Pièce 3.1 - PLU approuvé par délibération du conseil municipal du 12 décembre 2016. Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du conseil municipal le 14 mai 2018.
MMooddifiicfaictiaontiosinmpsliimfiépe lnif°i1ée: n°2 approuvée par délibération du conseil municipal le : Modification simplifiée n°2 :
Titre I : dispositions generales#
Le présent règlement est établi conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-10 du Code de l’Urbanisme.
Article 1 : Champ d’application territorial du règlement#
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de SAINT-ANDRE D’APCHON du département de la Loire.
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols#
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1. Les articles d’ordre public du Code de l’Urbanisme - R. 111-2 : salubrité et sécurité publique ; - R. 111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; - R. 111-5 : respect des préoccupations d’environnement ; - R. 111-21 : respect du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, de la conservation des perspectives monumentales.
2. L’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme#
Aux termes de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme relatif aux entrées de ville, « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
3. Les articles L. 111.9, L. 111.10 et L. 123.6 du Code de l’Urbanisme, ainsi que l'article 7 de la loi n°851496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer.
4. L'article L. 421-6 relatif aux opérations déclarées d'utilité publique.
5. Les servitudes d'utilité publique.
6. Le plan de zonage d’assainissement collectif en vigueur depuis mai 2000 : Conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, article 35-III et au décret n°94-469 du 3 juin 1994, articles 2, 3 et 4 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, et en application de l’article 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune de SAINT-ANDRE D’APCHON a délimité les zones de son territoire. Le bourg ainsi que les secteurs d’habitation périphériques sont raccordés à l’assainissement collectif. Le réseau d'assainissement est raccordé une station d’épuration de type boues activées fonctionnant en aération prolongée d’une capacité de 2000 eq/habitants située à Sarcey.
Article 3 : Division du territoire en zones#
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.
Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU.
Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre A.
Les zones naturelles : Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.
Le plan du règlement comporte aussi les dispositions suivantes :
Les emplacements réservés : Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le dossier de PLU.
Article 4 : Adaptations mineures#
L'article L.123-1-9 du code de l’urbanisme les définit comme suit : « Les règles et servitudes définies par le présent plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »
Article 5 : Champ d’application des articles 1 à 16#
Les articles 1 à 16 du présent règlement s’appliquent : - aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ; - à des occupations et utilisations du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.
Article 6 : Aspect extérieur#
A titre indicatif à l’intérieur du périmètre des Monuments Historiques, les prescriptions édictées ci-après s’appliquent, (se reporter au plan des servitudes d’utilité publique) :
Toute autorisation administrative au titre de l’urbanisme devra être soumise pour avis conforme à l’Architecte des Bâtiments de France.
Tenue des parcelles :
Les constructions, quelle qu’en soit leur destination, les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouve pas altérés.
Constructions :
L’aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage urbain existant.
Les principes suivants doivent être respectés :
- simplicité des formes - harmonie des volumes - harmonie des couleurs - intégration dans le site - Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit
Adaptation au terrain
Seuls les talus partiels, rétablissant la pente naturelle sont autorisés.
Toitures : Les toitures des bâtiments d’habitation devront être de 2 versants minimum dans le sens convexe. Les toitures terrasses peuvent être autorisées pour les constructions annexes accolées au bâtiment principal. Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. Les constructions doivent être couvertes avec des toitures dont les pentes sont comprises entre 30 et 50%. La couverture sera exécutée avec des tuiles mécaniques en terre cuite de couleur rouge. Les couvertures des extensions devront être en harmonie avec les matériaux des bâtiments principaux. Le remplacement à l'identique pour les matériaux de couverture est autorisé. Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis et jacobine). Par contre, les frontons et lucarnes à fronton sont admis.
Les dispositions concernant les pentes et les couvertures de toiture ne s’appliquent pas pour les toitures terrasse, les pergolas, les vérandas et les couvertures des piscines.
Ouvertures : Les baies et les ouvertures créées à l’exception des vitrines commerciales, les garages et les portes cochères auront la proportion d’un rectangle vertical tel que le rapport hauteur/largeur soit égal ou supérieur à 1,4 (ex : pour une largeur de 1m, la hauteur sera de 1,40m, y compris pièce d’appui du dormant, rejingot, pente de la coudière et cadre compris). Les baies coulissantes auront une largeur maximale de 2 mètres et pourront être réalisées en aluminium laqué, le blanc étant exclu. Les proportions des ouvertures du bâti ancien devront être conservées lors des travaux de rénovation.
