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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception des secteurs Nh, et Nhi, les constructions et installations autorisées doivent être implantées à une distance d’au moins 10 mètres par rapport à l’axe des voies.
À quelle distance du voisin ?
En limite de zone, sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement d'un bâtiment doit être au minimum de 5 m.
Quelle surface au sol ?
En Nh, les constructions en extension sont autorisées dans la limite de : ‐ 20m² lorsque l’emprise des constructions existantes est inférieure ou égale à 200 m², ‐ 10% de l’emprise des constructions existantes, lorsque l’emprise totale des constructions existantes est supérieure à 200 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Au moins 10% des espaces libres ou communs doivent être traités en espaces verts et plantés à raison d’un arbre de moyenne tige au moins pour 200m² de surface libre.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, à l’exception de celles prévues à l’article N2.

En sus, dans les secteurs Ni et Nhi : Sont interdits les caves et sous‐sols.

L’abattage ou l’arrachage des éléments de patrimoine préservés en vertu de l'article L 123‐1‐ 5 7° Leur abattage ou arrachage ne pourra être autorisé que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13.

Pour l’emprise de la zone N et Nt soumise à l’aléa d’échauffement de niveau faible du terril 63 (repéré au plan de zonage), la préconisation de l’Etat est l’inconstructibilité.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes, dans la zone N, à l’exception des secteurs Nh, Nhi et Nt :

94 - Les équipements publics d’infrastructure à condition que leur implantation ne

compromette pas les principaux caractères de la zone, et notamment son caractère naturel. - Les aménagements légers à caractère sportif et de loisirs à condition qu'ils soient compatibles avec l'environnement. - Les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées au logement de fonction des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l'entretien ou le gardiennage de l'ensemble des types établissements et des services autorisés dans la zone (activité lié à l'exploitation du terril, activités sportives ou de loisirs).

Sont admis dans la zone N: - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Dans le secteur Nh, sont spécifiquement admis : - Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité et l’extension limitée des constructions existantes à destination d’habitation, à hauteur de 20 m² lorsque l’emprise des constructions est inférieure ou égale à 200 mètres carrés, et à 10%

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de l’emprise des constructions existantes, lorsque l’emprise totale des constructions existantes est supérieure à 200 m².

- Les annexes et dépendances liées aux habitations existantes, si leur hauteur ne dépasse pas 4 mètres au faîtage et si leur surface brute est inférieure ou égale à 20 m².

Ces constructions ne pourront être réalisées que sur l’unité foncière qui supporte l’habitation.

Dans le secteur Nt, est spécifiquement autorisé: ‐Le stockage de déchets inertes de construction et de démolition (bétons, briques, mélange de béton, briques, tuiles et céramiques, terres et pierres y compris déblais), dans la mesure où seront appliquées les prescriptions techniques pour pallier les inconvénients résultant de cette activité. ‐ L'enlèvement des dépôts de produits stériles ou non, provenant de la mine ou de ses annexes, qui constituent les terrils, ou leur exploitation par des procédés de broyage, concassage, criblage, tamisage.... dans la mesure où seront appliquées les prescriptions techniques qui pourraient s'avérer utiles pour pallier les inconvénients résultant de ces traitements, et sous réserve de la remise en état des terrains telle qu'elle sera fixée par l'autorisation accordée selon le cas, soit au titre de la législation sur les installations classées, soit au titre du Code Minier, en accord avec les communes concernées pour permettre leur réutilisation à des fins compatibles avec la vocation de la zone.

Pour l’emprise de la zone N et Nt soumise à l’aléa glissement superficiel de niveau faible du

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terril 63 (repéré au plan de zonage), ainsi que sur 10 mètres autour de cette emprise, les

constructions, extensions et changements de destination sont autorisés sous réserve de

prise en compte du risque au travers de dispositions constructives telles; implantation,

dimensions, existence ou mise en place d'ouvrages de protection ou de soutènement.. .et

pour l'existant, sous réserve que les travaux ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue

du bâti existant.

