Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aco, As, Asco
- 16 articles
- PLU de Roussillon, approuvé le 15/07/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Rappel : pour des raisons de sécurité, un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement peut être imposé pour un accès automobile (portail, porte de garage, etc).
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol maximale des constructions Pour les constructions liées à l'exploitation agricole, le coefficient maximal d’emprise au sol est fixé à 50%.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des bâtiments d’activité agricoles est limitée à 12 m.
Le caractère de la zone ATexte du document
La zone A Urbaniser correspond aux secteurs qui peuvent être urbanisés après équipement, dans le cadre d’une opération d’ensemble ou à l'occasion soit d'une modification ou d’une révision du plan local d’urbanisme. Elle comprend : - Le secteur AU qui ne peut urbanisé qu’après modification ou révision du PLU - Le secteur AUb qui ne peut être urbanisé qu’après équipement ou opération d’ensemble (caractère identique à celui du secteur Ub), pour des constructions principalement destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux ou au commerce, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les activités artisanales, industrielles ou d’entrepôt compatibles avec la proximité de l’habitat. - Le secteur AUc qui ne peut être urbanisé qu’après équipement ou opération d’ensemble (caractère identique à celui du secteur Uc), pour des constructions principalement destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - Le secteur AUd qui ne peut être urbanisé qu’après équipement ou opération d’ensemble (caractère identique à celui du secteur Ud), pour des constructions principalement destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux ou au commerce, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les activités artisanales, industrielles ou d’entrepôt compatibles avec la proximité de l’habitat. - Le secteur AUx qui ne peut être urbanisé qu’après équipement ou opération d’ensemble (caractère identique à celui du secteur Ux), pour des constructions principalement destinées à l’artisanat, à l’industrie ou au commerce, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. L’indice « p » affecté aux secteurs AUc et AUx, renvoie à des règles ou à des prescriptions spécifiques, motivées par la protection ou la valorisation du patrimoine ou du paysage. Des secteurs de la zone à urbaniser sont dotés d’Orientations d’Aménagement et de Programmation indiquées au document graphique et constituant une pièce du PLU, dont les dispositions sont opposables à tout projet de construction ou d’utilisation des sols. Des secteurs de la zone à urbaniser peuvent être affectés par des risques technologiques, dangers ou aléas naturels conduisant à édicter des interdictions, des prescriptions d’urbanisme ou des recommandations. Tout pétitionnaire devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant au présent règlement écrit, au document graphique et à l’annexe du PLU (servitudes notamment). En l’absence de conformité du système d’assainissement, l’ouverture à l’urbanisation ne sera permise qu’après lancement effectif des travaux de mise en conformité du traitement des eaux usées avec la réglementation en vigueur. Les dispositions ci-dessous spécifiques à la zone et aux secteurs complètent les dispositions générales applicables à l’ensemble de la commune. Roussillon - Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification simplifiée n°1 – 30/6/17 47
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non compatibles avec la vocation de la zone sont interdites :
- Les constructions et installations nouvelles autres que celles admises à l’article 2 - Les affouillements, exhaussement du sol non liés aux constructions admises dans la zone - Les carrières - Les dépôts de véhicules - Les constructions nouvelles destinées aux garages collectifs de caravanes - Les terrains de camping caravaning - Le stationnement de caravanes
De plus, en secteurs indicés FCT, fct, FI, fi, FV, fv, FG, fgn (plan 4.1) Sont interdites les constructions, installations, plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements de sols mentionnés au titre IX du présent règlement.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admis sous conditions, et notamment si leur réalisation ne génère pas de coût particulier pour les collectivités locales : Dans toute la zone A
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dont les voies publiques, les bassins de rétention d’eaux pluviales, les ouvrages de transport d’électricité…
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- Les poteaux et pylônes à condition qu’ils soient liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif
En secteurs Aco et Asco - les serres froides, dans la limite d’une emprise au sol de 50% - les clôtures perméables et les installations ne faisant obstacle à la libre circulation de la petite faune
En secteur As - les clôtures agricoles
Dans toute la zone A, à l’exception des secteur As, Aco et Asco : - Les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles. - Le logement nécessaire à l’exercice de l’activité agricole, à condition qu’il soit situé à moins de 100 mètres du bâtiment d’activités auquel il est lié, et dont la surface de plancher n’excède pas 150 m2 - La reconstruction à l'identique des surfaces en cas de destruction par un sinistre sans changement de destination. - Le changement de destination dans les seuls bâtiments existant repérés en tant que tels au document graphique, soit pour de l’habitat dans la limite de 150 m2 de surface de plancher, soit pour de l’artisanat ou entreposage dans la limite du volume bâti existant, ainsi que leurs aménagements extérieurs permettant leur accessibilité et clôture - les extensions limitées des habitations existantes, dans la limite de 150 m2 de surface de plancher, et leurs annexes, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol cumulée et situées à moins de 30 m de l’habitation à laquelle elles se rattachent - Les antennes et paraboles, sous conditions d’insertion paysagère ou architecturale - Les clôtures agricoles
De plus, en secteurs indicés FCT, fct, FI, fi, FV, fv, FG, fgn (plan 4.1) Les constructions, installations, plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements de sols et clôtures, quand ils sont admis, sont soumis aux conditions mentionnées au titre IX du présent règlement.
