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Edifiable

Zone NZone naturelle à Saint-Amour

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions, mesurée en tout point du bâtiment, à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'au point le plus élevé de la construction, ne doit pas excéder 8 mètres, cheminées et autres ouvrages techniques exclus.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

N Cette zone naturelle non équipée doit être protégée en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique et écologique. Le secteur Na, signale la présence de sites archéologiques potentiels. Les secteurs Ni2, Ni3 et Ni4 indiquent des zones soumises à risque d'inondation aux abords du Besançon. Les constructions et les remblais y-sont interdits. Son périmètre est très marginalement concerné par le S.P.R. (Site Patrimonial Remarquable), à la fourche constituée par la Rue Lamartine et l'Avenue de Lyon, faisant l'objet d'une servitude d'utilité publique qui définit des contraintes réglementaires spécifiques. RAPPELS L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R.421-12 du Code de l'Urbanisme), sauf s'il s'agit des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière. Les travaux, installations et aménagements sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 42119 et R.421-23 (permis d'aménager ou déclaration préalable). Travaux à proximité des canalisations SPSE : Le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 impose à toute personne ayant l'intention d'effectuer ou de faire effectuer des travaux à proximité (jusqu’à 75 mètres selon le type de construction envisagée– cf. annexe I du décret) d’une canalisation de ce type d'accomplir, avant leur mise en œuvre, les formalités préalables de déclaration auprès de son exploitant : - Demande de Renseignements (DR) par le maître d’ouvrage en amont du projet, - Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) à adresser au moins 10 jours ouvrables avant l’ouverture de chantier par toutes les entreprises intervenantes. Dans les espaces boisés classés figurant au plan (article L.130-1 du Code de l'Urbanisme - cf. annexe 2 du règlement) les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable et les demandes de défrichement sont irrecevables. Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de FrancheComté - Service Régional de l’Archéologie (7, rue Charles Nodier - 25000 BESANCON ; Tél. : 03.81.65.72.00).

Le texte du règlement de la zone N, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 124 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions à usage d'habitation,

  • Les constructions à usage de bureaux ou de services,
  • les constructions et installations à usage commercial, hôtelier ou de restauration, artisanal ou industriel,
  • les entrepôts,

Zone N

  • les constructions et installations à usage agricole ou forestier,
  • les exhaussements et affouillements du sol au sens de l'article R.442-2c du Code de l'Urbanisme,
  • les aires de stationnement, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes,
  • le stationnement des caravanes isolées, les terrains de camping et les habitations légères de loisirs,
  • les décharges,
  • les carrières,
  • en secteurs inondables Ni2, Ni3 et Ni4, toutes les constructions et tous les remblais sont interdits.

En outre, à l'intérieur des secteurs délimités aux plans de zonage, correspondant aux zones de danger liées aux canalisations SPSE 34" et 40", les dispositions suivantes seront applicables :

  • dans la zone des dangers graves pour la vie humaine : la construction ou l'extension d’immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie sont strictement interdits,
  • dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine (surpression > 200 mbar en cas d’explosion) : la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes sont strictement interdits.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions à usage d'habitation présentes au sein de la zone peuvent faire l'objet d'extensions mesurées et/ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, dans la limite d’une emprise au sol totale n’excédant pas 40 m2. Les annexes et extensions devront en outre être implantées à une distance n’excédant pas 25 mètres autour du bâtiment principal existant. La situation de référence est celle existant au moment de l'approbation de la révision allégée n°1.

Dans le secteur grisé sur les plans de l'annexe 10, les constructions nouvelles à usage d'habitation et les établissements d'enseignement doivent bénéficier d'un isolement acoustique conforme aux dispositions de la loi bruit du 31 décembre 1992 et à ses textes d'application (décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 et arrêté du 30 mai 1996). Ces dispositions s'appliquent au voisinage de la RD1083 et de la ligne SNCF Balanod-Chazelles (arrêté préfectoral n°451 du 10/11/2000).

