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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent observer un recul d’au moins 5 mètres par rapport à l’axe des voies existantes ou projetées.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 5 mètres des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
13.4 - Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, la surface végétalisée, de pleine terre hors stationnement et circulation, doit être au moins égale à 60% de l’espace libre.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS 1.1

Dans la zone N et secteur Np : toute occupation ou utilisation du sol, sauf celles visées à l’article 2.

1.2 - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf ceux nécessaires aux ouvrages techniques et à la création d’ouvrages de lutte contre les inondations et l’érosion.

1.3 - Dans les secteurs de ruissellement issus du schéma de gestion d’eaux pluviales, correspondant aux zones références comme zones exposées à un risque d’inondation, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol (sauf celles autorisées à l’article 2) y compris les rehaussements du terrain naturel de quelque nature que ce soit.

1.4 - Dans les périmètres des cavités souterraines, sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article N 2.

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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES 2.1

Dans l’ensemble de la zone N, les équipements d’infrastructure, en particulier ceux liés à la voirie et les équipements d’intérêt général sont autorisés.

2.2 - Les constructions agricoles et forestières.

2.3 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.4 - Dans le secteur Np : Seules les extensions, modifications et changements de destination sont autorisés.

2.5 - Dans les secteurs de ruissellement issus du schéma de gestion d’eaux pluviales, correspondant aux zones référencées comme zones exposées à un risque d’inondation, sont autorisés :

 Les ouvrages, travaux et aménagements de lutte contre les inondations, légalement autorisés,

 La reconstruction après sinistre (sauf si le sinistre est dû à une inondation) à condition que l’emprise au sol ne soit pas augmentée, intégrant un rehaussement de la cote plancher de 30 cm par rapport à la cote des plus hautes eaux connues, ou à la cote relative à un évènement de temps de retour 100 ans,

 L’aménagement de combles ou la création d’un nouvel étage des constructions existantes à usage d’habitation dès lors qu’il n’augmente pas le nombre de logements,

 Les changements de destination à condition qu’ils n’aient pas pour effet d’exposer des personnes au risque d’inondation,

 Les clôtures, portes et portails sous réserve qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des axes de ruissellement (clôtures pleines et leur reconstruction interdites),

 Les piscines privées sans clos couvert,  Les travaux pour les nouvelles constructions en éloignement de l’axe,  L’extension des constructions tout en garantissant la non-aggravation du risque et

l’absence d’entrave aux écoulements.

2.6 - Dans les périmètres des cavités souterraines, seuls sont autorisés : 2.6.1 - à l’exception de l’extension des établissements recevant du public, les extensions mesurées des constructions existantes sont autorisées (20% d’emprise au sol et de surface de plancher) pour l’amélioration du confort des habitations, sous réserve que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements, 2.6.2 - les annexes des constructions existantes devront : - avoir une surface inférieure ou égale à 20 m², - être jointives ou non. 2.6.3 - les reconstructions après sinistre sauf si ce sinistre est lié à un effondrement du sol, 2.6.4 - les aménagements ayant pour objet de supprimer les risques.

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SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIES

Les accès aux réalisations autorisées doivent avoir les caractéristiques minimales de la voirie publique et permettre, outre l’exploitation des installations, la circulation des voitures d’incendie et de sécurité.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable 4.1.1 - Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

4.2 - Assainissement eaux usées : 4.2.1 - Toute construction ou installation nouvelle, le nécessitant, disposera obligatoirement d’un dispositif d’assainissement individuel, conformément au schéma d’assainissement de la commune et à la réglementation en vigueur. 4.2.2 - L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les fossés ou réseau public d’eaux pluviales est interdite.

