Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Nb, NbRI, Nco, Nd, Nz, NzRI
- 14 articles
- PLU de Sablons, approuvé le 03/02/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire à l’alignement doit être au moins égale à sa hauteur et jamais inférieure à 10 m.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire doit être au moins égale à sa hauteur et jamais inférieure à 5 m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions Dans le zone N, la hauteur maximale des constructions mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant travaux, ouvrages techniques, cheminées et autres éléments de superstructures exclus n’excèdera pas 7 m.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits les types d’aménagement suivants :
1.
les locaux à usage d’habitation
2.
les constructions à usage industriel et artisanal
3.
les dépôts de ferraille, de matériaux, de combustibles solides ou liquides et de
déchets, ainsi que de vieux véhicules
4.
les commerces, services, bureaux ou halls d’exposition
5.
les terrains de camping ou de caravaning autres que ceux autorisés à l’article A 2
6.
les ouvertures et exploitations de carrière
7.
les installations sportives et de loisirs
8.
les abris de toutes natures (abris de jardin, garages, abris de fin de semaine)
9.
les bâtiments et ouvrages à usage agricole
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les zones naturelles inscrites à l’intérieur du corridor écologique, délimité sur le document graphique du P.L.U., sont soumises aux mêmes prescriptions que les secteurs Nco et Nz.
Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après : 1. les ouvrages et infrastructures techniques d’intérêt général 2. pour le secteur Nco « au titre de l’article L 152-2 du code de l’urbanisme, pour protéger le site pour des raisons écologiques (libre circulation de la faune), seules sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : 1/ les installations techniques destinées aux services publics (téléphone, EDF, etc…) sont admises sous réserve qu’elles soient compatibles avec la qualité des corridors biologiques 2/ les équipements, constructions, ouvrages et installations strictement nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition que toutes les précautions soient prises pour leur insertion dans le paysage et qu’ils soient compatibles avec la qualité des corridors biologiques ; 3/ les prescriptions afférentes à cette zone ne sont cependant pas applicables à l’entretien normal réalisé par la CNR sur les ouvrages et dépendances immobilières de sa concession. 3. les clôtures, sauf pour le secteur Nz où elles sont interdites 4. les abris de jardin, garages et annexes dépendants d’une habitation existante, sauf dans les secteurs Nz, Na, Nb et Nco où elles sont interdites 5. la reconstruction des bâtiments sinistrés affectés à la même destination et dans les limites de la surface de plancher hors œuvre nette détruite, sous réserve qu’elle respecte la salubrité et la sécurité publiques 6. les modifications et les extensions limitées des constructions existantes sans changement de destination et dans la limite de 30m² de Surface de plancher, sauf dans les secteurs Nz, Na, Nb, Nco et Nd où elles sont interdites
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PLAN LOCAL D’URBANISME – REGLEMENT ZONE N
7. Les installations légères et démontables liées à des équipements sportifs et de loisirs de plein air pouvant s’insérer sans dommage dans l’environnement sauf dans les secteurs Nz, Na, Nco et Nd où elles sont interdites
8. Dans le secteur Nz les installations liées à l’accueil du public à des fins d’éducation à l’environnement sous condition de ne pas porter atteinte à l’intérêt écologique et paysager de la zone.
9. Les exhaussements et les affouillements du sol s’ils sont destinés à la réalisation d’ouvrages publics, ou s’ils sont nécessaires aux constructions et installations autorisées, ainsi qu’à leur desserte
10. Les aires de stationnement ouvertes au public à condition qu’elles respectent l’article N 12, sauf dans les secteurs Nz, Na et Nco où elles sont interdites
11. Les travaux d’entretien et de sécurisation des cours d’eau ainsi que les exhaussements et les affouillements nécessaires à la protection des crues
L’ensemble de ces dispositions devra être conforme aux prescriptions du P.P.R.I. (zones et règlement en annexes).
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PLAN LOCAL D’URBANISME – REGLEMENT ZONE N
SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Sauf indication explicite portée aux documents graphiques ou aux plans d’alignement approuvés, les voies existantes conservent leur alignement de fait actuel.
