Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ae, Aeq, Ah, Ai
- 16 articles
- PLU de Saint-Branchs, approuvé le 05/09/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Règles d’implantation Toute construction nouvelle doit être implantée en retrait d'au moins : - 10 mètres de l’alignement des voies départementales, - 5 mètres de l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
La zone A couvre des terres agricoles à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Les bâtiments et installations agricoles ou nécessaires aux services publics sont les seules formes d'urbanisation nouvelles autorisées dans cette zone. La zone A comprend quatre sous-secteurs : - le secteur Ai couvrant les secteurs à vocation agricole strictement inconstructibles y compris pour les bâtiments liés ou nécessaires à une activité agricole. - le secteur Ah destiné à couvrir le bâti occupé par des tiers à l’activité agricole et dispersé au sein de la zone à dominante agricole et au sein desquels seule l’évolution du bâti existant est autorisée, - le secteur Ae destiné à couvrir les anciens bâtiments agricoles pour lesquels seul un usage d’entrepôts est admis. - le secteur Aeq destiné à couvrir les secteurs à vocation équestre de loisirs. ◼ Objectifs de la zone La zone A doit permettre d’assurer, dans les conditions qui lui sont le plus favorables, le développement des activités agricoles, viticoles et maraîchères sur le territoire tout en prenant en compte la présence d’habitations et d’activités humaines non agricoles au sein de la zone rurale. ◼ Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol ▪ Une partie de la zone A est couverte par le périmètre de protection des Monuments Historiques du manoir de la Belle Jonchère sur la commune de Veigné. A l'intérieur de ce périmètre, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est requis préalablement à tout projet de construction, de transformation, de modification ou de déboisement. ▪ Une partie de la zone A est concernée par le périmètre de protection du forage « Perruche ». Dans ce périmètre, les constructions et installations admises en zone A ne peuvent être autorisées que dans le respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral de DUP du 18 aout 1998. ▪ la zone A est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible à fort). Au sein de la zone A, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol (cf. pièce n°6 – Annexes) ▪ la zone A est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – ST BRANCHS– REGLEMENT – TITRE V – LES ZONES NATURELLES 77 A MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – ST BRANCHS– REGLEMENT – TITRE V – LES ZONES NATURELLES 78 A
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 95 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
Toute occupation ou utilisation du sol est interdite, à l'exception de celles visées à l'article A2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dispositions spécifiques applicables dans la zone A et l’ensemble de ses soussecteurs : Les éléments rattachés à la Trame verte et bleue (noyau de biodiversité, socle de base de la TVB et corridors écologiques) sont identifiés sur les documents graphiques conformément à l’article R.123-11 du code de l’urbanisme. Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :
- les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune (hors clôture destinée à la protection de l’habitation), - les aménagements des cours et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, interdiction des ouvrages empêchant la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau), - les zones humides existantes et leur fonctionnement hydraulique et écologique doivent être maintenus conformément aux dispositions du SDAGE LoireBretagne et à la réglementation en vigueur (« loi sur l’eau »)
Dispositions particulières applicables dans la zone Ai exclusivement : • Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d'infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d'intérêt général (réseaux, pylônes, station de pompage, transformateur d'électricité, bâtiments techniques communaux ...) qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux, pour autant qu'ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.
• la réhabilitation, la mise aux normes et la reconstruction à l’identique de bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du P.L.U.
• Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’activité agricole.
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Dispositions particulières applicables dans la zone A exclusivement : • Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d'infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d'intérêt général (réseaux, pylônes, station de pompage, transformateur d’électricité...) qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux, pour autant qu'ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.
• Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une construction ou d’une opération autorisée dans la zone, à la régulation des eaux pluviales ou au fonctionnement d’une exploitation agricole.
• Les constructions ou installations nécessaires ou liées à l’exploitation agricole.
• Les constructions destinées au commerce dès lors : - qu’elles sont nécessaires ou liées à la transformation, au conditionnement ou à la commercialisation des produits de l’activité agricole, - qu’elles sont implantées à une distance maximale de 100 mètres comptée à partir de l’extrémité des bâtiments formant le site d’exploitation (principal ou secondaire),
• Les constructions destinées aux bureaux dès lors : - qu’elles sont nécessaires ou liées à l’exploitation agricole, - qu’elles sont implantées à une distance maximale de 100 mètres comptée à partir de l’extrémité des bâtiments formant le site d’exploitation (principal ou secondaire),
• Les constructions destinées à l’habitation et leurs annexes, réalisées en neuf ou par changement de destination, dès lors : - qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole, - qu’elles sont implantées à une distance maximale de 100 mètres comptée à partir du bâtiment le plus proche constitutif d’un site d’activité ou d’un bâtiment isolé nécessitant une présence permanente sur place. Une distance plus importante (dans la limite de 300 mètres) peut être admise si l’opération jouxte une ou plusieurs habitations existantes.
