Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ah, Ai, Ape, Apr
- 16 articles
- PLU de Sailly-Labourse, approuvé le 24/07/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions et installations doivent être implantées : ‐Avec un retrait d'au moins 75 m par rapport à l'axe de la RD941, ‐Avec un retrait d'au moins 35 m par rapport à l'axe de la RD943 ;
- À quelle distance du voisin ?
Les implantations sur une ou plusieurs limites séparatives ou avec une marge d’isolement sont possibles dans les conditions suivantes : Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d’au minimum 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
En Ah, les constructions en extension sont autorisées dans la limite de : ‐ 20m² lorsque l’emprise des constructions existantes est inférieure ou égale à 200 m², ‐ 10% de l’emprise des constructions existantes, lorsque l’emprise totale des constructions existantes est supérieure à 200 m².
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des autres constructions et des installations ne peut dépasser 12mètres au faîtage.
- Combien d'espaces verts ?
Au moins 10% des espaces libres ou communs doivent être traités en espaces verts et
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol non autorisés sous conditions particulières à l’article A2.
Dans le secteur Ai : Sont interdits les caves et sous‐sols.
Dans le secteur Apr, sont interdits :
- Le forage des puits autres que ceux nécessaires à l'extension du champ captant et à
la surveillance de la qualité,
- l'ouverture, l'exploitation, le remblai de carrières ou d'excavations (profondeur
limitée à 2 m),
- l'installation de dépôt, d'ouvrages de transport, de tous les produits et matières
susceptibles d'altérer la qualité des eaux, notamment pour les hydrocarbures,
- l'épandage des lisiers, des sous‐produits urbains et industriels,
- l'infiltration des eaux usées, d'origine domestique ou industrielle,
- le stockage permanent de matières fermentescibles, de fumier, d'engrais, de produits
phytosanitaires, en dehors des installations classées existantes,
- l'implantation de nouvelles installations classées, agricoles ou industrielles,
- l'établissement de toutes nouvelles constructions superficielles ou souterraines,
même provisoires autres que celles strictement nécessaires à l'exploitation et à l'entretien du point d'eau,
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- le camping, le stationnement de caravanes, la création et extension de cimetières, la
création d'étangs,
- la création de nouvelles voies de communication à grande circulation, l'implantation
de bassin d'infiltration d'eaux routières,
- le défrichement de parcelles boisées, le retournement des prairies permanentes sauf
si elles sont compensées par l'utilisation systématiques de CIPAN ‐ Cultures
Intermédiaires Piège à Nitrates.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis sous conditions, à l’exception des secteurs Ah et Apr:
- La construction, la transformation, et l’extension de bâtiments et installations liés à l’activité agricole ressortissant ou non de la législation sur les installations classées, dans la mesure où les bâtiments ne portent pas atteinte à l’intérêt agricole des lieux et ne compromettent pas la vocation de la zone, et à condition qu’un aménagement paysager soit prévu pour assurer leur insertion dans le paysage ;
- Les constructions à destination d’habitation, ainsi que leur extension et l’implantation de bâtiments annexes, strictement liées et obligatoirement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles et à condition qu’elles
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Règlement
soient implantées à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation, au plus près de l’exploitation. - La construction, la transformation et l’extension de bâtiments liés à la diversification de l’activité agricole selon l’article L.311‐1 du code rural dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère de la zone. - Le camping à la ferme, et installations annexes qui y sont liées, à condition que leur implantation se situe à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation. - Les réseaux de desserte et les installations et équipements qui y sont liés. - Les dépôts agricoles sont autorisés dans la mesure où les règles sanitaires en vigueur sont respectées. - Les constructions d'intérêt collectif et installations nécessaires aux services publics.
Sont admis dans la zone A et les secteurs Ah : - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liésà un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dansle respect de la réglementation en vigueur.
Dans le secteur Ah, sont spécifiquement admis :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité et l’extension limitée des
constructions existantes à destination d’habitation, à hauteur de 20 m² lorsque
l’emprise des constructions est inférieure ou égale à 200 mètres carrés, et à 10%
de l’emprise des constructions existantes, lorsque l’emprise totale des
constructions existantes est supérieure à 200 m².
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- Les annexes et dépendances liées aux habitations existantes, si leur hauteur ne
dépasse pas 4 mètres au faîtage et si leur surface brute est inférieure ou égale à 20
m².
Ces constructions ne pourront être réalisées que sur l’unité foncière qui supporte l’habitation.
Dans le secteur Apr, sont admis sous conditions :
- le pacage des animaux de manière à ne pas détruire la couverture végétale, - l'installation d'abreuvoirs ou d'abris destinés au bétail (à implanter au point le plus
éloigné vis‐à‐vis du captage), - la modification des voies de communication existantes ainsi que leurs conditions
d'utilisation, de manière à éviter les déversements accidentels et l'arrivée des eaux de chaussées vers les périmètres de protection immédiate, - pour les infrastructures existantes (habitations, locaux industriels, équipements collectifs) sont autorisées les extensions de confort (sanitaire, garage, véranda, terrasse, parking); le changement d'usage de ces infrastructures devra rester compatible avec l'enjeu de la protection de la ressource.
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Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.
Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension n'est autorisée que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques
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techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet
et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection
civile.
Ces voies doivent : ➢ permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie ; ➢ présenter des caractéristiques suffisantes et optimales pour la circulation des véhicules et des piétons ; ➢ disposer d’une desserte commune par les réseaux aux normes et d’un éclairage public correspondant aux exigences municipales (mobilier, implantation); ➢ présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir le cas échéant, et de couche de finition (revêtement solide).
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Règlement
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 1°/
Eau potable Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
2°/ Assainissement
Le zonage assainissement des eaux usées sur le territoire d'Artois Comm. a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2010.
Ce zonage répartit le territoire communal en zones d'assainissement collectif et non collectif. Ces prescriptions font partie des règles dont l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme ou d'utilisation du sol doivent assurer le respect. Ce document s'impose pour la délivrance des permis de construire ou d'aménager.
LES EAUX USEES DOMESTIQUES :
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes : Les eaux ménagères sont celles issues de la cuisine, de la salle de bain, de la machine à laver le linge, ... 83 Les eaux vannes sont les eaux de WC.
Toute évacuation des eaux usées dans le milieu naturel (fossé, cours d'eau, ...) ou les réseaux pluviaux est interdite.
Dans les zones d'assainissement collectif :
Les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du collecteur doivent être obligatoirement raccordés avant d'être occupés.
Conformément aux prescriptions de l'article L 1331‐1 du Code de la Santé Publique, les immeubles déjà édifiés et occupés au moment de l'établissement du collecteur public doivent être obligatoirement raccordés dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau.
Il est obligatoire d'évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères), sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations souterraines jusqu'au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau de type séparatif.
Dans le cadre d'une opération groupée, le système d'assainissement doit être réalisé en conformité avec le règlement d'assainissement collectif et le cahier des charges fixant les prescriptions techniques des travaux d'assainissement d'eaux usées réalisés sur le territoire d'Artois Comm.
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En l'absence de réseau collectif d'assainissement raccordé à une unité de traitement, l'assainissement non collectif est autorisé. Dans ce cas, les prescriptions applicables sont celles définies ci‐dessous.
Dans les zones d'assainissement non collectif ;
La réglementation en vigueur rend obligatoire la réalisation d'une étude de conception à la parcelle permettant de déterminer le type d'assainissement le plus adapté à la nature du sol en place ainsi que le mode d'évacuation ou de dispersion des eaux traitées.
La filière d'assainissement pourra être de deux types différents :
1 ‐ Soit une filière dite (( classique » constituée d'un prétraitement (fosse toutes eaux) et d'un traitement défini par l'étude de sol (étude de conception) ;
2‐ Soit une filière soumis à l'agrément du ministère de l'écologie et du développement durable. Ce dispositif de prétraitement et de traitement devra avoir obtenu un agrément délivré par les ministères de l'écologie et du développement durable.