De plus, dans les trois types de zones de danger (plan 4.1) Tout pétitionnaire doit prendre l’attache des exploitants de canalisations le plus en amont possible pour tous projets de construction et d’aménagement.
Article A 3Accès et voirie
Desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès aux voies ouvertes au public
Les accès et voies doivent présenter des caractéristiques : - répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées - permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile - répondant à une mixité d’usages, permettant la circulation des véhicules de services publics et facilitant les déplacements doux
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
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Aucune construction destinée à l’habitation ou à l’activité ne peut être située à plus de 100 m d’une voie d’accès publique ou privée. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Article A 4Desserte par les réseaux
Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
I - Eau
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
II - Assainissement
Eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eaux usées. Tout rejet d'effluent autre que domestique dans le réseau public doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages. Celui-ci peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié. En secteur indicé « fgn » ou « FG », tout rejet des eaux usées est interdit dans le sol. Dans le reste de la zone, à défaut de réseau public d’eaux usées, toute construction doit disposer d’un ouvrage d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et aux dispositions du zonage d’assainissement relatives à l’assainissement non collectif.
Eaux pluviales Les aménagements nécessaires à l’infiltration, au libre écoulement ou à la gestion des eaux pluviales sur le terrain (ainsi que leur entretien) sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (nature et capacité d’infiltration) afin de ne pas entraîner de nuisances. En secteur indicé « fgn » ou « FG », tout rejet des eaux pluviales ou de drainage est interdit dans le sol ; le rejet doit se faire soit dans un collecteur d’eaux pluviales, soit hors zone d’aléa. A défaut le terrain sera considéré comme inconstructible. Sont toutefois autorisés les aménagements et extensions du bâti existant, sans aggravation de l’emprise au sol et des rejets d’eau pluviale.
Tout rejet d’eaux pluviales sur la voie publique (chaussée, caniveaux…) est interdit. Si un réseau collecteur d’eaux pluviales existe, le rejet régulé vers ce réseau peut être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages. Celui-ci peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié. Des mesures individuelles ou collectives doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement des parcelles. Les réserves de stockage d’eau pluviale en vue de sa réutilisation future (par exemple arrosage) ne se substituent pas aux dispositifs destinés à la régulation et à la rétention avant rejet, mais peuvent être réalisées en amont de ceux-ci.
Eaux de vidange de piscines Le rejet des eaux de piscine dans le réseau public d’eaux usées ou pluvial est interdit. En secteur indicé « fgn » ou « FG », tout rejet des eaux de piscine est interdit dans le sol.
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Dans le reste de la zone, toute piscine doit disposer d’un ouvrage de prétraitement et d’infiltration, conforme à la réglementation en vigueur et aux dispositions du zonage d’assainissement.
III - Electricité
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu. Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas d'impossibilité technique par câbles isolés pré-assemblés, ces derniers étant posés sur façades ou tendus.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Il n’est pas fixé de superficie minimale de terrain.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf indication graphique particulière, les constructions doivent s'implanter avec recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer. Les dépassés de toiture, auvents ou éléments de protection solaire extérieurs de façade vitrée (brise soleil) ne sont pas pris en compte dans la limite de 40 cm. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. Un retrait de 5 m maximum pourra être admis pour les poteaux, pylônes, transformateurs, mobilier enterré ou semi-enterré de stockage des déchets ménagers et autres installations techniques de faibles dimensions nécessaires aux réseaux. Rappel : pour des raisons de sécurité, un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement peut être imposé pour un accès automobile (portail, porte de garage, etc). Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » peuvent être modifiés (et surélevés) pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. Si la limite parcellaire constitue une limite avec une zone ou secteur U, AU ou N, l’implantation sur limite est interdite. Les dépassés de toiture, auvents ou éléments de protection solaire extérieurs de façade vitrée (brise soleil) ne sont pas pris en compte dans la limite de 40 cm. Pour les piscines, quand elles sont admises, le recul est fixé à 2 m minimum. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du
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66 gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. Un retrait de 10 m maximum est fixé pour les poteaux, pylônes, transformateurs, mobilier enterré ou semi-enterré de stockage des déchets ménagers et autres installations techniques de faibles dimensions nécessaires aux réseaux. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » peuvent être modifiés (et surélevés) pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance d'au moins 5 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de sécurité.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol maximale des constructions