  • Dans les secteurs hachurés reportés aux plans de zonage, identifiant les zones soumises à un risque géologique maîtrisable de l'Atlas des risques géologiques du Jura, une étude géotechnique préalable à la construction est imposée. Cette étude déterminera les mesures de nature à compenser le risque identifié. – Dans les secteurs de risque fort (non maîtrisable), toute construction est interdite.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard, (sous réserve évidemment de la conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone).

Article N 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 9 zones

Zone N

I - Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à :

  • permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans apporter la moindre gêne à la circulation publique,
  • dégager la visibilité vers la voie.

II - Voirie

Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article N 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 9 zones

1 - Eau potable

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

L’utilisation d’eau par forage ou puisage est acceptée pour tout autre usage que domestique à condition d’être déconnecté du réseau public d’alimentation.

L'utilisation d'une eau autre que celle du réseau communal de distribution d'eau potable est autorisée à la condition que les deux réseaux soient strictement séparés. Le prélèvement d'eau dans le milieu naturel par puisage ou forage est soumis aux dispositions de la loi sur l'eau du 30/12/2006.

2 - Assainissement

2-1 - Eaux usées

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

En cas d'impossibilité technique ou à défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. Dans le deuxième cas, il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

L'évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau en application de l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.

L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égout pluviaux est interdite.

Zone N

2-2 - Eaux pluviales

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe. En outre, l'infiltration à la parcelle sera privilégiée, que le raccordement au réseau d'eaux pluviales soit possible ou non, sauf en cas de caractéristiques du sol ou de l'implantation du bâti impropres à l'infiltration sur place.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. Ceux-ci doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions principales devront respecter un recul minimum de : – 35 m par rapport à l'axe de la RD1083, – 15 m par rapport aux limites d'emprises publiques des routes départementales, – 4 m par rapport aux limites d'emprise des autres voies, à l'exception des parties de la zone situées à l'intérieur du périmètre du S.P.R., soumises aux règles particulières à ce périmètre.

Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci-dessus.

Les règles d'implantation par rapport aux voies ne sont pas applicables aux ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (EDF, GDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

Le même sujet dans les 9 zones

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à un mètre, à l'exception des parties de la zone situées à l'intérieur du périmètre du S.P.R., soumises aux règles particulières à ce périmètre.

Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci-dessus.

Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives ne sont pas applicables aux ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (EDF, GDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).

Zone N

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 9 zones

Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 9 zones

La hauteur des constructions, mesurée en tout point du bâtiment, à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'au point le plus élevé de la construction, ne doit pas excéder 8 mètres, cheminées et autres ouvrages techniques exclus. La hauteur des extensions et annexes non agricoles est limitée à 5 mètres à l'égout du toit.

Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci-dessus.

A l'intérieur des parties de la zone situées dans le périmètre du S.P.R., les constructions devront respecter les dispositions spécifiques à cette dernière.

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.).

Article N 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 9 zones

1) DISPOSITIONS GÉNÉRALES : Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains.

Elles respecteront les principes suivants :

  • La conception du bâtiment devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel. – Elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures, – Toute imitation d'une architecture typique et/ou étrangère à la région est interdit, – Les constructions devront s'inscrire dans une trame sensiblement orthogonale ; les formes rondes sont interdites sur les bâtiments principaux.
  • Les annexes supérieures ou égales à 20 m2 d'emprise au sol seront traitées comme des bâtiments principaux. Les annexes telles que garages, remises, celliers..., de faible superficie (moins de 20 m2),... devront constituer un ensemble cohérent et harmonieux avec le bâti existant ; elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris permettant une bonne intégration dans leur environnement.
  • Des dispositions différentes des règles ci-dessous seront possibles lorsqu'elles résulteront d'une création attestant d'un réel dialogue architectural entre le projet et son environnement, ou d'une nécessité technique imposée par l'usage d'énergies renouvelables ou des ressources naturelles et/ou de procédés, techniques, et dispositifs écologiques.
  • Les constructions tiendront si possible compte des recommandations édictées dans l'annexe 0. – A l'intérieur des parties de la zone situées dans le périmètre du S.P.R., les constructions devront respecter les dispositions spécifiques à cette dernière.