Pour l’emprise de la zone N et Nt soumise à l’aléa tassement de niveau faible du terril 47 (repéré au plan de zonage), les constructions, extensions et changements de destination sont autorisés sous réserve de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives telles : implantation, dimensions, types de bâtiments … et pour l’existant sous réserve que les travaux ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue du bâti.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

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Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension n'est autorisée que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Ces voies doivent :

➢ permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie ;

➢ présenter des caractéristiques suffisantes et optimales pour la circulation des

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véhicules et des piétons ;

➢ disposer d’une desserte commune par les réseaux aux normes et d’un éclairage

public correspondant aux exigences municipales (mobilier, implantation);

➢ présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de

trottoir le cas échéant, et de couche de finition (revêtement solide).

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 1°/

Eau potable Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes. 2°/ Assainissement

Le zonage assainissement des eaux usées sur le territoire d'Artois Comm. a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2010.

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Ce zonage répartit le territoire communal en zones d'assainissement collectif et non collectif. Ces prescriptions font partie des règles dont l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme ou d'utilisation du sol doivent assurer le respect. Ce document s'impose pour la délivrance des permis de construire ou d'aménager.

LES EAUX USEES DOMESTIQUES :

Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes : Les eaux ménagères sont celles issues de la cuisine, de la salle de bain, de la machine à laver le linge, ... Les eaux vannes sont les eaux de WC.

Toute évacuation des eaux usées dans le milieu naturel (fossé, cours d'eau, ...) ou les réseaux pluviaux est interdite.

Dans les zones d'assainissement collectif :

Les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du collecteur doivent être obligatoirement raccordés avant d'être occupés.

Conformément aux prescriptions de l'article L 1331‐1 du Code de la Santé Publique, les immeubles déjà édifiés et occupés au moment de l'établissement du collecteur public doivent être obligatoirement raccordés dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau.

97 Il est obligatoire d'évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères), sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations souterraines jusqu'au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau de type séparatif.

Dans le cadre d'une opération groupée, le système d'assainissement doit être réalisé en conformité avec le règlement d'assainissement collectif et le cahier des charges fixant les prescriptions techniques des travaux d'assainissement d'eaux usées réalisés sur le territoire d'Artois Comm.

En l'absence de réseau collectif d'assainissement raccordé à une unité de traitement, l'assainissement non collectif est autorisé. Dans ce cas, les prescriptions applicables sont celles définies ci‐dessous.

Dans les zones d'assainissement non collectif ;

La réglementation en vigueur rend obligatoire la réalisation d'une étude de conception à la parcelle permettant de déterminer le type d'assainissement le plus adapté à la nature du sol en place ainsi que le mode d'évacuation ou de dispersion des eaux traitées.

La filière d'assainissement pourra être de deux types différents :

1 ‐ Soit une filière dite (( classique » constituée d'un prétraitement (fosse toutes eaux) et d'un traitement défini par l'étude de sol (étude de conception) ;

2‐ Soit une filière soumis à l'agrément du ministère de l'écologie et du

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développement durable. Ce dispositif de prétraitement et de traitement devra avoir obtenu un agrément délivré par les ministères de l'écologie et du développement durable.

LES EAUX USEES NON DOMESTIQUE ET ASSIMILEES DOMESTIQUES :

Sont classés dans les eaux usées non domestiques et assimilées domestiques, les eaux industrielles en provenance d'ateliers, garages, stations‐services, drogueries, petites industries alimentaires (fromageries, boucheries, restaurants), établissements d'élevage (porcherie, ...) et industries diverses.

L'évacuation de ces eaux usées au réseau d'assainissement peut être subordonnée à un pré‐traitement approprié.

LES EAUX PLUVIALES :

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d'arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles...

En aucun cas, les eaux pluviales ne seront envoyées vers le réseau d'eaux usées ou un dispositif d'assainissement non collectif.

Dans le cas de réseau séparatif (un réseau collecte les eaux usées uniquement et

second réseau collecte les eaux de pluie), la commune doit être sollicitée afin d'apporter ses

prescriptions techniques.

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Il est recommandé que toute construction ou installation nouvelle évacue ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré‐traitement éventuel peut être imposé.