Façades commerciales :
La composition des façades commerciales devra présenter des lignes simples et mettre en valeur les éléments de construction ancienne.
Murs ou enduits :
Les imitations de matériaux sont rigoureusement interdites.
Les matériaux n’ayant pas une tenue suffisante dans le temps sont rigoureusement proscrits. Les briques creuses et les agglomérés doivent obligatoirement être enduits.
Le ciment gris, le ton blanc, les tons vifs, la tyrolienne, les finitions projetées et écrasées, ainsi que les arêtes de finition en PVC ou métallique sont exclus.
Menuiseries extérieures :
La pose de menuiserie en PVC et de caissons extérieurs de volets roulants est exclue en périmètre protégé. Les tons vifs et le blanc sont exclus.
Clôtures :
Les clôtures, tant à l’alignement que sur les limites séparatives, seront le moins visible possible et constituées :
- d’un grillage dont la hauteur n'excède pas 1,60 m, doublé éventuellement d’une haie vive d’essences locales ou des grillages de couleur neutre
- d’un mur bas d'une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,80 m, traité de la même manière que les façades des bâtiments principaux, surmonté d’un garde-corps. La hauteur maximum est fixée à 1,60 m.
- d’un mur haut traité de la même manière que les façades des bâtiments principaux d’une hauteur maximum de 1,60 m maximum.
D'une manière générale, les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous matériaux ne présentant pas une tenue et un aspect satisfaisants sont interdits.
Architecture de caractère et architecture contemporaine :
Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci-dessus devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site.
En dehors du périmètre de protection des Monuments Historiques, les présentes prescriptions ont été élaborées à partir des traits dominants du paysage bâti de la Commune, afin de préserver les particularités et de garder une harmonie entre les bâtiments à construire ou à aménager et l’environnement existant.
Adaptation au terrain
Les constructions devront être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui-ci. Seuls les talus partiels, rétablissant la pente naturelle sont autorisés.
Toitures : Les constructions doivent être couvertes avec des toitures dont les pentes sont comprises entre 25% et 50%. Pour l’ensemble des constructions et extensions, les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis et jacobine). Par contre, les frontons et lucarnes à fronton sont admis.
Nouvelles constructions et rénovations complètes (bâtiments principaux et annexes) : Les constructions présentant une toiture à un seul pan doivent être adossées à un mur de clôture haut et l’emprise au sol ne doit pas dépasser 15 m². L’usage de ces constructions est strictement limité à l’agricole ou à l’habitat. Les constructions principales présenteront une toiture terrasse ou une toiture comprenant au minimum deux pans. Cette règle s’applique aux extensions des constructions principales présentant une emprise au sol supérieure à 50m². Les extensions d’une emprise au sol inférieure à 50 m² peuvent présenter une toiture à un seul pan. Les débords de toit en pignon seront limités à 0,5 m. Les matériaux utilisés doivent être tels qu’ils puissent être apparentés, comme aspect et comme couleur, aux tuiles plate ou de type romane de couleur rouge terre cuite ou rouge nuancé. Les couleurs trop vives ou trop pâles et les tuiles panachées sont interdites.
Réparation ou rénovation partielle (bâtiments principaux et annexes) : Le remplacement à l'identique pour les matériaux de couverture est autorisé dans le cadre des rénovations partielles de toiture.
Murs ou enduits : Les imitations de matériaux sont rigoureusement interdites.
Les matériaux n’ayant pas une tenue suffisante dans le temps sont rigoureusement proscrits. Les constructions d’ossature bois sont autorisées, sauf les chalets. Les enduits de couleur vive, blanche, à gros relief, ainsi que le ciment gris sont à exclure. Lorsque ces bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels tels que la pierre ou le bois, leurs enduits de façades doivent être de couleur sable de pays rappelant les nuances du bâti ancien pour lequel était utilisé le sable de gore. Pour l’ensemble des constructions et extensions, se reporter au nuancier déposé en Mairie.
Locaux annexes, extensions, éléments climatiques: Les bâtiments annexes et les extensions seront crépis de couleur sable de pays dans la même nuance que l’existant. Lorsqu’il existe un bâtiment principal ne répondant pas aux normes énoncées ci-dessus, les extensions et les bâtiments annexes pourront être réalisés avec des matériaux et des couleurs similaires à ceux du bâtiment existant s’ils présentent un aspect satisfaisant. Les éléments non traditionnels de caractère climatique tels que serres ou panneaux solaire, doivent être étudiés de manière à s’intégrer au mieux aux volumes des constructions.
Clôtures : Les clôtures, tant à l’alignement que sur les limites séparatives, seront le moins visible possible et ne dépasseront pas une hauteur de 1,60 mètre. D'une manière générale, les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous matériaux ne présentant pas une tenue et un aspect satisfaisants sont interdits.
Architectures sans tradition locale Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions sont exclues. Les constructions d’abris de jardin en bois traité sont autorisées à condition que leur surface soit inférieure à 15m².
Architecture de caractère et architecture contemporaine Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci-dessus devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site. Toute composition architecturale de conception différente des prescriptions ci-dessus devra être soumise pour l’avis conforme à l’autorité compétente.
Article 7 : Accès et voiries#
Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L.113-2 du Code de la voirie routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.
Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R.111-6 du Code de l’urbanisme.
Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagements peuvent être imposées.
En rase campagne jusqu’aux limites d’agglomération, le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers. Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé.
L’implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l’accès et ceux circulant sur la route départementale.
Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de quinze mètres recommandé).
Article 8 : Définitions#
Accès et voirie Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade donnant sur la voie. La voirie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Une servitude de passage est considérée comme un accès.
Adaptation Une adaptation est un agrandissement du bâtiment à la verticale.
Annexes Une annexe est une construction accolée ou non à un bâtiment principal, d’un volume limité et d’une emprise limitée (50 m²), affectée à un usage autre que celui du bâtiment principal, mais néanmoins directement lié à celuici (garage, abris de jardins, piscine…).
Caravanes Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Construction Une construction est un ouvrage réalisé sur le sol ou en sous-sol, et ayant, au sens du code civil, une nature immobilière. Le code de l’urbanisme qualifie ainsi de constructions non seulement les bâtiments, mais aussi les clôtures (à l’exclusion des clôtures végétales), les murs de soutènement, les piscines (sauf celle de nature mobilière), les voies et réseaux divers, les ponts, les infrastructures portuaires et aéroportuaires, les éoliennes, les habitations légères de loisirs (qui contrairement aux résidences mobiles de loisirs ou aux caravanes, ont une nature d’immeubles), les serres (sauf celle de nature mobilière), les monuments funéraires, etc.).
Exemple de construction : une maison individuelle, un garage, une piscine enterrée.
Destination (usage) La notion d’usage, qui relève du code de la construction et de l’habitation, concerne le profil juridique d’un immeuble d’habitation qui fait l’objet d’une protection particulière dans certains cas. Elle ne doit pas être confondue avec la notion de destination qui relève du code de l’urbanisme et qui précise ce pour quoi un immeuble a été conçu ou transformé. Dans tous les cas, la destination d'un bâtiment s'apprécie au cas par cas et compte tenu de la multiplicité des situations possibles, il n'est pas envisagé d'apporter des définitions précises et exhaustives ou de regrouper et ainsi réduire le nombre de destinations actuellement prévues.
Extension Une extension est en continuité de l’existant. Le qualificatif juridique d’extension est refusé s’il n’y a pas un minimum de contiguïté. L’extension d’une construction est donc l’agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie. Par ailleurs, ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre ou la juxtaposition d’un nouveau. Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle. S’agissant du terme « mesuré », il s’entend dans la limite de 30% de l’existant.
Habitation légère de loisirs Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Installation Par défaut une installation est une occupation du sol qui n’est pas considérée comme une construction.
Exemple d’installation : une éolienne, un city-stade, une antenne, une piscine hors sol, une Habitation Légère de Loisirs.
Remarque : les constructions et les installations regroupent toutes les occupations du sol admises.
Réfection La réfection désigne les opérations par lesquelles un bâtiment ou l'un de ses éléments voit sa condition améliorée, par l'utilisation de matériaux neufs, modernes en remplacement des parties endommagées. Elle n’appelle pas d’extension, de transformation ou d’adaptation.
Résidence démontable
Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
Résidence mobile de loisirs
Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Surface de plancher (article R111-22 du code de l’urbanisme)
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Surface de vente
Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants). Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public, les parkings, etc. Sont exclues les surfaces correspondant à des formes de vente non sédentaires, en stand ou par correspondance.
