Commune de SAINT-angel (63)#
C.D.H.U.
PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)
Pièce n° 4 : Règlement
Arrêté par délibération du conseil municipal en date du :
Approuvé par délibération du conseil municipal en date du :
A Saint‐Angel le :
A Saint‐Angel le :
Le Maire
Le Maire
Modifications / mises en
compatibilité :
Préambule#
Ce règlement est établi conformément aux articles L 151-8 à L 151-42 et R 151-9 à R 151-50 du code de l’urbanisme.
Il comprend, dans ses premières pages, un rappel des règles qui encadrent la délimitation du territoire en zones, un lexique définissant les termes utilisés et comportant des illustrations pour faciliter leur compréhension.
La délimitation du territoire en zones
Destinations des constructions
Lexique
Titre I. Dispositions générales#
Chapitre 1. Champ d'application territoriale du plan#
Chapitre 2. Articulation des règles du Plan Local d'Urbanisme avec d'autres dispositions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol
Chapitre 3. La division du territoire en zones
Chapitre 4. Champ d'application de la règle d'urbanisme
Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines
Chapitre 1. Dispositions applicables à la zone UA
Chapitre 2. Dispositions applicables à la zone UB
Chapitre 3. Dispositions applicables à la zone UE
Titre III. Dispositions applicables aux zones à urbaniser
Chapitre 1. Dispositions applicables à la zone 1AU
Chapitre 2. Dispositions applicables à la zone 1AUe
Titre IV. Dispositions applicables aux zones agricoles
Chapitre 1. Dispositions applicables à la zone A
Titre V. Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières
Chapitre 1. Dispositions applicables à la zone N
Titre VI. Annexe
La délimitation du territoire en zones#
Sur l’intégralité du territoire de la commune couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), le règlement peut délimiter et règlementer : des zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières.
A. Les zones urbaines (ou « zones U »)
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
B. Les zones à urbaniser (ou « zones AU »)
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
C. Les zones agricoles (ou « zones A »)#
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
D. Les zones naturelles et forestières (ou « zones N »)
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS I. Habitation#
Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction, les loges de gardien, les chambres de service, les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées ou dépendantes et pour personnes handicapées, ainsi que les chambres d'hôte.
II. Hébergement hôtelier#
Cette destination concerne les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtel (article D311-4 du code du tourisme) et résidences de tourisme (article D321-1 du code du tourisme).
Le caractère temporaire de l'hébergement permet de caractériser cette destination, de même que les services qui caractérisent l'activité d'un service hôtelier. Les gîtes font partie de cette catégorie.
III. Bureaux#
Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés, où sont exercées des fonctions de direction, de gestion, d’études, de conception, d’informatique, de recherche et développement, en référence à l’article R520-1-1 du code de l’urbanisme.
Contrairement à la destination "commerce", l'accessibilité à la clientèle est absente ou marginale.
IV. Commerce#
Cette destination, au sens du code de l’urbanisme, comprend les locaux et leurs annexes affectés à la vente de produits ou de services, et accessibles à la clientèle. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante.
V. Artisanat#
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. L'artisanat de service constitue un second volet de cette destination. Cette destination se distingue de l'industrie notamment par les nuisances moindres qu'elle génère.
VI. Industrie#
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où les activités ont pour objet la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis.
VII. Entrepôt#
Cette destination comprend les locaux où sont placées, temporairement, des marchandises en dépôt.
VIII. Exploitation agricole et forestière#
L’exploitation agricole ou forestière est une unité économique mettant en valeur la surface minimum d’installation, fixée pat arrêté ministériel selon les types de cultures ou d’élevages.
IX. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif#
Cette destination comprend l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin, et notamment :
Les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol) ;
Les équipements de superstructures (domaine de la santé, cultuel, culturelle, sportif, social, enseignement…).
Lexique#
Accès
L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin et reliant le terrain à la voie de desserte (qui doit être carrossable).
Acrotère
Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente, pour en masquer la couverture.
