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Edifiable

Zone UQzone urbaine spécialisée

Deux secteurs aux règles opposées : en UQi rien n'est réglementé, en UQp les constructions montent à 20 m et 15 % du terrain reste en pleine terre.

  • Zone urbaine
Zone UQ, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie6,5 m

Les règles de la zone UQ

  • Hauteur

    6,5 m de hauteur de façade

    logements

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    10 m de hauteur de façadeautres destinations, en UQi
    La phrase du règlement

    « pour les constructions des autres destinations ou sous-destinations : o en UQi, 10 mètres, sauf impératif technique ; o en UQp, 20 mètres ; b) Si elle n'est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est égale à la hauteur de façade constatée ou projetée augmentée de 3 mètres, sans dépasser la hauteur de façade maximale définie à l'article 5a) ... »

    20 m de hauteur de façadeautres destinations, en UQp
    La phrase du règlement

    « pour les constructions des autres destinations ou sous-destinations : o en UQi, 10 mètres, sauf impératif technique ; o en UQp, 20 mètres ; b) Si elle n'est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est égale à la hauteur de façade constatée ou projetée augmentée de 3 mètres, sans dépasser la hauteur de façade maximale définie à l'article 5a) ... »

    Article UQ 4 « – Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UQ 5 « – Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Non réglementé

    en UQi

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    À la limite des voies et emprises publiquesen UQp
    La phrase du règlement

    « à la limite des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures ; »

    Article UQ 3 « – Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies »

  • Espaces verts

    Non réglementé

    en UQi

    2 cas particuliers
    15 % du terrain en pleine terreen UQp
    La phrase du règlement

    « ... c) En UQp, la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale à 15 % de la surface du terrain. »

    1 arbre de haute tige par tranche entamée de 300 m² de pleine terreen UQp
    La phrase du règlement

    « e) En UQp, les espaces de pleine terre sont plantés d'arbres de haute tige à raison d'au moins un arbre par tranche entamée de 300 m² d'espaces de pleine terre*. »

    Article UQ 7 « – Qualité des espaces libres »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UQ, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UQ, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 130 rubriques

Rubrique UQ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Sousdestinations Destination

Sousdestinations Destination

Sousdestinations

Exploitation agricole ou forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Habitation

UQi interdites

Logement Hébergement

admises sous condition

(cf. art. 1h)

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail admises sous condition

Restauration

(cf. art. 1g)

Commerce de gros

interdites

Activités de services où s’effec- admises sous condition tue l’accueil d’une clientèle (cf. art. 1g)

Hôtel

Autres hébergements touristiques interdites

Cinéma

UQp interdites admises sous condition (cf. art. 1f)

interdites interdites · AU · A · N · NStecal · Lex

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 272/458

Destination

Sousdestinations

Destination Sousdestinations

UQi

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés admises sous condition

(cf. art. 1g)

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs interdites

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Cuisine dédiée à la vente en ligne interdites

Entrepôt

admises sous condition

(cf. art. 1h)

Bureau

admises sous condition

(cf. art. 1g)

Centre de congrès et d’exposition interdites

DG · UQp · UA · UB · UC autorisées · UD · UT · UM · UE interdites · Up · UQ autorisées · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 273/458

Autres activités, usages et affectations des sols

Campings et parcs résidentiels de loisirs

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol

Installations nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de la zone (installations de chauffage ou de climatisation, de contrôle des accès...)

UQi

UQp

interdites admises sous condition (cf. article 1c) admises sous condition (cf. article 1d) admises sous condition (cf. article 1e) autorisées

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

En UQi et UQp :

c) Sont admis les dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.

d) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…) et /ou au fonctionnement des infrastructures existantes (centrales d’enrobés…).

e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain de constructions/installations/ouvrages autorisées dans la zone ;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions/installations/ouvrages.

En outre, en UQp :

f) Sont admises les constructions de la sous-destination « Logement» à condition :

  • qu'elles répondent à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement des équipements d’intérêt collectif ou aux services publics existants dans la zone ;
  • et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses), à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 100 m² ;
  • et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 100 m², sauf à démontrer qu'une règlementation nationale (Code de l'éducation par exemple) exige plus pour le fonctionnement de l'équipement.

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 274/458

En outre, en UQi :

g) Sont admises les constructions des sous-destinations :

  • « Artisanat et commerce de détail» ;
  • « Restauration» ;
  • « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle» ;
  • « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés» ;
  • « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés» ;
  • « Bureau » à condition qu’elles soient nécessaires ou liées au fonctionnement des infrastructures autoroutières, routières ou ferroviaires ou nécessaires aux transports collectifs.

h) Sont admises les constructions de la destination « Habitation » et de la sous-destination « Entrepôt » à condition qu’elles soient liées et nécessaires au fonctionnement de la zone.