Pour les constructions liées à l'exploitation agricole, le coefficient maximal d’emprise au sol est fixé à 50%.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du niveau du terrain naturel avant travaux jusqu'à l’égout de toiture, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur maximale des bâtiments d’activité agricoles est limitée à 12 m. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les bâtiments d’activité agricoles présentant des contraintes techniques spécifiques. Dans ce cas, l’article R 111-21 du code de l’urbanisme, rappelé aux dispositions générales, reste applicable. Pour les autres constructions, la hauteur maximale est limitée à 7 m, sauf pour les annexes dont la hauteur maximale est fixée à 3,0 mètres. Pour les constructions existantes, une hauteur différente des règles ci-dessous peut être admise en cas d’aménagement, extension ou reconstruction à hauteur identique. La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les constructions, les terrassements et l'aménagement de leurs abords (accès et stationnement des véhicules, clôtures, plantations, ...) doivent s'intégrer au terrain naturel et à l'environnement dans lequel ils se réalisent. Les terrassements non justifiés par la nature de la construction ou du terrain sont interdits. Pour les terrains en pente, l’architecture doit être adaptée pour limiter les mouvements de terrain, en épousant la pente du terrain. Pour les constructions, à l’exception de celles agricoles justifiant des contraintes techniques spécifiques, les toitures doivent :
- être composées de 2 à 4 pans d’égale importance, de forme convexe dont la pente est comprise entre 30 % et 50 %, de ton « terre cuite vieillie » ou « vieux toit », les matériaux de couverture étant teintés dans leur masse. Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à deux pans simples, le faîtage doit être
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67 établi dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. Une dépassée de toiture de 30 cm minimum est obligatoire, sauf sur limite séparative. - et /ou être composées d’un ou plusieurs pans, plans ou légèrement inclinés. Les teintes doivent être sombres, mates, dans des gammes de bruns ou gris. Les toitures végétalisées planes ou inclinées, doivent être conçues avec un minimum de 15 cm d’épaisseur, en godets ou non, de manière à assurer durablement leur végétalisation et l’usage d’une variété de plantes adaptées au climat. - dans les deux cas, les lignes de faîtage de plus de 40 mètres de longueur sont interdites et doivent être rompues. Les toitures d'un bâtiment isolé à un seul pan, incliné ou plan, non végétalisé, ne sont pas autorisées. Pour les bâtiments d’activité agricoles justifiant des contraintes techniques spécifiques, les constructions doivent être traitées de façon simple et fonctionnelle. Dans ce cas, l’article R 111-21 du code de l’urbanisme, rappelé aux dispositions générales, reste applicable pour interdire ou assortir de conditions la réalisation du projet. Doivent être recouverts d’un enduit ou bardage, tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc… Les différentes parties d’un bâtiment et leurs annexes éventuelles doivent être traitées de manière cohérente. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles doivent s'intégrer dans l'ensemble urbain ou dans leur milieu naturel environnant. Elles doivent être établies de telle sorte : - qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés, dans les virages et aux intersections, - qu’elles ne créent pas une gêne pour l’écoulement naturel des eaux - qu’elles ne créent pas une gêne pour le passage de la faune en secteur Aco De plus : - En secteur Aco ou Asco, les clôtures doivent être établies de telle sorte qu’elles permettent le passage de la petite faune. - En zone humide indiquée au document graphique, les parties murées sont interdites. Elles peuvent être constituées de haies vives composées d’essences locales variées (excluant thuyas, résineux et haies mono-espèce) éventuellement bordées d'un dispositif à claire-voie aussi simple que possible, assurant le passage et la visibilité de la végétation, le tout dans la limite de 1,80 m. de hauteur maximum. Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités de gardiennage tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur le tènement intéressé. Lorsque des murets traditionnels préexistent (murs en pisé, appareillement en galets, maçonnerie de pierres), leur maintien ou leur continuité sont exigés, selon les mêmes caractéristiques, apparence et matériaux, couvertine comprise.
Article A 12Stationnement
Aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, en dehors des voies.
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Article A 13Espaces libres et plantations
Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations
Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. Afin d'assurer le verdissement, un plan de masse précisera les conditions d'aménagement des abords de la construction faisant apparaître les plantations, les aires de circulation et de stationnement. Sauf impératif de sécurité ou de prévention des risques, l’impact paysager des bâtiments sera atténué par des plantations. Les plantations en bosquets seront préférées à celles à l’alignement. Les aires de stationnement doivent également être plantées à raison d'un arbre à haute tige minimum pour 3 emplacements. Les revêtements perméables seront privilégiés. Les bassins de rétention et d’écoulement différé des eaux pluviales, s’ils ne sont pas enterrés, doivent bénéficier d’un traitement et d’une valorisation paysagère, y compris leur clôture éventuelle.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'Occupation du Sol
Il n’est pas fixé de Coefficient maximal d’occupation des sols.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Énergie solaire Sauf contrainte technique spécifique, organisation, orientations et formes des constructions doivent permettre la bonne utilisation de l’énergie solaire.
