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Zone NZone naturelle à Roques

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone N, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 65 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1. INTERDICTION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS ET AUTRES OCCUPATIONS DES SOLS :

1.1 - En zone N et ses sous-secteurs Nce, Ng, Nl, Ng, Np et Npv, créés et différentiés en fonction des affectations et des enjeux environnementaux, toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées dans les conditions particulières sont interdites.

1.2 - Dans le sous-secteur Nce, espaces concernés par la protection au titre de l’article L 151-23° du code de l’urbanisme afférent à la préservation de la trame verte et bleue, tout aménagement ayant pour effet d’entraver le passage de la faune, mais aussi de détruire ou détériorer les éléments végétaux et aquatiques qui composent ces axes de déplacement, est interdit.

1.3 - Dans le sous-secteur Np, espace concerné par les périmètres de protection immédiat et rapprochée du captage du lac des Echars, sont interdits toutes les activités, dépôts et installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité de l’eau prélevée, et notamment (dans la cadre de la servitude AS1 constituant un périmètre de protection rapprochée) :

  • tous travaux neufs de plus de 1 m de profondeur, - tous dépôts autres que domestiques, - toute canalisation de matières potentiellement polluantes excepté les antennes de raccordement à l’égout et le lagunage dans des bassins étanches, - toute construction de nouveaux bâtiments situés :
  • à moins de 50 mètres du haut du talus délimitant le plan d’eau au sud-ouest et sud-est de l’ouvrage,
  • à moins de 20 mètres au nord-est et au nord-ouest.

1.4 - Dans la zone affectée par le risque inondation reportée sur le document graphique à titre indicatif, sont interdites toutes les occupations des sols prescrites par le règlement du Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) de la Garonne. Se référer pour cela au document prescripteur annexé au présent PLU.

1.5 - Sont interdits tous aménagements ayant pour effet de détruire ou de détériorer les éléments identifiés sur le plan de zonage et détaillés dans la pièce 4.4, répertoriés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme.

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Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1.1- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Pour le sous-secteur Npv, les constructions doivent être implantées au minimum à :

  • Par rapport à l’autoroute A 64 : 50 mètres de l’axe du terre-plein central,
  • Par rapport du chemin de la Saudrune : 10 mètres de l’axe de la voie avec un minimum de 5 mètres de l’emprise,

Pour la zone N, et les autres sous-secteurs, les constructions doivent être implantées au minimum à :

  • Par rapport à l’autoroute A 64 : 100 mètres de l’axe du terre-plein central,
  • Par rapport à la RD 817 : 75 mètres de l’axe du terre-plein central,
  • Par rapport aux RD 42 et RD 68 : 10 mètres de l’emprise de la voie, - Par rapport à la voie ferrée Toulouse - Bayonne, pour les constructions autres que celles liées au trafic ferroviaire : o 35 mètres par rapport à l'axe de la voie pour les constructions à usage d’habitation, o 25 mètres par rapport à l'axe de la voie pour les autres constructions,
  • Pour les autres routes : 6 mètres de l’emprise de la voie

Les annexes des habitations existantes doivent être implantées à 3 mètres minimum de la limite de l’unité foncière.

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les aménagements et agrandissements de constructions existantes à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme, à condition de ne pas aggraver l’état existant.

Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait.

1.2- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées :

  • soit en limite séparative, - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les aménagements et agrandissements de constructions existantes à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme, à condition de ne pas aggraver l’état existant.

Les annexes des habitations existantes doivent être implantées à 3 mètres minimum de la limite de l’unité foncière.

Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait.

Au droit des ruisseaux et des cours d’eau, les constructions seront au moins implantées : - à 50 mètres du haut des berges de la Garonne sauf en cas de limite urbaine effective, - à 10 mètres à partir du haut des berges des autres cours d’eau. Les constructions nécessaires au pompage ne sont pas assujetties à cette règle.

