Zone UA
- Zone urbaine
- secteur UAa
- 16 articles
- PLU de Saint-Branchs, approuvé le 05/09/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Cependant, il est admis que l’implantation puisse être en recul par rapport à l’alignement : 1- Pour les constructions nouvelles, si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l'alignement, d'une limite latérale à l'autre et sur une hauteur minimale de 1,80 m.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions implantées pignon sur rue (quelque soit la largeur sur rue de la parcelle) ou implantées sur une parcelle supérieure à 12 mètres de largeur sur rue, doivent être implantées sur au moins une limite séparative.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
1- Hauteur absolue La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder : - 7 mètres à l’égout du toit, - 12 mètres au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
Toutefois, le nombre d’emplacements de stationnement peut être réduit, sans être inférieur à 1 place pour 120 m² de surface de plancher, si la densité d’occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m².
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone
La zone UA est une zone urbanisée couvrant le centre historique de Saint-Branchs. Elle est entièrement desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées). Elle présente une forme architecturale et urbaine de qualité caractérisée par : - une forte densité liée à l’implantation des constructions en ordre continu et à l’alignement, - une homogénéité remarquable du centre du village. Il convient cependant de distinguer : - le noyau central du bourg, le plus dense, où les implantations en limites séparatives (sur un ou deux côtés) et à l’alignement sont la règle et classé en zone UA, - les secteurs anciens en périphérie du noyau central où l’implantation des constructions présente une plus grande variété tant sur l’alignement que sur les limites séparatives et classés en zone UAa. ◼ Destination de la zone Ses fonctions sont multiples. Ainsi, si cette zone est prioritairement destinée à l’habitat, elle devra accueillir également nombre d’activités commerciales, de services publics, d’équipements et d’activités artisanales compatibles avec celui-ci. ◼ Objectifs des règles Le règlement de cette zone s’attache à conserver les composantes de la forme urbaine - densité, implantation, hauteur, formes architecturales - et la multiplicité des fonctions urbaines, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone. Ces règles varieront suivant les formes observées dans la zone UA et le secteur UAa. ◼ Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol ▪ la zone UA est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa moyen à fort). Au sein de la zone UA, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol (cf. pièce n°6 – Annexes) ▪ la zone UA est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – ST BRANCHS – REGLEMENT – TITRE II – LES ZONES URBAINES 21 UA MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – ST BRANCHS – REGLEMENT – TITRE II – LES ZONES URBAINES 22 UA
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 95 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
Dans la zone UA et son secteur UAa, sont interdites toutes les constructions ou installations incompatibles avec le caractère de la zone et qui apporteraient des nuisances particulières à l’environnement et aux habitants. Sont ainsi interdites :
• Les constructions à usage industriel, • Les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière, • Les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs, • Les terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés, • Les parcs d’attraction, • Les aires de stationnement de caravanes, camping-car et mobil-home ou de
dépôt de caravanes, camping-car et mobil home. • Les golfs, • Les affouillements et exhaussements de sol, d'une superficie supérieure à 100
m2 et d'une hauteur ou d'une profondeur excédant 2 m, qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux d'intérêt général de voirie, de construction, de fouilles archéologiques.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous conditions : • Les constructions nécessaires ou liées à l’artisanat, soumis ou non à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, à condition de ne pas porter atteinte aux lieux avoisinants et de ne pas générer de nuisances (odeurs, bruit…),
• Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt dès lors qu’elles sont liées à une activité existante dans la zone.
• Les aires de dépôts de véhicules dès lors qu’elles sont liées à une activité existante dans la zone.
• La démolition d’un élément bâti identifié et protégé au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme sous condition de l’obtention d’un permis de démolir, qui ne sera accordé que dans la mesure où cette démolition est justifiée : - par l’insalubrité de la construction ou la mise en péril qu’elle représente, - ou par une nécessité liée au réaménagement ou à l’extension de la construction.
