Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Nf, Nl
- 8 articles
- PLU de Saint-Alban, approuvé le 09/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations ou utilisations du sol
Pour les nouvelles constructions, les extensions et annexes des constructions existantes et changement de destination, les destinations et sous-destinations autorisées sont déclinées par zone dans le tableau ci-dessous :
DESTINATION
SOUS-DESTINATIONS
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Mixité fonctionnelle et sociale
Sans objets.
Section 2 : Caractéristique urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article N 3Accès et voirie
Volumétrie et implantation des constructions en zone NL, Nc et Nf
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES* :
Pour rappel, les constructions principales, extensions et annexes devront respecter les marges de recul imposées aux abords des axes routiers, représentées au règlement graphique (se référer au titre 4 des prescriptions graphiques relatives aux Marge de recul aux abords des axes routiers »). Si aucune indication n'est portée sur le plan, les constructions devront respecter l'alignement dominant des constructions avoisinantes afin de respecter une harmonie d'ensemble ou être implantées en retrait de 5 m minimum de l'alignement des voies. Sous réserve de ne pas porter préjudice au bon fonctionnement de la circulation, pourront être autorisées, dans les marges de reculement envisagées ci-dessus, les extensions des bâtiments existants, à la date d'approbation du PLU, et nécessitées par des considérations fonctionnelles justifiées. Ces prescriptions ne s’appliquent pas :
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Dispositions spécifiques à la zone naturelle Zone N, Nc, Nf et NL
• aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate de ces infrastructures routières
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES* :
L’implantation d’une construction (construction, annexe, extension) en limite séparative pourra être refusée si elle entraîne l'arasement d'une haie de qualité.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :
Sans objet.
HAUTEUR * DES CONSTRUCTIONS :
La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Elle sera appréciée de manière qualitative. En zone NL, la hauteur* des constructions autorisées est limitée à 5 mètres au faîtage.
Article N 4Desserte par les réseaux
Qualité urbaine, architecturale et paysagère
GENERALITES
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d’ensemble. La qualité architecturale recherchée vise aussi bien les volumes, que les percements, les couleurs, l'aspect et les détails architecturaux. Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la commune. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …). Une attention plus particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées. Les accroches aux constructions limitrophes doivent être particulièrement étudiées : chêneaux, lignes de fenêtres, soubassements, corniches...
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EXTENSION*, ANNEXES*, ET REHABILITATION DE L’EXISTANT
En cas d'extension* ou de réhabilitation*, les parties ajoutées ou restaurées doivent tenir compte des particularités du bâtiment d'origine tout en autorisant l'expression d'une architecture contemporaine.
Les extensions* et les annexes* devront s’harmoniser avec l’architecture d’ensemble en utilisant des matériaux qui permettent une bonne insertion paysagère et architecturale de la construction.
Les annexes à la construction principale doivent être conçues de telle manière que :
• Leur volume reste inférieur et proportionné par rapport à la construction principale, • Leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction
principale.
ÉLEMENTS TECHNIQUES, ANTENNES ET PYLONES
Les éléments techniques (coffrets, compteurs, descentes des eaux pluviales, pompes à chaleur, boîte aux lettres, etc.) doivent être intégrés discrètement dans la construction ou dans les clôtures, en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.
Les antennes, y compris les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité technique.
Les pylônes doivent être étudiés de manière à s'insérer dans le paysage.
MATERIAUX DE FAÇADES
La réhabilitation*, changement d’affectation*, aménagement des constructions traditionnelles en pierre doit se faire dans le sens d’une mise en valeur architecturale du bâtiment.
Sont interdits les parements laissés apparents de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc. Ils recevront obligatoirement un traitement (peinture, enduit…).
Les couleurs de matériaux de parement (pierre, bardage en bois, enduit) et des peintures extérieures devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.
TOITURES
Le couvrement des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, locaux techniques.
Les toitures des constructions doivent être réalisées en matériaux non réfléchissants, et assurer une bonne intégration paysagère et environnementale du bâtiment dans le contexte environnant.
Afin de préserver les caractéristiques du bâti d’intérêt patrimonial identifié au PLU, et de manière générale, pour les bâtiments traditionnels en pierre, les toitures seront à deux pans et de matériaux d’aspect identique à l’ardoise.
Les toitures terrasses sont autorisés uniquement sur les volumes secondaires.
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Article N 5Superficie minimale des terrains
Performance énergétique et environnementale
L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est recommandée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.
En application de la réglementation thermique en vigueur, les constructions ou travaux de rénovation devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre.
Pour les constructions neuves, les logements traversant et/ou la luminosité des pièces à vivre de tous les logements sont recherchées.
Au-delà du strict respect de la réglementation thermique en vigueur, l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable (par exemples : chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie) est encouragée pour toutes les constructions neuves ou la rénovation du bâti existant.
INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES
Les panneaux photovoltaïques au sol sont interdits en zone naturelle. Les parcs photovoltaïques seront interdits en zone naturelle.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
ESPACES LIBRES*
Les espaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, et les marges de recul par rapport aux voies et emprises publiques* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale. Les aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation des sols. Les revêtements de sols sont préférentiellement dallés ou pavés.
PLANTATION*
Les plantations* existantes de qualité, composées d’essences locales, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les arbres à feuilles caduques sont privilégiés. Les aménagements paysagers favoriseront les essences locales. La biodiversité doit être assurée par la réalisation de strates de végétation différenciée et la plantation d’une mixité de végétaux. La plantation d’espèces invasives est interdite (cf. Annexe 2 du règlement)
PRISE EN COMPTE DES ESPECES PROTEGEES ET DE LA SEQUENCE ERC
Dans toute la zone, les projets d’aménagement, de construction, de rénovation ou de modification sur le territoire communal devront appliquer la séquence ERC et respecter la priorité à l’évitement
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des impacts sur les éléments identifiés et protégés, conformément à l’article L.110-1 II 2° du Code de l’environnement. Les projets d’aménagements devront également respecter l’atteinte aux espèces protégées en intégrant le principe de précaution selon l’article L411-1 du code de l’environnement. Cette prise en compte est à anticiper au maximum dès la phase de planification.
En secteur NL, écologiquement sensible, certains aménagements autorisés pouvant être perturbants pour les écosystèmes comme les piscines, annexes et mobil-homes doivent appliquer de manière particulièrement précautionneuse la séquence ERC et la prise en compte des espèces protégées.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Stationnement
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet. Seuls les revêtements employant des matériaux limitant l’imperméabilisation des sols sont autorisés dans la zone. Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Clôtures
Les règles des clôtures figurant dans les « Dispositions générales » du présent règlement ne s’appliquent pas aux zones naturelles. En application de l’article L. 421-4 du Code de l’urbanisme et sur délibération communale prise concomitamment à l’approbation du présent PLU, l’édification d’une clôture* est soumise à déclaration préalable. Les clôtures de qualité, en pierre par exemple, revêtant un intérêt patrimonial, doivent être entretenues et conservées. Tout percement dans une telle clôture devra faire l’objet d’une déclaration préalable. Les clôtures, hors portail et leurs supports, formées par des haies végétales sont à privilégier. Elles sont de préférence composées d'essences variées et locales. De manière générale, les clôtures non végétales seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. En zone naturelle, les clôtures seront composées d’essence végétales ou ganivelles châtaignier ou grillage mouton (trame carrée sur poteau en bois). Afin de préserver les corridors écologiques, elles devront être conçues de manière à permettre le passage libre de l’eau et de la faune locale.
Pour les habitations existantes à la date d’approbation du PLU : • En cas de remplacement d’une clôture végétale et perméable existante, celle-ci devra être préservée et maintenue sur au moins la moitié du linéaire total de clôture de la parcelle.
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• Les clôtures non végétales existantes de moins de trente ans et les nouvelles clôtures non végétales devront laisser ponctuellement un passage à faune d’une hauteur de 20 centimètres au-dessus de la surface du sol.
• Elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Leur hauteur ne doit pas dépasser 1,20 mètre.
Section 3 : Équipements et réseaux
Les modalités d'application de cette section sont précisées dans le chapitre Dispositions générales, section IX – Équipements et réseaux (voir p.39 du règlement littéral).
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Annexes au règlement
ANNEXES AU REGLEMENT
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ANNEXE 1 : Le coefficient de végétalisation
Annexes au règlement
Définition Le coefficient de végétalisation, aussi appelé coefficient de biotope par surface (CBS), décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité (surfaces éco-aménageables), par rapport à l’unité foncière considérée. Les surfaces imperméables, à savoir les revêtements imperméables pour l’air et l’eau, sans végétation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface éco-aménageable. Les surfaces éco-aménageables comprennent les surfaces semi-perméables, les espaces verts sur dalle, les toitures ou murs végétalisés et les surfaces de pleine terre. Elles sont pondérées selon leur nature et leur degré de perméabilité.
Calcul C = surface éco-aménageable / surface de l’unité parcellaire La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents types de surfaces, qui composent la parcelle, pondérés selon leur nature : Surface éco-aménageable = (surface de type A x coef. A) + (surface de type B x coef. B= + … + (surface de type N x coef. N)
Source : Fiche 11 « Le coefficient de biotope ». FCIHES – BIODIVERSITE. ADEME. Page 63
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Annexes au règlement
Source : Fiche 11 « Le coefficient de biotope ». FCIHES – BIODIVERSITE. ADEME. Page 63
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Source : Fiche 11 « Le coefficient de biotope ». FCIHES – BIODIVERSITE. ADEME. Page 63
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Annexes au règlement
ANNEXE 2 : Liste non exhaustive des espèces invasives
Selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, une espèce exotique envahissante (EEE) est : « une espèce introduite par l’homme en dehors de son aire de répartition naturelle (volontairement ou fortuitement) et dont l’implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques et/ou économiques et/ou sanitaires négatives ».
