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Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait, les marges de reculement par rapport aux limites séparatives* de propriété seront au moins égales à : - la hauteur de la construction quand la façade comporte des ouvertures avec un minimum de 4 mètres - à la moitié de la hauteur quand la façade est aveugle ou comporte des jours de souffrances* avec un minimum de 2 mètres.
Quelle surface au sol ?
Dans le secteur UAb : L’emprise au sol* des constructions de toute nature ne peut excéder 60 % de la superficie* de l’unité foncière*.
Jusqu'à quelle hauteur ?
REG L EM ENT La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 14 mètres Pauublfiéaîletage en cas de toitures à
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Au moins 10 % de la superficie de l’unité foncière sera maintenu en pleine terre.

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 129 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions destinées à l’industrie* Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière* Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt* Les installations classées* nouvelles soumises à autorisation Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R. 443-4 à 5 du code de l’urbanisme Les carrières Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux, machines ou véhicules de toutes sortes.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Tout programme de construction neuve destiné à l’habitation composé de 3 à 11 logements devra comporter au minimum 25 % de logements sociaux, reconnus comme tel par la législation en vigueur. La répartition se fera selon le tableau suivant :

Nombre de logements du Nombre de logement

programme

sociaux imposés

3à4

1

5à8

2

9 à 11

3

Tout programme de construction neuve destiné à l’habitation composé de 12 logements ou plus devra comporter au minimum 30 % de logements sociaux, reconnus comme tel par la législation en vigueur.

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Envoyé en préfecture le 03/10/2024

Reçu en préfecture le 03/10/2024

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Les constructions destinées à l’artisanat* à condition qu’elles soient le complément de l’habitation d’un artisan, qu’elles ne dépassent pas 150 m² de surface de plancher*, qu’elles s’inscrivent dans le même volume que celui de l’habitation et que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel de la zone où elles s’implantent.

Les installations classées* soumises à déclaration à condition : - qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants ou usagers de la zone, - que les besoins en infrastructure de voirie et réseaux divers ne soient pas augmentés de façon significative.

L'aménagement et l'extension des installations classées* existantes, sous réserve que les travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer en tant que de besoin l'aspect général des constructions et installations.

Dans les espaces paysagers protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, sont autorisés sous condition d’un accompagnement paysager qualitatif sur leur pourtour :

- L’aménagement des accès aux constructions, - Les annexes* à la construction principale à condition que leur superficie*n’excède pas 12 m² - Les piscines de plein air

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION AU SOL

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : - ACCES ET VOIRIE

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

ACCES Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée* ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité. Les accès présenteront une largeur d’au moins 4 m. La création d’accès présentant une gêne ou un risque pour la circulation est interdite.

VOIRIE En cas de création d'une voie de desserte, celle-ci devra être aménagée de telle sorte qu’elle se raccorde à ses deux extrémités au réseau de rues existantes ou projetées, de façon à permettre par un maillage cohérent le passage des véhicules et être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 présentée en pièce n°4 du dossier de PLU et délimitée sur les documents graphiques du PLU.

Les voies créées devront présenter une largeur minimale de chaussée de 4 m (pour la desserte d’au plus 3 logements) ou de 5 m (pour la desserte de plus de 3 logements) et être pourvues d’un cheminement piéton d’une largeur minimale d’1,40 m.

Les règles définies ci-dessus ne s’appliquent pas en cas d’aménagement ou d’extension* de constructions existantes et d’implantation d’annexes* n’excédant pas 25 m², qui, à la date d’approbation de la présente révision du PLU, ne bénéficieraient pas de conditions de desserte comme définies ci-dessus. La conception des chaussées ou des parkings permettra l’infiltration naturelle des eaux de pluie.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

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Assainissement

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a) Eaux usées : le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est

obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

b) Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Les conditions normales de ruissellement seront recherchées. Le système de traitement des eaux et les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement afin de ne pas excéder 2 l/s/ha. Les aménagements devront prévoir sur chaque parcelle la rétention et l’infiltration des eaux pluviales sur ladite parcelle.

Des dispositifs de récupération des eaux de pluie devront être installés à minima pour l’arrosage des jardins et autant que possible pour minimiser la consommation d’eau potable.

Desserte téléphonique, électrique, télédistribution et gaz

La desserte téléphonique, électrique, gaz et de télédistribution intérieure sera enterrée.

