Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Saint-Bernard, approuvé le 26/05/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
1) Règle générale Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètresmesurées à partir de l’alignement des voies existantes ou projetées.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
2) Règle générale de hauteur La hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel pris au centre d’emprise du bâtiment, est limitée à 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout de toiture.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
La zone A est la zone regroupant tous les espaces protégés en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est inconstructible sauf pour les constructions autorisées aux articles A1 et A2. Cette zone est par ailleurs concernée par le passage de la canalisation de transports de gaz.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 88 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas liées et nécessaires au service public ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. Sont également interdits les Etablissements Recevant du Public de la 1ère à la 3ème catégorie.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après :
- Les constructions, aménagements et installations nécessaires aux services publics peuvent être admis s’ils ne compromettent pas l’exploitation agricole. - Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti. - Les démolitions sont soumises à permis de démolir. - Tout nouveau bâtiment d’élevage ou d’engraissement, à l’exclusion des élevages de types familial, doit être éloigné au moins de 100 mètres de la limite des zones dont l’affectation principale est l’habitat.
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES
Les accès et voiries doivent être adaptés aux besoins de l'opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique, et ils doivent
présenter des caractéristiques adaptés à l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.
1 – Accès : Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres. Les accès à la voie publique qui desservent plus d’un logement ou tout autre mode d’occupation du sol doivent avoir au moins 4 mètres de large. Les portails d’accès seront réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir, puissent le faire sans empiéter sur le trottoir ou l’emprise publique
2 – Voirie : Les constructions nouvelles doivent être implantées de manière à ménager la possibilité d’élargir rationnellement à 8 mètres la plate-forme des voies existantes. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. Le rayon de courbure moyen des voies nouvelles ne doit pas être inférieur à 10,50 m. Les pentes seront inférieures à 12%.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : RESEAUX
1 - Eau potable Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2 - Eaux usées Toute construction nouvelle occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d’eaux usées par un dispositif de type séparatif.. L'évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau en application de l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Elle peut être assortie, si besoin, d’un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents, à la charge du pétitionnaire et lorsque la collectivité l’exige. Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’assainissement des eaux usées au droit de la parcelle ou lorsque le raccordement exige une mise en œuvre hors de proportion avec la construction envisagée, toute construction nouvelle occasionnant des rejets d’eaux usées doit être reliée à un dispositif d’assainissement individuel conforme à la filière recommandée sur le secteur, adapté aux caractéristiques du terrain et à l’importance de la construction. L’implantation du dispositif sur la parcelle se fera, dans la mesure du possible, en permettant un accès facile à l’installation. Le dispositif doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit et être directement raccordé à un réseau public futur.
3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial des espaces publics.De manière générale, des mesures seront prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les eaux pluviales seront : ° Soit absorbées en totalité sur le terrain, ° Soit dirigées, après éventuelle rétention, vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune par l’intermédiaire de dispositifs appropriés réalisés à la charge du constructeur.
4 – Réseaux secs Les réseaux d’électricité, d’éclairage public, de gaz, de téléphone et autres réseaux secs doivent être enterrés.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÈRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
1) Règle générale Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètresmesurées à partir de l’alignement des voies existantes ou projetées.
Dans le cas de piscine, le retrait minimum est de 4 mètres. Ce retrait est calculé depuis le bord du bassin.
2) Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : - lorsque l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie - la reconstruction après sinistre peut être admise sur l’emprise des fondations antérieures dans la mesure où elle n’entraîne aucune contrainte supplémentaire pour les propriétés voisines. - pour les équipements d’infrastructure (transformateurs, ...).
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES SAINT BERNARD
Modification simplifiée n°4 du PLU – Règlement - Dossier pour approbation 53
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite séparative.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Dans le cas de piscine, le retrait minimum est de 4 mètres. Ce retrait est calculé depuis le bord du bassin.
2) Toutefois, les constructions peuvent être admises en limite séparative dans les cas suivants : - Leur hauteur n’excède pas 3,50 mètres sur la limite séparative - Elles s’appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin - En cas de reconstruction à l’identique après sinistre. - pour les équipements d’infrastructure (transformateurs, réservoirs, pylônes, ...).
3) Toutefois, d’autres implantation peuvent être admise pour : - les équipements d’infrastructures
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PARCELLE
Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45º au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60º, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.
Article A 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions résulte de l’application des dispositions des articles du présent règlement.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1) Hauteur par rapport aux voies limitrophes
La hauteur de toute construction doit être telle que la différence d’altitude entre tout point de la construction et tout point de l’alignement opposé d’une voie publique ou tout point de la limite d’emprise opposée d’une voie privée n’excède par la distance comptée horizontalement entre ces deux points.
