Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 11 zones
En zone A, sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article A2.
Si aucune indication n'est portée sur le plan, les constructions devront respecter l'alignement dominant des constructions avoisinantes afin de respecter une harmonie d'ensemble ou être implantées en retrait de 10 m au moins de l'alignement des voies.
Si la construction n'est pas édifiée en limite séparative, elle doit observer un retrait au moins égal à 3 m.
Article non réglementé.
Les volumes secondaires présenteront, par rapport aux volumes principaux, une différence de hauteur au moins égale à 0.60 m.
Le même sujet dans les 11 zones
En zone A, sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article A2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS A2.1
Le même sujet dans les 11 zones
en zone A
2.1: EN DEHORS DES ESPACES PROCHES DU RIVAGE :
2.1.1 - Les constructions et installations, les extensions et rénovations liées et nécessaires aux exploitations agricoles
2.1.2 – les changements de destination des constructions liées et nécessaires aux exploitations agricoles Le bâti pouvant changer de destination en lien avec l’activité agricole est désigné sur le règlement graphique du PLU. Les changements de destination sont possibles à condition d’être à plus de 100 mètres de tout bâtiment ou installation agricole en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 2 ans et ressortant d’une autre exploitation que celle concernée par le changement de destination.
2.1.3. – les rénovations et extensions des constructions non liées et nécessaires aux exploitations agricoles Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU et non liées et nécessaires aux exploitations agricoles, sont possibles à condition :
Les extensions des bâtiments d’habitation ne sont réalisables que sur les bâtiments existants à la date d’approbation du PLU. Toute nouvelle construction (par changement de destination ou construction nouvelle) après la date d’approbation du PLU ne pourra faire l’objet d’extension.
2.1.4.- le changement de destination des constructions de caractère non lié et nécessaire à l’activité agricole Le bâti pouvant changer de destination est désigné en retenant les critères suivants.
Le Code de l’urbanisme organise une consultation systématique de la CDPENAF sur les projets de changements de destination en zone A, qui examine si le projet compromet ou non l’exploitation agricole. Cet avis, conforme, s’impose au permis de construire (L 151-11 du Code de l’urbanisme).
2.1.5 - Reconstruction : La reconstruction sur le même terrain, de constructions détruites par un sinistre, sous réserve de ne pas dépasser les emprises et volumes initiaux, sauf lorsque les besoins de l'exploitation agricole le nécessite. 2.1.6 - Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics Sont autorisées, les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s'applique pas, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ;
2.1.7. - Les affouillements et exhaussements du sol Sont autorisés, les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone 2.1.8. - Les annexes Sont autorisés, les annexes des constructions à destination d’habitation sous réserve qu’elles ne soient pas constitutives d’extension de l’urbanisation et qu’elles respectent les conditions suivantes :
2.2 : DANS LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE :
2.2.1 - Les constructions et installations, les extensions et rénovations liées et nécessaires aux exploitations agricoles
Les extensions des bâtiments à usage d’habitation ne sont réalisables que sur les bâtiments existants à la date d’approbation du PLU. Toute nouvelle construction (par changement de destination ou construction nouvelle) après la date d’approbation du PLU ne pourra faire l’objet d’extension. 2.2.4.- le changement de destination des constructions de caractère non lié et nécessaire à l’activité agricole
Le bâti pouvant changer de destination est désigné en retenant les critères suivants.
Le Code de l’urbanisme organise une consultation systématique de la CDPENAF sur les projets de changements de destination en zone A, qui examine si le projet compromet ou non l’exploitation agricole. Cet avis, conforme, s’impose au permis de construire (L 151-11 du Code de l’urbanisme).
2.2.5 - Reconstruction :
La reconstruction sur le même terrain, de constructions détruites par un sinistre, sous réserve de ne pas dépasser les emprises et volumes initiaux, sauf lorsque les besoins de l'exploitation agricole le nécessite.
Sont autorisées, les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s'applique pas, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ;
Sont autorisés, les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
Sont autorisés, les annexes des constructions à destination d’habitation sous réserve qu’elles ne soient pas constitutives d’extension de l’urbanisation et qu’elles respectent les conditions suivantes :
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1
Le même sujet dans les 11 zones
Accès
Un terrain pour être constructible doit disposer d'un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d'aménagement particulier, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. 3.2. - Desserte en voirie
La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Le même sujet dans les 11 zones
Alimentation en eau potable
Une construction, une opération ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit à l'hébergement, au travail, au repos ou à l'agrément de personnes pourra être refusée en l'absence de desserte du terrain par une alimentation en eau potable de capacité suffisante et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. En présence du réseau public d'alimentation, le branchement est obligatoire. L’alimentation en eau potable par forage est autorisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 4.2. - Assainissement
En cas de rejet d’eaux usées non domestiques (strictes ou assimilés domestiques : artisanats), un arrêté d’autorisation de déversement au réseau d’assainissement est obligatoire.