• Les terrains de camping et de caravaning dès lors : - que l’activité de camping s’exerce en complément d’une activité agricole existante dont elle reste l’accessoire. - qu’ils sont destinés à accueillir au maximum 6 tentes ou caravanes (ou au maximum 20 campeurs),
• Les abris pour animaux à usage agricole non professionnel dès lors qu’il s’agit de structures adaptées aux besoins des animaux, qu’ils sont
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compatibles avec l’environnement et que leur emprise au sol totale n’excède pas 30m².
Dispositions particulières applicables dans la zone Ah exclusivement : • Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d'infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d'intérêt général (réseaux, pylônes, station de pompage, transformateur d'électricité, bâtiments techniques communaux ...) qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux, pour autant qu'ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.
• la reconstruction de bâtiments ayant été détruits par un sinistre depuis moins de 5 ans, sur la même emprise qu’avant sinistre et dans le respect des articles 3 à 16 suivants,
• Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une construction ou d’une opération autorisée dans la zone à condition que leur hauteur ou profondeur n’excède pas 2 mètres.
• l’aménagement, la remise en état et l’extension des habitations existantes sous réserve : - que l’extension ne conduise pas à la création d’un deuxième logement, - pour chaque construction existante à la date d’approbation du P.L.U., une extension d’une emprise au sol maximale de 20m² est autorisée, - au-delà des 20m² mentionnés ci-dessus, l’extension autorisée peut être plus importante dans une limite de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du P.L.U., dans une limite de 50 m² (incluant les 20m² autorisés).
Schéma explicatif d’application de la règle d’extension
• l’extension des constructions à usage artisanal existantes à la date d’approbation du P.L.U. dans une limite de 200m² de surface de plancher globale (existant + extension)
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A
• le changement de destination de bâtiments pour un usage touristique ou d’habitation dans la mesure où : - le bâtiment présente une architecture traditionnelle de qualité et d’intérêt patrimonial et que l'aménagement prévu en permette la mise en valeur, - l’opération est distante de 100 mètres minimum de tout bâtiment agricole générant des nuisances de toute nature. Cette règle de distance n’est pas imposée lorsque le changement de destination est réalisé en vue de la création d’une activité agritouristique en lien avec une exploitation agricole.
• les constructions annexes (hors piscine) aux habitations dans la mesure où elles sont situées à moins de 30 mètres de l’habitation à laquelle elle se rattache, sur la même unité foncière et que leur emprise au sol globale n’excède pas 50 m².
• les piscines, couvertes ou non, sans limitation de surfaces dans la mesure où elles sont situées à moins de 30 mètres de l’habitation à laquelle elles se rattachent, sur la même unité foncière et ne portent pas atteinte aux activités agricoles.
• Les abris pour animaux à usage agricole non professionnel dès lors qu’il s’agit de structures adaptées aux besoins des animaux, qu’ils sont compatibles avec l’environnement et que leur emprise au sol n’excède pas 30m².
• Le changement de destination à usage agricole de bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U. ou la construction de bâtiments agricoles, sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec la proximité d’une habitation existante.
Dispositions particulières applicables dans la zone Ae exclusivement : • Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d'infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d'intérêt général (réseaux, pylônes, station de pompage, transformateur d'électricité, bâtiments techniques communaux ...) qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux, pour autant qu'ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.
• Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une construction ou d’une opération autorisée dans la zone,
• Les constructions à usage d’entrepôts uniquement par le biais d’un changement de destination d’un ancien bâtiment à usage agricole existant à la date d’approbation du P.L.U.
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A
Dispositions particulières applicables dans la zone Aeq exclusivement : Outre les éventuelles constructions admises en zone A s’agissant d’un élevage de chevaux, sont admis en zone Aeq :
• Les constructions liées et nécessaires au développement des activités équestres de loisirs.
