Département de la guyane#
Commune de Roura
Plan Local d’Urbanisme
Règlement
MODIFICATION DE DROIT COMMUN N°1 APPROUVEE LE : 19 février 2020 ELABORATION DU PLU APPROUVE LE : 07 mars 2014 ELABORATION DU PLU PRESCRIT LE : 1er août 2008
Commune de Roura
PLAN LOCAL D’URBANISME – Règlement 1
Titre 1 | dispositions generales#
Commune de Roura
PLAN LOCAL D’URBANISME – Règlement 2
Ce règlement est établi conformément aux articles L 123 et R 123 du Code de l’urbanisme relatifs au Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Champ d’application
Le présent règlement du PLU s’applique à l’ensemble du territoire de la Commune de Roura.
Selon l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme, le PLU de Roura comporte un règlement qui fixe en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones agricoles et naturelles ou forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions.
Les différentes règles énoncées dans le règlement sont cohérentes avec le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables qui l’accompagnent.
Le règlement ainsi que ses documents graphiques sont opposables dans les conditions prévues par l’article L.123-5 du Code de l’urbanisme. Le règlement est opposable pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées.
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
Sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal, sans que cette liste soit limitative : - Les articles d'ordre public modifiés par décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en vigueur le 1er octobre 2007.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions législatives et réglementaires notamment :
- Le Code de l’urbanisme et notamment les articles L 111-1-4, L 111-9, L 111-10, L 121-10, L 421-4, R 111-2, R 111-3, R 111 3.2, R 111-4, R 111-14.2, R 111-15 et R 111-21 ;
- L’article R 150-3 du Code de l’urbanisme relatif à l’incidence climatique dans les Départements d’Outre-Mer sur l’implantation et la forme des bâtiments à usage d’habitation ;
- Le décret 48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion ;
- La loi 91-662 d’aménagement national du territoire relative à l’orientation pour la ville du 13 juillet 1991 ;
- La loi 92-3 d’aménagement national du territoire relative à la protection des ressources en eau du 3 janvier 1992 ;
- La loi 92-125 d’orientation relative à l’administration territoriale et à l’intercommunalité du 6 février 1992 ;
- La loi 93-24 d’aménagement national du territoire relative à la protection et la mise en valeur des paysages du 8 janvier 1993 ;
- Le Code du patrimoine partie législative de 2005 et le Code de l’Urbanisme dans ses articles L.621, 30-1, 421-6 et suivants ;
- La loi 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, le décret 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive ;
- Le décret 95-408 et 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux règles propres à préserver la santé de l’homme contre les bruits du voisinage ;
- Le Code de l’environnement et du développement en matière de publicité, enseigne et pré-enseigne ;
- Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe sont applicables au territoire communal en complément du règlement de la zone considérée, conformément aux articles R-126-1 à R 126-3 du Code de l’urbanisme ;
- Les dispositions de la réglementation en vigueur en matière d’assainissement ;
- Les articles L 522-3 et suivants du Code du patrimoine relatifs à l’archéologie, les articles L 612-3 et suivants du Code du patrimoine relatifs aux sites ;
Commune de Roura
- La loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques ;
- La loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Division du territoire en zones
Le PLU divise le territoire communal en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestière (N). A l’intérieur de certaines zones figurent des secteurs dans lesquels ne s’appliquent qu’une partie des dispositions prévues au règlement de la zone, et font l’objet de règles particulières complémentaires. Les secteurs sont repérés par un indicatif qui suit celui de la zone.
Les zones urbaines : U
Conformément à l’article R 123-5 du Code de l’urbanisme, « peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Le présent règlement distingue 3 types de zones urbaines :
- La zone Ua correspondant aux secteurs du bourg de Roura et de Cacao.
La zone Ua du bourg de Roura intègre la partie la plus ancienne et le nouveau centre de la commune où sont implantés divers bâtiments et équipements publics. Le bourg de Roura est constitué d’une urbanisation dense organisée selon une trame orthogonale et un découpage parcellaire régulier. La typologie des constructions est peu variée. Sont essentiellement présents des maisons individuelles en rez-de-Chaussée et quelques maisons et bâtiments issus de l’architecture créole traditionnelle.
Quant au bourg de Cacao, il s’articule selon un plan linéaire le long de l’axe principal. Les maisons en bois de plain-pied ou sur pilotis sont très nombreuses.
Les bourgs de Roura et de Cacao sont destinés à recevoir, outre l’habitat, l’ensemble des activités qui accompagnent le logement et contribuent à faire d’un espace urbain un véritable morceau de ville, tels que les commerces de petite et moyenne surfaces, bureaux, services, équipements, petites activités artisanales dépourvues de nuisance sur l’environnement. Les dispositions particulières et propres à la zone Ua incitent à la mise en œuvre d’une certaine densification urbaine.