4.3 - Assainissement eaux pluviales :

4.3.1 - Pour tous les nouveaux projets urbains : - Les dispositifs individuels ou collectifs visant la gestion des eaux pluviales sont à la charge du (des) propriétaire(s), qui doit réaliser les ouvrages adaptés à l’opération et au terrain. - L’environnement proche devra être considéré au moment de la conception du système de gestion des eaux pluviales - La gestion des eaux pluviales doit être assurée préférentiellement par un dispositif de stockage et d’infiltration si l’aptitude des sols le permet. Si la perméabilité des sols ne permet pas l’infiltration des eaux pluviales, la gestion des eaux pluviales doit être assurée par un dispositif de stockage et restitution (ex : cuve de stockage avec débit de fuite, bassin, noue, toiture stockante…) à l’exutoire. - Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire (gestionnaire du réseau, de rivière, de voirie...). - Le gestionnaire de l’exutoire pourra demander la mise en place d’un système de dépollution des eaux pluviales avant raccordement - Les systèmes de gestion des eaux pluviales des opérations d’aménagement ou de constructions et en particulier leur vidange et leur débordement ne doivent pas constituer une aggravation des risques d’inondation en amont et en aval par rapport à la situation préexistante. - Les mares mentionnées au plan de zonage doivent être conservées ou compensées et entretenues

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4.3.2 - Pour les opérations d’urbanisation de superficie supérieure à 3 000 m² : - Le dimensionnement du dispositif doit prendre en compte la totalité de la surface du projet et être calculé pour recueillir efficacement tout événement pluviométrique de fréquence rare : la pluie locale centennale. - Le débit de fuite du dispositif est limité à 2 litres/seconde/hectare aménagé - Le dispositif devra se vidanger entre 24h et 48h. - En fonction des enjeux à l’aval de la parcelle, la mise en place d’une surverse dimensionnée au minimum pour la pluie locale centennale pourra être demandée.

4.3.3 - Pour les opérations d’urbanisation de superficie inférieure à 3 000 m² et non incluses dans une opération plus vaste prévoyant un système tel que mentionné ci-dessus :

- Le dimensionnement du dispositif est calculé sur la base d’une pluie de 50 mm ruisselés sur les parties imperméabilisées (soit 5 m3 de stockage pour 100 m² de surface imperméabilisées).

- Le débit de fuite de raccordement à un exutoire est limité au minimum à 2 litres/seconde.

- La vidange du dispositif devra être assurée entre 24 et 48 heures.

4.4 - Electricité, téléphone, fibre optique : Les raccordements individuels aux réseaux seront enterrés pour toute construction nouvelle et tout changement de destination.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet : Cet article a été supprimé par la loi ALUR.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES. 6.1

Les constructions doivent observer un recul d’au moins 5 mètres par rapport à l’axe des voies existantes ou projetées. 6.2 - Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante non conforme à l’article 6.1, les constructions pourront être implantées dans le prolongement de l’existant.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 5 mètres des limites séparatives. 6.2 - Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante non conforme à l’article 6.1, les constructions pourront être implantées dans le prolongement de l’existant.

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Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions peuvent être jointives ou espacées de 3 mètres minimum.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

La projection verticale de toutes les constructions, y compris les décrochements et les saillies, ne doit pas excéder 20% de la superficie du terrain, sauf en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS

Article R.111-27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

11.1 - Les clôtures devront permettre le passage de la petite faune.

11.2 - Aménagement des abords : Une attention particulière sera portée à la qualité paysagère des dispositifs de gestion en surface des eaux pluviales favorisant ainsi leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel: végétalisation adéquate des ouvrages, plantation des abords, berges en pentes douces, etc. …

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors de la voie publique. 12.2 - La réalisation d’aires de stationnement devra être accompagnée de dispositifs permettant une gestion des eaux pluviales, créés sur la parcelle. 12.3 - Les règles de gestion des eaux pluviales détaillées à l’article 4 s’appliquent pleinement aux aires de stationnement. 12.4 - Les aires de stationnement extérieures devront être traitées autant que possible en matériaux perméables.

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Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts d'agrément et ne peuvent être occupés par des dépôts, même à titre provisoire. 13.2 - Les alignements d’arbres, haies, mares figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 13.3 - Les plantations existantes doivent être maintenues, ou remplacées par des plantations constituées d’essences locales. Une liste des végétaux d’essences locales est annexée à ce règlement. Les plantations à créer seront choisies parmi les essences locales. Une liste des végétaux d’essences locales est annexée à ce règlement écrit. 13.4 - Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, la surface végétalisée, de pleine terre hors stationnement et circulation, doit être au moins égale à 60% de l’espace libre. 13.5 - Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme. 13.6 - La charte paysagère du Pays entre Seine et Bray devra être prise en considération. Elle est jointe en annexe de ce règlement.

