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Le règlement, mot pour motRy, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 7 articles
  • En vigueur depuis le 14/10/2025
Sommaire

Dispositions générales

5 articles, qui valent dans toutes les zones

Chapitre 1Definitions

Et dispositions generales

1.1 Emprise territoriale du PLUi du secteur du Plateau de

Martainville

Le PLUi du secteur du Plateau de Martainville est applicable sur l’ensemble des 13 communes suivantes :

  • Auzouville-sur-Ry ;
  • Bois-d’Ennebourg ;
  • Bois-l’Evêque ;
  • Elbeuf-sur-Andelle ;
  • Fresne-le-Plan ;
  • Grainville-sur-Ry ;
  • La Vieux-Rue ;
  • Martainville-Epreville ;
  • Mesnil-Raoul ;
  • Préaux ;
  • Ry ;
  • Saint-Denis-le-Thiboult ;
  • Servaville-Salmonville.
1.2 Division du territoire en zones

Conformément au Code de l’Urbanisme, le règlement graphique délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) :

  • Les zones urbaines (indicées U) concernent les « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » (Article R*151-18 du Code de l’Urbanisme) ;
  • Les zones à urbaniser (indicées AU), concernent les « secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. » (Article R*151-20 du Code l’Urbanisme) ;
  • Les zones agricoles (indicées A), concernent les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »

(Article R*151-22) ;

  • Les zones naturelles et forestières (indicées N), concernent les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. » (Article R*151-24 et Article R*151- 25 du Code de l’Urbanisme).
1.3 Destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme

Les différentes destinations et sous-destinations sont définies à l'article R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, à savoir les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :

  • La destination « exploitation agricole et forestière » comprenant les sous-destinations :

exploitation agricole et exploitation forestière ;

  • La destination « habitation » comprenant les sous-destinations : logement, hébergement ;
  • La destination « commerce et activités de service » comprenant les sous-destinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ;
  • La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprenant les sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ;
  • La destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » comprenant les sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.

D’après l’article R. 151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Ces destinations ainsi que les sous-destinations sont décrites dans les pages suivantes.

La section 1 « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités » de chaque zone n’a pas vocation à réglementer la réhabilitation des bâtiments existants régulièrement édifiés. Les travaux seront autorisés sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement. Les travaux nouveaux portant sur une construction irrégulière nécessitent au préalable la régularisation de cette construction.

La réfection et la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur peuvent être autorisés dans les cas suivants :

  • Les travaux sont nécessaires à la préservation du bâtiment et au respect des normes et où aucune action pénale ou civile n’est encore possible à l’égard de la construction ;
  • Les travaux portent sur des constructions achevées depuis plus de 10 ans (hors construction réalisée ou modifiée de façon substantielle sans permis de construire conformément à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme).

Ci-après, sont décrites les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :

  • Habitation :

Cette destination inclut tous les logements et hébergements. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier et touristique. Elle comprend 2 sous-destinations :

  • Logement :

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous- destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

  • Hébergement :

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

  • Commerce et activités de service :

Cette destination comprend toutes les installations et constructions où sont exercées des activités de production, transformation, de vente de produits ou de mise à dispositions d’une capacité technique ou intellectuelle. En sont exclues, les activités relevant d’une fabrication industrielle. Elle comprend 6 sous-destinations :

  • Artisanat et commerce de détail :

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

  • Restauration :

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

  • Commerce de gros :

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

  • Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle :

La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

  • Cinéma

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

  • Hôtels

La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

  • Autres hébergements touristiques

La sous-destination “ autres hébergements touristiques ” recouvre les constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

  • Équipements d’intérêt collectif et services publics :

Cette destination comprend les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population :

  • Équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol),
  • Ou ouvrages et locaux techniques liés au fonctionnement des réseaux,
  • Ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs).

Cette destination comprend 6 sous-destinations :

  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés :

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

» recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés :

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

  • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale :

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

  • Salles d’art et de spectacles :

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

  • Équipements sportifs :

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

  • Lieux de culte :

La sous-destination “ lieux de culte ” recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

  • Autres équipements recevant du public :

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire, ou tertiaire :

Il s’agit de tous les locaux ne relevant pas des autres destinations citées précédemment. Cette destination comprend 4 sous-destinations :

  • Industrie :

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

  • Entrepôt :

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

  • Bureau :

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

  • Centre de congrès et d’exposition

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

  • Cuisine dédiée à la vente en ligne

La sous-destination “ cuisine dédiée à la vente en ligne ” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

  • Exploitation agricole et forestière :
  • Exploitation agricole :

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

  • Exploitation agricole

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

1.4 Lexique des termes utilisés dans le cadre du présent règlement

Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Au sens du présent règlement, une piscine est considérée comme une annexe.

Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.