Dans tous les cas, les caractéristiques, dimensions et formes des accès et voiries devront être adaptées aux usages qu’elles auront à supporter et aux constructions qu’elles devront desservir.
Dans le secteur Nco les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et adaptée aux corridors biologiques. Elles ne doivent pas apporter de perturbations hygrométriques importantes. Elles doivent être accompagnées de la plantation de haies bocagères.
Article N 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
1. Alimentation en eau
Eau potable
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune.
Eaux superficielles et souterraines
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont soumis au régime d’autorisation ou de déclaration (article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, décret 93.743).
2. Assainissement
Eaux usées domestiques
Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation. Ce branchement respectera le règlement d’assainissement de la Régie d'assainissement du Pays Roussillonnais.
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d’eaux usées. Les eaux pluviales, les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un assainissement individuel, une étude géotechnique devra être réalisée.
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Eaux usées non domestiques
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluant sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 – décret 93.743). Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d’eaux usées. Les eaux non polluées (eau de refroidissement, de climatisation…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.
Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d’assainissement qu’avec l’autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d’épuration) (article L 1331-1 du code de la santé publique). Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d’acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite : commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l’intéressé (industriel ou autre).
3. Eaux pluviales
Les eaux pluviales (surfaces imperméabilisées, toitures, vidanges de piscines, etc…) doivent être conservées sur le fond avec des solutions techniques adaptées sans aggraver laservitude du fond inférieur (article 640 du code civil). Tous les travaux devront faire l’objet d’un avis des services techniques, communaux ou syndicaux.
En cas d’insuffisance ou d’absence du réseau d’eaux pluviales, l’aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge des dispositifs de stockage, d’écoulement oude réinfiltration nécessaires suivant la nature des terrains.
A cette fin, des solutions d’aménagements de surfaces drainantes (végétalisation notamment) s’imposent, sauf en cas d’impossibilité technique, afin de permettre l’absorption de l’eau par le terrain naturel (bassins de retenue à ciel ouvert et paysagés, aires de stationnement inondables, terrasses et toitures végétalisées, etc…).
Le décret 93.743, en application de l’article 10 de la loi sur l’eau de janvier 1992 précise les activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d’avoir une incidence sur la qualité et l’écoulement des eaux qui sont soumis à autorisation ou à déclaration.
Pour les aires de stationnement de grande emprise, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbure est obligatoire.
Dans tous les cas, seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux (puit perdu).
4. Autres réseaux
Réseaux d’électricité et de téléphone
Dans l’intérêt esthétique, ceux-ci seront enterrés, en particulier en ce qui concerne la basse tension, sauf impossibilité dûment justifiée.
Dans le secteur NCo, pour lutter contre la pollution lumineuse, tous les éclairages extérieurs public et privé devront :
- Eclairer du haut vers le bas, de préférence en privilégiant la zone utile - Etre équipés d’un dispositif permettant de faire les faisceaux lumineux uniquement
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vers le sol. L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontal de la lumière
Article N 5Superficie minimale des terrains
Surface minimale de terrains Article N 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article N 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété Article N 9 - Emprise au sol des constructions Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Article N 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article N 12 - Stationnement Article N 13 - Espaces libres et plantations
Espaces boisés classés
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PLAN LOCAL D’URBANISME – REGLEMENT ZONE N SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DU SOL
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire à l’alignement doit être au moins égale à sa hauteur et jamais inférieure à 10 m. Des reculs plus ou moins importants sont toutefois imposés en bordure de certaines voies. Les documents graphiques indiquent ces marges de recul pour certaine voie.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire doit être au moins égale à sa hauteur et jamais inférieure à 5 m.
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d’intérêt général tels que transformateurs d’énergie électrique, ainsi que pour les abris pour les poubelles collectives, les abris d’attente des transports publics, les équipements publics et d’intérêt public ainsi que les constructions liées à ces équipements.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus notamment pour des raisons de salubrité et d’ensoleillement.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Sans objet.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Dans le zone N, la hauteur maximale des constructions mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant travaux, ouvrages techniques, cheminées et autres éléments de superstructures exclus n’excèdera pas 7 m.