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D’UTILISATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Sans objet : Cet article a été supprimé par la loi ALUR.

SECTION

IV

- PERFORMANCE ENERGETIQUE ET

COMMUNICATIONS

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

16.1 - Des fourreaux devront être prévus pour le passage de la fibre optique, ainsi que pour le passage des réseaux de télécommunication.

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TITRE V

EMPLACEMENTS RESERVES

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L’inscription d’un emplacement réservé au plan local d’urbanisme permet d’éviter qu’un terrain, destiné à servir d’emprise à un équipement public fasse l’objet d’une utilisation incompatible avec sa destination future.

L’article L.151-41 du code de l’urbanisme dispose que le P.L.U. peut fixer les emplacements réservés aux :

- voies et ouvrages publics, - installations d’intérêt général, - espaces verts.

Le propriétaire d’un emplacement réservé par le plan local d’urbanisme peut dès que le plan est rendu public mettre en demeure d’acquérir son terrain qu’il soit bâti ou non conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme.

Le Plan Local d’Urbanisme a créé 8 emplacements réservés :

Numéro de

Désignation de l’opération

l’emplacement

réservé

1

Création d’un équipement public

2

Création d’un ouvrage hydraulique

3

Création d’une liaison douce

4

Création d’une liaison douce

5

Création d’une liaison douce

6

Création d’un ouvrage hydraulique

7

Création d’une liaison douce

8

Création d’un ouvrage hydraulique

Bénéficiaire

Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune TOTAL

Surface en m²

3 280 16 420 1 400

570 2 050 2 780 440 500 27 440 m²

Les emplacements réservés sont repris dans les pages suivantes et sur les plans de zonage (cf. pièce 4).

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Emplacement réservé n°1 - Zoom du plan de zonage

Emplacement réservé n°2 - Zoom du plan de zonage

Emplacements réservés n°3, 4 - Zoom du plan de zonage

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Emplacements réservés n°5 et 6 - Zoom du plan de zonage

Emplacements réservés n°7 et 8 - Zoom du plan de zonage

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TITRE VI

LISTE DES VEGETAUX D’ESSENCES LOCALES

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Nom latin Acer platanoides Acer pseudoplatanus Alnus cordata Alnus glutinosa Betula pendula Carpinus betulus Castanea sativa Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Juglans regia Malus sylvestris Populus tremula Prunus avium Quercus petraea Quercus robur Quercus rubra Sorbus torminalis Tilia platyphyllos Tilia cordata

ARBRES

Nom français Erable plane Erable sycomore Aulne de Corse Aulne glutineux Bouleau verruqueux Charme Châtaignier Hêtre Frêne commun Noyer commun Pommier sauvage Peuplier tremble Merisier Chêne sessile Chêne pédonculé Chêne rouge Alisier torminal Tilleul à grandes feuilles Tilleul à petites feuilles

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ARBUSTES ET ARBRISSEAUX

Nom Latin

Acer campestre Cornus mas Cornus sanguinea Corylus avellana Euonymus europaeus Frangula alnus Hippophae rhamnoides Ilex aquifolium Laburnum anagyroides Mespilus germanica Prunus mahaleb Prunus spinosa Rhamnus catharticus Salix alba Salix caprea Salix cinerea Salix elaeagnos Salix purpurea Salix triandra Salix viminalis Sambucus nigra Sorbus aucuparia Sorbus domestica Viburnum lantana Viburnum opulus

Nom français

Erable champêtre Cornouiller mâle Cornouiller sanguin Coudrier Fusain d’Europe Bourdaine Argousier Houx Cytise Néflier Cerisier de Sainte Lucie Prunellier Nerprun purgatif Saule blanc Saule marsault Saule cendré Saule drapé Saule pourpre Saule à trois étamines Saule des vanniers Sureau noir Sorbier des oiseleurs Cormier Viorne lantane Viorne obier