1) TOITURES :

Zone N

  • La pente des toits des bâtiments sera comprise entre 30% et 100% (les brisis pouvant avoir une pente plus forte pour les toitures à la mansart existantes). Dans le cas d’une extension de construction existante ou d’une annexe accolée à une construction existante, d’une surface de plancher inférieure ou égale à 40 m², une pente de toit inférieure pourra être admise.
  • Les matériaux doivent être choisis sur la liste des matériaux de couverture de référence pour le Jura ou équivalents (cf. annexes).

2) FAÇADES – La couleur des façades devra rappeler celle des enduits traditionnels de la région. – Les enduits blancs, gris ciment ou de couleurs vives sont interdits.

3) Aspect - matériaux

Est interdit l'emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts, d'un parement ou d'un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc.

Est interdite toute construction de caractère provisoire ou définitif, réalisée avec des matériaux de rebut.

4) Clôtures

La démolition, partielle ou totale, des vieux murs de pierre est interdite ; leur entretien est obligatoire et les travaux de restauration, consolidation, ne doivent pas en dégrader l'aspect d'origine.

Sauf restauration à l'identique, les clôtures (qu'elles soient sur rue ou en limite séparative) devront ménager une perméabilité pour la petite faune, en prévoyant des ouvertures ou passages d'au moins 20x20 cm, tous les 10 mètres linéaires de clôture au minimum.

5) EXTENSION ET AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EXISTANTS NON CONFORMES :

Des dispositions différentes des règles du présent article pourront être autorisées pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants eux-mêmes non conformes à ces règles.

6) Autres constructions

Il n'est pas fixé de règles pour les ouvrages d'infrastructure type transformateurs qui devront cependant être d'un volume simple et d'une teinte sombre uniforme afin qu'ils se fondent dans leur environnement.

Article N 12Stationnement

Le même sujet dans les 9 zones

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. ESPACES BOISES CLASSES

Le même sujet dans les 9 zones

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme (cf. annexe 2 du règlement).

Les boisements sont soumis à déclaration dans les zones réglementées.

Si les bâtiments, installations et dépôts sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, peut être prescrite la plantation d'écrans végétaux.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Titre 1Dispositions générales

Dispositif réglementaire du

P.L.U.

-2Bureau Natura/ P.L.U. de Saint-Amour/ Règlement/ Révision allégée n°1 / 18/09/2024

Dispositif réglementaire du P.L.U.

Ce règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1, R.123-4 et R.123-5 à R.123-9 du Code de l'Urbanisme.

1 - PORTEE RELATIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS :

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme, à l'exception des articles L.111-9, L.421-4, R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15, R.11121 du Code de l'Urbanisme.

2. L'article L.111-10 du Code de l'Urbanisme concernant les opérations susceptibles de rendre plus onéreuse l'exécution des travaux publics reste applicable, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme.

3. L'article L.111-4 du Code de l'Urbanisme, concernant les travaux sur les réseaux publics rendus nécessaires par une construction, reste applicable nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme.

4. L'article L.121-1 du Code de l'Urbanisme, qui précise que : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. Les dispositions des 1°à 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1.

5. L’article L 123-6 du Code de l’Urbanisme concernant les demandes d’occupation et utilisation du sol et l’article L 111-8 concernant le sursis à statuer, lorsque la révision d'un PLU a été ordonnée.

6. S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment :

  • la protection des zones boisées en application du Code Forestier (article L.311.1) réglementant le défrichement,
  • les servitudes d'utilité publique mentionnées dans le document annexe : "recueil des servitudes d'utilité publique" et qui sont reportées à titre indicatif sur le document graphique "plan des servitudes",
  • L'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme,
  • les installations classées pour la protection de l'environnement,
  • l'ouverture et l'exploitation de carrières,
  • les dispositifs de publicité, enseignes et pré-enseignes,
  • la loi d'orientation pour la ville,

Dispositif réglementaire du P.L.U.