- La zone Ub correspondant aux premiers secteurs de développement urbain implantés en prolongement du centrebourg. Qualifiés par une urbanisation de moyenne densité, ces espaces constituent aujourd’hui des secteurs à vocation essentiellement résidentielle. Ces zones proposent un urbanisme composé de maisons individuelles, individuelles groupées ou encore de petits collectifs. Certaines activités peuvent y être autorisées sous conditions. L’objectif poursuivi par le PLU est de permettre et impulser une plus grande mixité de fonctions et d’usages au sein de ces quartiers. Ainsi, ces zones sont destinées à recevoir des constructions à vocations variées : habitat, commerces de petite et moyenne surfaces, bureaux, services, équipements, petites activités artisanales dépourvues de nuisance sur l’environnement. Les dispositions propres à cette zone favorisent la constitution de quartiers urbains. Dans la zone Ub, il existe un sous secteur Ub2 qui correspond, dans le secteur précédemment défini, aux zones inondables en aléa faible et moyen identifiées dans l’étude hydraulique réalisée en 2010 par le bureau d’études SCE Caraïbes.
- La zone Uv correspondant au secteur spécifique du village amérindien de Favard où l’organisation et l’occupation de l’espace sont particulières. Par la mise en œuvre de dispositions propres à ce secteur, il s’agit de permettre au village de préserver une organisation traditionnelle tout en assurant des conditions de vie agréable.
Commune de Roura
Les zones à urbaniser : AU
Conformément à l’article R.123-6 du Code l’urbanisme « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la Commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. »
Le présent règlement distingue 5 types de zones à urbaniser :
- La zone 1AUb correspondant aux secteurs d’urbanisation future, à caractère naturel, à la périphérie desquels les équipements et la viabilité sont suffisants pour desservir les constructions à implanter. La constructibilité de ces zones reste subordonnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble approuvée par la Collectivité. Ces espaces, situés en continuité des zones urbanisées, sont destinés à recevoir une urbanisation moyennement dense à l’image de la zone Ub, en respect d’un développement urbain maîtrisé, attentif aux qualités environnementales du site.
Ces secteurs, classés en 1AUb, viennent confirmer, structurer et renforcer le pôle urbain.
Dans la zone 1AUb, a été défini un sous-secteur 1AUb2. Situé en périphérie du centre-bourg de Roura, il correspond aux zones inondables en aléa faible et moyen identifiées dans l’étude hydraulique réalisée en 2010 par le bureau d’études SCE Caraïbe (voir étude en annexes) et aux zones basses d’Eskol dans lesquelles des prescriptions techniques réglementent l’aménagement des terrains et bâtiments.
- La zone 1AUl correspond à des secteurs au développement spontané. La constructibilité de cette zone reste subordonnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble approuvée par la Commune. Ces espaces sont destinés à recevoir des équipements dont la vocation s’oriente vers les loisirs. Cette zone permet d’accueillir toutes activités liées aux loisirs, au tourisme, au sport. Cette zone comprend essentiellement le site du projet de la future Marina ;
- La zone 1AUd correspondant à des secteurs d’urbanisation de faible densité principalement voués à l’habitat. Anciens lotissements agricoles jamais valorisés, ces secteurs ont une vocation clairement résidentielle. L’ouverture à l’urbanisation de la zone est subordonnée soit à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble approuvée par la collectivité locale soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Ce zonage 1AUd permet d’accompagner les évolutions urbaines en acceptant des constructions de types maisons individuelles. Aussi sur ce secteur une superficie minimale constructible sera imposée afin de limiter la densité et de préserver le cadre de vie. Certaines activités peuvent y être autorisées sous conditions.
Dans la zone 1AUd, a été défini un sous-secteur 1AUd2 qui correspond aux zones basses dans lesquelles des prescriptions techniques réglementent l’aménagement des terrains et bâtiments.
- La zone 2AUb correspond à des secteurs dédiés à une urbanisation future mais dont la capacité des réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, existants à la périphérie immédiate de la zone n’est pas suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUb est subordonnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble approuvée par la Collectivité.
Sont classés en zone 2AUb des espaces de vastes superficies, situés majoritairement à proximité du centre-bourg de Roura et du village de Cacao, dont l’urbanisation future permettra d’étoffer et d’étendre les capacités d’accueil du cœur de ville, mais aussi de confirmer et renforcer le rôle fédérateur des centres urbains. Ces espaces seront urbanisés selon des principes de mixité urbaine, de mixité des fonctions et de proximité, favorisant la création de véritables « morceaux de ville ».
- La zone 2AUe correspondant aux secteurs d’urbanisation future, à caractère naturel, à la périphérie desquels les équipements et la viabilité sont insuffisants pour desservir les constructions à implanter. La constructibilité de ces zones reste subordonnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble approuvée par la Collectivité. La zone 2AUe correspond à un secteur destiné à l’accueil futur des activités économiques, artisanales, commerciales, industrielles, équipements et services.
Commune de Roura
Les zones agricoles : A « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.
En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement ».
Les zones naturelles et forestières : N
Conformément à l’article R.123-8 du Code de l’urbanisme« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison
- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
- soit de leur caractère d'espace naturel.
