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Edifiable

Zone 1AUE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 10 mètres par rapport à l’axe des voies.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol est limitée à 60 %.
Jusqu'à quelle hauteur ?
En aucun cas la hauteur des constructions au‐dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 10 mètres au point le plus haut.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone 1AUE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article 1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

L'aménagement de terrains de camping et caravaning ainsi que le stationnement isolé de caravanes, et les garages collectifs de caravanes.

- Les habitations légères de loisirs. - L’ouverture et l’extension de toute carrière. - Les bâtiments d’exploitation agricole et d’élevage. - Les décharges. - La création d’installations classées soumises à autorisation.

Article 1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A

condition que le projet ne contrarie pas l'aménagement ultérieur de la zone :

- Les constructions à usage commercial de bureaux ou de services.

- Les constructions destinées à recevoir des activités liées à la restauration et

l'hôtellerie.

- Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics sous réserve

qu'ils soient compatibles avec la destination de la zone ou liés à sa bonne utilisation.

- L'extension ou la modification des établissements à usage d'activités existants,

comportant ou non des installations classées, dans la mesure où ils satisfont à la

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réglementation en vigueur les concernant et à condition qu'il n'en résulte pas pour le

voisinage une aggravation des dangers ou nuisances.

- Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient exclusivement

destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire

pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements et services

généraux.

- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés seulement s’ils sont

indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols

autorisés.

- Les dépôts à l’air libre, dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant, et à condition qu’ils soient masqués par des plantations et peu visibles des voies publiques.

- Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics sous réserve qu'ils soient compatibles avec la destination de la zone ou liés à sa bonne utilisation.

- L'enlèvement des dépôts et produits stériles provenant de la mine ou de ses annexes qui constituent l'assise du terril 63 A à Sailly Labourse, sous réserve de l'exclusion de toute activité de broyage, concassage, criblage, tamisage et en général de tout traitement susceptibles d'entraîner des nuisances de bruit, odeurs, fumées, trépidations ou poussières.

- Les installations techniques directement liées ou nécessaires au fonctionnement d'un service public (Poste de livraison EDF, transformateur, détendeur GAZ, équipements téléphoniques).

- Les aires d'exposition de caravanes.

Plan Local d’Urbanisme de SAILLY‐LABOURSE

Règlement

Article 1AUE 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1°/ Accès

Pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

Aucun accès direct sur la RD941 n’est autorisé.

La largeur minimale des accès est fixée à 6 mètres.

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Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension n'est autorisée que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Les accès doivent être organisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux‐ci soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe, et assurer une visibilité suffisante (courbe de voie, etc..)

Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

2°/ Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Ces voies doivent : ➢ permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie ; ➢ présenter des caractéristiques suffisantes et optimales pour la circulation des véhicules et des piétons ;

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Règlement

➢ disposer d’une desserte commune par les réseaux aux normes et d’un éclairage public correspondant aux exigences municipales (mobilier, implantation);

➢ présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir le cas échéant, et de couche de finition (revêtement solide).

La création de voies publique ou privées communes ouvertes à la circulation n'est autorisée que si leur emprise est au moins égale à 10 m et la largeur des chaussées au minimum de 6 m et au maximum de 7 mètres.

Toutefois, ces dimensions peuvent être réduites lorsque les caractéristiques inférieures sont justifiées par le parti d'aménagement.

Les parties de voies en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi‐tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et des divers véhicules utilitaires.

Article 1AUE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE 1°/

Eau potable

Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau

public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.

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2°/ Assainissement

Le zonage assainissement des eaux usées sur le territoire d'Artois Comm. a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2010.

Ce zonage répartit le territoire communal en zones d'assainissement collectif et non collectif. Ces prescriptions font partie des règles dont l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme ou d'utilisation du sol doivent assurer le respect. Ce document s'impose pour la délivrance des permis de construire ou d'aménager.

LES EAUX USEES DOMESTIQUES :

Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes : Les eaux ménagères sont celles issues de la cuisine, de la salle de bain, de la machine à laver le linge, ... Les eaux vannes sont les eaux de WC.

Toute évacuation des eaux usées dans le milieu naturel (fossé, cours d'eau, ...) ou les réseaux pluviaux est interdite.

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Règlement

Dans les zones d'assainissement collectif :

Les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du collecteur doivent être obligatoirement raccordés avant d'être occupés.