2) Règle générale de hauteur La hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel pris au centre d’emprise du bâtiment, est limitée à 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout de toiture.
3) Toutefois, une hauteur différente des normes ci-dessus, peut être admise, voire même imposée, dans les cas suivants : - Pour les constructions et installations à usage d’activité agricole - En cas de reconstruction après sinistre
Article A 11Aspect extérieur
Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels. Elles respecteront les principes suivants :
- les annexes telles que garages, remises, celliers… ne devront être que le complément naturel de l’habitat. Elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris faisant un ensemble cohérent et harmonieux.
- Le nuancier déposé en Mairie servira pour le choix des teintes des toits, des murs et huisseries, ainsi que le cahier des recommandations architecturales.
- Les constructions et aménagements doivent respecter les continuités de façades existantes, orientations et niveaux de faîtage, ouvertures, alignements
- Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.
Implantation et volume Les talus en forme de « taupinière » sont interdits. La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain et la perturber le moins possible. Les talus artificiels doivent être conçus de sorte que leur pente ne soit pas trop forte par rapport à la pente naturelle du terrain. La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain. La ligne principale du faîtage doit être parallèle à la plus grande dimension du bâtiment.
Toitures
Les constructions seront recouvertes de toits dont la pente sera comprise entre 10 et 30 % au-dessus de l’horizontale. Les toitures terrasse sont interdites sauf comme élément restreint de liaison. Les toitures à un pan sont interdites. Le volume général des toitures sera conçu dans l’esprit des toitures régionales traditionnelles.
Éléments de surface Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminées en tenant compte de leur environnement bâti. Les matériaux doivent être utilisés selon leurs propres qualités, en excluant les imitations et les effets d’inachevé. Les murs en matériaux destinés à être enduits doivent l’être. Les murs en pierre peuvent être laissés apparents lorsque la maçonnerie est de qualité. Les teintes d’enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement.
Clôtures Les clôtures seront constituées de haies et éventuellement d’un grillage d’une hauteur maximum d’1,2 mètres noyé dans la haie.
Recherche architecturale d’ensemble Toutefois, dans le cas où une recherche architecturale d’ensemble n’est pas entièrement conforme aux règles ci-dessus, l’aspect des constructions peut être examiné sur le seul critère de la concordance avec le caractère général du site.
Dispositions particulières aux bâtiments existants En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.
Recherche architecture bioclimatique Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques . Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENTS SAINT BERNARD
Modification simplifiée n°4 du PLU – Règlement - Dossier pour approbation 56
Le stationnement des véhicules automobiles et des engins divers liés et nécessaires à l’activité agricole doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisation du sol. En cas d'impossibilité architecturale au technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise les dites places. Il peut être tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de l'article L 421.3 (alinéa 3, 4 et S) du Code de l’Urbanisme.
Article A 13Espaces libres et plantations
L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver les plantations existantes de qualité. En particulier, on veillera à préserver les haies existantes en long de l’emprise publique. Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix des essences locales sont recommandés.
SECTION 3 – POSSIBILITÉS D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Non réglementé.
SAINT BERNARD – Modification simplifiée n°4 du PLU – Règlement - Dossier pour approbation 57
TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
CHAPITRE 1 – ZONE N
CARACTÈRE DE LA ZONE Cette zone constitue un espace naturel qu’il convient de protéger en raison des risques d’inondation en bordure de Saône, ou en raison de la qualité des sites, et de leur intérêt environnemental ou paysager.
Elle correspond aussi à des sites ou les ruissellements, en cas d’orage, sont importants et qu’il convient de ne pas imperméabiliser.
Elle comprend un secteur Na, destiné à la sauvegarde des abords du château et centre ancien du village, et à ceux du Prieuré.
Les dispositions du Plan d’exposition aux Risques d’Inondation s’appliquent intégralement à cette zone.
Cette zone est par ailleurs concernée par le passage de la canalisation de transports de gaz.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SAINT BERNARD, sans exclusive aucune.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1 - Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d’ordre public dont la liste figure à l’article R 111-1 du Code de l'Urbanisme et qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ces articles concernent : * R 111-2 : salubrité et sécurité publique * R 111-3-1 : exposition à des nuisances * R 111-3-2 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques * R 111-15 : respect de l’action d’aménagement du territoire * R 111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique
2 - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété qui font l'objet d'une annexe de ce Plan Local d’Urbanisme.
3 - Si elles sont plus restrictives, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme s'appliquent à celles des lotissements approuvés avant l'opposabilité du Plan Local d’Urbanisme aux tiers, sous réserve des dispositions de l’article L 315-8 du code de l’urbanisme.
Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme dans les conditions prévues à l'article L 315.4 du Code de l'Urbanisme.
4 – L’article L 111-7 du code de l’urbanisme qui fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.
5 – L’article R111-13 du code de l’urbanisme qui permet de refuser un permis de construire, si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité.
6 - L’article L.133-1 du code de la santé public qui oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la communauté peut accorder une
prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un PC datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installation réglementaire d’assainissement non collectif.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.
Les plans comportent aussi : - les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à
protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme
- les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions de l’article L 123.17 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone UA, zone qui comprend les parties anciennes et denses de la commune. Elle comprend également un secteur UAa en périphérie immédiate du centre ancien Et un secteur UAb en périphérie du centre ancien. Et un secteur UAs, correspondant à une maison de retraite
La zone UB, zone qui correspond au développement de l’urbanisation autour du centre du village.
Elle comprend un secteur UBa dans lequel sont autorisés les assainissements non collectifs.
Elle comprend un secteur UBz réservé à l’implantation d’équipements collectifs à vocation sociale ou à la réalisation d’espaces naturels.
Elle comprend un secteur UBax dans lequel les constructions nouvelles ne sont pas autorisées.
Elle comprend un secteur UBs correspondant à un secteur pavillonnaire ancien dense en front de Saône.
La zone UP, zone qui correspond au développement urbain sur le front de Saône, et sur la côtière Sud Est, espace particulièrement sensible sur le plan paysager.
3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont:
.
La zone 1AU, zone à urbaniser
Elle comprend un secteur 1AUp à la périphérie duquel les équipements ont une capacité suffisante mais présentant une sensibilité sur le plan paysager (ancien monastère de la Bruyère).
La zone 2AU est réservée à l’urbanisation future. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. La zone 2AU n’a pas vocation à être ouverte avant 2029.
4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone A, zone regroupant tous les espaces protégés en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est inconstructible sauf pour les constructions autorisées aux articles A1 et A2.
5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone N, zone naturelle strictement protégée.
Elle comprend un secteur Na pour la sauvegarde des abords du château, du centre ancien du village et du Prieuré.
Article 4DEFINITIONS 1 -
Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptation mineures (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants :
Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface hors-œuvre brute en surface hors-œuvre nette.
La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :
- l'habitabilité :
l'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.
- Le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne seraient alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.
- la qualité du site :
plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans les demandes de constructions, dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.
Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément aux articles L441.1 et R441.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L442.1 et R442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre des articles L123.1 et L130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311.1 du Code Forestier.
- Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue à l’article L430.1 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.
- Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes – Service Régional de l’archéologie.
- Le décret n°2002-89 pris pour application de la loi 2001-44 prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature, ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique… » (art.1)
- Conformément à l’article 5 du même décret, « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux … peuvent décider de
saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Article 6DISPOSITION COMMUNE AUX ZONES AVEC C.O.S.
(Art. L123-11)
Dans les zones UB, UP et 1AU où ont été fixés un ou des Coefficients d’Occupation des Sols, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d’un terraindont les droits à construire résultant de l’application du C.O.S. ont été utiliséspartiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droitsqui n’ont pas déjà été utilisés.
Si le coefficient d’occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant de l’application du premier alinéa est calculée en appliquant le C.O.S. existant à la date de la délivrance du permis de construire.
Si le coefficient d’occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le C.O.S. existant à la date de la division.
En cas de division d’une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l’acheteur un certificat attestant la surface hors œuvre nette des bâtiments existants sur la ou les parcelles concernées. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains issus d’une division effectuée à une date ou dans une zone où le Plan Local d’Urbanisme ne prévoyait pas larègle prévue au premier alinéa.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 – ZONE UA
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UA a une fonction principale d’habitat. Elle comprend aussi bien des habitations que des commerces, des services et des activités non nuisantes. Elle concerne la partie dense de la zone urbaine sur le centre du village dans laquelle les constructions sont édifiées, en règle générale, à l’alignement des voies et en ordre continu. Elle concerne aussi l’extension récente du centre autour du nouveau bâtiment de la Mairie. Elle comprend, également, un secteur UAa en périphérie immédiate du centre ancien admettant une densité plus forte et un secteur UAb en périphérie du centre admettant une densité moyenne. Elle comprend aussi un secteur UAs, correspondant à une maison de retraite, et ayant vocation à n’accueillir que des bâtiments à vocation d’équipements collectifs liés à une fonction sanitaire (y compris hébergement). Les dispositions du Plan d’Exposition aux Risques Inondations, en annexe, s’appliquent ponctuellement à cette zone.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.