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS
Article A 3Accès et voirie
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire. b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
3.1 Accès Les caractéristiques des accès doivent être adaptées à l’opération projetée et permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité et de desserte, notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie, la protection civile, la commodité de circulation, etc. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
3.2 Voirie Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagé et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être soit raccordée au réseau public de distribution s’il existe, soit alimentée par captage,
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A
forage ou puits particulier conformément à la réglementation en vigueur. En cas de double alimentation "adduction publique/puits privé", des réseaux séparés devront être mis en place afin de prévenir tout risque de pollution du réseau public par le puis privé conformément à l’article R.1321-57 du code de la santé publique. Les autres besoins en eau pour usage agricole ou pour la défense incendie notamment, lorsque le réseau n'existe pas ou qu'il est insuffisant, sont à couvrir par la mise en place de réserves appropriées. 4.2 Eaux usées Toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et règlementaires. L’évacuation directe des eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.
4.3 Eaux pluviales Le constructeur assure à sa charge : • les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, • les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. • les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et la récupération des eaux pluviales. La récupération des eaux pluviales et leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments sont autorisée dans le respect de la législation en vigueur (arrêté interministériel du 21 août 2008). Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de surverse des systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur pourra rejeter les eaux pluviales au réseau public dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.
4.4 Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
En l’absence d’un réseau public d’assainissement, la superficie du terrain devra être suffisante pour permettre la mise en œuvre d’un système d’assainissement non collectif conforme aux règlements en vigueur.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Règles d’implantation Toute construction nouvelle doit être implantée en retrait d'au moins : - 10 mètres de l’alignement des voies départementales, - 5 mètres de l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile
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6.2 Implantations différentes L’ensemble des retraits définis ci-dessus ne s’applique pas à la réfection, la surélévation, la transformation et l'extension des constructions existantes qui sont possibles parallèlement à la voie, dans l'alignement des anciennes constructions ainsi qu'aux éventuelles reconstructions d'anciens bâtiments après sinistre. Ces mêmes retraits ne s'appliquent pas à l'implantation d'équipements d'infrastructure (transformateur…), pour lesquels l’implantation est admise à 1 mètre minimum de l’alignement à condition qu'ils n'entraînent aucune gêne ni danger pour la circulation et n'entravent pas la gestion de l'itinéraire routier (élargissement de voie).
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions non implantées en limites séparatives doivent respecter une marge de recul minimum de 3 mètres par rapport à ces limites. Cette distance peut être inférieure en cas d'implantation d'équipements publics liés aux divers réseaux.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas règlementée.
Article A 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Définition : La hauteur des constructions est la différence d’altitude entre le terrain naturel (tel qu’il existe avant tous les travaux de nature à surélever ou à l’abaisser artificiellement au regard de la topographie des parcelles avoisinantes qui fait référence) et l’égout de la toiture de la construction à édifier. Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables aux constructions, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’imposent.
Hauteur maximale La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder :
• pour les constructions à usage d’habitation, de commerces ou de bureaux autorisées dans la zone : 7 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage
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Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être autorisé en cas d'extension sans augmentation de la hauteur initiale du bâtiment existant ou de changement de destination d’un bâtiment excédant déjà cette hauteur. • pour les annexes à une habitation et abris pour animaux hors exploitation agricole : 3,5 mètres à l’égout du toit • pour les autres constructions autorisées dans la zone : la hauteur n’est pas règlementée
Les extensions, réfections et changement de destination autorisés dans la zone se feront sans extension de la hauteur initiale des bâtiments.
Article A 11Aspect extérieur
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES
11-1 Dispositions générales
L'autorisation de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions anciennes doivent être mises en valeur dans le respect de leurs caractéristiques d’origine.
11-2 Volumes et terrassements
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes s’intégrant dans l’environnement et être adaptés au relief du terrain. Le niveau de plancher du bâtiment doit se situer au plus près du niveau du terrain naturel (20 cm maximum)
11-3 Echelle architecturale - Expression des façades
Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris celles des extensions, annexes accolées ou proches du bâtiment principal. Cette disposition ne fait pas obstacle à la création de projets architecturaux contemporains utilisant des matériaux différents de ceux originellement utilisés pour la construction notamment lors de la réalisation d’extension. Pour les habitations et leurs annexes
- Les couvertures des façades doivent s’adapter avec le paysage environnant, - Les maçonneries de toutes façades (bâtiments principaux et annexes) autres que celles confectionnées en matériaux nobles doivent être revêtues d’enduits de teinte beige sable, légèrement grisée ou ocrée selon la dominante locale, à l’exclusion du blanc pur ou cassé moins soutenu que celui du tuffeau. Pour les abris pour animaux hors exploitation agricole, ils doivent présenter l’aspect du bois naturel. Pour les autres constructions, les bardages métalliques ou bois seront traités en surface afin d’éliminer les effets de brillance. Leur teinte doit être en harmonie avec le milieu environnant.
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11-4 Parties supérieures des constructions - toitures La forme générale et les proportions des toitures, les pentes et le nombre de versants doivent être en conformité avec les toits environnants et avec les règles de l'art et les matériaux utilisés. La couverture des constructions à usage d’habitation doit respecter l’aspect dominant des couvertures existantes dans l’environnement proche de la construction à réaliser. Les toitures doivent comporter au moins deux pans. Les extensions de bâtiments existants en « appentis » et les annexes de moins de 4 mètres de largeur de pignon, sont autorisées à n’avoir qu’un seul pan. En-dehors des vérandas et des verrières, les toitures des constructions d’habitation seront couvertes : - d’ardoise, - de tuile plate, - de tuiles en terre cuite en emboitement. Toutefois, en cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie (tout en étant différent) avec celui déjà mis en place est toléré.
Pour les bâtiments à usage d’activité agricole et les équipements publics de grand volume, sont autorisés des matériaux dont la teinte ardoise s’harmonisant avec le paysage environnant et leur aspect brillant sera masqué. Si nécessaire, des puits de lumière pourront être prévus dans la toiture. Pour les abris pour animaux hors exploitation agricole, l’utilisation du bois est autorisée.
11-5 Capteurs solaires et vérandas Les dispositions des paragraphes 11.3 et 11.4 ci-dessus ne sont pas applicables en cas de réalisation de vérandas et de mise en place de capteurs solaires.
11-6 Clôtures Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâtiment. La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre. Sur voie, elles doivent être constituées par : • Une haie vive d’essences locales variées, doublée ou non d’un grillage, • Un muret de 0,80 mètre maximum, surmonté ou non d’une grille ou d’un grillage, qui peut être doublé ou non d’une haie vive. Le matériau des murets doit être la pierre sèche ou un matériau enduit de la teinte des matériaux traditionnels de la région (chaux et sables ocres). Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux clôtures agricoles ou forestières.
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Article A 12Stationnement
Le stationnement doit être réalisé hors des voies publiques et être adapté à la destination, à l’importance et à la localisation des constructions ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES 13.1
Plantations Les arbres existants doivent être conservés dans la mesure du possible. Des tampons visuels pourront être exigés afin de masquer les aires de stockage agricoles.
13.2 Eléments de paysage protégés Les éléments de paysage (haies) figurant au plan par un contour particulier comme élément d’appui des trames vertes et bleues sont protégés en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Ils doivent être conservés ou complétés et tout projet de suppression devra faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. Leur suppression sera autorisée dans le cas de création d’accès nouveaux ou de passage de voies nouvelles, pour le passage des réseaux et équipements techniques d’infrastructures (transformateurs, pylônes, antennes…) notamment ceux nécessaires à l’activité agricole ou lorsque l’état sanitaire le justifie dès lors que des mesures compensatoires permettant le maintien du réservoir de biodiversité ou du corridor écologique sont mises en place.
Les éléments de paysage (bois) figurant au plan par une trame particulière sont protégés en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Ils doivent être conservés ou complétés et tout projet de suppression devra faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. Leur suppression sera autorisée dans le cas :
• de création d’accès nouveaux ou de passage de voies nouvelles, • pour le passage des réseaux et équipements techniques
d’infrastructures (transformateurs, pylônes, antennes…) notamment ceux nécessaires à l’activité agricole • lorsque l’état sanitaire le justifie, • en vue de faciliter le fonctionnement de l’activité agricole dès lors qu’une surface boisée de taille identique constituée d’espèces locales adaptées à la nature du sol est réalisée au titre de compensation.
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Le cœfficient d’occupation du sol n’est pas règlementé.
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SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales ne sont pas règlementées.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les obligations en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques ne sont pas règlementées.
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TITRE V – LA ZONE NATURELLE
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
GENERALITES
◼ Caractère de la zone La zone N couvre des secteurs naturels ou forestiers qu'il s'agit de préserver en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels.