Conformément aux prescriptions de l'article L 1331‐1 du Code de la Santé Publique, les immeubles déjà édifiés et occupés au moment de l'établissement du collecteur public doivent être obligatoirement raccordés dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau.

Il est obligatoire d'évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères), sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations souterraines jusqu'au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau de type séparatif.

Dans le cadre d'une opération groupée, le système d'assainissement doit être réalisé en conformité avec le règlement d'assainissement collectif et le cahier des charges fixant les prescriptions techniques des travaux d'assainissement d'eaux usées réalisés sur le territoire d'Artois Comm.

En l'absence de réseau collectif d'assainissement raccordé à une unité de traitement, l'assainissement non collectif est autorisé. Dans ce cas, les prescriptions applicables sont celles définies ci‐dessous.

Dans les zones d'assainissement non collectif ;

La réglementation en vigueur rend obligatoire la réalisation d'une étude de

conception à la parcelle permettant de déterminer le type d'assainissement le plus adapté à

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la nature du sol en place ainsi que le mode d'évacuation ou de dispersion des eaux traitées.

La filière d'assainissement pourra être de deux types différents :

1 ‐ Soit une filière dite (( classique » constituée d'un prétraitement (fosse toutes eaux) et d'un traitement défini par l'étude de sol (étude de conception) ;

2‐ Soit une filière soumis à l'agrément du ministère de l'écologie et du développement durable. Ce dispositif de prétraitement et de traitement devra avoir obtenu un agrément délivré par les ministères de l'écologie et du développement durable.

LES EAUX USEES NON DOMESTIQUE ET ASSIMILEES DOMESTIQUES :

Sont classés dans les eaux usées non domestiques et assimilées domestiques, les eaux industrielles en provenance d'ateliers, garages, stations‐services, drogueries, petites industries alimentaires (fromageries, boucheries, restaurants), établissements d'élevage (porcherie, ...) et industries diverses.

L'évacuation de ces eaux usées au réseau d'assainissement peut être subordonnée à un pré‐traitement approprié.

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Règlement

LES EAUX PLUVIALES :

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d'arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles...

En aucun cas, les eaux pluviales ne seront envoyées vers le réseau d'eaux usées ou un dispositif d'assainissement non collectif.

Dans le cas de réseau séparatif (un réseau collecte les eaux usées uniquement et second réseau collecte les eaux de pluie), la commune doit être sollicitée afin d'apporter ses prescriptions techniques.

Il est recommandé que toute construction ou installation nouvelle évacue ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré‐traitement éventuel peut être imposé.

Dans le cas d'un réseau unitaire (un seul réseau collecte les eaux usées et les eaux pluviales), les eaux pluviales seront obligatoirement gérées à la parcelle par stockage et/ou infiltration.

En cas d'impossibilité avérée, ces eaux pluviales pourront être rejetées, après accord du service assainissement d'Artois Comm.

En particulier, pour le raccordement des eaux pluviales des lotissements ou tout

autre aménagement urbain ou industriel susceptible de générer des débits importants d'eau

de ruissellement vers le réseau unitaire d'assainissement, le débit de fuite sera limité à 2 l/s

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pour une parcelle inférieure à 1 ha et 2 l/s/ha pour les parcelles supérieures à l'hectare sur la

base d'une crue vicennale.

Le service d'assainissement peut imposer à l'usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, bassin tampon, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement.

3°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion)

Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’électricité.

Article 1AUE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Se reporter au zonage d’assainissement en annexe du PLU Si la surface ou la configuration d'un terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remodelage parcellaire.

Article 1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Règlement

L'application des règles ci‐après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée, et ouvertes à la circulation générale.

Les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 10 mètres par rapport à l’axe des voies. En sus, les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait d’au moins : ‐75 mètres par rapport à l’axe de la RD941, ‐15 mètres par rapport à l’axe de la RD65.

Les postes de gardiennage, de surveillance ou d'accueil, d'une surface maximum de 25 m2, peuvent être implantés à l'alignement des voies de desserte internes à la zone.

Toutefois, dans l’ensemble de la zone, hormis le long de la RD941 :

▪ Des règles différentes sont admises, si elles sont justifiées, ou imposées, soit pour

l'implantation à l'alignement de fait des constructions existantes en fonction de l'état de

celles‐ci ou de la topographie du terrain adjacent à la route ou d'accès routier dénivelé pour

descente de garage, soit en fonction d'impératifs architecturaux ou de configuration de la

parcelle.

▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les

règles énoncées au sein de ce règlement, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec

un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimal du bâtiment existant, soit avec un

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recul qui ne pourra être inférieur aux reculs minimaux fixés ci‐dessus.

▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou

d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour

répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter à la limite

de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.

▪ Les reconstructions pourront être admises selon l’implantation initiale de la construction.

Article 1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES I‐

Implantation sur limites séparatives

Les constructions ne peuvent être implantées sur les limites séparatives.

II‐ Implantation avec marges d’isolement

L’implantation avec marge d’isolement est obligatoire. Cette distance ne peut être inférieure à 5 mètres.

En sus, à proximité des zones à vocation principale d'habitat et de services, une marge d’isolement minimum de 10 mètres doit être observée pour les constructions, installations ou dépôts implantés le long des limites des zones urbaines d'habitat.

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Règlement

Article 1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux‐mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

Article 1AUE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol est limitée à 60 %.

Article 1AUE 10Hauteur maximale des constructions

En aucun cas la hauteur des constructions au‐dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 10 mètres au point le plus haut. La hauteur ne tient pas compte des ouvrages techniques (antennes, cheminées).

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Article 1AUE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111‐21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptésau caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

En sus, les prescriptions de l’article 11 peuvent ne pas trouver d’application en cas de mise en œuvre de certains dispositifs : ‐matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions, et notamment le bois et les végétaux en façade ou en toiture, ‐certains éléments suivants : les portes, portes‐fenêtres et volets isolants, ‐certains systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants, ‐les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants, ‐les pompes à chaleur, les brise‐soleils.

Les constructions doivent par leur aspect et leur volume s'intégrer dans le paysage. Les façades visibles depuis la RD941 et la RD65 et les voies structurantes de la zone devront être traitées qualitativement et non comme des arrières de bâtiments.

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Règlement

Les logements autorisés devront être intégrés dans le volume de la construction principale ou être réalisé en harmonie avec cette dernière. Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin et en harmonie.

a) Les annexes Les annexes des bâtiments d'activité doivent par leur volume et le traitement de leursfaçades être construits en harmonie avec le bâtiment principal. Ils seront de préférence reliés à lui par un élément architectural ou paysager. Les postes EDF seront traités en harmonie avec le caractère général de la zone (matériaux, coloris) ou intégrés dans l'environnement par des plantations.

b) Les aires de stockage Les aires de stockage doivent figurer dans le dossier de permis de construire. Les aires de stockage de matières premières ou de combustibles devront être localisées de façon à ne pas être perçues à partir des espaces publics. Elles devront être intégrées ou composées avec le bâtiment principal ou faire l'objet d'un aménagement permettant de les protéger des vues.

c) Les matériaux

S'ils ne s'intègrent pas dans une conception architecturale particulière, l'emploi à nu, en

parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit

(brique creuse, carreaux de plâtre, parpaing) est interdit.

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d) Les toitures Les couvertures apparentes en matériaux ondulé, en papier goudronné, en bac acier galvanisé sont interdites. D'autres types de toitures pourront être admis, dans la mesure où leurs formes et les matériaux utilisés restent cohérents avec le parti architectural retenu pour la construction.

e) Les clôtures Les clôtures sur voie et espaces publics ne sont pas obligatoires. Les clôtures en bordure des voies publiques et à proximité immédiate des accès des établissements industriels et dépôts, ou des carrefours de voies ouvertes à la circulation générale doivent être établies de telle manière qu'elles ne créent aucune gêne à la circulation, notamment en matière de dégagement de visibilité. Les clôtures en limite séparative ne sont pas obligatoires. Si une clôture s'avère nécessaire, elle sera constituée d'un grillage doublé ou non de végétaux. Si pour des raisons de sécurité, un autre type de clôture est indispensable, il sera admis.

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Règlement

Article 1AUE 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.

▪ Pour les constructions à destination d’habitation, il doit être réalisé 2 places de stationnement automobile par logement.

▪ Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs.

En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de

l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :

- soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 100 mètres du premier, les places

de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise

lesdites places en même temps que les travaux de construction ou d’aménagement :

- soit de justifier de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 100

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mètres ;

- soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de

stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 100 mètres

;

- soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de

stationnement.

