Dispositions générales
PLU
Roussillon (38)
4.3. Règlement : document écrit
Vu pour être annexé à la délibération du 30/6/17 approuvant la modification simplifiée
Le Maire, Robert DURANTON
2
AVERTISSEMENT
Pour l’application du règlement, il convient de prendre en compte simultanément :
- les Orientations d’aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLU) fixant des principes opposables, en amont du règlement, pour quelques périmètres de la commune
- Les documents graphiques, pièces 4.1 et 4.2 du PLU, repérant notamment les zones et secteurs
- les généralités, dispositions et définitions applicables à toute la commune (titres I et II)
- les règles applicables par zone (titres III à VII) - les prescriptions spéciales applicables aux éléments remarquables ou aux aléas naturels (titre VIII et IX) - le nuancier communal (titre X) - les servitudes d’utilité publique (pièce 5 du PLU)
SOMMAIRE DU RÉGLEMENT ECRIT
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de l'Article R 123.9 du Code de l'Urbanisme (version 2015). Il comprend :
TITRE I : GÉNÉRALITÉS ET DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
3
TITRE II – DÉFINITIONS RÉGLEMENTAIRES OU USUELLES
15
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE MIXTE (secteurs Ua, Ub, Uc,
Ud)
19
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE SPÉCIALISÉE (secteurs Ue,
Ux, Uy, Uz)
35
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (AU et secteurs AUb, AUc,
AUd et AUx)
46
TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE (A et secteurs Aco, As et
Asco)
62
TITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE (N et secteurs Nco, Nh, Nl)
69
TITRE VIII – PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS REMARQUABLES
76
TITRE IX – PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIALES RELATIVES AUX ALÉAS NATURELS 79
TITRE X – NUANCIER COMMUNAL ENDUITS DE FACADES
95
Roussillon - Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification simplifiée n°1 – 30/6/17
3
TITRE I : GÉNÉRALITÉS ET DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Roussillon (Isère). Il fixe les conditions d'utilisation des sols sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1 - Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du PLU
Elles affectent l'utilisation ou l'occupation du sol et sont créées en application de législations particulières. Elles sont listées et cartographiées à l’annexe du PLU.
2 - Les articles du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après
Article R 111-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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3 - L’arrêté préfectoral 2011-322-0005 relatif au classement sonore des infrastructures de transport terrestre
Le long des infrastructures et dans les secteurs indiqués ci-dessous, les nouveaux logements devront répondre aux conditions d’isolement acoustique contre les bruits de l'espace extérieur.
Classement sonore des infrastructures de transport terrestre de Roussillon
Nom de l'infrastructure
Délimitation
Catégorie Largeur
Ligne SNCF
En totalité
1
d = 300 m
Autoroute A7
En totalité
1
d = 300 m
RN 7
PR 25,964 à 27,149
3
d = 100 m
RD 4
PR 32,062 à 27,478
3
d = 100 m
RD 4
PR 27,478 à 26,206
4
d = 30 m
Largeur : il s'agit de la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure
4 - Permis de démolir
Les éléments remarquables identifiés au règlement et délimités sur le plan des informations 5.5 en annexe du PLU représentent un patrimoine important pour la commune. Y figurent des éléments bâtis. Afin de préserver ce patrimoine, tout en permettant certaines évolutions d’ordre fonctionnel, le permis de démolir est instauré dans ces périmètres.
Par définition, le permis de démolir est également institué dans les périmètres de protection modifiés établis en lien avec l’architecte des bâtiments de France.
5 - Les obligations de réaliser des places de stationnement.
Pour les logements locatifs sociaux financés à l’aide d’un prêt de l’État, il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement.
6 - Travaux concernant les constructions existantes
La reconstruction à l’identique (extrait article L 111-15 du code de l’urbanisme) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
La restauration d’une ruine (extrait article L 111-23 du code de l’urbanisme) Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
7 - L’article L 111.3 du code rural
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de
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5 destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
8 - Compatibilité des règles de lotissement et de celles du
Les dispositions des articles L.442-9 à 11, L.442-13 et L.442-14 du Code de l'Urbanisme sont applicables. La liste des lotissements de plus de 10 ans dont le règlement a été maintenu par les colotis est jointe en annexe du PLU, s’il en existe.