En zone N, peuvent seules être autorisées
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ;
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L.123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L.1231-5.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
Le présent règlement distingue 3 types de zones naturelles et forestières.
- La zone N correspond aux espaces naturels qualifiés de remarquables, au regard de leur richesse patrimoniale. Celle-ci peut être attestée par les inventaires Floristiques ou faunistiques (ZNIEFF) ou toute autre étude menée ou classement attestant de la richesse patrimoniale. La zone N comprend notamment les zones suivantes :
- Périmètre de protection de captage autour des prises d’eau destinées à la consommation. Trois points de captage d’eau sont recensés sur le territoire de la commune de Roura : la prise d’eau de la crique Cacao, la prise d'eau de la crique Hove proche du bourg de Roura et celle de la Comté. La protection d'un captage se compose de trois périmètres (immédiat, rapproché et éloigné) déterminés selon les risques de pollution et la vulnérabilité du captage. Les interdictions, prescriptions et recommandations sont proposées en conséquence. Il convient donc dans le présent document de tenir compte des recommandations des rapports de l’hydrogéologue agréé.
- Réserves Naturelles Nationales de Kaw-Roura et des Nouragues et de la Réserve Naturelle Régionale Trésor.
- Ripisylve ;
- Montagne de Kaw-Roura : porte d’entrée d’espaces protégés. Cette montagne présente un grand intérêt paysager et touristique ;
- Montagne Serpent assurant une continuité forestière Est-Ouest ;
- Montagne Tourémé, Montagne Anglaise, Montagne de la crique Hove : la préservation de ces montagnes permettra de conserver l'intérêt paysager et naturel du bourg de Roura. L’interdiction de leur déboisement évite également des risques d’érosion voire d’effondrement de terrain.
- La zone Nf correspond à des zones naturelles à protéger en raison de la présence d’espaces boisés. Elles peuvent relever ou non du régime forestier mais ont en commun une vocation forestière reconnue. Ces secteurs peuvent être dédiés à la production de bois d’œuvre et d’autres produits forestiers, à l’accueil du public, etc ;
Commune de Roura
- La zone Nl correspond aux secteurs naturels à protéger en raison de la qualité des sites, de leur intérêt esthétique et des possibilités de mise en valeur récréatives, sportives ou encore culturelle. La zone Nl correspond aux secteurs dont la vocation s’oriente vers les loisirs au sein d’espaces naturels. Cette zone permet d’accueillir toutes activités liées aux loisirs, au tourisme, au sport, à la culture et à la découverte de la nature tout en maintenant le caractère paysager du site. L’aménagement de ces espaces ne doit pas compromettre leurs qualités environnementales, esthétiques, biologiques et le rapport à la nature doit être préservé. Les zones Nl peuvent concerner des sites diversifiés par la taille et les localisations (parcs et jardins urbains et périurbains, sites sportifs, de loisirs, ...). Il peut s’agir d’enclaves naturelles en milieu urbain mais aussi d’enclaves équipées au sein d’espaces naturels, notamment destinées à être valorisées pour l’accueil du public. Ainsi, l’aménagement de ces sites se fera dans le cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble approuvé par la commune.
Deux sous-secteurs Nl1 et Nl2 ont été créés : en Nl1, le pôle touristique de la Pointe de l’Oyak et en Nl2 : le site de Fourgassier, le sentier Molokoî, Saut Bief, Camp Léonce, Dégrad Edmond, … la crique Gabrielle (pour la partie hors réserve naturelle) et le long de la RD 6 entre le bourg de Roura et Kaw.
Les documents graphiques et annexes
Les documents graphiques du règlement (plans de zonage) comportent par ailleurs :
- Les périmètres soumis à des risques naturels ;
- Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général qui sont repérés et répertoriés aux documents graphiques (articles L.123-1, 8e du Code de l’urbanisme) ;
- Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des raisons d’ordre culturel, historique ou écologique au titre de l’article L.1231 7e du Code de l’urbanisme ;
- Dans les zones urbaines, les servitudes d’urbanisme relatives à l’article L.123-2.
Ces servitudes qui se superposent aux zones du PLU peuvent engendrer des restrictions ou des interdictions d’occuper ou d’utiliser le sol.
Les emplacements réservés
Les emplacements réservés destinés à l’implantation de voies d’ouvrages publics, d’installations d'intérêt général et d’espaces verts, bien que situés dans des zones urbaines ou des zones naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au PLU.
Le document graphique fait apparaître les emplacements réservés tandis que leur destination, leur superficie et leur bénéficiaire sont consignés dans la liste annexée au présent règlement, conformément à l'article R 123-24 du Code de l'urbanisme.
Les emplacements réservés visés à l'article R 123-18 (II, 3°) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la Collectivité bénéficiaire de la réserve, peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.
Commune de Roura
Adaptations mineures
Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13), peuvent être accordées par l'autorité compétente.
