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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les bâtiments agricoles devront être implantés à une distance minimale de 5 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 - La hauteur de toute construction, à usage d’habitation, ne doit pas excéder un étage sur rez-de-chaussée plus un comble aménageable, ni 6 mètres à l’égout de toiture.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS INTERDITS 1.1

Toute occupation ou utilisation du sol, sauf celles visées à l’article 2.

1.2 - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf ceux nécessaires aux ouvrages techniques et à la création d’ouvrages de lutte contre les inondations et l’érosion.

1.3 - Dans les secteurs de ruissellement issus du schéma de gestion d’eaux pluviales, correspondant aux zones références comme zones exposées à un risque d’inondation, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol (sauf celles autorisées à l’article 2) y compris les rehaussements du terrain naturel de quelque nature que ce soit.

1.4 - Dans les périmètres des cavités souterraines, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article A 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES 2.1

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, 2.2 - Les habitations liées et nécessaires à l'exploitation agricole, 2.3 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.4 - Dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet :

2.4.1 - d'une extension mesurée, de 30% maximum (surface de plancher et emprise au sol) dans la limite de 50 m²,

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2.4.2 - de la construction d’annexes dans une bande de 10 mètres autour du bâtiment principal, 2.4.3 - d’une reconstruction à la suite d’un sinistre, sauf si ce dernier est lié aux inondations, y compris son extension. 2.4.4 - les annexes ne devront pas dépasser la surface de 40 m², 2.4.5 - le changement de destination des constructions existantes.

2.5 - Dans les secteurs de ruissellement issus du schéma de gestion d’eaux pluviales, correspondant aux zones référencées comme zones exposées à un risque d’inondation, sont autorisés :

 Les ouvrages, travaux et aménagements de lutte contre les inondations, légalement autorisés,

 La reconstruction après sinistre (sauf si le sinistre est dû à une inondation) à condition que l’emprise au sol ne soit pas augmentée, intégrant un rehaussement de la cote plancher de 30 cm par rapport à la cote des plus hautes eaux connues, ou à la cote relative à un évènement de temps de retour 100 ans,

 Sont autorisées les extensions et annexes dès lors que le plancher habitable soit supérieur de 30 cm par rapport à la cote des plus hautes eaux connues, ou à la cote relative à un évènement de temps de retour 100 ans,

 L’aménagement de combles ou la création d’un nouvel étage des constructions existantes à usage d’habitation dès lors qu’il n’augmente pas le nombre de logements,

 Les changements de destination à condition qu’ils n’aient pas pour effet d’exposer des personnes au risque d’inondation,

 Les clôtures, portes et portails sous réserve qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des axes de ruissellement (clôtures pleines et leur reconstruction interdites),

 Les annexes ouvertes dans le sens du courant,  Les piscines privées sans clos couvert,  Les travaux pour les nouvelles constructions en éloignement de l’axe,  L’extension des constructions tout en garantissant la non-aggravation du risque et

l’absence d’entrave aux écoulements.

2.6 - Si le projet se situe au droit ou en périphérie d'une parcelle napoléonienne, la DDTM/Bureau des Risques Naturels étudiera les 5 critères suivants :

2.6.1 - le projet est lié à l'amélioration des conditions d'élevage, 2.6.2 - le projet n'est pas directement au-dessus d'un risque avéré (risque avéré : cavité visitée -in situ ou par passage camera-, effondrement), 2.6.3 - si le projet est sur l'emprise d'une parcelle napoléonienne, un décapage au droit du projet n'a pas montré la présence d'anomalies, 2.6.4 - le projet ne présente pas une aggravation des enjeux exposés, 2.6.5 - le pétitionnaire a produit une note démontrant qu'il a étudié et mis en œuvre toutes les mesures d'évitement/réduction du risque possibles dans le cadre du projet. Si ces 5 critères sont remplis, le projet pourra recevoir une suite favorable

2.7 - Dans le secteur Aa, sont autorisés les constructions nécessaires au bon fonctionnement du camping.

