Article UJ 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
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Les constructions de toute nature à l’exception de celles visées à l’article 2.
Article non réglementé.
La hauteur maximale des annexes ne doit pas dépasser 3 mètres à l’égout.
Au moins 50% de l’unité foncière doit être dédiée aux espaces verts.
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
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Les constructions de toute nature à l’exception de celles visées à l’article 2.
Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
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L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2).
Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
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Les piscines couvertes ou non.
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Les annexes d’une superficie de 20 m² de surface plancher maximum par unité foncière et d’un seul tenant, à l’exception des piscines qui sont exclues de ce calcul.
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Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
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4.1.1.- Alimentation en eau potable Toute construction, qui le requiert, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Ce raccordement doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
Eau à destination non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Eaux usées : Toute construction ou installation, qui le requiert, doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau public d’assainissement des eaux usées en respectant ses caractéristiques.
Quand des contraintes techniques ne rendent pas possible un raccord au réseau d’assainissement collectif, un assainissement individuel conforme aux normes en vigueur et aux dispositions du zonage d’assainissement communal doit être prévu sur l’unité foncière. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eau pluviales est interdite.
Eaux pluviales : Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux pluviales doivent être recueillies et infiltrées sur le terrain de la construction. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
Techniques alternatives : Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisées conformément à la réglementation en vigueur (arrêté ministériel du 21 août 2008 précisant les limites d’usages ainsi que les conditions techniques de réalisation de ces équipements). Toutefois, les dispositifs devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment ou encore dissimulés par des plantations.
Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite de distribution d’électricité de caractéristiques suffisantes. Le branchement sur le réseau public est obligatoire. L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est à privilégier pour les nouvelles constructions ou en cas de réhabilitation de constructions existantes. Les branchements sur une propriété privée doivent être enterrés. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire à la qualité du paysage.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Article non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Rappel : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.
Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment les balcons, terrasses) jusqu’au point le plus proche de l’alignement, y compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches ainsi que les parties enterrées des constructions.
6.1. Les constructions devront s’implanter : - soit à l’alignement, - soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.
6.2. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes en cas d’impossibilité technique.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Rappel : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. Ne sont pas pris en compte pour le calcul :
7.1. Les constructions devront s’implanter soit : - en limite, - en retrait de 1 mètre minimum de la limite séparative.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
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Article non réglementé.
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Article non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’à l’égout du toit le plus haut.
10.1. La hauteur maximale des annexes ne doit pas dépasser 3 mètres à l’égout.
10.2. La hauteur maximale des couvertures de piscine ne doit pas dépasser 3 mètres au point le plus haut.
10.3. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur du présent article les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1
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Dispositions Générales - En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Couleurs : les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc pur (pour les façades uniquement) sont interdits. - Toute imitation d'une architecture étrangère à la région ou éléments de construction étranger à la région, ainsi que les styles de construction atypique incompatibles avec le site sont interdits. - Des dispositions différentes seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE®, de type construction passive, ou encore pour les projets architecturaux atypiques s’insérant correctement dans leur environnement immédiat. - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique.
11.2. Implantation - La réalisation de surélévation est autorisée dans la limite de 0,8 m de hauteur maximum entre le sol naturel et le plancher bas du rez-de-chaussée, mesurée au point le plus déterré de la construction. - Tout plancher bas du rez-de-chaussée des constructions doit être surélevé d’au minimum 0,10 m par rapport au niveau moyen du sol de l’emprise de la construction. - En cas de différence de niveau par rapport à la voie qui dessert la parcelle, c’est le niveau moyen par rapport à l’axe de la voie qui sera pris en compte et servira de niveau moyen du sol.
11.3. Toitures - La teinte des toitures, de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière, doit être identique à celles du bâtiment principal. - L’utilisation de la tôle à l’état brut est interdite. - Les toitures doivent être constituées de 2 versants minimum ou d’un seul si la construction est implantée à l’alignement. - Pour la couverture des piscines, la toiture translucide ou transparente est autorisée et la règle sur les versants n’est pas applicable.
11.4. Murs / revêtements extérieurs - Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières. - En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. - Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction. - Les murs des constructions et des clôtures doivent être réalisés selon les options suivantes :
11.5. Clôtures Rappel : L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire.
1. Les clôtures en façade : Les clôtures doivent être constituées soit :
En cas de réfection ou de prolongement d’une clôture existante, celle-ci peut être réalisée dans le respect des caractéristiques de la clôture existante, en dérogeant aux règles ci-dessus.
2. Les clôtures en limites séparatives, hormis celles au droit (parallèle, perpendiculaire ou en intersection) des sentes identifiées au titre des éléments de patrimoine et de paysage à protéger (article L.123.1.5 III 2° du Code de l’Urbanisme) :
Les clôtures doivent être constituées soit : - d’un mur en maçonnerie pleine, - d’un muret surmonté ou non d’une grille ou d’un grillage, - d’un grillage simple, doublé ou non d’une haie d’essences locales, - d’une haie d’essences locales.
3. Les clôtures en limites séparatives, au droit (parallèle, perpendiculaire ou en intersection) des sentes identifiées au titre des éléments de patrimoine et de paysage à protéger (article L.123.1.5 III 2° du Code de l’Urbanisme) :
Les clôtures doivent être constituées soit : - d’un grillage simple, doublé ou non d’une haie d’essences locales, - d’une haie d’essences locales.
11.6. Dispositions diverses et clauses particulières - Les citernes (hydrocarbures, récupérateurs d’eau) non enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public et devront répondre à la réglementation en vigueur.
