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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 42 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 4 zones

Toute occupation ou utilisation des sols est interdite à l’exception des installations et constructions soumises à des conditions particulières et listées à l’article N-2 ci-après.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 4 zones

Dans les zones Ns : Aucune construction et extension ne sont autorisées.

Article N 3Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Le même sujet dans les 4 zones

Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 3 mètres par rapport à l’espace public et à l'emprise des voies (hors RD632) . Cette règle ne s’applique pas : - en cas d'impossibilité technique liée à la nature du sol ou à la topographie. - pour les piscines. - pour les annexes d’habitations - pour les extensions des bâtis existants ne respectant pas la règle, sans réduire le recul déjà existant Au sein de la bande de 75 m de part et d’autre de la D632 (route à grande circulation) : - les extensions du bâti non agricole existant et les annexes ne devront s’implanter en deçà du recul existant. - Les bâtiments agricoles doivent être implantés avec un recul d'au moins 10 mètres par rapport à l'emprise de la RD632. L'extension des bâtiments agricoles existants situés en deçà des 10 mètres est possible, tant qu'elle ne réduit pas le recul existant.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - Les articles L111-1-4, L111-2, L111-3, L111-3-1, L111-4 à L111-12, R 111.1 à R111.49 (sauf les articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2) du Code de l'Urbanisme.

Et s'il y a lieu : - Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe du plan, - Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant :

  • Les zones d'aménagement différé
  • Le droit de préemption urbain
  • Les zones d'aménagement concerté
  • Les plages d'étude (périmètre de travaux publics)
  • Les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres, - Les dispositions du décret n° 2004.490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières, - Les dispositions du décret n° 95.21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres,

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le P.L.U. délimite :

  • des zones urbaines (U).
  • des zones à urbaniser (AU).
  • des zones agricoles (A, Aaa, Ah, Ae).
  • des zones naturelles (N).
  • les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts .
  • les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ,
  • les zones d'assainissement collectif où la commune est tenue d'assurer la collecte des eaux domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées,
  • les zones relevant de l'assainissement non collectif où la commune est seulement tenue, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des règlements de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures.

Il s'agit d'adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard ou pour les extensions de ces bâtiments.

Article 5PERMIS DE DEMOLIR

Non réglementé

Article 6PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

En application de l'article R425-31, tous les dossiers de demandes de permis concernant des tra vaux mentionnés à l'article 4 du décret 2004-490 du 3 juin 2004 devront être transmis au Préfet de Région – Service Régional de l’Archéologie de Midi-Pyrénées (Direction Régionale des Affaires Culturelles), dans les conditions prévues par le décret susvisé. Les travaux mentionnés à l'article 4- 4° du décret 2004-490 du 3 juin 2004 doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du même service.

Article 7CLOTURES

Non réglementé

Article 8DEFINITIONS

Les définitions et modes de calcul figurant ci-dessous sont celles et ceux utilisés pour l'application de ce règlement.

Accès: ne sont pas considérés comme des accès existants les passages ayant pour seule fonction de permettre le passage des piétons sans permettre le passage de véhicules à moteur tels que les voitures Alignement: limite entre le domaine public et le domaine privé, ou plan d'alignement tel que défini par le Code de la Voirie Routière. Aménagement: travaux n'entraînant aucun changement de destination ni extension de la construction initiale. Annexe d'habitation: construction implantée sur la même propriété qu'une construction existante à usage d'habitation, non accolée à cette dernière, n'entraînant pas d'activité nouvelle, ni d'augmentation de la capacité de la construction existante. En font notamment partie : les abris de jardin, remises, piscines particulières, garages individuels, terrasses... Bâtiment: construction permettant l'entrée et la circulation de personnes dans des conditions normales. En sont exclus notamment les réseaux, canalisations, infrastructures, abris techniques de faible surface (transformateurs), piscines non couvertes, sculptures monumentales, escaliers isolés, murs isolés, cabines téléphoniques, mobiliers urbains, terrasses... Caravanes isolées: caravanes soumises à autorisation en application de l'article R111- 40 du Code de l'Urbanisme. Changement de destination: travaux visant à changer l'usage initial de la construction existante, sans extension de celle-ci. Distance entre constructions: distance minimale calculée horizontalement entre tous points des murs de façade, à l'exclusion des éléments de façade suivants: balcon, auvent, marches, débords de toit, génoises, décorations, gouttières, arcs, poutres… Emprise: projection verticale au sol de l'ensemble de la construction ou de ses annexes, à l'exclusion des éléments suivants: gouttières, avant toit Ensemble ou groupement d'habitations: groupe d'au moins 3 logements accolés ou non, existants ou en projet, situés sur une même propriété.