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TITRE VII

CHARTE PAYSAGERE

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CONCLUSION

LE PAYSAGE : UN SUJET COMPLEXE ET TRANSVERSAL

Une résultante d’actions conduites dans de tout autres domaines

Le paysage est un sujet complexe et transversal qui résulte de l’action sur les différents thèmes développés dans ce diagnostic. On n’agit pas directement sur le paysage (ou alors de manière très localisée), mais en prenant en compte au mieux les paysages dans chacun des projets et des choix de développement qui sont envisagés. C’est donc à chacun d’agir et d’accompagner l’évolution des paysages par une recherche constante de qualité : l’élu lorsqu’il créé ou révise son document d’urbanisme, le citoyen lorsqu’il plante une haie, l’architecte lorsqu’il dessine la forme d’un bâtiment, le lotisseur quand il découpe une parcelle…

une adaptation perpétuelle aux modes de vie et réalités économiques Les paysages sont vivants et évolutifs. S’il est possible de préserver les espaces les plus remarquables, il n’est pas question de protéger partout. Le paysage concerne en effet tous les espaces, et l’homme doit trouver un intérêt à agir pour sa préservation, ne serait-ce que du point de vue économique.

Les actions en faveur de la qualité paysagère doivent ainsi correspondre, s’adapter aux modes de vie actuels et aux réalités économiques. On ne pourra pas par exemple imposer à un agriculteur de revenir à un système bocager si cela remet en cause son exploitation et ne correspond pas aux modes de production actuels et aux difficultés que rencontre le secteur. Une réalité qui dépasse les découpages administratifs

Tout comme la gestion de l’eau, la gestion des paysages selon des entités homogènes dépasse les découpages administratifs et institutionnels du territoire (voir annexe : répartition des communes et Communauté de communes par entité paysagère). Les unités paysagères sont effet la résultante le la nature, d’un héritage (relief, géologie, pédologie) et de l’action des hommes. Agir en faveur des paysages nécessite donc cohésion et volonté commune de travailler ensemble.

Diagnostic paysager

Les frontières politiques ne correspondent pas forcément aux unités paysagères. Chaque Communauté de communes représente un peu du tout

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DU PAYSAGE A LA GESTION DURABLE DU TERRITOIRE

Des enjeux paysagers multi-thématiques

Si la maîtrise de la pression urbaine et foncière ressort comme un enjeu majeur et transversal du fait de la périurbanisation croissante du Pays, ce diagnostic permet de faire ressortir les enjeux dans les différentes thématiques liées au paysage : agriculture, urbanisme , habitat, économie, tourisme…

Ceux-ci ont bien sûr une importance différente selon l’entité paysagère dans laquelle on se trouve. Présentés de manière synthétique dans l'encart ci-contre, ils peuvent se résumer :

-

pour les vallées, à la préservation de la

biodiversité et de la trame paysagère ;

-

pour les plateaux, au développement

d’éléments de structuration des paysages et à

la préservation de l’identité rurale ;

-

pour les espaces périurbains, à la maîtrise de

l’étalement urbain et à la préservation

d’espaces de transition paysagère.

LES ENJEUX PAYSAGERS

- préservation de la richesse des vallées, maintien d’une biodiversité importante ;

- gestion cohérente des ruissellements et de l’eau, qualité des abords de cours d’eau ;

- maintien et développement d’éléments de structuration des paysages sur les plateaux et autour des villages ;

- pratiques culturales plus soucieuses des paysages et maintien d’une agriculture forte ;

- maîtrise de l’étalement urbain, lutte contre le mitage des espaces agricoles ;

- développement équilibré de l’habitat et des activités économiques dans le respect des lieux ;

- préservation de l’identité rurale des communes ; - mise en valeur et réhabilitation du patrimoine local ; - accueil et développement des activités de détente et de

loisirs en lien avec l’agglomération ; - communication et promotion touristique autour des

paysages et des éléments patrimoniaux ; - développement d’activités économiques autour des

paysages (notamment dans le tourisme) -…

Vers un développement durable du territoire

Derrière ces enjeux, il s’agit surtout de trouver un équilibre entre les différentes fonctions qu’assurent les espaces du territoire : fonction de production (agriculture, forêt, ressources naturelles), fonction sociale et paysagère (cadre de vie, loisirs), fonction écologique (ruissellement, biodiversité) et fonction croissante d’accueil de l’urbanisation.