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès Définition : C'est le point de passage aménagé en limite du terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale.
Expression de la règle : Tout terrain enclavé est inconstructible. L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l'intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
3.2 Voirie Définition : Par voie ouverte à la circulation générale, affectée à la circulation publique, on entend toute voie publique ou privée permettant d'aller d'un point à l'autre de la commune, de relier les quartiers.
Expression de la règle : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies de desserte doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent présente une largeur de chaussée minimale de 4 mètres. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour (lutte contre l’incendie, ramassage des ordures ménagères…) Lorsque la voie nouvelle dessert moins de six constructions et/ou à une longueur inférieure à 50 mètres, cet aménagement n’est pas exigé. Lorsqu’aucun aménagement destiné à faciliter le retournement des véhicules notamment pour le ramassage des ordures ménagères est réalisé, un espace suffisant pour permettre le dépôt temporaire des containers (ordures ménagères/tri sélectif) devra être créé en entrée de zone.
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Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
4.2 Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau public d’eaux usées. L’évacuation des eaux usées dans les fossés, caniveaux ou égouts pluviaux est interdite. Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur.
4.3 Eaux pluviales Le constructeur assure à sa charge : • les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, • les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. • les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et la récupération des eaux pluviales. La récupération des eaux pluviales et leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments sont autorisée dans le respect de la législation en vigueur (arrêté interministériel du 21 août 2008). Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de surverse des systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur pourra rejeter les eaux pluviales au réseau public dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.
De plus : o toute opération aménagée sur une surface supérieure à 0,5 ha ou toute opération visant à accroître de plus de 20% la surface imperméabilisée existante à la date d’approbation du PLU de plus de 20% devra intégrer une régulation des débits, o la mise d’un stockage complémentaire sur la parcelle est exigée si la surface imperméabilisée de la parcelle représente : ➢ plus de 35% de la surface de la parcelle pour les parcelles comprises entre 500 et 1000m², ➢ plus de 30% de la surface de la parcelle pour les parcelles comprises entre 1000 et 1500m², ➢ plus de 25% de la surface de la parcelle pour les parcelles de plus de 1500m².
4.4 Electricité – téléphone – télédistribution - gaz Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain. Pour les lotissements et opérations groupées, les branchements et les réseaux de distribution doivent être réalisés en souterrain.
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Article UA 5Superficie minimale des terrains
La superficie minimale des terrains n’est pas règlementée.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Dispositions particulières applicables dans la zone UA exclusivement : Les constructions principales doivent être édifiées, pour tout ou partie (au moins 1/3 de la construction), pour leur façade ou leur pignon, à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique. Les constructions secondaires et annexes peuvent s’implanter soit en respectant la règle définie ci-dessus soit en arrière des constructions principales.
Dispositions particulières applicables dans le secteur UAa exclusivement : Les constructions principales doivent être édifiées, pour tout ou partie (au moins 1/3 de la construction), pour leur façade ou leur pignon, à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique. Cependant, il est admis que l’implantation puisse être en recul par rapport à l’alignement : 1- Pour les constructions nouvelles, si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l'alignement, d'une limite latérale à l'autre et sur une hauteur minimale de 1,80 m. Cette continuité visuelle peut être constituée par un ensemble d'éléments tels que portail, mur de clôtures, bâtiments annexes, etc. pouvant éventuellement être employés conjointement.
2- Pour les extensions et modifications des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. qui ne sont pas implantées à l'alignement, si elle permet une meilleure continuité de volumes avec les bâtiments contigus existants,
3- Pour les constructions secondaires et annexes, qui peuvent s’implanter soit en respectant la règle définie ci-dessus soit en arrière des constructions principales.
4- Pour l'implantation des constructions et des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
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Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dispositions particulières applicables dans la zone UA exclusivement : • En bordure de voie (alignement de la voie)
Les constructions implantées façade sur rue (alignement de la voie) et sur une parcelle inférieure ou égale à 12 mètres de largeur sur rue, doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre. Les constructions implantées pignon sur rue (quelque soit la largeur sur rue de la parcelle) ou implantées sur une parcelle supérieure à 12 mètres de largeur sur rue, doivent être implantées sur au moins une limite séparative.