  • la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain,
  • la loi sur la protection et la mise en valeur des paysages,
  • les règlements de lotissement avant qu'ils ne cessent de s'appliquer, ce conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du Code de l'Urbanisme (voir article "règlements de lotissements" ciaprès),
  • la législation sur les études d'impact (application de la loi du 10 juillet 1976),
  • la législation relative aux aménagements "ouvrages ou travaux" soumis à enquête publique (application de la loi du 12 juillet 1983),
  • la réglementation des boisements en application de l'article R.126.10.1 du code rural.
  • Le Code de la voirie au titre de l’article R 116-2.
  • Les articles L.211-1 et suivants du code de l'urbanisme concernant le droit de préemption urbain.
  • Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Franche-Comté.
  • Le décret n°2002-89, pris pour application de la loi 2001-44 prévoit que : "Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature, ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique…" (art.1).
  • Conformément à l'article 5 du même décret, "… les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance".
  • Les articles L.123-1-2, L.123-1-3, L.111-6-1 du Code de l'Urbanisme, qui stipulent que :
  • Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
  • Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
  • En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-71.
  • Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
  • Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
  • L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
  • Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.

-4Bureau Natura/ P.L.U. de Saint-Amour/ Règlement/ Révision allégée n°1 / 18/09/2024

Dispositif réglementaire du P.L.U.

  • Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
  • Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

2 - PORTÉE DU RÈGLEMENT PAR RAPPORT AUX DIVERS MODES D'UTILISATION ET D'OCCUPATION DU SOL :

Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme pour l'instruction des demandes d'autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.

  • Sont soumis à déclaration préalable ou permis d'aménager (instruites selon le règlement du Plan Local d’Urbanisme) les travaux, installations et aménagements suivants, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, soumis à permis d'aménager, et ceux mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable :

(Article R.421-19) Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.

(Article R.421-23) Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;

-5Bureau Natura/ P.L.U. de Saint-Amour/ Règlement/ Révision allégée n°1 / 18/09/2024

Dispositif réglementaire du P.L.U.

f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) Les aires d'accueil des gens du voyage.

  • Les carrières ;
  • Les démolitions mentionnées aux articles R.421-26 à R.421-28, soumises à permis de démolir

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :

1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et en zones naturelles ou non équipées (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.

Les différentes zones peuvent comporter des secteurs avec des dispositions réglementaires spécifiques. Par convention, on admettra que, sauf spécification contraire, les dispositions portant sur l'ensemble d'une zone de manière générale, s'appliquent également à ses sous-secteurs.

Les plans comportent aussi :

  • les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme ;
  • les éléments de la trame verte et bleue ou les éléments paysagers protégés au titre des articles L15119 ou L151-23 ;
  • les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-2 et R.123-11 du Code de l'Urbanisme.

2 - Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants, sont :

  • la zone UA – correspondant au centre ancien de Saint-Amour.
  • la zone UB – correspondant aux extensions immédiates du centre ancien, présentant un tissu moins dense, marqué par la présence de nombreux bâtiments publics et équipements collectifs.
  • la zone UE – correspondant aux extensions à dominante pavillonnaires ou d'habitat individuel, récentes
  • La zone UH est destinée à l'accueil des équipements liés aux activités sportives, de loisirs, ou socio-éducatives et culturelles.
  • la zone UY – correspondant aux zones d'activités, elle comprend un secteur UYc réservé aux activités à vocation commerciale ou de services.

3 - Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants, sont :

  • la zone AU1 : Zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation, destinée à recevoir un développement organisé, avec une mixité de fonctions urbaines.
  • la zone AUY1 : Zone à urbaniser à vocation d'activités industrielles, artisanales ou commerciales, ouverte à l'urbanisation.

4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants, sont :

-6Bureau Natura/ P.L.U. de Saint-Amour/ Règlement/ Révision allégée n°1 / 18/09/2024

Dispositif réglementaire du P.L.U.

  • la zone A : zone agricole.Elle comprend un secteur Aa signalant la présence de sites archéologiques.

5 - Les zones naturelles (zones N) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans . Cette zone comprend :

  • la zone N, zone naturelle ou forestière, à protéger. Elle comprend un secteur Na signalant la présence de sites archéologiques.

4 - ADAPTATIONS MINEURES :

Les règles définies dans le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des maisons avoisinantes. Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

Elles sont décidées par l'autorité compétente.