En application de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme, les dispositions du présent règlement et les servitudes ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être prises par décision motivée de l’autorité compétente. Ces adaptations mineures ne peuvent concerner que les articles 3 à 13 des différents chapitres du présent règlement. Une adaptation est considérée comme mineure, dès lors qu’elle remplit trois conditions :
- elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des trois motifs ci-dessus ; - elle doit être limitée ; - elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour l’objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Reconstruction après sinistre
La reconstruction à l’identique des bâtiments ayant subi un sinistre est autorisée sur tout le territoire de Roura nonobstant les règles d’urbanisme édictées par les articles 1 à 13 du règlement du PLU et sous réserve qu’elle respecte les règles de salubrité et sécurité publiques. (Cf. L111-3)
Ouvrages spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zone, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages exceptionnels tels que clochers, mâts, pylônes, antennes, silos dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zone.
Rappels
L’édification de clôtures est soumise à déclaration (articles L.441-1 à 3 du Code de l’urbanisme). Les prescriptions qui les concernent sont définies à l’article 11 du règlement. Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n’excède pas 0,60 m n’entrent pas dans le champ d’application du permis de construire (article L.421-1 quatrième alinéa et R.421-1 du Code de l’urbanisme).
Les installations et travaux divers définis à l’article R.442-2 du Code de l’urbanisme sont soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles R.442-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l’article L.430-1 du Code de l’urbanisme. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code forestier.
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Définitions communes
Les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions du lexique
Accès
Accès du terrain d'assiette du projet : l'accès correspond à l'espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. Accès aux voies publiques : l'accès aux voies ou places publiques peut s'effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé. Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou d’une servitude suffisante.
Acrotère
L’acrotère est la ligne supérieure du relevé périphérique d’une toiture terrasse.
Alignement
C’est la limite entre ce qui est ou sera l’emprise d’une voie et le fond privé riverain. L’alignement sur voie publique est délivré par l’autorité de qui relève la voie publique sur demande adressée par le propriétaire ou son ayant droit.
Annexe#
Construction accolée à la construction principale.
Attique
C’est la partie supérieure qui vient couronner une construction. Il est placé au-dessus d'un entablement, formé d'un corps rectangulaire, plus large que haut, d'une corniche et généralement d'une base.
Coefficient d’occupation des sols (COS)
C’est le rapport entre la surface de plancher en mètres carrés susceptible d’être construite et le terrain d’assiette du projet en mètre carré articles (L 123-14° paragraphe, L 332-1 à 5 inclus et R 123-22). Les piscines non couvertes ne sont pas prises en compte dans le calcul du COS.
Contigu
Des constructions ou terrains sont contiguës, lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, porche, ou angle de construction… ne constituent pas des constructions contiguës.
Construction
Il est rappelé que les constructions soumises à autorisation sont définies par le Code de l'urbanisme En particulier, la liaison permettant la continuité entre deux parties de construction ne peut être assurée que par des éléments construits au-dessus du niveau du sol existant créant de la surface de plancher définie par le Code de l’urbanisme. Dans un même bâtiment ou dans une même construction, il est possible de réaliser plusieurs logements ou locaux d'activités indépendants.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
L’ensemble des ouvrages de superstructures destinés à un usage collectif, réalisés par une personne publique ou par une personne privée dans le but de servir l’intérêt général et de répondre à un besoin collectif. Un équipement public ou un équipement collectif d’intérêt général répond à une mission de service public
Débord (de toiture)
Le débord de toiture correspond à la partie du toit qui vient en saillie du nu de façade.
Dépendance
Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise, …).
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Distances (mesure des)
Les distances décrites et réglementées par les articles 6, 7, et 8 des règlements de zone sont mesurées suivant une ligne horizontale et perpendiculaire aux plans verticaux de façades ou pignons projetés, ou, à la limite en tenant lieu.
Egout (de toiture)
L’égout de toiture à l’opposé du faîtage, est la partie la plus basse du débord de toiture évacuant les eaux de pluies.
Emprise
L’emprise d’une voie correspond à l’ensemble composé par la chaussée, les accotements ou trottoirs éventuels, les fossés ou caniveaux et les talus lorsqu’ils existent. L’emprise d’une voie désigne en général la surface du terrain appartenant à la collectivité publique et affecté à la voie ainsi qu’à ses dépendances. L’emprise d’une voie dans son état futur, c’est-à-dire prévu dans un document d’urbanisme, est la surface de terrain que la collectivité publique peut être amenée à acquérir dans les conditions légales (rétrocession, acquisition amiable, procédure de cession gratuite, expropriation) pour l’affecter à cette voie ainsi qu’à ses dépendances. Le terme d’emprise publique désigne toutes les surfaces publiques : les espace publics d’une manière générale (places, jardins, squares, …), certains cours d’eau …
Emprise au sol
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre la surface occupée par la projection verticale de la construction (débords et surplomb exclus) et la surface du terrain d’assiette du projet.
Emprises publiques et voies
Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d’utilisation : piéton, deux roues, véhicules automobiles particulier, transports de voyageurs et de marchandises à l’exclusion des espaces verts et des voies ferrées et des voies fluviales.