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Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS

2.1- Conditions générales : Les constructions et installations autorisées doivent être conçues en fonction du caractère du site et des paysages, de façon à s'intégrer et s'harmoniser dans l’environnement. Des adaptations sont possibles notamment pour les constructions présentant une recherche architecturale contemporaine significative à condition de s'intégrer dans le paysage environnant.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes.

Les aménagements, et extensions devront s’harmoniser tant en matériaux qu’en volume, avec le bâtiment existant.

Les dispositifs, matériaux ou procédés favorisant les énergies renouvelables (production d’électricité, d’eau chaude sanitaire et de chauffage, …) ou la récupération des eaux de pluie pour les besoins domestiques doivent faire partie intégrante de la composition des nouvelles constructions et s’intégrer dans le milieu environnant.

2.2- Formes, gabarits de toitures et matériaux de couverture : A l’exception des vérandas, des toitures terrasses, des ouvertures de toit, des panneaux solaires, les toitures devront être à versants, couvertes à l’identique de la majorité des toitures existantes, et leur pente conforme aux caractéristiques du tissu urbain du village. Les teintes sombres sont interdites (noir, gris, …).

La pente doit être comprise entre 25 et 35 %, Les matériaux de couverture seront en tuile canal ou assimilées dans la forme.

Des pentes et matériaux différents sont autorisés : - pour les constructions, locaux et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - pour les constructions annexes (garages, abris, locaux techniques…) inférieures ou égales à 20 m² et d’une hauteur totale limitée à 2,50 m sous la sablière ou sur l’acrotère, pour les volumes secondaires de la construction principale (garage, appentis, vérandas, ...) et extensions à la construction principale.

Les toitures pourront recevoir des éléments techniques, dispositifs de production d’énergie renouvelable, etc… sous réserve d’une bonne intégration au bâtiment et dans le site.

Les toitures terrasses sont autorisées à la double condition : - qu’elles fassent l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantisse une bonne insertion dans le site. - qu’elles soient conçues pour favoriser une meilleure efficacité énergétique (photovoltaïque, végétalisation, récupération d’eau, ou tout autre dispositif permettant des économies d’énergie).

Pour les annexes inférieures ou égales à 20 m² de surface de plancher, les toitures terrasses sont autorisées sans conditions.

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Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

3.1- Espaces libres - Plantations : Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Eléments de paysage identifié En application de l’article L 151-23° du C.U, les éléments de paysage reportés sur le document graphique et détaillés dans la pièce 4.4 devront être préservés et valorisés. La suppression ponctuelle d’arbres dans les boisements identifiés est néanmoins autorisée pour les aménagements effectués dans le cadre de l’intérêt général (mise en place de pistes cyclables, de cheminements, entretien paysager, …).

Espaces libres et plantations Les espaces libres et les espaces extérieurs (accès, abords...) des constructions et installations doivent être traités et aménagés (plantations d'arbres, engazonnement, …) afin d'intégrer la construction dans le paysage naturel.

Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour l'équilibre écologique ou pour la qualité du site seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes et d’essences locales.

Les plantations seront choisies parmi les palettes végétales préconisées dans le document « Arbres et arbustes champêtres des paysages de Haute-Garonne - vallée de la Garonne », joint en annexe du PLU.

3.2- Aménagement du terrain d’assiette dans les secteurs affectés par le risque inondation reportés sur le document graphique L’aménagement du terrain d’assiette ne devra pas avoir pour effet une aggravation de la vulnérabilité (décaissement du terrain). Aucun remblai, mise en dépôt ou terrassement amenant à la surélévation du terrain d’assiette en zone inondable ne devra être réalisé.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : 4. STATIONNEMENT

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

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Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

1.1- Accès : Aucun accès nouveau n’est autorisé sur l’A64 et la RD820.