1 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé sans adaptation mineure que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

2 - Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme.

5 - Règlements de lotissements – rappel de la législation en vigueur (articles L.442-1 à L.442-14)

Article L442-9

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.

Article L442-14

Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

6 - Travaux sur les batiments existants

Sauf stipulation particulière (aménagement ou extension du bâtiment existant), les travaux sur bâtiment existant sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui

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Dispositif réglementaire du P.L.U.

ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard, (sous réserve évidemment de la conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non conformité de ces immeubles avec le règlement ne sont par conséquent pas autorisés. Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U.. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation. Sauf stipulation contraire, la reconstruction après sinistre ou sur ruines est soumise aux mêmes règles que les constructions neuves.

7 - DEFINITIONS : 1 - Adaptations mineures Par adaptations mineures , il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

2 - Notion d'extension mesurée des bâtiments existants : Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette.

La mesure est appréciée vis-à-vis de trois critères :

  • l'habitabilité : l'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.
  • la surface du terrain : plus le terrain est grand, moins la notion est appréciée restrictivement.
  • la qualité du site : plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.

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Titre 2Dispositions générales

Dispositions au titre des articles L151-19 et

L151-23

Des éléments remarquables à protéger sont délimités sur les documents graphiques, afin d'établir une protection d'ensembles architecturaux, historiques ou paysagers, bâtis ou non, d'éléments de petit patrimoine significatifs de l'identité communale, et des continuités écologiques et de la biodiversité :

1. Haies, alignements d'arbres, pelouses sèches, bosquets et masses végétales significatifs en matière de continuités écologiques ou de paysage ;

2. Étangs, mares, cours d'eau, zones humides, ripisylves et végétation associée aux milieux humides ;

1a. Pour les haies, les alignements d'arbres, les bosquets et les masses végétales significatifs en matière de continuités écologiques ou de paysage, identifiés sur les documents graphiques (éléments du paysage ou de la biodiversité) :

Toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable1.

Bosquets et boisements : Des coupes ou destructions partielles peuvent être autorisées dans le but de réaliser des constructions, ou bien des aménagements ou travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou de sécurité. Les coupes sont également autorisées dans le cadre d'entretien ou d'affouage des boisements, sous réserve de replanter ou de laisser la végétation naturelle recoloniser les terrains concernés.

Haies : En cas d’intervention sur des haies protégées, des coupes d'entretien sont également autorisées sous réserve de laisser la végétation naturelle spontanée reconstituer la haie. Les coupes ou interventions se feront en dehors de la période du 15 mars au 31 août afin de préserver les habitats et espèces, conformément au dernier alinéa de l'article D. 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime. La destruction en partie ou totalité d'une haie est autorisée pour des aménagements ou travaux rendus obligatoires par la construction ou des nécessités techniques, la réalisation d'accès agricoles aux parcelles, ou travaux (drainage …), ou de sécurité, ou tel que défini par l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt du 24/04/2015 modifié par l'arrêté du 26/01/2022. Toutefois, en cas de destruction non évitable, une replantation sur place ou à proximité immédiate (même unité foncière ou dans un rayon maximal de 500 mètres de la haie d'origine) sera obligatoire, à linéaire équivalent, de façon à compenser l'incidence sur le milieu bocager.

En cas de replantation, ou pour les linéaires identifiés destinés à la restauration des continuités écologiques, elles devront s'inspirer de l'annexe 0 et respecteront les préconisations suivantes :

Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées : - Une strate herbacée, - une strate arbustive comportant au moins trois espèces différentes d'essences - une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences

1b. Concernant les pelouses sèches identifiées aux plans de zonage, toute intervention y-est soumise à déclaration préalable. Toute construction y-est interdite à l'exception des abris de pâture démontables n'excédant pas 10 m2 d'emprise au sol. Toute destruction du milieu par 1 au titre des articles L151-23 et R151-43, R421-17 et R421-23 du Code de l'urbanisme des travaux, installations ou aménagements incompatibles est proscrite. Les travaux d'entretien et de préservation du milieu sont toutefois admis.

