Article 1Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
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3 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :
La commune a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification de TOUTES les clôtures du territoire par délibération du 05 avril 2022.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.
D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.
F) Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
La commune a décidé de soumettre à permis de démolir TOUTES démolitions sur le territoire par délibération du 05 avril 2022.
H) Archéologie préventive
En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).
Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sousdestination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l'article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.
J) Loi sur l’eau
Dès lors qu'un projet se trouve dans une zone humide modélisée incluse au référentiel régional de la DREAL, il convient de réaliser un diagnostic réglementaire de zone humide sur l'intégralité de la zone concernée par ce projet d'aménagement afin de confirmer ou d'infirmer le caractère de zone humide.
En cas de zone humide avérée, le ciépôt d'un dossier loi sur l'eau serait nécessaire au titre de la rubrique 3.3.1.O. de la nomenclature, définie à l'article R 214-1 du code de l'environnement, pour : « Assèchernent, mise en eau, imperméabrlisation, remblais de zones hurnides ou de marais, la zone asséchée ou rnrse en eau pouvant être :
Ce dossier de déclaration nécessiterait alors la mise en ceuvre de mesures de compensation des zones humides impactées à niveau de fonctionnalité au moins équivalentes (avec mise en oeuvre des séquences ERC et déclinaison de la méthode < ONEMA > d'évaluation des fonctionnalités de zone humides).
Par ailleurs, tout projet d'une surface de plus de 1 ha mais inférieure à 20 ha nécessite le dépôt d'un dossier de déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0. de la loi sur l'eau : ( rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet ; poirr tout projet d'aménagement, la doctrine régionale de gestion intégrée des eaux pluviales doit être appliquée ; cette mentlon peut être pr'écisée cjans le règlement, avec I'intégration d'une réflexion globale à l'échelle de la commune.
Article R.151-17 du code de l’urbanisme
Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).
Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.
Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :
1. Les constructions principales doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un recul minimum de 5 mètres.
2. La façade principale de la construction principale ne devra pas être implantée à une distance supérieure à 30 mètres par rapport aux voies et limites d’emprise publique.
3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.
4. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales.
5. Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
1. Les constructions principales doivent être implantées : - soit en limite, - soit d’un retrait minimum de cette limite de 3 mètres.
2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.
3. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière
1. La distance d’implantation entre deux constructions à usage d’habitation non contiguës est de 6 mètres minimum.
2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.
3. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales.
Plan Local d’Urbanisme de Rouilly-Sacey
II-1-e- Emprise au sol des constructions 1. L’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière sur laquelle elles sont implantées.
2. Dans les espaces identifiés comme zones à dominante humide par la DREAL ou zones humides effectives du Parc Naturel de la Forêt d’Orient, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 20% de la surface de l’unité foncière.
3. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 10% de la surface identifiée en espace jardin sur l’unité foncière.
4. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont l’emprise au sol ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’emprise au sol du bâtiment initial pourra être respectée sans aggraver la nonconformité.
Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.
1. La hauteur des constructions ne peut excéder : – constructions principales : 6 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans ou plus et 3,50 mètres à l’acrotère pour les toits plats, – annexes (abris de jardins, garage, atelier, …) : 3,50 mètres à l’égout du toit le plus haut et 3,50 mètres à l’acrotère pour les toits plats.
Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.
2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et d’exploitations agricoles.
Plan Local d’Urbanisme de Rouilly-Sacey
1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Formes des constructions :
Plan Local d’Urbanisme de Rouilly-Sacey
3. Formes des toitures :
4. Couleurs et aspect des matériaux : – Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
5. Clôtures : Sur les emprises publiques :
Plan Local d’Urbanisme de Rouilly-Sacey
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
1. Tout projet de construction devra réserver au minimum 50 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable.
2. Dans les espaces identifiés comme zones à dominante humide par la DREAL ou zones humides effectives du Parc Naturel de la Forêt d’Orient, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, tout projet de construction devra réserver au minimum 70 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable.
3. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont la part minimale de surfaces non imperméabilisées ne respecte pas les règles définies ci-dessus, la part initiale pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.