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée commune, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

L'emprise utilisée pour l'accès sur les voies publiques est strictement limitée aux besoins effectifs de l'opération après accord du gestionnaire des voies.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que si l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Leurs caractéristiques (largeur, position ou configuration) pourront être imposées selon la nature et l'importance du trafic afin d'assurer la sécurité des usagers et permettre une bonne visibilité.

1.2- Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile doivent être adaptées par leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques aux usages qu'elles supportent ou à l'importance des constructions qu'elles doivent desservir.

Elles doivent également permettre l'approche du matériel des services de secours et d'incendie ou de protection civile.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées pour permettre aux véhicules de faire demitour.

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Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2. DESSERTE PAR LES RESEAUX

2.1- Eau potable : Toute construction ou installation qui de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, ou être alimentée par une source autorisée et conforme à la règlementation en vigueur.

2.2- Assainissement : - Eaux usées :

Toute construction ou installation admise qui le nécessite, doit obligatoirement être raccordée au réseau public d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau.

En l'absence de réseau collectif, un système d’assainissement autonome est autorisé, à condition qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur.

L'évacuation directe des eaux usées est interdite dans les fossés, cours d'eaux et réseaux pluviaux. Seules les eaux épurées sont autorisées.

  • Eaux pluviales et de ruissellement : Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales, par infiltration dans le sol en limitant ces rejets aux capacités du milieu récepteur. Les aménagements et dispositifs devront répondre aux prescriptions en vigueur.

2.3- Autres réseaux : Les réseaux divers (lignes de télécommunications, distribution d’énergie électrique, réseau câblé, etc.) doivent autant que possible, être réalisés en souterrain.

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est préconisée. Ces dispositifs, matériaux ou procédés favorisant les énergies renouvelables ou la récupération des eaux de pluie pour les besoins domestiques doivent faire partie intégrante de la composition des nouvelles constructions et s’inscrire dans le milieu environnant.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département de la Haute-Garonne

Commune de Roques

Plan local d’urbanisme

5ème Révision

4 - Partie reglementaire

4.1 - Partie ecrite

5EME REVISION :

Prescrite le : 26 septembre 2019

Arrêtée le : 15 décembre 2022

Approuvée le : 28 septembre 2023

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du : 28 septembre 2023

  • Atelier d’urbanisme et d’architecture -

Société coopérative et participative

23 route de Blagnac 31200 TOULOUSE Tel : 05.61.57.86.43 - Fax : 05.61.57.97.78 Courriel : contact@soletcite.com - Site internet : soletcite.com

4.1

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Chapitre 1 : Dispositions générales

2

1 - Champ d’application

2 - Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

3 - Division du territoire en zones

4 - Adaptations mineures et travaux sur construction existante

5 - Ouvrages publics et d’intérêt collectif

6 - Restauration des bâtiments existants et reconstruction de bâtiments démolis ou détruits

7- Application du règlement aux lotissements ou en cas de division en propriété ou en jouissance

8 - Protection et prise en compte du patrimoine archéologique

9 - Prise en compte des risques naturels

10 - Zone de danger liée aux canalisations de transport et de matières dangereuses

11 - Plan d’exposition au bruit

12 - Edification des clôtures

13 - Permis de démolir

14 - Lexique

Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones

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Chapitre 1-DISPOSITIONS GENERALES

1- Champ d’application

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Roques située dans le département de la Haute-Garonne.

Il est opposable pour l’exécution de tous travaux, constructions, édifications de clôtures, démolitions, pour la création de lotissements et l’ouverture d’installations classées.

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme (articles L.151-1 et suivants) en vigueur à la date d'approbation du PLU.

2- Portee respective du reglement a l’egard d’autres legislations relatives a l’occupation des sols

1 - Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme :

R.111.2 : salubrité et sécurité publique, Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R.111.4 : vestiges archéologiques, Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R.111.26 : préservation de l’environnement, Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

R.111.27 : respect des sites et paysages naturels et urbains. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - Les servitudes d'utilité publique : Les prescriptions liées aux servitudes d’utilité publique s’ajoutent aux règles du PLU. Elles sont répertoriées en annexe du dossier de plan local d'urbanisme.

