Zone UC
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Saint-Branchs, approuvé le 05/09/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent respecter un recul minimal : - de 15 mètres par rapport à l’alignement de la RD 50 - de 7 mètres par rapport à l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux limites séparatives et aux limites de zone.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
1- Hauteur maximale La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage.
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone
La zone UC est une zone destinée à l’implantation d’activités artisanales, industrielles, commerciales, de bureaux et de services. ◼ Objectifs des règles Le règlement de cette zone s’attache à : - permettre l’implantation et l’extension des activités autorisées dans la zone à condition que celles-ci ne portent pas atteinte au paysage environnant - encourager la réalisation d’architecture de qualité. ◼ Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol ▪ la zone UC est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa fort). Au sein de la zone UC, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol (cf. pièce n°6 – Annexes) ▪ la zone UC est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – ST BRANCHS – REGLEMENT – TITRE II – LES ZONES URBAINES 51 UC
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 95 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
Dans la zone UC, sont interdites toutes les constructions ou installations incompatibles avec le caractère de la zone.
Sont ainsi interdites : • les constructions à usage d’habitation, • Les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière, • Les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs, • Les terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés, • Les parcs d’attraction, • Les golfs, • Les affouillements et exhaussements de sol, d'une superficie supérieure à 100 m2 et d'une hauteur ou d'une profondeur excédant 2 m, qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux d'intérêt général de voirie, de construction, de fouilles archéologiques.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisés : • les constructions et occupations du sol non expressément visés à l’article UC1.
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UC
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès Définition : C'est le point de passage aménagé en limite du terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale.
Expression de la règle : Tout terrain enclavé est inconstructible. L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l'intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Tout accès individuel ne peut s’effectuer que par la voirie interne de desserte.
3.2- Voirie Définition : Par voie ouverte à la circulation générale, affectée à la circulation publique, on entend toute voie publique ou privée permettant d'aller d'un point à l'autre de la commune, de relier les quartiers.
Expression de la règle : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies de desserte doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour (lutte contre l’incendie, ramassage des ordures ménagères…)
Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
4.2 Eaux usées Toute construction qui le requiert doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Ce dispositif doit pouvoir se raccorder sur un réseau public si et lorsque celui-ci sera réalisé.
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UC
4.3 Eaux pluviales Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement techniquement est possible. Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le construction doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, conformément à la réglementation en vigueur. La récupération des eaux pluviales et leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments est autorisée dans le respect de la législation en vigueur (arrêté interministériel du 21 août 2008).
De plus : o toute opération aménagée sur une surface supérieure à 0,5 ha ou toute opération visant à accroître de plus de 20% la surface imperméabilisée existante à la date d’approbation du PLU de plus de 20% devra intégrer une régulation des débits, o la mise d’un stockage complémentaire sur la parcelle est exigée si la surface imperméabilisée de la parcelle représente : ➢ plus de 35% de la surface de la parcelle pour les parcelles comprises entre 500 et 1000m², ➢ plus de 30% de la surface de la parcelle pour les parcelles comprises entre 1000 et 1500m², ➢ plus de 25% de la surface de la parcelle pour les parcelles de plus de 1500m².
4.4 Électricité - Téléphone - Télédistribution - Gaz Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain. Pour les lotissements et opérations groupées, les branchements et les réseaux de distribution doivent être réalisés en souterrain.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
En l’absence d’un réseau public d’assainissement, la superficie du terrain devra être suffisante pour permettre la mise en œuvre d’un système d’assainissement non collectif conforme aux règlements en vigueur.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent respecter un recul minimal : - de 15 mètres par rapport à l’alignement de la RD 50 - de 7 mètres par rapport à l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile.
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UC
Dans le cadre de la construction d’un équipement ou ouvrage technique lié aux divers réseaux, un recul moins important sera admis sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 1 mètre.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux limites séparatives et aux limites de zone.
Toutefois, les bâtiments peuvent être implantés en limites séparatives : ▪ lorsqu’ils ne sont pas à usage d’activités, ▪ lorsqu’ils n’utilisent pas les limites de zone
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée.
Article UC 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée depuis le sol existant avant exécution de fouilles et remblais jusqu’au point le plus haut du faîtage.
1- Hauteur maximale La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage.