La hauteur des annexes, mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant travaux, ouvrages techniques, cheminées et autres éléments de superstructures exclus ne devra pas excéder 3,50 m. Dans le cas de remblaiement obligatoire pour des raisons d’inondabilité, la hauteur sera calculée à partir du niveau imposé.
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Les ouvrages techniques tels que châteaux d’eau, poste de transformation EDF, tours de séchage, stations de pompage ainsi que les équipements publics et d’intérêt public ainsi que les constructions liées à ces équipements, ne sont pas soumis à la règle de hauteur maximale.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les dispositions de l’article R 111-21 du code de l’urbanisme demeurent applicables : « le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Pour la réhabilitation de bâtiments existants, des dispositions spécifiques, détails architecturaux, enduits, nature des couvertures et des menuiseries peuvent être imposées. Celles-ci sont destinées si nécessaire à une meilleure intégration avec les bâtiments voisins et l’environnement naturel dans certains cas.
Dans le secteur NCo, les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune. Les haies de clôture seront constituées d’essences locales et variées.
Article N 12Stationnement
Stationnement
Il doit être aménagé sur la parcelle un nombre d’aires de stationnement suffisantes pour l’accueil des usagers des équipements publics et d’intérêt public.
Recommandation : Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront limiter l’imperméabilisation des sols.
Article N 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations – Espaces boisés classés
La végétation existante doit être respectée. La végétation utilisée devra s’inspirer de la végétation locale et les nouvelles plantations seront réalisées avec des essences régionales et variées.
Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surfaces existants ne seront pas couverts sauf impératifs.
Espaces boisés classés Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants et R.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Coupe et abattage d’arbres sont soumis à déclaration. Dans le secteur NCo, les haies (champêtres et bocagères) et les plantations seront réalisées avec des essences locales et variées.
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PLAN LOCAL D’URBANISME – REGLEMENT ZONE N SECTION III : POSSIBILITE D’OCCUPATION
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation des sols « Sans objet – Supprimé par la loi ALUR du 24/04/2014 »
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PLAN LOCAL D’URBANISME - ANNEXE
ANNEXE 1
Cartes d’Aléas du Porté à Connaissance du Préfet dans le cadre de la Révision du PPRi de la Sanne
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PLAN LOCAL D’URBANISME - ANNEXE
ANNEXE 2
CHARTE INSPIRA – « ESPECES VEGETALES » PARCELLES PRIVEES
- PLANTATIONS D’ARBRES SUR LA PARCELLE - PLANTATIONS D’ARBUSTES SUR LA PARCELLE - TRAITEMENT LIMITES SEPARATIVES - VEGETALISATION DES CLOTURES
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PLAN LOCAL D’URBANISME - ANNEXE
1) plantation d’arbres dans les parcelles privées
a) Les arbres prévus par le projet seront plantés à minimum 4m des limites de parcelle contiguës à l’espace public.
b) Les arbres prévus par le projet seront plantés à minimum 2m des limites de parcelle contuguës à d’autres parcelles privées.
c) L’objectif principal du projet de paysage est de favoriser la biodiversité et de ce fait d’intégrer un maximum de diversité dans les espèces végétales. Chaque parcelle pourra être dotée d’une espèce végétale spécifique choisie, de préférence, dans la palette végétale proposée. La/Les autres espèces proposées devront toujours être autochtones et/ou adaptées à la situation agro-climatique locale. Les espèces choisies seront de préférence différentes des parcelles contiguës.
d) Les distances de plantations à respecter seront de 10m minimum pour les arbres de grand développement et de 5m minimum pour les arbres de petit développement, à l’exception de l’implantation de bosquets arborés et du traitement des limites non contigües à l’espace public précisés à l’article UZ13. Dans ces deux derniers cas, ces distances pourront être inférieures à des fins de densification.
e) La quantité d’arbres à planter sera établie conformément au règlement du PLU Chaque parcelle pourra être plantée avec des quantités supérieures à celles établies ; les arbres supplémentaires pourront être de grand ou de petit développement mais devront toujours respecter les distances de plantation définies au point c).