LES EAUX USEES NON DOMESTIQUE ET ASSIMILEES DOMESTIQUES :
Sont classés dans les eaux usées non domestiques et assimilées domestiques, les eaux industrielles en provenance d'ateliers, garages, stations‐services, drogueries, petites industries alimentaires (fromageries, boucheries, restaurants), établissements d'élevage (porcherie, ...) et industries diverses.
84 L'évacuation de ces eaux usées au réseau d'assainissement peut être subordonnée à un pré‐traitement approprié.
LES EAUX PLUVIALES :
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d'arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles...
En aucun cas, les eaux pluviales ne seront envoyées vers le réseau d'eaux usées ou un dispositif d'assainissement non collectif.
Dans le cas de réseau séparatif (un réseau collecte les eaux usées uniquement et second réseau collecte les eaux de pluie), la commune doit être sollicitée afin d'apporter ses prescriptions techniques.
Il est recommandé que toute construction ou installation nouvelle évacue ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré‐traitement éventuel peut être imposé.
Dans le cas d'un réseau unitaire (un seul réseau collecte les eaux usées et les eaux pluviales), les eaux pluviales seront obligatoirement gérées à la parcelle par stockage et/ou infiltration.
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Règlement
En cas d'impossibilité avérée, ces eaux pluviales pourront être rejetées, après accord du service assainissement d'Artois Comm.
En particulier, pour le raccordement des eaux pluviales des lotissements ou tout autre aménagement urbain ou industriel susceptible de générer des débits importants d'eau de ruissellement vers le réseau unitaire d'assainissement, le débit de fuite sera limité à 2 l/s pour une parcelle inférieure à 1 ha et 2 l/s/ha pour les parcelles supérieures à l'hectare sur labase d'une crue vicennale.
Le service d'assainissement peut imposer à l'usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, bassin tampon, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement.
3°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion)
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’électricité.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Si la surface ou la configuration d'un terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un
dispositif d'assainissement non collectif, le permis de construire peut être refusé ou
subordonné à un remodelage parcellaire.
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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L'application des règles ci‐après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée, et ouvertes à la circulation générale.
Les constructions et installations doivent être implantées : ‐Avec un retrait d'au moins 75 m par rapport à l'axe de la RD941, ‐Avec un retrait d'au moins 35 m par rapport à l'axe de la RD943 ; ‐Avec un retrait d'au moins 15 m par rapport à l'axe de la RD 65; ‐Avec un retrait d'au moins 10 mètres de l'axe le long des autres voies.
Toutefois : ▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées au sein de ce règlement, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimal du bâtiment existant, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur aux reculs minimaux fixés ci‐dessus. ▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour
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répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les implantations sur une ou plusieurs limites séparatives ou avec une marge d’isolement sont possibles dans les conditions suivantes :
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d’au minimum 3 mètres.
Cette distance minimum est portée à 10 mètres par rapport aux limites de zone à vocation principale actuelle ou future d’habitat et de services.
Toutefois, cette distance minimale peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions annexes d’une emprise au sol n’excédant pas 20m² et d’une hauteur inférieure à 4 mètres.
Les dépôts doivent être implantés à 10 mètres au moins des limites séparatives des parcelles bâties.
Toutefois : 86
▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées au sein de ce règlement, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimal du bâtiment existant, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur aux retraits minimaux fixés ci‐dessus. ▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 mètre minimum à compter de ces mêmes limites.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux‐mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.
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Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
En Ah, les constructions en extension sont autorisées dans la limite de : ‐ 20m² lorsque l’emprise des constructions existantes est inférieure ou égale à 200 m², ‐ 10% de l’emprise des constructions existantes, lorsque l’emprise totale des constructions existantes est supérieure à 200 m². Les annexes et dépendances liées aux habitations existantes sont permises si leur surface est inférieure ou égale à 20 m².