Affouillement
Au sens de la présente définition et par opposition à l'exhaussement du sol, il s'agit d'un creusement par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel.
Attention : l’excavation due aux fondations d’une construction n’est pas considérée comme un déblai.
Elle doit être évacuée. Si elle est répartie sur le terrain, elle est alors considérée comme un remblai.
Alignement
Il correspond à la limite entre un fond privé et le domaine public.
Implantation à l’alignement ou en recul de x mètres par rapport aux voies publiques ouvertes à la circulation publique
Il s’agit d’une implantation à l’alignement ou à une distance prescrite calculée depuis l’alignement.
Implantation en limite ou en recul de x mètres par rapport aux limites séparatives
Il s’agit d’une implantation sur la limite entre deux parcelles contigües ou à une distance prescrite calculée depuis cette limite.
Annexe à la construction#
Sont considérés comme annexes, les locaux accessoires, implantés sur le même terrain que le bâtiment principal, mais ne disposant pas de lien fonctionnel (non accolés et à plus d'un mètre) avec celui-ci, tels que : réserve, cellier, remise, abri de jardin, poulailler, clapier, garage, abri à vélo, atelier, piscine, etc. Elles doivent en revanche être en rapport avec l'occupation et l'utilisation de la construction principale.
Caravane
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction, et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Camping
Terrain conçu et aménagé pour accueillir une activité de logement en plein air (tentes, caravanes…).
Cette pratique est règlementée aux articles R 111-32 du code de l’urbanisme.
Changement de destination
Il y a changement de destination lorsqu'il y a passage de l'une à l'autre des destinations de constructions identifiées dans le code de l’urbanisme.
Clôture
Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain sur limite séparative ou alignement du domaine public. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie et grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).
Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôtures et en tiennent lieu.
Construction
Cette notion englobe toutes édifications, ouvrages et installations, qui entrent ou pas dans le champ d'application du permis de construire. Une piscine est considérée comme une construction.
Coupe et abattage d'arbres
Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.
Ce qui caractérise les actions de coupe et d'abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des coupes rases suivies de régénération et de la substitution d'essences forestières.
Défrichement
Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative".
Le défrichement se distingue de l’abattage des arbres ; celui-ci comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Déblai
Voir la définition d'affouillement.
Destination
D'après le code de l'urbanisme, les règlements peuvent être différenciés selon les catégories de constructions répondant aux cinq grandes destinations suivantes : exploitation agricole, habitation, commerce et activité de service, équipement d'intérêt collectif et services publics, autres activités du secteur secondaire ou tertiaire. Ces destinations se déclinent en vingt sous-destinations.
Emplacement réservé
Les documents graphiques délimitent des emplacements réservés sur des terrains au sein desquels sont interdits toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme.
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d’Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt collectif, un objectif de production de logements sociaux ou un espace vert, peut, dès que le P.L.U. est opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition.
Emprise au sol
L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, exception faite des débords de toiture, des balcons et oriels. Les piscines sont constitutives d’emprise au sol.
Équipement public
Un équipement public remplit une fonction qui participe à une mission d'intérêt collectif, dont la propriété ou la gestion est publique.
Espace boisé classé (EBC)
En application de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme, le P.L.U. peut « classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations ».
Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies, des plantations d'alignement. Ce classement interdit tout changement d'affectation et tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Espaces libres
Les espaces libres correspondent aux espaces non occupés par les constructions, les aménagements de voirie et les surfaces de stationnement imperméabilisées.
Exhaussement des sols
Au sens de la présente définition et par opposition à l’affouillement du sol, il s'agit d'une surélévation du terrain naturel par l'apport complémentaire de matière.
Extension
Il s'agit d'une augmentation de la surface et /ou du volume d'une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction. Elle se différencie de l'annexe qui n'est pas accolée à la construction principale originelle.
Faîtage
Ligne haute horizontale qui recouvre la toiture d’un bâtiment. Elle permet de faire la liaison entre les différents pans (versants) d’un toit.
Habitation légère de loisir
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
Hauteur
La hauteur des constructions correspond à la différence entre le niveau du faitage (ou point le plus haut de la toiture, ouvrages techniques, cheminées et garde-corps exclus) et le point le plus bas du terrain fini au contact de la façade du bâtiment.
Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE)
L’article L 511-1 du code de l’environnement définit comme une installation classée « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». L’article L 511-2 du même code soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
Liaison douce ou cheminement doux
Voie dédiée à la circulation alternative aux transports motorisés, comme le vélo ou la marche à pied.
Limite séparative
Limite séparant deux propriétés distinctes. On classe les limites séparatives en deux catégories : les limites latérales qui aboutissent à une voie publique, et les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie publique.
Lotissement (article L 442-1 du code de l’urbanisme)
Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publiques
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc.
Recul ou retrait
Le recul ou le retrait est la distance que doivent respecter les constructions par rapport à une limite définie. Cette limite peut être l’axe de la voie, l’alignement ou la limite séparative.
Résidences mobiles de loisirs
Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Rétention
Action visant à recueillir et stocker les eaux pluviales durant les épisodes pluvieux en vue d'éviter ou de limiter leur impact sur les fonds aval et le réseau de collecte.
Sinistre
La notion de sinistre est assimilée à celle définie par le code des assurances. Elle correspond ici à un évènement fortuit ayant occasionné la destruction d'un bâtiment.
Soutènement (murs, enrochements, talus…)
Dispositif « vertical » qui permet de contenir des terres existantes.
Des aménagements paysagers sont possibles, ils doivent viser l’équilibre des mouvements de terre.
Lorsque les murs sont supérieurs à 2 mètres de haut, une déclaration préalable est nécessaire.
Un mur de soutènement peut être assimilé à une clôture s’il se situe en limite de propriété. Alors, la hauteur d’une clôture est mesurée, en tout point, à partir du terrain naturel en limite de propriété ou à l’alignement du domaine public.
Surface de plancher
Cette notion remplace les anciennes surfaces de référence : Surfaces Hors d'Œuvre Nette (SHON) et
Surface Hors d'Œuvre Brut (SHOB). Le décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, en donne une définition, inscrit à l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.
Sursis à statuer
Décision motivée, par laquelle l’autorité compétente refuse de se prononcer immédiatement sur des demandes d’autorisation d’urbanisme. Cette décision concerne notamment :
- des aménagements sur des terrains compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique dès l'ouverture de l'enquête préalable ;
- des constructions susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux les travaux publics, dont la mise à l'étude a été prise en considération ;
- des aménagements qui seraient incompatibles avec les prescriptions du futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration / révision.
Terrain naturel
Terrain au moment du dépôt du projet. Dans le cas d’un permis modificatif, il s’agit du terrain au moment du permis initial.
Toiture terrasse
Toiture horizontale d'une construction pouvant également être accessible.
Unité foncière
Terrain composé d'une ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës appartenant au même propriétaire.
Titre I. dispositions générales#
Chapitre 1. Champ d’application territoriale du P.L.U.
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Saint-Angel (63).
Chapitre 2. Articulation des règles du Plan Local d'Urbanisme avec d'autres dispositions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol
Section I. Dispositions de la partie législative du code de l’urbanisme portant sur le sursis à statuer et restant applicables, nonobstant les dispositions du présent P.L.U.
Article L. 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13 [opération d’intérêt national], L. 153-11 [élaboration ou révision d’un P.L.U.], L. 311-2 [zone d’aménagement concerté] et L. 3132 [élaboration ou révision d’un plan de sauvegarde] du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement [création d’un parc national].
Il peut également être sursis à statuer [selon les modalités précisées aux alinéas 7 à 9 de l’article
L.424-1] :
- dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
- lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics ou une opération d’aménagement, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou le projet d’aménagement a été pris en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
Article L. 102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Article L. 153-11 (2ème alinéa): A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
Article L. 311-2 : A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté, les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone, de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 230-1.
Article L. 313-2 (2ème alinéa): A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L. 424-1.