Commerce de proximité : Les commerces de proximité proposent des produits et des services consommés et renouvelés fréquemment par les ménages et regroupent les commerces alimentaires spécialisés (boulangeries-pâtisseries, boucheries-charcuteries, poissonneries...), les alimentations générales, les supérettes, les commerces sur éventaires et marchés, les traiteurs, les cafés-tabacs, les commerces de livres, journaux et papeterie, les pharmacies…

Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Selon les zones du règlement écrit, le point le plus haut à prendre comme référence correspond soit au faîtage de la construction, soit à l’égout de toiture, soit au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.

Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, quel que soit son statut (publique ou privée) et comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

1.5 Articles réglementaires du code de l’urbanisme applicables nonobstant les dispositions du PLUi
  • Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements

Les articles ici présentés sont extraits du Code de l’Urbanisme :

Article R.111-2 :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R.111-4 :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R.111-25 :

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

  • Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial ou écologique

Article R.111-26 :

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l’environnement. »

Article R.111-27 :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

1.6 Adaptations mineures et dérogations

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente.

Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.

  • Reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’un sinistre survenu depuis moins d’un an

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

  • Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

  • Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

  • Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme.

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

  • Reconstruction de bâtiments détruits / démolis liée à un sinistre

La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes

: reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L.

111-15 du code de l'urbanisme).

  • Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et des dispositions de l'article L. 111-11, qui concernent les conditions de desserte en eau, assainissement et électricité des habitants.

1.7 Reconstructions à l’identique

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement (article L111-15 du Code de l’Urbanisme).

1.8 Dispositions relatives à la construction de plusieurs bâtiments sur un ou des terrain(s) devant faire l’objet d’une division

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme (article R 151-21 du code de l’urbanisme, 3ème alinéa).

En conséquence, la totalité des règles du PLU sont appliquées au terrain d’assiette du lotissement et non lot par lot. Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives s’appliquent notamment au périmètre du lotissement et non à celui du lot.

1.9 Edification de clôtures

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions fixées à l'article R. 421-12 du code de l’urbanisme :

« Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L.

151-23 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »

Cette disposition est applicable sur le territoire des communes de Bois-l’Evêque et Ry.

1.10 Travaux de ravalement

Les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable dans les conditions fixées à l'article R. 421-

17-1 du code de l’urbanisme :

« Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située :

a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-

1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement ;

c) Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article

L. 331-2 du même code ;

d) Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du présent code ;

e) Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation. »

1.11 Archéologie

Textes de référence :

  • Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire.
  • Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
  • Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région - DRAC doit être saisi systématiquement :

  • Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création du secteur ;
  • Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.

Le préfet de région peut être également saisi pour :

  • Toute demande de travaux (permis de construire, d’aménager, …) portant sur un terrain dont la superficie est égale ou supérieure à 3 hectares ;
  • Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ;
  • Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
  • Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
  • Les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles

L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

Chapitre 2Dispositions

Reglementaires reperees au reglement graphique (toutes zones)

2.1 Risques naturels et technologiques

Dans les espaces soumis aux risques, en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, les demandes d’occupation et d’utilisation du sol peuvent être soumises à des prescriptions particulières visant à préserver les biens et les personnes contre les risques, conformément aux dispositions en vigueur et à la connaissance de ce risque.

Les prescriptions spécifiques relatives aux risques sont présentées ci-dessous. Ces prescriptions sont à conjuguer avec les dispositions applicables définies dans chaque règlement de zone intéressé, la règle la plus restrictive s’imposant.

  • Risques liés aux indices de cavité souterraine

Au sein des périmètres de risque liés aux indices de cavités souterraines, reportés sur le règlement graphique, seuls sont autorisés sous réserve du respect de l’application du règlement de chaque secteur / zone :

  • l’adaptation, la réfection, l’extension mesurée et les annexes de faibles emprises des constructions existantes, à l’exclusion des établissements recevant du public, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol pour l’habitat et 20% de l’emprise au sol existante pour les activités à la date d’approbation du PLUi, dès lors que ces travaux n’ont pas pour effet d’augmenter le nombre de logements ;
  • la reconstruction après sinistre des constructions existantes à condition que celui-ci ne soit pas lié à un effondrement du sol ;
  • les changements de destination à condition qu’ils n’aient pas pour effet d’exposer plus de personnes au risque d’effondrement ;
  • la mise aux normes des exploitations agricoles ;
  • les voiries et équipements liés ;
  • les ouvrages, travaux et aménagements ayant pour objet de vérifier ou supprimer le risque d’effondrement ;
  • l’édification de clôtures.

Pour les constructions agricoles, si le projet est situé dans le périmètre de risque appliqué autour d’un indice ponctuel, le pétitionnaire doit lever le risque. Si un indice de cavité apparait (puits), il convient d’appliquer l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, comme pour tout autre type de bâtiment.