Gestion et tri sélectif des déchets Toute construction ou opération doit prévoir les aménagements adaptés à sa taille et à sa destination pour faciliter le stockage des déchets avant collecte, ainsi que leur tri.
Gestion de l’eau pluviale Pour toute construction nouvelle, il est recommandé de prévoir une réserve de stockage d’eau pluviale en vue de sa réutilisation future (par exemple : arrosage). Pour toute opération d’aménagement ou de construction de taille significative prévoir les dispositifs de rétention pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales : puits d’infiltration, bassins de rétention secs, tranchées d’infiltration, noues ou fossés secs, chaussées à structure réservoir, en les intégrant dès la conception urbaine, paysagère et architecturale du projet.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Le réseau téléphonique et de communications numériques sera enterré.
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TITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE (N et secteurs
Nco, Nh, Nl)
CARACTERE DE LA ZONE La zone naturelle et forestière correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
- soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels. Peuvent être admises principalement les constructions destinées à l'exploitation forestière, ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Elle comprend : - Le secteur Nco, correspondant à un corridor biologique dans lequel il convient de maintenir une perméabilité pour la petite faune - Le secteur Nh correspondant à un secteur de taille et de capacités d’accueil limitées - Le secteur Nl correspondant à un secteur dédié aux activités sportives Des secteurs de la zone naturelle et forestière peuvent être affectés par des aléas naturels conduisant à édicter des interdictions, des prescriptions d’urbanisme ou des recommandations. Tout pétitionnaire devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant au présent règlement écrit, au document graphique et à l’annexe du PLU (servitudes notamment). Les dispositions ci-dessous spécifiques à la zone et aux secteurs complètent les dispositions générales applicables à l’ensemble de la commune.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU
Roussillon (38)
4.3. Règlement : document écrit
Vu pour être annexé à la délibération du 30/6/17 approuvant la modification simplifiée
Le Maire, Robert DURANTON
2
AVERTISSEMENT
Pour l’application du règlement, il convient de prendre en compte simultanément :
- les Orientations d’aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLU) fixant des principes opposables, en amont du règlement, pour quelques périmètres de la commune
- Les documents graphiques, pièces 4.1 et 4.2 du PLU, repérant notamment les zones et secteurs
- les généralités, dispositions et définitions applicables à toute la commune (titres I et II)
- les règles applicables par zone (titres III à VII) - les prescriptions spéciales applicables aux éléments remarquables ou aux aléas naturels (titre VIII et IX) - le nuancier communal (titre X) - les servitudes d’utilité publique (pièce 5 du PLU)
SOMMAIRE DU RÉGLEMENT ECRIT
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de l'Article R 123.9 du Code de l'Urbanisme (version 2015). Il comprend :
TITRE I : GÉNÉRALITÉS ET DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
3
TITRE II – DÉFINITIONS RÉGLEMENTAIRES OU USUELLES
15
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE MIXTE (secteurs Ua, Ub, Uc,
Ud)
19
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE SPÉCIALISÉE (secteurs Ue,
Ux, Uy, Uz)
35
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (AU et secteurs AUb, AUc,
AUd et AUx)
46
TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE (A et secteurs Aco, As et
Asco)
62
TITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE (N et secteurs Nco, Nh, Nl)
69
TITRE VIII – PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS REMARQUABLES
76
TITRE IX – PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIALES RELATIVES AUX ALÉAS NATURELS 79
TITRE X – NUANCIER COMMUNAL ENDUITS DE FACADES
95
Roussillon - Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification simplifiée n°1 – 30/6/17
3
TITRE I : GÉNÉRALITÉS ET DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Roussillon (Isère). Il fixe les conditions d'utilisation des sols sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1 - Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du PLU
Elles affectent l'utilisation ou l'occupation du sol et sont créées en application de législations particulières. Elles sont listées et cartographiées à l’annexe du PLU.
2 - Les articles du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après
Article R 111-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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4
3 - L’arrêté préfectoral 2011-322-0005 relatif au classement sonore des infrastructures de transport terrestre
Le long des infrastructures et dans les secteurs indiqués ci-dessous, les nouveaux logements devront répondre aux conditions d’isolement acoustique contre les bruits de l'espace extérieur.