3 - Se superposent également aux règles du PLU, les effets du Code civil, du Code rural, du Code de l’environnement, du Code forestier, du Code de la santé publique, du règlement sanitaire départemental, du règlement départemental de voirie, du Code de la construction et de l’habitation, etc.

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4 - S’appliquent également la législation et la réglementation propre aux installations classées pour la protection de l’environnement, la réglementation en matière de publicité, le schéma directeur d’assainissement.

5- Sont applicables les règlements de lotissements, lorsque leurs règles demeurent en vigueur (jusqu’à 10 ans après la date de leur autorisation) et sont différentes du PLU (ce sont alors les règles à la fois du lotissement et du PLU qui s’appliquent de façon cumulée).

3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comporte des zones et des secteurs de zones :

ZONES URBAINES :

  • la zone UA, secteur urbain correspondant au centre-bourg ancien, et son sous-secteur UAa, - la zone UB, secteur urbain correspondant au développement récent en extension du centre-bourg, et ses sous-secteur UBa et UBb. - la zone UC, secteur urbain correspondant au développement récent sur la partie naturelle de la commune (espace des lacs). - la zone UE, secteur urbain correspondant aux secteurs d’équipements publics ou d’intérêt collectif (écoles, crèche, équipements intercommunaux, …), - la zone UG, secteur urbain à usage d’activités touristiques et de loisirs (liée aux constructions du golf Lou Verdaï), - la zone UX, secteur urbain à usage d’activités et ses sous-secteurs UXa (artisanat), UXc (commerces), UXi (industrie, …) et UXs (activités de stockage).

ZONE D’URBANISATION FUTURE :

  • la zone 1AU, secteur de développement urbain ouvert à l’urbanisation, car les réseaux et les conditions d’accès y sont satisfaits,
  • la zone 2AU, secteur de développement urbain fermé à l’urbanisation, car les réseaux y sont actuellement en capacité insuffisante, qui ne peut être ouvert que par modification ou révision du PLU,

ZONE AGRICOLE :

  • zone à vocation agricole,

ZONES NATURELLES :

  • la zone N, zone naturelle inconstructible à sauvegarder, - le sous-secteur Nce, zone naturelle identifiée comme continuité écologique (le plus souvent constitué de la ripisylve des cours d’eau), - le sous-secteur Ne, secteur naturel correspondant à des espaces où les installations liées aux équipements publics et assimilés, ou d’intérêt collectif sont autorisées (aire d’accueil des gens du voyage, …), - le sous-secteur Ng, qui correspond aux espaces naturels liés au golf, - le sous-secteur Nl, espace naturel dédié aux sports et aux loisirs, - le sous-secteur Np, espace naturel concerné par la protection de captage d’eau du lac des Echars, - le sous-secteur Npv, espace naturel dédié aux activités de production d’énergie photovoltaïque.

Le territoire comporte également :

  • des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt collectif, aux espaces verts ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques en application des articles

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L.151-41 et R.151-34 du code de l’urbanisme. Ces emplacements sont reportés sur le document graphique du PLU et précisés dans la partie règlementaire du PLU. - des éléments ponctuels identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme. Ces éléments sont reportés sur le document graphique du PLU. - des espaces et secteurs constitutifs de la trame verte et bleue en tant qu’ils contribuent à la préservation du paysage et aux continuités écologiques en application de l’article L 151-23° du code de l’urbanisme. Ces espaces et secteurs sont reportés sur le document graphique du PLU sous formes du sous-secteur Nce.

4- ADAPTATION MINEURE ET TRAVAUX SUR CONSTRUCTION EXISTANTE Les règles et servitudes définies peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation, sauf celles prévues par les articles L 152-3 à 152-6 du code de l’urbanisme.

Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

5- OUVRAGES PUBLICS ET D’INTERET COLLECTIF Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, sont autorisées sans tenir compte des dispositions du présent règlement, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs (c’est-à-dire nécessaires au bon fonctionnement des services publics et / ou aux équipements d’intérêt collectif) dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (cf. article L.151-11 1° du code de l’urbanisme).

Cette règle est également applicable pour les autres zones du PLU (urbaines et à urbaniser) dans le présent règlement lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l'imposent, dès lors que les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif (c’est-à-dire nécessaires au bon fonctionnement des services publics et / ou aux équipements d’intérêt collectif) ne sont pas incompatibles avec le voisinage des lieux habités et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

Ces dispositions englobent notamment, dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

  • des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrage pour la sécurité publique ; …),
  • des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes. - des services publics d’intérêts collectifs (lignes électriques, poste de transformation, pylône électrique, station de refoulement, traitement des eaux, lagunage, ...).

A l’inverse ces dispositions ne s’appliquent pas aux centrales solaires et aux activités de production d’énergie photovoltaïque qui doivent être réalisées dans des sous-secteurs spécifiques.

Les règles relatives au Plan de Prévention du Risque inondation demeurent dans tous les cas applicables.

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6- RESTAURATION DES BATIMENTS EXISTANTS ET RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DEMOLIS OU DETRUITS En application de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire. En application de l’article L 111-23 est autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Dans les zones inondables, la reconstruction après démolition ou destruction ne pourra pas être admise si la cause du sinistre résulte d’une inondation. De plus, dans ces zones, la restauration ne pourra se réaliser que sous réserve qu’il n’y ait ni augmentation de l’emprise au sol, ni augmentation de la capacité d’hébergement ou de logement, ni de changement de destination augmentant la vulnérabilité.

7- APPLICATION DU REGLEMENT AUX LOTISSEMENTS OU EN CAS DE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE En dehors de la zone UC, en application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.

8- PROTECTION ET PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet (article L531-14 du code du patrimoine). Le service compétent relevant de la préfecture de région Occitanie est :

Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP), 32 rue de la Dalbade, BP 811, 31080 - TOULOUSE cedex 6 tél 05-67-73-21-14 ; fax 05-61-99-98-82

Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine des services préfectoraux en absence de zonages particuliers pour certaines opérations d’urbanisme (ZAC, lotissements, opérations soumises à étude d’impact, travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article 442-3 du code de l’urbanisme), et la possibilité de prendre l’initiative de cette saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles auraient connaissance.

L’article L332-2 du code pénal prévoit les peines encourues au cas de la destruction, la dégradation ou la détérioration réalisée sur « un immeuble classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ».

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9- PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations (PPRi) approuvé par arrêté préfectoral le 03 décembre 2003. Ce PPRi est une servitude d’utilité publique, il est reporté sur le document graphique à titre d’information. Les constructions ou installations affectées par ces risques doivent se conformer au règlement du PPRi joint dans les annexes du PLU. La commune est également concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux approuvé par arrêté préfectoral le 22 décembre 2008. Ce PPRN est une servitude d’utilité publique, il est joint aux annexes du PLU. Les constructions ou installations touchées par ces risques doivent se conformer au règlement du PPRN joint dans les annexes du PLU.

10- ZONE DE DANGER LIEE AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE MATIERES DANGEREUSES Dans la zone de danger liée aux canalisations de transport de matières dangereuses identifiée par une trame grisée au document graphique, les occupations et utilisations des sols devront être compatibles avec l’Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé. Ces conditions portent sur l’affectation des sols (notamment habitations, établissements recevant du public, …), règles d’implantation, hauteur et densité d’occupation.

11- PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT Dans les secteurs concernés par le Plan d’Exposition au Bruit, les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions de l’article L112-10 du Code de l’Urbanisme.

12- EDIFICATION DES CLÔTURES L’édification des clôtures, à l’exception des clôtures agricoles, est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble des zones urbaines du territoire conformément à l'article R.421-12 du code de l’urbanisme et à la délibération du conseil municipal de Roques.