• Sur les arrières de la parcelle Au-delà d’une profondeur de 15 mètres par rapport à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique où est implantée la construction principale, les constructions peuvent s’implanter : - soit sur une limite séparative, - soit en respectant un retrait minimal de 1,4 mètre par rapport à la ou les limites séparatives.
Dispositions particulières applicables dans le secteur UAa exclusivement : • En bordure de voie (alignement de la voie)
Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative et respecter un recul minimal de 1,4 mètre par rapport à la limite séparative sur laquelle elles ne sont pas implantées.
• En retrait de la voie Les constructions non implantées à l’alignement de la voie peuvent s’implanter : - soit sur une limite séparative, - soit en respectant un retrait minimal de 1,4 mètre par rapport à la ou les limites séparatives.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas règlementée.
Article UA 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée.
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Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée depuis le sol existant avant exécution de fouilles et remblais jusqu’à l’égout de la toiture.
1- Hauteur absolue La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder : - 7 mètres à l’égout du toit, - 12 mètres au faîtage. Le dépassement de cette hauteur peut être autorisé dans le cadre de l’aménagement ou de l’extension d’une construction dépassant initialement cette hauteur. Pour les constructions annexes (dont les abris de jardin) d’une superficie inférieure ou égale à 12m², la hauteur absolue ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit.
2- Hauteur relative Les constructions édifiées en bordure de voie auront des hauteurs de corniche et de faîtage sensiblement identiques aux hauteurs des constructions latérales contigües. Une différence de plus ou moins 0,5 mètre est tolérée pour les hauteurs de corniches et de plus ou moins 1 mètre pour les hauteurs de faîtage.
3- Exceptions Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas - aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc.) - aux bâtiments et installations d'intérêt public ou liés aux services publics, - aux lucarnes, cheminées et autres éléments annexes à la construction.
Article UA 11Aspect extérieur
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES
1- Aspect extérieur des constructions A) Aspect général En référence à l’article R 111-21 du Code de l’urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère. Des dispositions différentes de celles édictées aux paragraphes ci-après peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements collectifs d’intérêt général,
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pour prendre en compte, notamment au regard de l’environnement dans lequel ils s’insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à cet équipement, son rôle structurant de l’espace urbain, ainsi que l’affirmation de son identité par une architecture signifiante.
B) Niveaux des constructions L’implantation du niveau des rez-de-chaussée par rapport à la chaussée doit être adaptée pour limiter le risque d’inondation.
C) Expression des façades L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits est interdit. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents et les façades secondaires d’un bâtiment doivent avoir un aspect soigné qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ainsi que les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante ne doivent pas contrarier son ordonnancement et doivent prendre en compte le rythme des volumétries avoisinantes.
Les maçonneries de toute façade (bâtiments principaux et annexes maçonnées) autres que celles confectionnées en matériaux nobles doivent être revêtues d’enduits de teinte beige sable légèrement grisée et ocrée selon la dominante locale, à l’exclusion du blanc pur ou cassé moins soutenu que celui du tuffeau. Des couleurs plus soutenues ou vives pourront être admises :
- pour les constructions à usage d’activités (artisanat, commerces, équipements, services publics...) - pour les constructions à usage d’habitations, sur une portion de la construction (extension, portion d’une façade…) dès lors qu’elles contribuent à l’affirmation du parti architectural retenu pour la construction.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l’expression de l’architecture contemporaine.
D) Toitures et couvertures Excepté pour les vérandas dont le toit est en verre (ou autre matériau translucide), le matériau utilisé pour les toitures à pentes des constructions principales et de leurs annexes maçonnées devra être l’ardoise (ou un matériau en présentant l’aspect). Dans le secteur UAa, l’utilisation de la tuile est par ailleurs admise.