STECAL#
Un STECAL est un acronyme. Il signifie « secteur de taille et de capacité d’accueil limités » au sens de l’article L151-13 du code de l’urbanisme.
Transformation
Une transformation est une modification de la façade du bâtiment sans changement de volume.
RAPPELS :
- en application de l’article L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalés au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionales des affaires culturelles de Rhône-Alpes - Service régional de l’archéologie (Le Grenier d’abondance, 6, quai Saint-Vincent – 69283 Lyon cedex 1 ; tél. : 04.72.00.44.50 ou 04.72.00.44.00) ;
- le décret n° 2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux, qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1) ;
- conformément à l’article 7 du même décret, « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
- En cas de délibération prise par le Conseil Municipal, l’édification de clôtures et le ravalement des façades est soumise à déclaration préalable,
- Les aménagements sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
- La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’elle soit affectée est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme,
- Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 7° de l'article L123-1-5 III 2 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager (Article R421-23 h). Ces éléments sont considérés comme « éléments remarquables ». Leur préservation est garantie par la règlementation suivante : o Concernant les éléments ponctuels bâtis, ces derniers peuvent uniquement être restaurés. Ils doivent restés visibles de l’espace public et peuvent éventuellement être déplacés. o Concernant les éléments végétaux, pour des raisons de biodiversité et de paysage, il convient de les entretenir. Le remplacement de ces éléments est possible uniquement pour des raisons phytosanitaires avérées. La proportion de remplacement est de 1 pour 1 en utilisant les mêmes essences.
Titre II : les zones urbaines#
Pour rappel : Les raccordements de réseaux sur domaine privé sont à la charge du propriétaire.
Caractère de la zone U : Comme indiqué à l’article R.123-5 du code de l’urbanisme : « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Certaines parties de ces secteurs sont concernées par une servitude liée à la protection des monuments historiques. Certaines parties de ces secteurs sont concernées par un risque d’inondation repéré au plan de zonage. Dans ce cas, la règlementation du Plan de Prévention des Risques liées aux inondations s’applique.
Définition des différents secteurs et sous-secteurs de la zone U : Ub : centre ancien. Zone de type urbain correspondant aux secteurs bâtis les plus anciens de la commune, caractérisée par une structure traditionnelle. Le bâti relativement dense s’organise principalement en ordre continu, et souvent implanté sur limite séparative ou avec un léger retrait et à l’alignement par rapport aux voies. Cet espace remplit une pluralité de fonctions résidentielles et d’activités économiques (habitat, commerces, services, activités artisanales, équipements publics). Uc1 : autres zones d’habitat. Il s'agit d'un espace urbain, situé à l’Ouest de la RD8, à caractère d'habitat. La zone Uc1 correspond à un habitat mixte caractérisé par une structure traditionnelle mais plus récente qu’en zone Ub. L’urbanisation qui s’y développe dans le prolongement des quartiers centraux est aérée et les constructions sont généralement édifiées en ordre discontinu, en retrait par rapport à l’alignement et sous forme d’un habitat pavillonnaire sur des parcelles de grande taille ou de taille moyenne. Uc2 : zones d’habitat à constructibilité limitée La zone Uc2 correspond aux extensions relativement récentes à destination d’habitat à l’Est de la RD8, dans les secteurs les plus excentrés du centre-bourg, ainsi qu’à certains hameaux en périphérie du bourg (Bel-Air, Vergaud, les Villards et les Rases). Les constructions sont implantées généralement au centre de parcelles de grande taille. De par leur localisation, les zones Uc2 ne sont pas vouées à être densifiées.
Ue : activités économiques. Il s'agit d'un espace urbain équipé, à dominante d'activités économiques. Les constructions sont constituées principalement de bâtiments de volumétrie importante correspondants aux besoins des activités existantes. Les espaces disponibles concernent des espaces dédiés au stockage des matériaux des entreprises présentes. Ul : équipements collectifs de loisirs Il s’agit d’un espace du centre-bourg regroupant des équipements sportifs et de loisirs (parc municipal, stades, salle d’animation rurale, halle des sports). Note des auteurs : le caractère des secteurs succinctement évoqué précédemment n’a pas de valeur règlementaire opposable. Il permet de connaitre rapidement et à titre d’information la vocation des secteurs de la zone.