Ordures ménagères et déchets

Pour toute construction ou installation engendrant des ordures ménagères destinées à l’habitation de plus de 200 m² de surface de plancher, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat et nécessaires au services publics et d’intérêt collectif, il sera exigé la réalisation d’un local de stockage des déchets, dimensionné de manière à recevoir tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets générés par ces bâtiments, locaux ou installations.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règles.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions nouvelles doivent s’implanter à l’alignement* des voies et emprises publiques ou des cours communes ou conformément à l’alignement* figurant aux documents graphiques 5.2 et 5.3, sur tout ou partie de la façade de la construction ou d’un pignon*.

Pour les parcelles situées à l’angle de deux voies, l’implantation à l’alignement* ne s’impose que sur l’une des voies.

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Exemples illustrés de la règle :

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Exemple d’implantations possibles des constructions

Exemple d’implantation possible d’une construction à l’angle de deux voies

Implantation impossible

Des implantations en recul sont autorisées à condition que le front bâti soit assuré à l’alignement de la voie ; d’autres constructions pourront alors s’implanter en retrait de l’alignement.

Les règles ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants : - l'aménagement ou l’extension des constructions existantes sans changement de destination - les annexes* à la construction principale qui ne sont affectées ni à l’habitation ni à l’activité, dont la superficie*n’excède pas 12 m² et la hauteur n’excède pas 3 mètres, - la construction de piscine de plein air

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent s’implanter sur l’une au moins des deux limites séparatives* aboutissant à l’espace de desserte. Par rapport aux autres limites les constructions pourront être implantées sur la limite ou en retrait.

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En cas de retrait, les marges de reculement par rapport aux limites séparatives* de propriété seront au moins égales à :

- la hauteur de la construction quand la façade comporte des ouvertures avec un minimum de 4 mètres - à la moitié de la hauteur quand la façade est aveugle ou comporte des jours de souffrances* avec un

minimum de 2 mètres.

Les marges de recul définies ci-dessus pourront ne pas s’appliquer à : - l’aménagement (entraînant ou non changement de destination) ou l’extension d’une construction existante, à condition que l’extension ne réduise pas la distance minimum observée par la construction existante par rapport à la limite séparative*. Aucune ouverture ne pourrait être créée dans une façade située à moins de 4 mètres de la limite séparative* ; - la construction d’annexes* n’excédant pas 12 m² et 3 mètres de hauteur totale.

La marge de recul* pour la construction d’une piscine en plein air sera d’un minimum 2,50 mètres par rapport aux limites séparatives*.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété doivent respecter les distances suivantes, comptées horizontalement entre tous points des bâtiments en regard : - la hauteur de la construction quand la façade comporte des ouvertures avec un minimum de 4 mètres, - à la moitié de la hauteur quand la façade est aveugle ou comporte des jours de souffrances* avec un minimum

de 2 mètres.

Aucune distance n’est imposée entre un bâtiment principal et ses annexes*.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans toute la zone : Il n’est pas fixé de règle pour l’aménagement (entraînant ou non un changement de destination), sans extension d’un bâtiment existant, ni modification du volume préexistant.

Dans le secteur UAb : L’emprise au sol* des constructions de toute nature ne peut excéder 60 % de la superficie* de l’unité foncière*. Toutefois, cette emprise pourra être portée à 80 % pour les rez-de-chaussée destinés en tout ou partie au commerce ou à l’artisanat.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Dans toute la zone :

La hauteur totale des annexes isolées ne peut excéder 4 mètres. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur : - les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - l’aménagement et l’extension des constructions existantes dès lors que leur hauteur à la date d’approbation

du PLU reste inchangée.

Dans le secteur UAa :

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La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 14 mètres Pauublfiéaîletage en cas de toitures à

pentes et 10 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses.

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Dans le secteur UAb : La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 12 mètres au faîtage en cas de toitures à pentes et 8 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions nouvelles devront prendre en compte, dans la mesure du possible, les objectifs du développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ;

- Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;

- Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ;

- Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, pompes à chaleur… et des énergies recyclées

- Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.

1- Aspect extérieur des constructions

Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées :

- aux constructions actuelles ou nouvelles, pour les extensions et les aménagements s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine* ou de projets utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée ;

- aux constructions destinées au logement social sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée.