13- PERMIS DE DEMOLIR Les démolitions sont soumises aux permis de démolir sur l’ensemble des zones urbaines du territoire conformément aux dispositions des articles L.421-3 et R.421-27 du code de l’urbanisme et à la délibération du conseil municipal de Roques.

14- LEXIQUE Accès : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond, selon le cas, à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. Ne sont pas considérés comme des accès existants les passages ayant pour seule fonction de permettre le passage des piétons sans permettre le passage de véhicules à moteur tels que les voitures.

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Alignement : limite entre le domaine public et le domaine privé, ou plan d'alignement tel que défini par le Code de la Voirie Routière (art. L. 112-1 du Code de la voirie routière). La procédure d’alignement ne peut être appliquée pour définir les limites d’une voie privée, et ne peut s’appliquer aux chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune.

Annexe : Une annexe est une construction secondaire, détachée de la construction principale et sans communication avec elle, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, affectée à une fonction complémentaire à celle de la construction principale, dont la hauteur est inférieure à 2,50m. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. En font notamment partie : les abris de jardin, remises, garages individuels, stockages des déchets, stationnement des cycles...

Bâtiment : construction permettant l'entrée et la circulation de personnes dans des conditions normales. En sont exclues notamment les réseaux, canalisations, infrastructures, abris techniques de faible surface (transformateurs), piscines non couvertes, sculptures monumentales, escaliers isolés, murs isolés, mobiliers urbains, terrasses...

Caravanes isolées : caravanes soumises à déclaration en application de l'article R421-23 du Code de l'Urbanisme.

Centrale photovoltaïque : moyen de production d'électricité industriel qui permet de produire de l'électricité grâce à la lumière du soleil.

Changement de destination : travaux visant à changer l'usage initial de la construction existante, sans extension de celle-ci, en application des articles R 151-27 et R 151-28 du Code de l’Urbanisme.

Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Cette définition englobe les réseaux et canalisations, sculptures monumentales, éoliennes, clôtures et terrasses.

Construction existante : une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Cours d’eau : écoulements comportant un lit naturel à l’origine, alimentés par une source et possédant un débit suffisant la majeure partie de l'année.

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) : Déclaration formulée préalablement à la vente d’un bien immobilier compris dans un périmètre de préemption.

Droit de Préemption Urbain (DPU) : droit dont disposent les communes pour acquérir en priorité des biens dès lors qu’ils font l’objet d’une mutation. Ce droit est institué par le Conseil Municipal dans les communes disposant d’un PLU. Il s’applique sur tout ou partie des zones urbaines ou d’urbanisation future.

Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, ne sont pas comptabilisés :

  • Les ornements tels que les éléments de modénature - Les marquises - Les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ≤ à 0,50 m, - Les piscines non couvertes - Les terrasses non couvertes dont la hauteur est supérieure à 0,60 m - Les annexes dans la limite de 5% de l’unité foncière et 3 par unité foncière Le coefficient d’emprise au sol détermine le rapport de la surface d’emprise au sol des constructions à la superficie du terrain d’assiette du projet.

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Extension : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. Une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre ne peut être qualifiée d’extension, il en est de même de la juxtaposition d’un nouveau bâtiment. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement du bâtiment existant), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. En conséquence, les extensions doivent demeurer mesurées.

Espace de pleine terre : espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si :

  • il peut recevoir des plantations. - son revêtement est perméable (les aires de stationnement et leurs accès, quel que soit le revêtement, sont exclus des surfaces de pleine terre), - il ne comporte que le passage éventuel de réseaux dans son tréfond (électricité,́ téléphone, eaux potable, usées, pluviales, …), ne portant pas préjudice à l’équilibre pédologique du sol et permettant l’infiltration à la nappe phréatique.

Les ouvrages d’infrastructure enterrés participant à l’équipement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux, canalisations…) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre.