2- Exceptions Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas - aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc.) - aux bâtiments et installations d'intérêt public ou liés aux services publics, - aux lucarnes, cheminées et autres éléments annexes à la construction. Un dépassement exceptionnel peut par ailleurs être accordé s’il est dûment justifié pour des raisons techniques ou architecturales.
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UC
Article UC 11Aspect extérieur
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES
11.1 – Dispositions générales L’autorisation de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
11.2 – Volumes et terrassements Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent présenter : - une simplicité de volumes s’intégrant parfaitement dans l’environnement et être adaptés au relief du terrain - une unité et une qualité de matériaux utilisés.
11.3 – Echelle architecturale – expression des façades Les ouvertures doivent être en harmonie avec l’aspect général de la façade du bâtiment et des constructions environnantes. L’utilisation de plusieurs volumes, de décrochements est vivement recommandée. Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal.
11.4 – Partie supérieures des constructions – toitures Il n’est pas fixé de pente minimale de toiture. Les toitures terrasses ne sont toutefois admises que si la conception architecturale du bâtiment le justifie. Dans ce cas, des acrotères seront obligatoirement prévus afin de masquer les cheminées et autres éléments susceptibles de dépasser de la toiture.
11.5 – Matériaux et couleurs Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. La couverture des constructions à pente doit être en ardoise ou tout matériau de substitution présentant les mêmes aspects forme et couleur que l’ardoise. Les couleurs des façades doivent être un élément de composition permettant d’alléger et d’intégrer les volumes. Des couleurs sombres sont préférables.
11.6 – Clôtures Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâtiment. ▪ Clôtures sur voirie interne à la zone La forme et la hauteur des clôtures doivent être compatibles avec l’environnement. Les clôtures doivent être constituées : - soit par un grillage sur poteaux métalliques doublé d’une haie vive, - soit par une haie vive.
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UC
L’utilisation de matériaux présentant l’aspect de plaques ou poteaux béton est interdite. La hauteur doit être comprise entre 1,2 et 2,5 mètres. L’absence de clôture est autorisée.
▪ Clôtures en limite séparatives Elles doivent être constituées par un grillage sur poteaux métalliques doublé ou non d’une haie vive. La hauteur doit être comprise entre 1,2 et 2,5 mètres.
Article UC 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique.
Le nombre de places à réaliser doit prendre en compte - la destination (personnel, fournisseurs, livraisons, clientèle), l’importance et la localisation du projet, - les conditions de stationnement et de circulation du voisinage.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES 13.1
Obligation de planter Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés. Il doit être planté un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain non construit. Les reculs par rapport à l’alignement doivent être traités en priorité en espaces verts. Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parkings de plus de 500m². La demande d’autorisation de construire doit comporter un plan de traitement paysager de la parcelle.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
13.2 Eléments de paysage protégés Les éléments de paysage (bois) figurant au plan par une trame particulière sont protégés en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Ils doivent être conservés ou complétés et tout projet de suppression devra faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. Leur suppression sera autorisée dans le cas : • de création d’accès nouveaux ou de passage de voies nouvelles, • pour le passage des réseaux et équipements techniques d’infrastructures (transformateurs, pylônes, antennes…) notamment ceux nécessaires à l’activité agricole • lorsque l’état sanitaire le justifie.
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UC SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS II
n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
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UC
SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article UC 15Performances énergétiques et environnementales
Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales ne sont pas réglementées.
Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les obligations en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques ne sont pas réglementées.
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1 AUhz
TITRE III – LES ZONES A URBANISER
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1 AUhz
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1 AUhz
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE 1 AUhz
GENERALITES
◼ Caractère de la zone La zone 1AUhz comprend des espaces naturels actuellement non équipés mais à la périphérie immédiate desquelles existent des voies publiques et des réseaux suffisants pour desservir les constructions à implanter. Elle est destinée à l’urbanisation de la ZAC du Carrefour des Archers dont le dossier de création a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 4 juin 2007.
Les activités agricoles (exploitation des terres agricoles) peuvent y être maintenues jusqu'à la réalisation et l'application d'un programme global d'aménagement sur les terrains concernés. Les occupations et utilisations des sols, qui la rendraient ultérieurement impropre à l’urbanisation, sont proscrites. Lorsque des orientations d’aménagement et de programmation ont été définies pour ces zones, la mise en œuvre de l’urbanisation doit en respecter les principes.
◼ Destination de la zone La zone 1AUhz est destinée à permettre une urbanisation maîtrisée, optimisant l’espace mis à disposition par le P.L.U. dans le respect des caractéristiques urbaines et paysagères de l’agglomération et de ses abords. A cet effet, des orientations d’aménagement et de programmation sont définies pour chaque secteur urbanisable. Ces orientations s’imposent aux aménagements d’ensemble envisagés sur chaque zone suivant un principe de compatibilité.
◼ Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol
▪ la zone 1AUhz est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa fort). Au sein de la zone 1AUhz, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol (cf. pièce n°6 – Annexes)
▪ la zone 1AUhz est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées.
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1 AUhz
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent document s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Saint-Branchs.
Sont soumis aux dispositions juridiques du règlement, les zones et secteurs du Plan Local d’Urbanisme délimités sur les documents graphiques aux échelles de 1/5000 et 1/2500.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles du règlement national d’urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables :
- Article R. 111-2 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
- Article R. 111-4 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Article R. 111-20 qui prévoit que les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
- Article R. 111-21 qui prévoit que la densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 33216 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
- Article R. 111-22 qui prévoit que la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – ST BRANCHS – REGLEMENT – TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
11
DG
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
- Article R. 111-23 qui prévoit que pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
- Article R. 111-24 qui prévoit que la délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.
- Article R. 111-24-1 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsqu'il contrevient à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie.
- Article R. 111-25 qui prévoit que le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – ST BRANCHS – REGLEMENT – TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
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DG
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
- Article R. 111-26 qui prévoit que le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
- Article R. 111-27 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des servitudes d’utilité publique :
Ainsi, s’ajoutent aux règles propres de PLU, les prescriptions concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, qui sont annexées au plan.
• Servitudes relative aux Monuments Historiques (AC1) situés sur le territoire d’une autre commune mais dont le périmètre de protection impacte le territoire de St-Branchs (domaine de la Jonchère sur la commune de Veigné)
• Servitudes relatives à la protection des eaux potables (AS1) • Servitudes relatives à la protection contre les liaisons troposphériques
(PT2) • Servitudes relatives à la protection aéronautique à l’extérieur des zones
de dégaglement des aérodromes (T7)
3. Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :
- Les sites archéologiques régis par le Code du patrimoine.
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – ST BRANCHS – REGLEMENT – TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
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DG
En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour l’application du Livre V, titre II du Code du patrimoine, le Préfet de région – Service régional de l’archéologie – sera saisi systématiquement pour :
- les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 422-3-1 du code de l’urbanisme, - les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 6219, 621-10 et 621-28 du Code du patrimoine.
De plus, en vertu de l’article 531-14 du Code du patrimoine, lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie – 1, rue Stanislas Baudry – BP 63518 – 44035 NANTES CEDEX – tél. 02 40 14 23 30).
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit: "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".
- Le droit de préemption urbain (art. L. 211-1 à 4 et R. 211-1 à 8 institués par la loi du 23 décembre 1986 et le décret du 22 avril 1987).
- Les espaces protégés au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme figurant sur les documents graphiques sont soumis à une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l’urbanisme).
- Le permis de démolir Conformément à l’article R.421-28 du code de l'urbanisme, toute démolition ou tout travaux ayant pour effet de rendre inutilisable un bâtiment est soumis à permis de démolir lorsque le bâtiment est :
- situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application de l’article L. 313-1 à L. 313-15 ;
- inscrit au titre des Monuments Historiques ou adossé à un immeuble classé au titre des Monuments Historiques;
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DG
- situé dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
- situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
- identifié comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 151-19, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
- Lotissements Pour tout projet situé à l’intérieur de lotissements déjà approuvés, le règlement applicable est celui dudit lotissement. En cas d’absence de règlement, ou si la date d’approbation est supérieure à 10 ans, c’est le règlement du P.L.U. qui s’applique.
- Loi sur l’eau Les règles relatives à la desserte par les réseaux définies à l’article 4 de chacune des zones sont à considérer conjointement avec les indications et les prescriptions figurant sur les documents graphiques et la notice explicative des annexes sanitaires et prenant notamment en compte les dispositions de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, en zones naturelles et agricoles.