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées pour toutes constructions nouvelles et changement de destination des constructions.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
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Au moins 50% de l’unité foncière doit être dédiée aux espaces verts.
13.2. Au moins la moitié des plantations existantes sur l’unité foncière seront maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales en nombre équivalent.
13.3. En cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage, les haies de clôtures seront composées d’essences locales.
13.4. sur l’unité foncière , la plantation d’un arbre de haute tige ou d’un fruitier est obligatoire pour 200 m² de terrain libre de toute construction ou d’accès.
13.5. Les bâtiments à caractère utilitaire et les dépôts doivent être intégrés dans la composition d’ensemble du projet de construction et faire l’objet d’un aménagement paysager
Zone UJ
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
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C.O.S. Article non réglementé.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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Article non réglementé.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de SAINT-AUBIN, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007) – Règlement National d’Urbanisme LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme est ainsi modifié : l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois :
a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
Les articles R.111-3-1, R.111-3-2 sont abrogés.
Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Elaboration du P.L.U.
Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes et présentées dans une notice d’interprétation ; ces documents doivent être annexés au Plan Local d'Urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.
B) Les clôtures L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12, R.431-8 du code de l’urbanisme. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération du Conseil Municipal.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception de ceux, mentionnés aux articles : a) R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager, b) R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
D) Le camping et le stationnement des caravanes Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R.111-37 à R.111-43 ainsi que R.443-1 à R.443-12 pour les dispositions propres aux terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique du Code de l’Urbanisme.
E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) L’implantation d’habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R.11131 à R.111-36 et R.480-7 du Code de l’Urbanisme.
Elaboration du P.L.U.
F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés) Les coupes et abattages d'arbres doivent se conformer aux dispositions des articles R.130-1, R.130-2, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du Code de l’Urbanisme.
G) Permis de démolir Les démolitions, situées dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L.62130-1 du code du patrimoine, sont soumises au permis de démolir par application des articles R421-26 à R.421-28 du code de l’urbanisme pour la préservation du patrimoine architectural présent sur le territoire. Les éléments du paysage et du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123.1-5 III 2° du code de l’urbanisme, sont soumis au permis de démolir par application des articles L.421-3 et R.421-28 du code de l’urbanisme. Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir, conformément à la délibération du Conseil Municipal (R.421-27 du code de l’urbanisme).
H) Archéologie préventive En application des articles L 531-14 et R 531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Champagne-Ardenne – Service régionale de l’archéologie (3 faubourg Saint-Antoine - CS 60449 51037 Châlons-en-Champagne)
L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R 523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : zones urbaines « U » (Art R.1235) et en zones à urbaniser « AU » (Art R.123-6), zones agricoles « A » (Art R.123-7), zones naturelles et forestières « N » (Art R.123-8).
Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme.
Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
Elaboration du P.L.U.
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit de :
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais.
La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone urbanisable. Les constructions sont autorisées sous réserve de prendre en compte les « orientations d'aménagement et de programmation » et le règlement et à condition que l’aménageur prenne en charge les coûts de cet aménagement.
Elle comprend trois secteurs : 1AUa, 1AUb et 1Auc : - Le secteur 1AUa : Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble. - Le secteur 1AUb : Les constructions y sont autorisées au coup par coup et à condition que 50% de la végétation existante soit conservée. - Le secteur 1AUc : Les constructions y sont autorisées au fur et à mesure de l’avancement des réseaux.
Elaboration du P.L.U.
Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais.
La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
La zone A comprend deux secteurs, Ah et Ay : - Le secteur Ah désigne les sites d’habitat isolé en zone agricole. - Le secteur Ay désigne un site d’habitat isolé en zone agricole et en lien avec les activités agroindustrielles de la zone UY.
Elles correspondent aux terrains naturels et forestiers à protéger, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais.
La zone N correspond aux terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.
La zone N comprend un secteur Nh qui désigne les sites d’habitat isolé en zone naturelle.
La zone NP est une zone naturelle à protéger en raison de la sensibilité de l’espace : zones humides, site Natura 2000, PPRi, …).
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, ainsi qu’à la fin du rapport de présentation du P.L.U avec leur destination et leur bénéficiaire. Ils sont repérés aux documents graphiques par des hachures bleues croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.
Elaboration du P.L.U.
L’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme permet l’identification et la protection des éléments du patrimoine ou du paysage, figurés au plan par un des symboles ci-contre et un numéro d’ordre. En cas de projet de démolition, un permis de démolir est nécessaire conformément à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.
La commune de Saint-Aubin est soumise au risque d’inondation et est concernée par le PPR Inondation du Bassin Aval de la Seine en vigueur. La commune est également concernée par la nouvelle étude Antéa-Seine qui redéfini les zones inondables. Sur le plan de zonage, la zone inondable (regroupant le périmètre du PPRI et celui de la nouvelle étude Seine) est reportée à titre indicatif.
L’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme permet d’identifier les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par le symbole ci-contre.
*
Le service chargé de l’instruction de la demande instruit, au besoin d’office, les adaptations mineures au Plan Local d’Urbanisme.
Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucunes dérogations, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.123-1 du Code de l’Urbanisme).
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-18, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble (article R.111-19 du Code de l’Urbanisme).
Zone UA
La zone UA est une zone urbaine entièrement équipée et urbanisée, affectée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation, elle correspond au bâti ancien de la commune.
PLU de Saint-Aubin, approuvé le 19/02/2024, 16 articles pour la zone UJ.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.