Zone AUC
- Zone à urbaniser
- secteur AUc
- 7 rubriques
- PLU de Sahune, approuvé le 08/11/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AUC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 36 rubriques, avec une rechercheRubrique AUC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
Article 1.1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et des constructions et activités
1.1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits
- Les constructions destinées: - à l’exploitation agricole et forestière, - à l’industrie, aux entrepôts, aux centres de congrès et d’exposition - destinées au commerce de gros
- Les installations classées pour l’environnement (ICPE) sauf celles mentionnées aux paragraphes 1.1.2. - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts extérieurs de matériaux et les décharges de toute nature ou CET (Centre d’Enfouissement
Technique) - Les parcs ou centrales de production d’énergie solaire ou panneaux photovoltaïques ou solaires qui ne seraient pas posés sur une construction, sauf ceux mentionnées aux paragraphes 1.1.2. - Les mâts des éoliennes dont la hauteur au-dessus du sol serait supérieur à 8m, - Aménagements:
- Les terrains de camping et aménagements de terrains pour l’accueil des campeurs, des caravanes, des habitations légères, de résidences mobiles de loisirs
- Les parcs résidentiels de loisirs, les villages vacances, - Les aménagements de terrain pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés - Les aménagements de parc d’attraction et de golf - Les affouillements et exhaussements des sols, qui ne sont pas nécessaires à des constructions, à des aménagements ou des travaux de viabilisation compatibles avec la vocation de la zone - Le stationnement de caravanes hors garage pendant plus de trois mois par an sauf cas mentionnés aux paragraphes 1.1.2.
1.1.2. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous destinations autorisés sous conditions
1.1.2.1. Sont admises dans le cadre d’une opération d’ensemble qui aménage la totalité du périmètre délimitée par un pointillé dans le zonage:
- Toutes les occupations et utilisations de sol, sauf celles interdites à l’article 1.1.1. 1.1.2.2.Toutefois, les constructions, installations et travaux divers suivants sont autorisés sous conditions :
- Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) nécessaires à une zone
Commune de Sahune compatibles avec la zone, dans la mesure où elles n’induisent pas de nuisances pour le voisinage, notamment sonores, pour le voisinage (au sens de l’article R.1336-4 et suivants du Code de la santé publique), qu’en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux elle n’occasionnent aucune insalubrité, aucun sinistre susceptible de causer des dommages graves aux biens et aux personnes et sous réserve d’une bonne insertion dans le paysage urbain. - Les constructions destinées à l’artisanat à condition d’être compatibles avec une zone résidentielle, de ne pas générer des nuisances, condition de ne pas générer de nuisances, notamment sonores, pour le voisinage (au sens de l’article R.1336-4 et suivants du Code de la santé publique) et à condition que la construction présente un aspect architectural de qualité assurant son intégration dans son environnement. - Les mâts des éoliennes d’une hauteur inférieure ou égale à 8m et à condition d’êtres implantés à proximité de la construction principale, d’habitation, d’équipement d’intérêts collectifs ou de services publics ou d’activité et d’être éloignés de 15m des parcelles voisines. - Les panneaux photovoltaïques ou solaires posés au sol, sont permis dans la limite d’une superficie de 16m2 par unité foncière à condition d’êtres implantés à proximité de la construction principale, d’habitation ou d’activité. Toutefois, sur l’espace public ou aux abords des équipements d’intérêts collectifs ou de services publics des ombrières pourront être installées pour abriter des passants ou des voitures, sans limites de surface. Pas de limites de surfaces en toiture. - la superficie des locaux de vente ouverte au public des commerces de détail est limitée à 20m2. - Le stationnement hors garage d’une caravane pendant plus de trois mois par an est permis s’il s’agit du terrain où est implanté la construction constituant la résidence de l’utilisateur à condition que cela soit à proximité immédiate de celle-ci et qu’un traitement paysager (haies-vives...) en atténue la visibilité depuis l’extérieur de la parcelle
1.1.2.3. En l’absence d’une opération d’ensemble aménageant la totalité du périmètre délimitée par un tiret dans le zonage, seules sont autorisés:
- Les installations et constructions à caractère technique nécessaires aux services publics, équipements collectifs ou d’intérêt général dont les équipements d’infrastructure (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs,…).
1.1.3. Périmètres délimités sur les documents graphiques comme présentant un risque: sans objet
Article 1.1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et des constructions et activités
1.1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits.
- Toutes les occupations et utilisations du sols non mentionnées à l’article 1.1.2., notamment: - Les mâts des éoliennes dont la hauteur au-dessus du sol serait supérieur à 12m sont interdits. - Les parcs ou centrales de production d’énergie solaire, les panneaux photovoltaïques ou solaires qui ne seraient pas posés sur une construction, sauf ceux mentionnées aux paragraphes 1.1.2….
1.1.2. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous destinations autorisés sous conditions
1.1.2.1. Dans les zones Ap et Aco ne sont admis que les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou de services publics (non destinées à l’accueil du public) et aux équipements d’infrastructure (telle que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, ...) peuvent être autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec une activité activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lesquel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
- Les affouillements et exhaussements liés aux travaux et constructions autorisés ou contribuant à une mise en valeur agricole. Les clôtures.
1.1.2.2. Dans les zones A, à l’exception de Ap et Aco, sont admis les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les occupations et utilisations du sols énumérées au §1.1.2.1.,
- Les mâts des éoliennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12m et à condition d’êtres implantés à proximité de la construction principale, d’habitation, d’équipement d’intérêts collectifs ou de services publics ou d’activité, et d’être éloigné de plus de 50m des parcelles voisines. Toutefois, des mâts d’une hauteur de 8m et moins pourront être implantés à plus de 15m des parcelles voisines.
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- Les panneaux photovoltaïques ou solaires posés au sol, sont permis dans la limite d’une superficie de 16m2 par unité foncière à condition d’êtres implantés à proximité de la construction principale, d’habitation ou d’activité. Pas de limites de surfaces en toiture.
- Le stationnement hors garage d’une caravane pendant plus de trois mois par an, s’il s’agit du terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, à condition que cela soit à proximité immédiate de celle-ci et qu’un traitement paysager (haies-vives...) en atténue la visibilité depuis l’extérieur de la parcelle.
- Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :
- Le changement de destination des bâtiments désignés sur le document graphique du règlement (zonage) en habitation, bureau ou activité artisanale. Il est rappelé que le changement de destination sera soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
- L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 33 % de la surface totale initiale à condition que la surface totale initiale soit supérieure à 40 m2 et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m2 (existant + extensions; mais sans compter les surfaces créées par changement de destination mentionnées à l’alinéa précédent ou les annexes mentionnées à l’alinéa suivant),
- Les annexes – non accolées – aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à moins de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30m2 de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m2.
- la restauration des bâtiments, dont il reste l'essentiel des murs porteurs et qui présentent un intérêt architectural sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et sans extension de l’emprise du bâti ancien (L.111-23) sous réserve de ne pas générer des risques de conflits d’usage avec l’activité agricole et à condition de ne pas être situé dans une zone à risque, d’être accessible par une voie carrossable, de justifier d’une ressource en eau potable aux normes, d’être dans un secteur desservi par un poteau ou une réserve incendie et de pouvoir réaliser un assainissement autonome.
- Les aménagements extérieurs des constructions autorisées (notamment clôtures, escalier, citerne ou bassin pour recueillir les eaux de pluies…).
1.1.2.3. Dans la zone A, hors Ap et Aco, sont également admis les occupations et utilisations du sol suivantes:
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole.
- Sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifié (distances d’éloignement des tiers par exemple), les constructions doivent s’implanter à proximité des autres bâtiments de l’exploitation de manière à minimiser la consommation du foncier agricole, l’impact sur le parcellaire agricole et former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation.
- Les constructions à usage d’habitation, à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité de l’exploitation agricole de la zone et qu’elles soient implantées à proximité des bâtiments d’exploitation.
- Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- Sous réserve de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages:
- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production. Il est rappelé que l’autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
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1.1.2.4. Dans le STECAL Ae ne sont admis que les occupations et utilisations du sol suivantes: - les occupations et utilisations du sols énumérées au §1.1.2.1., ainsi que les constructions et installations nécessaires à une activité d’artisanat ; - l’emprise au sol des extensions ou des constructions supplémentaires permises sera limitée à 150m2 et la surface de plancher à 200m2 sur le secteur.
1.1.3. Périmètres délimités sur les documents graphiques comme présentant un risque : voir
Dispositions générales-article 13 Risques, pages 9 à 17.
Rubrique AUC 3Implantation des constructions
2.1.1.Emprise au sol
- Non règlementé
2.1.2.Hauteur des constructions
- La hauteur des constructions est comptée en tout point à partir du niveau du terrain naturel ou préexistant. - Les mâts du petit éolien ne devront pas dépasser 8m de hauteur - La hauteur des constructions ne peut excéder: 9m - Règle alternatives:
- Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux constructions d’équipements collectifs ou de services publics si le programme le nécessite.
2.1.3.Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
- non règlementé
2.1.4.Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- En cas d’implantation en retrait, les constructions, à l’exception des piscines enterrées, devront être
Commune de Sahune implantées à minimum de 3m des limites séparatives. - Règles alternatives pour toutes les zones: les dispositions précédentes pourront ne pas s’appliquer:
- Dans le cadre d’une opération d’ensemble (permis groupé, lotissement, ZAC), les règles édictées au-dessus, ne s’appliquent qu’en limite de l’opération d’ensemble. A l’intérieur de celle-ci, il n’est pas fixé de règles.
- Aux installations ou constructions d’équipements d’intérêts collectifs ou de services publics - Aux piscines enterrées, dont l’implantation n’est pas réglementée.
2.1.1.Emprise au sol
- Annexes à l’habitation: voir l’article 1.1.2.3. Pour les autres constructions, il n’est pas fixé de règle..
2.1.2.Hauteur des constructions
2.1.2.1. La hauteur des constructions est comptée en tout point à partir du niveau du terrain naturel ou préexistant.
2.1.2.2. Les mâts du petit éolien ne devront pas dépasser 12m de hauteur.
2.1.2.3. Pour les constructions à usage d’activité agricole la hauteur maximale est fixée à 12 mètres. Cette hauteur peut être portée à 15 mètres pour des éléments ponctuels de superstructure.
2.1.2.4. La hauteur d’une construction d’habitation ne pourra dépasser 8 m. Celles à usage d’annexes aux habitations ne pourra excéder 4m. En Ae: 6m.
- Règle alternatives: les dispositions précédentes pourront ne pas s’appliquer: - aux extensions si cela permet une meilleure insertion de la construction et que celles-ci soient réalisées dans le prolongement de la construction existante. - aux installations ou constructions à caractère technique nécessaires aux équipements d’intérêts collectifs ou de services publics si le programme le nécessite.
2.1.3.Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
- Les constructions, à l’exception des piscines enterrées, doivent être implantées avec les retraits minimum suivants : - route départementale n°94: 35m par rapport à l’axe de la route pour les habitations, 25m pour les autres constructions - route départementale n°64: 25m par rapport à l’axe de la route pour les habitations, 15m pour les autres constructions - routes départementales n°567 et 205: 15m par rapport à l’axe de la route pour les habitations, 10m pour les autres constructions - Autres voies: de 5m par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies - Il n’est pas fixé de règles pour les piscines enterrées.
- Règle alternatives: les dispositions précédentes pourront ne pas s’appliquer: - aux ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage dont l’implantation n’est pas réglementée.
- aux extensions et surélévations, si cela permet une meilleure insertion de la construction et que celles-ci soient réalisées dans le prolongement de la construction existante.
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- aux installations ou constructions à caractère technique nécessaires aux équipements d’intérêts collectifs ou de services publics si le programme le nécessite.
- Aux piscines enterrées, dont l’implantation n’est pas réglementée.
2.1.4.Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- les constructions devront être implantées à minimum de 3m de celle-ci, sauf si le bâtiment est adossé aux héberges d’une construction voisine en bon état.
- Règles alternatives: les dispositions précédentes pourront ne pas s’appliquer: - aux ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage dont l’implantation n’est pas réglementée. - en cas de surélévation d’une construction existante. - aux installations ou constructions à caractère technique nécessaires aux équipements d’intérêts collectifs ou de services publics si le programme le nécessite. - Aux piscines enterrées, dont l’implantation n’est pas réglementée.
Rubrique AUC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.2.1.Caractéristiques architecturales et paysagères des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;
- Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux installations ou constructions à caractère technique nécessaires au fonctionnement d’équipements collectifs ou des services publics.
- Règle générale: par leur volume, leur aspect et leurs couleurs, les constructions devront être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées
- Façade: - Percements: toutes les ouvertures avec une allège devront avoir une hauteur supérieure à leur largeur. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux annexes de l’habitation (garage, abri de jardin, local technique) et au dernier niveau où les loggias sont permises ainsi que des percements plus divers (oeil de boeuf,...).
