Dispositions générales
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pièce n°03a
Règlement Écrit
APPROBATION vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire en date du 30 juin 2022
le président, Joël BRUNEAU
LASSON POS élaboration approuvée le 31 juillet 1981 Modification n°2 approuvée le 26 novembre 2012
ROTS POS élaboration approuvée le 13 septembre 1983 POS révision approuvée le 25 février 2002 PLU élaboration approuvée le 03 mars 2014 Modification n°1 approuvée le 30 janvier 2020
SECQUEVILLE-EN-BESSIN POS élaboration approuvée le 19 juillet 1983 POS révision approuvée le 28 avril 1994 PLU élaboration approuvée le 21 mai 2015
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Introduction au règlement
Comment prendre en compte le règlement ?
1. Prendre connaissance du règlement graphique ; 2. Prendre connaissance de l'introduction au règlement écrit. Elle rappelle les
dispositions particulières applicables sur le territoire communal et elle comprend un lexique qui précise le sens donné aux termes employés ; 3. Prendre connaissance du corps de règles spécifiques à la zone dans laquelle se situe l'unité foncière ; 4. Prendre connaissance des dispositions communes à l'ensemble des zones en fin de règlement. Aux règles applicables à la parcelle s'ajoutent : 5. des Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 2b du PLU) ; 6. Les Servitudes d'Utilité Publique et des annexes documentaires (pièces 4a et 4b du PLU) ; 7. Les explications du choix des règles, dans le rapport de présentation.
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Champ d'application
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune nouvelle de ROTS (14). Il est établi conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme, et en particulier à celles de ses articles L.151.1 et suivants et R.151.1 et suivants. Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
Application du règlement eu égard à d'autres réglementations
> Les servitudes d'utilité publique Les servitudes d’utilité publique sont opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol. Elles sont listées dans la pièce 4a SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE et ANNEXES DOCUMENTAIRES du PLU qui précise leur contenu ou lieu de consultation et pour celles le nécessitant, elles sont reportées sur le plan 4b dit PLAN DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE et ANNEXES DOCUMENTAIRES du PLU.
> Les articles "d'ordre public" du règlement national d'urbanisme Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 et suivants du code de l'urbanisme à l'exception des articles dits "d'ordre public", qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
§ Article R.111-2 : permettant d'assurer la protection et la salubrité publique ; § Article R.111-4 : permettant de protéger les vestiges archéologiques ; § Article R.111-26 : permettant de protéger l'environnement ; § Article R.111-2 : permettant de protéger le caractère et l'intérêt des lieux, sites et
paysages ;
> Adaptations mineures § Articles L.152-3, L.152-4 et L.152-5 du Code de l'urbanisme ;
> Autorisations des matériaux et procédés à visée environnementale § Principe : Article L.111-16 du Code de l'urbanisme ; § Mise en œuvre : R.111-23 et R.111-24 du Code de l'urbanisme ;
> Réciprocité des reculs entre les constructions agricoles et les habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers
§ Article L.111-3 du Code Rural ;
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Introduction au règlement
> Reconstruction après sinistre
En application de l'article L.111-15 du Code de l'urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié, qui a été détruit ou démoli, est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf lorsque le règlement ci-après en dispose autrement, dans les zones de risques.
Rappel de dispositions particulières applicables sur le territoire communal
> Édification et modification de clôtures § La délibération du 10 septembre 2018 prise en application de l'article R.421-12 du Code de l'urbanisme, soumet à la procédure de déclaration préalable l'édification ou la modification de clôtures.
> Droit de Préemption urbain § Le droit de préemption est applicable sur les zones U et AU du règlement graphique en application de la délibération du 5 mars 2019. Sera mis à jour en fin de procédure
> Permis de démolir Il est obligatoire : § dans les périmètres de protection des monuments historiques ; § pour les constructions et ensemble de constructions repérés sur le règlement
graphique au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme.
Application des règles dans le cas d'opérations d'aménagement ayant pour conséquence une division en jouissance ou en propriété
> Application de l'article R.151-21
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division (en propriété ou en jouissance), sauf mention contraire dans le règlement de la zone.
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Lexique
Les définitions qui suivent visent à éclairer la lecture du règlement. Pour les termes qui disposent d'une définition dans un code (code de l'urbanisme, du tourisme, de l'environnement, etc.), la définition en application lors de l'élaboration du PLU est rappelée ci-après pour information. Pour les autres termes, la définition donnée ci-après précise l'acception retenue pour l'application du présent règlement.