Si le projet est situé au droit ou en périphérie d’une parcelle napoléonienne, il sera autorisé sous réserve de remplir les cinq critères suivants :

  • le projet est lié à l’amélioration des conditions d’élevage ;
  • le projet n’est pas directement au-dessus d’un risque avéré ;
  • un décapage au droit du projet n’a pas montré la présence d’anomalies ;
  • le projet ne présente pas une aggravation des enjeux exposés ;
  • le pétitionnaire a produit une note démontrant qu’il a étudié et mis en œuvre toutes les mesures d’évitement / réduction du risque possibles dans le cadre du projet.
  • Risques d’inondation par ruissellement

Espaces soumis aux risques d’inondation par ruissellement dans le périmètre du Plan de Prévention des

Risques Inondation des bassins versants du Cailly, de l'Aubette et du Robec :

Le Plan de Prévention des Risques Inondation des bassins versants du Cailly de l'Aubette et du Robec a été approuvé le 11 Juillet 2022. Il s’étend sur 68 communes dans le département de la Seine-Maritime et couvre, en totalité ou partiellement, 9 des 13 communes du présent PLUi : Auzouville-sur-Ry, Boisd’Ennebourg, Bois-l’Evêque, Fresne-le-Plan, La Vieux-Rue, Martainville-Epreville, Mesnil-Raoul, Préaux et

Servaville-Salmonville. Les cartes d’aléas du PPRI sont annexées au PLUi en tant que Servitudes d’Utilité

Publique.

Sur l’ensemble des secteurs du territoires concernés, le règlement du PPRI s’applique, sous réserve du respect du règlement de chaque secteur/zone du PLU.

Espaces soumis aux risques d’inondation par ruissellement hors du périmètre du Plan de Prévention des

Risques Inondation des bassins versants du Cailly, de l'Aubette et du Robec :

Au sein des zones d’expansion des ruissellements, reportées sur le règlement graphique les sous-sols sont interdits, tandis que les constructions autorisées doivent intégrer un rehaussement de la cote plancher de 30 cm par rapport au terrain naturel.

Au sein de ces zones d’expansion des ruissellements, reportées sur le règlement graphique, seuls sont autorisés sous réserve du respect de l’application du règlement de chaque secteur / zone :

  • l’adaptation, la réfection, l’extension mesurée et les annexes de faibles emprises des constructions existantes, à l’exclusion des établissements recevant du public, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol pour l’habitat et 20% de l’emprise au sol existante pour les activités à la date d’approbation du PLUi, dès lors que ces travaux n’ont pas pour effet d’augmenter le nombre de logements ;
  • la reconstruction après sinistre des constructions existantes à condition que celui-ci ne soit pas lié à une inondation et qu’un rehaussement de la cote plancher de 30 cm soit intégré par rapport à la cote du terrain naturel ;
  • les changements de destination à condition qu’ils n’aient pas pour effet d’exposer plus de personnes au risque d’inondation ;
  • La mise aux normes des exploitations agricoles ;
  • Les clôtures, portes et portails, sous réserve qu’ils ne constituent pas un obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des axes de ruissellement (clôtures pleines et leur reconstruction interdites) ;
  • les voiries et équipements liés ;
  • les ouvrages, travaux et aménagements de lutte contre les inondations.
  • Risques d’inondation par débordement de cours d’eau

Espaces soumis aux risques d’inondation par débordement de cours d’eau :

Les communes d’Elbeuf-sur-Andelle, Ry et Saint-Denis-le-Thiboult sont potentiellement concernées par le risque d’inondation par débordement de cours d’eau :

Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation par débordement de cours d’eau, reportés sur le règlement graphique, les prescriptions relatives aux aléas moyens à forts sont déclinées. Ainsi, seuls sont autorisés sous réserve du respect de l’application du règlement de chaque secteur / zone :

  • l’adaptation, la réfection, l’extension mesurée et les annexes de faibles emprises des constructions existantes, à l’exclusion des établissements recevant du public, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol pour l’habitat et 20% de l’emprise au sol existante pour les activités à la date d’approbation du PLUi, dès lors que ces travaux n’ont pas pour effet d’augmenter le nombre de logements et sous réserve qu’un rehaussement de la cote plancher de 30 cm, sur l’emprise de la construction uniquement, soit intégré par rapport à la cote des plus hautes eaux connues ;
  • la reconstruction après sinistre des constructions existantes à condition que celui-ci ne soit pas lié à une inondation et qu’un rehaussement de la cote plancher de 30 cm, sur l’emprise de la construction uniquement, soit intégré par rapport à la cote des plus hautes eaux connues ;
  • les changements de destination à condition qu’ils n’aient pas pour effet d’exposer plus de personnes au risque d’inondation ;
  • La mise aux normes des exploitations agricoles ;
  • Les clôtures, portes et portails, sous réserve qu’ils ne constituent pas un obstacle à l’écoulement (clôtures pleines et leur reconstruction interdites) ;
  • les voiries et équipements liés ;
  • les ouvrages, travaux et aménagements de lutte contre les inondations.

Dans les secteurs concernés par le risque d’inondation par débordement de cours d’eau, les sous-sols sont interdits.

  • Risques d’inondation par remontée de nappe

Espaces soumis aux risques d’inondation par remontée de nappe dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques Inondation des bassins versants du Cailly, de l'Aubette et du Robec :

Sur l’ensemble des secteurs du territoires concernés, le règlement du PPRI s’applique, sous réserve du respect du règlement de chaque secteur/zone du PLU.