Dans le cas d'un réseau unitaire (un seul réseau collecte les eaux usées et les eaux pluviales), les eaux pluviales seront obligatoirement gérées à la parcelle par stockage et/ou infiltration.

En cas d'impossibilité avérée, ces eaux pluviales pourront être rejetées, après accord du service assainissement d'Artois Comm.

En particulier, pour le raccordement des eaux pluviales des lotissements ou tout autre aménagement urbain ou industriel susceptible de générer des débits importants d'eau de ruissellement vers le réseau unitaire d'assainissement, le débit de fuite sera limité à 2 l/s pour une parcelle inférieure à 1 ha et 2 l/s/ha pour les parcelles supérieures à l'hectare sur labase d'une crue vicennale.

Le service d'assainissement peut imposer à l'usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, bassin tampon, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement.

3°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion) Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.

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Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’électricité.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L'application des règles ci‐après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée, et ouvertes à la circulation générale.

Dans l’ensemble de la zone, à l’exception des secteurs Nh, et Nhi, les constructions et installations autorisées doivent être implantées à une distance d’au moins 10 mètres par rapport à l’axe des voies.

Lorsqu’il s’agit d’équipements publics d’infrastructure ou de constructions ou d’installations

autorisées nécessitant une implantation différente pour répondre à des besoins de

fonctionnalité ou de sécurité, ils peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul

minimal de 1 mètre à compter de cette même limite. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant ne respectant pas les règles du

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présent PLU, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un recul qui ne pourra être

inférieur au recul minimal du bâtiment existant, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur

aux reculs minimaux fixés ci‐dessus.

En Nh, les constructions annexes et extensions ne pourront être implantées avec un recul inférieur à la construction principale.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

En limite de zone, sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement d'un bâtiment doit être au minimum de 5 m.

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées au sein de ce règlement, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimal du bâtiment existant, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur aux retraits minimaux fixés ci‐dessus. Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pourrépondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter en limites

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séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 mètre minimum à compter de ces mêmes limites.

En Nh, Pour une implantation avec marge d’isolement, les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d’au minimum 3 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les bâtiments annexes dont la superficie n’excède pas 20m² et dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres. La construction de bâtiments joignant les limites séparatives est autorisée :

o A l’intérieur d’une bande de 30 mètres de profondeur mesurée à partir de la limite d’emprise des voies.

o A l’extérieur de cette bande de 30 mètres :

- lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à un bâtiment sensiblement équivalent en hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà contigu à la limite séparative ou à un mur sensiblement équivalent en hauteur ;

- lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes à l'habitation ou à usage commercial, artisanal ou de dépôt, dont la hauteur au droit des limites séparatives ne dépasse pas 4,5 mètres au faîtage par rapport au sol naturel initial avec une tolérance de 1,50 m pourles murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments

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Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux‐mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En Nh, les constructions en extension sont autorisées dans la limite de : ‐ 20m² lorsque l’emprise des constructions existantes est inférieure ou égale à 200 m², ‐ 10% de l’emprise des constructions existantes, lorsque l’emprise totale des constructions existantes est supérieure à 200 m². Les annexes et dépendances liées aux habitations existantes sont permises si leur surface est inférieure ou égale à 20 m².

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Article N 10Hauteur maximale des constructions

Dans les secteurs Nh, La hauteur maximale d’une construction à destination d’habitation au‐dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser R+1+C. Il ne pourra être aménagé qu’un seul niveau dans la hauteur des combles. Les constructions en extension ne peuvent dépasser 8 mètres au faîtage, et 4 mètres pour les annexes et dépendances.

En sus, dans les secteurs Ni et Nhi, le premier niveau devra être situé à 0,5 m par rapport au terrain naturel.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111‐21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptésau caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

En sus, les prescriptions de l’article 11 peuvent ne pas trouver d’application en cas de mise

en œuvre de certains dispositifs :

‐matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions, et notamment le

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bois et les végétaux en façade ou en toiture,

‐certains éléments suivants : les portes, portes‐fenêtres et volets isolants,

‐certains systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils

correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants,

‐les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de

la consommation domestique des occupants,

‐les pompes à chaleur, les brise‐soleils.