La zone N comprend plusieurs sous-secteurs : - le secteur Nh destiné à couvrir le bâti occupé par des tiers à l’activité agricole et dispersé au sein de la zone à dominante naturelle et au sein desquels seule l’évolution du bâti existant est autorisée, - le secteur Ne destiné à couvrir les espaces naturels à vocation d’équipements publics et/ou de loisirs. - le secteur Nj couvrant les espaces de jardins localisés sur les arrières du bourg au sein desquels seules les annexes à l’habitation sont autorisées.
◼ Objectifs de la zone La zone N et ses différents sous-secteurs doivent permettre d’assurer une protection adaptée de chaque secteur en tenant compte de sa sensibilité patrimoniale et environnementale.
◼ Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol
▪ Une partie de la zone N est couverte par le périmètre de protection des Monuments Historiques du manoir de la Belle Jonchère sur la commune de Veigné. A l'intérieur de ce périmètre, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est requis préalablement à tout projet de construction, de transformation, de modification ou de déboisement.
▪ Une partie de la zone N est concernée par le périmètre de protection du forage « Perruche ». Dans ce périmètre, les constructions et installations admises en zone N ne peuvent être autorisées que dans le respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral de DUP du 18 aout 1998.
▪ la zone N est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible à fort). Au sein de la zone N, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol (cf. pièce n°6 – Annexes)
▪ la zone N est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées.
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N SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent document s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Saint-Branchs.
Sont soumis aux dispositions juridiques du règlement, les zones et secteurs du Plan Local d’Urbanisme délimités sur les documents graphiques aux échelles de 1/5000 et 1/2500.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles du règlement national d’urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables :
- Article R. 111-2 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
- Article R. 111-4 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Article R. 111-20 qui prévoit que les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
- Article R. 111-21 qui prévoit que la densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 33216 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
- Article R. 111-22 qui prévoit que la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
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5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
- Article R. 111-23 qui prévoit que pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
- Article R. 111-24 qui prévoit que la délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.
- Article R. 111-24-1 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsqu'il contrevient à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie.
- Article R. 111-25 qui prévoit que le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
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Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
- Article R. 111-26 qui prévoit que le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
- Article R. 111-27 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des servitudes d’utilité publique :
Ainsi, s’ajoutent aux règles propres de PLU, les prescriptions concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, qui sont annexées au plan.
• Servitudes relative aux Monuments Historiques (AC1) situés sur le territoire d’une autre commune mais dont le périmètre de protection impacte le territoire de St-Branchs (domaine de la Jonchère sur la commune de Veigné)
• Servitudes relatives à la protection des eaux potables (AS1) • Servitudes relatives à la protection contre les liaisons troposphériques
(PT2) • Servitudes relatives à la protection aéronautique à l’extérieur des zones
de dégaglement des aérodromes (T7)
3. Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :
- Les sites archéologiques régis par le Code du patrimoine.
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En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour l’application du Livre V, titre II du Code du patrimoine, le Préfet de région – Service régional de l’archéologie – sera saisi systématiquement pour :
- les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 422-3-1 du code de l’urbanisme, - les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 6219, 621-10 et 621-28 du Code du patrimoine.
De plus, en vertu de l’article 531-14 du Code du patrimoine, lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie – 1, rue Stanislas Baudry – BP 63518 – 44035 NANTES CEDEX – tél. 02 40 14 23 30).
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit: "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".
- Le droit de préemption urbain (art. L. 211-1 à 4 et R. 211-1 à 8 institués par la loi du 23 décembre 1986 et le décret du 22 avril 1987).
- Les espaces protégés au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme figurant sur les documents graphiques sont soumis à une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l’urbanisme).
- Le permis de démolir Conformément à l’article R.421-28 du code de l'urbanisme, toute démolition ou tout travaux ayant pour effet de rendre inutilisable un bâtiment est soumis à permis de démolir lorsque le bâtiment est :
- situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application de l’article L. 313-1 à L. 313-15 ;
- inscrit au titre des Monuments Historiques ou adossé à un immeuble classé au titre des Monuments Historiques;
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- situé dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
- situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
- identifié comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 151-19, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
- Lotissements Pour tout projet situé à l’intérieur de lotissements déjà approuvés, le règlement applicable est celui dudit lotissement. En cas d’absence de règlement, ou si la date d’approbation est supérieure à 10 ans, c’est le règlement du P.L.U. qui s’applique.