Toiture

Dans toute la zone :

Les toitures seront à deux versants symétriques avec faîtage* parallèle à la plus grande dimension du bâtiment, ou d’une forme dérivée de cette configuration de base (les croupes seront admises sur les bâtiments en longueur). Elles auront des pentes comprises entre 35° et 45° et seront sans débordement en pignons*, la saillie à l’égout n’excédant pas 20 centimètres.

Toutefois :

- Dans le secteur UAa, les toitures terrasses sont autorisées, à la condition d’être végétalisées.

- Dans le secteur UAb, les toitures terrasses sont autorisées si elles sont végétalisées, ou sur des volumes secondaires (extensions, annexes). Dans ce cas, leur surface n’excèdera pas 30 % de la surface de toiture totale de la construction.

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Dans toute la zone :

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Les attiques (niveau terminal d’une construction implanté en toiture terrasse), sont également autorisés si leurs façades sont en retrait d’au moins 2 m par rapport aux façades des étages inférieurs. Ces attiques pourront être couverts de toitures terrasses ou de toitures dont la pente est inférieure à 35°.

Les constructions annexes* isolées d’une surface n’excédant pas 12 m² et dont la hauteur n’excède pas 3 m, pourront être couvertes par une toiture comportant un ou deux versants de faible pente.

Les éléments tels que lucarnes et conduits de cheminées doivent respecter les formes, proportions et matériaux traditionnels, et s’inspirer de leurs différents modèles.

Les dispositions ne s’appliquent pas en cas de réfection partielle d’une toiture existante à l’identique, ni à l’extension d’un bâtiment existant. Dans le cas d’adjonction à une construction, la toiture de l’adjonction devra s’harmoniser avec celle de la construction principale.

Dans le secteur UAa : Pour le traitement des toitures à deux versants, le matériau préconisé est une tuile plate de terre cuite à recouvrement (et non pas à emboîtement dite mécanique), avec une densité minimale de 60 tuiles au m².

Dans le secteur UAb : Pour le traitement des toitures à deux versants, le matériau préconisé est une tuile plate de terre cuite à recouvrement et non pas à emboîtement dite mécanique, avec une densité minimale de 22 tuiles au m². Les toitures en zinc, en ardoise ou en verrière seront autorisées à condition qu’elles soient justifiées par l’architecture du bâtiment dont l’inscription urbaine et paysagère aura été étudiée. Les toitures-terrasses faciliteront l’intégration de dispositifs de récupération d’eau pluviale (toiture végétalisée ou autre).

Percements Les percements des baies assurant l’éclairement seront de proportion verticale (plus haut que large).

Les menuiseries seront de préférence d’aspect bois peint de couleur pastel (blanc cassé, gris, bleu, vert tilleul, …) ou foncée (brun-rouge foncé, vert bouteille, gris…). Le P.V.C et l'aluminium seront de couleur beige ou gris de préférence au blanc.

Les volets pourront être d’aspect bois peint ou des volets roulants. En façade sur rue, les volets roulants ne sont cependant autorisés que si les coffres sont placés à l’intérieur de la construction ou sous le linteau de la fenêtre, sans débord par rapport au nu de la façade. En cas de présence de volets battants sur la construction ils seront conservés en plus des volets roulants.

Ces règles ne sont pas imposées pour les bâtiments annexes*.

Les portes et ferronneries (garde-corps, grilles et portails) sont généralement de couleurs foncées.

Façades Les façades et volumes des constructions seront conçus comme suit :

- marquage des 3 niveaux principaux que sont le soubassement, les étages nobles, le couronnement, - utilisation de modénatures, dont il est souhaitable qu’elles soient réinterprétées de manière

contemporaine.

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Façades commerciales

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Les devantures commerciales doivent respecter le style, les proportions et rythmesIDa:r0c7h8i-t2e1c7t8u0r5a3u7x3-d20e2s40im92m4-DeCuMbl_e2s024_51BIS-DE

auxquels elles s’intègrent. Notamment, elles ne doivent pas masquer des éléments destinés à être vus (jambages,

bardeaux, linteaux, appareillés ou enduits...

Les façades commerciales doivent être établies dans la seule hauteur du rez-de-chaussée.

Les stores ne doivent pas excéder la longueur de la vitrine.

Pour les menuiseries, les couleurs criardes sont interdites.