Espaces soumis aux risques d’inondation par remontée de nappe hors du périmètre du Plan de Prévention des Risques Inondation des bassins versants du Cailly, de l'Aubette et du Robec :

Il est fait application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme sur les demandes d’urbanisme pour prendre en compte les risques d’inondation par remontée de nappe.

Ainsi, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

  • Risques technologiques liés aux infrastructures de transport de matières dangereuses

Les communes d’Auzouville-sur-Ry, Bois-l’Evêque, Fresne-le-Plan, Martainville-Epreville, Préaux, Servaville-Salmonville et La Vieux-Rue sont concernées par le passage de canalisations de transport de gaz, exploitées par GRTgaz.

Autour des canalisations de transport de gaz, des servitudes de maîtrise de l’urbanisation sont établies dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations.

Ces servitudes encadrent strictement la construction ou l’extension d’établissements recevant du public

(ERP) de plus de 100 personnes et d’immeubles de grande hauteur (IGH). Elles n’engendrent pas de contrainte d’urbanisme pour les autres catégories de constructions à proximité des canalisations de transport. Pour ces autres constructions, les exploitants des canalisations prendront en compte les évolutions des occupations du sol dans leur voisinage, par la mise en place, le cas échéant, de mesures de renforcement de la sécurité.

Les servitudes de maîtrise de l’urbanisation sont définies conformément aux dispositions de l’article R555-

30 b) du Code de l’Environnement :

  • Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R555-10-1 du Code de l’Environnement : la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur, et son ouverture, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de comptabilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R555-31 du Code de l’Environnement.
  • Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R555-10-1 du Code de l’Environnement : l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
  • Servitude SUP3 : correspondant à la zone des effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R555-10-1 du Code de l’Environnement : l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.

Des servitudes de maîtrise de l’urbanisation ont été instituées par arrêté préfectoral pour toutes les communes du PLUi concernées par la présence de canalisations de transport de gaz.

Ces arrêtés sont annexés au PLUi et le plan des Servitudes d’Utilité Publique précise les emprises concernées par l’application de ces servitudes de maîtrise de l’urbanisation.

  • Risques technologiques liés aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

Le territoire accueille une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement soumise à autorisation générant des zones de dangers dans lesquelles une maîtrise de l’urbanisation est à assurer : la Société

Normande de Matériaux (SNMR), implantée au sein de la zone d’activités de Flamanville (probabilité E).

Ces zones de dangers sont susceptibles d’évoluer dans le temps dans la mesure où les études de dangers sont des documents qui peuvent être réexaminés. Pour chaque accident majeur identifié, 3 types d’effets sont à prendre en compte :

  • les effets thermiques ;
  • les effets de pression ;
  • les effets toxiques.

Pour chacun de ces effets, plusieurs zones de danger sont définies :

  • zone des effets létaux significatifs (Zels) : cette zone correspond à la zone des dangers très graves pour la vie humaine (létalité de 5 % de la population exposée en limite de zone) ;
  • zone des premiers effets létaux (Zpel) : cette zone correspond à la zone des dangers graves pour la vie humaine (létalité de 1 % de la population exposée en limite de zone). Cette dénomination recouvre l’ancienne dénomination Z1 ;
  • zone des effets irréversibles (Zei) : cette zone correspond à la zone des dangers significatifs pour la vie humaine (effets irréversibles). Cette dénomination recouvre l’ancienne dénomination Z2 ;
  • zone des effets indirects par Bris de Vitre (Zbv) : cette zone correspond à la zone des dangers significatifs pour la vie humaine des effets de surpression liés aux bris de vitre (effets irréversibles).

Dans la zone des effets létaux significatifs (Zels), seuls sont autorisés :

  • les activités industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques ;
  • les nouvelles ICPE soumises à autorisation compatibles et les activités sans fréquentation permanente ;
  • l’aménagement et l’extension des ICPE existantes ;
  • les voies de circulation et ferrées.

Dans la zone des premiers effets létaux (Zpel), seuls sont autorisés, sous réserve de ne pas augmenter la population :

  • les nouvelles constructions ;
  • les changements de destination ;
  • l’aménagement et l’extension des constructions existantes.

Dans la zone des premiers effets irréversibles (Zei), seuls sont autorisés, sous réserve de réduire la vulnérabilité des projets dans les zones d’effets de surpression :

  • les activités industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques ;
  • les autres activités industrielles, bureaux et entrepôts sans augmentation notable de la population exposée ;
  • les extensions et les changements de destination des ERP sans augmentation notable de la capacité d’accueil ;
  • les habitations sans augmentation « notable » de la population exposée
  • les voies de circulation et ferrées.

Dans la zone des effets indirects (Zbv), seuls sont autorisés :

  • les activités industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques ;
  • les autres activités industrielles, bureaux et entrepôts ;
  • les ERP, à l’exception de ceux considérés comme difficilement évacuables ;
  • les habitations ;
  • les aires de sport ou d’accueil du public ;
  • les voies de circulation et ferrées.
2.2 Espaces Boisés Classés au titre des articles L.113-1 et L.113-

2 du Code de l’Urbanisme

Les articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme définissent le régime réglementaire applicable aux

Espaces Boisés Classés, dits « EBC ».

