité
Page 1
Chapitre 1-DISPOSITIONS GENERALES#
1- Champ d’application#
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Roques située dans le département de la Haute-Garonne.
Il est opposable pour l’exécution de tous travaux, constructions, édifications de clôtures, démolitions, pour la création de lotissements et l’ouverture d’installations classées.
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme (articles L.151-1 et suivants) en vigueur à la date d'approbation du PLU.
2- Portee respective du reglement a l’egard d’autres legislations relatives a l’occupation des sols#
1 - Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme :
R.111.2 : salubrité et sécurité publique, Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R.111.4 : vestiges archéologiques, Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R.111.26 : préservation de l’environnement, Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
R.111.27 : respect des sites et paysages naturels et urbains. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 - Les servitudes d'utilité publique : Les prescriptions liées aux servitudes d’utilité publique s’ajoutent aux règles du PLU. Elles sont répertoriées en annexe du dossier de plan local d'urbanisme.
3 - Se superposent également aux règles du PLU, les effets du Code civil, du Code rural, du Code de l’environnement, du Code forestier, du Code de la santé publique, du règlement sanitaire départemental, du règlement départemental de voirie, du Code de la construction et de l’habitation, etc.
5ème Révision du PLU de Roques - Règlement
Atelier Sol et Cité
Page 2
4 - S’appliquent également la législation et la réglementation propre aux installations classées pour la protection de l’environnement, la réglementation en matière de publicité, le schéma directeur d’assainissement.
5- Sont applicables les règlements de lotissements, lorsque leurs règles demeurent en vigueur (jusqu’à 10 ans après la date de leur autorisation) et sont différentes du PLU (ce sont alors les règles à la fois du lotissement et du PLU qui s’appliquent de façon cumulée).
3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comporte des zones et des secteurs de zones :
ZONES URBAINES :
- la zone UA, secteur urbain correspondant au centre-bourg ancien, et son sous-secteur UAa, - la zone UB, secteur urbain correspondant au développement récent en extension du centre-bourg, et ses sous-secteur UBa et UBb. - la zone UC, secteur urbain correspondant au développement récent sur la partie naturelle de la commune (espace des lacs). - la zone UE, secteur urbain correspondant aux secteurs d’équipements publics ou d’intérêt collectif (écoles, crèche, équipements intercommunaux, …), - la zone UG, secteur urbain à usage d’activités touristiques et de loisirs (liée aux constructions du golf Lou Verdaï), - la zone UX, secteur urbain à usage d’activités et ses sous-secteurs UXa (artisanat), UXc (commerces), UXi (industrie, …) et UXs (activités de stockage).
ZONE D’URBANISATION FUTURE :
- la zone 1AU, secteur de développement urbain ouvert à l’urbanisation, car les réseaux et les conditions d’accès y sont satisfaits,
- la zone 2AU, secteur de développement urbain fermé à l’urbanisation, car les réseaux y sont actuellement en capacité insuffisante, qui ne peut être ouvert que par modification ou révision du PLU,
ZONE AGRICOLE :
- zone à vocation agricole,
ZONES NATURELLES :
- la zone N, zone naturelle inconstructible à sauvegarder, - le sous-secteur Nce, zone naturelle identifiée comme continuité écologique (le plus souvent constitué de la ripisylve des cours d’eau), - le sous-secteur Ne, secteur naturel correspondant à des espaces où les installations liées aux équipements publics et assimilés, ou d’intérêt collectif sont autorisées (aire d’accueil des gens du voyage, …), - le sous-secteur Ng, qui correspond aux espaces naturels liés au golf, - le sous-secteur Nl, espace naturel dédié aux sports et aux loisirs, - le sous-secteur Np, espace naturel concerné par la protection de captage d’eau du lac des Echars, - le sous-secteur Npv, espace naturel dédié aux activités de production d’énergie photovoltaïque.
Le territoire comporte également :
- des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt collectif, aux espaces verts ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques en application des articles
5ème Révision du PLU de Roques - Règlement
Atelier Sol et Cité
Page 3
L.151-41 et R.151-34 du code de l’urbanisme. Ces emplacements sont reportés sur le document graphique du PLU et précisés dans la partie règlementaire du PLU. - des éléments ponctuels identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme. Ces éléments sont reportés sur le document graphique du PLU. - des espaces et secteurs constitutifs de la trame verte et bleue en tant qu’ils contribuent à la préservation du paysage et aux continuités écologiques en application de l’article L 151-23° du code de l’urbanisme. Ces espaces et secteurs sont reportés sur le document graphique du PLU sous formes du sous-secteur Nce.