II-3-b- Aménagement paysager
1. Doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain :
2. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique :
3. Les éléments paysagers identifiés au document graphique au titre de l’article L.151-19 doivent être maintenus en l’état ou être améliorés. Les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie.
4. L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier (voir fiche recommandation PnrFO en annexe).
Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.
1. Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum, deux places de stationnement par logement sur l’unité foncière, en plus du stationnement couvert s'il existe.
Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’une réhabilitation, d’un changement de destination ou dans le cas où l’impossibilité technique est avérée.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
2. Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction, des espaces spécifiques seront à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues.
3. Lors de la création ou la réfection d’une clôture, il est conseillé d’implanter les portails et autres systèmes de fermeture en retrait de l'alignement de la voie, sous forme de « place de midi », selon le schéma ci-contre.
Plan Local d’Urbanisme de Rouilly-Sacey
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…
2. Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers piétonniers, et leur continuité doit être assurée.
Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…
2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
3. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres.
4. Ces règles ne s'appliquent pas : – aux aménagements et extensions des constructions existantes, – aux constructions annexes (abris de jardin, …), – aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Eaux pluviales : 2. L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
3. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique.
4. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
1. La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique est souhaitée sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.
Intitulé du document : I - Usage des sols et destination des constructions (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation forestière, - de commerce (selon définition page 8), sauf cas visé à l’article I-2, - d’entrepôt.
2 Dans les espaces identifiés comme zones à dominante humide par la DREAL ou zones humides effectives du Parc Naturel de la Forêt d’Orient, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.
3. Dans les espaces jardins tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions, à l’exception de celles autorisées à l’article I-2 suivant.
4. Dans l’espace identifié comme « cône de vue », tels qu’il est délimité sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions.
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
Dans la zone A, secteur Ap compris : 1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations à destination sauf celles visées à l’article I-2,
2. Sont interdits les parcs éoliens.
3 Dans les espaces identifiés comme zones à dominante humide par la DREAL ou zones humides effectives du Parc Naturel de la Forêt d’Orient, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.
4. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. Les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées.
5. Dans l’espace identifié comme « cône de vue », tel qu’il est délimité sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions.
Les murs pleins sont interdits.
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) Dans la zone N, tous secteurs compris : 1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations à destination sauf celles visées à l’article I-2.
2. Sont interdits les parcs éoliens.
3 Dans les espaces identifiés comme zones à dominante humide par la DREAL ou zones humides effectives du Parc Naturel de la Forêt d’Orient, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.
4. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. Les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées.
5. Dans l’espace identifié comme « cône de vue », tel qu’il est délimité sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions.
Intitulé du document : II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.
1. La hauteur des constructions ne peut excéder : – constructions à destination d’habitation : 6 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans ou plus et 3,50 mètres à l’acrotère pour les toits plats, – annexes des habitations (abris de jardins, garage, atelier, …) : 3,50 mètres à l’égout du toit le plus haut et 3,50 mètres à l’acrotère pour les toits plats.
Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.
2. La hauteur des constructions à destination d’exploitation agricole n’est pas règlementée.
3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes dont la hauteur est supérieure aux règles définies ci-dessus, la hauteur de la construction initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.
Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Pour toutes les constructions : 1. Dispositions générales :
2. Formes des constructions : – Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites. – Les constructions doivent respecter la topographie existante en évitant les accumulations de terre formant butte. Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 15%.
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
II-3-b- Aménagement paysager 1. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.
2. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement.
3. L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier (voir fiche recommandation PnrFO en annexe).
4. Les constructions agricoles doivent recevoir un aménagement paysager. Cet aménagement paysager sera composé au minimum d’un écran végétal permettant de reconstituer une frange paysagère par la création d’une haie de la même longueur que le bâtiment construit sur une épaisseur de 5 mètres minimum. Il convient de se reporter à la fiche outil « L’intégration des bâtis agricoles et viticoles dans le paysage » annexée au titre IX du présent règlement en matière d’aménagement paysager et d’intégration des bâtiments agricoles dans le paysage.
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers piétonniers, et leur continuité doit être assurée.
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requiert doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Intitulé du document : Clôtures : -
Les murs pleins sont interdits.
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.
Dans la zone N, tous secteurs compris : 1. La hauteur des constructions ne peut excéder :
Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.
2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure aux règles définies ci-dessus et ci-dessous, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.
Dans le secteur Ng uniquement : 4. La hauteur des constructions ne peut excéder :
Dans les secteurs Ngg et Nt : 5. La hauteur des constructions ne peut excéder 3,50 mètres à l’égout du toit le plus haut.
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :
1. Toutes les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres mesuré par rapport à l’alignement.
2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.
3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Plan Local d’Urbanisme de Rouilly-Sacey
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
1. Les constructions doivent être implantées : - soit en limite séparative, - soit à 3 mètres minimum des limites séparatives.
2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.
3. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations à destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
II-1-e- Emprise au sol des constructions 1. L’emprise au sol des extensions des constructions existantes est limitée à 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée.
Cela occasionne de forts déblais – remblais et un véritable effet de « cicatrice » dans le paysage
En cas de pente forte, travailler le déblai en plusieurs temps, avec replats et plantations. Outre l’intégration paysagère cela permettra le maintien des sols et ruissellements.
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Les dimensions idéales pour un bâtiment bien intégré
Le volume important des bâtiments agricoles constitue souvent le premier facteur impactant en terme d’intégration dans le paysage. Les dimensions dépendent de l’activité associée et de ses fonctions (stockage d’engins, de matières…). Il convient de privilégier des volumes simples pour favoriser l’intégration du bâti. Concernant les proportions, il vaut mieux :
Décomposer un volume pour le rendre moins « massif »
Exemple extérieur (54) : Le bâtiment est décomposé (décrochement en toiture, volume annexe latéral…) pour diminuer l’impression massive ou linéaire.
Photo : GIPEBLOR
Lorsqu’un volume bâti important est nécessaire, la décomposition du volume peut se faire « visuellement » grâce à des végétaux venant rompre le caractère linéaire de la construction. Une teinte moyenne à foncée est aussi un atout pour rendre les gros volumes plus discrets (cf page 3).
A éviter
S’adapter au contexte
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A privilégier
Principe à retenir
Il est préférable de construire des annexes au bâtiment principal plutôt qu’un gros volume seul
Fausses bonnes idées ≠ vraies bonnes pratiques
Fausse bonne idée : Chercher à cacher un bâtiment (haie taillée rectiligne d’une seule espèce)
Bâtiment souligné
Vraie bonne pratique : Mettre en valeur l’exploitation par des essences locales variées (haie vive de végétaux de tous développements)
Bâtiment intégré ☺
Bâtiment signalé
Tenter de se raccrocher à la trame paysagère existante ☺
Dessin : CAUE Rhône
Fausse bonne idée :
Utiliser du vert en référence au paysage agricole pour la couleur du bâtiment.
Utiliser plusieurs couleurs pour rompre la monotonie
Vraie bonne pratique :
Choisir une teinte sombre ou préférer le bois et marquer le soubassement. Utiliser une teinte unique pour les bardages et éviter l’effet de bariolage
FICHE OUTILS 06-2020 L’INTÉGRATION DU BÂTI AGRICOLE ET VITICOLE DANS LE PAYSAGE CONCEPTION GRAPHIQUE / IMPRESSION : ENVIEDUNSITE.FR
Photo : CAUE, Jura
Photo : Chambre d’agriculture 41
Réalisation : Pierre de Laage, Guillaume Patris – Illustrations : Guillaume Patris
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La clôture et le jardin
Bien qu’elle semble anodine et relever de logiques individuelles, la question des clôtures et des espaces non bâtis est première. Le traitement de ces limites de propriétés, en bordure du domaine public comme aux franges des terres agricoles et naturelles, définit en effet la qualité de nos rues, de nos places, de nos paysages, du « vivre ensemble »… de notre cadre de vie et de son écologie.
Cette fiche-outil vise d’une part à mieux comprendre ce qui fonde la particularité des terroirs qui composent les territoires de l'Aube, et d’autre part à mettre en avant quelques conseils et bonnes pratiques pour l’aménagement des clôtures et des espaces libres, afin que ceux-ci continuent à contribuer à l’attrait de nos communes et à la qualité de l’environnement de chacun et de tous.
L’enjeu que constitue le traitement des abords des constructions existantes comme futures nécessite de l’observation, une prise de recul…et souvent de la simplicité. C’est ce qu’illustre cette fiche-outil à travers :
La clôture et le droit
En principe, les clôtures ne sont pas soumises à un régime d’autorisation préalable. Cependant, les clôtures non-agricoles doivent faire l’objet d’une demande de Déclaration Préalable (DP) dans les abords des monuments historiques, dans les sites patrimoniaux remarquables (ZPPAUP, AVAP…) ou dans les sites classés ou inscrits. C’est aussi le cas au sein des espaces identifiés au titre de la loi paysage dans un PLU et dans les communes qui ont délibéré dans ce sens (cas de nombreuses communes dotées de PLU).
En tout état de cause, DP ou non, la clôture devra respecter la réglementation en vigueur et notamment les prescriptions du PLU si elles existent. Aussi la clôture ne devra pas empiéter sur le voisin ou l’espace public, respecter les éventuels plans d’alignements, emplacements réservés, règlements de lotissements ou Plans de Prévention du Risque d’Inondation (les clôtures pleines étant généralement proscrites en zone inondable).
Il est donc nécessaire de se renseigner en mairie pour connaître la réglementation en vigueur dans la commune.
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Les particularités des territoires de l’Aube : La clôture et le rapport à la rue
Un village champenois au XXème siècle
Espace ouvert (public ou privé) Haie Verger
En Champagne Humide comme Crayeuse et dans le Pays d’Othe, les villages se distinguent par un tissu bâti aéré fait de longues maisons dites longères entre lesquelles s’intercalent cours, jardins et vergers. A l’avant des longères, la cour est traditionnellement un espace de travail pour les fermes ou d’accueil pour les artisans et commerces. Elle constitue un espace semi-privé, semi-public largement ouvert sur la rue. Ce lieu d’échange est peu ou pas clôturé. Les jardins et vergers quant à eux reçoivent une clôture des plus simples faite de haies et/ou de barrières composées de lames ou piquets de bois verticaux. Il en résulte des villages ouverts et pittoresques où le bâti se mêle à la verdure. Le mur est rare voire exceptionnel en Champagnes. Ici le matériau d’œuvre et la pierre dure manquent. Ainsi ne voit-on que de rares murs en craie ou mélanges de pierres et carreaux de terre crue enduits alliés à de la brique pour apporter de la solidité. Ces « clos » sont réservés aux constructions les plus prestigieuses, nobles demeures, châteaux, monastères… Ils marquaient d’ailleurs les esprits et on observe encore divers lieux portant le nom de « clos … ». Au XIXème, s’inspirant du modèle bourgeois, certaines fermes clôturent leur cour par de petits murets en brique et pierre surmontés d’une grille en fer forgé (quelquefois par un mur) et surtout par un portail parfois monumental. Traités dans le prolongement des constructions et entre deux façades à l’alignement, leur linéaire est souvent restreint.
Dans le Barrois, la situation varie. Les espaces de travail ouverts à l’avant des constructions restent fréquents. Cependant ici la pierre d’œuvre est présente et permet la construction de murs, particulièrement dans les grandes vallées du Barrois viticole, dans les parties centrales et denses des bourgs. Le mur s’inscrit dans la continuité directe de la construction comme un prolongement. Il est fait de pierre calcaire locale à joints laissés vifs ou largement beurrés quand il n’est pas enduit comme la maison et couronné de pierre de taille, de dalles équarries ou d’un chaperon de tuile ou de laves calcaires.
De ce passé, des villages champenois ont conservé un aspect ouvert, accueillant, aéré et verdoyant.