Équipement public ou d’intérêt général
L’ensemble des ouvrages de superstructures destinés à un usage collectif, réalisés par une personne publique ou par une personne privée dans le but de servir l’intérêt général.
Espaces libres
Surface de terrain non occupée par les constructions comprenant, le cas échéant, des parties de constructions d’une hauteur au plus égale à 60 cm au-dessus du sol existant avant travaux.
Espaces paysagers à créer ou à préserver
Surface de terrain non occupée par des constructions devant faire l’objet d’un aménagement paysager d’ensemble. Ces espaces peuvent recevoir les ouvrages hydrauliques.
Extension
L'extension d'un bâtiment existant à la date d'approbation du PLU peut s'effectuer horizontalement et / ou verticalement. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant avec lequel elle présente obligatoirement une liaison fonctionnelle. L’extension est limitée à un tiers de la surface de plancher conservée existant à la date d’approbation du PLU. Dans les autres cas, les constructions nouvelles ne sont pas considérées comme des extensions et ne bénéficient pas des règles particulières qui y sont liées.
Façade
Les façades d'un bâtiment sont constituées par ses faces verticales, situées au dessus du niveau du sol. Elles sont constituées des structures porteuses et des murs rideaux à l’exclusion des éléments en saillie (balcons, oriels, corniches, …). Dans le cas de plusieurs façades, c’est celle qui règne sur la plus grande longueur mesurée horizontalement qui est retenue. Une façade peut comporter une ou plusieurs ouvertures. La façade d’un terrain d’assiette du projet est le côté droit ou courbe du terrain contigu aux emprises publiques et voies.
Faîtage
Le faîtage correspond au sommet du toit, c’est-à-dire la ligne supérieure du pan de toiture.
Commune de Roura
Hauteur maximale
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et sa projection verticale au droit du terrain naturel au point le plus bas, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Dans le cas de plans d’aménagements approuvés (lotissement par exemple), d’autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d’eau de la voie desservant l’immeuble par exemple.
Limite d’emprise publique et de voie
La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.
Limite séparative
La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. La limite séparative latérale est constituée par le segment de droite de séparation de terrains dont l’une de ses extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n'aboutit en ligne droite à aucune limite d’emprise publique ou de voie.
Logement individuel
Le Code de la construction et de l’habitation (articles L.231-1 et L.232-1) définit la maison individuelle comme « tout immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d’ouvrage ».
Marge de recul
La marge de recul est un retrait par rapport à l’alignement et se substitue au dit alignement pour l’application des règles d’implantation par rapport aux voies.
Modénature
Ensemble des moulures qui ornent une partie d’une construction ou l’ordre qui la caractérise.
Mur pignon
Le mur pignon d’une construction à toiture à double pan est le mur portant les extrémités des pans de toit.
Parement (de façade)
Matériau de revêtement apposé sur la face extérieure d’un mur en façade. Différents types de matériaux peuvent constituer des parements de façade, la brique, la faïence, le bardage bois…
Prospect
Distance d’implantation du bâtiment par rapport à la voie ou aux limites séparatives. Le prospect peut être fixe (ex. L = 3 m) ou être relatif à la hauteur du bâtiment (ex. L = h/2) ou cumuler les 2 règles d’urbanisme.
Retrait
Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative. Dans ces retraits, les saillies sont autorisées à condition que leur profondeur ne dépasse pas 0,40 mètre et que leur emprise reste inférieure au tiers de la surface de la façade ou pignon sur laquelle elles se développent.
Ripisylve
La forêt riveraine, rivulaire ou ripisylve (étymologiquement du latin ripa, « rive » et sylva, « forêt ») est l'ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d'un cours d'eau, ou zone riparienne, la notion de rive désignant l'étendue du lit majeur du cours d'eau non submergée à l'étiage
Saillie
Partie d’un immeuble qui avance sur la voie publique ou sur le terrain voisin.
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Rive basse de toiture
Elle correspond à l’égout du toit, c’est-à-dire à la ligne inférieure du pan de toiture.
Sinistre
Evénement fortuit pouvant entraîner des pertes matérielles ou humaines.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; - des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain d'assiette du projet
Le terrain d'assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles cadastrales délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.
Terrain naturel
Le niveau du terrain naturel est déterminé par le relevé topographique du géomètre. D’une manière générale, le terrain naturel est défini par la cote de la limite latérale de la voie ouverte à la circulation publique desservant la plus proche ou de la cote du terrain avant travaux dans le cas de terrain en pente.
Voie privée
Voie n’ayant pas fait l’objet ni d’une acquisition, ni d’une réalisation par la collectivité, et dont la mise en œuvre est assurée dans le cadre d’une opération d’aménagement privée (lotissement, permis groupé, ensemble collectif, …).
Voies et emprises publiques Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S‘il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques : aire de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers.
