Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des milieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains.
Dans l’ensemble de la zone, les constructions doivent s’intégrer à l’architecture traditionnelle briarde (en ce qui concerne la pente des toits, les percements, les enduits, la modénature des façades, etc.).
Une attention particulière sera portée sur le respect de l’aspect existant des bâtiments répertoriés comme éléments de paysage identifiés par le présent document et préservés au titre de la loi paysage du 8 janvier 1993 (Article L 123-1-5/7° du Code de l’Urbanisme).
Ainsi, pour les « éléments de paysage bâtis identifiés » La modification du volume et de l’aspect extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du présent document ne sera autorisée que si les interventions sur ces constructions (réfections, reconstruction après sinistre, modifications, extensions limitées ou conséquentes, restructuration complète, ou partielle du bâti, démolitions partielles, etc.) conservent le caractère existant à la date d’approbation du présent PLU, ou tendent à améliorer leur conformité avec l’aspect originel du bâtiment à sa construction, s’il est connu. La démolition partielle ou complète de ces constructions pourra être subordonnée à la reconstruction de bâtiment(s) de même aspect et répondant aux prescriptions du présent article concernant les « éléments de paysage bâtis identifiés », en matière de toiture, façades et clôtures; il pourra notamment être exigé impérativement de restituer : le gabarit global du bâtiment -ou des parties démolies-, son implantation, ses percements de façades (principes de répartition, de dimensions, proportion des vides et des pleins), etc. La démolition d’annexes affectées ou non au logement ou à l’activité sera autorisée, notamment si elle permet une meilleure vision du bâtiment principal depuis les voies publiques ou une meilleure utilisation de la parcelle (en particulier pour répondre aux besoins de stationnement). La construction d’annexes non affectées au logement ou à l’activité sera autorisée, à condition qu’elle ne nuise pas à la vision du bâtiment principal depuis les voies publiques, ou qu’elle permette une meilleure utilisation de la parcelle. Les interventions sur les toitures respecteront les matériaux et les caractéristiques géométriques initiales (pentes, importance du débord, etc.) La réfection à l’identique des enduits (enduits plâtre, mortier de chaux blanche ou de chaux grasse et sable) pourra être exigée.
Les règles ci-après seront en tout état de cause respectées.
1. Toiture
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et unité de conception. Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 39° et 45° et ne comportant aucun débord sur les pignons.
L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes dont la somme des largeurs ne doit pas excéder la moitié de la largeur de la toiture, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants, soit par des ouvertures en pignon.
Les lucarnes seront de type traditionnel, à l’exception de dispositifs de type « chien assis » et devront impérativement comporter 2 versants de toiture et une ligne de faîtage horizontale.
Pour les extensions de constructions existantes, et notamment pour celles accolées en pignon, les pentes de toiture et sens de faîtage devront être identiques à ceux de la construction principale, sauf impossibilité technique notoire ou impératifs contraires d’intégration architecturale.
Ajouté : Pour les toitures de vérandas, il n’est pas imposé de pente particulière
Les constructions annexes isolées d’une hauteur n’excédant pas trois mètres à l’égout de toiture pourront être couvertes par une toiture en terrasse, soit par une toiture à un ou deux versants.
Les couvertures seront réalisées en tuiles de teinte vieillie ou flammée de préférence en petit moule (70-80 m²) et au minimum à raison de 22 tuiles/m².
L’emploi en couverture de constructions à usage d’habitation de matériaux tels que les plaques de fibro-ciment ou bacs métalliques est interdit.
Les toitures présenteront en rive d’égout un débord de chevrons au moins égal à 15cm.
Les versants de toiture visibles de la voie publique seront impérativement recouvertes de tuile de petit moule (terre cuite ou béton 65 au m² minimum) de teinte vieillie. Cette disposition s’applique également en cas de travaux de rénovation ou d’extension de bâtiments existants. Elle ne s’applique ni aux constructions publiques, ni aux constructions existantes recouvertes en ardoises pour la couverture desquelles en cas de rénovation ou d’extension, il pourra être fait usage de l’ardoise.
2. Parements extérieurs
Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d'une voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s'harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction. Les enduits seront de teinte pierre naturelle pouvant être légèrement ocrés ou rosés ; les modénatures d’encadrement de baies, de soubassements, de pilastres, de corniches seront obligatoirement conservées ou restituées en parement de lissé de teinte claire ; les encadrements de baies auront une largeur d’environ 18-20 cm. Les linteaux de baies en bois apparent sont interdits. Les bois apparents de menuiseries extérieures (croisées, portes, volet…) seront obligatoirement de teinte claire, l’emploi de lasure est interdit. L’emploi d’enduit de ciment non coloré est interdit.
3. Clôtures
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. Elles devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence de haies vives doublées ou non de grillage, de maçonnerie pleine formant mur ou muret doublé ou non de haies vives. Les piliers intermédiaires doivent être de proportions discrètes. L’emploi de plaques de béton est prohibé en bordure de voies. La hauteur totale de la clôture sera d’au moins 1,50m.
4. Dispositions diverses
Les citernes non enterrées de combustibles seront implantées de manière à n’être pas visibles de la voie publique.
Les constructions annexes isolées (garages, abris de jardin, etc.) seront de préférence réalisées avec des matériaux identiques à ceux de la construction principale. Dans le cas contraire, elles devront impérativement être réalisées en bois peint ou en métal laqué, de couleur foncé, et couverts en bardeaux de bois naturels ou bitumés, ou en bacs acier laqué, de couleur vert foncé ou brune. Elles devront être accompagnées de plantations assurant leur intégration dans l’environnement et constituant un écran visuel efficace depuis les voies publiques.
5. Clauses particulières
Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées en cas d'adjonction accolée ou non à une construction existante ou de son aménagement, ou s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine, ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bioclimatique, etc., type constructions HQE, « Haute Qualité Environnementale ») sous réserve toutefois que l'intégration de la construction à réaliser dans l'environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée.