Rubrique UA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.1 L'implantation, l'agrandissement ou la modification de l'existant des installations classées compatibles avec le car
2.2 Sur les terrains comportant d’anciennes carrières et ceux soumis au risque de glissement de terrains, les constructions peuvent faire l'objet de recommandations particulières. Les dispositions du PPRMT, en annexe du PLU, doivent être respectées.
2.3 Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, les constructions, ouvrages et travaux sont soumis aux dispositions du PPRI, en annexe du PLU.
2.4 Le long des linéaires d’axes commerciaux mentionnés au document graphique, au titre de l’article L. 123-1-5 II 5° du Code de l’urbanisme, est interdite la transformation en logements, de locaux existants, à la date d’application du présent règlement, situés en rez-de-chaussée et destinés à l’accueil d’activités commerciales.
2.5 En limite du domaine ferroviaire, l’implantation des constructions doit respecter les règles des servitudes ferroviaires, en annexe du PLU.
2.6 Les travaux de maintenance, de modification des ouvrages électriques à haute et très haute tension sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
2.7 En zone UAc, les locaux situés en rez-de-chaussée des constructions doivent être exclusivement destinés aux activités commerciales.
Il - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Art. UA 3. ACCÈS
A) Dispositions relatives à l’implantation d’éléments de façade comportant une ou plusieurs baies d’une surface supérieure à 0,25 m² à l’exclusion des baies de type zénithal :
La distance D, comptée horizontalement, de l’élément de façade qui comporte des baies à la limite séparative lui faisant face, doit être supérieure ou égale à la hauteur de cet élément de façade par rapport au terrain naturel avant travaux, diminuée de 3 mètres, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres :
D≥H-36m
B) Dispositions relatives à l’implantation d’éléments de façade dépourvus de baies d’une surface supérieure à 0,25 m². Lorsque les baies sont accolées, la surface totale des baies est prise en compte pour le calcul de leur surface.
La distance de chaque élément de façade aveugle ou ne comportant que des jours de souffrance ou des baies d’une surface inférieure à 0,25 m², comptée horizontalement jusqu’à la limite séparative lui faisant face doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de cet élément de façade par rapport au terrain naturel avant travaux sans pouvoir être inférieure à 3 mètres :
D≥H3m 2
7.2 Constructions existantes
Les agrandissements de faible importance ayant pour but l’amélioration du bâtiment (ascenseurs, sanitaire, mise en normes de confort, locaux déchets ménagers, vélos, etc...) pourront être autorisés sans respecter les règles précitées. Elles devront s’implanter soit en limite séparative soit avec un recul d’au moins 2 m.
Art. UA 8. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
La distance entre tout point de deux constructions non contigües situées sur une même propriété doit être au moins égale à :
8.1 Dispositions relatives à l’implantation d’éléments de façade comportant une ou plusieurs baies d’une surface supérieure à 0,25 m² à l’exclusion des baies de type zénithal :
La distance D, comptée horizontalement, de l’élément de façade comportant une ou plusieurs baies d’une surface supérieure à 0,25 m² jusqu’au bâtiment lui faisant face, doit être supérieure ou égale à la hauteur de cet élément de façade par rapport au terrain naturel avant travaux, diminuée de 3 mètres, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres :
D≥H-36m
8.2 Dispositions relatives à l’implantation d’éléments de façade dépourvus de baies d’une surface supérieure à 0,25 m² :
La distance de chaque élément de façade aveugle ou ne comportant que des jours de souffrance ou des baies d’une surface inférieure à 0,25 m², comptée horizontalement jusqu’au bâtiment lui faisant face doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de cet élément de façade par rapport au terrain naturel avant travaux sans pouvoir être inférieure à 3 mètres :
D≥H3m 2
Lorsque les baies sont accolées, la surface totale des baies est prise en compte pour le calcul.
8.4 Il n’est pas fixé de règle pour la distance entre la construction principale et une annexe d’une surface à moins de 20 m².
Art. UA 9. EMPRISE AU SOL
Pour les constructions l'emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 65 % de la surface du terrain. Les agrandissements de faible importance ayant pour but l’amélioration du bâtiment (ascenseurs, sanitaires, mise aux normes de confort, locaux déchets ménagers, vélos, etc...) pourront être autorisés sans qu’il soit fait appel à la règle précitée.
En secteur UAc, il n’est pas fixé de règle.
Art. UA 10. HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS.
10.1 Les constructions devront pouvoir s’inscrire dans le volume déterminé par les plans suivants:
a) les plans verticaux déterminés par les limites parcellaires du terrain ;
b) le plan incliné à 45° passant par le point situé au droit de la limite opposée existante ou future, de l’emprise de la voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et adjacente au terrain :
H≤L
c) les plans parallèles au terrain naturel avant travaux à une hauteur de 17 mètres au point le plus haut, le nombre de niveaux étant limité à 5 ;
10.2 Dispositions particulières
a) Pour les voies dont la largeur est supérieure à 10 mètres : les règles applicables sont celles définies au UA 10.1.
b) Pour les voies dont la largeur est inférieure ou égale à 10 mètres : les règles applicables sont celles définies au UA 10.1. De plus, conformément au schéma ci-dessous, à partir du R+1 2, les niveaux supérieurs devront être réalisés avec un retrait de 2 mètres minimum traité en balcon ou terrasse à chaque niveau.
2m min 2m min 2m min R+2 R+1 R 17 m
c) Le plan incliné à 45° sur l’horizontale généré par la ligne parallèle aux limites séparatives du terrain contigu à une zone UD, placée à une hauteur de 6 mètres au point le plus haut par rapport au terrain naturel avant travaux ;
d) En zone UAc, la hauteur des constructions comptée à partir du niveau de la dalle ou du terrain naturel est de 6 mètres maximum.
e) À l’angle des îlots limités par des voies d’inégales largeurs, la hauteur des constructions est déterminée en fonction de la voie la plus large, sur une longueur de 15 mètres à partir de l’angle du terrain.