Article 2 – Évolution des constructions existantes

a) Les travaux sur une construction existante (extension, changement de destination…) créant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol en faveur d’une destination ou sous-destination sont :

  • autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

b) En UQP et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions et les constructions annexes des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement » qui ne sont ni liées à la vocation de la zone ni nécessaires à son fonctionnement à condition :

  • que la surface de plancher totale des extensions et des constructions annexes soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ;
  • et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 200 m² ;
  • et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 200 m².

c) En UQP et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la destination « Commerce et activité de service » à condition qu’elles soient limitées.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 275/458

Rubrique UQ 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

UA · Non réglementé · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 276/458

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

Rubrique UQ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

a) En UQi, non réglementé

b) En UQp, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions sont implantées :

  • à la limite des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures ;
  • ou à une distance, mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques et les constructions annexes ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Les constructions sont implantées à des distances des emprises publiques ou des voies plus faibles (conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou des voies ;
  • et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes emprises publiques ou voies.

AU · A · N · NStecal · Lex

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 278/458

c) En UQp, lorsque le terrain est bordé d’une em-prise publique ou d’une voie sur laquelle est po-UA sitionnée une limite d’une zone UB, UC, UD, UT,

UM, 1AUH ou 2AUH, la distance (d) mesurée hori-zontalement entre tout point d’une construction et le

UB point le plus proche des limites des terrains opposés par rapport à cette emprise publique ou voie, exis-tante ou future, est supérieure ou égale aux deux tiers

UC de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :

UD

������������ ≥ 3 × ������������������������ ������������������������������������������������ ������������ ≥ 1,5

Cette illustration est dépourvue de caractère contrai-Cette disposition ne s’impose pas aux locaux tech-gnant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 6b.

niques et constructions annexes.

UT

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

a) En UQi, non réglementé

b) En UQp, En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres :

≥

������������ ≥ 4 ������������è������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

c) En UQp, enfin, afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions soit inférieure ou égale :
  • au niveau du terrain naturel voisin sur la limite séparative concernée, si la différence d’altitude entre les deux terrains est supérieure à 4 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) ;
  • à 4 mètres dans les autres cas (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous).

UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N

NStecal

page 279/458

UA UB

Bande des 4m

Bande des 4m

UC UD

HT ≤ 4m

UT

UM

  • Afin de tenir compte d’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une diffé-rence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative con-UE cernée à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurée à partir de la limite sépa-rative concernée, la hauteur totale des constructions mesurée sur la limite sépara-tive concernée au niveau du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 4 mètres

Up (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous). Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 4 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande des 4 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

UQ · UV · Bande des 4m · Bande des 4m · UG · UPa · HT ≤ 4m · AU · A · N · NStecal · Lex

d) En UQp, toutefois, lorsqu’une limite séparative correspond à une limite d’une zone UB, UC, UD, UT, UM, 1AUH ou 2AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

������������ ≥ ������������������������ ������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������ L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 280/458

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

UA

a) En UQp, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une

UB construction et une autre construction est supérieure ou égale à :

  • 3 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ;
  • 5 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à 10 mètres.

UC

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

UD

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques et constructions annexes.

b) En UQi, non réglementé · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 281/458 · QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, · UA

Environnementale et paysagère

UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal

Article 9 – Qualité des constructions

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UQ, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces et bâtiments publics.

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 9.1 Travaux sur les constructions existantes

a) Les travaux sur constructions existantes doivent respecter au mieux les caractéristiques de la construction concernée (matériaux, composition, modénatures …).

Article 9.2 Constructions nouvelles

Murs pignons et retours de façade

a) Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades.

Coloris

b) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et à son insertion dans le site (nature, aspect, couleur) ou à la mise en avant de ses particularités architecturales.

Installations techniques

c) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

d) Les installations techniques prenant place sur une toiture en pente doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;

Lex

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 282/458

  • pour les autres installations techniques, intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture.

Clôtures

Dimension

En UQp, e) La hauteur totale des clôtures (partie pleine et ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 1,80 mètres.

f) Les clôtures pleines sont autorisées à condition que leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,60 mètre, hormis pour les projets en bord de cours d’eau pour lesquels la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,20 mètre (cf. OAP Cycle de l’Eau). Les portails et leurs piliers ne sont pas concernés par ces limitations de 0,60/0,20 mètre.

g) Les clôtures pleines peuvent être surmontées ou non d’une partie ajourée.

En UQi, h) La hauteur totale des clôtures (partie pleine et ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 2 mètres.

Traitement

En UQp, i) Les clôtures pleines ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

j) Sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

k) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

l) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

En UQi, m) Les clôtures pleines ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

n) Sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés.

o) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 283/458

Rubrique UQ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Hauteur des constructions

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est inférieure ou égale à :

  • pour les constructions des sous-destinations « Logement », 6,5 mètres ;
  • pour les constructions des autres destinations ou sous-destinations : o en UQi, 10 mètres, sauf impératif technique ; o en UQp, 20 mètres ;

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est égale à la hauteur de façade constatée ou projetée augmentée de 3 mètres, sans dépasser la hauteur de façade maximale définie à l’article 5a) augmentée de 3 mètres.

c) Les toitures plates (pente ≤ 10 %) peuvent être surmontées par des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques. Excepté pour les antennes nécessaires au fonctionnement de services publics (pompier, gendarmerie…) et pour les cheminées, ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa

AU

A

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1.70 mètres

N

NStecal

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DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa

Métropole AMP – PLUi Pays d’Aubagne et de l’Étoile RÈGLEMENT – UQ

Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de moins de 0.30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Rubrique UQ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

Rubrique UQ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UQ, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces et bâtiments publics.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de sur-élévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

Surface des espaces libres et des espaces de pleine terre

b) En UQi, non réglementé

c) En UQp, la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale à 15 % de la surface du terrain.