f) Espèces préconisées : Les espèces d’arbres de grand développement proposées sont :
- Populus nigra - Populus alba - Populus tremula - Acer campestre - Celtis australis - Sorbus torminalis - Quercus pubescens
Les espèces d’arbres de petit développement proposées sont :
- Morus alba
- Malus sylvestris
- Sorbus domestica
- Prunus avium
- Prunus mahaleb
2) plantation d’arbustes dans les parcelles privées :
L’objectif principal du projet de paysage est de favoriser la biodiversité et de ce fait d’intégrer un maximum de diversité dans le choix des espèces végétales.
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PLAN LOCAL D’URBANISME - ANNEXE
Le projet ne prévoit pas de préconisations quant aux espèces végétales à implanter laissant la liberté à l’entreprise de les choisir. La/Les espèces proposées devront cenpendant toujours être autochtones et/ou adaptées à la situation agroclimatique locale, ne pas être considérées comme invasives ni être porteuse de maladie sou sujettes à la propagation d’une maladie. Espèces préconisées : Les espèces d’arbuste proposées sont :
- Crataegus monogyna - Cornus sanguinea - Prunus spinosa - Viburnum lantana - Sambucus nigra - Corylus avellana - Lonicera xylosteum - Ligustrum vulgare - Euonymus europeaus - Cornus mas
3) coupes types traitement des limites séparatives :
Pour les limites non contigües à l’espace public d’orientation Est-Ouest, la végétalisation de la limite est renforcée pour former une structure végétale complexe de 3.5m de large vers l’intérieur de la parcelle portant les strates arborées, arbustives et herbacées. Une ligne d’arbre de grand développement est plantée à 2.0m de la limite parcellaire au sein d’une légère noue. A son pied, une frange de d’arbustes est mise en place, enfin une bande enherbée de 1.5m est laissée à l’implantation d’une prairie haute. Dans le cas de parcelles de grande taille le doublement de la ligne d’arbres pourra être envisagé. La bande végétalisée serait alors de 5.5m de large. La végétalisation de la clôture est possible.
Les limites non contiguës à l’espace public d’orientation nord-sud seront elles gérées plus légèrements via la végétalisation de la clôture par des plantes grimpantes définies par la
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PLAN LOCAL D’URBANISME - ANNEXE
charte Inspira et l’accompagnement de cette structure linéaire par une plantation arbustives en pied de clôture.
4) végétalisation des clotures des parcelles privées : Pour garantir l’unité de la zone tout comme la spécificité de chaque rue, trois essences communes sont proposées pour l’ensemble des clôtures du site couplées à deux essences additionnelles spécifiques à chacunes des rues transversales Est – Ouest (voir schéma cidessous) La plantation des clôtures donnant sur l’espace public est obligatoire pour les entreprises, sauf règlementation spécifique liée à la sureté et à la sécurité. Les plants seront conditionnés en conteneur de 3 à 5 litres et présenteront une densité globale de 3u/ml soit 1 plant/50cm. Pour assurer une bonne reprise ils seront plantés selon un rythme de 3 plants identiques minimum et 5 maximum sur la ligne (voir schéma page suivante). La végétalisation des clôtures entre les entreprises est préconisée. Le projet ne prévoit pas de préconisations quant aux espèces végétales à implanter laissant la liberté à l’entreprise de les choisir. La/Les espèces proposées devront cependant toujours être autochtones et/ou adaptées à la situation agroclimatique locale, ne pas être considérées comme invasives ni être porteuses de maladies ou sujettes à la propagation d’une maladie.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur le territoire de la commune de Sablons.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1. Les servitudes d’utilité publique mentionnées à l’annexe du plan 2. Les règles générales de l’urbanisme : les articles d’ordre public
Les six articles dits d’ordre public du Code de l’urbanisme demeurent opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol. Ces articles concernent :
R 111-2 : salubrité et sécurité publique « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.»