Article L. 331-6 : A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 331-7, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l'autorité administrative, ou, s'ils sont soumis à une autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de cette autorité.
Il peut être sursis à statuer sur les demandes d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme.
Section II. Dispositions de la partie règlementaire du code de l’urbanisme relatives aux limitations s’appliquant aux autorisations d’urbanisme, nonobstant les dispositions du présent P.L.U.
Article R. 111-2 [salubrité ou sécurité publique]: Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R. 111-4 [sites ou vestiges archéologiques]: Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R. 111-26 [environnement]: Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R. 111-27 [intégration paysagère]: Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Section III. Les servitudes d’utilité publique#
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du Plan Local d’Urbanisme. Les règles de chaque zone peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
Lorsqu'un projet est concerné par une servitude, le pétitionnaire doit obligatoirement consulter le gestionnaire de la servitude en question.
Section IV. Desserte des constructions et aménagements#
Outre les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme, les raccordements des constructions aux réseaux doivent également satisfaire :
- aux dispositions de l’article L. 111-11 qui précise notamment les éléments suivants : lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ;
- aux règlements du service public d’assainissement non collectif (SPANC) et du service public de l’eau ;
- au règlement sanitaire départemental (R.S.D.) ;
- aux règles de salubrité et sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales.
Section V. Emplacements réservés#
L'article L 151-41 du code de l’urbanisme précise que :
« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes ».
Chapitre 3. La division du territoire en zones#
Le territoire communal de Bas-en-Basset (43) est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles, et zones naturelles et forestières selon la déclinaison synthétique suivante :
Zone#
UA
UB
Définition
Zone urbaine ancienne destinée à être urbanisée, correspondant au bourg et aux principaux hameaux
Zone urbaine pavillonnaire d'extension plus récente (correspondant au lotissement de la Champs)
UE
Zone urbaine à vocation économique
1AU
Zone à urbaniser à court terme, à vocation principale d'habitat
A
Zone agricole
Ap
Zone agricole à préserver (strictement inconstructible) en raison d'enjeux paysagers
N · Zone naturelle · Nl · Zone naturelle de loisirs
Le caractère des zones est précisé en chapeau introductif des dispositions qui s'y appliquent (Titre II.
et suivants du présent règlement).
Chapitre 4. Champ d'application de la règle d'urbanisme#
Section I. Adaptations mineures (article L 152-3 du code de l'urbanisme)#
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ».
Section II. Dérogations aux règles du Plan Local d'Urbanisme#
Est admise dans l'ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme la reconstruction à l'identique des constructions (régulièrement édifiées) détruites dans un délai de dix ans.
Toutefois, la reconstruction pourra être refusée dans le cas où le terrain d’assiette de la construction est concerné par un emplacement réservé ou une servitude d'utilité publique. La reconstruction pourra également être refusée si celle-ci est susceptible de générer des problèmes au regard de la sécurité routière.
En outre, l'article L 152-4 du code de l'urbanisme indique que :
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire ».
L'article L 152-5 du code de l'urbanisme ajoute que :
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.
631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code ».
Section III. Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration préalable#
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation ou déclaration préalable, parmi lesquelles :
- l’édification des clôtures, conformément à l’article R 421-12 du code de l’urbanisme, et à la délibération du Conseil Municipal ;
- le droit de préemption urbain, conformément à la délibération du Conseil Municipal, dans l'ensemble des zones urbaines.
Titre II. dispositions applicables aux zones urbaines#
Chapitre 1. Dispositions applicables à la zone UA#
Caractère de la zone
La zone UA correspond au bourg et aux principaux hameaux de la commune, destinés à être urbanisés au regard notamment de l'éloignement par rapport aux sites d'exploitation agricole. La capacité des réseaux permet aussi la réalisation de constructions nouvelles.
La zone UA a comme vocation principale l'habitat, bien que les occupations mixtes habitat / activités (commerces, services, équipements publics, artisanat) soient permises.
Section I. Nature de l'occupation du sol#