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

d) En UQp, les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés et/ou déplacés, par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

e) En UQp, les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre par tranche entamée de 300 m² d’espaces de pleine terre.

f) En UQp, les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

g) En UQp, les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

Rubrique UQ 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UQ, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces et bâtiments publics.

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors de la Zone de Bonne Desserte (ZBD) qui est délimitée sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires).

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du

Lex

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 284/458 contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le présent règlement.

UA

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques de la Zone de Bonne Desserte (ZBD), il doit être intégralement compris dans le périmètre de la ZBD.

UB

  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à

0,5.

UC

  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :
  • Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de

UD logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :

  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places

UT

  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

UM

  • Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1 place et non pour 2 places.

UE

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C ne comptent pas pour 1 place alors que

Up les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

UQ

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.

UV UG UPa AU · A · N · NStecal page 285/458

  • Hôtels et autres hébergements touristiques

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Autocars Restauration

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé-rieure ou égale à 250 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

En UQP, Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

En UQI, non réglementé

NStecal

Lex

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 286/458

  • Artisanat et commerce de détail
  • Commerce de gros
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé-rieure ou égale à 250 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée de places voitures sont exigées.

En UQP, Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher créées.

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

En UQI, non réglementé

  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la ZBD

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des voies et emprises publiques, compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

En UQP, Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

En UQI, non réglementé

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 287/458

  • Bureau

UA · Voitures · UB dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé-rieure ou égale à 100 m² alors aucune place n’est exigée.

UC

Minimum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées.

Voitures en dehors des ZBD

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que

UD s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori-UT

sées n’est exigée.

En UQP, Minimum : 1 espace de stationnement vélo d’une surface minimale de 1,5% de la surface plancher.

UM

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

En UQI, non réglementé · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 288/458

  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos Entrepôt

En UQP, Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

En UQI, non réglementé

Voitures dans la ZBD

Maximum :

  • 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées endeçà des premiers 1 500 m² créés ;
  • 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 1 500 m² créés.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées endeçà des premiers 1 500 m² créés ;

1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 1 500 m² créés. (Une commune avec ce système)

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 289/458

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne

UA peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

UB

Gestion du stationnement

c) En UQp, si les aires de stationnement en plein air sont éco-aménagées, elles sont comptabilisées dans les espaces végétalisés à raison de 9 m² par place de voiture.

UC

Sont considérées comme éco-aménagées les aires de stationnement :

  • qui comporte un nombre de places : ≥ 3 places ;

UD

  • et qui intègrent des espaces de pleine terre végétalisés à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ;
  • et qui comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres

UT devant être plantés dans des espaces de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètres (et pas dans de simples fosses) ;

  • et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revête-UM ments poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…

UE Up UQ UV UG

Aire de stationnement « classique » de 16 places

  • 4 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 4 arbres plantés dans des fosses ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement non poreux.
  • Pas de bonus

Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places

  • 48 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 6 arbres plantés dans des bandes de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement poreux.
  • Bonus activé : 144 m² (16 x 9 m²) de cette aire peuvent être comptabilisés en espace végétalisé

UPa AU

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11d

A · N · NStecal · En UQi et UQp,

d) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

e) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques ou voies et :

Lex

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 290/458

  • lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;

UA

  • lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

UB

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémen-taires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de com-merces, usagers d’équipements…).

UC

f) Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à infiltrer les petites pluies (ou pluie de faible intensité) inférieure ou égale à 10 mm/24h, c’est-à-dire sans qu’elles ne soient

UD connectées au réseau pluvial enterré. La gestion à ciel-ouvert doit être privilégiée.

UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 291/458

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UQ, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces et bâtiments publics.

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) Règles applicables aux voies de desserte nouvelles : Elles présentent, une largeur minimale de 5,5 mètres (double sens de circulation) ou 3 mètres (sens unique de circulation).

Cette largeur minimale est augmentée des circulations piétonnes d’une largeur minimale de 1,50 mètres, et cyclistes en tant que de besoin, dès lors que la nature de la voie, l’importance de l’opération et le trafic qu’elles génèrent l’impose.

c) Règles applicables aux voies principales et structurantes des opérations d’ensemble : Pour les opérations présentant une taille importante, l’agrément et la sécurité des déplacements de tous les utilisateurs, ainsi que la continuité du maillage des modes doux lorsque cela s’avère possible, devront être recherchés, au travers de leur conception, caractéristiques, profil, nature et qualité de leurs aménagements minéral et végétal.