1. Les zones urbaines Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :
Zone UA Zone UB
Zone urbaine correspondant aux secteurs urbanisés du centre historique de St-Branchs :
• Zone UA : noyau historique du bourg • Secteur UAa : secteur ancien périphérique du
noyau central
Zone urbaine correspondant aux secteurs d'extensions résidentielles récentes de l’agglomération.
• Secteur UBa : secteur de la zone UB non
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – ST BRANCHS – REGLEMENT – TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
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Zone UC
DG
desservi par le réseau d’assainissement collectif
Zone urbaine correspondant aux secteurs à vocation d’activités économiques (industrie, artisanat, commerces, bureaux, etc.) de la commune.
2. Les zones à urbaniser Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :
Zone 1AUhz
Espaces naturels situés à proximité immédiate des réseaux et destinés à l’urbanisation des secteurs rattachés à la ZAC du Carrefour des Archers dont le dossier de création a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 4 juin 2007
3. Les zones agricole et naturelle Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres des titres IV et V du présent règlement sont :
Zone A
Zone de protection du potentiel agronomique, biologique et économique des terres réservée pour le développement des activités agricoles, viticoles et maraîchères. • Secteur Ai : secteur de la zone A rendu
strictement inconstructible y compris pour des bâtiments à vocation agricole, viticole et maraîchère
• Secteur Ah : secteur de la zone A couvrant le bâti des tiers à l’activité agricole localisé au sein de la zone à vocation agricole et pour lesquels seule l’évolution encadrée du bâti existant est admise
• Secteur Ae : secteur de la zone A couvrant les anciens bâtiments à usage agricole pour lesquels , outre un usage agricole, seul un usage d’entrepôts est admis.
• Secteur Aeq : secteur de la zone A couvrant les activités équestres de loisirs en vue de permettre leur développement
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – ST BRANCHS – REGLEMENT – TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
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Zone N
DG
Zone destinée à couvrir les secteurs naturels et/ou forestiers qu’il s’agit de préserver en raison :
- soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, de leur intérêt notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l’existence d’une exploitation forestière - soit de leur caractère d’espaces naturels.
• Zone N : Zone destiné assurer la protection stricte des milieux naturels sensibles du territoire (notamment la trame verte et bleue)
• Secteur Nh: secteur de la zone N couvrant le bâti des tiers à l’activité agricole localisé au sein de la zone à vocation naturelle et pour lequel seule l’évolution encadrée du bâti existant est admise.
• Secteur Ne : secteur de la zone N couvrant les espaces naturels à vocation d’équipements publics et de loisirs.
• Secteur Nj : secteur de jardin dans lesquels seule l’implantation d’annexe à l’habitation est admise
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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TITRE II – LES ZONES URBAINES
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UA
CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
GENERALITES
◼ Caractère de la zone La zone UA est une zone urbanisée couvrant le centre historique de Saint-Branchs. Elle est entièrement desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées). Elle présente une forme architecturale et urbaine de qualité caractérisée par :
- une forte densité liée à l’implantation des constructions en ordre continu et à l’alignement, - une homogénéité remarquable du centre du village. Il convient cependant de distinguer : - le noyau central du bourg, le plus dense, où les implantations en limites séparatives (sur un ou deux côtés) et à l’alignement sont la règle et classé en zone UA, - les secteurs anciens en périphérie du noyau central où l’implantation des constructions présente une plus grande variété tant sur l’alignement que sur les limites séparatives et classés en zone UAa.
◼ Destination de la zone Ses fonctions sont multiples. Ainsi, si cette zone est prioritairement destinée à l’habitat, elle devra accueillir également nombre d’activités commerciales, de services publics, d’équipements et d’activités artisanales compatibles avec celui-ci.
◼ Objectifs des règles Le règlement de cette zone s’attache à conserver les composantes de la forme urbaine - densité, implantation, hauteur, formes architecturales - et la multiplicité des fonctions urbaines, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone. Ces règles varieront suivant les formes observées dans la zone UA et le secteur UAa.
◼ Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol
▪ la zone UA est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa moyen à fort). Au sein de la zone UA, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol (cf. pièce n°6 – Annexes)
▪ la zone UA est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées.
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UA
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UA
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.