Extension de construction: augmentation de la surface ou de la hauteur de la construction existante, sans en changer la destination, ni créer une nouvelle activité. Elle doit faire physiquement partie de la construction existante et être accolée à celle-ci. Cette augmentation doit être mesurée par rapport à la capacité de la construction initiale (agrandissement de pièces, création de nouvelles pièces, ajout de chambres) et notamment ne doit pas avoir pour effet de créer une construction nouvelle accolée à celle existante. Extension d'activité: le caractère de l'activité initiale doit être maintenu et ne doit pas changé ni créer une nouvelle activité. Hauteur: en l'absence de précision, elle est calculée au faîtage du toit, à l'exclusion des cheminées et antennes. Installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et réseaux d'intérêt public: sont concernés notamment les réseaux ou installations de gaz, électricité, eau, assainissement, télécommunication, transport de personnes ou marchandises, radiotéléphonie, ... dès lors qu'ils concernent des services d'intérêt général et revêtent un caractère technique. Ne sont pas concernés les bâtiments à caractère administratif. Limites séparatives: limites de la propriété autres que celle avec les voies ou emprises publiques. Niveau: dès lors que la hauteur dépasse 1,80, les niveaux correspondent aux étages (rez-de-chaussée et étages) situés en dessous de l'égout du toit et au dessus du niveau du sol naturel ou aménagé. Les caves ne sont pas comptées comme niveau lorsqu'elles sont entièrement enterrées. Les greniers ou combles sont comptés comme niveaux lorsqu'ils comportent des ouvertures équivalentes à des fenêtres. En cas de terrain en pente entraînant des différences de niveau selon les façades, la règle de niveau prescrite doit s'appliquer à toutes les façades. Planté (plantation): aménagé à l'aide de végétaux (arbres, arbustes, pelouses,...). En sont exclus tous éléments minéraux (voies, murs,...). Propriété: ensemble de terrains d'un seul tenant, appartenant à un même propriétaire, indépendamment du nombre de parcelles relevant du cadastre et, en l'absence de précisions, indépendamment du zonage sur lequel elle se situe. Recul, retrait: il est calculé à partir des murs de la façade, à l'exclusion des éléments de façade suivants: balcon, auvent, marches, débords de toit, génoises, décorations, gouttières, ... Par contre, en l'absence de mur de façade (par exemple en cas de galerie ou terrasse couverte, préau, hangar sans mur,...), le recul est calculé à partir du toit. Superficie de terrain: il s'agit de surface de la propriété sur laquelle est située la construction, indépendamment du nombre de constructions existantes ou prévues, et en l'absence de précisions, indépendamment des limites de zonage. Voie: en l'absence de précision, il s'agit des voies privées ou publiques existantes préalablement à l'autorisation. Les voies faisant partie du projet ne sont pas prises en compte.

Article 9APPLICATION DES REGLES DU PLU AUX CONSTRUCTIONS DANS LES LOTISSEMENTS OU SUR UN TERRAIN DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT

FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIÉTÉ OU EN JOUISSANCE Les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, mais au niveau de chaque construction (article R123-10-1).

Dispositions applicables a chaque zone zone u

L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone concernée.

Section I - nature de l'occupation ou de l'utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.