Article L.113-1 :

« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »

Article L.113-2 :

« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. »

Un recul minimum de 15 mètres par rapport aux Espaces Boisés Classés est imposé pour toutes les nouvelles constructions. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, extensions et changements de destination des bâtiments existants, aux constructions relevant de la destination « exploitation agricole et forestière » et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

2.3 Périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de

Programmation au titre de l’article L151-6 du code de l’urbanisme

Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur.

Si les secteurs couverts par une Orientation d’Aménagement et de Programmation ne sont pas aménagés dans le cadre d’une opération d’ensemble, chaque phase successive devra respecter les densités minimales prévues par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur concerné.

2.4 Secteurs de mixité sociale et fonctionnelle
  • Servitude de typologie de logements au titre de l’article L151-15 du Code de l’Urbanisme

Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Cette disposition est retenue sur plusieurs secteurs identifiés sur le règlement graphique pour participer à la diversification du parc de logements, notamment pour les logements intermédiaires (logements jumelés ou en bande, petits collectifs, …). Ces sites doivent comprendre au minimum le nombre de logements intermédiaires précisé dans le tableau ci-dessous. Quatre sites sont également concernés par la production de logements intermédiaires de type T1 à T3.

Nombre de logements Nombre de logements

Commune Site intermédiaires à de type T1 à T3 à produire (minimum) produire (minimum)

Bois-l’Evêque BEV-D – Rue Principale 6 logements -

La Vieux-Rue LVR-C – Rue de la 4 logements -

Hêtraie

Martainville-Epreville ME-D -Rue d’Orgebray 10 logements 10 logements

Mesnil-Raoul MR-A – Rue du Petit 12 logements -

Hamel

Préaux PRX-C – Rue aux Juifs 8 logements 8 logements

Préaux PRX-G – Rue du Stade 20 logements 10 logements

Ry RY-A – Côte de 8 logements -

Grellemonts

Ry RY-D – Route de 10 logements 10 logements

Blainville

Servaville-Salmonville SVS-H – Rue de la 8 logements -

Briquetterie

  • Secteur de diversité commerciale identifiée au titre de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme

Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

Le long du linéaire commercial à Ry et Préaux figurant au règlement graphique, en façade des rez-de-chaussée des constructions existantes, le changement de destination des locaux occupés par la destination

« commerce et activités de service » vers la destination « habitation » est interdit pendant une durée de 3 ans à compter de la cessation d’activité. Cette disposition ne concerne que les rez-de-chaussée des constructions existantes situées au droit des linéaires identifiés.

2.5 Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme

Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le règlement graphique en zones naturelles et agricoles est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les destinations autorisées, ou autorisées sous conditions, sont reprises dans le tableau des destinations du règlement de la zone A et de la zone N.

Les bâtiments identifiés répondent aux critères cumulatifs suivants :

  • Bâtiment présentant une qualité patrimoniale ;
  • Intégrité du bâtiment (4 murs et 1 toit) ;
  • Emprise au sol du bâti existant >50m² ;
  • Couverture incendie répondant aux normes (existante ou projetée à moyen terme) ;
  • Présence du réseau d’eau potable desservant l’unité foncière ;
  • Présence du réseau électrique desservant l’unité foncière ;
  • Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée ;
  • Situé hors zone de risques connus (inondation, effondrement, …) ;
  • Situé en retrait d’un siège d’exploitation agricole pérenne et de ses périmètres de développement.

Les bâtiments susceptibles de changer de destination en zones A et/ou N sont spécifiquement présentés en annexe du présent règlement écrit.

2.6 Eléments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L151-

19 du code de l’urbanisme

Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés. Plusieurs types d’éléments ont été identifiés :

  • Eléments ponctuels : patrimoine religieux, immeubles remarquables, patrimoine agricole,…
  • Eléments linéaires : ambiances urbaines homogènes, linéaires de clôtures en matériaux traditionnels,…
  • Eléments surfaciques : parcs de château et de manoir,…

Pour la préservation de ces éléments, sont pris en compte :

  • le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ;
  • l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâtis et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ;
  • la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ;
  • la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues ;
  • l’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, …), les modénatures (corniches, entablements, bandeaux, appareillages de briques, niches, …), soubassements, souches de cheminée ;
  • l’aspect (matériaux, enduits et couleurs) des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement dégradés, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice ;
  • les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.

Au sein des éléments surfaciques identifiés :

Les nouvelles constructions principales sont interdites. Seules les annexes, les extensions, les réfections et les changements de destination des constructions existantes sont autorisées.

De plus, pour les éléments ponctuels et surfaciques identifiés :

En cas de projet de démolition, partielle ou totale, une demande de permis de démolir doit être effectuée en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.

La démolition ne peut être accordée que pour l’un des motifs suivants :

  • La démolition est le moyen unique de mettre fin à l’état de ruine de la construction ;
  • La démolition est la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre) ;
  • L’état du bâtiment est tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et économiquement.