Les paysages amènent donc à réfléchir de manière transversale aux modalités d’un développement durable du territoire. Cela nécessite des choix, des objectifs, une priorisation de l’action et donc un arbitrage politique, même éclairé par les discussions de la société civile.

Le paysage ouvre ainsi à des enjeux plus politiques et stratégiques :

-

modalités d’un développement durable et d’une gestion intégrée du territoire ;

-

organisation politique du territoire et moyens de mobilisation et de sensibilisation ;

-

place du Pays et modalités de partenariat avec l’agglomération ;

-

prise en compte et adaptation aux nouvelles attentes de la société en termes de cadre de vie, de loisirs et de nature ;

-

sensibilisation et implication du grand public et des différents acteurs locaux au paysage ;

-

UNE SENSIBILITE PAYSAGERE LIMITEE

- des indices d’une faible motivation pour le paysage

Si la plupart des élus locaux jugent le thème du paysage important, on peut s’interroger sur leur réelle volonté et leur implication concrète en matière de paysage. En effet, à partir de certains indicateurs disponibles (adhésion des communes au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE), présence aux ateliers de travail sur la charte, réponse au questionnaire paysage), on peut mettre en évidence une sensibilité hétérogène au paysage, plutôt faible à l’est et moyenne dans l’ouest du Pays.

En outre, le questionnaire adressé aux élus locaux dans le cadre du diagnostic (voir annexe) a permis de se rendre

compte que dès qu’il s’agit de s’investir en temps et en moyen sur des questions paysagère, les réticences sont

Diagnostic paysager

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importantes. Est-ce de la méfiance ? Un manque d’envie d’œuvrer en faveur des paysages ? Un réalisme sur les conditions de l’action ?

- une approche très localisée du paysage

La vision des élus locaux en matière de paysage est centrée sur l’environnement de proximité : la commune, voire les communes avoisinantes. Or on a vu que sans réflexion et coopération entre les collectivités, il est difficile d’agir efficacement en faveur des paysages.

Pour l’heure, plus que les actions de maîtrise de la pression urbaine et foncière, ce sont surtout les actions de valorisation des villages et du patrimoine qui mobilisent.

- une connaissance limitée du Pays et des enjeux de paysage

S’il est vrai que le Pays est récent et que les déplacements transversaux à l’intérieur de celui-ci ne sont pas des plus faciles, les acteurs locaux semblent mal connaître leur territoire, et donc leurs voisins. Les grandes mutations qui s’opèrent sur le territoire ne sont pas perçues dans leur ensemble (les paysages sont vus comme stables ou s’améliorants) et lorsque le paysage est évoqué par ceux-ci, cela porte beaucoup sur des points de détail voire sur des clichés.

Dès lors, des réflexions telles que la mise en place d’un SCOT, comme moyen d’action à l’issue de la charte, semblent loin des préoccupations, d’autant que tous ne maîtrisent pas et ne perçoivent pas le sens de tels outils complexes.

LA CHARTE UN DEFI POUR L'AVENIR

- un moyen de répondre aux changements et attentes sociologiques locales

Si le paysage apparaît comme un sujet consensuel, toutes les communes ne semblent pas encore prêtes à s’investir en matière de paysage. A l’heure actuelle seul 30 % des communes du Pays seraient par exemple prêtes à signer une charte paysagère.

Pourtant les attentes de la société et des citoyens sont de plus en plus importantes en matière de cadre de vie, et l’environnement pourrait bien s’inviter ici aussi au cœur des débats des prochaines élections locales. La charte offre ainsi une opportunité aux politiques d’afficher leur engagement en matière de paysage et d’environnement, et de répondre aux attentes sociologiques locales.

Communes prêtes à signer une charte paysagère dans l’immédiat

Diagnostic paysager

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- une première dynamique est lancée

Si la charte représente donc un défi pour un aménagement et un développement durable et équilibré du territoire, elle représente également un défi pour le Pays aux vues des difficultés évoquées et des réticences locales. Il s’agit en effet de lever les craintes et les doutes de chacun, le « on attend de voir », « on attend que les autres s’engagent », pour avancer ensemble.

La concertation engagée autour de ce diagnostic a permis de lancer une première dynamique, même si celle-ci reste encore modeste. Elle a permis de montrer qu’il existe bien un intérêt et une volonté d’apprendre en matière de paysage. Les acteurs qui s’y sont investis placent maintenant une attente importante et un espoir de changement dans la charte. Si celle-ci ne mobilise pas encore complètement, elle est majoritairement bien accueillie par les acteurs et élus locaux.

- vers une deuxième phase de définition de la stratégie de la charte

Concernant la forme de la charte et la suite à y donner de premiers éléments peuvent déjà être évoqués. Ainsi, compte tenu des différences de sensibilité et de connaissance des acteurs locaux en matière de paysage et d’outils, il semble indispensable de s’orienter vers un minimum d’actions de sensibilisation et de communication. Un certaine attente a ainsi été exprimée a ce sujet concernant des grilles de lecture, des postures nouvelles, et tout un ensemble des petites choses que chacun peut déjà mettre en oeuvre au quotidien pour améliorer la prise en compte du paysage.

D’autre part, un travail important va devoir être engagé autour des documents d’urbanisme, dans lesquels les élus locaux sont majoritairement prêts à inclure des dispositions spécifiques au paysage. Ceux-ci rejoignent ainsi le sentiment exprimé lors des ateliers de travail sur le fait que ces documents ont et auront un rôle important à jouer en matière de paysage.

Pour l’instant, les avis sur la forme que prendra la charte sont très différents et dispersés entre : - un engagement moral commun, - un programme d’actions concrètes, - un simple guide technique, - ou un outil de communication et de sensibilisation.

Les prochaines étapes de la charte paysagère auront donc pour but, à la fois de partager et de s’accorder sur les priorités d’action, au regard des enjeux identifiés dans le présent diagnostic, mais aussi de définir une stratégie d’action représentative de la diversité du Pays.

Elles devront être une occasion pour les acteurs ne s’étant pas encore manifestés, mais sensibilisés par ce diagnostic, de se mobiliser davantage en faveur du paysage.

Diagnostic paysager

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE ROUMARE - Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Approbation

COMMUNE DE ROUMARE

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

APPROBATION

3

Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire du 12 Octobre 2020 approuvant le projet de PLU.

Le Président,

REGLEMENT ET EMPLACEMENTS RESERVES

Etudes et conseils en Urbanisme 2, Rue Chekroun - BP 4 - 76340 BLANGY SUR BRESLE Tél : 02 78 77 02 87 - Email : courriel@espacurba.fr

102, Rue du Bois Tison - 76 160 SAINT JACQUES SUR DARNETAL Tél : 02 35 61 30 19 - Email : contact@alise-environnement.fr

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme

1

COMMUNE DE ROUMARE - Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Approbation

SOMMAIRE

DEFINITIONS

TITRE I - Dispositions générales

TITRE II - Dispositions applicables aux zones urbaines CHAPITRE 1 - ZONE UA CHAPITRE 2 - ZONE UB CHAPITRE 3 - ZONE UE CHAPITRE 4 - ZONE UH CHAPITRE 5 - ZONE US CHAPITRE 6 - ZONE UT CHAPITRE 7 - ZONE UY

TITRE III - Dispositions applicables aux zones à urbaniser CHAPITRE 1 - ZONE 1AU

TITRE IV - Dispositions applicables aux zones naturelles CHAPITRE 1 - ZONE A CHAPITRE 2 - ZONE N

TITRE V - Emplacements réservés

TITRE VI - Liste des végétaux d’essences locales

TITRE VII - Charte paysagère

page 3

page 6

page 12 page 21 page 30 page 35 page 45 page 52 page 59

page 68

page 77 page 84

page 91

page 94

page 97

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme

2

COMMUNE DE ROUMARE - Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Approbation

DEFINITIONS

ADAPTATION MINEURE Lorsqu’il n’existe qu’une faible différence entre la situation du projet et la règle posée par le plan local d’urbanisme, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision. Les adaptations mineures sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes

ALIGNEMENT Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

BATIMENTS ANNEXES Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain et pouvant être implantées à l’écart de cette dernière. Lorsqu’elle est contiguë à la construction principale, il ne doit pas y avoir de communication directe entre elles. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ... Leur destination ne peut être ni à usage de bureaux professionnels, ni de commerces, ni de logements.