9 – Autres législations ou réglementations en vigueur
Sont notamment applicables au territoire communal : - le Code de la Santé Publique, - le Code Civil, - le Code de la Construction et de l'Habitation, - le Code de la Voirie Routière, - le Code Général des Collectivités Territoriales, - le Code Forestier, - le Règlement Sanitaire Départemental, - le Code Minier, - le Code Rural, - le Code de l’Environnement, - le Code du Patrimoine - etc.
10 - Les éléments remarquables (article L123-1-5 III.2°)
Ils s’agit d’éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique ; numérotés Px, leur liste et justification figurent au rapport de présentation et les prescriptions, quand elles sont définies, figurent au présent règlement (titre VIII). Leur localisation figure au plan des informations 5.5.
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Article 3 - Division du territoire communal
3.1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones, secteurs et sous-secteurs délimités par un tiret et repérés au plan
Zone urbaine U mixte Elle correspond aux secteurs mixtes, multifonctionnels à dominante résidentielle, déjà urbanisés ou dont les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elle comprend :
les secteurs Ua, Ub, Uc, Ud, de densité décroissante (et les sous-secteurs Uap, Ubp, Ucp, Udp, Udco)
Zone urbaine U spécialisée Elle correspond aux secteurs à dominante d’activités, déjà urbanisés ou dont les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elle comprend :
les secteurs Ue, Ux, Uy et Uz (et le sous-secteur Uxp)
Zone à urbaniser AU Elle peut être urbanisée après équipement, dans le cadre d’une opération d’ensemble ou à l'occasion soit d'une modification soit d’une révision du plan local d’urbanisme. Elle comprend :
les secteurs AUb, AUcp, AUd et AUxp à urbaniser sous conditions (pour des vocations identiques aux secteurs Ub, Uc, Ud ou Uxp) ; les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées :
- soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble ; - soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par les orientations d'aménagement et de programmation (si elles ont été établies) et par le règlement. le secteur AU ; les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de cette zone n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Zone A dite agricole Il s’agit d’une zone équipée ou non de la commune, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend les secteurs :
- As, strictement protégé, - Aco ou Asco, corridor biologique,
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Zone N dite naturelle et forestière Il s’agit d’une zone équipée ou non de la commune, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend les secteurs :
- Nco, corridor biologique - Nh, secteur bâti de taille et de capacités d’accueil limitées - Nl, stade
3.2 - Le Plan comporte aussi (documents graphiques 4.1 et 4.2) :
Les secteurs soumis à interdictions ou prescriptions Dans ces secteurs, les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels que glissements de terrain, qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
Les secteurs dans lesquels des mesures de protection acoustique doivent être prises Il s’agit des abords des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes.
Les bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole ou naturelle
Leur changement de destination est admis car il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination peut se faire soit au bénéfice de l’habitat, soit au bénéfice de l’artisanat et de l’entreposage.
Les emplacements réservés pour équipement public Ils sont destinés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; leur destination, leurs caractéristiques et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont indiqués dans le rapport de présentation du PLU ; ils sont numérotés.
Les emplacements réservés pour mixité sociale de l’habitat Ils sont destinés à des programmes de logements précis ; ils sont numérotés.
La localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles Ils sont situés en zone U.
Les rez-de-chaussée commerciaux dont le changement de destination est interdit Ils sont situés en zone U pour préserver l’animation et l’activité commerciales de la grande rue et du carrefour des Cités et permettre une reprise éventuelle par un porteur de projet plutôt qu’un changement de destination.
Les espaces boisés classés (EBC), à conserver ou à créer Ils sont localisés en zones U, AU, A ou N.
Les indications graphiques de retrait ou d’alignement obligatoire Il s’agit des indications relatives aux trouées et aux emprises des voies. Elles complètent les articles 6 des différentes zones.
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Les secteurs concernés par des OAP (orientations d’aménagement et de programmation) Ils sont situés principalement en zone AU et U, et parfois à leurs abords. Les OAP constituent une pièce particulière du PLU, en amont du présent règlement.
Un périmètre de densité minimale Il est situé au voisinage de la gare TER et vise à optimiser l’occupation foncière dans un souci de plus grande accessibilité aux transports collectifs.
Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L.152-3 du Code de l'Urbanisme). Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Article 5 - Rappel de procédures actuellement applicables
5.1 - Le régime du permis de construire et des autorisations d’urbanisme
4 régimes d’autorisation : - Permis de construire (R.421-1 ; R.421-14 à R.421-16 du code de l’urbanisme) - Permis d’aménager (R.421-19 à R.421-22 du code de l’urbanisme) - Permis de démolir (R.421-26 à R.421-29 du code de l’urbanisme) - Déclaration préalable (R.421-9 à R.421-12 ; R.421-17 ; R.421-23 à R.421-25 du code de l’urbanisme)
Dispense de formalité et respect des règles Certaines constructions nouvelles, figurant sur une liste limitative, sont dispensées de toutes formalités au titre du code de l’urbanisme (Articles R.421-2 à R.421-8). Il existe également des dispenses concernant les travaux sur constructions existantes (Art R.421-13) ou autres travaux (R.421-18). Néanmoins, les règles d’urbanisme applicables du PLU ou du Code de l’Urbanisme doivent être respectées.
Secteur protégé Il existe des modalités différentes en Périmètres de Protection Modifiés, établis dans le champ de visibilité d’un monument historique classé ou inscrit (arrêté préfectoral du 15 janvier 2016).
Par délibération du conseil municipal : - Les clôtures sont soumises à déclaration préalable (délibération du 11/10/2007) - Les démolitions sont soumises au permis de démolir (délibération prise après l’approbation du PLU) dans les secteurs figurant au plan des informations 5.5.
5.2 - Dans les espaces boisés classés (EBC, à préserver ou à créer)
. les demandes de défrichement sont irrecevables, . les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable,
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. un arrêté préfectoral précise les catégories de coupes dispensées de déclaration préalable
5.3 - Dans les espaces boisés non classés
- Les défrichements sont soumis à déclaration préalable, exceptés pour les bois énumérés à l'Article L 312-9 du Code Forestier.
5.4 - Dans les zones archéologiques
- Les autorisations de construire sont soumises à l'avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles qui pourra édicter des prescriptions d’archéologie préventive. - Dans les opérations de création de zones d’aménagement concerté et de lotissement, les autorisations de construire sont également soumises à l’avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles qui pourra éventuellement prescrire des opérations d’archéologie préventive déterminées en fonction des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles de l’être.
Article 6 - Rappel des destinations réglementées au titre de l’urbanisme et changement de destination
6.1 - Changement de destination
Tout changement de destination fait l’objet d’un contrôle de l’administration soit par le biais de la déclaration préalable soit par le biais du permis de construire : • une déclaration préalable sera nécessaire par principe pour tout changement de destination ; • un permis de construire devra être obtenu lorsque le changement de destination est accompagné de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal. La destination du bâtiment principal l’emporte sur celle des locaux accessoires.
6.2 – Les destinations réglementées
Habitation Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service.
Bureau Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement.
Hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme, y compris les centres de vacances, définis par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.
Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la
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10 destination artisanat définie ci-après). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.
Artisanat Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.
Entrepôt Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.”
Exploitation agricole L’exploitation agricole est une unité économique dirigée par un agriculteur exploitant à titre exclusif, principal ou secondaire, considéré comme chef d’exploitation en protection sociale. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal, et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les constructions destinées à l’exploitation agricole incluent toute construction et installation ainsi que les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exercice de l’activité des exploitations agricoles professionnelles ; l’implantation des constructions dans la zone A doit être reconnue nécessaire à l’activité agricole et justifiée par les impératifs de fonctionnement de l’exploitation :
- bâtiments nécessaires à l’activité agricole (bâtiments d’élevage, hangars, granges…) ; - constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, locaux de transformation, de conditionnement ou de vente des produits provenant de l’exploitation…) ; - bâtiments d’habitations (logement de l’exploitant nécessitant une présence permanente sur l’exploitation) et annexes suivant définition ci-dessus ; - exhaussements et affouillements du sol liés à l’activité agricole Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exception des activités de spectacle.
Exploitation forestière L'exploitation forestière consiste à abattre et à sortir le bois de forêt. Ce sont les entreprises de travaux forestiers qui assurent ce travail, l'achat et la commercialisation des bois étant du domaine de l'exploitant forestier. Les hangars de stockage de bois figurent parmi les constructions nécessaires à l’exploitation forestière.