Parements extérieurs

Les enduits seront préférentiellement inspirés des finitions traditionnelles : enduit taloché, brossé, projeté au balai… et leurs couleurs s’inscriront dans les gammes colorées des sables locaux, allant du blanc-jaune pâle aux ocresrouges.

D’autres types de parement pourront être autorisés (clins de bois, pierre…) si le projet architectural et son insertion dans le site et son environnement le justifient.

Les règles ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants :

- l'aménagement ou l’extension des constructions existantes à condition que l’extension s’inscrive en harmonie avec le bâtiment existant ;

- les annexes* à la construction principale qui ne sont affectées ni à l’habitation ni à l’activité, dont la superficie*n’excède pas 12 m² et la hauteur totale n’excède pas 3 mètres.

Dispositions spécifiques applicables aux constructions et éléments remarquables

Pour assurer la protection des éléments remarquables du paysage bâti, repérés au plan de zonage en application de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme et listés en annexe du présent règlement, les prescriptions suivantes leurs sont applicables :

- les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions sont a priori proscrites. Elles ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes* dommageables pourra être demandée.

- Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) devront être réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine.

- Les travaux de restauration seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries.

- Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés devront être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.

D’autres dispositions que celles figurant ci-dessus pourront être adoptées, s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine*, et/ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois qu’ils soient de nature à valoriser le patrimoine bâti remarquable.

2- Aménagement des abords des constructions

Clôtures

La hauteur de la clôture sera mesurée depuis le domaine public. En cas de voirie en pente, la clôture devra suivre la pente de la voie. Les coffrets des concessionnaires ainsi que la boîte à lettres doivent s’intégrer dans la composition de la clôture.

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En bordure des voies et des espaces publics

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Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle seront impérativement maintenus et réhabilités à l’identique. Les portails et portillons inscrits dans ces murs seront soit d’aspect bois plein, sur toute hauteur, soit en serrurerie avec grille en partie haute. Ces éléments seront peints. La découpe supérieure, sauf exception justifiée par l’harmonisation de l’existant, sera rectiligne et horizontale.

La clôture sera constituée : - soit par un mur plein en meulière ou moellons rejointoyés ou à pierres vues ou enduit comme les murs de façade. Le couronnement du mur sera maçonné ou composé d’un chaperon en tuiles. Sa hauteur ne dépassera pas 1,80 m. - soit d’un mur bahut en pierre meulière ou moellons rejointoyés ou à pierres vues ou en enduit comme les murs de façade, surmonté d’une grille, de couleur sombre, formée d’un barreaudage vertical doublé intérieurement ou non de haies vives. Les encadrements et piliers qui accompagnent les portes et portails seront en maçonnerie. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2 m.

Les portes et portails, de même hauteur que les piliers qui les maintiennent, seront traités avec la plus grande simplicité. Ils seront d’aspect bois ou métal peint de couleur sombre, en harmonie avec les éléments de clôture.

Les portes de garage seront pleines, d’aspect bois ou métal peint, en évitant les couleurs criardes.

En limite séparative

Les clôtures seront constituées :

- soit de murs en pierre apparente ou recouverts d'un enduit n’excédant pas 1,80 m, - soit de haies végétales d’essences locales (Cf. liste en annexe) doublées ou non de grillage ; la hauteur

totale n’excédera pas 1,80 m.

3 - Dispositions diverses

Les citernes de stockage des eaux pluviales, puits canadiens, pompes à chaleur ainsi que toute installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable seront implantés de manière à limiter leur visibilité depuis de la voie publique. Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, paraboles, ventilations, climatiseurs devront être implantés de façon à ne pas être visibles depuis le domaine public. Les lignes d'alimentation électrique et téléphonique seront enterrées.

La pose de capteurs solaires (ou de cellules photovoltaïques) sur les toitures à pente devra se faire le plus près possible de la ligne d’égout et dans un souci d’intégration à l’environnement bâti. Ils seront de teinte sombre uniforme, y compris les supports et cadres visibles.

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Article UA12. – OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT

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Principes :

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.

Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle des aires de stationnement, sur le terrain propre de l'opération et selon les normes fixées ci-après par le présent article. Ces règles s’appliquent à toutes transformations ou changements de destination avec ou sans extension, entraînant la création d’un ou plusieurs nouveaux logements. En cas de changement de destination, il sera fait application des normes fixées ci-après.