Pour les constructions à usage d’habitation: Le principe général est de permettre les matériaux, les couleurs, et les formes innovantes sans compromettre l’harmonie ni avec l’environnement ni avec le corps du bâtiment principal dans le cas d’annexes et extensions. Sont interdits : ‐ L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc..) sur les parements extérieurs des constructions ‐ les imitations de matériaux tels que fausse briques, faux pans de bois, rondins de bois… Les bâtiments annexes et extensions doivent s'accorder avec la construction principale et doivent être réalisés avec une architecture similaire. Pour les façades visibles des voies publiques, les bâtiments doivent être traités en matériaux d'aspect et de couleur identique à ceux du corps du bâtiment principal. L'unité d'aspect de l'ensemble du bâti doit être respectée.

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Les ouvrages techniques tels que citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. Les ouvrages techniques tels que postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.

Pour les clôtures, l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, plaques de bétons pleines,...) est interdit en limite d'emprise publique.

La hauteur des clôtures ne pourra dépasser : En front à rue et sur les marges avant : 1,5 mètres dont 1 mètre pour la partie pleine. Sur cour et jardin : ‐2 mètres dont 2 mètres pour la partie pleine sur 5 mètres à compter de la façade arrière de la construction, ‐et 2 mètres dont 1 mètre pour la partie pleine au‐delà.

Elles peuvent être doublées de haies vives.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations

doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en

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vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite,

et notamment relative au stationnement.

Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.

▪ Pour les constructions à destination d’habitation, il doit être réalisé 2 places de stationnement automobile par logement.

▪ Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs.

Article N 13Espaces libres et plantations

Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement.

Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.

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Règlement

Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L. 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. En sus, dans le secteur Nh, les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées. Au moins 10% des espaces libres ou communs doivent être traités en espaces verts et plantés à raison d’un arbre de moyenne tige au moins pour 200m² de surface libre.

Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine végétal à protéger en vertu de l’article L123‐1‐5 7° du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage :

L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est autorisé. Toutefois, tout élément de « patrimoine végétal à protéger » abattu doit être remplacé au plus près par une plantation équivalent de valeur écologique ou paysagère équivalente sauf si cela s’avérait contraire à l’expression optimale des écosystèmes.

L’abattage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est également autorisé lorsqu’ils présentent des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

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Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13. En sus, dans le secteur Nh, le COS est fixé à un maximum de 0,4.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les constructions doivent respecter la réglementation thermique en vigueur.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

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Règlement

LEXIQUE

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ARTICLES 1 et 2‐ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS

Habitation = construction destinée au logement.

Hébergement hôtelier = hébergement à caractère temporaire comportant des services qui caractérisent l’activité d’un service hôtelier et qui est géré par du personnel propre à l’établissement.

Bureaux = locaux où sont exercées des activités de direction, de gestion, d’études d’ingénierie ou d’informatique, et où ne sont pas exercées des activités de présentation etde vente directe au public.

Commerce = local à usage commercial, c’est‐à‐dire où l’activité pratiquée est l’achat et la vente de biens ou de service, et où la présentation directe au public est l’activité prédominante.

Artisanat* = ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille.

Industrie* = ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières

brutes, à l’aide de travail et de capital.

*pour distinguer artisanat et industrie, il convient d’examiner la nature des équipements

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utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage.

Exploitation agricole = sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maitrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entrainement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.

Exploitation forestière = processus de fabrication s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur acheminement vers un site de valorisation.

Entrepôt = bâtiment, hangar ou lieu où sont stockés provisoirement des marchandises.

Construction et installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif = réponse à un besoin collectif d’ordre sportif, culturel, médical ou social.

L’extension d’un bâtiment existant peut s’effectuer dans un plan horizontal et / ou vertical. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant et communique avec celui‐ci.

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Règlement

Surface de plancher: se reporter à l’article R.112‐2 du Code de l’Urbanisme. La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaqueniveau clos et couvert, caculée à partir du nu intérieur des façades. ARTICLE 3 ‐ ACCES ET VOIRIE

Accès = un des éléments de la desserte. Il correspond à la limite ou à l'espace, tel que portail, porche, partie de terrain donnant sur la voie, par lequel les véhicules pénètrent sur l'unité foncière supportant le projet de construction depuis la voie de desserte. Chaussée = partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile. Emprise de la voie = surface comprenant la voie et l’ensemble de ses dépendances. Plate‐forme = partie de la voie utilisée pour la circulation automobile et piétonne. Voies = toutes les voies ouvertes à la circulation publique, quels que soient leur statut (publique ou privée) ou leur fonction (voies cyclistes, piétonnes, routes, chemins, etc …). Voie privée = voie ouverte à la circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie.

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ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Unité foncière = parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Alignement = limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier, de sorte qu’il n’existe pas d’alignement pour ces voies.

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Règlement

Axe de la chaussée = ligne fictive de symétrie.

Façade avant d'une construction = façade verticale du bâtiment, située au‐dessus du niveau du sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée.

Limite d’emprise publique et de voie = ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pourune place. La limite d’emprise est constituée, selon le cas, de l’alignement, c’est‐à‐dire de la limite entre une propriété privée et le domaine public, ou de la limite entre une voie privée et la propriété riveraine.

Recul signifie en arrière d’une ligne déterminée (exemple : limite d’emprise publique). Il s’agit de la distance séparant le projet de construction des voies publiques ou privées.

ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Limite séparative = limite qui n’est pas riveraine d’une emprise publique ou d’une voie.

La notion de limites séparatives englobe deux limites : les limites latérales, d’une part, et les

limites arrières ou de fond, d’autre part.

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Limite latérale = segment de droite de séparation de terrains dont l’une des extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie.

Limite de fond de parcelle = limite n’aboutissant en ligne droite à aucune emprise publique ou voie.

Retrait = distance séparant le projet de construction d’une limite séparative.

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Annexe = construction de faible dimension non accolée à la construction principale nécessairement implantée sur la même unité foncière tels que bûcher, abri de jardin, garage etc., à l'exclusion de toute construction à vocation d'activités ou d'habitation.

Faîtage = ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.

ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Emprise au sol = surface que la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment peut occuper sur le terrain.

Doivent être pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol :

‐ les piscines ;

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‐ une terrasse recouverte par le prolongement du toit‐terrasse d’un immeuble

reposant sur des piliers ;

‐ la surface de perrons réalisés en encorbellement.

Ne doivent pas être pris en compte : ‐ une terrasse en rez‐de‐chaussée ni close ni couverte ; ‐ une parcelle affectée à l’usage de voie privée ; ‐ des bassins de rétention d’une station d’épuration.

ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

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Terrain naturel = le terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l'assise du projet. ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Arbre de haute tige = un arbre dont la hauteur du tronc du jeune plant est de 1 mètre minimum et dont on laissera le développement de la tige s’élever. A l’âge adulte, la hauteur du tronc et de l’ensemble du sujet dépendra de l’espèce et de la variété plantée. Espace libre = surface de terrain non occupée par les constructions. ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS Coefficient d’occupation des sols = le rapport entre la surface hors œuvre nette d’une construction et la surface du terrain sur lequel est édifiée cette construction. Le COS est exprimé par un nombre, qui constitue le maximum autorisé dans la zone.

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Exemple : COS maximal de 0,5

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ANNEXES DOCUMENTAIRES

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ESPECES NON RECOMMANDEES (*) (car invasives en région Nord Pas‐de‐Calais) AILANTHUS ALTISSIMA (faux vernis du Japon) BUDDLEIA (arbre au papillon) FALLOPIA JAPONICA (renouée du Japon) JUSSIE HERACLEUM MANTEGAZZIUM (Berce du Caucase) PRUNUS SEROTINA (cerisier tardif) ROBINIA PSEUDOACACIA (robinier) SOLIDAGO (* d’après le conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas de Calais)

Liste d’essences d’arbres et d’arbustes recommandées :

ABELIA (Abélie)

ACER CAMPESTRE (érable champêtre)

ALNUS (aulne)

AMELANCHIER

BETULA (bouleau)

CARPINUS BETULUS (charme)

CORNUS (cornouiller)

CORYLUS AVELLANA (coudrier)

COTONEASTER

DEUTZIA

ELEAGNUS X EBBEINGEI

ESCALLONIA

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EUONYMUS EUROPAEUS (fusain d’Europe)

FAGUS SYLVATICA (hêtre)

FRAXINUS EXCELSIOR (frêne)

ILEX AQUIFOLIUM (houx)

JUNIPERUS COMMUNIS (genévrier)

LIGUSTRUM (troène)

LONICERA (chèvrefeuille)

MALUS FLORIBUNDA (pommier à fleurs)

OSTRYA CARPINIFOLIA (charme houblon)

PRUNUS LAUROCERASUS ‘Otto Luyken’

PRUNUS PADUS (cerisier à grappes)

PRUNUS SPINOSA (prunellier)

PYRUS (poirier à fleurs)

QUERCUS ROBUR (chêne pédonculé)

QUERCUS PETRAEA (chêne sessile)

RIBES (groseillier à fleurs)

SALIX (saule)

SAMBUCUS RACEMOSA (sureau)

SORBUS (alisier blanc)

SPIRAEA

TILIA CORDATA (tilleul à petites feuilles)

VIBURNUM OPULUS (boule de neige)

VIBURNUM X BODNANTENSE (viorne à floraison hivernale)

VIBURNUM TINUS (viorne tin)

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123‐1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de SAILLY‐ LABOURSE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

I‐ Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci‐ après du code de l'urbanisme :

1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111‐2, R 111‐4, R 111‐

15 et R.111‐21 [sauf exceptions de l’article R.111‐1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent

opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de

construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous

réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations

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et travaux sont de nature :

‐ à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111‐2) ;

‐ à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111‐4) ;

‐ à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111‐15) ;

‐ à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111‐21). En vertu de l’article R 111‐1 b), les dispositions de l'article R.111‐21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.642‐1 du code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeurapprouvé en application de l'article L.313‐1 du code de l’urbanisme.

2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111‐1‐1 du code de l’urbanisme).

3°/ Les articles L.111‐7 et suivants, L.123‐6 dernier alinéa et L.313‐2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331‐6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :

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A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111‐10).

soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123‐6).

B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111‐9).

C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313‐ 2 alinéa 2).

D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331‐6).

4°/ L'article L.421‐6 du code de l’urbanisme qui précise que :

"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés

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sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols,

à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des

constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une

déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation

de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la

protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des

sites."

5°/ L'article L.111‐4 du code précité qui dispose que :

"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."

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6°/ Les articles R.443‐1 à R.444‐4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.

II‐ Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442‐9 du code de l’urbanisme).

3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442‐14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442‐10, 442‐11 et 442‐13 du code de l’urbanisme.

4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410‐1 du code de l'urbanisme).

III‐ Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels

qu’installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande

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hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire

départemental.

IV‐ Le P.L.U. doit être compatible avec les dispositions du :

1°/ Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois.

2°/ Programme Local de l’Habitat d’Artois Comm.

3°/ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Artois‐Picardie.

4°/ Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lys.

5°/ Plan de Déplacement Urbain Artois‐Gohelle.

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Rappel : Extraits du rapport de présentation

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

✓ Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123‐5 du code de l’urbanisme). La zone U comprend des secteurs selon les caractéristiques de l’urbanisation : U, Ua, Ub, UE, UEt et UH.

✓ Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU : 1AU, et 1AUE. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123‐6 du code de l’urbanisme), et selon les caractéristiques de l’urbanisation.

✓ La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle

correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en

raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres

agricoles (article R.123‐7 du code de l’urbanisme). Elle comprend un

secteur Ah tenant compte de l’occupation des sols, et des secteurs Apr et

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Ape correspondant aux périmètres de protection de captage.

✓ La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit dela qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123‐8 du code de l’urbanisme). Elle comprend des secteurs Nh et Nt tenant compte de l’occupation des sols.

Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123‐11 et R.123‐12 du code de l’urbanisme) :

✓ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (art. R.123‐11 d) du code de l’urbanisme).

✓ Les espaces boisés classés définis à l’article L.130‐1 du code de l’urbanisme.

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✓ Les secteurs où l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, affaissements, […] justifie que soient interdits ou soumis à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (art. R.123‐11 b) du code de l’urbanisme).

✓ Les secteurs où, en application du 16° de l'article L. 123‐1, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.

✓ Les éléments de paysage […] à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (art. R.123‐11 h) du code de l’urbanisme), et les éléments architecturaux protégés (art. L.123‐1‐7° du Code de l’Urbanisme).

Article 6RISQUES

La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de

sécheresse lié au retrait‐gonflement des sols argileux (aléa faible), par le risque de sismicité

(niveau faible), et par la présence de cavités souterraines. Il est vivement conseillé de

procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction.

Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de

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toute construction.

La commune est en outre sensible aux aléas miniers au niveau des deux terrils : ‐ Le terril 63, où est repéré un aléa tassement de niveau faible sur toute l’emprise du terril, un aléa glissement superficiel de niveau faible (emprise+10m) et un aléa échauffement de niveau faible (emprise), ‐ Le terril 47, pour lequel est repéré un aléa tassement de niveau faible (emprise).

Les préconisations de l’Etat sont les suivantes :

Pour l'urbanisation future et existante : ‐ En zone de tassement des ouvrages de dépôts et du bassin de niveau faible, les constructions, extensions et changements de destination sont autorisés sous réserve de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives telles : implantation, dimensions, types de bâtiments … et pour l’existant sous réserve que les travaux ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue du bâti. ‐ En zone d’échauffement faible, la préconisation est l’inconstructibilité. ‐ En zone de glissement superficiel des ouvrages de dépôt de niveau faible, les constructions, extensions et changements de destination sont autorisés sous réserve de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives telles; implantation, dimensions, existence ou mise en place d'ouvrages de protection ou de soutènement.. .et pour l'existant, sous réserve que les travaux ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue du bâti existant.

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Pour l'urbanisation existante, les travaux relatifs à l'entretien et au maintien en l'état des constructions existantes sont autorisés sans prescription.

La commune est également concernée par le risque d’inondations par remontée de nappes phréatique (aléa faible à fort) et par ruissellements, coulées de boue et débordement, pour lequel les prescriptions de l’Etat sont l’interdiction des caves et sous‐sols et l’obligation d’une rehausse de la construction de 0,50 par rapport au terrain naturel/

Article 7RAPPELS

• Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser aubénéfice de la commune.

• Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.130‐1 et suivants du code de l’urbanisme : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Article 8RENVOI AU LEXIQUE

Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour

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l’application du règlement et de ses documents graphiques.

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Titre 2

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX

ZONES URBAINES

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

PREAMBULE

La zone U est une zone urbaine mixte correspondant au tissu urbain de la commune. Elle est essentiellement affectée à l’habitat, aux équipements, aux commerces, aux services et aux activités non polluantes.

DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS

La zone U comprend deux secteurs spécifiques : ‐ Ua : zone centrale de la commune, ‐ Ub correspondant à la cité minière du 9 inscrite au patrimoine de l’UNESCO et classée élément de patrimoine et de paysage urbain à protéger au titre de l’article L. 123‐1‐5‐7 du Code de l’Urbanisme.

En effet, cet article dispose que : le PLU peut « localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection »

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La zone comprend un indice « i » tenant compte du risque d’inondation.

RAPPELS

La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait‐gonflement des sols argileux (aléa faible), par le risque de sismicité (niveau faible), et par la présence de cavités souterraines. Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. La commune est en outre sensible aux aléas miniers au niveau des deux terrils. La commune est également concernée par le risque d’inondations par remontée de nappes phréatique (aléa faible à fort) et par ruissellements, coulées de boue et débordement.

La Communauté d’Agglomération de l’Artois doit être consultée à chaque demande d’autorisation d’occupation du sol pour l’application de l’article 4 du règlement.

Il convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

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Secteur Ub Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421‐17‐d et R421‐23‐h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421‐28‐e du Code de l’urbanisme. Il pourra être fait utilisation de l’article R111‐21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ». Les dispositions de l’article L.111‐6‐2 du code de l’Urbanisme ne s’applique pas sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123‐1‐5 du même code.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.