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Constructions et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Edifice ou installation affecté à une mission de service public : administration publique, transport, enseignement et recherche, action sociale, santé, culture et loisir, énergie, communication, sécurité, eau, environnement, ouvrage spécial, etc…
Article 7 - Dans les périmètres d’aléas naturels
La cartographie des aléas réalisée sur la commune a été traduite en 2 grandes catégories de zones :
- des zones d’interdiction, où le maintien du bâti à l’existant ou les extensions limitées peuvent y être admis
- des zones de prescriptions, où des constructions et extensions peuvent être autorisées sous conditions
Les indices mentionnés sur le document graphique 4.1 du règlement sont en rapport avec le niveau et la nature des aléas et renvoient aux fiches correspondantes de prescriptions ou recommandations contenues au titre IX du présent règlement :
- FCT : aléa fort (tous secteurs), moyen (tous secteurs) ou faible (zones naturelles ou agricoles) de crues torrentielles ou crues rapides des rivières
- fct : aléa faible (zones urbanisées) de crues rapides des rivières - FI : aléa fort ou moyen d’inondation en pied de versant et zone de remontée de nappe - fi : aléa faible d’inondation de plaine, d’inondation en pied de versant et de zone de remontée de nappe - FV : aléa fort ou moyen de ruissellement de versant - fv : aléa faible de ruissellement de versant - FG : aléa fort et moyen de glissement de terrain - fgn : aléa faible de glissement de terrain (n’admettant pas le rejet des eaux dans le sol) Dans ces zones :
- les prescriptions générales figurant également au titre IX du présent règlement s’y appliquent
- les services chargés de l’urbanisme et de l’application du droit des sols gèrent les mesures qui entrent dans le champ du droit de l’urbanisme.
- Les maitres d’ouvrages, en s'engageant à respecter les règles de construction, lors du dépôt d'un permis de construire, et les professionnels chargés de réaliser les projets, sont responsables des études ou dispositions qui relèvent du Code de la Construction en application de son article R 126-1
Dans le reste de la commune (zone blanche), des mesures minimales de précaution doivent être prises pour tout projet de construction.
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Article 8 - Dans le périmètre du PPRT
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques approuvé le 9/7/2014 définit, sur la commune de Roussillon, 3 catégories de zones, reportées au document graphique 4.1 :
- l’emprise des entreprises sources - un périmètre d’interdiction - un périmètre d’information
Tout pétitionnaire doit prendre en compte les dispositions qui figurent en annexe du PLU.
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Article 9 - Aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses (propylène ou gaz)
La commune de Roussillon est traversée par trois canalisations de transport de matières dangereuses :
- la canalisation de transport de propylène (TUP Feyzin-Le Grand Serre) de diamètre nominal (DN) 219 mm, exploitée par la société Transgul-Propylène
- la canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (DN) 200 mm et de pression maximale en service 67,7 bar, exploitée par GRTgaz (5ème avenue et rue Monmousseau)
- la canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (DN) 150 mm et de pression maximale en service 30 bar, exploitée par GRTgaz (allant à Osiris exRhône-Poulenc)
Par ailleurs, la commune de Roussillon est impactée par la proximité d’une canalisation de transport de matières dangereuses :
- la canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (DN) 200 mm et de pression maximale en service 67,7 bar, exploitée par GRTgaz (Salaise-sur-Sanne)
L’arrêté ministériel du 4 août 2006 modifié le 5 mars 2014 a prévu des zones de danger autour des canalisations, assorties de contraintes particulières en matière d’urbanisme.
Distances d’effets en mètres à prendre en compte de part et d’autre de l’axe de la canalisation (sans protection), reportées au document graphique 4.1 zone de danger très grave
zone de danger grave
zone de danger significatif
Transugil propylène
120 m
150 m
350 m
Gaz DN200 PMS67,7
35 m
55 m
70 m
Gaz DN150 PMS30
10 m
15 m
25 m
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Ces contraintes affectent exclusivement les ERP (établissements recevant du public) de plus de 100 personnes, les IGH (immeubles de grande hauteur) et les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement). Elles n’engendrent pas de contraintes d’urbanisme pour les autres catégories de constructions. Tout pétitionnaire doit prendre en compte les dispositions qui figurent en annexe du PLU et prendre l’attache des exploitants de canalisations, notamment pour tous travaux situés aux abords des canalisations et pout tout projet urbanistique situé dans la zone de danger significatif. Le maire informe immédiatement le transporteur de tout permis de construire, permis d’aménager ou certificat d’urbanisme délivré dans les zones précitées. Ces zones de danger doivent faire l’objet d’ici à 2018 de nouvelles servitudes d’utilité publique qui seront le cas échéant annexées au PLU par arrêté de mise à jour. Les canalisations de transport déclarées d’utilité publique font également l’objet de servitudes constructives et/ou de passage qui sont d’une autre nature et restent applicables.