2a. Pour les ripisylves identifiées sur le document graphique au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme :

Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou pour la sécurité des biens et des personnes, ou dans le cadre de travaux menés dans le cadre de la loi sur l'eau (S.A.G.E., contrat de rivière...).

Toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise déclaration préalable.

En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces éléments protégés, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être constituées d'essences constitutives des ripisylves, notamment aulnes, saules, frênes... sur place ou à proximité sur le même cours d'eau.

2b. Pour les mares, abords des cours d’eau et des plans d’eau identifiés sur le document graphique au titre de l'article L151-23 du Code de l’urbanisme :

En zone agricole ou naturelle, les mares existantes identifiées devront être protégées strictement. Leur comblement est interdit, à moins que l’intérêt général ne le justifie. Dans le cas exceptionnel (intérêt général) d’un comblement, la compensation d’à minima 200% est obligatoire. Les nouvelles constructions sont interdites dans une largeur d’au moins 20m, à partir des berges de chaque mare, étang, cours et plan d’eau identifié comme réservoir de biodiversité.

Aux abords directs de constructions préexistantes (éléments situés à moins de 20 mètres de ces dernières), ou en zone urbaine, les nouvelles constructions sont interdites dans une largeur d’au moins 3 m, à partir des berges de chaque mare, étang et plan d’eau identifié comme réservoir de biodiversité. Dans la bande tampon autour des mares et des cours et plans d’eau situés en milieu urbain, la réfection, l’extension ou la reconstruction à l’identique des bâtiments existants sont autorisées.

2c. Pour les étangs, mares, cours d'eau et zones humides ou milieux aquatiques identifiés sur les documents graphiques :

Le maintien et le fonctionnement hydraulique des zones et milieux humides ou aquatiques existants identifiés devra être assuré.

Les comblements-creusements et remblais sont interdits. Les détournements des cours d'eau et fossés alimentant les étangs, les mares ou les zones humides sont également interdits. toutefois de façon dérogatoire, une destruction ou altération partielle peut être autorisée si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou pour la sécurité des biens et des personnes, ou dans le cadre de travaux menés dans le cadre de la loi sur l'eau (S.A.G.E., contrat de rivière...).

En cas d'atteinte à des zones humides identifiées ou à leur fonctionnement, elles seront compensées à raison de deux fois la superficie impactée minimum, dans le même bassinversant hydrographique. La compensation devra veiller à mettre en place un milieu de nature et de fonctionnalité similaire à celui qui a été détruit.

Zones urbaines

Titre 3Dispositions générales

Dispositions applicables aux zones urbaines

Zone UA

Chapitre I dispositions applicables a la zone UA caractere de la zone UA

La zone urbaine "UA" correspond au bâti linéaire, dense et continu du centre-ville ancien. Elle comprend un secteur UAj, correspondant à des parcs, coupures vertes urbaines, coeurs d'îlots faiblement artificialisés, ou interfaces entre la zone urbaine et les zones agricoles ou naturelles à préserver. Son périmètre correspond quasiment au S.P.R. (Site Patrimonial Remarquable), faisant l'objet d'une servitude d'utilité publique qui définit des contraintes réglementaires spécifiques. Cette zone est susceptibles d'accueillir de nouvelles implantations présentant une mixité fonctionnelle (habitat, commerces, activités non nuisantes...).

RAPPELS L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R.421-12 du Code de l'Urbanisme). Les travaux, installations et aménagements sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 42119 et R.421-23 (permis d'aménager ou déclaration préalable). Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L.421-3 du Code de l'Urbanisme. Dans les espaces boisés classés figurant au plan (article L.130-1 du Code de l'Urbanisme - cf. annexe 2 du règlement) les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable et les demandes de défrichement sont irrecevables. Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de FrancheComté - Service Régional de l’Archéologie (7, rue Charles Nodier - 25000 BESANCON ; Tél. : 03.81.65.72.00).

Les 8 autres zones de Saint-Amour

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Saint-Amour, approuvé le 18/09/2024, 13 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : N_i2, N_i3, N_i4, Na.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.