Classement sonore des infrastructures de transport terrestre de Roussillon
Nom de l'infrastructure
Délimitation
Catégorie Largeur
Ligne SNCF
En totalité
1
d = 300 m
Autoroute A7
En totalité
1
d = 300 m
RN 7
PR 25,964 à 27,149
3
d = 100 m
RD 4
PR 32,062 à 27,478
3
d = 100 m
RD 4
PR 27,478 à 26,206
4
d = 30 m
Largeur : il s'agit de la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure
4 - Permis de démolir
Les éléments remarquables identifiés au règlement et délimités sur le plan des informations 5.5 en annexe du PLU représentent un patrimoine important pour la commune. Y figurent des éléments bâtis. Afin de préserver ce patrimoine, tout en permettant certaines évolutions d’ordre fonctionnel, le permis de démolir est instauré dans ces périmètres.
Par définition, le permis de démolir est également institué dans les périmètres de protection modifiés établis en lien avec l’architecte des bâtiments de France.
5 - Les obligations de réaliser des places de stationnement.
Pour les logements locatifs sociaux financés à l’aide d’un prêt de l’État, il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement.
6 - Travaux concernant les constructions existantes
La reconstruction à l’identique (extrait article L 111-15 du code de l’urbanisme) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
La restauration d’une ruine (extrait article L 111-23 du code de l’urbanisme) Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
7 - L’article L 111.3 du code rural
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de
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5 destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
8 - Compatibilité des règles de lotissement et de celles du
Les dispositions des articles L.442-9 à 11, L.442-13 et L.442-14 du Code de l'Urbanisme sont applicables. La liste des lotissements de plus de 10 ans dont le règlement a été maintenu par les colotis est jointe en annexe du PLU, s’il en existe.
9 – Autres législations ou réglementations en vigueur
Sont notamment applicables au territoire communal : - le Code de la Santé Publique, - le Code Civil, - le Code de la Construction et de l'Habitation, - le Code de la Voirie Routière, - le Code Général des Collectivités Territoriales, - le Code Forestier, - le Règlement Sanitaire Départemental, - le Code Minier, - le Code Rural, - le Code de l’Environnement, - le Code du Patrimoine - etc.
10 - Les éléments remarquables (article L123-1-5 III.2°)
Ils s’agit d’éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique ; numérotés Px, leur liste et justification figurent au rapport de présentation et les prescriptions, quand elles sont définies, figurent au présent règlement (titre VIII). Leur localisation figure au plan des informations 5.5.
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Article 3 - Division du territoire communal
3.1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones, secteurs et sous-secteurs délimités par un tiret et repérés au plan
Zone urbaine U mixte Elle correspond aux secteurs mixtes, multifonctionnels à dominante résidentielle, déjà urbanisés ou dont les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elle comprend :
les secteurs Ua, Ub, Uc, Ud, de densité décroissante (et les sous-secteurs Uap, Ubp, Ucp, Udp, Udco)
Zone urbaine U spécialisée Elle correspond aux secteurs à dominante d’activités, déjà urbanisés ou dont les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elle comprend :
les secteurs Ue, Ux, Uy et Uz (et le sous-secteur Uxp)
Zone à urbaniser AU Elle peut être urbanisée après équipement, dans le cadre d’une opération d’ensemble ou à l'occasion soit d'une modification soit d’une révision du plan local d’urbanisme. Elle comprend :
les secteurs AUb, AUcp, AUd et AUxp à urbaniser sous conditions (pour des vocations identiques aux secteurs Ub, Uc, Ud ou Uxp) ; les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées :
- soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble ; - soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par les orientations d'aménagement et de programmation (si elles ont été établies) et par le règlement. le secteur AU ; les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de cette zone n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Zone A dite agricole Il s’agit d’une zone équipée ou non de la commune, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend les secteurs :
- As, strictement protégé, - Aco ou Asco, corridor biologique,
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Zone N dite naturelle et forestière Il s’agit d’une zone équipée ou non de la commune, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend les secteurs :
- Nco, corridor biologique - Nh, secteur bâti de taille et de capacités d’accueil limitées - Nl, stade
3.2 - Le Plan comporte aussi (documents graphiques 4.1 et 4.2) :
Les secteurs soumis à interdictions ou prescriptions Dans ces secteurs, les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels que glissements de terrain, qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
Les secteurs dans lesquels des mesures de protection acoustique doivent être prises Il s’agit des abords des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes.
Les bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole ou naturelle
Leur changement de destination est admis car il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination peut se faire soit au bénéfice de l’habitat, soit au bénéfice de l’artisanat et de l’entreposage.
Les emplacements réservés pour équipement public Ils sont destinés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; leur destination, leurs caractéristiques et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont indiqués dans le rapport de présentation du PLU ; ils sont numérotés.
Les emplacements réservés pour mixité sociale de l’habitat Ils sont destinés à des programmes de logements précis ; ils sont numérotés.
La localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles Ils sont situés en zone U.