Toutefois, d’autres matériaux de couverture (zinc…) pourront être autorisés s’ils sont de nature à améliorer la qualité du projet architectural, la performance énergétique de la construction ou son intégration dans le milieu environnant notamment pour les bâtiments de grand volume et les projets de style contemporain.
La pose de châssis de toiture et de capteurs solaires, la création de lucarnes doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan de la toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations.
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E) Cas particuliers Des caractéristiques différentes pourront être autorisées pour ne pas rompre l’ordonnancement d’une rue, en référence à l’aspect des constructions voisines.
F) Restauration, réhabilitation et changement de destination à vocation d’habitation L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural, doivent être respectées lors des ravalements, réhabilitations, extensions qui doivent être en harmonie avec les constructions voisines. Dans ce cadre, doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti, au caractère architectural et en rapport avec l’environnement. Les éléments caractéristiques de la construction (lucarnes, corniches, balcons ferronés…) doivent être conservés. Les toitures existantes doivent être conservées ou retrouver leurs caractéristiques d’origine (pente, matériau...) afin que le bâtiment garde son allure générale.
G) Annexes Les annexes maçonnées doivent s’harmoniser avec la maison d’habitation dont elles dépendent (façades et toitures).
11.2 Aménagement des abords des constructions L’insertion du projet de construction dans l’environnement et le traitement de ses accès et abords devront être précisés.
A) Clôtures Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. L’emploi de matériaux de couleur blanche, de matériaux ayant l’aspect de panneaux de ciment pleins et préfabriqués, de matériaux nus destinés à être enduits est interdit. Les murs de clôtures traditionnels existants maçonnés devront être préservés. Dans le cas où des murs de clôtures traditionnels existants constituent l’alignement du bâti en façade sur rue, la démolition partielle est autorisée, si une partie de bâtiment est édifiée à la place ou un accès au terrain est nécessaire.
En limite de voie ou d’emprise publique, les clôtures devront être constituées : - soit d’un mur d’une hauteur maximale de 1,80 m (côté rue) s’il prolonge le bâti, présentant une unité d’aspect avec celui-ci et s’harmonisant avec le contexte urbain, - soit d’un mur bahut n’excédant pas 1 m de hauteur (côté rue), ce muret pourra éventuellement être surmonté dans la limite d’une hauteur supplémentaire maximale de 0,80 ml soit : . d’un dispositif à claire voie (grille, grillage doublé ou non d’une haie, etc.), . d’un platelage bois, ajouré ou non, simple et sans ornementation.
En limites séparatives, les clôtures seront libres.
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B) Locaux et équipements techniques Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.
C) Antennes, paraboles et équipements de production d’énergie Les antennes, y compris les paraboles, doivent être placées de préférence à l’intérieur des constructions. En cas d’impossibilité, elles devront être placées en dehors des façades sur rues. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. Les équipements de production d’énergie (éolienne particulière, panneaux solaires…), qui ne trouvent pas place sur la construction devront être implantés de manière à réduire leur visibilité depuis l’espace public (implantation sur les arrières de la construction, écran visuel…)
D) Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Les constructions d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant.
Article UA 12Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et deux roues correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré par la création effective des emplacements soit sur le terrain de la construction soit sur un terrain ou dans une opération située dans un rayon de 200 m à compter du projet. Pour les changements de destination, le nombre d’emplacements exigible doit satisfaire aux dispositions de l’article 12 sans référence à des droits acquis.
Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et répondre : - À la destination, à l’importance et à la localisation du projet, - Aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage.