Article A 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale d’une construction à destination d’habitation au‐dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser R+1+C. Il ne pourra être aménagé qu’un seul niveau dans la hauteur des combles.
La hauteur maximale des autres constructions et des installations ne peut dépasser 12mètres au faîtage.
Pour apprécier cette hauteur, sont exclus les ouvrages techniques et superstructures qui sont inhérents aux constructions autorisées.
Les dispositions de l'article A 10 ne sont pas opposables dans le cas des installations
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techniques (silos, réservoirs).
Dans les secteurs Ah, La hauteur maximale d’une construction à destination d’habitation au‐dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser R+1+C. Il ne pourra être aménagé qu’un seul niveau dans la hauteur des combles. Les constructions en extension ne peuvent dépasser 8 mètres au faîtage, et 4 mètres pour les annexes et dépendances.
En sus, dans le secteur Ai, le premier niveau devra être situé à 0,5 m par rapport au terrain naturel.
Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise :
▪ pour les travaux d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante. ▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. ▪ pour les éoliennes.
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Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111‐21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptésau caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
En sus, les prescriptions de l’article 11 peuvent ne pas trouver d’application en cas de mise en œuvre de certains dispositifs : ‐matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions, et notamment le bois et les végétaux en façade ou en toiture, ‐certains éléments suivants : les portes, portes‐fenêtres et volets isolants, ‐certains systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants, ‐les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants, ‐les pompes à chaleur, les brise‐soleils.
Dispositions relatives aux bâtiments agricoles : 88
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à l'intérêt des sites et paysages naturels. Les constructions doivent être réalisées de manière à s'intégrer au mieux dans le cadre de verdure existant. Les constructions provisoires en tôle ondulée ou matériaux de récupération sont formellement interdite, de même que toutes constructions à caractère précaire (wagon, baraquements, autobus et toutes autres installations similaires). L'implantation des bâtiments isolés ou des constructions de grande hauteur (silos, réservoirs,...) doit être choisie de façon à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel.
Pour les constructions à usage d’habitation: Le principe général est de permettre les matériaux, les couleurs, et les formes innovantes sans compromettre l’harmonie ni avec l’environnement ni avec le corps du bâtiment principal dans le cas d’annexes et extensions. Sont interdits : ‐ L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc..) sur les parements extérieurs des constructions ‐ les imitations de matériaux tels que fausse briques, faux pans de bois, rondins de bois… Les bâtiments annexes et extensions doivent s'accorder avec la construction principale et doivent être réalisés avec une architecture similaire.
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Pour les façades visibles des voies publiques, les bâtiments doivent être traités enmatériaux d'aspect et de couleur identique à ceux du corps du bâtiment principal. L'unité d'aspect de l'ensemble du bâti doit être respectée.
Les ouvrages techniques tels que citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. Les ouvrages techniques tels que postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.
Pour les clôtures, l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, plaques de bétons pleines,...) est interdit en limite d'emprise publique.
La hauteur des clôtures ne pourra dépasser : En front à rue et sur les marges avant : 1,5 mètres dont 1 mètre pour la partie pleine. Sur cour et jardin : ‐2 mètres dont 2 mètres pour la partie pleine sur 5 mètres à compter de la façade arrière de la construction, ‐et 2 mètres dont 1 mètre pour la partie pleine au‐delà.
Elles peuvent être doublées de haies vives.
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Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.
Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.
▪ Pour les constructions à destination d’habitation, il doit être réalisé 2 places de stationnement automobile par logement.
Article A 13Espaces libres et plantations
Les bâtiments agricoles à usage de pré‐stockage, tels que silos ou bâtiments d’élevage, devront être entourés de plantations d’arbres et d’arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage. Ces aménagements doivent néanmoins garantir la fonctionnalité du bâtiment.