Les rez-de-chaussée commerciaux dont le changement de destination est interdit Ils sont situés en zone U pour préserver l’animation et l’activité commerciales de la grande rue et du carrefour des Cités et permettre une reprise éventuelle par un porteur de projet plutôt qu’un changement de destination.
Les espaces boisés classés (EBC), à conserver ou à créer Ils sont localisés en zones U, AU, A ou N.
Les indications graphiques de retrait ou d’alignement obligatoire Il s’agit des indications relatives aux trouées et aux emprises des voies. Elles complètent les articles 6 des différentes zones.
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Les secteurs concernés par des OAP (orientations d’aménagement et de programmation) Ils sont situés principalement en zone AU et U, et parfois à leurs abords. Les OAP constituent une pièce particulière du PLU, en amont du présent règlement.
Un périmètre de densité minimale Il est situé au voisinage de la gare TER et vise à optimiser l’occupation foncière dans un souci de plus grande accessibilité aux transports collectifs.
Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L.152-3 du Code de l'Urbanisme). Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Article 5 - Rappel de procédures actuellement applicables
5.1 - Le régime du permis de construire et des autorisations d’urbanisme
4 régimes d’autorisation : - Permis de construire (R.421-1 ; R.421-14 à R.421-16 du code de l’urbanisme) - Permis d’aménager (R.421-19 à R.421-22 du code de l’urbanisme) - Permis de démolir (R.421-26 à R.421-29 du code de l’urbanisme) - Déclaration préalable (R.421-9 à R.421-12 ; R.421-17 ; R.421-23 à R.421-25 du code de l’urbanisme)
Dispense de formalité et respect des règles Certaines constructions nouvelles, figurant sur une liste limitative, sont dispensées de toutes formalités au titre du code de l’urbanisme (Articles R.421-2 à R.421-8). Il existe également des dispenses concernant les travaux sur constructions existantes (Art R.421-13) ou autres travaux (R.421-18). Néanmoins, les règles d’urbanisme applicables du PLU ou du Code de l’Urbanisme doivent être respectées.
Secteur protégé Il existe des modalités différentes en Périmètres de Protection Modifiés, établis dans le champ de visibilité d’un monument historique classé ou inscrit (arrêté préfectoral du 15 janvier 2016).
Par délibération du conseil municipal : - Les clôtures sont soumises à déclaration préalable (délibération du 11/10/2007) - Les démolitions sont soumises au permis de démolir (délibération prise après l’approbation du PLU) dans les secteurs figurant au plan des informations 5.5.
5.2 - Dans les espaces boisés classés (EBC, à préserver ou à créer)
. les demandes de défrichement sont irrecevables, . les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable,
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. un arrêté préfectoral précise les catégories de coupes dispensées de déclaration préalable
5.3 - Dans les espaces boisés non classés
- Les défrichements sont soumis à déclaration préalable, exceptés pour les bois énumérés à l'Article L 312-9 du Code Forestier.
5.4 - Dans les zones archéologiques
- Les autorisations de construire sont soumises à l'avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles qui pourra édicter des prescriptions d’archéologie préventive. - Dans les opérations de création de zones d’aménagement concerté et de lotissement, les autorisations de construire sont également soumises à l’avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles qui pourra éventuellement prescrire des opérations d’archéologie préventive déterminées en fonction des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles de l’être.
Article 6 - Rappel des destinations réglementées au titre de l’urbanisme et changement de destination
6.1 - Changement de destination
Tout changement de destination fait l’objet d’un contrôle de l’administration soit par le biais de la déclaration préalable soit par le biais du permis de construire : • une déclaration préalable sera nécessaire par principe pour tout changement de destination ; • un permis de construire devra être obtenu lorsque le changement de destination est accompagné de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal. La destination du bâtiment principal l’emporte sur celle des locaux accessoires.
6.2 – Les destinations réglementées
Habitation Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service.
Bureau Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement.
Hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme, y compris les centres de vacances, définis par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.
Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la
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10 destination artisanat définie ci-après). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.
Artisanat Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.
Entrepôt Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.”
Exploitation agricole L’exploitation agricole est une unité économique dirigée par un agriculteur exploitant à titre exclusif, principal ou secondaire, considéré comme chef d’exploitation en protection sociale. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal, et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les constructions destinées à l’exploitation agricole incluent toute construction et installation ainsi que les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exercice de l’activité des exploitations agricoles professionnelles ; l’implantation des constructions dans la zone A doit être reconnue nécessaire à l’activité agricole et justifiée par les impératifs de fonctionnement de l’exploitation :
- bâtiments nécessaires à l’activité agricole (bâtiments d’élevage, hangars, granges…) ; - constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, locaux de transformation, de conditionnement ou de vente des produits provenant de l’exploitation…) ; - bâtiments d’habitations (logement de l’exploitant nécessitant une présence permanente sur l’exploitation) et annexes suivant définition ci-dessus ; - exhaussements et affouillements du sol liés à l’activité agricole Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exception des activités de spectacle.