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SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. 3.2 - Les caractéristiques des accès doivent répondre aux besoins de défenses contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères. 3.3 - Les voies d’accès aux futures habitations et notamment aux sous-sols doivent être conçues de façon à éviter que les eaux pluviales issues des voiries ne les inondent.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable par des canalisations souterraines.

4.2 - Assainissement des eaux usées : 4.2.1 - Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif. 4.2.2 - En l’absence ou impossibilité de raccordement au réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel est autorisé conformément au schéma d’assainissement de la commune et à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à permettre le raccordement direct de la construction au réseau, si celui-ci devait être réalisé. 4.2.3 - Ce raccordement au réseau collectif, lorsqu’il existera, sera obligatoire et à la charge du propriétaire. 4.2.4 - L’évacuation des eaux non traitées dans les fossés ou dans le réseau public d’eaux pluviales est interdite.

4.3 - Assainissement des eaux pluviales :

4.3.1 - Pour tous les nouveaux projets urbains : - Les dispositifs individuels ou collectifs visant la gestion des eaux pluviales sont à la charge du (des) propriétaire(s), qui doit réaliser les ouvrages adaptés à l’opération et au terrain. - L’environnement proche devra être considéré au moment de la conception du système de gestion des eaux pluviales - La gestion des eaux pluviales doit être assurée préférentiellement par un dispositif de stockage et d’infiltration si l’aptitude des sols le permet. Si la perméabilité des sols ne permet pas l’infiltration des eaux pluviales, la gestion des eaux pluviales doit être assurée par un dispositif de stockage et restitution (ex : cuve de stockage avec débit de fuite, bassin, noue, toiture stockante…) à l’exutoire. - Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire (gestionnaire du réseau, de rivière, de voirie...). - Le gestionnaire de l’exutoire pourra demander la mise en place d’un système de dépollution des eaux pluviales avant raccordement

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- Les systèmes de gestion des eaux pluviales des opérations d’aménagement ou de constructions et en particulier leur vidange et leur débordement ne doivent pas constituer une aggravation des risques d’inondation en amont et en aval par rapport à la situation préexistante.

- Les mares mentionnées au plan de zonage doivent être conservées ou compensées et entretenues

4.3.2 - Pour les opérations d’urbanisation de superficie supérieure à 3 000 m² : - Le dimensionnement du dispositif doit prendre en compte la totalité de la surface du projet et être calculé pour recueillir efficacement tout événement pluviométrique de fréquence rare : la pluie locale centennale. - Le débit de fuite du dispositif est limité à 2 litres/seconde/hectare aménagé - Le dispositif devra se vidanger entre 24h et 48h. - En fonction des enjeux à l’aval de la parcelle, la mise en place d’une surverse dimensionnée au minimum pour la pluie locale centennale pourra être demandée.

4.3.3 - Pour les opérations d’urbanisation de superficie inférieure à 3 000 m² et non incluses dans une opération plus vaste prévoyant un système tel que mentionné ci-dessus :

- Le dimensionnement du dispositif est calculé sur la base d’une pluie de 50 mm ruisselés sur les parties imperméabilisées (soit 5 m3 de stockage pour 100 m² de surface imperméabilisées).

- Le débit de fuite de raccordement à un exutoire est limité au minimum à 2 litres/seconde.

- La vidange du dispositif devra être assurée entre 24 et 48 heures.

4.4 - Electricité, téléphone, fibre optique : - Les raccordements individuels aux réseaux seront enterrés pour toute construction nouvelle et tout changement de destination. - Des fourreaux devront être prévus pour le passage de la fibre optique, ainsi que pour le passage des réseaux de télécommunication.

