Zone 1AU
- Zone
- 16 articles
- PLU de Sailly-Labourse, approuvé le 24/07/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
‐ soit en recul de 6 mètres minimal à compter de l’alignement.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation avec marge d’isolement : Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d’au minimum 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des autres constructions et des installations ne peut dépasser 10 mètres à l’égout du toit.
- Combien de places de stationnement ?
En sus, pour les projets à destination principale d’habitation créant une voirie nouvelle, il sera prévu à l’usage des visiteurs, en dehors des parcelles, au minimum 1 place de stationnement automobile par tranche de 3 logements.
- Combien d'espaces verts ?
Au moins 30% des surfaces libres de toute construction, y compris les aires de stationnement, doivent être obligatoirement traitées en espaces verts plantés à raison d'un arbre à tige moyenne ou de haute tige pour 200 m2 de surface libre.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
L'aménagement de terrains de camping et caravaning ainsi que le stationnement isolé de caravanes, et les garages collectifs de caravanes.
- Les habitations légères de loisirs. - L’ouverture, l’exploitation et l’extension de carrière. - La création de bâtiments agricoles. - Les établissements à usage d'activités comportant ou non des installations classées
pour la protection de l'environnement (quel que soit le régime auquel ces dernières sont soumises) s'ils ne satisfont pas à la législation en vigueur les concernant et s'ils entraînent pour le voisinage des incommodités ou gênes qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage, et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, des insalubrités et des sinistres susceptibles de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens - L'extension et la transformation des établissements à usage d'activités existants s'ils ne satisfont pas à la réglementation en vigueur les concernant, et s'il en résultait pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances. - Les bâtiments annexes sommaires (tels que clapiers, poulaillers, abris), réalisés avec des moyens de fortune. - Les groupes de garages individuels de plus de 5 unités en front à rue. - Les parcs d'attractions et installations de jeux permanents susceptibles de produire des nuisances.
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Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
La zone se réalisera sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble. Les constructions à usage d’équipement, d’habitation, d’activité économique ou de services sont autorisées dans la mesure où elles ne compromettent pas l’aménagement ultérieur de la zone.
Sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions et installations à destination d’activités commerciales, artisanales ou de bureaux comportant ou non des installations soumises à déclaration en application de la législation sur les installations classées, dans la mesure où : ‐ elles satisfont à la législation en vigueur les concernant ; ‐ elles sont compatibles avec le caractère de la zone ; ‐ elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site. ; ‐ où elles correspondent à des besoins normalement liés à la vie courante des habitants et sous réserve qu'elles en fassent partie intégrante. - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés
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à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur. Dispositions particulières relatives aux obligations de mixité
Les constructions à usage d’habitation sont autorisées dans les secteurs soumis à l'article L.123‐1‐5‐6° du Code de l’Urbanisme repérés au plan de zonage, à condition qu’elles respectent le programme de logements demandé.
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les liaisons et accès devront se faire selon les principes définis par les orientations d’aménagement.
1°/ Accès
Pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite, de la défense
contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations
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envisagées.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle
des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment
de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.
Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension n'est autorisée que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Les groupes de garages individuels de plus de 5 garages doivent être disposés dans les parcelles autour d'une cour d'évolution et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique.
Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.
2°/ Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la
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destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Ces voies doivent : ➢ permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie ; ➢ présenter des caractéristiques suffisantes et optimales pour la circulation des véhicules et des piétons ; ➢ disposer d’une desserte commune par les réseaux aux normes et d’un éclairage public correspondant aux exigences municipales (mobilier, implantation); ➢ présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir le cas échéant, et de couche de finition (revêtement solide).
Toutefois, ces dimensions peuvent être réduites lorsque les caractéristiques inférieures sont justifiées par le parti d'aménagement.
Déchets ménagers
Si l’aménageur souhaite une collecte en porte à porte, la chaussée (voie de circulation des
véhicules uniquement hors zone piétonne) doit répondre aux prescriptions du service “collecte des déchets” qui sont les suivantes:
➢ La voirie doit être conçue pour supporter des camions de 30 tonnes en charge
➢ La chaussée (zone de circulation des véhicules uniquement hors trottoir et voie
piétonne) doit avoir une largeur de 5 mètres minimum. Les voiries mixtes ne sont pas
acceptées.
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➢ Les camions ne peuvent accéder et quitter la voie qu’en marche normale (marche
avant).
Si la voie est en impasse, la collecte ne sera effectuée en porte à porte qu’à condition qu’une aire de manœuvre ou de retournement soit réalisée conformément aux schémas ci-joints.
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Si les prescriptions ne sont pas respectées, l’aménageur devra prévoir un point d’apport volontaire. Ce point d’apport volontaire peut être muni de colonnes aériennes, semi enterrées ou enterrées où les résidents rapprochent leurs bacs les jours de collecte.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICD’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE 1°/
Eau potable Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
2°/ Assainissement
Le zonage assainissement des eaux usées sur le territoire d'Artois Comm. a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2010.
Ce zonage répartit le territoire communal en zones d'assainissement collectif et non collectif. Ces prescriptions font partie des règles dont l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme ou d'utilisation du sol doivent assurer le respect. Ce document s'impose pour la délivrance des permis de construire ou d'aménager.
LES EAUX USEES DOMESTIQUES :
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes :
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Les eaux ménagères sont celles issues de la cuisine, de la salle de bain, de la
machine à laver le linge, ...
Les eaux vannes sont les eaux de WC.
Toute évacuation des eaux usées dans le milieu naturel (fossé, cours d'eau, ...) ou les réseaux pluviaux est interdite.
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Dans les zones d'assainissement collectif :
Les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du collecteur doivent être obligatoirement raccordés avant d'être occupés.
Conformément aux prescriptions de l'article L 1331‐1 du Code de la Santé Publique, les immeubles déjà édifiés et occupés au moment de l'établissement du collecteur public doivent être obligatoirement raccordés dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau.
Il est obligatoire d'évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères), sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations souterraines jusqu'au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau de type séparatif.
Dans le cadre d'une opération groupée, le système d'assainissement doit être réalisé en conformité avec le règlement d'assainissement collectif et le cahier des charges fixant les prescriptions techniques des travaux d'assainissement d'eaux usées réalisés sur le territoire d'Artois Comm.
En l'absence de réseau collectif d'assainissement raccordé à une unité de traitement, l'assainissement non collectif est autorisé. Dans ce cas, les prescriptions applicables sont celles définies ci‐dessous.
Dans les zones d'assainissement non collectif ;
La réglementation en vigueur rend obligatoire la réalisation d'une étude de
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conception à la parcelle permettant de déterminer le type d'assainissement le plus adapté à
la nature du sol en place ainsi que le mode d'évacuation ou de dispersion des eaux traitées.
La filière d'assainissement pourra être de deux types différents :
1 ‐ Soit une filière dite (( classique » constituée d'un prétraitement (fosse toutes eaux) et d'un traitement défini par l'étude de sol (étude de conception) ;
2‐ Soit une filière soumis à l'agrément du ministère de l'écologie et du développement durable. Ce dispositif de prétraitement et de traitement devra avoir obtenu un agrément délivré par les ministères de l'écologie et du développement durable.
LES EAUX USEES NON DOMESTIQUE ET ASSIMILEES DOMESTIQUES :
Sont classés dans les eaux usées non domestiques et assimilées domestiques, les eaux industrielles en provenance d'ateliers, garages, stations‐services, drogueries, petites industries alimentaires (fromageries, boucheries, restaurants), établissements d'élevage (porcherie, ...) et industries diverses.
L'évacuation de ces eaux usées au réseau d'assainissement peut être subordonnée à un pré‐traitement approprié.
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LES EAUX PLUVIALES :
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d'arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles...
En aucun cas, les eaux pluviales ne seront envoyées vers le réseau d'eaux usées ou un dispositif d'assainissement non collectif.
Dans le cas de réseau séparatif (un réseau collecte les eaux usées uniquement et second réseau collecte les eaux de pluie), la commune doit être sollicitée afin d'apporter ses prescriptions techniques.
Il est recommandé que toute construction ou installation nouvelle évacue ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré‐traitement éventuel peut être imposé.
Dans le cas d'un réseau unitaire (un seul réseau collecte les eaux usées et les eaux pluviales), les eaux pluviales seront obligatoirement gérées à la parcelle par stockage et/ou infiltration.
En cas d'impossibilité avérée, ces eaux pluviales pourront être rejetées, après accord du service assainissement d'Artois Comm.