La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes
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importants des bâtiments. L’aménagement paysager doit être un aspect plutôt irrégulier. Il ne doit pas réaliser des plantations régulières ou en chandelles.
Si un bosquet, des haies, des arbres sont présents avant la construction, ils seront préservés voire valorisés ou recréés.
Dans tous les cas, les plantations ne doivent créer de gênes pour l’activité. (Le recul des plantations par rapport aux bâtiments est autorisé).
Il convient d’assurer aux espaces libres situés aux abords des bâtiments concernés un traitement de qualité approprié.
Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement.
Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.
Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L. 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
En sus, dans le secteur Ah, les surfaces libres de toute construction doivent être
obligatoirement plantées ou traitées. Au moins 10% des espaces libres ou communs doivent être traités en espaces verts et
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plantés à raison d’un arbre de moyenne tige au moins pour 200m² de surface libre.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13. En sus, dans le secteur Ah, le COS est fixé à un maximum de 0,4.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions doivent respecter la réglementation thermique en vigueur.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
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Titre 5
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123‐1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de SAILLY‐ LABOURSE.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
I‐ Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci‐ après du code de l'urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111‐2, R 111‐4, R 111‐
15 et R.111‐21 [sauf exceptions de l’article R.111‐1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent
opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de
construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous
réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations
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et travaux sont de nature :
‐ à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111‐2) ;
‐ à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111‐4) ;
‐ à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111‐15) ;
‐ à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111‐21). En vertu de l’article R 111‐1 b), les dispositions de l'article R.111‐21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.642‐1 du code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeurapprouvé en application de l'article L.313‐1 du code de l’urbanisme.
2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111‐1‐1 du code de l’urbanisme).
3°/ Les articles L.111‐7 et suivants, L.123‐6 dernier alinéa et L.313‐2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331‐6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :
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A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111‐10).
soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123‐6).
B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111‐9).
C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313‐ 2 alinéa 2).
D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331‐6).
4°/ L'article L.421‐6 du code de l’urbanisme qui précise que :
"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés
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sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols,
à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des
constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une
déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation
de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la
protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des
sites."
5°/ L'article L.111‐4 du code précité qui dispose que :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."
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6°/ Les articles R.443‐1 à R.444‐4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II‐ Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442‐9 du code de l’urbanisme).
3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442‐14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442‐10, 442‐11 et 442‐13 du code de l’urbanisme.
4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410‐1 du code de l'urbanisme).
III‐ Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels
qu’installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande
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hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire
départemental.
IV‐ Le P.L.U. doit être compatible avec les dispositions du :
1°/ Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois.
2°/ Programme Local de l’Habitat d’Artois Comm.
3°/ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Artois‐Picardie.
4°/ Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lys.
5°/ Plan de Déplacement Urbain Artois‐Gohelle.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Rappel : Extraits du rapport de présentation
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
✓ Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123‐5 du code de l’urbanisme). La zone U comprend des secteurs selon les caractéristiques de l’urbanisation : U, Ua, Ub, UE, UEt et UH.
✓ Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU : 1AU, et 1AUE. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123‐6 du code de l’urbanisme), et selon les caractéristiques de l’urbanisation.
✓ La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle
correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles (article R.123‐7 du code de l’urbanisme). Elle comprend un
secteur Ah tenant compte de l’occupation des sols, et des secteurs Apr et
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Ape correspondant aux périmètres de protection de captage.
✓ La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit dela qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123‐8 du code de l’urbanisme). Elle comprend des secteurs Nh et Nt tenant compte de l’occupation des sols.
Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123‐11 et R.123‐12 du code de l’urbanisme) :
✓ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (art. R.123‐11 d) du code de l’urbanisme).
✓ Les espaces boisés classés définis à l’article L.130‐1 du code de l’urbanisme.
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✓ Les secteurs où l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, affaissements, […] justifie que soient interdits ou soumis à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (art. R.123‐11 b) du code de l’urbanisme).
✓ Les secteurs où, en application du 16° de l'article L. 123‐1, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.