4.5 - Divers Gaz : Lorsque le réseau gaz est à proximité immédiate, les citernes sont interdites.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet : Cet article a été supprimé par la loi ALUR.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions nouvelles d’habitation et les bâtiments agricoles doivent être implantés soit à l’alignement soit à une distance minimum de 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques. 6.2 - Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante non conforme à l’article 6.1, les constructions pourront être implantées dans le prolongement de l’existant.

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Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les bâtiments agricoles devront être implantés à une distance minimale de 5 m. 7.2 - Les constructions d’habitation pourront être implantées :

7.1.1 - soit en limite séparative, 7.1.2 - à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 3 m. 7.3 - Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante non conforme aux articles précédents, les constructions pourront être implantées dans le prolongement de l’existant.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales pour les bâtiments agricoles. 8.2 - Pour les habitations existantes, les constructions autorisées dans l’article 2.4 peuvent être jointives ou espacées de 3 mètres minimum.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales pour les bâtiments agricoles. 9.2 - Pour les habitations existantes, l’emprise au sol des extensions ne devra pas dépasser 30% maximum de la parcelle.

9.3 - Dans le secteur Aa, l’emprise au sol des constructions ne devra pas dépasser 30% d’emprise au sol.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur des bâtiments agricoles ne devra pas excéder 9 mètres à l’égout de toiture ni 15 mètres au faîtage. 10.2 - La hauteur de toute construction, à usage d’habitation, ne doit pas excéder un étage sur rez-de-chaussée plus un comble aménageable, ni 6 mètres à l’égout de toiture. 10.3 - Des dépassements en hauteur peuvent être autorisés pour les installations de caractère technique ou superstructures nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole et pour les équipements (silos, …). 10.4 - Pour les habitations existantes, la hauteur des constructions autorisées dans l’article 2.4 ne devra pas dépasser le gabarit existant. La hauteur des annexes ne doit pas dépasser 3,50 m au faîtage ou à l’acrotère.

10.5 - Dans le secteur Aa, la hauteur maximale des constructions ne devra pas dépasser 5 mètres au faîtage.

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Article A 11Aspect extérieur

Article R.111-27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

11.1 - Pour l’habitation de l’exploitant agricole : Toute nouvelle construction d’habitation devra respecter l’article 11 de la zone UB.

11.2 - Pour les bâtiments agricoles : 11.2.1 - Le bâtiment agricole devra s’adapter au terrain naturel sauf en cas de contraintes techniques d’exploitation. 11.2.2 - Les toitures de faible pente sont acceptées tout en respectant les normes techniques des matériaux de couverture. 11.2.3 - Les matériaux de couverture seront mâtes et de couleur sombre. Le zinc est autorisé. 11.2.4 - Les façades des bâtiments agricoles seront : - soit en clins bois - soit en bardage métallique, - soit en filets brise-vent, - soit en maçonneries enduites, - soit en panneaux de béton préfabriqués à l’aspect caillou lavé. 11.2.5 - L’emploi de tous matériaux brillants et de récupération est interdit.

11.3 - L’isolation par l’extérieur est autorisée sauf pour les constructions dont les façades sont composées de briques, moellons et/ou pierres, colombages. 11.4 - Pour les constructions dont les façades sont composées de briques, moellons et/ pierres:

11.4.1 - Les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades et des décors d’origine. 11.4.2 - Les façades en briques seront conservées ou rendues apparentes. Elles seront nettoyées suivant les règles de l’art.

11.5 - Aménagement des abords : Une attention particulière sera portée à la qualité paysagère des dispositifs de gestion en surface des eaux pluviales favorisant ainsi leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti : végétalisation adéquate des ouvrages, plantation des abords, berges en pentes douces, etc. …

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations ou exploitations diverses doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies publiques. 12.2 - Les règles de gestion des eaux pluviales détaillées à l’article 4 s’appliquent pleinement aux aires de stationnement. 12.3 - Les aires de stationnement extérieures devront être traitées autant que possible en matériaux perméables.