Distances d’effets avec protection Pour les canalisations de transport de gaz naturel : La mise en place de mesures compensatoires de type physique (barrière physique de nature à s’opposer à une agression extérieure ou de toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu), complétées si nécessaire d’autres mesures compensatoires permettant de rendre les scénarios acceptables par réduction de leur probabilité, peut permettre de réduire l’ensemble des trois zones précitées à 5 mètres de part et d’autre de la canalisation, lorsque la population susceptible d’être exposée en cas de fuite a la possibilité d’évacuer le secteur sans difficulté. Pour la canalisation de propylène : La mise en place d’une barrière physique de nature à s’opposer à une agression extérieure ou de toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu, permet de réduire :
- la zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles, à 60 mètres de part et d’autre de la canalisation
- la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux, à 30 mètres de part et d’autre de la canalisation
- la zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs, à 25 mètres de part et d’autre de la canalisation
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TITRE II – DÉFINITIONS RÉGLEMENTAIRES OU USUELLES
Ces définitions, réglementaires ou usuelles, sont celles utilisables pour la compréhension des règles édictées pour l’ensemble de la commune ou par zone.
Affouillement - Exhaussement des sols Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à déclaration préalable ou autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Aire de retournement Quand elles sont autorisées, dans le cas de voies en impasse, elles doivent permettre la manœuvre des véhicules, et notamment ceux destinés aux services publics ou d’intérêt collectif : défense contre l'incendie, protection civile, enlèvement des ordures ménagères, déneigement, livraisons, etc.
Alignement L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 et L 111.2 du Code de la Voirie routière).
Annexe à l’habitation Les annexes sont des bâtiments isolés dont le fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage de logement, exemples : abris de jardin, bûchers ou garages à proximité de l’habitation principale, local de stockage et de tri des déchets…. Remarque : la réalisation d'abris de jardin, bûchers ou garages… accolés au bâtiment principal, constitue une extension et non une annexe.
Artisanat
Voir titre I, article 6.
Bureau
Voir titre I, article 6.
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette. (Voir définition Emprise au Sol)
Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Le coefficient d'occupation du sol, quand il est fixé, exprime le rapport entre le nombre de mètres carrés de plancher maximum constructible et la surface de terrain d’assiette.
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Clôture Les clôtures sont obligatoirement soumises à déclaration préalable dans les périmètres de monuments historiques et peuvent être soumises à déclaration préalable par délibération du conseil municipal, sauf lorsqu’elles sont nécessaires à l’activité agricole ou forestière. Se clore est un droit, mais la commune impose des prescriptions pour des motifs d’urbanisme ou d’environnement.
Commerce
Voir titre I, article 6.
Constructions et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Voir titre I, article 6.
Coupe et abattage d'arbres Les termes de coupe et abattage n’ont pas de définition absolue. La coupe est l’opération présentant un caractère régulier dans le cadre d’opérations de sylviculture. L’abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c’est que ces opérations ne modifient pas la destination de l’espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C’est le cas des :
o coupes rases suivies de régénération, o substitution d’essences forestières.
Défrichement Conformément à l’article L 311-1 du code forestier, est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entrainant indirectement et à terme les mêmes conséquences.
Emplacement Réservé Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Le propriétaire d’un terrain partiellement réservé par un plan local d’urbanisme peut en requérir l’emprise totale dans les cas prévus aux articles L 13.10 et L 13.11 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les emplacements réservés mentionnés à l'article L. 123-1-8 (ouvrages et voies publiques) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.
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Emprise au sol L’emprise au sol est définie comme étant la « projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus », incluant les constructions non closes (piscines, hangars, préaux, auvents, balcons, loggias …).
Entrepôt
Voir titre I, article 6.
Espaces Boisés Classés (E.B.C.) Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.
a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
Exploitations agricoles
Voir titre I, article 6.
Exploitation forestière
Voir titre I, article 6.
Habitation
Voir titre I, article 6.
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Hauteur La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel :
- soit jusqu'au sommet de toiture (faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus, - soit à l'égout de toiture. La hauteur maximale est déterminée à l'article 10 de chaque zone