En particulier, pour le raccordement des eaux pluviales des lotissements ou tout
autre aménagement urbain ou industriel susceptible de générer des débits importants d'eau
de ruissellement vers le réseau unitaire d'assainissement, le débit de fuite sera limité à 2 l/s
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pour une parcelle inférieure à 1 ha et 2 l/s/ha pour les parcelles supérieures à l'hectare sur la
base d'une crue vicennale.
Le service d'assainissement peut imposer à l'usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, bassin tampon, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement.
3°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion)
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’électricité.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Se reporter au zonage d’assainissement en annexe du PLU En l'absence de réseau collectif d'assainissement, le permis de construire ne pourra être délivré que sur un terrain d’une superficie minimale suffisante pour assurer l’assainissement des constructions, conformément aux spécificités techniques du terrain et du dispositif d’assainissement envisagé. Cette règle ne s'applique pas aux constructions et installations ne nécessitant pas de rejet d'eaux usées.
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Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L'application des règles ci‐après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée, et ouvertes à la circulation générale..
Tout ou partie de la façade avant de la construction principale doit être implantée : ‐ soit à l’alignement de la voie. ‐ soit en recul de 6 mètres minimal à compter de l’alignement.
Dans tous les cas, les constructions annexes ne pourront être implantées avec un recul inférieur à la construction principale.
Toutefois, dans l’ensemble de la zone :
▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour
répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter à la limite
de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.
▪ Dans le cas de construction sur un terrain bordé par plus d’une voie, l’un des pignons peut
être implanté à la limite de la voie ou en recul de 3 mètres minimal à compter de cette
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même limite. Cette exception ne peut pas être appliquée par rapport à la voie sur laquelle
est créé l’accès au terrain.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait de ces limites.
I. Implantation avec marge d’isolement :
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d’au minimum 3 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les bâtiments annexes dont la superficie n’excède pas 20m² et dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres.
II. Implantation sur limites séparatives :
La construction de bâtiments joignant les limites séparatives est autorisée :
o A l’intérieur d’une bande de 30 mètres de profondeur mesurée à partir de la limite d’emprise des voies.
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o A l’extérieur de cette bande de 30 mètres : lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes à l'habitation ou à usage commercial, artisanal ou de dépôt, dont la hauteur au droit des limites séparatives ne dépasse pas 4,5 mètres au faîtage par rapport au sol naturel initial avec une tolérance de 1,50 m pour les murs pignons, cheminées,saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables.
Toutefois, dans l’ensemble de la zone : Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux‐mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres quand il s’agit de deux constructions à usage d’habitation. Elle est ramenée à 2 mètres, lorsqu'il s'agit de locaux de faible emprise etde hauteur au faîtage inférieure à 4 mètres.
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Article 1AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale d’une construction au‐dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser R+2. Il ne pourra être aménagé qu’un seul niveau dans la hauteur des combles.
La hauteur maximale des autres constructions et des installations ne peut dépasser 10 mètres à l’égout du toit.
Pour apprécier cette hauteur, sont exclus les ouvrages techniques et superstructures qui sont inhérents aux constructions autorisées.
Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
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Article 1AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111‐21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptésau caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
En sus, les prescriptions de l’article 11 peuvent ne pas trouver d’application en cas de mise en œuvre de certains dispositifs : ‐matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions, et notamment le bois et les végétaux en façade ou en toiture, ‐certains éléments suivants : les portes, portes‐fenêtres et volets isolants, ‐certains systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants, ‐les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants, ‐les pompes à chaleur, les brise‐soleils.
Dispositions particulières relatives aux façades, toitures et bâtiments annexes
Le principe général est de permettre les matériaux, les couleurs, et les formes innovantes
sans compromettre l’harmonie ni avec l’environnement ni avec le corps du bâtiment
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principal dans le cas d’annexes et extensions.
Sont interdits : ‐ L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc..) sur les parements extérieurs des constructions ‐ les imitations de matériaux tels que fausse briques, faux pans de bois, rondins de bois…
Les bâtiments annexes et extensions doivent s'accorder avec la construction principale et doivent être réalisés avec une architecture similaire.
Pour les façades visibles des voies publiques, les bâtiments doivent être traités en matériaux d'aspect et de couleur identique à ceux du corps du bâtiment principal.
L'unité d'aspect de l'ensemble du bâti doit être respectée.
Installations diverses
Les ouvrages techniques tels que citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. Les ouvrages techniques tels que postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.