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Règles applicables pour les différents articles de l’ensemble des zones U, AU et A SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites#
Article 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières#
I. -
Rappels L’édification de clôtures est soumise à autorisation ; Les démolitions sont soumises à un permis de démolir ;
II. -
Installations susceptibles d’engendrer des nuisances sonores Toutes les installations susceptibles d’engendrer des nuisances sonores (dancing, salles de spectacles, cultes, autres activité de loisir, groupes frigorifiques, installation de lavage, carrosseries, menuiseries, et autres activités artisanales) ne seront autorisées(dès lors que les zones le permettent) que si toutes les précautions nécessaires (implantation, orientation, disposition des ouvertures, isolation acoustique,…) sont prises pour limiter les nuisances sonores et respecter la réglementation en vigueur. Pour les dancings, salle de spectacle et autres établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, conformément au décret du 15 Décembre 1998, une étude d’impact acoustique sera réalisée, elle sera jointe à la demande de permis de construire. Pour les autres installations, une étude acoustique sera réalisée par l’autorité compétente en cas de nécessité.
Section II - conditions de l'occupation du sol#
Article 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Accès
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile, sur une voie publique ou privée, carrossable et en bon état de viabilité, soit directement, soit par la production d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou obtenue par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.
Préalablement à l’exécution des travaux, le bénéficiaire du nouvel accès ou de l’accès modifié doit obtenir, de l’autorité gestionnaire de la voie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de la sécurité routière.
Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Le choix de l’accès le plus approprié se fera en collaboration avec les services gestionnaires de la voie concernée et devra se porter sur celui qui présenterait le moins de gêne ou de risque pour la circulation.
Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement ou lorsque des circonstances particulières l’exigent (sécurité, établissement recevant du public,…).
Les caractéristiques des accès devront satisfaire aux règles de desserte minimale (défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement).
Les accès seront adaptés aux besoins des opérations et aménagés de façon à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Voirie
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment satisfaire les exigences de sécurité, de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères.
Lorsque la nature ou l’importance du projet l’exige, les voies en impasse doivent comporter une ou plusieurs surlargeurs, principalement dans leur partie terminale, pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Ces aires de retournement devront être réalisées conformément au guide à destination des aménageurs édité par la CACL.
Les voies destinées à être intégrées dans le domaine public auront les caractéristiques et les équipements (éclairage public, piste cyclable, trottoir, …) suffisants définis préalablement par la Commune de Roura ou les autres collectivités gestionnaires de ces voies.
Article 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et conditions de réalisation d’un assainissement non collectif
Eau potable
Commune de Roura
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension ou changement de destination de construction qui par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par un branchement à un réseau public de distribution d’eau potable sous pression présentant des caractéristiques suffisantes conformément au règlement du service gestionnaire des eaux.
Assainissement
Toute construction, installation nouvelle, réhabilitation ou aménagement par changement de destination engendrant des eaux usées doit être raccordé, conformément au schéma d’assainissement, au réseau public d’assainissement s’il existe ou dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de la mise en place de ce réseau.
À défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel ou collectif devra être créé dans le respect de l’arrêté du 6 Mai 1996 relatif à l’assainissement non collectif. Il devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors-circuit lorsqu’un réseau collectif sera réalisé.
Toute évacuation d’eaux usées dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Aucun raccordement ne pourra se faire sans accord du service gestionnaire spécialisé.
L'évacuation des eaux usées liée aux activités artisanales et commerciales, dès lors qu’elles sont autorisées, dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement particulier et approprié défini par le service gestionnaire du réseau. Cette évacuation est subordonnée à l’autorisation du service compétent qui fixera les conditions techniques et financières du raccordement s’il est accepté. Les effluents agricoles ne peuvent être rejetés dans le réseau public.
Assainissement pluvial
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure (art. 640 et 641 du Code Civil).
Toutes les eaux de pluie devront être collectées et raccordées au réseau collectif d’eau pluviale. L’évacuation des eaux des systèmes de climatisation devra être regroupée dans un réseau commun et raccordée aux eaux pluviales. Les ouvrages devront respecter, dans ce cas, les indications fournies par la Collectivité.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales seront à la charge exclusive du pétitionnaire qui devra réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Tous les dispositifs doivent être envisagés pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles. Dans le cas de revêtement imperméables ou limitant fortement l’infiltration des eaux dans le sol, le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire défini par le service gestionnaire. L'écoulement et le recueillement des eaux pluviales sur les fonds doivent s'effectuer dans des conditions qui ne nuisent pas aux fonds voisins. Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les accès aux terrains à partir des voies publiques devront maintenir le fil d’eau des fossés traversés et être équipés de grille avaloir empêchant le ruissellement des eaux sur la voie publique.
Pour les aires de stationnement ou de services, un équipement de prétraitement pourra être exigé.
Réseaux divers (électricité, téléphone, câble)
En cas de branchement aux réseaux existants, les constructeurs devront prévoir le traitement des raccordements en accord avec les services concessionnaires compétents.
Lorsque la parcelle est desservie par des réseaux enterrés, les branchements privés devront être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique justifiée, le nouveau réseau sera réalisé par tout autre technique permettant une dissimulation maximale des fils ou des câbles. Les réseaux aériens existants seront au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement remplacés par des câbles souterrains ou le cas échéant par des conduites fixées sur façades adaptées à l’architecture.