4- ADAPTATION MINEURE ET TRAVAUX SUR CONSTRUCTION EXISTANTE Les règles et servitudes définies peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation, sauf celles prévues par les articles L 152-3 à 152-6 du code de l’urbanisme.
Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
5- OUVRAGES PUBLICS ET D’INTERET COLLECTIF Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, sont autorisées sans tenir compte des dispositions du présent règlement, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs (c’est-à-dire nécessaires au bon fonctionnement des services publics et / ou aux équipements d’intérêt collectif) dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (cf. article L.151-11 1° du code de l’urbanisme).
Cette règle est également applicable pour les autres zones du PLU (urbaines et à urbaniser) dans le présent règlement lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l'imposent, dès lors que les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif (c’est-à-dire nécessaires au bon fonctionnement des services publics et / ou aux équipements d’intérêt collectif) ne sont pas incompatibles avec le voisinage des lieux habités et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
Ces dispositions englobent notamment, dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
- des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrage pour la sécurité publique ; …),
- des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes. - des services publics d’intérêts collectifs (lignes électriques, poste de transformation, pylône électrique, station de refoulement, traitement des eaux, lagunage, ...).
A l’inverse ces dispositions ne s’appliquent pas aux centrales solaires et aux activités de production d’énergie photovoltaïque qui doivent être réalisées dans des sous-secteurs spécifiques.
Les règles relatives au Plan de Prévention du Risque inondation demeurent dans tous les cas applicables.
5ème Révision du PLU de Roques - Règlement
Atelier Sol et Cité
Page 4
6- RESTAURATION DES BATIMENTS EXISTANTS ET RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DEMOLIS OU DETRUITS En application de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire. En application de l’article L 111-23 est autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Dans les zones inondables, la reconstruction après démolition ou destruction ne pourra pas être admise si la cause du sinistre résulte d’une inondation. De plus, dans ces zones, la restauration ne pourra se réaliser que sous réserve qu’il n’y ait ni augmentation de l’emprise au sol, ni augmentation de la capacité d’hébergement ou de logement, ni de changement de destination augmentant la vulnérabilité.
7- APPLICATION DU REGLEMENT AUX LOTISSEMENTS OU EN CAS DE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE En dehors de la zone UC, en application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.
8- PROTECTION ET PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet (article L531-14 du code du patrimoine). Le service compétent relevant de la préfecture de région Occitanie est :
Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP), 32 rue de la Dalbade, BP 811, 31080 - TOULOUSE cedex 6 tél 05-67-73-21-14 ; fax 05-61-99-98-82
Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine des services préfectoraux en absence de zonages particuliers pour certaines opérations d’urbanisme (ZAC, lotissements, opérations soumises à étude d’impact, travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article 442-3 du code de l’urbanisme), et la possibilité de prendre l’initiative de cette saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles auraient connaissance.
L’article L332-2 du code pénal prévoit les peines encourues au cas de la destruction, la dégradation ou la détérioration réalisée sur « un immeuble classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ».
5ème Révision du PLU de Roques - Règlement
Atelier Sol et Cité
Page 5
9- PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations (PPRi) approuvé par arrêté préfectoral le 03 décembre 2003. Ce PPRi est une servitude d’utilité publique, il est reporté sur le document graphique à titre d’information. Les constructions ou installations affectées par ces risques doivent se conformer au règlement du PPRi joint dans les annexes du PLU. La commune est également concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux approuvé par arrêté préfectoral le 22 décembre 2008. Ce PPRN est une servitude d’utilité publique, il est joint aux annexes du PLU. Les constructions ou installations touchées par ces risques doivent se conformer au règlement du PPRN joint dans les annexes du PLU.
10- ZONE DE DANGER LIEE AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE MATIERES DANGEREUSES Dans la zone de danger liée aux canalisations de transport de matières dangereuses identifiée par une trame grisée au document graphique, les occupations et utilisations des sols devront être compatibles avec l’Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé. Ces conditions portent sur l’affectation des sols (notamment habitations, établissements recevant du public, …), règles d’implantation, hauteur et densité d’occupation.
11- PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT Dans les secteurs concernés par le Plan d’Exposition au Bruit, les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions de l’article L112-10 du Code de l’Urbanisme.
12- EDIFICATION DES CLÔTURES L’édification des clôtures, à l’exception des clôtures agricoles, est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble des zones urbaines du territoire conformément à l'article R.421-12 du code de l’urbanisme et à la délibération du conseil municipal de Roques.
13- PERMIS DE DEMOLIR Les démolitions sont soumises aux permis de démolir sur l’ensemble des zones urbaines du territoire conformément aux dispositions des articles L.421-3 et R.421-27 du code de l’urbanisme et à la délibération du conseil municipal de Roques.
14- LEXIQUE Accès : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond, selon le cas, à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. Ne sont pas considérés comme des accès existants les passages ayant pour seule fonction de permettre le passage des piétons sans permettre le passage de véhicules à moteur tels que les voitures.
5ème Révision du PLU de Roques - Règlement
Atelier Sol et Cité
Page 6
Alignement : limite entre le domaine public et le domaine privé, ou plan d'alignement tel que défini par le Code de la Voirie Routière (art. L. 112-1 du Code de la voirie routière). La procédure d’alignement ne peut être appliquée pour définir les limites d’une voie privée, et ne peut s’appliquer aux chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune.
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, détachée de la construction principale et sans communication avec elle, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, affectée à une fonction complémentaire à celle de la construction principale, dont la hauteur est inférieure à 2,50m. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. En font notamment partie : les abris de jardin, remises, garages individuels, stockages des déchets, stationnement des cycles...
Bâtiment : construction permettant l'entrée et la circulation de personnes dans des conditions normales. En sont exclues notamment les réseaux, canalisations, infrastructures, abris techniques de faible surface (transformateurs), piscines non couvertes, sculptures monumentales, escaliers isolés, murs isolés, mobiliers urbains, terrasses...
Caravanes isolées : caravanes soumises à déclaration en application de l'article R421-23 du Code de l'Urbanisme.
Centrale photovoltaïque : moyen de production d'électricité industriel qui permet de produire de l'électricité grâce à la lumière du soleil.
Changement de destination : travaux visant à changer l'usage initial de la construction existante, sans extension de celle-ci, en application des articles R 151-27 et R 151-28 du Code de l’Urbanisme.
Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Cette définition englobe les réseaux et canalisations, sculptures monumentales, éoliennes, clôtures et terrasses.
Construction existante : une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Cours d’eau : écoulements comportant un lit naturel à l’origine, alimentés par une source et possédant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) : Déclaration formulée préalablement à la vente d’un bien immobilier compris dans un périmètre de préemption.
Droit de Préemption Urbain (DPU) : droit dont disposent les communes pour acquérir en priorité des biens dès lors qu’ils font l’objet d’une mutation. Ce droit est institué par le Conseil Municipal dans les communes disposant d’un PLU. Il s’applique sur tout ou partie des zones urbaines ou d’urbanisation future.
Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, ne sont pas comptabilisés :
- Les ornements tels que les éléments de modénature - Les marquises - Les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ≤ à 0,50 m, - Les piscines non couvertes - Les terrasses non couvertes dont la hauteur est supérieure à 0,60 m - Les annexes dans la limite de 5% de l’unité foncière et 3 par unité foncière Le coefficient d’emprise au sol détermine le rapport de la surface d’emprise au sol des constructions à la superficie du terrain d’assiette du projet.
5ème Révision du PLU de Roques - Règlement
Atelier Sol et Cité
Page 7
Extension : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. Une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre ne peut être qualifiée d’extension, il en est de même de la juxtaposition d’un nouveau bâtiment. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement du bâtiment existant), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. En conséquence, les extensions doivent demeurer mesurées.
Espace de pleine terre : espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si :
- il peut recevoir des plantations. - son revêtement est perméable (les aires de stationnement et leurs accès, quel que soit le revêtement, sont exclus des surfaces de pleine terre), - il ne comporte que le passage éventuel de réseaux dans son tréfond (électricité,́ téléphone, eaux potable, usées, pluviales, …), ne portant pas préjudice à l’équilibre pédologique du sol et permettant l’infiltration à la nappe phréatique.