- Les matériaux visibles destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit (briques creuses, parpaings), ne peuvent en aucun cas être laissés apparents, ni sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les murs extérieurs ou clôtures, notamment en limite de propriété.
- Couleurs des façades: les enduits aux teintes couleur pierre calcaire locale (beige-gris, gris sable...), qui s’intègrent dans l’environnement urbain du projet, sont préconisés. Les couleurs blanches ou vives et les enduits brillants sont interdits en teinte générale de façade. Les encadrements des baies, les bandeaux sous génoises ou chaînes d’angle pourront être soulignés avec une teinte plus claire. Les menuiseries et serrureries sont peintes avec la même teinte.
- Toitures: - Les toitures du bâtiment principal seront de préférence à double pente et couvertes de tuiles canal, canals de couleur nuancée beige-rosée. Leur pente n’excédera pas 35%.
- Le faîtage du bâtiment principal sera parallèle ou perpendiculaire aux voies ou identiques aux constructions voisines.
- Les tuiles noires, les tôles ondulées, bacs acier ou en ciment gris et les revêtements bituminés laissés apparents sont interdits pour tous types de constructions.
- Traitements des annexes et éléments techniques: - Les annexes et locaux techniques devront être traités avec le même soin que le bâtiment principal et s’inscrire dans le parti architectural général.
- Les coffrets techniques, les logettes de comptage ou de desserte (eau, gaz, électricité, réseaux secs) les boîtes aux lettres devront être intégrés à la façade ou à la clôture.
- Les citernes à gaz ou à fuel devront être enterrées ou être dans l’enveloppe de la construction
- Panneaux photovoltaïques ou solaires devront posés sur la construction ou au sol: ils seront intégrés à la couverture, surimposés dans la pente du toit ou posés sur la façade sous forme d’allège, de brise soleil ou d’auvent (dessin ci-dessous). Ils pourront aussi être posés au sol dans les conditions limites indiquées au § 1.1.2. ou sous forme d’ombrière.
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- Clôtures - Les clôtures ne sont pas obligatoires et il est conseillé de privilégier les clôtures ajourées jusqu’au sol. La hauteur des parties pleines et/ou maçonnées, hors piliers, ne devra pas excéder 1m en limite de l’espace public, des voies publiques ou privées et leur hauteur totale n’excédera pas 1m80 audessus du sol naturel. En limite séparative, leur hauteur totale n’excédera pas 1m80 au-dessus du sol naturel.
2.2.2. Eléments de patrimoine bâti repérés sur le document graphique: non règlementé
2.2.3.Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales: non règlementé
2.2.4. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d'inondation et de submersion : sans objet.
2.2.1.Caractéristiques architecturales et paysagères des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;
- Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux installations ou constructions à caractère technique nécessaires au fonctionnement d’équipements collectifs.
- Règle générale: par leur volume, leur aspect et leurs couleurs, les constructions devront être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées. Toutefois une architecture contemporaine aux proportions similaires aux constructions locales pourra être permise.
- Réhabilitation de bâtiments traditionnels:
- L’architecture d’origine des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural devra être respectée lors d’une réhabilitation, d’un ravalement ou d’une extension. Toutefois une extension de facture contemporaine pourra être acceptée si elles s’intègre harmonieusement à la composition d’ensemble. Les corbeaux, clefs de voûtes, corniches, encadrements de fenêtres ou de portes et les chaînages d’angles en pierre doivent être globalement conservés, restaurés et remis en valeur. Les ouvertures traditionnelles existantes devront si possible être conservées.
- Volumétrie:
- Bâtiments d’exploitation agricole: les bâtiments d’une longueur supérieure à 80m ou d’une largeur supérieure à 30m devront être décomposés en plusieurs corps de bâtiments (volumes attenants de proportions différentes).
- Façade:
- Percements (habitations): toutes les ouvertures avec une allège devront avoir une hauteur supérieure à leur largeur. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux annexes de l’habitation (garage, abri de jardin, local technique) et au dernier niveau où les loggias sont permises ainsi que des percements plus divers (oeil de boeuf,...).
- Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit (briques creuses, parpaings), ne peuvent en aucun cas être laissés apparents, ni sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les murs extérieurs ou clôtures, notamment en limite de propriété.
- Couleurs des façades: les enduits aux teintes couleur pierre calcaire locale (ocres jaunes, beiges, beige-gris, gris sable...), qui s’intègrent dans l’environnement du projet, sont préconisés. Les
Commune de Sahune couleurs blanches ou vives et les enduits brillants sont interdits en teinte générale de façade.
Les encadrements des baies, les bandeaux sous génoises ou chaînes d’angle pourront être soulignés avec une teinte plus claire. Les menuiseries et serrureries sont peintes avec la même teinte, variant du plus clair au plus foncé.
- Toitures:
- Les tuiles noires, les tôles ondulées en acier galvanisé brut ou en ciment gris et les revêtements bituminés laissés apparents sont interdits pour tous types de constructions.
- Le faîtage du bâtiment principal sera parallèle ou perpendiculaire aux voies ou identiques aux constructions voisines. Les toitures du bâtiment principal seront de préférence à double pente et leur pente n’excédera pas 35%.
- Traitements des annexes et éléments techniques:
- Les annexes et locaux techniques devront être traités avec le même soin que le bâtiment principal et s’inscrire dans le parti architectural général.
- Les coffrets techniques, les logettes de comptage ou de desserte (eau, gaz, électricité, réseaux secs) les boîtes aux lettres devront être intégrés à la façade ou à la clôture.
- Les citernes à gaz ou à fuel devront être enterrées ou être dans l’enveloppe de la construction
- Panneaux photovoltaïques ou solaires devront posés sur la construction ou au sol: ils seront intégrés à la couverture, surimposés dans la pente du toit ou posés sur la façade sous forme d’allège, de brise soleil ou d’auvent (dessin ci-dessous). Ils pourront aussi être posés au sol dans les conditions limites indiquées au § 1.1.2. ou sous forme d’ombrière..
- Clôtures - Les clôtures ne sont pas obligatoires et il est conseillé de privilégier les clôtures ajourées jusqu’au sol. La hauteur des parties pleines et/ou maçonnées, hors piliers, ne devra pas excéder 1m en limite de l’espace public, des voies publiques ou privées et leur hauteur totale n’excédera pas 1m80 audessus du sol naturel. En limite séparative, leur hauteur totale n’excédera pas 1m80 au-dessus du sol naturel. En Aco, les mailles devront être supérieures à 15cmx15 ou ménager au moins une ouverture de cette dimensions tous les 15m linéaires de clôture. - Les murets en pierre devront être dans la mesure du possible préservés.
2.2.2. Eléments de patrimoine bâti repérés sur le document graphique: non règlementé
2.2.3.Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales: non règlementé
2.2.4. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d'inondation et de submersion : voir Dispositions généralesarticle 13 . Risques, pages 9 à 17.
Rubrique AUC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
2.3.1.Traitement des espaces libres
• surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière:
- 30% des espaces libres de constructions (hors voies de desserte interne) devront être plantés de végétations en pleine terre
• obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir:
- Les espaces non bâtis doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige par 500m2 de terrain. - Les plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements...) seront réalisées avec des essences indigènes et variées. Les haies mono-spécifiques sont interdites (thuyas, cyprès de Leyland, lauriers...).Toutefois, l’on pourra en planter ponctuellement dans une haie vive. - L’utilisation de plantes exotiques inadéquates en milieu rural telles que le cyprès de Leyland, le laurierCerise, les bambous, le thuya géant,... est déconseillée. Sont interdites les plantes exotiques envahissantes (robinier, renouée du Japon, ...)
2.3.2. Eléments de patrimoine paysager, naturel, écologique ou bâti repérés sur le document graphique: voir Dispositions générales-article 13: Règles relatives à la préservation du patrimoine naturel, écologique ou bâti pages 7 et 8.
2.3.1.Traitement des espaces libres
• surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière:
- Non règlementé
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• obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir:
- Les plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements...) seront réalisées avec des essences indigènes et variées. Les haies mono-spécifiques sont interdites (thuyas, cyprès de Leyland, lauriers...).Toutefois, l’on pourra en planter ponctuellement dans une haie vive.
- L’utilisation de plantes exotiques inadéquates en milieu rural telles que le cyprès de Leyland, le laurierCerise, les bambous, le thuya géant, végétaux types prunus (vecteur du virus arboricole du SHARKA) est déconseillée. Sont interdites les plantes exotiques envahissantes (robinier, renouée du Japon, ...)
- Abords des bâtiments agricoles:
- Le végétal ne devra pas servir d’écrin à toute la construction mais principalement «casser» la perception d’un grand bâtiment dans le paysage. L’on privilégiera donc des masses ponctuelles de haies vives et de feuillus. Chaque projet sera au moins accompagné par deux arbres de haute tige.
2.3.2. Eléments de patrimoine paysager, naturel, écologique ou bâti repérés sur le document graphique: voir Dispositions générales-article 12: Règles relatives à la préservation du patrimoine naturel, écologique ou bâti pages 7 et 8.
Rubrique AUC 8Stationnement
• obligations de réalisation d'aires de stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37
- Les besoins de stationnement nécessaires pour répondre aux besoins des constructions ou opérations d’ensemble devront être couverts à l’intérieur du périmètre du projet. Il est exigé :
- Pour les constructions destinées à l’habitation et l’hébergement: 2 places de stationnement par logement, sauf dans le cas de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État, des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation où il n’est exigé qu’une place par habitation et pour 3 places d’hébergement.
- Pour les constructions destinées au commerce et aux activités de service permises (artisanat et commerce de détail, restauration, activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma), aux bureaux: 2 places de stationnement pour 100m2 de surface de plancher.
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- Constructions nécessaires aux équipements d’intérêt général et services publics: le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs.
- Le calcul des places de stationnement sera effectué en arrondissant à l’unité supérieure le résultat. En cas de changements de destination ou d’extensions limitées de constructions existantes (<30% de la surface originale) il n’est pas exigé la création de places de stationnement. Les places existantes devront toutefois être maintenues.
• obligations de réalisation d'aires de stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37
- non règlementé
Rubrique AUC 9Desserte par les voies publiques ou privées
3.1.1. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et ‘accès aux voies ouvertes au public: Les accès et voies de desserte des constructions et installations projetées doivent répondre aux conditions énoncées ci-dessous :
- Accès - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin.
- Tout nouvel accès sur les voies publiques est soumis à autorisation du gestionnaire de voirie. Il doit être aménagé de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour les usagers de la voie publique ou pour les personnes utilisant ces accès.
- Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies les constructions pourront être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
- Desserte - Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des constructions projetées
La délivrance des autorisations d’urbanisme peut être subordonnée à l’observation de prescriptions spéciales portant sur la réalisation des accès, des voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurités mentionnées plus haut et de défense contre l’incendie.
3.1.2. Desserte par les services publics de collecte des déchets
- Dans le cas d’opérations d’ensemble comptabilisant plus de 3 habitations ou lots et créant une desserte interne, il pourra être demandé par le service responsable de la collecte des déchets la réalisation d’aires adaptées, proportionnées à l’importance du projet.
• Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et ‘accès aux voies ouvertes au public: Les accès et voies de desserte des constructions et installations projetées doivent répondre aux conditions énoncées ci-dessous :
- Accès - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin.
- Tout nouvel accès sur les voies publiques est soumis à autorisation du gestionnaire de voirie. Il doit être aménagé de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour les usagers de la voie publique ou pour les personnes utilisant ces accès.
- Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies les constructions pourront être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
- Desserte - Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des constructions projetées
La délivrance des autorisations d’urbanisme peut être subordonnée à l’observation de prescriptions spéciales portant sur la réalisation des accès, des voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurités mentionnées plus haut et de défense contre l’incendie.
• Desserte par les services publics de collecte des déchets
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- non règlementé.
Rubrique AUC 10Desserte par les réseaux
3.2.1. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d’assainissement public ou conditions de réalisation d'un assainissement non collectif dans les zones délimitées au SGA ;
- Alimentation en eau potable : - Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
- Assainissement des eaux usées : - Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions en vigueur.
- Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : - Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales.
- Toutefois, en cas d'impossibilité technique ou d'absence de réseau, les eaux doivent soit être évacuées vers un exutoire désigné par les services techniques de la commune, s’il existe, soit être
Commune de Sahune absorbées en totalité sur le terrain (puits d’infiltration…). - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement. - Electricité, téléphone, NTIC (fibre optique…) : pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les branchements aux réseaux doivent être réalisés en souterrain.
