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Edifiable

Zone AZone agricole à Ruffey-lès-Echirey

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
1 - Les constructions doivent respecter un recul d'au moins 10 m par rapport à l'alignement.
À quelle distance du voisin ?
2 - Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 2,50 m.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
3 - La hauteur des abris de jardins, toiture comprise, est limitée à 2,50 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 101 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole, aux services publics ou d’intérêt collectif, sauf pour les constructions autorisées sous conditions dans les secteurs Ah, As et Ax. Dans le secteur Aa, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 7 zones

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - les bâtiments d’élevage doivent être implantés à au moins 100 mètres de la limite des zones U ou AU. - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans les zones Ah, sont autorisées : - les extensions mesurées des bâtiments existants dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m2. Pour ces bâtiments, la surface en extension ne pourradépasser 50 m2 d’emprise au sol. - l’aménagement (compatibles avec les équipements et services existants), àsavoir : l'adaptation, le changement de destination, la réfection.

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  • les annexes fonctionnelles à l’habitation principale. L’emprise au sol de ces dépendances ne peut excéder 45 m2 pour les constructions à usage d’habitation et 200 m2 pour les constructions à usage d’activités présentes à la date d’approbation du PLU.

Dans le secteur As, sont admises les aménagements et installations destinés au stationnement.

Dans le secteur Ax, seules sont autorisés l’aménagement et l’entretien des bâtiments existants.

Dans les secteurs concernés par les remontées de nappe sub-affleurante, les sous-sol sont interdits et la dalle de plancher devra être rehaussée de 0,30 m par rapport au terrainnaturel.

Section 2 – conditions de l’occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES

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1 - Accès 1.1 - Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie de desserte publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une voie privée, ou bénéficier d'une servitude de passage suffisant instituée en application des articles 682 et suivants du Code Civil. Les voies de desserte publiques ou privées susvisées doivent avoir des caractéristiques permettant la circulation normale des véhicules. 1.2 - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 1.3 - Toute opération doit prendre le plus petit nombre d'accès possible sur les voies publiques. 1.4 - Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du programme et aménagés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation.

2 - Voirie 2.1 - Les caractéristiques des voies privées de desserte et des passages obtenus en application des articles 682 et suivants du Code Civil doivent permettre d'assurer l'approchedu matériel de lutte contre l'incendie. Les formes, dimensions et caractéristiques techniques des voies privées et desdits passages doivent être adaptées à la nature et à l'importance du programme.

Article A 4Desserte par les réseaux

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1. Eau potable : Toute construction à usage d'habitation, ou d'activité, ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être alimentée par le branchement sur un réseau public de caractéristique suffisante, lorsqu’il existe. En l'absence de réseau public, la mise en œuvre d'installations individuelles peut être autorisée, sous réserve que ces ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante en égard aux normes sanitaires en vigueur.

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2. Assainissement : Eaux usées :

Toute construction nouvelle ou rénovation de bâtiments anciens occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement collectif par un dispositif d’évacuation de type séparatif.

Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques dans les égouts publics, doit être préalablement autorisé ; l’autorisation est subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement.

En cas d’impossibilité technique ou à défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et du plan de zonage d’assainissement. Dans le deuxième cas, il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

Eaux pluviales :

L’infiltration, avec ou sans stockage préalable, des eaux pluviales sur le terrain doivent être privilégiés. En cas d’impossibilité technique, il pourra être admis, après rétention, l’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive bénéficiaires d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

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1 - Les constructions doivent respecter un recul d'au moins 10 m par rapport à l'alignement.

Dans le secteur Ah, les constructions doivent respecter un recul d’au moins 4 m par rapport à l’alignement.

2 - Des dispositions différentes de celles énoncées au §1 peuvent être admises commeindiqué ci-après :

. les extensions de bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci, . les ouvrages d'intérêt général de faible emprise peuvent, si l'économie du projet le justifie, être implantés librement à l'alignement.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

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1 - Lors de la détermination de la marge d'isolement définie au § 2 ci-après, ne sont pas prises en compte les parties de constructions énumérées ci-dessous :

. pignons, . toute saillie inférieure ou égale à 1,20 m par rapport au mur de façade. 2 - Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 2,50 m.