Au cœur du Barrois, maisons, annexes et clôtures ne forment qu’un
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Les particularités des territoires de l’Aube : Jardins et vergers, écrins de nos villes et villages
Comme illustré ici, le village champenois possède une organisation particulière. Il s’implante généralement en creux de relief pour bénéficier de la présence des rivières et se protéger du vent qui balaye la plaine. Les longères, quant à elles, cherchent la proximité de la rue et orientent leurs façades vers le sud-est pour profiter du soleil du matin et tourner le dos au vent dominant. Les vallées étant principalement organisées sur un axe nord-ouest / sud-est, les longères s’implantent généralement perpendiculairement à la rue avec le pignon à l’alignement et sur une profondeur d’une trentaine de mètres par rapport à la voie. Il en résulte une succession typique de pignons et de cours ou jardins et des rues où alternent bâti et végétal.
Dans la cour à l’avant des longères, on plantait un bel arbre (noyer, marronnier…) marquant une naissance ou un mariage. A l’arrière et proche de la maison, sur la parcelle toute en longueur, prenaient place les jardins potagers nécessitant un travail fréquent. Plus au fond du terrain on plantait le verger pour les fruits et l’eau de vie. Il en découle un village qui, à partir de la rue, s’organise en « bandes » successives de constructions, de jardins puis de vergers à la suite desquelles on trouve les bois ou terres agricoles. En conséquence les espaces des jardins et vergers forment une véritable continuité qui entoure les villages comme une couronne et crée un espace tampon avec la plaine. En matière de paysage, cette couronne agit comme un écrin de verdure et habille les villages dont seuls émergent les toits de terre cuite et le clocher. Elle est particulièrement remarquable au printemps quand elle se pare de fleurs blanches.
Succession typique de pignons
Organisation typique d’un village de Champagne
Rivière, ses boisements (ripisylve) et prairies Un bâti longiligne (longère) et orienté au sud, sud-est Arbre remarquable Haie basse Potager, cultures vivrières Verger
Ces caractéristiques originales sont un élément fort de l’identité, de l’agrément et de la qualité des villages. Elles tendent aujourd’hui à disparaitre face à une tendance marquée à remplacer les haies par de hauts murs et à lotir les fonds de parcelles et leurs vergers.
Un village Barrois niché dans le relief et les vergers
Un terroir, deux ambiances
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Le grillage : Noyé dans une charmille, torsadé, « à mouton »…
La clôture : Comment choisir
La barrière de bois : ajourée à lames, à 2 lices,… les ganivelles
La grille métallique : sans ou avec mur bahut
Comme tout projet, une clôture nécessite d’abord d’observer le contexte dans lequel on s’inscrit. S’il existe déjà une clôture ancienne : haie champêtre, mur de pierre sèche…, il convient de la conserver ou la remettre en état dans ses dispositions d’origine. En effet une clôture de cette qualité serait aujourd’hui trop longue ou onéreuse à réaliser.
Pour une création, pensez à observer le terrain et ses alentours. Comment sont traitées les clôtures traditionnelles, suis-je en contexte urbain, en entrée de village, exposé dans
S’inspirer des modèles locaux pour éviter les murs monotones, massifs ou excentriques le paysage, quel paysage s’offrira à moi depuis ma maison et aux autres une fois la clôture réalisée ?
Comme nous l’avons vu, la simplicité et le végétal jouent une place importante en Champagnes. C’est pourquoi il est souhaitable de s’inspirer de l’existant (illustrations ci-dessus). Un simple grillage vert foncé noyé dans une haie végétale est une solution facile, peu chère et qui convient à tous les environnements. Dans un contexte à caractère rural la barrière de bois est également très adaptée. Elle pourra se composer de lames de bois verticales espacées, d’une ou deux lices horizontales ou de ganivelles que l’on trouve dans le commerce et lequi retrouvent le pittoresque des clôtures anciennes. Enfin, la grille doit rester simple et se composer de barreaux métalliques verticaux. Des extrémités pointues peuvent être gage de sécurité. Sur mur-bahut elle dénote un caractère plus urbain, plus adapté aux espaces déjà bâtis. Dans tous les cas, la grille doit être peinte dans une couleur unique (gamme des verts ou rouges sombres, noirs, gris, gris-bleutés, gris verts).