Les locaux et les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution de l’énergie ne doivent pas se situer en débord sur l’espace public et doivent être, de préférence, intégrés aux constructions. En cas d’impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du projet dans les meilleures conditions.
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension ou changement de destination de construction qui par sa destination implique un raccordement électrique peut se faire en utilisant des productions électriques autorisées (panneaux solaires, éoliennes…).
Eclairage public
Les opérations groupées ou de lotissement générant la création d’espace public ou privé à usage public comprendront l’aménagement d’un réseau d’éclairage public dont la conception sera soumise à l’avis de la Commune de Roura.
Ordures ménagères
Pour toute construction neuve regroupant au minimum trois logements, il est exigé la réalisation d’un local de stockage des déchets accessible depuis la voie publique. Chaque fois que cela est possible, ils devront être intégrés aux bâtiments.
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Article 5 - Superficie minimale des terrains constructibles#
Conformément à l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme édictées au présent article s’appliqueront aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24. Les morcellements ne doivent pas aboutir à la création de délaissés inconstructibles.
Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
Pour la lecture du présent paragraphe, sont considérées comme voies : - les voies publiques, les chemins ruraux et voies privées desservant plus d’une parcelle ou ouvertes à la circulation générale ; - les places ; - les emplacements réservés nécessaires à l’aménagement ou à l’extension desdites voies et places.
Les articles 676, 678 et 679 du Code civil concernant les vues et distances peuvent produire des effets de droit indépendamment des règles ci-dessous. Conformément à l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme édictées au présent article s’appliqueront aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24. Les équipements, bâtiments, ouvrages et installations d’intérêt public pourront avoir une implantation différente en accord avec le gestionnaire de la voie en bordure des routes départementale et nationale, l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre et aux abords du site inscrit et le service instructeur de Roura.
Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
Conformément à l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme édictées au présent article s’appliqueront aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24. Les équipements, bâtiments, ouvrages et installations d’intérêt public pourront avoir une implantation différente en accord l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre et aux abords du site inscrit et le service instructeur de la commune de Roura. Les piscines et leurs decks, dès lors qu’ils sont de plain-pied, doivent respecter un recul minimum de trois mètres (3,00 m) par rapport aux limites séparatives.
Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Conformément à l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme édictées au présent article s’appliqueront aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24.
Article 9 – Emprise au sol des constructions#
Conformément à l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme édictées au présent article s’appliqueront aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24.
Il n’est pas exigé d’emprise maximum pour les constructions publiques à usage d’équipement collectif et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
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Article 10 – Hauteur maximale des constructions#
Les règles de hauteur ci-après ne s’appliquent pas :
- aux constructions existantes dont les aménagements projetés destinés à l’amélioration du bâti ou de l’habitat telles que les modifications de toitures entraîneraient un dépassement de la hauteur autorisée ; - aux constructions, travaux ou ouvrages qui compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées réclament des hauteurs plus importantes mais leur intégration dans le site devra être recherchée et argumentée ; - aux constructions à destination d’équipements publics et d’intérêt général mais la hauteur de ces constructions doit être adaptée à l’usage et s’intégrer dans l’environnement urbain considéré ; - à la réalisation d’équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux et à la voirie.
Définition de la hauteur maximale
La hauteur maximale fixée à l’article 10 du règlement de chaque zone, est la différence d’altitude maximale admise entre le point de référence cité dans le règlement et sa projection verticale sur le sol naturel au point le plus bas, tel qu’il apparaît au levé altimétrique effectué avant tous les travaux d’adaptation du terrain lié au projet considéré. Toutefois, dans le cas de plans d’aménagement approuvés, de lotissements autorisés, et si les règlements particuliers qui les accompagnent le précisent, d’autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence, tels le niveau de remblai de parcelles ou le niveau du fil d’eau de la voie projetée.
Dispositions concernant les constructions à caractère exceptionnel#
La hauteur des constructions à caractère exceptionnel telles que château d’eau, cheminées d’usine, silos, supports de transport d’énergie ou de télécommunication n’est pas limitée sauf par des servitudes particulières (aéronautiques, télécommunications, et autres).
Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords#
Toute construction qui serait de nature, par sa situation, ses dimensions ou son aspect extérieur, à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, du paysage urbain ou à la conservation des perspectives monumentales est interdite.
Dans le cas de dispositions architecturales particulières (intégration de systèmes en faveur d’énergies renouvelables ou d’architecture bioclimatique) et de recherche contemporaine de qualité, les dispositions du présent article pourront être adaptées. En particulier, des réglementations différentes pourront être admises pour les constructions à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif ou pour les constructions qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, nécessitent des règles différentes. Leur intégration dans le site devra être recherchée et argumentée.
La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble : les mouvements de terre importants tendant à créer un relief artificiel sont proscrits, sauf cas de nécessité démontrée.