Les normes suivantes doivent être respectées : • pour les logements financés par un prêt aidé de l’Etat, il n’est pas imposé de règles en matière de réalisation d‘aires de stationnement. • pour les constructions à usage d’habitation, 2 places de stationnement par logement (garage éventuel compris), • pour les constructions à usage de bureau, 1 place pour 20 m² de surface de plancher affectée à cette activité. • pour les établissements industriels ou artisanaux (hors entrepôts), 1 place pour 60 m² de surface de plancher. • Toutefois, le nombre d’emplacements de stationnement peut être réduit, sans être inférieur à 1 place pour 120 m² de surface de plancher, si la densité d’occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m². A cet espace à aménager pour le stationnement des véhicules de transport de personnes s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des véhicules utilitaires ;
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• pour les entrepôts, Il n’est imposé aucune obligation en matière de création d’aires de stationnement
• pour les établissements commerciaux, 1 place pour 60 m² de surface de plancher affectée à l’activité commerciale, lorsque celle-ci est supérieure à 300 m² ;
• pour les hôtels et restaurants, 1 place de stationnement par chambre d’hôtel et 2 places pour 10 m² de salle à manger ; pour les hôtelsrestaurants, la norme à prendre en compte est celle qui donne le plus grand nombre de places de stationnement, sans cumuler les deux normes ;
• pour les établissements d’enseignement, 1 place de stationnement par classe pour les établissements du 1er degré ; 2 places par classe du 2ème degré, 25 places pour 100 personnes pour les établissements d’enseignement pour adultes. En outre, ces établissements doivent comporter des aires de stationnement pour les deux roues ;
• pour les salles de spectacles ou de réunions, 1 place de stationnement pour 10 places d’accueil.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES 13.1
Espaces libres de plantation Les espaces non bâtis (espaces hors construction et hors surfaces réservées à la géothermie ou toute autre installation favorisant la production ou l’économie d’énergie) doivent être plantés. Les aires de stationnement groupé de plus de 4 véhicules doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haut jet pour 4 places de stationnement.
13.2 Eléments de paysage protégés Les éléments de paysage (bois) figurant au plan par une trame particulière sont protégés en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Ils doivent être conservés ou complétés et tout projet de suppression devra faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. Leur suppression sera autorisée dans le cas : • de création d’accès nouveaux ou de passage de voies nouvelles, • pour le passage des réseaux et équipements techniques d’infrastructures (transformateurs, pylônes, antennes…) notamment ceux nécessaires à l’activité agricole • lorsque l’état sanitaire le justifie.
13.3 Parcs à protéger Les espaces de parc identifiés par une trame particulière sur les plans de zonage sont protégés en vertu de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. La suppression ou la modification d’un élément de paysage composant le parc est soumis au dépôt d’une déclaration préalable et pourra être autorisée en raison de l’état sanitaire des arbres ou pour l’extension d’une construction ou la réalisation d’annexes dès lors que cela ne conduit pas à remettre en cause la nature du parc.
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13.4 Terrains cultivés à protéger Conformément aux dispositions de l’article L.151-23 2°al. du code de l’urbanisme, les terrains cultivés à protéger sont inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant les desservent. Sur ces secteurs, la création d’abris de jardins d’une emprise au sol inférieure ou égale à 12m² est admise.
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UA SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol
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SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales ne sont pas règlementées.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Dans le cadre de la création de nouvelles opérations d’urbanisme avec réalisation de voiries, des fourreaux devront être mises en place pour permettre la desserte à terme de l’opération par les réseaux de communications électroniques.
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CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
GENERALITES
◼ Caractère de la zone La zone UB est une zone urbanisée couvrant les secteurs d’extension récente de l’agglomération. Elle est entièrement desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées). Elle se caractérise par sa plus faible densité et par la discontinuité du bâti.
Elle comprend un sous-secteur : • le secteur UBa couvrant les secteurs de la zone UB actuellement non desservis ou dont la desserte par le réseau d’assainissement collectif n’est pas programmée.
◼ Destination de la zone Elle est destinée à accueillir essentiellement de l'habitat, mais peut intégrer égaiement des équipements publics ou privés, des services et des activités artisanales et tertiaires, et des espaces publics ouverts.