Exploitation forestière L'exploitation forestière consiste à abattre et à sortir le bois de forêt. Ce sont les entreprises de travaux forestiers qui assurent ce travail, l'achat et la commercialisation des bois étant du domaine de l'exploitant forestier. Les hangars de stockage de bois figurent parmi les constructions nécessaires à l’exploitation forestière.
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Constructions et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Edifice ou installation affecté à une mission de service public : administration publique, transport, enseignement et recherche, action sociale, santé, culture et loisir, énergie, communication, sécurité, eau, environnement, ouvrage spécial, etc…
Article 7 - Dans les périmètres d’aléas naturels
La cartographie des aléas réalisée sur la commune a été traduite en 2 grandes catégories de zones :
- des zones d’interdiction, où le maintien du bâti à l’existant ou les extensions limitées peuvent y être admis
- des zones de prescriptions, où des constructions et extensions peuvent être autorisées sous conditions
Les indices mentionnés sur le document graphique 4.1 du règlement sont en rapport avec le niveau et la nature des aléas et renvoient aux fiches correspondantes de prescriptions ou recommandations contenues au titre IX du présent règlement :
- FCT : aléa fort (tous secteurs), moyen (tous secteurs) ou faible (zones naturelles ou agricoles) de crues torrentielles ou crues rapides des rivières
- fct : aléa faible (zones urbanisées) de crues rapides des rivières - FI : aléa fort ou moyen d’inondation en pied de versant et zone de remontée de nappe - fi : aléa faible d’inondation de plaine, d’inondation en pied de versant et de zone de remontée de nappe - FV : aléa fort ou moyen de ruissellement de versant - fv : aléa faible de ruissellement de versant - FG : aléa fort et moyen de glissement de terrain - fgn : aléa faible de glissement de terrain (n’admettant pas le rejet des eaux dans le sol) Dans ces zones :
- les prescriptions générales figurant également au titre IX du présent règlement s’y appliquent
- les services chargés de l’urbanisme et de l’application du droit des sols gèrent les mesures qui entrent dans le champ du droit de l’urbanisme.
- Les maitres d’ouvrages, en s'engageant à respecter les règles de construction, lors du dépôt d'un permis de construire, et les professionnels chargés de réaliser les projets, sont responsables des études ou dispositions qui relèvent du Code de la Construction en application de son article R 126-1
Dans le reste de la commune (zone blanche), des mesures minimales de précaution doivent être prises pour tout projet de construction.
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Article 8 - Dans le périmètre du PPRT
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques approuvé le 9/7/2014 définit, sur la commune de Roussillon, 3 catégories de zones, reportées au document graphique 4.1 :
- l’emprise des entreprises sources - un périmètre d’interdiction - un périmètre d’information
Tout pétitionnaire doit prendre en compte les dispositions qui figurent en annexe du PLU.
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Article 9 - Aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses (propylène ou gaz)
La commune de Roussillon est traversée par trois canalisations de transport de matières dangereuses :
- la canalisation de transport de propylène (TUP Feyzin-Le Grand Serre) de diamètre nominal (DN) 219 mm, exploitée par la société Transgul-Propylène
- la canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (DN) 200 mm et de pression maximale en service 67,7 bar, exploitée par GRTgaz (5ème avenue et rue Monmousseau)
- la canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (DN) 150 mm et de pression maximale en service 30 bar, exploitée par GRTgaz (allant à Osiris exRhône-Poulenc)
Par ailleurs, la commune de Roussillon est impactée par la proximité d’une canalisation de transport de matières dangereuses :
- la canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (DN) 200 mm et de pression maximale en service 67,7 bar, exploitée par GRTgaz (Salaise-sur-Sanne)
L’arrêté ministériel du 4 août 2006 modifié le 5 mars 2014 a prévu des zones de danger autour des canalisations, assorties de contraintes particulières en matière d’urbanisme.
Distances d’effets en mètres à prendre en compte de part et d’autre de l’axe de la canalisation (sans protection), reportées au document graphique 4.1 zone de danger très grave
zone de danger grave
zone de danger significatif
Transugil propylène
120 m
150 m
350 m
Gaz DN200 PMS67,7
35 m
55 m
70 m
Gaz DN150 PMS30
10 m
15 m
25 m
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Ces contraintes affectent exclusivement les ERP (établissements recevant du public) de plus de 100 personnes, les IGH (immeubles de grande hauteur) et les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement). Elles n’engendrent pas de contraintes d’urbanisme pour les autres catégories de constructions. Tout pétitionnaire doit prendre en compte les dispositions qui figurent en annexe du PLU et prendre l’attache des exploitants de canalisations, notamment pour tous travaux situés aux abords des canalisations et pout tout projet urbanistique situé dans la zone de danger significatif. Le maire informe immédiatement le transporteur de tout permis de construire, permis d’aménager ou certificat d’urbanisme délivré dans les zones précitées. Ces zones de danger doivent faire l’objet d’ici à 2018 de nouvelles servitudes d’utilité publique qui seront le cas échéant annexées au PLU par arrêté de mise à jour. Les canalisations de transport déclarées d’utilité publique font également l’objet de servitudes constructives et/ou de passage qui sont d’une autre nature et restent applicables.