CHANGEMENT DE DESTINATION Une construction change de destination dès lors qu'elle passe de l'une vers une autre des destinations exposées par le code de l'urbanisme. Ainsi, un hangar agricole qui devient un bâtiment d'habitation consiste en un changement de destination. Ou encore, un entrepôt désaffecté transformé en bureaux constitue également un changement de destination. Le changement de destination doit être précédé de formalités obligatoires : permis de construire ou déclaration préalable de travaux, selon les modalités d'exécution des travaux. En outre, le changement de destination peut également être précédé d'autres formalités prévues par le code de la construction et de l'habitation, par exemple si le projet consiste à transformer un local d'habitation en Etablissement Recevant du Public.

Changement de destination sans modification de la façade ou des structures porteuses Changement de destination avec modification de la façade ou des structures porteuses

Déclaration préalable de travaux Permis de construire

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

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EMPRISE AU SOL D'après l'article R.420-1 du code de l'urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EMPRISES PUBLIQUES Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.

EXTENSION Est dénommée «extension», l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celleci (communication avec l’existant). Une annexe jointive n’est pas considérée comme une extension si lorsqu’elle est contiguë à la construction principale, il n’y a pas de communication directe entre elles. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ...

FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Si le règlement de zone en dispose autrement, la hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au point le plus haut de la construction.

LIMITES SEPARATIVES

Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés privées et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Limites de fonds de parcelles Est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain la plus éloignée de celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle à l'exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n'y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 7 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.

LOTISSEMENT Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer plusieurs lots destinés à être bâtis.

PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION Un permis de construire valant division est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Les articles 6 et 7 s'appliquent sur le pourtour de l'unité foncière et l'article 8 s'applique sur les différentes constructions prévues sur l'unité foncière. L’emprise au sol est calculée globalement.

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REHABILITATION C'est une remise aux normes d'habitabilité actuelle d'un bâtiment ancien. On distingue plusieurs niveaux de réhabilitation :

 légère : sans travaux sur les parties communes  moyenne : des travaux plus complets sur les parties privatives  lourde : redistribution des pièces, réfection des toitures, travaux touchant les gros

œuvres  exceptionnelle : intervention sur les gros œuvres

RETRAIT La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7) s'applique en tout point du bâtiment.

SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE Conformément à l’article L.126-1 du code de l’urbanisme, c’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle est instituée par un acte administratif spécifique et devient applicable dès lors que sa procédure d’institution a été accomplie. Elle doit être inscrite dans la liste des servitudes annexées au PLU.

UNITE FONCIERE OU TERRAIN L’unité foncière est regardée comme un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision

VOIE La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse publiques). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Un chemin d’exploitation n’est pas une voie.

VOLUMETRIE : Le règlement par zone peut évoquer un volume principal de construction (ou une construction principale) et des volumes secondaires. Cette volumétrie fait référence à un modèle traditionnel de composition architecturale, selon lequel l’habitation peut être composée d’un volume principal présent et lisible, souvent rectangulaire dans le sens du faîtage et de volumes secondaires, c’est-à-dire en extension du volume principal, plus petits et plus bas. Ce modèle architectural n’est en aucun cas obligatoire et ne doit pas empêcher l’architecture contemporaine de qualité.

PETITE FAUNE : Ensemble des espèces animales présentes en un lieu donné et à un moment donné.

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TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

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Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.

ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique à la commune de ROUMARE.

ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

1) S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant : - les prescriptions des règlements de construction des lotissements et celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitations, - les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol faisant l’objet d’un document annexé au P.L.U.

2) Se superposent, en outre, les règlements techniques propres à chaque type d’occupation du sol et plus particulièrement :

- le droit de la construction, - le règlement sanitaire départemental, - la législation des installations classées pour la protection de l’environnement,

soumises à autorisation ou à déclaration, ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités, - la législation sur les défrichements et les lotissements en zone boisée (articles L.311, L.312 et L. 431 du Code Forestier). - la législation sur les carrières. - les périmètres de protection des bâtiments d’élevage, - les périmètres de protection des cavités souterraines, - les périmètres de protection des axes de ruissellements, - les zones affectées par le bruit des infrastructures suivantes : A150, RD 43 et RD 1015.