En outre, sauf dans le cas où la réalisation d’une voie en impasse est autorisée, ces voies disposent d’au moins deux accès sur une voie existante, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante.

d) Règles applicables aux voies en impasse, hors opération d’ensemble : La création ou l’extension de voies ou espace de desserte en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou espace de desserte ainsi que l’aire de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

e) Règles applicables aux voies en impasse dans les opérations d’ensemble : Ces voies ne peuvent être admises que dans l’un ou plusieurs des cas suivants :

  • pour les opérations réalisées successivement, dès lors que les conditions juridiques et techniques de leur raccordement ultérieur sont réunies ;

Lex

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 292/458

  • lorsqu’elles sont représentées comme telles par les documents graphiques du règlement ou des orientations d'aménagement et de programmation ;
  • lorsqu’elles desservent un terrain comportant au plus 5 lots ou constructions ou 10 logements ;
  • en cas d'impossibilité technique avérée, liée notamment à la configuration des lieux.

Accès

f) Les accès sont interdits sur les autoroutes.

g) Hors opérations d’ensemble, le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, le nombre d’accès qui est défini ci-avant peut être augmenté.

h) Dans le cadre d’opérations d’ensemble :

  • les voies de desserte interne doivent disposer d’au moins deux accès, sauf impossibilité technique, sur une voie de desserte externe, existante ou à créer, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante.
  • A l’intérieur des opérations d’ensemble, dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés.

i) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents tels que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A

N

NStecal

page 293/458

Rubrique UQ 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UQ, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces et bâtiments publics.

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans tous les ruisseaux, rivières, caniveaux et cours d'eau, pérennes et non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

e) L'évacuation des eaux de piscine dans le réseau public d’assainissement collectif est interdite. Elle doit donc se faire par infiltration à l'intérieur du terrain.

Eaux pluviales

f) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des ruissellements par temps de pluie doit faire l’objet d’aménagements permettant d’éviter, réduire et compenser l’imperméabilisation.

g) L’infiltration au terrain est la règle sauf impossibilité technique qui sera à démontrer dans les cas de :

  • Perméabilité du sol inférieure à 10mm/h,
  • Sol pollué,

Lorsque la perméabilité est inférieure à 10mm/h, l’infiltration est à maintenir avec une possibilité de rejet au réseau pluvial public.

h) Les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont donc pas concernées les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, de changement de destination…) générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles ;
  • de constructions nouvelles dans le cas d’une démolition/reconstruction qui ne serait pas à l’identique
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont l’emprise au sol au sens du présent PLUi est supérieure ou égale à 25 m² à la date d’approbation du PLUi.

Lex

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 294/458

Rejet du débit de fuite

UB

volume de rétention

Minimum 60 L / m²

utile exigé par surface (pour les Communes situées sur le bassin versant de l’Arc imperméabilisée se conformer au SAGE de l’Arc)

UC

Rejet par infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures maximum 10 litres / seconde / ha

Rejet dans le réseau si infiltration unique insuffisante

UD

Surverse à gérer sur la parcelle, pas de rejet dans le réseau pluvial.

UT

i) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

UM

j) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

UE

k) Les aménagements pour la rétention doivent permettre le contrôle et l’entretien du fonctionne-ment dans le temps. (Accès à l’ouvrage par des véhicules, regards amont-aval en cas de bassin enterré). Les ouvrages aériens sont à privilégier.

Up

Pour les terrains concerné par le PPR Retrait/gonflement des argiles,

l) Un dispositif étanche à la périphérie des bâtiments d'une largeur minimale de 1.5m (géomembrane sous terre végétale, trottoir étanche…) devra être réalisé

m) Les eaux pluviales de toiture devront être guidées (gouttière…) pour être infiltrées à plus de 5m de tout bâtiment. Si cette distance ne peut être respectée, la réalisation d'une étude déterminera en fonction des caractéristiques de la parcelle les meilleures conditions de rejet pour ne pas être néfaste aux différentes constructions.

Réseaux d’énergie

n) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Communications numériques

o) Les branchements aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

UQ UV UG UPa AU A N NStecal

page 295/458

Défense incendie

UA

p) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par les Règlements Départementaux de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-UB

Rhône (RDDECI 13) et du Var (RDDECI 83).

UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 296/458

DG

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’aubagne et de l’étoile

Hk.1PRAÈDGDLEMENT écrit

PLUi approuvé par DCM le 29 juin 2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15 décembre 2025

UA

DG - Dispositions générales et particulières UA - Zones anciennes de centralités multifonctionnelles ou zones anciennes sans centralité UB - Zones d’extension des centralités multifonctionnelles UC - Zones à dominante résidentielle «discontinue» - collectif UD - Zones à dominante résidentielle «discontinue» - individuel UT - Zones de transition avec des formes compactes ou composites UM – Zones de valorisation du paysage, du patrimoine et de prévention des risques à proximité des zones résidentielles UE – Zones d’activités économique Up : Zones en renouvellement UQ - Zones d’équipements publics ou zones d’infrastructures UV - Zones de parcs urbains ou de loisirs ouverts au public UG - Zones urbaines militaires UPa – Zone du parc d’attraction AU - Zones à urbaniser A - Zones agricoles N - Zones naturelles NStecal - naturel Secteurs de Taille Et de Capacité Limitées (STECAL) Lexique

UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa · AU · A · N · NSte cal page 1/458 · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal page 2/458

Dispositions générales et particulières

DG · UA · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal page 3/458

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NSte cal

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DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NSte cal

page 5/458 · UA · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal page 6/458 · Légende des planches de zonage · DG · UA · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal page 7/458 · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal page 8/458 · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal page 9/458

Application du reglement

Article 1.1 – Articulation entre le règlement et les OAP

Le PLUi contient plusieurs pièces opposables : le règlement écrit et graphique d’une part, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) d’autre part.

Le règlement écrit et graphique

Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou déclaration.

Le règlement graphique prime sur le règlement écrit des zones. Ainsi, à défaut d’indication sur le règlement graphique, c’est le règlement écrit des zones qui s’applique.

Le règlement écrit et graphique est complété par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces dernières peuvent être plus restrictives mais pas plus permissives que le règlement écrit et graphique.

Règlement écrit

Le présent règlement écrit se compose des éléments suivants :

  • Dispositions générales
  • Zones UM
  • Zones UA
  • Zones UE
  • Zones UB
  • Zones Up
  • Zones UC
  • Zones UQ
  • Zones UD
  • Zones UV
  • Zones UT
  • Zones UPa
  • Zones AU o Zones A o Zones N o Zones NStecal o Lexique

Il est complété par :

  • le tome « Règlement : servitudes d’urbanisme » qui liste : o les emplacements réservés pour voirie o les autres emplacements réservés o les servitudes de pré-localisation pour équipement

Dans le présent règlement écrit, les parties « division en sous-zones » sont dépourvues de caractère contraignant. Elles n’ont pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.

Règlement graphique

Le règlement graphique est composé de 64 planches, hors planches eau et incendie.

Les premières pages du règlement écrit présentent la légende du règlement graphique et ont pour but de faciliter la compréhension des liens entre ces deux pièces qui composent le règlement du PLUi.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NSte cal

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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Dans un rapport de compatibilité, les OAP s’imposent à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.

Il existe deux types d’OAP :

  • OAP « sectorielles » ;
  • OAP « thématiques » : o OAP « Qualité d’Aménagement et des Formes Urbaines » ; o OAP « Ambition Centres Anciens » o OAP « Cycle de l’eau » o OAP « Trame Verte et Bleue »

Les OAP « sectorielles » priment sur les OAP « thématiques ».

Toute autorisation devant être conforme au règlement doit être compatible avec les OAP qui la concernent. Aucune disposition des OAP ne peut s’appliquer si le règlement l’interdit ou ne l’autorise pas.

Périmètre des OAP :

  • OAP « sectorielles » : les périmètres des quartiers ou secteurs dans lesquels elles s’appliquent sont délimités sur le règlement graphique ;
  • OAP « Qualité d’Aménagement et des Formes Urbaines » : elle s’applique sur toutes les zones UB, UC, UT, UD, UM et Nh.
  • OAP « Ambition Centres Anciens » : elle s’applique sur toutes les zones UA1 et UA2, plus particulièrement, sur les centres anciens d’Aubagne, Auriol, Cadolive, Cuges-les-Pins, Lascours, Peypin, Roquevaire et Saint-Zacharie.
  • OAP « Gestion intégrée du cycle de l’eau » : elle s’applique sur toutes les zones UA, UB, UC, UT, UD, UM, UE, UQ, Up, UPa, AU et A
  • OAP « Trame Verte et Bleue » : elle s’applique sur l’ensemble des zones du PLUi.

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Article 1.2 – Partie du territoire non couverte par un zonage

Par défaut, toute partie du territoire non couverte par un zonage est considérée comme classée en zone naturelle de type Ns.

Article 1.3 – Terrain concerné par plusieurs zonages

Lorsqu’un terrain est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties dudit terrain, des règles de la zone qui la couvre.

Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble dudit terrain des règles de seulement l’une des zones.

Article 1.4 – Division en propriété ou en jouissance

Lorsque le terrain d'assiette du projet doit faire ou a fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division.

Pour les divisions, les reliquats doivent :

  • respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante les dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée ;
  • et ne pas aggraver la non-conformité existante des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ;
  • et respecter les surfaces d’espaces végétalisés et d’espaces de pleine terre exigées par l’article 10 de la zone concernée.

Nonobstant le point précédent, pour les divisions primaires relevant de l’article R.442-1 du code de l’urbanisme :

  • les règles de la zone concernée sont également appréciées au regard de l’unité foncière initiale ;
  • et les reliquats qui résultent de ces divisions doivent respecter : o les surfaces d’espaces végétalisés et d’espaces de pleine terre exigées par l’article 10 de la zone concernée ;
  • et doivent respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante : o des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ; o des dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée.
Article 1.5 – Projet sur un terrain* sans division en propriété ou en jouissance

En cas de projet sur un terrain (changement de destination, nouvelle construction…), sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles du PLUi.