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Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts d'agrément et ne peuvent être occupés par des dépôts, même à titre provisoire. 13.2 - Les alignements d’arbres, haies, mares figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 13.3 - Les plantations existantes doivent être maintenues, ou remplacées par des plantations constituées d’essences locales. Une liste des végétaux d’essences locales est annexée à ce règlement. Les plantations à créer seront choisies parmi les essences locales. Une liste des végétaux d’essences locales est annexée à ce règlement écrit. 13.4 - Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles) doivent être entourées d’une haie de végétation à feuillage persistant, faisant écran, si elles ne peuvent être enterrées. La plantation de ces végétaux se fera à une distance respectant les règles de sécurité. 13.5 - Toute construction doit s’accompagner de la plantation de feuillus, constitués d’essences locales favorisant une meilleure intégration dans le paysage. 13.6 - La charte paysagère du Pays entre Seine et Bray devra être prise en considération. Elle est jointe en annexe de ce règlement.

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Sans objet : Cet article a été supprimé par la loi ALUR.

SECTION

IV

- PERFORMANCE ENERGETIQUE ET

COMMUNICATIONS

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

16.1 - Des fourreaux devront être prévus pour le passage de la fibre optique, ainsi que pour le passage des réseaux de télécommunication.

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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Qualification de la zone : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison (article R.151-24 du code de l’urbanisme) :

- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels, - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Un secteur de zone Np a été créé pour préserver les éléments de patrimoine relevant du Château de Roumare.

En l'attente de l'approbation du PPRi des bassins versants de l'Austreberthe et du Saffimbec, la traduction réglementaire du risque inondation se fera par l'intermédiaire de l'article R.1112 du code de l’urbanisme sur la base des cartes d'aléa de décembre 2019 présentes dans le rapport de présentation.

La déclaration d’utilité publique du captage d’eau potable devra être respectée.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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COMMUNE DE ROUMARE

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

APPROBATION

3

Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire du 12 Octobre 2020 approuvant le projet de PLU.

Le Président,

REGLEMENT ET EMPLACEMENTS RESERVES

Etudes et conseils en Urbanisme 2, Rue Chekroun - BP 4 - 76340 BLANGY SUR BRESLE Tél : 02 78 77 02 87 - Email : courriel@espacurba.fr

102, Rue du Bois Tison - 76 160 SAINT JACQUES SUR DARNETAL Tél : 02 35 61 30 19 - Email : contact@alise-environnement.fr

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SOMMAIRE

DEFINITIONS

TITRE I - Dispositions générales

TITRE II - Dispositions applicables aux zones urbaines CHAPITRE 1 - ZONE UA CHAPITRE 2 - ZONE UB CHAPITRE 3 - ZONE UE CHAPITRE 4 - ZONE UH CHAPITRE 5 - ZONE US CHAPITRE 6 - ZONE UT CHAPITRE 7 - ZONE UY

TITRE III - Dispositions applicables aux zones à urbaniser CHAPITRE 1 - ZONE 1AU

TITRE IV - Dispositions applicables aux zones naturelles CHAPITRE 1 - ZONE A CHAPITRE 2 - ZONE N

TITRE V - Emplacements réservés

TITRE VI - Liste des végétaux d’essences locales

TITRE VII - Charte paysagère

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DEFINITIONS

ADAPTATION MINEURE Lorsqu’il n’existe qu’une faible différence entre la situation du projet et la règle posée par le plan local d’urbanisme, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision. Les adaptations mineures sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes

ALIGNEMENT Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

BATIMENTS ANNEXES Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain et pouvant être implantées à l’écart de cette dernière. Lorsqu’elle est contiguë à la construction principale, il ne doit pas y avoir de communication directe entre elles. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ... Leur destination ne peut être ni à usage de bureaux professionnels, ni de commerces, ni de logements.