Aspect des façades
Toutes les façades d’un même bâtiment seront traitées avec le même soin, y compris les murs pignons, mitoyens ou non, les façades latérales et arrière.
Le traitement des constructions annexes doit être en harmonie avec la construction principale, tant par le choix des matériaux que la qualité de la finition.
Saillies
Les dimensions des saillies sont réglementées par arrêtés de l’autorité compétente en application de l’article R.112-3 du Code de la voirie routière.
Clôtures
L’utilisation de tôle ou de matériaux de récupération est interdite sauf pendant la durée des chantiers.
Concernant les terrains non bâtis ou en friche, des palissades ajourées en bois seront acceptées.
Couleurs et matériaux
Une palette de couleurs de nuanciers sera présentée par le demandeur pour le traitement de chaque matériau avec si possible un photomontage des couleurs du projet.
Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés nus sur les façades extérieures des constructions, ni sur les clôtures.
Les murs maçonnés seront enduits et peints et présenteront un aspect fini.
Les imitations de matériaux peints ou collés ainsi que l’utilisation du carrelage ou faïence en façade sont interdites.
Les façades en bois pourront être peintes au moyen de peintures microporeuses ou traitées de manière à conserver l’aspect du bois (lasure ou vernis).
Le nombre de couleurs utilisées en façade et sur les différents éléments de la construction devra être limité afin de préserver une harmonie.
L’utilisation de matériaux de récupération est interdite.
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Publicité – enseignes et pré-enseignes Les conditions d'installation des panneaux publicitaires ou enseignes lumineuses sont fixées par arrêté préfectoral et municipal. Tout élément publicitaire doit faire l’objet d’une déclaration préalable (code de l’environnement). Dans les sites inscrits et dans le champ de visibilité des immeubles protégés, les installations des panneaux publicitaires, enseignes et pré-enseignes devront recueillir l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
Article 12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement#
Nonobstant les dispositions de l’article 12 du PLU, le Code de l’urbanisme définit les règles particulières concernant les logements sociaux, les commerces et les équipements cinématographiques. Pour les constructions à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif, pour les salles de spectacle et les salles de réunion, le nombre de places de stationnement doit satisfaire aux besoins de la construction en tenant compte de sa nature, de sa situation géographique, de sa fréquentation et des stationnements publics situés à proximité.
Modalités d'application Excepté pour le calcul des emplacements de stationnement réservés aux personnes à mobilité réduite, le calcul du nombre de places de stationnement sera arrondi au nombre supérieur. Lorsqu’une construction comporte plusieurs affectations, les normes afférentes à chacune d’entre elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher qu’elles occupent. Seront réalisés des stationnements adaptés aux personnes à mobilité réduite à raison de 5 % des places requises selon la nature de la construction (largeur de 3,30 m minimum) sachant qu’au-delà de dix places de stationnement, l’opération doit comprendre au moins une place qui leur soit dédiée.
Article 13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
L’article 671 du Code civil réglementant les distances d’implantation des plantations par rapport au fonds voisin peut produire des effets de droit. D’une manière générale, les projets de constructions doivent être étudiés dans le sens d’une protection et d’une conservation maximum des plantations existantes. Pour tout aménagement, la simplicité de la réalisation et le choix des essences locales sont recommandés. Dans le cas de stationnement à l’air libre, ceux-ci devront être paysagers à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les espaces libres de toute construction non occupés par des aires de stationnement et non indispensables à la circulation automobile ou piétonne, devront être plantés à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 200 m2.
Section III - possibilites maximales d'occupation du sol#
Article 14 – Coefficient d’occupation des sols#
Les piscines non couvertes ne sont pas prises en compte dans le calcul du COS.
Le COS des équipements public d’intérêt collectif et des ouvrages techniques d’intérêt public n’est pas limité (pylônes EDF, transformateurs, châteaux d’eau, …).
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Titre 2 | dispositions applicablesaux zones urbaines#
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Dispositions applicables à la zone Ua#
La zone Ua correspondant au secteur du bourg de Roura et de Cacao. La zone Ua du bourg de Roura, intègre la partie la plus ancienne et le nouveau centre de la commune où sont implantés divers bâtiments et équipements publics. Le bourg de Roura est constitué d’une urbanisation dense organisée selon une trame orthogonale et un découpage parcellaire régulier. La typologie des constructions est peu variée. Sont essentiellement présents des maisons individuelles en rez-dechaussée et quelques maisons et bâtiments issus de l’architecture créole traditionnelle. Le bourg de Cacao s’articule selon un plan linéaire le long de l’axe principal. Les maisons en bois de plain-pied ou sur pilotis sont très nombreuses. Les bourgs de Roura et de Cacao sont destinés à recevoir, outre l’habitat, l’ensemble des activités qui accompagnent le logement et contribuent à faire d’un espace urbain un véritable morceau de ville, tels que les commerces de petite et moyenne surfaces, bureaux, services, équipements, petites activités artisanales dépourvues de nuisance sur l’environnement.
Extrait du rapport de présentation
Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol#