Agrandir une maison à Roumare
Une extension se heurte à quatre règles à la fois : l'emprise au sol, la hauteur, le recul sur la rue et la distance au voisin.
Déclaration préalable ou permis ?
Cette question ne se joue pas dans le règlement de Roumare : elle se joue dans le code de l'urbanisme, qui est le même partout en France.
Code de l'urbanisme, national. Ce site ne compile pas cette règle : elle ne dépend ni de la commune ni de la zone.
Déclaration préalable jusqu'à 20 m² créés, et jusqu'à 40 m² en zone urbaine d'un PLU.
R.421-14 et R.421-17 du code de l'urbanisme
Permis de construire au-delà de ces seuils.
R.421-14 du code de l'urbanisme
Comparer les 5 règles dans les 10 zones de Roumare
Emprise au solarticle 9
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AU | Emprise au sol 9.1 - La projection verticale de toutes les constructions ne doit pas excéder 40% de la superficie du terrain, sauf en cas de reconstruction à l’identique après sinistre. |
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UB | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UH | Emprise au sol 9.1 - La projection verticale de toutes les constructions ne doit pas excéder 30% de la superficie du terrain, sauf en cas de reconstruction à l’identique après sinistre. |
| US | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UT | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UY | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
Hauteur maximale des constructionsarticle 10
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AU | Hauteur des constructions 10.1 - La hauteur de toute construction d’habitation ne doit pas excéder un étage sur un rezde-chaussée plus un niveau de comble aménageable, ni 6 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère. |
| A | 10.2 - La hauteur de toute construction, à usage d’habitation, ne doit pas excéder un étage sur rez-de-chaussée plus un comble aménageable, ni 6 mètres à l’égout de toiture. |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UA | Hauteur des constructions 10.1 - La hauteur de toute construction d’habitation ne doit pas excéder 1 étage sur rez-dechaussée plus un niveau de comble aménageable, ni 6 mètres à l’égout de toiture. |
| UB | Hauteur des constructions 10.1 - La hauteur de toute construction d’habitation ne doit pas excéder 1 étage sur rez-dechaussée plus un niveau de comble aménageable, ni 6 mètres à l’égout de toiture. |
| UE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UH | Hauteur des constructions 10.1 - La hauteur de toute construction d’habitation ne doit pas excéder 1 étage sur rez-dechaussée plus un niveau de comble aménageable, ni 6 mètres à l’égout de toiture. |
| US | Hauteur des constructions 10.1 - La hauteur de toute nouvelle construction ne doit pas excéder 2 étages sur rez-dechaussée plus un niveau de comble aménageable, ni 14 mètres au faitage. |
| UT | Hauteur des constructions 10.1 - La hauteur de toute construction d’habitation ne doit pas excéder 1 étage sur rez-dechaussée plus un niveau de comble aménageable, ni 9 mètres au faitage. |
| UY | Hauteur des constructions 10.1 - La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 10 mètres au faitage. |
Implantation par rapport aux voies et emprises publiquesarticle 6
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AU | Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques 6.1 - Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres au minimum de l'alignement de fait ou de la voirie future à créer. |
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | Les constructions doivent observer un recul d’au moins 5 mètres par rapport à l’axe des voies existantes ou projetées. |
| UA | Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques 6.1 - Les constructions doivent être implantées : 6.1.1 - soit en alignement, 6.1.2 - en retrait de 3 mètres au minimum de l'alignement de fait. |
| UB | Implantation des constructions par rapport à toutes voiries publiques ou privées existantes ou futures 6.1 - Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres au minimum de l'alignement de fait. |
| UE | Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques 6.1 - Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 0.50 mètre au minimum de l'alignement. |
| UH | Implantation des constructions par rapport à toutes voiries publiques ou privées existantes ou futures 6.1 - Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres au minimum de l'alignement de fait. |
| US | Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques 6.1 - Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres au minimum de l'alignement de fait. |
| UT | Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques 6.1 - Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres au minimum de l'alignement de fait. |
| UY | Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques 6.1 - Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres au minimum de l'alignement de fait. |
Implantation par rapport aux limites séparativesarticle 7
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AU | Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1 - Les constructions doivent : 7.1.1 - soit joindre une ou plusieurs limites séparatives, 7.1.2 - soit observer un recul par rapport à celle-ci au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieure à 3 mètres. |
| A | Les bâtiments agricoles devront être implantés à une distance minimale de 5 m. |
| N | Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 5 mètres des limites séparatives. |
| UA | Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1 - Les constructions doivent observer un recul par rapport à celle-ci au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieure à 3 mètres. |
| UB | 7.1 - Les constructions doivent observer un recul par rapport à celle-ci au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieure à 3 mètres. |
| UE | Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1 - Les constructions doivent être implantées : 7.1.1 - soit en limite séparative, 7.1.2 - soit à une distance au moins égale à 5 mètres. |
| UH | Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1 - Les constructions doivent observer un recul par rapport à celle-ci au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieure à 5 mètres. |
| US | Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1 - Les constructions doivent observer un recul par rapport à celle-ci au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieure à 5 mètres. |
| UT | Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1 - Les constructions doivent observer un recul par rapport à celle-ci au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieure à 5 mètres. |
| UY | Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1 - Les constructions doivent observer un recul par rapport à celle-ci au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieure à 3 mètres. |
Espaces libres et plantationsarticle 13
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AU | 13.2 - Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, la surface végétalisée, de pleine terre hors stationnement et circulation, doit être au moins égale à 40% de l’espace libre. |
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | 13.4 - Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, la surface végétalisée, de pleine terre hors stationnement et circulation, doit être au moins égale à 60% de l’espace libre. |
| UA | 13.3 - Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, la surface végétalisée, de pleine terre hors stationnement et circulation, doit être au moins égale à 30% de l’espace libre. |
| UB | 13.3 - Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, la surface végétalisée, de pleine terre hors stationnement et circulation, doit être au moins égale à 30% de l’espace libre. |
| UE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UH | 13.3 - Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, la surface végétalisée, de pleine terre hors stationnement et circulation, doit être au moins égale à 30% de l’espace libre. |
| US | 13.2 - Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, la surface végétalisée, de pleine terre hors stationnement et circulation, doit être au moins égale à 30% de l’espace libre. |
| UT | 13.3 - Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, la surface végétalisée, de pleine terre hors stationnement et circulation, doit être au moins égale à 20% de l’espace libre. |
| UY | 13.3 - Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, la surface végétalisée, de pleine terre hors stationnement et circulation, doit être au moins égale à 20% de l’espace libre. |
Les autres travaux à Roumare
Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.