Si généralement le mur doit être évité, il peut être imaginable sur des linéaires restreints (pour soutenir le portail et intégrer les boites aux lettres et éléments techniques), ou entre bâtiments implantés à l’alignement en milieu urbain. Un mur ou muret doit suivre la pente sans créer d’escalier. Il doit faire appel aux matériaux et teintes locaux : maçonnerie enduite ton sable et brique en Champagne, pierre calcaire locale dans le Barrois.
Le grillage peut être installé à l’arrière du muret de clôture. Ainsi il sera noyé dans la végétation et invisible. La taille de la haie sera plus facile.
Pensez-y !
Si vous disposez de peu de place, plutôt qu’un mur, optez pour une clôture en lierre. Celui-ci peut être associé à d’autres grimpantes sur un grillage rigide. Compact, occluant en toute saison, facile d’entretien, il fera aussi le plaisir des abeilles et oiseaux
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La clôture : Assurer l’harmonie
Les clôtures sont le premier élément perçu à l’entrée des bourgs et villages et dans leur traversée. Dans certaines zones pavillonnaires où les constructions sont reculées, c'est parfois le seul élément perceptible. Face à l’enjeu qu’elles présentent en matière d’image, de qualité du paysage, des espace publics et du « vivre ensemble », de nombreuses communes ont cherché à élaborer des règles de nature à maintenir une certaine harmonie. Ces règles peuvent être adaptées aux divers secteurs de la commune selon leurs caractéristiques et
Maintenir l’harmonie des clôtures et la qualité des paysages urbains : l’exemple du PLU de Troyes les enjeux paysagers, afin d’éviter que les espaces périphériques revêtent un caractère plus urbain que le centre même du village ou du bourg. Ainsi la simplicité et
Le PLU de Troyes comporte (dans son règlement) des le végétal sont encouragés dans les espaces les plus au « Règles et définitions communes à toutes les zones » :
contact de la nature ou les plus exposés dans le paysage
2009
En outre, chaque zone comporte son règlement dont voici le plus répandu :
Dans les zones les plus urbaines de la ville, les murs sont autorisés jusqu'à 50% du linéaire sur rue de la parcelle.
SYNDICAT D’ÉTUDE, DE PROGRAMMATION ET D’AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION TROYENNE 28, boulevard Victor Hugo | 10000 TROYES site internet : www.syndicatdepart.fr | tél. 03 25 71 88 98
Encadrée de hauts murs, l’entrée du village a perdu tout charme 2019
L’exemple du PLU d’une commune rurale de Champagne
On trouve, dans le règlement de communes très rurales, un même principe d’éléments locaux parmi lesquels « piocher » librement afin de composer sa clôture. Cela assure une harmonie sans pour autant aboutir à une uniformité et évite la fermeture des villages. Exemple : Les clôtures seront constituées d’un ou de plusieurs des éléments suivants (superposés ou juxtaposés) :
Pour maintenir la qualité des entrées du village, il est demandé : « Lorsque la limite de propriété est située en limite d’une zone agricole ou naturelle, sa clôture sera simple et constituée d’une haie végétale doublée ou non de grille ou grillage ».
Les jardins et vergers : Traiter les abords de sa maison
Penser l’aménagement de son terrain, son futur jardin, la vie qui s’y déroulera, commence dès le stade de l’implantation de la maison. Encore une fois, observer l’existant et s’inscrire dans sa continuité est essentiel pour une bonne intégration. Limiter les reculs, les terrassements et les accès compliqués pour la voiture limitera les frais et l’imperméabilisation. La gestion de l’eau est l’affaire de tous et peut éviter de mauvaises surprises, ainsi il faut privilégier espaces engazonnés et revêtements perméables pour les accès et terrasses. S’implanter en harmonie avec le recul des constructions traditionnelles permet de ménager un vrai jardin à l’arrière de la maison et de pouvoir réaliser quelques plantations. Comme illustré ci-dessous, votre village ou votre ville possède une organisation, une écologie, un paysage. Il est important de limiter les abattages d’arbres sains et de venir, par son jardin et ses plantations, renforcer les écrins de jardins et vergers ainsi que les cœurs d’ilots verts dans les tissus bâtis plus constitués. Au-delà de la qualité du cadre de vie offert, ces ensembles constituent des continuités écologiques et parfois des réserves pour une petite faune (notamment les oiseaux). Ils jouent un rôle dans l’infiltration de l’eau et la lutte contre le réchauffement en maintenant la fraicheur et évitant le phénomène d’îlots de chaleur. Une haie et un fond de jardin planté créent aussi un espace tampon avec l’espace agricole et protègent de diverses nuisances (poussières, traitements…). En ville comme ailleurs, les murs et les trottoirs goudronnés se renvoient la chaleur et créent un effet four alors qu’une haie garde la fraicheur, filtre les particules et fixe les polluants.