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Dispositions particulières pour les clôtures
Pour les clôtures, l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, plaques de bétons pleines,...) est interdit en limite d'emprise publique.
La hauteur des clôtures ne pourra dépasser : En front à rue et sur les marges avant : 1,5 mètres dont 1 mètre pour la partie pleine. Sur cour et jardin : ‐2 mètres dont 2 mètres pour la partie pleine sur 5 mètres à compter de la façade arrière de la construction, ‐et 2 mètres dont 1 mètre pour la partie pleine au‐delà.
Elles peuvent être doublées de haies vives.
A l'angle des voies, sur une longueur de 10 m à partir du point d'intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu'elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 0,80 m.
Article 1AU 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en
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vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite,
et notamment relative au stationnement.
Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.
▪ Pour les constructions à destination d’habitation, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article L.123‐1‐3 du code de l’urbanisme), il doit être réalisé 2 places de stationnement automobile par logement sur la parcelle.
En sus, pour les projets à destination principale d’habitation créant une voirie nouvelle, il sera prévu à l’usage des visiteurs, en dehors des parcelles, au minimum 1 place de stationnement automobile par tranche de 3 logements.
▪ Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs.
En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :
- soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 100 mètres du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction ou d’aménagement :
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- soit de justifier de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 100 mètres ;
- soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 100 mètres ;
- soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées.
Au moins 30% des surfaces libres de toute construction, y compris les aires de stationnement, doivent être obligatoirement traitées en espaces verts plantés à raison d'un arbre à tige moyenne ou de haute tige pour 200 m2 de surface libre. Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 4 emplacements.
Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences
locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement.
Les résineux, thuyas ou assimilés sont interdits sur bordures des voies publiques et privées.
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Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d'occupation des sols résultent de l'application des articles 3 à 13.
Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions doivent respecter la réglementation thermique en vigueur.
Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.
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Règlement
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123‐1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de SAILLY‐ LABOURSE.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
I‐ Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci‐ après du code de l'urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111‐2, R 111‐4, R 111‐
15 et R.111‐21 [sauf exceptions de l’article R.111‐1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent
opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de
construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous
réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations
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et travaux sont de nature :
‐ à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111‐2) ;
‐ à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111‐4) ;
‐ à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111‐15) ;
‐ à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111‐21). En vertu de l’article R 111‐1 b), les dispositions de l'article R.111‐21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.642‐1 du code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeurapprouvé en application de l'article L.313‐1 du code de l’urbanisme.
2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111‐1‐1 du code de l’urbanisme).
3°/ Les articles L.111‐7 et suivants, L.123‐6 dernier alinéa et L.313‐2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331‐6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :
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Règlement
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111‐10).
soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123‐6).
B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111‐9).
C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313‐ 2 alinéa 2).
D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331‐6).
4°/ L'article L.421‐6 du code de l’urbanisme qui précise que :
"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés
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sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols,
à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des
constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une
déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation
de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la
protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des
sites."
5°/ L'article L.111‐4 du code précité qui dispose que :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."
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Règlement
6°/ Les articles R.443‐1 à R.444‐4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II‐ Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442‐9 du code de l’urbanisme).
3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442‐14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442‐10, 442‐11 et 442‐13 du code de l’urbanisme.
4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410‐1 du code de l'urbanisme).
III‐ Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels
qu’installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande
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hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire
départemental.
IV‐ Le P.L.U. doit être compatible avec les dispositions du :
1°/ Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois.
2°/ Programme Local de l’Habitat d’Artois Comm.
3°/ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Artois‐Picardie.
4°/ Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lys.
5°/ Plan de Déplacement Urbain Artois‐Gohelle.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Rappel : Extraits du rapport de présentation
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
✓ Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123‐5 du code de l’urbanisme). La zone U comprend des secteurs selon les caractéristiques de l’urbanisation : U, Ua, Ub, UE, UEt et UH.
✓ Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU : 1AU, et 1AUE. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123‐6 du code de l’urbanisme), et selon les caractéristiques de l’urbanisation.
✓ La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle
correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles (article R.123‐7 du code de l’urbanisme). Elle comprend un
secteur Ah tenant compte de l’occupation des sols, et des secteurs Apr et
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Ape correspondant aux périmètres de protection de captage.
✓ La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit dela qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123‐8 du code de l’urbanisme). Elle comprend des secteurs Nh et Nt tenant compte de l’occupation des sols.
Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123‐11 et R.123‐12 du code de l’urbanisme) :
✓ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (art. R.123‐11 d) du code de l’urbanisme).
✓ Les espaces boisés classés définis à l’article L.130‐1 du code de l’urbanisme.
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✓ Les secteurs où l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, affaissements, […] justifie que soient interdits ou soumis à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (art. R.123‐11 b) du code de l’urbanisme).
✓ Les secteurs où, en application du 16° de l'article L. 123‐1, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.
✓ Les éléments de paysage […] à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (art. R.123‐11 h) du code de l’urbanisme), et les éléments architecturaux protégés (art. L.123‐1‐7° du Code de l’Urbanisme).
Article 6RISQUES
La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de
sécheresse lié au retrait‐gonflement des sols argileux (aléa faible), par le risque de sismicité
(niveau faible), et par la présence de cavités souterraines. Il est vivement conseillé de
procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction.
Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de
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toute construction.
La commune est en outre sensible aux aléas miniers au niveau des deux terrils : ‐ Le terril 63, où est repéré un aléa tassement de niveau faible sur toute l’emprise du terril, un aléa glissement superficiel de niveau faible (emprise+10m) et un aléa échauffement de niveau faible (emprise), ‐ Le terril 47, pour lequel est repéré un aléa tassement de niveau faible (emprise).
Les préconisations de l’Etat sont les suivantes :
Pour l'urbanisation future et existante : ‐ En zone de tassement des ouvrages de dépôts et du bassin de niveau faible, les constructions, extensions et changements de destination sont autorisés sous réserve de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives telles : implantation, dimensions, types de bâtiments … et pour l’existant sous réserve que les travaux ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue du bâti. ‐ En zone d’échauffement faible, la préconisation est l’inconstructibilité. ‐ En zone de glissement superficiel des ouvrages de dépôt de niveau faible, les constructions, extensions et changements de destination sont autorisés sous réserve de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives telles; implantation, dimensions, existence ou mise en place d'ouvrages de protection ou de soutènement.. .et pour l'existant, sous réserve que les travaux ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue du bâti existant.
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Pour l'urbanisation existante, les travaux relatifs à l'entretien et au maintien en l'état des constructions existantes sont autorisés sans prescription.
La commune est également concernée par le risque d’inondations par remontée de nappes phréatique (aléa faible à fort) et par ruissellements, coulées de boue et débordement, pour lequel les prescriptions de l’Etat sont l’interdiction des caves et sous‐sols et l’obligation d’une rehausse de la construction de 0,50 par rapport au terrain naturel/
Article 7RAPPELS
• Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser aubénéfice de la commune.
• Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.130‐1 et suivants du code de l’urbanisme : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Article 8RENVOI AU LEXIQUE
Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour
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l’application du règlement et de ses documents graphiques.
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Titre 2
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX
ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
PREAMBULE
La zone U est une zone urbaine mixte correspondant au tissu urbain de la commune. Elle est essentiellement affectée à l’habitat, aux équipements, aux commerces, aux services et aux activités non polluantes.
DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS
La zone U comprend deux secteurs spécifiques : ‐ Ua : zone centrale de la commune, ‐ Ub correspondant à la cité minière du 9 inscrite au patrimoine de l’UNESCO et classée élément de patrimoine et de paysage urbain à protéger au titre de l’article L. 123‐1‐5‐7 du Code de l’Urbanisme.
En effet, cet article dispose que : le PLU peut « localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection »
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La zone comprend un indice « i » tenant compte du risque d’inondation.
RAPPELS
La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait‐gonflement des sols argileux (aléa faible), par le risque de sismicité (niveau faible), et par la présence de cavités souterraines. Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. La commune est en outre sensible aux aléas miniers au niveau des deux terrils. La commune est également concernée par le risque d’inondations par remontée de nappes phréatique (aléa faible à fort) et par ruissellements, coulées de boue et débordement.
La Communauté d’Agglomération de l’Artois doit être consultée à chaque demande d’autorisation d’occupation du sol pour l’application de l’article 4 du règlement.
Il convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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Secteur Ub Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421‐17‐d et R421‐23‐h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421‐28‐e du Code de l’urbanisme. Il pourra être fait utilisation de l’article R111‐21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ». Les dispositions de l’article L.111‐6‐2 du code de l’Urbanisme ne s’applique pas sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123‐1‐5 du même code.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.