R 111-4 : Vestiges archéologiques R 111-15 : respect des préoccupations d’environnement « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110-1 et L 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation et sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables sur l’environnement. »
R 111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.»
3. Les périmètres visés à l’article R 123-13 Et notamment les périmètres des secteurs situés au voisinage d’infrastructures terrestres dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictés en application de l’article L.571-10 du code de l’environnement et par l’arrêté préfectoral n° 2011 382 0005 du 18 novembre 2011 relatif
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PLAN LOCAL D’URBANISME - DISPOSITIONS GENERALES
au classement sonore des voies. Sont concernées à Sablons la route départementale 82 et la route départementale 4 – la nationale 7 et la voie de chemin de fer.
4. Les articles L.424-1 du Code de l’urbanisme sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer
5. L’article L 421-6 du code de l’urbanisme relatif aux opérations déclarées d’utilité publique Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 – art.15 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
6. Les dispositions relatives à la protection contre les risques naturels Pour connaître les dispositions réglementaires à respecter, il est nécessaire de se reporter :
- à la carte du zonage réglementaire du plan de prévention des risques naturels d’inondation (P.P.R.I.), précisant le risque naturel présent dans chacun des secteurs concernés, en annexe du PLU (plan au 1/5000 sur fond cadastral) ;
- aux dispositions du règlement applicables à chaque type de zone ; - aux fiches conseils de recommandations qui figurent en annexe du PLU dans un dossier
« document informatifs sur les risques naturels » ;
7. Les règles spécifiques des lotissements, lorsque leur maintien a été demandé par les colotis
Néant sur le territoire communal de Sablons.
8. Les autres règles
L’article L 111-3 du code rural
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
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PLAN LOCAL D’URBANISME - DISPOSITIONS GENERALES
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l’accord des parties concernées, par la création d’une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu’il font l’objet d’un changement de destination ou de l’extension d’un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l’alinéa précédent.
L’article L 112-3 du code rural
Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de mêmeen cas de révision ou de modification de ces documents. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite à la date de publication de la loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
9. Points particuliers
Toute demande de permis de construire, ou d'autorisation d'occupation des sols, comportera un dossier spécifique concernant les clôtures. Ce dossier précisera la hauteur, la nature des matériaux, les couleurs et le dessin de la clôture, tant pour les clôtures maintenues que celles à construire. La pose d'une clôture ou d'une porte ou portail, ou tout type de réhabilitation ou travaux d'entretien ou d'aménagement concernant des clôtures, fera l'objet d'une déclaration préalable. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont susceptibles d'être soumis au régime d'autorisation ou de déclaration (article 10 Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, décret 93.743). Ce dernier précise que sont soumis à autorisation ou à déclaration, les activités, travaux, ouvrages et les installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux.
Conformément à l’article R 421-13, les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, à l’exception :
a) des travaux mentionnés aux articles R 421-14 à R 421-16 qui sont soumis à permis de construire ;
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PLAN LOCAL D’URBANISME - DISPOSITIONS GENERALES
b) des travaux mentionnés à l’article R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones délimitées par un tiret et repérées au plan par des indices.
Les zones urbaines (zones U) Article R 123-5
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservirles constructions à implanter ». Ces zones font l'objet des chapitres du titre I : « Dispositions applicables aux zones urbaines ».
Les zones à urbaniser (zone AU) Article R 123-6
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme ». Ces zones AU comportent un indice 1 pour les zones de future urbanisation à usage d’habitat et un indice 2 pour les zones de future urbanisation à usage d’activités économiques. Ces zones font l'objet des chapitres du titre II : « Dispositions applicables aux zones à urbaniser ».
Les zones agricoles (zone A) Article R 123-7
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ». Ces zones font l'objet du titre III : « Dispositions applicables aux zones agricoles ».
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PLAN LOCAL D’URBANISME - DISPOSITIONS GENERALES
Les zones naturelles (zone N) Article R 123-8 « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L.151-25 du code de l’urbanisme. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages».