Toute isolation thermique par l’extérieur est interdite sur les parties des constructions visibles depuis l’espace public si elle est incompatible avec les caractéristiques des éléments identifiés.

De plus, au droit des éléments linéaires identifiés :

Les murs de clôtures traditionnels doivent être conservés et leurs matériaux caractéristiques de l’architecture locale doivent être maintenus apparents (briques, pierre calcaire, bauge, silex,…).

2.7 Eléments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L151-

23 du code de l’urbanisme

  • Eléments patrimoniaux naturels identifiés (L151-23 du Code de l’urbanisme)

Les éléments du patrimoine naturel présentant une qualité paysagère et/ou écologique identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

Pour la préservation de ces éléments, :

  • Les arbres isolés, haies et alignements d’arbres ;
  • Tout abattage implique une nouvelle plantation obligatoire en essences locales, à proximité immédiate de l’arbre abattu ;
  • Un recul minimal de 5 mètres par rapport aux haies et alignements boisés est imposé pour les nouvelles constructions principales.
  • Les vergers, cours plantées et espaces paysagers :
  • Les surfaces identifiées sur le règlement graphique devront être conservées par unité foncière.
  • La coupe d’arbres identifiés dans un ensemble de verger est autorisée, à condition de conserver la surface de verger identifiée sur le règlement graphique.
  • Les mares :
  • Tout comblement est interdit, sauf raisons techniques dûment justifiées et liées à une activité agricole. En conséquence, les débits de fuite de ces mares et ouvrages hydrauliques doivent être maintenus et préservés de toute obstruction ;
  • Un recul minimum de 5 mètres par rapport aux berges des mares identifiées est imposé pour toutes les nouvelles constructions principales, sauf raisons techniques dûment justifiées et liées à une activité agricole.
  • Le réseau hydrographique (10 km identifiés) ;
  • Un recul minimum de 5 mètres par rapport aux berges des cours d’eau est imposé pour toutes les nouvelles constructions principales.
  • Zones humides identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme

Dans les zones humides, reportées sur le règlement graphique par une trame spécifique, sont interdites les constructions ou installations de quelque nature qu’elles soient, sauf si de nouveaux éléments portés à la connaissance de la commune postérieurement à l’approbation du PLUi, à l’appui de prospections répondant aux exigences de l’arrêté du Conseil d’Etat du 22 février 2017 et de la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides, permettent d’identifier de manière plus fine des zones humides ou établissent l’absence de zone humide sur le périmètre d’implantation du projet.

Ces dispositions ne font pas obstacle :

  • à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment sans changement de destination ;
  • à l’extension des constructions existantes dès lors que les solutions alternatives ont été écartées.

Les exhaussements et affouillements peuvent être uniquement autorisés à condition qu’ils soient liés :

  • à la sécurité des biens et des personnes ;
  • aux actions de réhabilitation, de restauration ou d’entretien de la zone humide ;
  • à l’aménagement ou aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que le maître d’ouvrage adopte la démarche éviter, réduire et dans la mesure du possible compenser, pour limiter l’impact des travaux.
2.8 Infrastructures de cheminements doux identifiés au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme

Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public.

Plusieurs infrastructures de cheminements doux, principalement des chemins ou sentes, ont été identifiées au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme. Ainsi, les opérations de constructions à proximité des linéaires identifiés ne devront pas remettre en cause leur continuité.

2.9 Emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme

Les documents graphiques du PLUi fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux logements en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.

Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé.

Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-

2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme.

Les emplacements réservés sont présentés en annexe du présent règlement écrit.

Chapitre 3Dispositions

Reglementaires liees au stationnement (toutes zones)

3.1 Modalités de calcul et de réalisation
  • Modalités de calcul

Le stationnement des véhicules doit répondre à la destination, à l’importance et à la localisation du projet.

En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après.

L’emprise des entrées charretières n’est pas prise en compte dans le calcul des places de stationnement.

Plusieurs dispositions sont retenues pour les projets d’extension, les changements de destination et les réhabilitations de constructions existantes :

  • pour les extensions de construction :
  • Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créées par les projets d’extensions.
  • Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il n’est pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.
  • pour les changements de destination :

Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées.

  • pour les travaux de réhabilitation :

Aucune place de stationnement n’est requise. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires.

  • Modalités de réalisation :

Les aires de stationnement collectives extérieures doivent être traitées en matériaux perméables et accompagnées de dispositifs permettant une gestion des eaux pluviales ruisselées. Des emplacements réservés au stationnement des vélos doivent aussi être prévus de manière pratique, afin que leur usage soit encouragé.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

Les aires de stationnement collectives extérieures doivent être traitées en matériaux perméables et accompagnées de dispositifs permettant une gestion des eaux pluviales ruisselées. Des emplacements réservés au stationnement des vélos doivent aussi être prévus de manière pratique, afin que leur usage soit encouragé.

Ces emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles, couverts ou non.