Le Conservatoire botanique national de Brest a défini trois catégories de plantes exotiques envahissantes (Quéré et Geslin, 2016) :
• les EEE avérées, c'est-à-dire les plantes exotiques, installées dans la région et dont l’impact sur la biodiversité et/ou la santé humaine et/ou sur les activités économiques est constaté.
• les EEE potentielles sont des plantes exotiques, installées dans la région, mais dont l’impact est encore limité contrairement à d’autres régions touchées. Ces espèces présentent donc une tendance au développement d’un caractère envahissant et, à ce titre, méritent une attention toute particulière.
• enfin les EEE à surveiller sont des plantes exotiques, présentes dans la région, ne présentant jusqu’alors pas de caractère envahissant contrairement à d’autres régions touchées. De fait, une surveillance doit être appliquée à ces espèces.
I. Guide des plantes envahissantes
Le Conseil départemental des Côtes-d'Armor a mis au point un « Guide de reconnaissance des plantes envahissantes » visant à identifier les principales espèces végétales envahissantes présentes le long des routes du département, tout en recommandant de consulter le guide de gestion complémentaire pour des actions appropriées. Ce document ne prétend toutefois pas couvrir de manière exhaustive l'identification de toutes les plantes envahissantes présentes sur le territoire des Côtes-d'Armor.
Source : Conseil Départemental des Côtes d'Armor. Guide des plantes envahissantes. 2024
Lien :https ://cotesdarmor .fr /sites /default /files /2024 04 /84P__Guide_plantes_envahissantes_24_BATWeb .pdf
II. Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne
Le conservatoire botanique de national de Brest a créé une liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne. Lien : https://www.cbnbrest.fr/pmb_pdf/CBNB_Quere_2016b_63312.pdf
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Annexes au règlement
III. Atlas de la biodiversité intercommunale de Lamballe Terre et Mer
La communauté d’agglomération de Lamballe Terre et Mer a élaboré en partenariat avec différentes structures (Lamballe Terre et Mer, Cbn ect..) un atlas de la biodiversité à l’échelle de Lamballe Terre et Mer ainsi qu’un document reprenant la synthèse des enjeux à Saint-Alban.
Source : VivArmor Nature (coord.), 2023. Atlas de la Biodiversité Intercommunale de Lamballe Terre & Mer. Synthèse des enjeux à Saint-Alban (version avril 2023). Ploufragan, 35 pages.
L’Atlas de la Biodiversité Intercommunale de Lamballe Terre & Mer, extrait de SaintAlban, est à retrouver en annexe n°5 du PLU.
D’après l’Atlas de la biodiversité intercommunale de Lamballe Terre & Mer, 84 espèces exotiques envahissantes, faune et flore confondues, ont été identifiées. Dans la commune de Saint-Alban, on en compte 26. La liste est la suivante :
Il est à noter que cet inventaire n’est pas exhaustif et que la composition floristique de la commune évolue continuellement. A minima, une 27è espèce exotique envahissante a été relevée, la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum).
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Annexes au règlement
ANNEXE 3 : Article 40 de la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables (ApER), du 10 mars 2023
Article 40 : l’implantation de panneaux photovoltaïques sur ombrières sur les parcs de stationnement extérieurs
I.-Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage.
Cette obligation ne s'applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa du présent I.
Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l'obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.
II.-Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
1) Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ;
2) Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ;
3) Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ;
4) Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l'expiration des délais prévus au III du présent article ;
5) Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d'urbanisme est délivrée avant l'expiration des délais prévus au même III. À défaut d'engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine pour lui de l'application du V.
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Annexes au règlement
Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions prévues aux 4° et 5° du présent II, les obligations s'appliquent sur la partie restante dudit parc.
Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu'il répond à ces critères.
III.-Le I du présent article s'applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :
1) Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ;
2) Lorsque le parc de stationnement extérieur n'est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000047294291
Article 41 : Couverture des nouveaux bâtiments, des bâtiments lourdement rénovés ou des bâtiments existants par des énergies renouvelables ou des systèmes végétalisés.
I.-Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
Les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article, lorsqu'elles sont prévues par le projet, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment. (Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et fixant les
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Annexes au règlement
caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048707418 )
II. Les obligations prévues au présent article s'appliquent :
1) Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol ;
2) Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu'elles créent plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol ;
3) Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°, ainsi qu'aux aires de stationnement associées mentionnées au I lorsqu'il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les aires de stationnement, couverts par cette obligation.
III.-Les obligations résultant du premier alinéa du I du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027.
IV.-L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas :
1) Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2) Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
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Annexes au règlement
Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. (Décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme). Les articles R171-32 à R171-42 du code de la construction et de l'habitation fixent les exceptions auxquelles ne sont pas soumises ces obligations.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-ALBAN
DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR
REGLEMENT LITTERAL
PLU Règlement littéral
Sommaire
SOMMAIRE
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PLU Règlement littéral
Sommaire
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.