◼ Objectifs des règles Le règlement de cette zone s’attache à : - Obtenir une forme urbaine s'harmonisant avec le bâti existant et son environnement, - Permettre une diversité et une mixité de l'habitat, -Conserver le caractère du bâti tout en lui permettant d'évoluer.
◼ Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol
▪ la zone UB est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa moyen à fort). Au sein de la zone UB, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol (cf. pièce n°6 – Annexes)
▪ la zone UB est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées.
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent document s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Saint-Branchs.
Sont soumis aux dispositions juridiques du règlement, les zones et secteurs du Plan Local d’Urbanisme délimités sur les documents graphiques aux échelles de 1/5000 et 1/2500.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles du règlement national d’urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables :
- Article R. 111-2 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
- Article R. 111-4 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Article R. 111-20 qui prévoit que les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
- Article R. 111-21 qui prévoit que la densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 33216 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
- Article R. 111-22 qui prévoit que la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
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5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
- Article R. 111-23 qui prévoit que pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
- Article R. 111-24 qui prévoit que la délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.
- Article R. 111-24-1 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsqu'il contrevient à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie.
- Article R. 111-25 qui prévoit que le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
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Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
- Article R. 111-26 qui prévoit que le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
- Article R. 111-27 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des servitudes d’utilité publique :
Ainsi, s’ajoutent aux règles propres de PLU, les prescriptions concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, qui sont annexées au plan.
• Servitudes relative aux Monuments Historiques (AC1) situés sur le territoire d’une autre commune mais dont le périmètre de protection impacte le territoire de St-Branchs (domaine de la Jonchère sur la commune de Veigné)
• Servitudes relatives à la protection des eaux potables (AS1) • Servitudes relatives à la protection contre les liaisons troposphériques
(PT2) • Servitudes relatives à la protection aéronautique à l’extérieur des zones
de dégaglement des aérodromes (T7)
3. Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :
- Les sites archéologiques régis par le Code du patrimoine.
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En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour l’application du Livre V, titre II du Code du patrimoine, le Préfet de région – Service régional de l’archéologie – sera saisi systématiquement pour :
- les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 422-3-1 du code de l’urbanisme, - les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 6219, 621-10 et 621-28 du Code du patrimoine.
De plus, en vertu de l’article 531-14 du Code du patrimoine, lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie – 1, rue Stanislas Baudry – BP 63518 – 44035 NANTES CEDEX – tél. 02 40 14 23 30).
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit: "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".
- Le droit de préemption urbain (art. L. 211-1 à 4 et R. 211-1 à 8 institués par la loi du 23 décembre 1986 et le décret du 22 avril 1987).
- Les espaces protégés au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme figurant sur les documents graphiques sont soumis à une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l’urbanisme).
- Le permis de démolir Conformément à l’article R.421-28 du code de l'urbanisme, toute démolition ou tout travaux ayant pour effet de rendre inutilisable un bâtiment est soumis à permis de démolir lorsque le bâtiment est :
- situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application de l’article L. 313-1 à L. 313-15 ;
- inscrit au titre des Monuments Historiques ou adossé à un immeuble classé au titre des Monuments Historiques;
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- situé dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
- situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
- identifié comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 151-19, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
- Lotissements Pour tout projet situé à l’intérieur de lotissements déjà approuvés, le règlement applicable est celui dudit lotissement. En cas d’absence de règlement, ou si la date d’approbation est supérieure à 10 ans, c’est le règlement du P.L.U. qui s’applique.
- Loi sur l’eau Les règles relatives à la desserte par les réseaux définies à l’article 4 de chacune des zones sont à considérer conjointement avec les indications et les prescriptions figurant sur les documents graphiques et la notice explicative des annexes sanitaires et prenant notamment en compte les dispositions de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, en zones naturelles et agricoles.