3.2 Obligations de stationnement des véhicules motorisés

Sous-destinations de la construction Nombre de places minimum requis

  • Aucune place de stationnement dans le secteur Ua

Habitation 1 place par logement individuel dans les secteurs Ub, AUa et AUb

  • 2 places par logement individuel dans le secteur Uc et pour les changements de destination en zones A et N

De plus, dans les secteurs AUa et AUb, pour les opérations de plus de 5 logements, il est imposé la réalisation de 2 places supplémentaires pour l’équivalent de 5 logements. Ces places peuvent être regroupées au sein de l’emprise foncière du projet.

A l’exception du secteur Ua, dans lequel aucune obligation de stationnement n’est réglementée, un maximum d’1 place de stationnement par logement est imposée pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat

Pour les autres destinations Dans toutes les zones :

  • Pour les autres destinations, le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :
  • de leur nature ;
  • du taux et du rythme de leur fréquentation ;
  • des besoins en salariés / usagers / clientèle ;
  • de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.

De plus, dans les secteurs Ue et Uy, :

  • Il est imposé un minimum de 2 places de stationnement pour les constructions relevant des destinations

« Équipements d’intérêt collectif et services publics », « autres activités des secteurs primaire, secondaire, ou tertiaire » (Zone Ue, Uy), et « commerce et activités de service » (zone Uy).

Dans les secteurs A et N :

  • Dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment identifié au règlement graphique, il est imposé un minimum de 2 places de stationnement pour les sous-destinations : « artisanat et commerce de détail », « hôtels » et « autres hébergements touristiques ».

Dans les secteurs Ua, Ub, Ub-1 et Uc :

  • Aucune obligation de stationnement n’est réglementée pour les sous-destinations « artisanat et commerce de détail » et « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ».
3.3 Obligations de stationnement des vélos

Destination ou sous-destination de la Nombre de places minimum requis construction

Habitation Superficie minimale de 1,75 m² par logement

Uniquement habitat intermédiaire ou collectif Il est exigé 2 places de stationnement supplémentaires d’une superficie minimale de 1,75 m ² pour 10 logements

Bureaux et équipements d’intérêt collectif et Superficie minimale de 1,50m² pour 100m² de surface de services publics plancher

L’espace réservé au stationnement des vélos peut être réalisé à l’extérieur du bâtiment, et organisé sur plusieurs sites.

Ces stationnements doivent être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés, couverts et aisément accessibles depuis l’espace public ou les points d’entrée du bâtiment, de préférence au même niveau que l’espace public. Ils doivent être équipés de systèmes d’attache.

Chapitre 4Dispositions

Reglementaires liees aux equipements et reseaux (toutes zones)

4.1 Desserte par les voies publiques ou privées
  • Accès

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, en bon état de viabilité, dont les caractéristiques doivent satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, de défense contre l’incendie et d’enlèvement des déchets, répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble envisagé. La constructibilité des terrains enclavés est subordonnée à l’existence d’une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

L’autorisation de construire est délivrée sous réserve de la compatibilité du traitement des accès avec la circulation et le respect de la sécurité des usagers.

La création de tout nouvel accès est soumise à l’accord préalable du gestionnaire de la voirie.

Les constructions peuvent être interdites si leur accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou des personnes les utilisant (manque de visibilité, conditions d'insertion inadaptées sur les voies à fort trafic...). Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l'intensité du trafic des dites voies, de la position des accès et de leur configuration. Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

Dans le cadre de division d’une unité foncière en drapeau, les accès créés pour desservir les nouveaux terrains seront de préférence mutualisés. Quel que soit le nombre de terrains créés, il ne pourra y avoir plus de deux nouveaux accès distincts créés sur la voie publique.

  • Voirie

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile et de collecte des déchets.

Les voies nouvelles doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles.

4.2 Desserte par les réseaux publics
  • Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par des canalisations souterraines.

  • Assainissement des eaux usées

Toute construction ou installation le nécessitant doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif ou en cas d’impossibilité technique justifiée, un dispositif d’assainissement individuel est autorisé, à condition d’être conforme à la réglementation en vigueur, et contrôlé, conformément aux dispositions du Code de Santé Publique et du Code Général des Collectivités

Territoriales, par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

  • Assainissement des eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le milieu récepteur (fossés, cours d’eau, réseau...). La perméabilité des sols sera recherchée.

Les futurs aménagements, mouvements de terre et débits d’eaux pluviales ne doivent pas créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous-sol. De même, ils ne doivent pas constituer une aggravation des risques d’inondation en aval ou en amont par rapport à la situation préexistante.

Dans les secteurs non desservis en assainissement eaux pluviales, ou dont les collecteurs existants n’ont pas de capacités suffisantes, des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales de ruissellements des parcelles. Ces équipements ainsi que ceux nécessaires au libre écoulement sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Les eaux pluviales doivent être collectées et traitées en priorité par infiltration ou raccordées au réseau public s’il existe, ou le cas échéant régulées vers un autre exutoire (fossé, caniveau, thalweg...) à condition de ne pas aggraver la concentration du flux ruisselé. La capacité locale d’infiltration du sol devra être examinée.