ARTICLE III - DIVISION DE TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

1) Les zones urbaines (indicatif U) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du règlement. Les zones urbaines circonscrivent les terrains dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des utilisations du sol, des constructions (à usage d’habitation, d’équipements, d’activités).

Le P.L.U. de ROUMARE comporte huit zones urbaines :  ZONE Ua : Zone urbaine du cœur de bourg historique de forte densité,  ZONE Ub : Zone urbaine résidentielle de moyenne densité,

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 ZONE Ue : Zone urbaine correspondant aux équipements publics,  ZONE Uh : Zone correspondant aux hameaux,  ZONE Up : Zone urbaine à caractère patrimonial,  ZONE Us : Zone urbaine réservée à un établissement de santé,  ZONE Ut : Zone urbaine reprenant une activité liée aux loisirs,  ZONE Uy : Zone urbaine accueillant des activités économiques.

2) Les zones à urbaniser (indicatif AU) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Dans le P.L.U. de ROUMARE, une typologie de zone 1AU a été définie :  ZONE 1AU : Zone de développement à vocation d’habitat.

3) Les zones agricoles (indicatif A) et les zones naturelles (indicatif N) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Les zones agricoles - ZONE A : Ce secteur reprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R.151-22 du code de l’urbanisme.

o Un STECAL Aa a été créé pour le camping présent sur le territoire.

Les zones naturelles - ZONE N : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison (article R.151-24 du code de l’urbanisme) :

- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels, - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

o Un secteur de zone Np a été créé pour préserver le patrimoine bâti du Château de Roumare.

De plus, figurent au plan pour l’ensemble du territoire :  les plantations et espaces naturels de jardin à protéger ayant un rôle soit paysager, soit hydraulique contre le ruissellement, soit écologique, éléments protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme,  les constructions et propriétés méritant d’être protégées pour leur patrimoine architectural, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme (nouvelle référence),  les constructions agricoles à caractère patrimonial à protéger au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme pouvant changer de destination  les périmètres de protection des cavités souterraines,  les périmètres de protection des ruissellements,

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 les emplacements réservés,  les espaces boisés et alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.113-2 du

code de l’urbanisme,  les mares, à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.

ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’il n’existe qu’une faible différence entre la situation du projet et la règle posée par le plan local d’urbanisme, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision.

ARTICLE V - RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE

La reconstruction d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre (sauf si lié à un ruissellement), est régie par plusieurs conditions :

 un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans,  le bâtiment doit avoir été régulièrement édifié,  le P.L.U., la carte communale ou le P.P.R. ne doivent pas comporter de dispositions

contraires,  la reconstruction ne peut se faire que dans une zone exempte de risques,  la reconstruction doit respecter les proportions antérieures à sa destruction.

ARTICLE VI - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE (articles L.151-23, L.151-19 du code de l’urbanisme…)

Les éléments de patrimoine protégés au titre de la loi paysage sont les suivants :  le patrimoine architectural,  les espaces boisés paysagers,  les haies et alignement d’arbres.

Ces éléments ont été repérés comme étant constitutifs du paysage et de l’identité de ROUMARE. Leur suppression est donc interdite. Cependant, pour des besoins d’aménagement, de mise en valeur ou de restauration, des travaux visant à modifier ces éléments sont tolérés (abattage de quelques arbres dans un massif d’espaces boisés paysagers par exemple), sous réserve d’une déclaration de travaux et que les travaux n’aient pas pour objet de supprimer totalement les éléments protégés.

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Article L.151-19 du code de l’urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Article L.151-23 du code de l’urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Les articles d’ordre public R.111-2, R.111-4, R.111-26, R.111-27 du code de l’urbanisme s’imposent en plus des règles du PLU.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua

Qualification de la zone : Zone urbaine du cœur de bourg historique de forte densité.

SECTION I - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.