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2. Adaptations

Article 2.1 – Travaux sur une construction non conforme

Lorsque rien n’est indiqué dans le règlement de la zone concernée : Les travaux sur une construction existante mais non conforme au présent PLUi (c’est-à-dire qui ne respecte pas les articles de la zone concernée et leurs règles alternatives) sont admis à condition :

  • qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la construction avec les dispositions règlementaires méconnues ;
  • ou qu’ils soient étrangers à ces dispositions. Sont notamment considérées comme aggravant une non-conformité :
  • l’extension par surélévation, sur la même emprise bâtie, d’une construction dont l’emprise au sol dépasse celle autorisée ;
  • l’extension en surface, avec la même hauteur de façade, d’une construction dont la hauteur de façade dépasse celle autorisée.

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Article 2.2 – Travaux et constructions rendant une construction non conforme

Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux (extensions, modifications de façade…), même s’ils rendent une construction existante non conforme au présent PLUi, sont admis à condition qu’ils aient pour objet :

  • la mise aux normes de sécurité, notamment par rapport à des risques naturels ou technologiques ;
  • et/ou la création d’aménagements ou d’installations (notamment des rampes) permettant l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et/ou l’accès aux constructions situées dans les zones à risque.
Article 2.3 – Reconstruction à l’identique d’une construction

Dans l’ensemble des zones du PLUi, nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, la reconstruction à l'identique d'une construction existante détruite par un sinistre (non volontairement) depuis moins de dix ans ou démolie volontairement (non pas par un sinistre) depuis moins de cinq ans est admise à condition :

  • qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ;
  • et qu’elle ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé ;
  • et qu’elle respecte les dispositions du PLUi relatives aux risques naturels ou technologiques, au besoin en application de l’article 2.2 des présentes Dispositions Générales et Particulières.

Au-delà du volume reconstruit à l'identique, il est possible d'ajouter des extensions ou des constructions supplémentaires sous réserve que celles-ci respectent les règles de la zone concernée et des dispositions générales.

Article 2.4 – Restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs

Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, dans le cas où le règlement de la zone concernée ne le permettait pas, est toutefois autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs à condition :

  • que le bâtiment soit protégé dans le PLUi au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ;
  • et que la restauration respecte les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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Article 2.5 – Règles alternatives pour la construction d’équipements

Lorsque la configuration du terrain (taille, forme, topographie…) et/ou son environnement urbain (tissu urbain dense de centre-ville, tissu pavillonnaire…) ne permettent pas de respecter les normes ou contraintes particulières auxquelles elles sont soumises ou de répondre aux besoins de leur fonctionnement spécifique, les constructions dédiées aux équipements d’intérêt collectifs et de services publics pourront répondre à toutes ou parties des dispositions suivantes, en lieu et place de celles définies par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du règlement écrit de la zone concernée :

La volumétrie des constructions devra permettre d’optimiser au mieux l’espace dans la limite des besoins générés par ces constructions :

  • par rapport à l’article 4, les emprises au sol et profondeurs des constructions pourront occuper la totalité du terrain mais seront, dans la mesure du possible, les plus limitées possible.
  • par rapport à l’article 5, les hauteurs pourront être libre à la condition de limiter les impacts sur les constructions voisines.

L’implantation des constructions devra permettre également d’optimiser au mieux l’espace et de concilier fonctionnalité du site et intégration à l’environnement urbain :

  • par rapport à l’article 6, l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ou voies pourra être en rupture avec celle des constructions voisines à condition que les façades ou retraits sur ces emprises publiques ou voies fassent l’objet d’un traitement de qualité.
  • par rapport à l’article 7, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sera libre mais devra limiter les impacts sur les constructions voisines.
  • par rapport à l’article 8, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres devra répondre aux exigences de sécurité.

En matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, il s’agira de veiller à une bonne intégration du projet dans son environnement urbain :

  • par rapport à l’article 9, les constructions pourront soit reprendre les codes de l’architecture traditionnelle et locale, soit être l’expression d’une architecture contemporaine. En outre, la dimension et le traitement des clôtures pourront être libre afin de répondre à des exigences de sécurité (pour les établissements scolaires, hospitaliers, gendarmerie, … notamment).
  • par rapport à l’article 10, les éventuels espaces libres feront l’objet d’un traitement de qualité et seront, dans la mesure du possible, constitués d’espaces de pleine terre.
  • par rapport à l’article 11, les places de stationnement devront être en nombre suffisant au regard du projet.
  • par rapport à l’article 12, les voiries et accès devront permettre d’assurer une desserte satisfaisante et sécuritaire.