Façade : les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gardiennage : emploi de gardien d'un lieu.

Habitation Légère de Loisirs (HLL) : constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables. Elles sont donc constitutives de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière. Elles ne peuvent être implantées que dans les conditions visées à l’article R. 111-38 du Code de l’Urbanisme.

Hauteur : la hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre la sablière ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Installations : sont concernés tout ce qui ne relève pas de la notion de construction.

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des nuisances pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments. A titre d’exemple : pharmacie, garage, hôpital, station-service, élevage, carrière, …

Installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et réseaux d'intérêt public : sont concernés notamment les réseaux ou installations de gaz, électricité, eau, assainissement, télécommunication, transport de personnes ou marchandises, radiotéléphonie, ... dès lors qu'ils concernent des services d'intérêt général et revêtent un caractère technique. Ne sont pas concernés les bâtiments à caractère administratifs (locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public).

Limites séparatives : limites de la propriété autres que celle avec les voies ou emprises publiques. Il peut être distingué les limites latérales de celles du fond de la parcelle.

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Mitoyenneté : la clôture séparant deux fonds contigus est, soit privative, soit mitoyenne. Elle est privative lorsqu’elle est la propriété exclusive du propriétaire de l’un des fonds. Elle est mitoyenne lorsqu’elle appartient aux propriétaires des fonds contigus en copropriété indivise. Toute clôture séparative peut être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, haies, fossés…

Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) : un terrain spécialement aménagé pour l’accueil des HLL et qui fait l’objet d’une procédure d’autorisation alignée sur celle des campings caravanings.

Le plan d’eau : étendue d’eau douce continentale de surface, libre stagnante, d’origine naturelle ou anthropique, de profondeur variable. Le terme plan d’eau recouvre les lacs, retenues, étangs, gravières, carrières ou marais.

Le Prêt social location-accession (PSLA) : prêt conventionné qui peut être consenti à des opérateurs (organismes HLM, SEM, promoteurs privés…) pour financer la construction ou l'acquisition de logements neufs. L’opérateur qui bénéficie d’un PSLA doit avoir obtenu un agrément préfectoral et signer une convention.

Recul, retrait : il est calculé à partir des murs de la façade, à l'exclusion des éléments de façade suivants : balcon, marches, débords de toit, génoises, décorations, gouttières, ... Par contre, en l'absence de mur de façade (par exemple en cas de galerie ou terrasse couverte, préau, hangar sans mur, ...), le recul est calculé horizontalement à partir du toit.

Superficie de terrain : il s'agit de surface de la propriété ou de l’unité foncière sur laquelle est située la construction, indépendamment du nombre de constructions existantes ou prévues, et en l'absence de précisions, indépendamment des limites de zonage.

Surface de plancher : (article L111-14 et R111-22 du Code de l’Urbanisme) : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain à bâtir : un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui permettent de recevoir immédiatement une construction. Cette qualification est notamment utile pour l’évaluation du terrain. Le terrain peut bénéficier de cette qualification s’il comporte des équipements indispensables comme une voie d’accès, une alimentation en eau potable et en électricité. Il est également tenu compte des règles d’occupation des sols qui s’appliquent au terrain.

Unité foncière : îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

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Voies et emprises publiques : La notion de voie recouvre les voies ouvertes à la circulation générale, c’està-dire toutes les voies publiques ou privées, existantes ou prévues au Plan Local d’Urbanisme, quel que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasses même privées, etc.). Elle comprend aussi les fossés et talus la bordant. La notion d’emprise publique recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies ou équipements publics, mais qui donnent directement accès aux terrains riverains (place, jardins publics, cours d’eaux domaniaux etc.).

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Dispositions applicables aux zones

Chapitre 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

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Les 9 autres zones de Roques

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Roques, approuvé le 28/09/2023, 7 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : Nce, Ng, Nl, Np, Npv.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.