Les ouvrages d’infrastructure enterrés participant à l’équipement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux, canalisations…) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre.
Façade : les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gardiennage : emploi de gardien d'un lieu.
Habitation Légère de Loisirs (HLL) : constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables. Elles sont donc constitutives de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière. Elles ne peuvent être implantées que dans les conditions visées à l’article R. 111-38 du Code de l’Urbanisme.
Hauteur : la hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre la sablière ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Installations : sont concernés tout ce qui ne relève pas de la notion de construction.
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des nuisances pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments. A titre d’exemple : pharmacie, garage, hôpital, station-service, élevage, carrière, …
Installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et réseaux d'intérêt public : sont concernés notamment les réseaux ou installations de gaz, électricité, eau, assainissement, télécommunication, transport de personnes ou marchandises, radiotéléphonie, ... dès lors qu'ils concernent des services d'intérêt général et revêtent un caractère technique. Ne sont pas concernés les bâtiments à caractère administratifs (locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public).
Limites séparatives : limites de la propriété autres que celle avec les voies ou emprises publiques. Il peut être distingué les limites latérales de celles du fond de la parcelle.
5ème Révision du PLU de Roques - Règlement
Atelier Sol et Cité
Page 8
Mitoyenneté : la clôture séparant deux fonds contigus est, soit privative, soit mitoyenne. Elle est privative lorsqu’elle est la propriété exclusive du propriétaire de l’un des fonds. Elle est mitoyenne lorsqu’elle appartient aux propriétaires des fonds contigus en copropriété indivise. Toute clôture séparative peut être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, haies, fossés…
Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) : un terrain spécialement aménagé pour l’accueil des HLL et qui fait l’objet d’une procédure d’autorisation alignée sur celle des campings caravanings.
Le plan d’eau : étendue d’eau douce continentale de surface, libre stagnante, d’origine naturelle ou anthropique, de profondeur variable. Le terme plan d’eau recouvre les lacs, retenues, étangs, gravières, carrières ou marais.
Le Prêt social location-accession (PSLA) : prêt conventionné qui peut être consenti à des opérateurs (organismes HLM, SEM, promoteurs privés…) pour financer la construction ou l'acquisition de logements neufs. L’opérateur qui bénéficie d’un PSLA doit avoir obtenu un agrément préfectoral et signer une convention.
Recul, retrait : il est calculé à partir des murs de la façade, à l'exclusion des éléments de façade suivants : balcon, marches, débords de toit, génoises, décorations, gouttières, ... Par contre, en l'absence de mur de façade (par exemple en cas de galerie ou terrasse couverte, préau, hangar sans mur, ...), le recul est calculé horizontalement à partir du toit.
Superficie de terrain : il s'agit de surface de la propriété ou de l’unité foncière sur laquelle est située la construction, indépendamment du nombre de constructions existantes ou prévues, et en l'absence de précisions, indépendamment des limites de zonage.
Surface de plancher : (article L111-14 et R111-22 du Code de l’Urbanisme) : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain à bâtir : un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui permettent de recevoir immédiatement une construction. Cette qualification est notamment utile pour l’évaluation du terrain. Le terrain peut bénéficier de cette qualification s’il comporte des équipements indispensables comme une voie d’accès, une alimentation en eau potable et en électricité. Il est également tenu compte des règles d’occupation des sols qui s’appliquent au terrain.
Unité foncière : îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
5ème Révision du PLU de Roques - Règlement
Atelier Sol et Cité
Page 9
Voies et emprises publiques : La notion de voie recouvre les voies ouvertes à la circulation générale, c’està-dire toutes les voies publiques ou privées, existantes ou prévues au Plan Local d’Urbanisme, quel que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasses même privées, etc.). Elle comprend aussi les fossés et talus la bordant. La notion d’emprise publique recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies ou équipements publics, mais qui donnent directement accès aux terrains riverains (place, jardins publics, cours d’eaux domaniaux etc.).
5ème Révision du PLU de Roques - Règlement
Atelier Sol et Cité
Page 10
Dispositions applicables aux zones#
Chapitre 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES#
5ème Révision du PLU de Roques - Règlement
Atelier Sol et Cité
Page 11