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3. Constructions

Article 3.1 – Occupation du domaine public

En plus des constructions, activités, usages et affectations des sols qui sont autorisés ou admis par l’article 1 de la zone concernée, sans déroger aux dispositions relatives aux risques naturels et technologiques, les constructions des destinations « Commerce et activité de service » et « Équipements d’intérêt collectifs et services publics » sont admises sur le domaine public sous réserve :

  • d’une autorisation du gestionnaire dudit espace public ;
  • et d’une bonne intégration paysagère.
Article 3.2 – Saillies édifiées à l’aplomb d’une emprise publique ou d’une voie

En complément des articles 6 de l’ensemble des règlements de zones et hormis pour les voies répertoriées pour le passage des transports exceptionnels :

Saillies supérieures, à 4,50 mètres ou plus du sol

À compter de la façade concernée, l’avancée (a) des saillies édifiées à 4,50 mètres ou plus au-dessus du niveau des emprises publiques ou voies, existantes ou futures, est inférieure ou égale à 1/10e de la distance (d) qui sépare cette façade et l’alignement opposé, sans excéder 1,50 mètre soit :

������������ ������������ ≤ 10 ������������������������ ������������ ≤ 1,5 ������������

Saillies inférieures, à moins de 4,50 mètres du sol

À compter de la façade concernée, l’avancée des saillies édifiées à moins de 4,50 mètres au-dessus du niveau des emprises publiques ou voies, existantes ou futures, est inférieure ou égale à 0,30 mètre sous réserve de ne pas gêner la circulation générale, notamment piétonne.

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Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 3.2.

Article 3.3 – Murs de plateforme, et clôtures sur murs de soutènement ou de plateforme
3.3.1 Implantations des murs de plateforme

En complément des articles 6 à 7 de l’ensemble des règlements de zones, hormis dans le cas où tout ou partie des rampes d’accès sont situées dans la bande des 4m par rapport à la limite séparative, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’un mur de plateforme d’une hauteur supérieure à 2 mètres par rapport au terrain naturel et le point le plus proche d’une limite d’une emprise publique ou d’une voie ,existante ou future, ou d’une limite séparative est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :

������������ ≥ ������������������������ lorsque DA >2m

Exemple en cas de remblai : cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 3.4

Cette règle s’applique aussi bien en cas de déblai que de remblais.

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3.3.2 Clôtures surmontant un mur de soutènement ou de plateforme

Ces dispositions ne sont applicables que dans les zones dans lesquelles le règlement détermine une hauteur maximale des clôtures.

Ces dispositions sont applicables aussi bien en cas de clôture en limite séparative qu’en cas de clôture en limite des emprises publiques ou voies.

Le calcul de la hauteur de clôture s’effectue de la même manière que l’on soit sur le terrain du bas ou le terrain du haut.

1. Lorsqu’une clôture surmonte un mur de soutènement :

  • a) Dans le cas où le mur de soutènement a une hauteur, par rapport au terrain naturel, supérieure à la hauteur de clôture définie par le règlement de la zone concernée :
  • la clôture ne pourra pas être pleine. Elle sera obligatoirement ajourée sur la hauteur définie par le règlement de la zone, et ce, par rapport au terrain naturel supérieur en altitude.

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Métropole AMP – PLUi Pays d’Aubagne et de l’Étoile RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES - b) Dans le cas où le mur de soutènement a une hauteur, par rapport au terrain naturel, inférieure à la hauteur de clôture définie par le règlement de la zone concernée :

  • la hauteur cumulée du mur de soutènement et de la partie pleine de la clôture ne peut dépasser les hauteurs de clôture définies au règlement de la zone concernée. Au-dessus, de cette partie pleine, la clôture sera obligatoirement ajourée. - c) Dans les cas a) et b), la hauteur totale de la clôture (parties pleine et ajourée) est mesurée en fonction du terrain naturel supérieur en altitude.

Légende :

2. Lorsqu’une clôture surmonte un mur de plateforme destiné à des remblais : - a) Dans le cas où le mur de plateforme a une hauteur, par rapport au terrain naturel, supérieure à la hauteur de clôture définie par le règlement de la zone concernée : la clôture ne pourra pas être pleine. Elle sera obligatoirement ajourée sur la hauteur, par rapport au terrain fini, définie par le règlement de la zone concernée.

  • b) Dans le cas où le mur de plateforme a une hauteur, par rapport au terrain naturel, inférieure à la hauteur de clôture définie par le règlement de la zone concernée, la hauteur cumulée du mur de plateforme et de la partie pleine de la clôture ne peut dépasser page 19/458

Métropole AMP – PLUi Pays d’Aubagne et de l’Étoile RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES les hauteurs de clôture, par rapport au terrain naturel, définies par le règlement de la zone concernée. Au-dessus, de cette partie pleine, la clôture sera ajourée. - c) Dans les cas a) et b), la hauteur totale de la clôture (parties pleine et ajourée) est mesurée en fonction du terrain fini.

Légende : 3. Lorsqu’une clôture surmonte un mur de plateforme destiné à des déblais : o la hauteur cumulée du mur de plateforme et de la partie pleine de la clôture (mur plein, muret, mur-bahut, dispositif opaque…), par rapport au terrain fini, n’est pas réglementée ; o la hauteur de clôture (pleine et/ou ajourée, hors mur de plateforme), par rapport au terrain naturel, ne doit pas dépasser les hauteurs des clôtures qui sont fixées par le règlement de la zone concernée.