Distances d’effets avec protection Pour les canalisations de transport de gaz naturel : La mise en place de mesures compensatoires de type physique (barrière physique de nature à s’opposer à une agression extérieure ou de toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu), complétées si nécessaire d’autres mesures compensatoires permettant de rendre les scénarios acceptables par réduction de leur probabilité, peut permettre de réduire l’ensemble des trois zones précitées à 5 mètres de part et d’autre de la canalisation, lorsque la population susceptible d’être exposée en cas de fuite a la possibilité d’évacuer le secteur sans difficulté. Pour la canalisation de propylène : La mise en place d’une barrière physique de nature à s’opposer à une agression extérieure ou de toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu, permet de réduire :
- la zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles, à 60 mètres de part et d’autre de la canalisation
- la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux, à 30 mètres de part et d’autre de la canalisation
- la zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs, à 25 mètres de part et d’autre de la canalisation
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TITRE II – DÉFINITIONS RÉGLEMENTAIRES OU USUELLES
Ces définitions, réglementaires ou usuelles, sont celles utilisables pour la compréhension des règles édictées pour l’ensemble de la commune ou par zone.
Affouillement - Exhaussement des sols Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à déclaration préalable ou autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Aire de retournement Quand elles sont autorisées, dans le cas de voies en impasse, elles doivent permettre la manœuvre des véhicules, et notamment ceux destinés aux services publics ou d’intérêt collectif : défense contre l'incendie, protection civile, enlèvement des ordures ménagères, déneigement, livraisons, etc.
Alignement L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 et L 111.2 du Code de la Voirie routière).
Annexe à l’habitation Les annexes sont des bâtiments isolés dont le fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage de logement, exemples : abris de jardin, bûchers ou garages à proximité de l’habitation principale, local de stockage et de tri des déchets…. Remarque : la réalisation d'abris de jardin, bûchers ou garages… accolés au bâtiment principal, constitue une extension et non une annexe.
Artisanat
Voir titre I, article 6.
Bureau
Voir titre I, article 6.
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette. (Voir définition Emprise au Sol)
Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Le coefficient d'occupation du sol, quand il est fixé, exprime le rapport entre le nombre de mètres carrés de plancher maximum constructible et la surface de terrain d’assiette.
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Clôture Les clôtures sont obligatoirement soumises à déclaration préalable dans les périmètres de monuments historiques et peuvent être soumises à déclaration préalable par délibération du conseil municipal, sauf lorsqu’elles sont nécessaires à l’activité agricole ou forestière. Se clore est un droit, mais la commune impose des prescriptions pour des motifs d’urbanisme ou d’environnement.
Commerce
Voir titre I, article 6.
Constructions et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Voir titre I, article 6.
Coupe et abattage d'arbres Les termes de coupe et abattage n’ont pas de définition absolue. La coupe est l’opération présentant un caractère régulier dans le cadre d’opérations de sylviculture. L’abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c’est que ces opérations ne modifient pas la destination de l’espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C’est le cas des :
o coupes rases suivies de régénération, o substitution d’essences forestières.
Défrichement Conformément à l’article L 311-1 du code forestier, est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entrainant indirectement et à terme les mêmes conséquences.
Emplacement Réservé Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Le propriétaire d’un terrain partiellement réservé par un plan local d’urbanisme peut en requérir l’emprise totale dans les cas prévus aux articles L 13.10 et L 13.11 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les emplacements réservés mentionnés à l'article L. 123-1-8 (ouvrages et voies publiques) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.
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Emprise au sol L’emprise au sol est définie comme étant la « projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus », incluant les constructions non closes (piscines, hangars, préaux, auvents, balcons, loggias …).
Entrepôt
Voir titre I, article 6.
Espaces Boisés Classés (E.B.C.) Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.
a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
Exploitations agricoles
Voir titre I, article 6.
Exploitation forestière
Voir titre I, article 6.
Habitation
Voir titre I, article 6.
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Hauteur La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel :
- soit jusqu'au sommet de toiture (faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus, - soit à l'égout de toiture. La hauteur maximale est déterminée à l'article 10 de chaque zone
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.