. La hauteur de tout bâtiment ne pourra excéder 7 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage par rapport au sol naturel. b. Dans le cas de parcelle en pente, la hauteur sera mesurée au milieu de la construction. c. Toutefois, lorsque la construction sera mitoyenne à une construction existante dépassant la hauteur fixée ci-avant, le dépassement ce celle-ci pourra être autorisé jusqu’à concurrence de la hauteur de la construction mitoyenne existante.
Article 2.2.3. Objectif de densité minimale des constructions a. Les programmes de logements sur les unités foncières d’une surface de 1250 m2 et plus devront respecter une densité minimale de 16 logements à l’hectare, sauf en cas de contrainte technique sur justification (configuration du terrain, pente, équipements nécessaires).
. Les ouvertures doivent être alignées suivant un axe de symétrie. Elles devront être plus hautes que larges avec un rapport « hauteur/largeur » compris entre 1,5 et 2 pour les habitations. b. Cette disposition ne concerne pas les fenêtres de toit.
Schéma à valeur illustrative
Source : PNR de la Montagne de Reims
c. Les volets roulants sont autorisés à la condition que le coffre soit intégré à l’intérieur du bâti. S’il existe des volets battants, ils devront être conservés à l’extérieur.
d. L’aspect naturel des matériaux qui composent la construction doit être conservé. Les éléments de décor du bâti ancien et de modénature existants et destinés à être vus (encadrement, listels, chainages, soubassements, corniches, etc.) devront être conservés et laissés apparents.
e. L’emploi sans enduit ou habillage des matériaux destinés à être recouverts, (exemple : carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc.) et les constructions d’aspect précaire sont interdits.
f. Les éléments extérieurs (de type climatiseur, pompe à chaleur, etc.) ne devront pas être visibles depuis l’espace public, à moins d’être bien insérés de telle manière à ne pas dégrader l’esthétique des bâtiments.
g. La couleur des fonds de façade enduits devra respecter le nuancier de référence mis en annexe du présent règlement (teintes approchantes).
h. La couleur des menuiseries et accessoires devra respecter le nuancier de référence mis en annexe du présent règlement (teintes approchantes).
i. La couleur des constructions en bardage métallique devra respecter le nuancier de référence mis en annexe du présent règlement (teintes approchantes).
Article 2.3.3. Caractéristiques architecturales des toitures a. Sauf cas particulier à justifier, les toitures seront à deux versants avec des pignons droits ou avec croupes ou demi-croupes. Il peut être autorisé une toiture à un pan pour les constructions secondaires si celles-ci sont adossées à un bâtiment ou un mur existant. b. Sont autorisées les lucarnes et châssis de toit à dominante verticale. Ils devront être encastrés dans le versant de la toiture sans faire saillie au-dessus de celui-ci.
Schéma à valeur règlementaire
Source : PNR de la Montagne de Reims
c. Les couvertures des constructions principales auront une couleur terre cuite ou terre cuite rouge à rouge-brun ou l’aspect de l’ardoise naturelle.
d. Les couvertures des bâtiments secondaires devront être en harmonie avec le bâtiment principal.
e. Pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti ou les espaces environnants proches : ‐ Les toitures et les murs végétalisés sans exigence particulière de forme ou de pente. Les plantations des essences exotiques envahissantes annexées au règlement y sont interdites. ‐ Les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables). ‐ Les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique. ‐ Les matériaux nobles comme le zinc ou le cuivre. ‐ Tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer l’isolation thermique et le caractère durable des constructions (constructions bois, constructions HQE, basse consommation, …).
f. Les panneaux solaires devront être intégrés à la toiture parallèlement à la pente ; et non en surimposition de toiture ni sur une structure rehaussée. Préférer dans la mesure du possible une pose au plus près de l’égout de toiture, sous forme groupée (panneaux assemblés) selon une forme rectangulaire ou carrée, parallèle à la gouttière.
Article 2.3.4. Caractéristiques architecturales des clôtures a. Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades. b. L’emploi sans enduit ou habillage des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc. et les constructions d’aspect précaire sont interdits. c. La hauteur des clôtures ne devra pas dépasser 2 mètres. Dans certains cas, il pourra être demandé de s’aligner sur la hauteur des clôtures anciennes existantes afin de garder une continuité. d. En limite de fonds de jardins jouxtant des parcelles de cultures agricoles ou viticole il sera demandé la plantation de haies d’une hauteur minimum de 2 mètres, sauf lorsqu’un mur a déjà été édifié. Les essences exotiques envahissantes listées en annexe du règlement sont proscrites.