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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE A

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moins que les bâtiments ne soient contiguës, la distance les séparant doit être d’au moins 4 mètres.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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1 - La hauteur d'une construction est mesurée à partir : . du niveau du sol existant, s'il y a retrait, jusqu'au sommet du bâtiment.

Pour l'application de ce §, ne sont pas pris en compte les parties de construction énumérées ci-après :

. ouvrages techniques et autres superstructures tels que, ouvrages de faible emprise (souches de cheminées et de ventilation etc...), antennes, paratonnerres, capteurs solaires, etc...

2 - La hauteur des constructions ne doit pas excéder :

  • R+1 pour les constructions à usage d’habitation, non compris les combles aménagés ou non aménagés ; dans le cas de combles aménagés, il ne sera autoriséqu'un seul niveau dans les combles.
  • 12 m pour les autres constructions en tout point du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures exclus, pour les autres constructions.

3 - La hauteur des abris de jardins, toiture comprise, est limitée à 2,50 m.

4 - Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur.

5 - Exceptions Une hauteur différente des normes ci-dessus peut être admise voire imposée dans les cas suivants :

  • lorsque les volumes bâtis contiguës le justifient, en particulier dans le cas d’une recherche d’homogénéité architecturale par le maintien de la ligne de faîtage.
  • en cas de reconstruction à hauteur identique après sinistre.

Article A 11Aspect extérieur

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Généralités :

  • Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
  • Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture pseudo-régionale.
  • Les constructions annexes ainsi que les éléments se rapportant au commerce (devantures de

Règlement initial produit par ATELIER DU TRIANGLE et modifié à la marge par magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement.

Toitures : Formes de toitures - La couverture des bâtiments doit être réalisée au moyen de toitures à deux versants (34 à 45°) ou une combinaison de toitures à deux versants. - Les toitures à un seul versant sur volume isolé sont interdites sauf pour les appentis, dépendances, abris de jardins, et véranda. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d'extension de bâtiments.

Matériaux de toitures Les matériaux de toiture recommandés sont en aspect :

. tuiles plates de teinte terre cuite vieillie nuancée, . tuiles mécaniques vieillies ou nuancées, . bacs acier et tous autres matériaux prépeints peuvent, s'ils ne sont pas brillants, être utilisés comme matériaux de couverture pour les bâtiments agricoles. Les couvertures de couleur sombre (gris foncé, brun foncé, noir,...) sont strictementinterdites Sont interdites les toitures apparentes en aspect tôle galvanisée, en éléments métalliquesnon peints. Les règles sur les formes, matériaux et couleurs de toiture pourront être écartées pour les vérandas et pergolas (notamment bioclimatiques), sous réserve de présenter un aspect compatible avec l’intérêt des constructions et lieux avoisinants.

Matériaux et couleurs : - Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement toutes les façades. - Les façades doivent présenter un aspect peint ou enduit à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents.

Clôtures : - Les clôtures doivent être constituées par des grilles ou grillages doublés ou non de haies vives, - La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. - Sauf nécessité résultant de la nature de l'occupation ou du caractère des constructions, la hauteur totale des clôtures ne doit pas être supérieure à 2 m.

Divers : - Les citernes de gaz doivent être dissimulées. - La hauteur des exhaussements de sol réalisés autour d'une construction doit être au plus égale à 1,20 m, la pente de talus ne devant pas dépasser 30 %.

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Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

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1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues doit être assuré en dehors des voies publiques. 2 - Les espaces à réserver doivent être suffisants pour assurer le stationnement desvéhicules des usagers, habitants des logements, personnel, clients, visiteurs, etc...

Article A 13Espaces libres et plantations

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Espaces boises classes

1 - Définition Les espaces libres sont constitués des parties du sol non recouvertes de constructions. Ils peuvent faire l'objet d'un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés, etc...) ou d'un traitement minéral (dallages, aires de stationnement, aires de jeux, pièces d'eau, piscines, etc...).

2 - Obligation de conserver ou de réaliser des espaces verts et des plantations 2.1 - Les aires de stationnement doivent être plantées avec des essences locales. 2.2 - Des haies libres ou bosquets d'essences locales d'une surface proportionnelle à celle du bâtiment et selon une disposition spatiale allant dans le sens de la meilleure intégration du bâtiment dans son environnement devront être plantés.