3.2.2. Conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement
- Lorsque les terrains doivent être pourvus de dispositifs de stockage, de retenue et d’infiltration des eaux pluviales, ceux-ci seront proportionnels à l’importance des projets.
3.2.3. Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
- Non règlementé
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TITRE IV- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
Règlement des zones A
Il s’agit de zones agricoles, naturelles et/ou forestières à protéger en raison soit : - du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles,
Elles sont destinées à accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics (non destinées à l’accueil du public), dès lors que ces dernières ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les constructions d’habitation existantes ont la possibilité de s’agrandir et les constructions signalées dans les documents graphiques ont la possibilité de changer de destination sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
La zone A comprend les sous-secteurs suivants:
- Ae: Secteurs de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) à vocation économique correspondant à une activité artisanale existante,
- Ap correspondant à des secteurs à protéger pour des raisons paysagères - Aco correspondant à des secteurs à protéger pour des raisons environnementales.
Attention, en périmètre de risques d’inondation ou de chute de blocs, voir aussi les préconisations de l’article 13risques des « dispositions générales » qui se surajoutent à ceux de la zone.
• Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d’assainissement public ou conditions de réalisation d'un assainissement non collectif dans les zones délimitées au SGA ;
- Alimentation en eau potable : - Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Néanmoins, à défaut de réseau d’alimentation en eau à proximité de la future construction, une alimentation par captage pourra être admise à condition qu’il réponde aux normes en vigueur et aux besoins des constructions projetées.
- Assainissement des eaux usées : - Dans les périmètres qui relèvent de l’assainissement non collectif, la réalisation d’un assainissement autonome, correspondant aux besoins de la construction et conforme à la réglementation, aux normes en vigueur et aux prescriptions du zonage d’assainissement, est obligatoire.
- Dans les périmètres relevant de l’assainissement collectif, toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions en vigueur.
- Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales.
- Toutefois, en cas d'impossibilité technique ou d'absence de réseau, les eaux doivent soit être évacuées vers un exutoire désigné par les services techniques de la commune, s’il existe, soit être absorbées en totalité sur le terrain (puits d’infiltration…).
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
- L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement.
- Electricité, téléphone, NTIC (fibre optique…) : pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les branchements aux réseaux doivent être réalisés en souterrain.
• Conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement
- Lorsque les terrains doivent être pourvus de dispositifs de stockage, de retenue et d’infiltration des eaux pluviales, ceux-ci seront proportionnels à l’importance des projets.
• Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
- Non règlementé
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUC comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement est établi en application du Code de l’Urbanisme, et en particulier de ses articles:
• L.151-8 à L.151-48 et R.151-9 à R.151-53 • L.410-1 à L.480-16 et R.410-1 à R.480-7 Il s’applique au territoire de la commune de Sahune (26).
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Conformément à l’article L.152-1 du Code de l’Urbanisme, le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées aux articles L.151-2, 6 et 7 et R-151-6 à 8 du C.U. (pièce n°6 du PLU).
Le PLU est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol même non soumise à autorisation ou déclaration, à l’exception de certaines constructions, aménagements, installations et travaux, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire (article L.421-5 du Code de l’urbanisme).
2.1. Les règles du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) se substituent :
• Aux articles L.111-3 à 5, L.111-22, R.111-3, R.111-5 à 19 , R.111-28 à 30 du Code de l’Urbanisme.
2.2. S’ajoutent aux dispositions du présent règlement:
• les articles du Code de L’Urbanisme (à l’exception de ceux cités à l’article 2.1.), notamment:
- les prescriptions générales fixées en application des articles, L111-1 à 2 et L.111-6 à 21 et L.111-23 à 25 et L.421-1 à 9 du Code de l’Urbanisme,
- les articles « d’ordre public »: R.111-2, R.111-4, R.111-26, R.111-27, qui peuvent amener la collectivité à refuser un projet ou à ne l’accepter que sous réserve d’observation de prescriptions spéciales pour des raisons de sécurité et de salubrité publique, de conservation et de mise en valeur de sites ou de vestiges archéologiques, de respect des préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement, ainsi que du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales.
- les articles articles L.151-19 et L.151-23 qui permettent au PLU d’identifier des éléments de paysage quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ou écologique
- les emplacements réservés qui figurent sur les documents graphiques selon l’articles L.151-41 du Code de l’Urbanisme)
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- les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L.102-1 à 3 et R.102-1 du Code de l’Urbanisme.
• les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan des servitudes annexé au PLU selon l’article L.151-43 et les modalités fixées à l’article L.153-60 du Code de l’Urbanisme.
• les prescriptions découlant du Code du Patrimoine, qui organise les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, notamment l’article L.523-7 du C.P.)
• plus généralement, les prescriptions découlant de l’ensemble des législations en vigueur touchant l’aménagement, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et d’agriculture... : la réglementation des installations classées, le règlement sanitaire départemental, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (loi n° 2006-1772)…
• il est notamment rappelé que les prescriptions du Code Civil s’appliquent nonobstant les prescriptions du PLU. Celui-ci règlemente notamment les ouvertures pratiquées dans les murs et les vues ainsi créées (vues droites et vues latérales: articles 676 à 679), les droits et devoirs des propriétaires fonciers à l’égard des eaux pluviales (640, 641 et 681), les plantations en limite de propriété (670 à 673 )…
• Enfin, il est rappelé que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles ou forestières à protéger (N). Les zones peuvent comprendre des secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’un chiffre ou d’une lettre minuscule (ex. Ap...).
• Les zones urbaines auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre IV • Les zones à urbaniser auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre V • Les zones agricoles et naturelles auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre VI.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES-DEROGATIONS
Conformément à l’article L.152-3, des adaptations mineures à l’application stricte des règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme (titres II à IV) peuvent être accordées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires :
• par la nature du sol,
• la configuration des parcelles,
• le caractère des constructions avoisinantes.
Selon l’article L.152-4, des dérogations peuvent être accordées à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes
Commune de Sahune sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Selon l’article L.152-5, une dérogation aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions peut être accordée afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
Article 5RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
Au titre de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
Ainsi, dans les zones de risques, le PLU soumet cette reconstruction à des conditions (voir article 12).
Article 6RESTAURATION D’UN BÂTIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS
En application de l’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11 du même code, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et les conditions édictées par le présent règlement.