8m · R+1 · R+4 15m · R+4 17 m
f) La pose d’éléments tels que antennes, climatiseurs cheminées ou tourelles d’extraction est autorisée au-delà de cette hauteur sous réserve de ne pas excéder la hauteur des installations déjà existantes.
Art. UA 11. ASPECT EXTÉRIEUR
« Le permis de construire ou déclaration préalable de travaux peut être refusé(e) ou n’être accordé(e) que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.»
11.1 Constructions neuves
Aucun « style » spécifique n’est imposé. Devront être évitées les architectures simplistes, minimalistes ou trop géométriques. La composition et la volumétrie devront être particulièrement soignées.
Toutefois sont vivement déconseillés les pastiches de styles ou modes de construction anachroniques (colonnes, pilastres, frontons, etc.) ou régionalistes. En règle générale, les projets pourront être le reflet de tendances contemporaines, tout en s’inspirant de l’histoire et de la géographie de Saint-Cloud et du contexte environnant. Les façades devront être travaillées et devront être le reflet des fonctions du bâtiment (soubassement, étages, attique, etc.). Des rythmes horizontaux et verticaux devront marquer les différentes hiérarchies et fonctions.
Toutes les façades devront être traitées avec le même soin et une qualité de composition équivalente, qu’il s’agisse de façades principales ou secondaires (y compris les pignons aveugles), ou des bâtiments annexes.
Les façades commerciales
Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction dans laquelle elles sont situées.
La hauteur des rez-de-chaussée commerciaux doit être au minimum de 3 mètres.
Les créations ou modifications de façades doivent respecter les prescriptions suivantes : - Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent s’adapter à l’architecture de la construction concernée ; - Lorsqu’un même commerce est établi sur plusieurs constructions contiguës, les percements de vitrines doivent en respecter les limites séparatives ; - L’utilisation de manière uniforme de teintes vives est proscrite ; - Lorsqu’une façade commerciale existante présente un intérêt patrimonial ou architectural (modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierres, etc.), celle-ci doit être, sauf une impossibilité technique avérée, préservée ou mise en valeur ; - Lorsque le rez-de-chaussée (des constructions nouvelles ou lors d’une modification) doit comporter l’emplacement d’un bandeau destiné à recevoir une enseigne, il doit être séparé de façon visible du premier étage, en s’inspirant des systèmes traditionnels (corniches, retraits, etc.). - Il doit également être proportionné à la taille des locaux, du bâtiment et de la rue. Le bandeau doit également se limiter au linéaire des vitrines commerciales ; - Lors de l’installation de rideaux métalliques, les caissons doivent être intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. Ces rideaux sont de préférence ajourés. Les extractions nécessaires aux commerces devront respecter la réglementation en vigueur (Code de la construction).
Les matériaux et détails d’exécution devront assurer la pérennité des bâtiments.
Structure : Sont autorisés les matériaux type pierre, brique, meulière, béton, métal, bois, verre, etc… ; Sont interdits les matériaux légers type « onduline » ou les matériaux de remplissage non enduits ;
Menuiseries, occultations, clôtures Sont autorisés l’acier, l’aluminium, le bois ;
11.2 Extensions - surélévations
Les extensions ou surélévations doivent respecter la volumétrie, les matériaux, les rythmes et les modénatures de l’existant, avec la même qualité de détails, d’autant plus s’il s’agit d’un bâtiment ou ensemble remarquable identifié au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme Dans le cas du choix d’une facture contemporaine pour l’extension ou la surélévation, les volumes doivent s’inscrire harmonieusement avec le bâti existant ; les volumes géométriques simplistes sont proscrits. Dans le cas d’une extension ou surélévation représentant plus de 30 % du volume existant, une recomposition générale pourra être envisagée, mais avec la même qualité que l’existant.
11.3 Clôtures
Les clôtures sur voies devront être constituées d’un mur-bahut maçonné, d’une hauteur maximale de 0,80 mètre par rapport au terrain naturel avant travaux, dans lequel devront être insérés les coffrets techniques (ERDF, GRDF,…). Ce mur-bahut devra être surmonté d’une partie à claire-voie (pourcentage de vides de 80 % minimum par rapport aux pleins). Les clôtures sur voie devront être doublées de haies végétales.
La hauteur maximum des clôtures est limitée à 2,10 mètres, sauf contexte spécifique (mur de soutènement ou mur existant remarquable). Cette règle s’applique également dans les cas de modification et de réfection.
Des exceptions à ces règles peuvent être autorisées en cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque des raisons techniques ou de sécurité l’imposent.
Matériaux : Selon le contexte du paysage de la rue, peuvent être utilisés les matériaux de type pierre, brique, métal, bois ou blocs de béton enduits.
Sont interdits : Les matériaux de remplissages utilisés à nu, non enduits ; Les canisses en plastique ; Les grillages simples avec matériaux opacifiants rapportés.
Couleurs : Pierre et brique sont utilisés bruts, non peints. Métal ou bois, une seule couleur de préférence, deux au maximum.
Végétation : des haies peuvent tenir lieu de clôture.
Les haies devront être constituées d’espèces mélangées Les essences devront être choisies en fonction de l’orientation et de la composition du sol.
La haie taillée : Sa hauteur varie entre 1,2 mètre et 1,8 mètre de hauteur, les plants sont distants de 30 à 40 centimètres.
Art. UA 12. STATIONNEMENT.