Article 3.4 – Piscines Implantations page 20/458

Les bassins des piscines (enterrée ou hors-sol) non couvertes par une construction sont implantés à au moins 2 mètres :

  • des emprises publiques ou voies, existantes ou futures ;
  • et des limites séparatives. Les margelles et les plages des piscines, à moins de 60 cm du sol, ne sont pas concernées par les articles 6 et 7 du règlement.

L’implantation des piscines non couvertes par une construction n’est pas contrainte par les indications suivantes précisées sur le règlement graphique :

  • les « alignements imposés » ;
  • les « marges de recul » ;
  • les « polygones d’implantation » ;
  • les « polygones constructibles ».

Édification de la piscine sur un terrain non-conforme

Dans les zones UA, UB, UC, UT, UD, UM, Nh et en cas de non-respect, pour les constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi :

  • des dispositions de l’article 10 (qualité des espaces libres) de la zone concernée relatives aux surfaces minimales d’espaces végétalisés et aux surfaces minimales d’espaces de pleine terre.

est admise l’implantation d’une piscine non couverte par une construction à condition :

  • que la surface du bassin de la piscine ne dépasse pas 12 m² ;
  • et que cette piscine constitue l’annexe d’une construction légale de la sous-destination « Logement » ;
  • et que l’implantation de cette piscine n’ait pas pour conséquence de réduire le nombre de places de stationnement existantes avant cette extension en deçà du nombre de places exigé, pour l’ensemble des constructions légales, existantes sur le terrain, à la date d’approbation du PLUi, par l’application de l’article 11 de la zone concernée et de l’article 3.5 de ces présentes Dispositions Générales et Particulières.

Édification de la piscine sur un terrain rendu non-conforme par ladite piscine

Dans les zones UA, UB, UC, UT, UD, , UM, Nh et en cas de respect, pour les constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi :

  • des dispositions de l’article 10 (qualité des espaces libres) de la zone concernée relatives aux surfaces minimales d’espaces verts et aux surfaces minimales d’espaces de pleine terre ;

mais pour lesquelles l’implantation d’une piscine non couverte par une construction, rendrait le terrain non conforme aux dispositions des précédents articles, est admise l’implantation d’une piscine non couverte par une construction à condition :

  • que la surface du bassin de la piscine ne dépasse pas 12 m² ;
  • et que cette piscine constitue l’annexe d’une construction légale de la sous-destination « Logement » ;
  • et que l’implantation de cette piscine n’ait pas pour conséquence de réduire le nombre de places de stationnement existantes avant cette extension en deçà du nombre de places exigé, pour l’ensemble des constructions légales, existantes sur le terrain, à la date d’approbation du PLUi, par l’application de l’article 11 de la zone concernée et de l’article 3.5 de ces présentes Dispositions Générales et Particulières.

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Article 3.5 – Règles de stationnement pour constructions spécifiques

Conformément à l’article L151-34 du Code de l’urbanisme, les articles 11a) des règlements de chaque zone ne s’appliquent pas pour les constructions destinées à des :

  • Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État ;
  • Logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation ;
  • Établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6e du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
  • Résidences universitaires mentionnées à l’article L.631-12 du Code de la construction et de l’habitation.

Pour ces constructions, le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants et diffère selon la situation du terrain dans ou en dehors de la Zone de Bonne Desserte qui est délimitée sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires).

MODALITES D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques de la Zone de Bonne Desserte, il doit être intégralement compris dans le périmètre de cette ZBD.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
  • Lorsque le nombre de places est exprimé « par logement créé » et que le quotient n’est pas entier, il faut arrondir ce dernier à l’entier supérieur. Par exemple : lorsqu’il est exigé au moins 0,5 place par logement pour un projet de 17 logements, il faut au moins 9 places (17 x 0,5 = 8,5… arrondi à 9).

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Logements locatifs et Logements locatifs intermédiaires financés avec un prêt aidé par l’État

Voitures dans la ZBD

Minimum : 0,5 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 100 m² en zone UA et UB, alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.

Voitures en dehors de la ZBD

Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 100 m² en zone UA et zone UB, alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.

Deux-roues motorisés

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructionspar tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.

Etablissements assurant l’hébergement des personnes âgées

Voitures dans la ZBD

Non réglementé

Voitures en dehors de la ZBD

Minimum : 1 place par logement crée ou pour 3 places d’hébergement créées

Deux-roues motorisés

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Non réglementé

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Résidences universitaires

Voitures dans la ZBD

Non réglementé

Voitures en dehors de la ZBD

Minimum : 1 place par logement créé ou pour 3 places d’hébergement créées

Deux-roues motorisés

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Au moins 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².

Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en co

Les 15 autres zones de Roquevaire

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Roquevaire, approuvé le 15/12/2025, 8 rubriques pour la zone UQ.

Secteurs du plan : UQi, UQp.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.