Article 7APPLICATION DES RÈGLES DU PLU DANS LE CAS D’UN LOTISSEMENT OU D’UNE CONSTRUCTION SUR UNE UNITÉ FONCIÈRE DEVANT FAIRE L’O
BJET D’UNE DIVISION
L’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme stipule que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières
Commune de Sahune contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. ».
Article 8PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements.
Article 9EMPLACEMENTS RESERVES
Conformément à l’article L.151-41-1/ à 3/ du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme peut fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.
L’article L.151-41-4/ permet «dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit » ;
L’article L.151-41-5/ permet dans « les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes ».
« En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »
Ces emplacements sont repérés dans les documents graphiques.
L’inscription d’un emplacement réservé rend inconstructibles les terrains concernés pour toute utilisation différente de celle ayant initiée la réserve. En contrepartie le propriétaire d’un terrain réservé peut exiger qu’il soit procédé à l’acquisition dudit terrain sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l’emplacement a été réservé (conformément à l’article L 152-2 du Code de l’Urbanisme).
Article 10DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune (à confirmer par délibération municipale), conformément aux articles L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
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Article 11RÈGLES RELATIVES A LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL, ECOLOGIQUE OU BÂTI
Eléments de paysage, sites à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme repérés sur le document graphique:
• Zones humides ponctuelles :
- Seuls sont autorisés les travaux qui contribuent à préserver ou à restaurer les secteurs humides ou la retenue collinaire;
- les affouillements et exhaussements du sol doivent être strictement liés à l’entretien ou la préservation de ces zones humides.
- Les zones humides identifiées doivent être conservées en totalité en espace de pleine terre et non imperméabilisées.
• arbres haies, alignements d’arbres, espaces boisés (autre que les espaces boisés classés protégés au titre de l’article L.113-1):
- Les arbres remarquables, les linéaires de haies, d’alignements d’arbres et de boisements existants désignés doivent être préservés, remplacés ou renforcés.
- En cas de création d’un accès ou d’un problème sanitaire, la suppression des haies, alignements d’arbres et de boisements reste possible si elle est accompagnée d’un remplacement équivalent en terme de nombre de plants et d’essence indigène.
- Dans les abords des cours d’eau, les zones humides…, les coupes nécessaires à l’entretien des berges, du lit de la rivière et de son fonctionnement hydraulique sont permis à condition de préserver une ripisylve adaptée.
- L’entretien, les coupes d’éclaircies, l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ne sont pas soumis à déclaration.
• Tulipe sylvestre
- Les stations de Tulipe sylvestre, plante sauvage protégée, existantes doivent être préservés. Si une destruction est inévitable, il sera nécessaire de prendre les dispositions nécessaires en vue de sauvegarder ses populations avec l’aide des institutions publiques compétentes.
Article 12STATIONNEMENT
Le règlement des zones (article 1.4) peut imposer la réalisation d’un certain nombre de places de stationnement en fonction de la destination de la construction projetée.
Toutefois, l’article L.151-33 indique que « celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat ».
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».
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Article 13REGLES RELATIVES AUX RISQUES
Les occupations et utilisations du sol interdites par le présent article ou par les servitudes d’utilité publiques se surajoutent aux interdictions prévues par le règlement de chaque zone du plan local d’urbanisme. Concernant les occupations et utilisations du sol admises sous conditions par le présent article ou les servitudes, elles ne pourront être admises dès lors qu’elles sont interdites par le règlement des zones du plan local d’urbanisme.
RISQUE D’INONDATION
La commune est soumise à un risque d’inondation généré par l’Eygues et ses affluents.
• Modalités de détermination des règles applicables dans la zone inondable
En application des circulaires du 24 janvier 1994, du 30 avril 2002 et du 21 janvier 2004 et des différents guides méthodologiques traitant des risques d'inondation, la crue de référence retenue pour déterminer les zones exposées aux risques est soit :
- la crue centennale, - la crue historique connue si elle est supérieure à la crue centennale.
Pour la commune de Sahune, la crue de référence retenue est l’étude de modélisation de la crue Q100 réalisée par SOGREAH en 1997 complétée par les éléments de la crue historique, ainsi que l’étude SIEE avec les cônes torrentiels et l’étude hydrogéomorphologique,
Les différents types de zones sont ainsi définies :
- une zone rouge inconstructible qui correspond aux secteurs touchés par la crue centennale modélisée. Cette zone rouge est divisée en deux secteurs présentant un aléa fort R1 ou faible R3. Un certain nombre de cônes alluviaux ont été identifiés. La réglementation applicable à ces cônes soumis à un risque de submersion est celle de la zone R3 d’aléa faible.
- Une zone verte V qui correspond aux secteurs du lit majeur non inondable à la crue de référence modélisée mais qui pourraient être atteints par des crues plus rares.
• Dispositions applicables aux différents secteurs de la zone inondable
1. Dans toutes les zones inondables, sont interdits : - la création de bâtiments nécessaires à la gestion de crise et les bâtiments de secours, sauf à démontrer l’impossibilité d’une implantation alternative,
- la création ou l’aménagement de sous-sols, - la création ou l'extension d'aires de camping, le stationnement de caravanes,
2. Règles applicables en zone rouge « R » :
La zone rouge correspond aux secteurs ou une stricte maîtrise de l’urbanisation est nécessaire dans le triple objectif de ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens, de maintenir le libre écoulement des eaux et de préserver le champ d’expansion des crues.
‣ Dans les zones R, toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l’exception des occupations et utilisations du sol visées ci-dessous et à condition que celles-ci ne fassent pas obstacle à l ’ é c o u l e m e n t d e s e a u x , q u ’ e l l e s n’aggravent pas les risques et leurs effets, et qu’elles préservent les champs d’inondation nécessaires à l’écoulement des crues.
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‣ Peuvent être autorisés en secteurs R: - Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants,
- La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite (dans le respect des termes de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme et après obtention de l’autorisation d’urbanisme adaptée).
- L’extension des bâtiments d’habitation aux conditions suivantes :
- sans création d'un nouveau logement, - l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m².
- L’extension au sol des bâtiments à usage professionnel (artisanaux, agricoles et industriels) nécessaires au maintien de l’activité économique existante dans les conditions suivantes : - l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise),
- le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.
- L’extension au sol des bâtiments à usage d'ERP (Etablissement Recevant du Public) quel que soit la catégorie ou le type aux conditions suivantes :
- l'extension ne peut excéder 10% de l'emprise au sol initiale, - l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, - elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie.