CHANGEMENT DE DESTINATION Une construction change de destination dès lors qu'elle passe de l'une vers une autre des destinations exposées par le code de l'urbanisme. Ainsi, un hangar agricole qui devient un bâtiment d'habitation consiste en un changement de destination. Ou encore, un entrepôt désaffecté transformé en bureaux constitue également un changement de destination. Le changement de destination doit être précédé de formalités obligatoires : permis de construire ou déclaration préalable de travaux, selon les modalités d'exécution des travaux. En outre, le changement de destination peut également être précédé d'autres formalités prévues par le code de la construction et de l'habitation, par exemple si le projet consiste à transformer un local d'habitation en Etablissement Recevant du Public.

Changement de destination sans modification de la façade ou des structures porteuses Changement de destination avec modification de la façade ou des structures porteuses

Déclaration préalable de travaux Permis de construire

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

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EMPRISE AU SOL D'après l'article R.420-1 du code de l'urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EMPRISES PUBLIQUES Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.

EXTENSION Est dénommée «extension», l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celleci (communication avec l’existant). Une annexe jointive n’est pas considérée comme une extension si lorsqu’elle est contiguë à la construction principale, il n’y a pas de communication directe entre elles. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ...

FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Si le règlement de zone en dispose autrement, la hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au point le plus haut de la construction.

LIMITES SEPARATIVES

Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés privées et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Limites de fonds de parcelles Est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain la plus éloignée de celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle à l'exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n'y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 7 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.

LOTISSEMENT Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer plusieurs lots destinés à être bâtis.

PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION Un permis de construire valant division est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Les articles 6 et 7 s'appliquent sur le pourtour de l'unité foncière et l'article 8 s'applique sur les différentes constructions prévues sur l'unité foncière. L’emprise au sol est calculée globalement.

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REHABILITATION C'est une remise aux normes d'habitabilité actuelle d'un bâtiment ancien. On distingue plusieurs niveaux de réhabilitation :

 légère : sans travaux sur les parties communes  moyenne : des travaux plus complets sur les parties privatives  lourde : redistribution des pièces, réfection des toitures, travaux touchant les gros

œuvres  exceptionnelle : intervention sur les gros œuvres

RETRAIT La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7) s'applique en tout point du bâtiment.

SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE Conformément à l’article L.126-1 du code de l’urbanisme, c’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle est instituée par un acte administratif spécifique et devient applicable dès lors que sa procédure d’institution a été accomplie. Elle doit être inscrite dans la liste des servitudes annexées au PLU.

UNITE FONCIERE OU TERRAIN L’unité foncière est regardée comme un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision

VOIE La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse publiques). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Un chemin d’exploitation n’est pas une voie.

VOLUMETRIE : Le règlement par zone peut évoquer un volume principal de construction (ou une construction principale) et des volumes secondaires. Cette volumétrie fait référence à un modèle traditionnel de composition architecturale, selon lequel l’habitation peut être composée d’un volume principal présent et lisible, souvent rectangulaire dans le sens du faîtage et de volumes secondaires, c’est-à-dire en extension du volume principal, plus petits et plus bas. Ce modèle architectural n’est en aucun cas obligatoire et ne doit pas empêcher l’architecture contemporaine de qualité.

PETITE FAUNE : Ensemble des espèces animales présentes en un lieu donné et à un moment donné.

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TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

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Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.

ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique à la commune de ROUMARE.

ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

1) S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant : - les prescriptions des règlements de construction des lotissements et celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitations, - les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol faisant l’objet d’un document annexé au P.L.U.

2) Se superposent, en outre, les règlements techniques propres à chaque type d’occupation du sol et plus particulièrement :

- le droit de la construction, - le règlement sanitaire départemental, - la législation des installations classées pour la protection de l’environnement,

soumises à autorisation ou à déclaration, ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités, - la législation sur les défrichements et les lotissements en zone boisée (articles L.311, L.312 et L. 431 du Code Forestier). - la législation sur les carrières. - les périmètres de protection des bâtiments d’élevage, - les périmètres de protection des cavités souterraines, - les périmètres de protection des axes de ruissellements, - les zones affectées par le bruit des infrastructures suivantes : A150, RD 43 et RD 1015.