✓ Les éléments de paysage […] à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (art. R.123‐11 h) du code de l’urbanisme), et les éléments architecturaux protégés (art. L.123‐1‐7° du Code de l’Urbanisme).
Article 6RISQUES
La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de
sécheresse lié au retrait‐gonflement des sols argileux (aléa faible), par le risque de sismicité
(niveau faible), et par la présence de cavités souterraines. Il est vivement conseillé de
procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction.
Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de
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toute construction.
La commune est en outre sensible aux aléas miniers au niveau des deux terrils : ‐ Le terril 63, où est repéré un aléa tassement de niveau faible sur toute l’emprise du terril, un aléa glissement superficiel de niveau faible (emprise+10m) et un aléa échauffement de niveau faible (emprise), ‐ Le terril 47, pour lequel est repéré un aléa tassement de niveau faible (emprise).
Les préconisations de l’Etat sont les suivantes :
Pour l'urbanisation future et existante : ‐ En zone de tassement des ouvrages de dépôts et du bassin de niveau faible, les constructions, extensions et changements de destination sont autorisés sous réserve de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives telles : implantation, dimensions, types de bâtiments … et pour l’existant sous réserve que les travaux ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue du bâti. ‐ En zone d’échauffement faible, la préconisation est l’inconstructibilité. ‐ En zone de glissement superficiel des ouvrages de dépôt de niveau faible, les constructions, extensions et changements de destination sont autorisés sous réserve de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives telles; implantation, dimensions, existence ou mise en place d'ouvrages de protection ou de soutènement.. .et pour l'existant, sous réserve que les travaux ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue du bâti existant.
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Pour l'urbanisation existante, les travaux relatifs à l'entretien et au maintien en l'état des constructions existantes sont autorisés sans prescription.
La commune est également concernée par le risque d’inondations par remontée de nappes phréatique (aléa faible à fort) et par ruissellements, coulées de boue et débordement, pour lequel les prescriptions de l’Etat sont l’interdiction des caves et sous‐sols et l’obligation d’une rehausse de la construction de 0,50 par rapport au terrain naturel/
Article 7RAPPELS
• Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser aubénéfice de la commune.
• Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.130‐1 et suivants du code de l’urbanisme : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Article 8RENVOI AU LEXIQUE
Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour
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l’application du règlement et de ses documents graphiques.
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Titre 2
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX
ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
PREAMBULE
La zone U est une zone urbaine mixte correspondant au tissu urbain de la commune. Elle est essentiellement affectée à l’habitat, aux équipements, aux commerces, aux services et aux activités non polluantes.
DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS
La zone U comprend deux secteurs spécifiques : ‐ Ua : zone centrale de la commune, ‐ Ub correspondant à la cité minière du 9 inscrite au patrimoine de l’UNESCO et classée élément de patrimoine et de paysage urbain à protéger au titre de l’article L. 123‐1‐5‐7 du Code de l’Urbanisme.
En effet, cet article dispose que : le PLU peut « localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection »
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La zone comprend un indice « i » tenant compte du risque d’inondation.
RAPPELS
La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait‐gonflement des sols argileux (aléa faible), par le risque de sismicité (niveau faible), et par la présence de cavités souterraines. Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. La commune est en outre sensible aux aléas miniers au niveau des deux terrils. La commune est également concernée par le risque d’inondations par remontée de nappes phréatique (aléa faible à fort) et par ruissellements, coulées de boue et débordement.
La Communauté d’Agglomération de l’Artois doit être consultée à chaque demande d’autorisation d’occupation du sol pour l’application de l’article 4 du règlement.
Il convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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Secteur Ub Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421‐17‐d et R421‐23‐h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421‐28‐e du Code de l’urbanisme. Il pourra être fait utilisation de l’article R111‐21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ». Les dispositions de l’article L.111‐6‐2 du code de l’Urbanisme ne s’applique pas sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123‐1‐5 du même code.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.