- La surélévation des constructions existantes à usage : - d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements, - d’ERP quelle que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil et la valeur des biens exposés au risque, - d’activités professionnelles (artisanales, agricoles et industrielles), sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil et la valeur des biens exposés au risque.
- Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques.
- Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.
- La création de garage individuel annexe à l’habitation sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m².
- Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront disposés hors d’eau.
- Les abris de jardin ou appentis dont la superficie ne dépasse pas 20 m².
- Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.
- Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, etc.) seront ancrés au sol.
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- Les carrières autorisées au titre de la législation sur les installations classées, comprenant des sites d'extraction et des installations de traitement et de stockage dont l'impact n'aggrave aucune situation en termes de risques.
- Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.
- Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.
- La création de parkings et aires de stationnement ouverts au public en zone urbaine, si aucune implantation alternative, en dehors de la zone inondable, n'est possible. Ces aménagements devront faire l'objet d'un plan de gestion particulier en période de crue, afin de garantir la sécurité des usagers et des véhicules, qui devra être intégré au Plan Communal de Sauvegarde.
- Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.
- La poursuite des activités autorisées avant la date d'approbation du présent PLU.
‣ Peuvent être autorisés uniquement dans les zones R3 :
- la création de bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière existante, autres que les bâtiments d'habitations ou ceux destinés à l'élevage, si aucune solution alternative n'est raisonnablement envisageable ailleurs et si le projet conduit à une réduction globale de la vulnérabilité de l’exploitation.
- le changement de destination des locaux au-dessus de la cote de référence pour l'aménagement de locaux liés et nécessaires à l'activité agricole. Si le changement de destination conduit à créer ou à étendre un ERP lié à l'activité agricole, seuls les ERP de 5ème catégorie hors R, U et J seront autorisés.
‣ Les projets nouveaux autorisés en zone rouge R doivent respecter les prescriptions d'urbanisme suivantes :
- fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc...) audessus de la cote de référence
- Réaliser, sauf impossibilité technique à démontrer pour les bâtiments professionnels, les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable.
- Placer les équipements et réseaux sensibles à l’eau, les coffrets d’alimentation à une cote supérieure à la cote de référence. Le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l’électricité dans le niveau inondable sans la couper dans les niveaux supérieurs.
- Stocker les produits polluants ou dangereux à une cote supérieure à la cote de référence.
- Arrimer les citernes qui ne sont pas implantées au-dessus de la cote de référence
Commune de Sahune à un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées. Les orifices non étanches et évents seront positionnés au-dessus de la cote de référence.
‣ Cote de référence en zone rouge
Dans les secteurs précités, les projets autorisés doivent respecter les cotes de références définies dans le présent règlement.
La cote de référence correspond au positionnement du premier niveau de plancher destiné à recevoir des personnes ou des équipements vulnérables aux crues à un niveau hors d’atteinte de la crue modélisée. Ce positionnement est fixé par rapport au niveau moyen du terrain naturel sous l’emprise du projet.
Dans toutes les zones, cote de référence et niveau du premier plancher utile sont confondus.
Dans les zones R la cote de référence est fixée à : ➡ 2,30 m en R1
Dans ces secteurs, la cote de référence et le niveau du premier plancher utile sont confondues et fixées à 2,30 m au-dessus du terrain naturel. ➡ 0,7 m en R3
La cote à prendre en compte est fixée à 0,50 m au-dessus du terrain naturel. Elle correspond à la hauteur maximum de l’aléa pour cette zone. Par mesure de précaution le premier niveau de plancher utile des constructions sera calé 0,20 m au-dessus de la cote de référence.
Afin de vérifier la conformité des projets d'urbanisme avec les cotes de référence définies ci-dessus, les dossiers de demande de permis de construire devront comporter les éléments permettant d'apprécier le respect de la cote d'implantation du premier plancher utile, conformément à l’article R431-9 du code de l’urbanisme.
3. Règles applicables en zone verte « V » : La zone Verte correspond aux secteurs du lit majeur non inondables à la crue de référence modélisée, mais qui pourraient être atteints par des crues plus rares.
Dans cette zone, le principe est d'autoriser l'urbanisation avec des prescriptions destinées à réduire la vulnérabilité des biens.
Dans cette zone la cote de référence et la cote du premier plancher utile sont confondues et fixées à 0,30 m.
‣ Réglementation des projets nouveaux Est considéré comme projet nouveau : - tout ouvrage neuf, - toute surélévation ou extension de bâtiment existant, - tous travaux, toute installation, toute transformation conduisant au changement de destination ou d’usage d’un bâtiment existant.
‣ Peuvent être autorisés en secteur V Toutes les constructions nouvelles non citées dans l'article /1, moyennant le respect des prescriptions suivantes:
- Prescriptions réglementaires applicables aux projets Le contrôle du respect des règles définies dans le présent article relève de l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations d’urbanisme. Les
Commune de Sahune demandes correspondantes devront donc comporter l’ensemble des éléments permettant de vérifier les règles définies ci-dessous:
- Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc…. ) à 0,30 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel au droit de la construction.
- Ne pas créer d’ouvertures au niveau du plancher habitable sur les façades directement exposées au courant.
Les maîtres d’ouvrage et les gestionnaires des bâtiments et équipements sont responsables de l’application et du respect des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation décrites ci dessous:
- Vérifier la résistance de la structure du bâtiment aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements.
- Réaliser les parties d’ouvrages situées à moins de 0,30 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (fondations de bâtiments et d’ouvrages, menuiseries et vantaux, revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques,… ) en matériaux insensibles à l’eau et les concevoir de manière à résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements.
- Implanter les aires de stockage des produits polluants ou dangereux au moins 0,30 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel.
- Arrimer les citernes qui ne sont pas implantées au moins 0,30 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel à un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées. Les orifices non étanches et évents seront positionnés au moins 0,30 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel.
- Mettre en place un dispositif empêchant les matériaux stockés ou équipements extérieurs d’être emportés par une crue (arrimage, ancrage, mise hors d’eau,…).
‣ Réglementation applicable aux biens et activités existants
- Recommandations - Obturer en période de crue les ouvertures dont tout ou partie se trouve situé au niveau du terrain naturel. Un système d’obturation par « batardeau » est recommandé pour les hauteurs d’eau inférieures à 1 mètre. - Créer des orifices de décharge au pied des murs de clôtures existants faisant obstacle aux écoulements. - Stocker les produits polluants ou dangereux au moins 0,30 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel. - Arrimer les citernes, qui ne sont pas implantées au moins 0,30 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel, à un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées. Les orifices non étanches et évents qui sont situés à moins de 0,30 m du terrain naturel seront rehaussées pour être mis hors d’eau. - Mettre en place un dispositif empêchant les matériaux stockés ou équipements extérieurs d’être emportés par une crue (arrimage, ancrage, mise hors d’eau,…).