- Loi sur l’eau Les règles relatives à la desserte par les réseaux définies à l’article 4 de chacune des zones sont à considérer conjointement avec les indications et les prescriptions figurant sur les documents graphiques et la notice explicative des annexes sanitaires et prenant notamment en compte les dispositions de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, en zones naturelles et agricoles.
1. Les zones urbaines Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :
Zone UA Zone UB
Zone urbaine correspondant aux secteurs urbanisés du centre historique de St-Branchs :
• Zone UA : noyau historique du bourg • Secteur UAa : secteur ancien périphérique du
noyau central
Zone urbaine correspondant aux secteurs d'extensions résidentielles récentes de l’agglomération.
• Secteur UBa : secteur de la zone UB non
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Zone UC
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desservi par le réseau d’assainissement collectif
Zone urbaine correspondant aux secteurs à vocation d’activités économiques (industrie, artisanat, commerces, bureaux, etc.) de la commune.
2. Les zones à urbaniser Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :
Zone 1AUhz
Espaces naturels situés à proximité immédiate des réseaux et destinés à l’urbanisation des secteurs rattachés à la ZAC du Carrefour des Archers dont le dossier de création a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 4 juin 2007
3. Les zones agricole et naturelle Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres des titres IV et V du présent règlement sont :
Zone A
Zone de protection du potentiel agronomique, biologique et économique des terres réservée pour le développement des activités agricoles, viticoles et maraîchères. • Secteur Ai : secteur de la zone A rendu
strictement inconstructible y compris pour des bâtiments à vocation agricole, viticole et maraîchère
• Secteur Ah : secteur de la zone A couvrant le bâti des tiers à l’activité agricole localisé au sein de la zone à vocation agricole et pour lesquels seule l’évolution encadrée du bâti existant est admise
• Secteur Ae : secteur de la zone A couvrant les anciens bâtiments à usage agricole pour lesquels , outre un usage agricole, seul un usage d’entrepôts est admis.
• Secteur Aeq : secteur de la zone A couvrant les activités équestres de loisirs en vue de permettre leur développement
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Zone N
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Zone destinée à couvrir les secteurs naturels et/ou forestiers qu’il s’agit de préserver en raison :
- soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, de leur intérêt notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l’existence d’une exploitation forestière - soit de leur caractère d’espaces naturels.
• Zone N : Zone destiné assurer la protection stricte des milieux naturels sensibles du territoire (notamment la trame verte et bleue)
• Secteur Nh: secteur de la zone N couvrant le bâti des tiers à l’activité agricole localisé au sein de la zone à vocation naturelle et pour lequel seule l’évolution encadrée du bâti existant est admise.
• Secteur Ne : secteur de la zone N couvrant les espaces naturels à vocation d’équipements publics et de loisirs.
• Secteur Nj : secteur de jardin dans lesquels seule l’implantation d’annexe à l’habitation est admise
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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TITRE II – LES ZONES URBAINES
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UA
CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
GENERALITES
◼ Caractère de la zone La zone UA est une zone urbanisée couvrant le centre historique de Saint-Branchs. Elle est entièrement desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées). Elle présente une forme architecturale et urbaine de qualité caractérisée par :
- une forte densité liée à l’implantation des constructions en ordre continu et à l’alignement, - une homogénéité remarquable du centre du village. Il convient cependant de distinguer : - le noyau central du bourg, le plus dense, où les implantations en limites séparatives (sur un ou deux côtés) et à l’alignement sont la règle et classé en zone UA, - les secteurs anciens en périphérie du noyau central où l’implantation des constructions présente une plus grande variété tant sur l’alignement que sur les limites séparatives et classés en zone UAa.
◼ Destination de la zone Ses fonctions sont multiples. Ainsi, si cette zone est prioritairement destinée à l’habitat, elle devra accueillir également nombre d’activités commerciales, de services publics, d’équipements et d’activités artisanales compatibles avec celui-ci.
◼ Objectifs des règles Le règlement de cette zone s’attache à conserver les composantes de la forme urbaine - densité, implantation, hauteur, formes architecturales - et la multiplicité des fonctions urbaines, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone. Ces règles varieront suivant les formes observées dans la zone UA et le secteur UAa.
◼ Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol
▪ la zone UA est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa moyen à fort). Au sein de la zone UA, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol (cf. pièce n°6 – Annexes)
▪ la zone UA est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées.
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.