Ces zones font l'objet du titre IV : « Dispositions applicables aux zones naturelles ». Le PLU comporte aussi : - des terrains classés comme (EBC), à protéger ou à créer en application des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme ; - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts en précisant leur destination, et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 1 à 13 - sauf pour les interdictions - des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5RISQUES INONDATION
Dans la zone UZ, les futures constructions admises restent soumises à l’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme au regard de la carte d’aléas d’inondations portée à connaissance en date du 29 décembre 2017, jointe en annexe du présent règlement. Ces dispositions prendront fin dès l’approbation du PPRI révisé.
Article 6DEFINITIONS
Abri de jardin Un abri de jardin est une construction qui possède une toiture et qui est fermée sur ses 4 côtés, il sera donc comptabilisé dans la surface de plancher maximale autorisée sur votre terrain
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PLAN LOCAL D’URBANISME - DISPOSITIONS GENERALES
Alignement L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fond privé et ce qui est ou sera domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation par rapport aux voies des constructions qui seront donc édifiées soit « à l’alignement », soit « en retrait par rapport à l’alignement ».
Annexes Les annexes sont des bâtiments de dimension réduite qui sont rattachés fonctionnellement (sans y être forcément accolé) à l’habitation principale : garages, remises, abris bois, abris de jardin, dépendance, local technique. L’annexe ne peut être directement reliée au bâtiment principal, auquel cas il ne s’agirait plus d’une annexe mais d’une extension.
Coefficient d’emprise au sol (CES) Il exprime le rapport entre la projection au sol des constructions de tous types et la surface de la parcelle support. Il est exprimé en pourcentage. Il est calculé sur la surface de l’assiette foncière support du PC. Le CES ne préjuge pas du nombre de niveaux ou de la hauteur de la construction. Aucune définition légale n’en a été donnée. Il fait donc admettre que : - le CES comprend tous les éléments du bâtiment (corps principal et annexes) édifiés au niveau du sol - dans le cas de bâtiment en surplomb, ne sont pas compris dans le calcul, les balcons, terrasses en encorbellement, les dépassés de toitures et les corniches ne reposant pas sur le sol par l’intermédiaire de piliers.
Coefficient d’occupation du sol (COS) et définition de la surface de plancher– Article R.111-21 du code de l’urbanisme et décret n°2011-2054 du 29/12/2011 et circulaire du 3 février 2012 « Sans objet – Supprimé par la loi ALUR du 24/04/2014 »
Ensemble immobilier Un ensemble immobilier regroupe plusieurs bâtiments unis entre eux par des installations ou ouvrages collectifs assurant leur cohésion tels que : allées, aires de jeux, de sport, de stationnement. Ne répond pas à cette définition un ensemble composé de plusieurs bâtiments dont les copropriétés sont distinctes et qui ne sont reliés entre eux par aucune partie commune (Cass. 3e civ. 15 juin 1988 : Loyers et copr. oct. 1988, p. 394). On distingue : - les ensembles immobiliers classiques composés d'immeubles distincts ayant chacun leurs fondations particulières ; - les ensembles immobiliers complexes composés d'une masse de bâtiments groupés ou même apparemment distincts mais construits sur une seule dalle porteuse et disposant généralement d'un
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PLAN LOCAL D’URBANISME - DISPOSITIONS GENERALES
sous-sol commun. Un ensemble immobilier peut regrouper non seulement des immeubles collectifs, mais aussi des maisons individuelles.
Habitat intermédiaire collectif Par habitat intermédiaire, on entend un type d’habitat qui associe les qualités du logement individuel (du point de vue de l’usage et de la symbolique) à la rationalité foncière, économique et d’échelle, au regard de son environnement bâti existant et/ou naturel (insertion dans le site).
Ses principales caractéristiques sont : - un nombre de niveaux habitables ne dépassant pas rez + 2 étages - la possibilité de logements superposés (rez de chaussée et étages) - une partie du logement dédié à un espace privé extérieur, si possible sans vis-à-vis gênant et dans le prolongement direct du séjour (terrasse ou jardin de taille comparable à la surface d’une pièce confortable) - des parties communes réduites et conçues pour une gestion peu coûteuse (en duplex, combles ou non)
Limite séparative Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles regroupent : - les limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine ou d’une emprise publique ; - les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise publique.