Pour vos haies et plantations, les essences locales sont les mieux adaptées à nos terroirs. Des listes ou guides comme celui du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient pourront vous guider dans vos choix.
Une haie d’une seule espèce exotique comme le thuya offre une faible biodiversité et appauvrit le sol.
S’intégrer à la trame paysagère et écologique en place
Construction neuve (forme, teintes et implantation en harmonie) S’inscrire dans la continuité des jardins, vergers et boisements Haie taillée Haie champêtre Arbre fruitier ou ornemental
Une haie d’essences locales ou adaptables apporte plus de diversité et peut remplir des fonctions diverses : valoriser la maison, briser le vent, fleurir le jardin, donner des fruits, garder la fraicheur, héberger les oiseaux….
L’arbre et le droit
Les arbres ou arbustes dont la hauteur est (ou sera) supérieure à 2 m doivent être plantés à au moins 2 m de la limite de propriété. En dessous de 2 m, le recul minimum est de 0,5 m (article 671 du Code Civil). La distance se mesure au milieu du tronc. Pour un arbre ayant dépassé les 2 m depuis plus de 30 ans… il y a prescription trentenaire.
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Espace d’intimité Espace d’habitation Espace de représentation
Les jardins et vergers : Un enjeu collectif
Chaque tissu bâti a son identité, son rythme, son fonctionnement, ses paysages et son écologie. Respecter cela et s’y intégrer c'est ne pas perturber les équilibres en place et préserver la qualité de ce cadre de vie.
Comme nous l’avons vu, villes et villages sont héritiers de nombreux ensembles cohérents de jardins et vergers qui constituent des écrins autour des constructions, des cœurs d’ilots verts…des respirations dans le tissu bâti.
Ces espaces sont garants d’une qualité du cadre de vie, de l’environnement, des paysages et d’une bonne coexistence notamment avec l’activité agricole. Conscientes de cela et face au jeu des découpes foncières mettant à mal ces espaces, diverses collectivités ont mis en place des outils permettant de maintenir, conforter, voire développer ces ensembles verts remarquables. Cette approche est toujours basée sur une analyse fine de l’organisation du bâti, des qualités des espaces non bâtis ainsi que des développements passés et souhaitables.
Maintenir l’écrin de verdure du village : l’exemple du PLU de Vauchassis
Au sein de l’enveloppe urbaine (U) la commune a identifié tout un ensemble cohérent de jardins, parcs et vergers. Ici les possibilités de construire existent mais sont limitées aux extensions, annexes, piscines… des constructions existantes. Dans les espaces voués à être bâtis (AU), sur les pourtours, ont été identifiées des « Bandes de plantations à réaliser ». Les futures maisons (constructions principales) devront s’implanter à l’avant de ces bandes alors que règlement et OAP demandent que : Au sein de la bande identifiée comme « Bande de plantations à réaliser », sur chaque fond de parcelle ou de jardin devront être plantés des arbres de haute ou moyenne tige à raison d’un individu par tranche de 200 m² d’espace libre. Au moins la moitié de ces arbres à planter devra être de type rosacée (famille des fruitiers, arbres à fleurissement printanier)(voir schéma ci-dessous). La conception du parcellaire (profondeur des lots) devra favoriser ces plantations.