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales :

- longueur :

5 mètres

- largeur :

2,50 mètres

- dégagement :

6 x 2,50 mètres,

soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements compris.

Nombre d'emplacements : • Constructions destinées à l'habitation* (hors logements sociaux et hors hébergement des personnes

âgées): Pour les constructions de moins de 200 m² de surface de plancher*, il sera créé au moins 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher* dont une au moins sera couverte.

Pour les constructions de plus de 200 m² de surface de plancher*, il sera créé au moins 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher*, dont une au moins sera couverte.

La règle ci-dessus s’applique pour chaque tranche de surface de plancher* entamée.

Pour les constructions de plus de 700 m² de surface de plancher*, il sera réalisé, en outre, 10 % d'emplacements supplémentaires (en cas de décimal, à l’arrondi supérieur). Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.

Pour les constructions de plus de 500 m² de surface de plancher*, au moins 70% des places de stationnement créées seront en sous-sol.

Des espaces réservés et aménagés pour le stationnement des vélos et des voitures d’enfants doivent être prévus, au moins couverts pour les bicyclettes et fermés pour les voitures d’enfants dans les logements collectifs. Pour les vélos, la surface à prévoir est d’au moins 1 m² pour 70 m² de surface de plancher*.

• Constructions destinées à du logement social

Pour les constructions de logements sociaux, il sera créé 1 place de stationnement par logement.

Pour les constructions de plus de 500 m² de surface de plancher*, au moins 70% des places de stationnement créées seront en sous-sol.

• Constructions destinées à l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles

Pour les constructions destinées à l’hébergement des personnes âgées, il sera créé 1 place de stationnement pour 4 logements.

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• Constructions à autre destination que l'habitation : - Constructions destinées à l’hébergement hôtelier* :

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Il sera créé une place de stationnement pour : - 1 chambre d'hôtel, - 10 mètres carrés de salle de restaurant (calculés sur la salle de service) Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu, conformément aux normes suivantes : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher * dans un local fermé.

- Constructions destinées aux bureaux* :

Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher* destinée aux bureaux* sera consacrée au stationnement. Toutefois, il ne sera exigé qu’une place de stationnement si la surface de plancher * destinée aux bureaux n'excède pas 40 mètres carrés dans une même construction.

Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 2 m² pour 100 m² de surface de plancher *.

- Constructions destinées à l’artisanat* :

Il sera créé une place de stationnement pour 100 m² de surface de plancher *. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.

Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 1 m² pour 100 m² de surface de plancher *.

- Constructions destinées au commerce* : Il n’est pas fixé de règles pour les établissements commerciaux de moins de 100 m² de surface de plancher *. Pour les établissements de plus de 100 m² de surface de plancher*, il sera créé 2 places de stationnement pour 100 m² de surface de plancher *.

- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*: Il n’est pas fixé de règles.

Dispositions diverses

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES

AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS

Au moins 10 % de la superficie de l’unité foncière sera maintenu en pleine terre.

Obligation de planter :

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 50 mètres carrés de la superficie*affectée à cet usage. La règle ci-dessus ne s’applique qu’à condition de pouvoir respecter les distances minimales suivantes par rapport aux constructions1 : - 7 mètres pour les arbres de haute tige ; - 3 mètres pour les autres plantations.

Dans les lotissements ou opérations de constructions groupées faisant l'objet d'une composition d'ensemble autorisée, une superficie* au moins égale à 10 % de celle du terrain d'assiette de l'opération sera traitée en espace vert commun et plantée de façon appropriée.

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Espaces paysagers protégés (article L. 151-23° du code de l’urbanisme)

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Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les espaces boisés identifiés aux documents graphiques n°5.2 et n°5.3, doivent être impérativement maintenues ou remplacées par des plantations d'essences locales (Cf. liste en annexe) en nombre équivalent.

1 Cf. en annexe du règlement: principales mesures préventives préconisées pour construire sur un sol sujet au phénomène de retrait-gonflement des argiles

Dans les secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement

Les espaces paysagers à maintenir, la continuité paysagère à créer ainsi que la requalification paysagère de l’espace public définis dans l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 présentée dans la pièce n°4 du dossier de PLU et délimitée dans les documents graphiques du PLU seront impérativement respectés.