Article 1AUE 13Espaces libres et plantations

Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées.

Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière. Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement.

Les marges de recul par rapport aux voies existantes doivent être traitées en intégrant des espaces verts.

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Règlement

Sur une profondeur de 5 mètres, les marges de recul en fonds de parcelle en contact avec la RD941 doivent être paysagées (arbre d'alignement, plantes tapissantes), elles sont rendues inaccessibles aux véhicules.

30 % au moins de la superficie totale de l'unité foncière doivent être paysages, engazonnés et comporter des arbres et arbustes.

Sur chaque parcelle doit être prévu un arbre de moyenne ou haute tige pour 250 m2 de terrain. Ces arbres peuvent être installés en bosquet.

Les choix des plantations privilégieront les essences régionales.

L'abattage d'arbres existants ne sera autorisé que s'il est indispensable à la mise en œuvre d'un aménagement. Dans ce cas, tout arbre abattu sera remplacé par un arbre d'importance au moins équivalente.

Les aires de stationnement : Les aires de stationnements découvertes devront faire l'objet d'un traitement paysage et, au minimum, doivent être plantés à raison d'un arbre à moyenne tige pour 100 m2.

Article 1AUE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Les possibilités d'occupation des sols résultent de l'application des articles 3 à 13.

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Article 1AUE 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les constructions doivent respecter la réglementation thermique en vigueur.

Article 1AUE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.

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Règlement

Titre 4

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUE comme partout.
Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123‐1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de SAILLY‐ LABOURSE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

I‐ Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci‐ après du code de l'urbanisme :

1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111‐2, R 111‐4, R 111‐

15 et R.111‐21 [sauf exceptions de l’article R.111‐1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent

opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de

construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous

réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations

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et travaux sont de nature :

‐ à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111‐2) ;

‐ à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111‐4) ;

‐ à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111‐15) ;

‐ à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111‐21). En vertu de l’article R 111‐1 b), les dispositions de l'article R.111‐21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.642‐1 du code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeurapprouvé en application de l'article L.313‐1 du code de l’urbanisme.

2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111‐1‐1 du code de l’urbanisme).

3°/ Les articles L.111‐7 et suivants, L.123‐6 dernier alinéa et L.313‐2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331‐6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :

Plan Local d’Urbanisme de SAILLY‐LABOURSE

Règlement

A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111‐10).

soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123‐6).

B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111‐9).

C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313‐ 2 alinéa 2).

D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331‐6).

4°/ L'article L.421‐6 du code de l’urbanisme qui précise que :

"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés

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sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols,

à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des

constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une

déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation

de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la

protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des

sites."

5°/ L'article L.111‐4 du code précité qui dispose que :

"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."

Plan Local d’Urbanisme de SAILLY‐LABOURSE

Règlement

6°/ Les articles R.443‐1 à R.444‐4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.

II‐ Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442‐9 du code de l’urbanisme).

3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442‐14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442‐10, 442‐11 et 442‐13 du code de l’urbanisme.

4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410‐1 du code de l'urbanisme).

III‐ Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels

qu’installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande

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hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire

départemental.

IV‐ Le P.L.U. doit être compatible avec les dispositions du :

1°/ Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois.

2°/ Programme Local de l’Habitat d’Artois Comm.

3°/ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Artois‐Picardie.

4°/ Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lys.

5°/ Plan de Déplacement Urbain Artois‐Gohelle.

Plan Local d’Urbanisme de SAILLY‐LABOURSE

Règlement

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Rappel : Extraits du rapport de présentation

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

✓ Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123‐5 du code de l’urbanisme). La zone U comprend des secteurs selon les caractéristiques de l’urbanisation : U, Ua, Ub, UE, UEt et UH.

✓ Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU : 1AU, et 1AUE. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123‐6 du code de l’urbanisme), et selon les caractéristiques de l’urbanisation.

✓ La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle

correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en

raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres

agricoles (article R.123‐7 du code de l’urbanisme). Elle comprend un

secteur Ah tenant compte de l’occupation des sols, et des secteurs Apr et

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Ape correspondant aux périmètres de protection de captage.

✓ La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit dela qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123‐8 du code de l’urbanisme). Elle comprend des secteurs Nh et Nt tenant compte de l’occupation des sols.

Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123‐11 et R.123‐12 du code de l’urbanisme) :

✓ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (art. R.123‐11 d) du code de l’urbanisme).

✓ Les espaces boisés classés définis à l’article L.130‐1 du code de l’urbanisme.

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Règlement

✓ Les secteurs où l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, affaissements, […] justifie que soient interdits ou soumis à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (art. R.123‐11 b) du code de l’urbanisme).

✓ Les secteurs où, en application du 16° de l'article L. 123‐1, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.

✓ Les éléments de paysage […] à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (art. R.123‐11 h) du code de l’urbanisme), et les éléments architecturaux protégés (art. L.123‐1‐7° du Code de l’Urbanisme).

Article 6RISQUES

La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de

sécheresse lié au retrait‐gonflement des sols argileux (aléa faible), par le risque de sismicité

(niveau faible), et par la présence de cavités souterraines. Il est vivement conseillé de

procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction.

Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de

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toute construction.

La commune est en outre sensible aux aléas miniers au niveau des deux terrils : ‐ Le terril 63, où est repéré un aléa tassement de niveau faible sur toute l’emprise du terril, un aléa glissement superficiel de niveau faible (emprise+10m) et un aléa échauffement de niveau faible (emprise), ‐ Le terril 47, pour lequel est repéré un aléa tassement de niveau faible (emprise).

Les préconisations de l’Etat sont les suivantes :

Pour l'urbanisation future et existante : ‐ En zone de tassement des ouvrages de dépôts et du bassin de niveau faible, les constructions, extensions et changements de destination sont autorisés sous réserve de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives telles : implantation, dimensions, types de bâtiments … et pour l’existant sous réserve que les travaux ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue du bâti. ‐ En zone d’échauffement faible, la préconisation est l’inconstructibilité. ‐ En zone de glissement superficiel des ouvrages de dépôt de niveau faible, les constructions, extensions et changements de destination sont autorisés sous réserve de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives telles; implantation, dimensions, existence ou mise en place d'ouvrages de protection ou de soutènement.. .et pour l'existant, sous réserve que les travaux ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue du bâti existant.

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Pour l'urbanisation existante, les travaux relatifs à l'entretien et au maintien en l'état des constructions existantes sont autorisés sans prescription.

La commune est également concernée par le risque d’inondations par remontée de nappes phréatique (aléa faible à fort) et par ruissellements, coulées de boue et débordement, pour lequel les prescriptions de l’Etat sont l’interdiction des caves et sous‐sols et l’obligation d’une rehausse de la construction de 0,50 par rapport au terrain naturel/

Article 7RAPPELS

• Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser aubénéfice de la commune.

• Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.130‐1 et suivants du code de l’urbanisme : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Article 8RENVOI AU LEXIQUE

Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour

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l’application du règlement et de ses documents graphiques.

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Titre 2

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX

ZONES URBAINES

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

PREAMBULE

La zone U est une zone urbaine mixte correspondant au tissu urbain de la commune. Elle est essentiellement affectée à l’habitat, aux équipements, aux commerces, aux services et aux activités non polluantes.

DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS

La zone U comprend deux secteurs spécifiques : ‐ Ua : zone centrale de la commune, ‐ Ub correspondant à la cité minière du 9 inscrite au patrimoine de l’UNESCO et classée élément de patrimoine et de paysage urbain à protéger au titre de l’article L. 123‐1‐5‐7 du Code de l’Urbanisme.

En effet, cet article dispose que : le PLU peut « localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection »

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La zone comprend un indice « i » tenant compte du risque d’inondation.

RAPPELS

La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait‐gonflement des sols argileux (aléa faible), par le risque de sismicité (niveau faible), et par la présence de cavités souterraines. Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. La commune est en outre sensible aux aléas miniers au niveau des deux terrils. La commune est également concernée par le risque d’inondations par remontée de nappes phréatique (aléa faible à fort) et par ruissellements, coulées de boue et débordement.

La Communauté d’Agglomération de l’Artois doit être consultée à chaque demande d’autorisation d’occupation du sol pour l’application de l’article 4 du règlement.

Il convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

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Secteur Ub Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421‐17‐d et R421‐23‐h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421‐28‐e du Code de l’urbanisme. Il pourra être fait utilisation de l’article R111‐21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ». Les dispositions de l’article L.111‐6‐2 du code de l’Urbanisme ne s’applique pas sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123‐1‐5 du même code.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.