3 - Dispositions particulières concernant certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol Des écrans de verdure sont imposés pour accompagner certaines constructions ou installations (ex. : citerne gaz, transformateur, bâtiments d’activité,…). Leur volume doit être adapté à leur fonction.

4 – Éléments repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme Les haies et boisement de berges repérés sur le plan de zonage au titre des secteurs d’intérêt paysager ou écologique (art. L123.1.5 7° du Code de l’urbanisme) doivent êtreconserver dans leur plus grande partie. Toute coupe fait l’objet d’une demande d’autorisation et si un aménagement prévoit desupprimer une partie de ces boisements linéaires, des plantations compensatoires devrontêtre prévues.

Section 3 – possibilités maximales d’occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

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Non réglementé.

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Section 4 – energie et communications electroniques

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATION DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

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Les constructions et installations doivent être conforme à la réglementation thermique en vigueur.

Il est préconisé la mise en place de dispositifs visant à récupérer et réutiliser les eaux pluviales.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D'INFRASTRUCTURE ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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Non réglementé.

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Titre V – dispositions applicables aux zones naturelles

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de RUFFEY-LÈS-ÉCHIRE

Y.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - Les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - Les articles L 211.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemptionurbain institué par délibération du Conseil Municipal.

Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’archéologie ;

Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection etle cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1).

Conformément à l’article 7 du même décret, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

En ce qui concerne les lotissements :

  • Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir, sauf demande de maintien des règles du lotissement présenté par les co-lotis (art L442-10).
  • Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

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  • Si elles sont plus restrictives, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme s'appliquent à celles des lotissements approuvés avant l'opposabilité du Plan Local d’Urbanisme aux tiers, sous réserve des dispositions de l’article L 315-8 du code de l’urbanisme. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme dans les conditions prévues à l'article L 315.4 du Code de l'Urbanisme. - L’article L 111-7 du code de l’urbanisme qui fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol. - L’article L.133-1 du code de la santé public qui oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la communauté peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installation réglementaire d’assainissement non collectif.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 1 -

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U)

en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 dudossier. Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. annexe 2 du règlement) ; y figurent également lesemplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.

2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone UA correspondant à la zone urbaine à caractère ancien La zone UD correspondant à la zone urbaine où prédominent les maisons individuelles La zone UE correspondant aux activités économiques

3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone 1AU correspond aux zones à vocation d’habitat non (ou insuffisamment) équipée, réservée à l’urbanisation future, à court ou moyen terme, sous forme de quartier nouveau aménagé de façon cohérente.

4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone A correspond à des zones naturelles non équipée qu’il convient de protéger en raison, de richesse naturelles, notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Elle comprend :

Un secteur Aa correspondant au secteur agricole inconstructible. Un secteur Ah correspondant aux propriétés bâties pour lesquelles on autorisera une évolution limitée.

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Un secteur As dans lequel les aménagements et installations destinés au stationnement sont autorisés.

Le secteur Ax correspondant aux activités existantes pour lesquelles on autorisera une évolution limitée.

5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone N comprend des zones naturelles et/ou forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend :

Un secteur Nh correspondant aux propriétés bâties pour lesquelles on autorisera une évolution limitée. Un secteur Nj correspondant aux jardins familiaux où sont autorisées les abris de jardin. Un secteur NL correspondant aux équipements collectifs, sportifs et de loisirs.

Article 4DEFINITIONS

1 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1_9 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.

Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants : Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette. La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :

  • L’habitabilité :

L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.

  • Le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.
  • La qualité du site :

Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.

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Article 5Dispositions générales

Rappels et dispositions communes a toutes les zones

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L442.1 et R442.2 du Code de l’Urbanisme.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre des articles L123.1 et L130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311.1 du Code Forestier.

Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue aux articles R421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.

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Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines

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Zone UA vocation de la zone

Principalement affectée à l'habitation, cette zone à caractère ancien où les bâtiments sont généralement construits en ordre continu, peut accueillir des constructions ayant cette destination et leurs annexes, ainsi que celles abritant des activités qui sont compatibles avec l'habitation, qui en sont le complément naturel et qui concourent à l'équipement de la commune.

Section 1 – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 6 autres zones de Ruffey-lès-Echirey

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Ruffey-lès-Echirey, approuvé le 21/12/2023, 16 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Aa, Ah, As, Ax.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.