Abattage (voir coupe) : action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;
Accès : entrée/sortie d'une unité foncière depuis une voie de desserte ; elle peut se prolonger par une voie de desserte privée ;
Acrotère : Rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, au-dessus de la terrasse ou du point bas de la toiture ;
Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : les professions libérales ainsi que d’une manière générale, toutes les prestations de service qu’elles soient fournies par des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences de location, les showrooms, les agences de vente des services de téléphonie mobile, les salles de sport privées, les spa, …
Affouillements et exhaussements de sol : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m ; ils sont soumis au régime de la déclaration préalable (R421-23).
Agricole > voir exploitation agricole
Alignement : limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées ;
Annexe (à ne pas confondre avec extension) : construction isolée dépendant d’une construction ou d’un ensemble de constructions plus importantes, qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par la destination principale. Elle doit être implantée à proximité afin de marquer un lien d’usage. Nota : On considérera que les constructions accolées à la construction principale, sont des extensions et non des annexes.
Artisanat (voir commerce de détail) : on distinguera l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens ou de services nécessitant une boutique
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(boulangerie, boucherie, cordonnerie, salon de coiffure, …) qui sera assimilé au commerce de détail, des autres activités artisanales (professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics, carrossier, garagiste…) qui seront assimilées pour ce règlement, aux activités industrielles.
Attique (étage en attique) : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Pour être pris en compte dans le calcul des hauteurs, le retrait périphérique entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique aura une largeur d'au moins 1,5 m, sur l'essentiel du pourtour de la construction ;
Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ;
Bâtiment : un bâtiment est une construction couverte et close ;
Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.11137 du code de l'urbanisme) ;
Clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace ; Clôture perméable : sont ainsi qualifiées, les clôtures qui ne s'opposent pas à la continuité des milieux naturels et donc au passage des espèces qui les habitent (fore / petite faune).
Combles : ensemble formé par la couverture et la charpente d'un bâtiment ; Par extension, volume compris entre le dernier plancher haut et la toiture;
Commerce de détail / commerce de gros : sont appelés "commerces de détail" les magasins où s’effectuent essentiellement la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique. Ainsi, entrent dans cette catégorie, les commerces de proximité, supermarchés et hypermarchés mais aussi, les points de retraits par la clientèle d'achats effectués par internet ou organisés pour l'accès automobile ("drive"), l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens (boulangerie, épicerie, …) ainsi que les commerces de gros qui pratiquent une activité significative de commerce de détail (vente d’objets d’occasion, brocantes, dépôts-ventes, …). Les garagistes pris en compte dans la catégorie "artisanat".
Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'homme en sous-sol ou en surface. Cette notion intègre les constructions en surplomb (sur pilotis, dans les arbres, etc.) qui se distingue des
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"bâtiments". Sont ainsi des constructions (et non des bâtiments) les pergolas, hangars, abris de stationnement (=carport), piscines, sous-sol non compris dans un bâtiment, etc. En l'absence de mentions spécifiques, le terme vise aussi les extensions et les annexes des constructions à usage d'habitation.
Coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;
Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ; ils sont interdits dans les espaces boisés classés ;
Démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre ;
Densité (R.111-21 du code de l'urbanisme) : la densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Égout du toit : ligne basse du pan de toiture ;
Emprises publiques (voir voies) : espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie, ni d’équipement public (voies ferrées ou de tramways, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins ou parcs publics, places publiques, …) ;
Emprise au sol (article R.420-1 du Code de l'urbanisme) : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Équipement (ou service) public ou d'intérêt collectif : on désigne ainsi l'ensemble des bâtiments et des installations qui permettent d'assurer à une population les services d'intérêt collectif dont elle a besoin. On distingue deux grandes familles d'équipements et services publics ou d'intérêt collectif : - Les équipements de superstructure que sont les bâtiments à usage collectif financés par des fonds publics (administrations publiques, équipements scolaires, sportifs, culturels, ou récréatifs dont locaux pour associations, salles
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des fêtes, locaux pour l'accueil collectif de l'enfance ou de populations spécifiques, les lieux de culte, les parcs d'expositions, etc.). - Les équipements d'infrastructure qui comprennent les aménagements et installations nécessaires à la desserte par les voies, canalisations ou réseaux pour les besoins des communications, de l'énergie ou de l'hydraulique (eaux pluviales, eaux usées, …) ; ils comprennent aussi les espaces et installations pour les parcs, jardins, cimetières ou le traitement des déchets.
Espaces communs ou espaces non privatifs : sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement et les espaces communs non destinés à être utilisés par un seul foyer ;
Extension : agrandissement d'une construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante; Extension limitée : inférieure à 30 % de l'emprise au sol existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLU ;
Existant(e) : qui a été autorisé antérieurement à la date d'approbation du présent PLU. Ainsi, une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Exploitation agricole : recouvre l'ensemble des constructions concourant à l'exercice d'une activité agricole au sens de l'article L311-1 du code rural, y compris les constructions nécessaires au logement des exploitants et des salariés de l'exploitation et à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits de l'exploitation
Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture ;
Hauteur des constructions (mode de calcul) : La hauteur d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et le point le plus bas situé à la verticale de ce point. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande (sauf dispositions particulières dans le règlement). Le point le plus haut correspond au faitage de la construction ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.
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Mesure des hauteurs :
Hauteur droite : Elle est mesurée au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé ou non) avec le nu de la toiture ;
Les installations techniques de faible emprise (cheminées, antennes, dispositifs relatifs aux cabines d'ascenseurs, aux chaufferies, à la climatisation, ou à la sécurité comme des garde-corps en toiture) sont exclues du calcul.
Héberge : ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d'un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale ;
Hébergement : Cette sous-destination de la destination "habitat" recouvre les constructions destinées à l'hébergement d'un public spécifique (personnes handicapées, étudiants, personnes âgées, …). Elles peuvent être publique ou non, à vocation sociale ou commerciale.
Hébergement hôtelier et touristique : sont ainsi désignés les hôtels, toutes les constructions démontables ou non où sont délivrées des prestations hôtelières (au sens de l'article 261-D du code général des impôts), les chambres d'hôtes (lorsqu'elles sont plus de 5 ou ont une capacité de plus de 15 personnes), les résidences de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances, ainsi que les bâtiments annexes des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs. Hôtel (article R.311-5 du code du tourisme) : l'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé
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par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. On désignera par "résidence hôtelière", les hôtels qui louent des appartements ;
Installations : elles se distinguent des constructions. Ce sont des structures dans lesquelles on ne vit ou n'exercent d'activité : telles que pilonnes, éoliennes, cheminées, silos, chaufferies ou postes de transformations électriques, canalisations, etc.
Limite séparative de propriétés : limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint deux limites latérales) ;
Limite de secteur / limite de zone : le PLU compte des zones (UE, UG, AU, A et N) faisant chacune l'objet d'un règlement. Elles peuvent être divisées en secteurs : UGa, UGb, …, UEa, UEb, etc.
Local accessoire : il fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe ou une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Il est réputé avoir la même destination ou sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache. Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …
Logement collectif, individuel ou intermédiaire : Cette destination comprend les résidences démontables (qui ne sont pas des hébergements hôteliers), les chambres d'hôtes (Article D324-13 du code du tourisme : si elles sont limitées à 5 chambres pour une capacité de 15 personnes), les meublés de tourisme sans prestations hôtelières (article 261-D du code général des impôts)
Est considéré comme : un bâtiment d'habitation collectif (ou logement collectif), tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. un bâtiment d'habitation intermédiaire (ou logement intermédiaire) un bâtiment où se jouxtent et se superposent plus de deux logements distincts, sans parties communes bâties ; Les autres sont dits bâtiments de logements individuels (ou logement individuel) ;
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Lot : parcelle issue d'un terrain loti ;
Lotissement (article L.442-1 du code de l'urbanisme) : constitue un lotissement, la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ;
Nota : l'article R.442-1 du Code de l'urbanisme précise les exceptions à cette règle.
Nouvelle ou nouveau : qui est postérieur à la date d'approbation du présent PLU ;
Résidence mobile de loisirs (Mobil Home) (R.111-33 du Code de l'urbanisme) : est regardé comme une résidence mobile de loisirs, un véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conserve des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par traction mais que le Code de la route interdit de faire circuler ;
Surface de plancher (R.111-22 du code de l'urbanisme) : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférents aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction ;
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Stationnement (taille des places de stationnement) : Pour être prise en compte dans le quota prescrit par le règlement, une place de stationnement rectangulaire (hors stationnement en épis) ne pourra avoir une dimension inférieure à 5m x 2,5m ;
Unité foncière ou terrain : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire ;
Véranda : construction légère, largement vitrée accolée à une façade ; Voie : ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la
circulation des personnes et des voitures. La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
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I. RÈGLES SPÉCIFIQUES PAR ZONES
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