Au sein de de la zone urbaine, l’écrin de jardins et vergers est identifié et protégé au titre de la loi paysage
« Bandes de plantations à réaliser » où l’écrin n’existe plus ou pas encore
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Fausses bonnes idées ≠ vraies bonnes pratiques
Fausse bonne idée : Derrière un haut mur je serai bien protégé. Avec des fenêtres et des morceaux de fausse pierre collés dans l’enduit, le mur sera plus joli !
Vraie bonne pratique :
Je profite de la végétation en place et je m’intègre à mon village. Je compte sur la vigilance de mes voisins !
Un mur est rapide à franchir. Une fois passé, un voleur est à l’abri des regards
Fausse bonne idée : J’implante la maison que j’ai choisie sur catalogue au milieu de ma parcelle car toutes les façades ont des fenêtres. Et puis ça me permet d’aménager la rampe d’accès au sous-sol !
Une grille est souvent difficile à franchir surtout à la vue de tous ☺
Vraie bonne pratique : J’adapte ma maison à mon terrain et à l’environnement. J’ai accolé mon garage et le local de rangement à la maison, ça lui donne un petit air de longère !
Un jardin morcelé est peu praticable et difficile à entretenir surtout si la tondeuse est au sous-sol. Sur la terrasse surélevée je reste exposé au soleil et aux regards malgré le mur de clôture
Devant je vois ce qui se passe dans ma rue et profite du paysage. A l’arrière je dispose d'un vaste espace intime, frais en été et accessible pour manger, laisser jouer les enfants et récolter quelques fruits et légumes ☺
Réalisation : Guillaume Patris, Aurore Chaussepied - Illustrations: Guillaume Patris
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Intitulé du document : L’emprise au sol des annexes des constructions existantes est limitée à 50 m² d’emprise au sol cumulée.
Dans le secteur Ng uniquement : 3. L’emprise au sol totale des constructions est limitée à 10% de la superficie des unités foncières incluses dans la zone.
4. L’emprise au sol totale des constructions légères à destination d’hébergement hôtelier et touristique est limitée à 750 m² dans la limite de 50 m² par construction.
Dans le secteur Ngg uniquement : 5. L’emprise au sol totale des constructions à destination d’équipements sportifs liés au golf est limitée à 200 m² dans la limite de 50 m² par construction.
Dans le secteur Nt uniquement : 6. L’emprise au sol des extensions de la construction existante est limitée à 100 m² d’emprise au sol nouvellement créée.
7. L’emprise au sol des annexes à la construction existante est limitée à 50 m² d’emprise au sol cumulée.
Plan Local d’Urbanisme de Rouilly-Sacey
1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Formes des constructions : – Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.
3. Forme des toitures : – Les toitures en pente doivent obligatoirement être composées de 2 pans minimum. La pente des toits des constructions à destination d’habitation doit être comprise entre 30° et 45°. Ces règles ne s’appliquent pas aux piscines, vérandas, annexes et extensions de constructions existantes.
Plan Local d’Urbanisme de Rouilly-Sacey
4. Couleurs et aspect des matériaux : – Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. – Les tons des couvertures doivent être de ton rouge flammé à brun. Les tons noirs et anthracites sont interdits. Les vérandas, les couvertures de piscines, les toitures végétalisées et les parties de toitures vitrées dérogent à la règle ci-dessus.
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Dans le secteur Ng uniquement : 1. Au moins 70% de l’unité foncière incluse dans la zone doit être en espaces verts ou perméables pour tout projet de construction.
Dans le secteur Nt uniquement : 2. Au moins 50% de l’unité foncière incluse dans la zone doit être en espaces verts ou perméables pour tout projet de construction.
Plan Local d’Urbanisme de Rouilly-Sacey
II-3-b- Aménagement paysager
1. Les constructions doivent être accompagnées de plantations pour en diminuer l'impact dans le paysage : haies vives, bosquets d’arbres…
2. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.
3. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement.
4. L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier (voir fiche recommandation PnrFO en annexe).
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers piétonniers, et leur continuité doit être assurée.
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requiert doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.