ARTICLE III - DIVISION DE TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

1) Les zones urbaines (indicatif U) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du règlement. Les zones urbaines circonscrivent les terrains dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des utilisations du sol, des constructions (à usage d’habitation, d’équipements, d’activités).

Le P.L.U. de ROUMARE comporte huit zones urbaines :  ZONE Ua : Zone urbaine du cœur de bourg historique de forte densité,  ZONE Ub : Zone urbaine résidentielle de moyenne densité,

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 ZONE Ue : Zone urbaine correspondant aux équipements publics,  ZONE Uh : Zone correspondant aux hameaux,  ZONE Up : Zone urbaine à caractère patrimonial,  ZONE Us : Zone urbaine réservée à un établissement de santé,  ZONE Ut : Zone urbaine reprenant une activité liée aux loisirs,  ZONE Uy : Zone urbaine accueillant des activités économiques.

2) Les zones à urbaniser (indicatif AU) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Dans le P.L.U. de ROUMARE, une typologie de zone 1AU a été définie :  ZONE 1AU : Zone de développement à vocation d’habitat.

3) Les zones agricoles (indicatif A) et les zones naturelles (indicatif N) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Les zones agricoles - ZONE A : Ce secteur reprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R.151-22 du code de l’urbanisme.

o Un STECAL Aa a été créé pour le camping présent sur le territoire.

Les zones naturelles - ZONE N : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison (article R.151-24 du code de l’urbanisme) :

- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels, - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

o Un secteur de zone Np a été créé pour préserver le patrimoine bâti du Château de Roumare.

De plus, figurent au plan pour l’ensemble du territoire :  les plantations et espaces naturels de jardin à protéger ayant un rôle soit paysager, soit hydraulique contre le ruissellement, soit écologique, éléments protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme,  les constructions et propriétés méritant d’être protégées pour leur patrimoine architectural, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme (nouvelle référence),  les constructions agricoles à caractère patrimonial à protéger au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme pouvant changer de destination  les périmètres de protection des cavités souterraines,  les périmètres de protection des ruissellements,

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 les emplacements réservés,  les espaces boisés et alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.113-2 du

code de l’urbanisme,  les mares, à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.

ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’il n’existe qu’une faible différence entre la situation du projet et la règle posée par le plan local d’urbanisme, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision.

ARTICLE V - RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE

La reconstruction d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre (sauf si lié à un ruissellement), est régie par plusieurs conditions :

 un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans,  le bâtiment doit avoir été régulièrement édifié,  le P.L.U., la carte communale ou le P.P.R. ne doivent pas comporter de dispositions

contraires,  la reconstruction ne peut se faire que dans une zone exempte de risques,  la reconstruction doit respecter les proportions antérieures à sa destruction.

ARTICLE VI - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE (articles L.151-23, L.151-19 du code de l’urbanisme…)

Les éléments de patrimoine protégés au titre de la loi paysage sont les suivants :  le patrimoine architectural,  les espaces boisés paysagers,  les haies et alignement d’arbres.

Ces éléments ont été repérés comme étant constitutifs du paysage et de l’identité de ROUMARE. Leur suppression est donc interdite. Cependant, pour des besoins d’aménagement, de mise en valeur ou de restauration, des travaux visant à modifier ces éléments sont tolérés (abattage de quelques arbres dans un massif d’espaces boisés paysagers par exemple), sous réserve d’une déclaration de travaux et que les travaux n’aient pas pour objet de supprimer totalement les éléments protégés.

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Article L.151-19 du code de l’urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Article L.151-23 du code de l’urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Les articles d’ordre public R.111-2, R.111-4, R.111-26, R.111-27 du code de l’urbanisme s’imposent en plus des règles du PLU.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua

Qualification de la zone : Zone urbaine du cœur de bourg historique de forte densité.

SECTION I - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.