Limite de hauteur La hauteur en un point d’une construction est la différence d’altitude entre ce point et un plan horizontal de référence (terrain naturel).
Marge de recul La marge de recul est un espace situé derrière l’alignement (donc sur fond privé) où l’édification, des constructions est interdite, ou soumise à des conditions spéciales pour des raisons de visibilité ou de nuisances, d’architecture ou d’urbanisme.
Rapport d’emprise au sol en zone inondable (RESI) (article R 420-1) Il est défini par le rapport de l’emprise au sol des bâtiments (la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus), des remblais, des accès à ces derniers et des talus nécessaires à la stabilité des remblais, sur la surface de la partie inondable de la parcelle ou du tènement.
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
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Secteur Le secteur est une subdivision interne à la zone (exemple de zone : UA ; exemple de secteur : UAb). Au même titre qu’une zone, il s’agit d’un ensemble de parcelles délimité par des traits discontinus figurés sur les documents graphiques du PLU.
Unité de logement Par unité de logement, il faut entendre une pièce unique ou une suite de pièces réservées au logement d’une seule personne ou de plusieurs personnes d’une même famille. Le logement des descendants ou ascendants vivant de façon indépendante, avec usage de salles d’eau, toilettes et cuisines privatives ne peut être compris dans l’unité de logement des ascendants et vice versa.
Surface de Plancher (S.P.) « Art.R.111-22.- La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur ces façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et des fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1.80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles quelles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».
Unité de logement Par unité de logement, il faut entendre une pièce unique ou une suite de pièces réservées au logement d’une seule personne ou de plusieurs personnes d’une même famille. Le logement des descendants ou ascendants vivant de façon indépendante, avec usage de salles d’eau, toilettes et cuisines privatives ne peut être compris dans l’unité de logement des ascendants et vice versa.
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TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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PLAN LOCAL D’URBANISME – REGLEMENT ZONE UA
COMMUNE DE SABLONS PLAN LOCAL D’URBANISME
UA
TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 : ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune. Celles-ci se caractérisent par une mixité fonctionnelle (services / commerces de proximité, équipements publics, habitat, activités artisanales). Dans les secteurs localisés en bordure du Rhône, les constructions nouvelles et les réhabilitations doivent s’harmoniser avec le caractère patrimonial de ces lieux (volumes, architectures de détail, aménagements paysagers).
Elle comprend les secteurs : • UAa : il s’agit de zones de constructions proches du Rhône. Elles sont toutes situées en zone submersible à la crue décennale du Rhône. Les hauteurs de submersion des terrains concernés, à la crue centennale de référence, varient de 1,20 m à 3,20 m (très ponctuellement). Les constructions et extensions nouvelles ne peuvent être que très limitées et très exceptionnelles. • UAb : il s’agit de secteurs comportant des constructions très sensibles aux crues du Rhône, avec des hauteurs de submersion importantes, mais dans une zone d’urbanisation continue. Il importe de limiter également dans ces secteurs les implantations nouvelles. • UAc : Il s’agit de secteurs comportant à la fois des habitations individuelles, des petits collectifs ainsi que des bâtiments à usage artisanal ou industriel, et dont les hauteurs de submersions à la crue de référence varient de 0,20 m à 1,00 m. Des mesures spécifiques de recommandations sont aussi recommandées pour ce secteur.
Risques naturels
L’ensemble du territoire de la commune est soumis à des risques naturels. Tout aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant au Plan de Prévention des Risques d’Inondabilité (P.P.R.I.) annexés au présent Plan Local d’Urbanisme. Il est rappelé que la commune se trouve en zone de sismicité 3 modéré. En outre, il est recommandé de se reporter aux fiches-conseils qui figurent en annexe du PLU.
Il est rappelé que toutes des demandes d’autorisation d’urbanisme situées en zone inondable devront comporter les niveaux NGF altimétrique du terrain naturel avant travaux.
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PLAN LOCAL D’URBANISME – REGLEMENT ZONE UA
SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.