‣ Réglementation applicable aux infrastructures et équipements publics
- Sont autorisés - Les travaux d’entretien et de gestion courante des constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des
Commune de Sahune captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêts général et collectif .
- Peuvent être autorisés - Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêts général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés au moins 0,30 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel. - Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du Code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques. - La création de parkings et aires de stationnement ouverts au public. Ces aménagements devront faire l'objet d'un plan de gestion particulier en période de crue, afin de garantir la sécurité des usagers et des véhicules, qui devra être intégré au Plan Communal de Sauvegarde. - Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval,
- Prescriptions particulières - Les parkings et aires de stationnement de véhicules, ouverts au public et existants à la date d’approbation du PPR, y compris les places de stationnement des commerces ou entreprises réservées aux visiteurs et personnels, doivent faire l’objet d’un mode de gestion approprié afin d’assurer l'alerte et la mise en sécurité des usagers. A cette fin, un règlement et un plan de gestion du stationnement doivent être établis et mis en œuvre par le responsable du parking dans un délai maximum de 2 ans. Ces règles d‘utilisation et de prévention ainsi qu’un plan d’intervention doivent être communiqués à la mairie afin de les intégrer dans son Plan Communal de Sauvegarde.
4. Dispositions concernant tous les cours d’eau ainsi que les thalwegs, vallats, ruisseaux et ravins :
- Les cours d’eau principaux Dans une bande de 20 mètres à partir de la crête de la berge des principaux cours d’eau : - Interdiction d’implanter de nouvelles constructions en dehors des annexes à l’habitation dont la surface sera limitée à 20 m². - Autorisation d’extensions limitées (20 m²) des constructions existantes, la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques de l’axe d’écoulement, de la topographie et de la géologie locales. Cette bande de sécurité pourra être réduite au vu des résultats d’une étude hydraulique qualifiant le risque d’inondation et le risque d’érosion de berges.
- Les thalwegs, vallats, ruisseaux et ravins Il s'agit des cours d'eau représentés en trait plein ou pointillé sur les cartes IGN 1/25 000 ou indiqués sur le fond cadastral (ravins ou fossés) pouvant par ailleurs faire l'objet d'un zonage spécifique sur le règlement graphique du PLU.
Commune de Sahune
Dans une bande de 20 mètres de part et d'autre des axes d’écoulement visés cidessus :
- Interdiction d’implanter de nouvelles constructions en dehors des annexes à l’habitation dont la surface sera limitée à 20 m².
- Autorisation d’extensions limitées (20 m²) des constructions existantes, la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques de l’axe d’écoulement, de la topographie et de la géologie locales.
RISQUE DE CHUTE DE BLOCS
La commune est soumise à un risque d’inondation généré par l’Eygues et ses affluents et de chutes de blocs liées au déchaussement des dalles calcaire des falaises de Dévès.
• Territoire concerné :
Le périmètre de l’étude concerne l’ensemble des parois rocheuses et des versants qui dominent le village de Sahune et le groupe d’habitations des Courdenaud en rive droite de l’Eygues.
• Risques naturels prévisibles pris en compte :
Sont prises en compte les chutes de blocs ou de masses rocheuses. La zone issue de l’étude d’aléas identifiée comme présentant un aléa de propagation très peu probable (zone blanche de l’étude d’aléas soit une chance sur un million qu’un évènement se produise chaque année) est considérée comme non impactée par le risque de chute de blocs ou de masses rocheuses. En ce sens, elle ne doit pas faire l’objet d’un zonage spécifique au titre des risques mais doit être considérée comme non impactée.
Pour les zones impactées par le risque chute de blocs issues de l’étude d’aléas, la codification du niveau du risque est la suivante :
- aléa de propagation moyen, probable à très probable = zone rouge
- aléa de propagation peu probable = zone hachurée rouge
• Définition des différentes zones, niveau de protection
Selon la méthodologie de zonage de l’aléa chute de pierre (MEZAP) développée par les guides du ministère, la présence d’ouvrage de protection ne doit dans tous les cas pas être retenue pour qualifier l’aléa. Lorsque les systèmes de protection ont été correctement dimensionnés et sont régulièrement vérifiés et entretenus, il est uniquement possible d’alléger la réglementation mais pas le niveau d’intensité de l’aléa.
Le BE Arias responsable de l’étude d’aléas a défini une zone bleue sur le secteur amont du Lotissement des Courdenaud tout en conditionnant sa constructibilité à la réalisation de protection dont les caractéristiques sont définies par l’étude. Cette prescription laisse supposer que le niveau de protection de la zone doit être renforcé afin de permettre de nouvelles constructions.
Eu égard à la densité de constructions présentes sur les franges amont du village dont la partie amont du Lotissement des Courdenaud (secteur 2 et 4 présentant un aléa de propagation peu probable), un zonage spécifique de couleur rouge hachuré a été retenu sur ce secteur.
Il est néanmoins précisé que le règlement de cette zone ne diffère pas de la zone rouge stricte et qu’en l’état actuel de la protection existante, ce secteur ne pourra accueillir de constructions nouvelles susceptibles d’augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens, hors travaux définis dans les articles suivants.
Commune de Sahune
‣ Principes de réglementation des zones soumises au risque chute de blocs
• Règles applicables en zone rouge « Rc et Rch ». Les zones rouge et rouge hachurée correspondent aux secteurs ou une stricte maîtrise de l’urbanisation est nécessaire avec pour objectif de ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens.
Dans les zones R, il convient d'appliquer le règlement type suivant.
Toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l’exception des occupations et utilisations du sol visées ci-dessous et à condition que celles-ci ne conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité des personnes et des biens.
Peuvent être autorisées en zone rouge: Dans les zones interdites à la construction - zones hachurée rouge et zone rouge peuvent toutefois être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux. Sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :
a) les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment :
- les traitements de façades, - la réfection des toitures (l’autorisation d’une réfection totale ou d’une modification partielle de la toiture sera soumise à l’obligation de la réalisation d’un chaînage) - les extensions de confort (sanitaires, rangement, dépendances,…) à l’exclusion de toute création de pièce habitable (chambre supplémentaire,…) - création d’ouverture sur une façade non exposée. b) sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.