1. Les zones urbaines Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :
Zone UA Zone UB
Zone urbaine correspondant aux secteurs urbanisés du centre historique de St-Branchs :
• Zone UA : noyau historique du bourg • Secteur UAa : secteur ancien périphérique du
noyau central
Zone urbaine correspondant aux secteurs d'extensions résidentielles récentes de l’agglomération.
• Secteur UBa : secteur de la zone UB non
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Zone UC
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desservi par le réseau d’assainissement collectif
Zone urbaine correspondant aux secteurs à vocation d’activités économiques (industrie, artisanat, commerces, bureaux, etc.) de la commune.
2. Les zones à urbaniser Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :
Zone 1AUhz
Espaces naturels situés à proximité immédiate des réseaux et destinés à l’urbanisation des secteurs rattachés à la ZAC du Carrefour des Archers dont le dossier de création a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 4 juin 2007
3. Les zones agricole et naturelle Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres des titres IV et V du présent règlement sont :
Zone A
Zone de protection du potentiel agronomique, biologique et économique des terres réservée pour le développement des activités agricoles, viticoles et maraîchères. • Secteur Ai : secteur de la zone A rendu
strictement inconstructible y compris pour des bâtiments à vocation agricole, viticole et maraîchère
• Secteur Ah : secteur de la zone A couvrant le bâti des tiers à l’activité agricole localisé au sein de la zone à vocation agricole et pour lesquels seule l’évolution encadrée du bâti existant est admise
• Secteur Ae : secteur de la zone A couvrant les anciens bâtiments à usage agricole pour lesquels , outre un usage agricole, seul un usage d’entrepôts est admis.
• Secteur Aeq : secteur de la zone A couvrant les activités équestres de loisirs en vue de permettre leur développement
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Zone N
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Zone destinée à couvrir les secteurs naturels et/ou forestiers qu’il s’agit de préserver en raison :
- soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, de leur intérêt notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l’existence d’une exploitation forestière - soit de leur caractère d’espaces naturels.
• Zone N : Zone destiné assurer la protection stricte des milieux naturels sensibles du territoire (notamment la trame verte et bleue)
• Secteur Nh: secteur de la zone N couvrant le bâti des tiers à l’activité agricole localisé au sein de la zone à vocation naturelle et pour lequel seule l’évolution encadrée du bâti existant est admise.
• Secteur Ne : secteur de la zone N couvrant les espaces naturels à vocation d’équipements publics et de loisirs.
• Secteur Nj : secteur de jardin dans lesquels seule l’implantation d’annexe à l’habitation est admise
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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TITRE II – LES ZONES URBAINES
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UA
CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
GENERALITES
◼ Caractère de la zone La zone UA est une zone urbanisée couvrant le centre historique de Saint-Branchs. Elle est entièrement desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées). Elle présente une forme architecturale et urbaine de qualité caractérisée par :
- une forte densité liée à l’implantation des constructions en ordre continu et à l’alignement, - une homogénéité remarquable du centre du village. Il convient cependant de distinguer : - le noyau central du bourg, le plus dense, où les implantations en limites séparatives (sur un ou deux côtés) et à l’alignement sont la règle et classé en zone UA, - les secteurs anciens en périphérie du noyau central où l’implantation des constructions présente une plus grande variété tant sur l’alignement que sur les limites séparatives et classés en zone UAa.
◼ Destination de la zone Ses fonctions sont multiples. Ainsi, si cette zone est prioritairement destinée à l’habitat, elle devra accueillir également nombre d’activités commerciales, de services publics, d’équipements et d’activités artisanales compatibles avec celui-ci.
◼ Objectifs des règles Le règlement de cette zone s’attache à conserver les composantes de la forme urbaine - densité, implantation, hauteur, formes architecturales - et la multiplicité des fonctions urbaines, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone. Ces règles varieront suivant les formes observées dans la zone UA et le secteur UAa.
◼ Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol
▪ la zone UA est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa moyen à fort). Au sein de la zone UA, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol (cf. pièce n°6 – Annexes)
▪ la zone UA est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées.
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.