Le traitement qualitatif de l’effluent pluvial devra être adapté au risque de pollution généré par le projet et à la vulnérabilité du milieu récepteur.

Pour les opérations d’au moins 3 lots et les aménagements d’une surface de plus de 1 ha, la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales implique que, à défaut d’étude particulière :

  • Le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales (infiltration, cuve de stockage/restitution,…) soit réalisé pour recueillir efficacement tout évènement pluviométrique de fréquence centennale ;
  • La totalité de la surface de l’opération soit gérée ;
  • Le débit de fuite de l’opération soit limité à 2l/s/ha ;
  • La vidange du dispositif de stockage soit assurée en moins de 2 jours.

Pour les opérations de moins de 3 lots et les aménagements d’une surface de moins de 1 ha, la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales implique que, à défaut d’étude particulière :

  • Le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales (infiltration, cuve de stockage/restitution,…) soit réalisé pour recueillir efficacement tout évènement pluviométrique de 50 mm en 24 heures, soit un volume de stockage de 5 m3 pour 100 m² de surface imperméabilisée ;
  • La vidange du dispositif de stockage soit assurée en moins de 24 heures.

Dans le cas contraire un ouvrage de stockage/restitution dimensionné sur la base d’un évènement pluviométrique de fréquence centennale sera réalisé afin de limiter le rejet au réseau à 2 l/s.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

  • Autres réseaux

Le raccordement des constructions aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble, etc…) et d’énergie (électricité, gaz, etc…) doit être en souterrain jusqu’à la limite du domaine public.

Toute nouvelle construction doit intégrer dans ses réseaux enterrés, entre le domaine public et la construction, des dispositions techniques adaptées pour permettre le raccordement au très haut débit.

Dans les cas de constructions groupées et d’opérations d’aménagement d’ensemble, une gestion collective des déchets doit être envisagée (point d’apport volontaire, emplacement collectif,…).

Les coffrets techniques seront intégrés aux clôtures ou aux façades et si possible dissimulés.

Chapitre 5Dispositions

Applicables aux zones urbaines (U)

Zone AR

Les règles de la zone AR, en clair

AR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions

(R151-27)

Sous-destination des constructions (R151-28)

Interdit Autorisé · Conditions · Exploitation Exploitation agricole · Ar agricole et forestière · Exploitation forestière · Ar · Logement · Ar · Habitation · Hébergement · Ar · Artisanat et commerce de détail · Ar · Restauration · Ar · Commerce et Commerce de gros · Ar activités de service

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Ar · Hôtels · Ar · Autres hébergements touristiques · Ar · Cinéma · Ar

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Ar

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Équipements Établissements d'enseignement, de santé d'intérêt collectif et d'action sociale

Ar et services publics · Salles d'art et de spectacles · Ar · Équipements sportifs · Ar · Ar

Voir conditions énoncées pour le secteur Ar

Lieux de culte

Ar

Autres équipements recevant du public

Ar · Industrie · Ar · Autres activités Entrepôt · Ar des secteurs primaire, · Bureau · Ar secondaire, ou tertiaire · Centre de congrès et d'exposition · Ar · Cuisine dédiée à la vente en ligne · Ar

PLUi du secteur du Plateau de Martainville – Chapitre 7 – Zone Ar

  • Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Seule sont autorisés :
  • les projets routiers et autoroutiers déclarés d’utilité publique ;
  • toutes les créations et tous les rétablissements routiers liés à ces projets ;
  • tout équipement, ouvrage, tout affouillement, tout exhaussement, tout bâtiment, toute construction ou tout aménagement lié à la création, à l’exploitation ou à la gestion de ces infrastructures.
  • Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet.

PLUi du secteur du Plateau de Martainville – Chapitre 7 – Zone Ar

Sans objet

  • Hauteur des constructions La hauteur maximale des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, les ouvrages architecturaux et techniques indispensables de faibles n’est pas réglementée.

AR 3Implantation des constructions

Intitulé du document : • Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Sans objet

  • Implantation par rapport aux limites séparatives Sans objet
  • Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Sans objet.
  • Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère • Principes généraux

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

  • Façades Sans objet.
  • Toitures Sans objet.
  • Clôtures Sans objet.
  • Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Sans objet.

PLUi du secteur du Plateau de Martainville – Chapitre 7 – Zone Ar

  • Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions • Espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales. Une liste « palette des essences locales » est à disposition en annexe du présent règlement.

Sans objet.

  • Stationnement Sans objet.
7.3.3 Section 3 : Equipements et réseaux
  • Desserte par les voies publiques ou privées • Accès

Sans objet.

  • Voirie Sans objet.
  • Desserte par les réseaux publics • Eau potable

Sans objet.

  • Assainissement des eaux usées Sans objet.
  • Assainissement des eaux pluviales Sans objet.
  • Autres réseaux Sans objet.

PLUi du secteur du Plateau de Martainville – Chapitre 7 – Zone Ar

PLUi du secteur du Plateau de Martainville – Chapitre 7 – Zone Ar

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.