Les espaces à paysager définis dans l’orientation d’aménagement et de programmation n°2 présentée dans la pièce n°4 du dossier de PLU et délimitée dans les documents graphiques du PLU seront impérativement respectés.

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règles.

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CHAPITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UB

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La zone UB comprend deux secteurs particuliers qui font l’objet d’orientations d’aménagement présentées dans la pièce n°4 du dossier de PLU et délimitées dans les documents graphiques du PLU. Les occupations et utilisations du sol de ce secteur devront respecter les règles du PLU et être compatibles avec ces orientations d’aménagement.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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Département des Yvelines

Commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines

Plan Local d’Urbanisme

Modification simplifiée N°5

Pièce n°4- Règlement modifié

Commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines – Plan Local d’Urbanisme

1

SOMMAIRE

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES________________________________________________________ 3

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES _________________________________ 8

CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA __________________________________________________ 9 CHAPITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UB ________________________________________________ 21 CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UC ________________________________________________ 31 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UD________________________________________________ 38 CHAPITRE V : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UE ________________________________________________ 46 CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UX________________________________________________ 55

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ____________________________ 61

CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE 1AU ________________________________________________ 62 CHAPITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE 1AUX ______________________________________________ 68 CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE 2AU _______________________________________________ 74

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AGRICOLE ________________________________ 75

CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE A __________________________________________________ 79

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES _____________ 85

CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE N __________________________________________________ 86

TITRE VI : ANNEXES _____________________________________________________________________ 93

DEFINITIONS ____________________________________________________________________________________ 97 LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES____________________________________________________________ 103 LISTE DES ESSENCES LOCALES __________________________________________________________________ 104 LISTE DES ELEMENTS REMARQUABLES DU PATRIMOINE BATI REPERES AU PLAN DE ZONAGE ________ 105 PRINCIPALES MESURES PREVENTIVES PRECONISEES POUR CONSTRUIRE SUR UN SOL SUJET AU PHENOMENE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES______________________________________________ 106

Nota : les locutions et les mots marqués d'un astérisque (*) sont expliquées au titre VI ANNEXE "DEFINITIONS"

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

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Le présent document est établi conformément aux dispositions des articles L.151.1 et R.123.9 du code de l'urbanisme.

Article 1 - Champ d'application territorial Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :

1 - les articles L. 424-1, L. 102-13, , R. 111-2, R. 111-3, R. 111-4, R. 111-14., R. 111-15, R. 111-21 du code de l’urbanisme ;

2. - les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document pièce n°7 du présent P.L.U. ;

3. - les articles du code de l’urbanisme ou d'autres législations concernant : - les périmètres sensibles, - les zones de droit de préemption urbain, - les zones d'aménagement différé (Z.A.D.), - les secteurs sauvegardés, - les périmètres de restauration immobilière, - les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, - les périmètres d'agglomérations nouvelles, - les périmètres de déclaration d'utilité publique, - les projets d'intérêt général.

4. - le Schéma Directeur de la Région d'Île-de-France a les mêmes effets juridiques que les directives territoriales d’aménagement au titre des articles L. 131-1 et suivants et L. 123-4 et suivants du code de l'urbanisme,

5.- les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie, ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Orge-Yvette.

Article 3 - Division du territoire en zones

1. - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones agricoles (A), en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées aux documents graphiques constituant les pièces n° 5 du dossier.

Ces documents graphiques font en outre apparaître : - les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du Code de l’urbanisme - les emplacements réservés* pour la réalisation d'équipements pour lesquels s'appliquent les dispositions de l’article L.151-41 du Code de l'Urbanisme. - les éléments de paysage et les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme. - des règles d’implantation des constructions dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R. 123-9 du Code de l’Urbanisme ;

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- les bandes de protection des lisières des massifs forestiers de plus de 100 ha ; - les zones de bruit lié aux infrastructures de transport terrestre ; - les secteurs faisant l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation ; - les périmètres de protection immédiats des captages des eaux destinées à la consommation humaine ; - les zones de risques liés aux inondations ; - les zones affectées ou susceptibles d’avoir été affectées par des travaux souterrains.

2. - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :

- la zone UA référée au plan par l'indice UA et divisée en deux secteurs UAa et UAb

- la zone UB référée au plan par l'indice UB - la zone UC référée au plan par l'indice UC - la zone UD référée au plan par l’indice UD - la zone UE référée au plan par l’indice UE et composée d’un secteur UEa - la zone UX référée au plan par l'indice UX.

3. - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont : - la zone 1AU référée au plan par l'indice 1AU - la zone 1AUx référée au plan par l'indice 1AUx - la zone 2AU référée au plan par l'indice 2AU.

4. - La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement est : - la zone A référée au plan par l'indice A

5. - La zone naturelle ou forestière à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement est : - la zone N référée au plan par l'indice N et divisée en six secteurs : Na, Nb, Ne, Nh, Nl et Nr.

Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :

Section 1 : - 1° les occupations et utilisations du sol interdites ; - 2° les occupations et utilisations soumises à conditions particulières ;

Section 2 : -

-

-

-

3° les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public; 4° les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel ; 5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ; 6° l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques; 7° l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives; 8° l’implantation des constructions les unes par rapport au autres sur une même propriété; 9° l’emprise au sol des constructions; 10° la hauteur maximale des constructions; 11° l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement des abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, des îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l’article R. 123-11; 12° les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement; 13° les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations;

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Section 3 : -

14° le coefficient d’occupation des sols défini à l’article R. 123-10 (Décr. N° 2004-531 du 9 juin 2004, art. 2-VII 2°) « et le cas échéant, dans les zones d’aménagement concerté, la surface de plancher développée hors œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot ».

NB : le coefficient d’occupation des sols a été supprimé par la Loi ALUR en 2014. L’article 14 n’est réglementé dans aucune des zones du PLU.

Article 4 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 – Application du règlement aux constructions existantes

Une autorisation d’occupation du sol ne peut être accordée que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

Constructions détruites par sinistre : La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire édicté par le présent règlement conformément à l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.

Article 6 – Application du règlement aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif

Sous réserve d’une bonne intégration architecturale et urbaine dans l’environnement, les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif sont exemptées des dispositions inscrites au règlement des différentes zones.

Rappels

En application de l'article R.111.21 du code de l'urbanisme « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

En application de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme « les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : a) des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à 8 du code de l’urbanisme qui sont dispensées de

toute formalité au titre du Code b) des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 du code de l’urbanisme qui doivent faire

l’objet d’une déclaration préalable. »

L’édification des clôtures sont soumises à déclaration préalable conformément à la délibération du conseil municipal du 5 octobre 2007.

Les travaux, installations et aménagements définis à l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme sont soumis à déclaration préalable ou à un permis d’aménager dès que le P.L.U. est approuvé.

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Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés* au titre de l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme.

La démolition des éléments de paysage identifiés au titre des articles L.151-19° et L. 151-23° du code de l’urbanisme est soumise au permis de démolir.

La démolition est soumise au permis de démolir conformément à la délibération du conseil municipal du 11 janvier 2011.

La démolition de bâtiments existants ayant fait l'objet d'un permis de démolir pourra être subordonnée à un engagement de remplacer les bâtiments existants par des constructions de volume et d'aspect architectural équivalent, en application du 5ème alinéa de l'article L. 151-46 et 47 du code de l'urbanisme.

Sont soumis à déclaration préalable également, en vertu de l’article R. 421-9 f) et g) :

- les piscines non couvertes dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 mètre ;

- les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50 m sans toutefois dépasser 4m, et dont la surface n’excède pas 2 000 m² sur un même terrain.

Les aménagements prévus dans les zones humides peuvent être soumis à une procédure loi sur l'eau, au titre de la rubrique 3.3.1.0 figurant au titre III de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement, en fonction de leur nature et dès lors que les seuils sont atteints.

D'anciennes carrières souterraines de marne sont présentes sur la commune et identifiées sur la plan des servitudes d’utilité publique en annexe du PLU (pièce n°7.3.2) et réglementée par au titre de l’article R.111-3 du code de l’urbanisme. Dans les zones de risques, des études géotechniques devront être réalisées avant tout projet.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

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CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA

La zone UA se compose de deux secteurs UAa et UAb.

Le secteur UAa comprend deux secteurs particuliers qui font l’objet d’orientations d’aménagement présentées dans la pièce n°4 du dossier de PLU et délimitées dans les documents graphiques du PLU. Les occupations et utilisations du sol de ce secteur devront respecter les règles du PLU et être compatibles avec ces orientations d’aménagement.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.