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Le même sujet dans les 11 zones
Les terrains devront présenter une superficie, une forme et une nature des sols répondant au type d'assainissement retenu pour la construction, conformément à la réglementation en vigueur. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas, et notamment lors de divisions deterrains ou de l'aménagement de locaux d'habitation dans les anciens corps de ferme et anciens bâtiments d'exploitation agricole.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Le même sujet dans les 11 zones
Si aucune indication n'est portée sur le plan, les constructions devront respecter l'alignement dominant des constructions avoisinantes afin de respecter une harmonie d'ensemble ou être implantées en retrait de 10 m au moins de l'alignement des voies. Sous réserve de ne pas porter préjudice au bon fonctionnement de la circulation, pourront être autorisées, dans les marges de reculement envisagées ci-dessus, les extensions des bâtiments ou installations existants, à la date d'approbation du PLU, et nécessitées par des considérations fonctionnelles justifiées. Les constructions de service public ou d'intérêt collectif s'implanteront à l'alignement ou en retrait minimum d’ 1 m à compter de l'alignement des voies ou emprises publiques.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DE PROPRIÉTÉ
Le même sujet dans les 11 zones
Si la construction n'est pas édifiée en limite séparative, elle doit observer un retrait au moins égal à 3 m. Toutefois, l'implantation en limite séparative pourra être refusée si elle entraîne l'arasement d'une haie de qualité. Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées dans le prolongement des limites d'emprises existantes sous condition de ne pas aggraver les risques. Les constructions de service public ou d'intérêt collectif s'implanteront en limite ou en retrait minimum d’ 1 m.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Le même sujet dans les 11 zones
Article non réglementé.
Le même sujet dans les 11 zones
Article non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1
Le même sujet dans les 11 zones
Principe général
Afin de préserver l'harmonie générale des constructions existantes :
Les volumes secondaires présenteront, par rapport aux volumes principaux, une différence de hauteur au moins égale à 0.60 m.
Les annexes à l’exception des abris de jardin présenteront : − Une hauteur à l’égout du toit maximale de 3.60m − Une hauteur maximale à l’acrotère de 3.60m − Une hauteur maximale de 4.50m
Les abris de jardins auront une hauteur maximum de 3.50 mètres.
Les bâtiments ne devront pas excéder 15 m au point le plus haut de la construction. Cette hauteur sera mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux, à la verticale de ce point. Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée, murs - pignons, silos, etc.
Constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l'emprise de la construction, pour la façade qui s'implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d'une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de-chaussée.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR, CLOTURES 11.1
Le même sujet dans les 11 zones
Généralités
− Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble.
− Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
− L’architecture extra-régionale (mas provençal, chalet, yourte, toiture à la Mansart, toit en croupe, pans coupés ...) est proscrite.
− Il n’est pas fixé de règles particulières pour les constructions nécessaires au service public et d’intérêt collectif.
Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines.
La hauteur des clôtures sera limitée à 1.80 mètre maximum.
Les travaux à réaliser sur le bâti patrimonial repéré devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les données d'origine en matière d'architecture, de matériaux et de mise en oeuvre. Est considéré comme bâti présentant une valeur patrimoniale, le bâti repéré au plan pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique, en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme ainsi que le bâti présentant les caractéristiques d'une construction en pierre, en terre ou en briques pleines, ce qui est à priori un des éléments constitutifs du patrimoine communal. A ce titre le permis de démolir sera exigé au titre des dispositions de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme. Tout projet d'extension ou de construction à proximité immédiate d'un élément patrimonial devra assurer sa mise en valeur, s'inscrire dans le gabarit général de la rue et reprendre les implantations caractérisant cette rue. Lors de la restauration des constructions anciennes, les détails architecturaux (saillies, encorbellements, modénatures, marque identitaire de la construction) devront être maintenus et réhabilités dans les dispositions d’origine. Lors de la restauration des murs en pierre, la couleur des joints devront être en harmonie avec les tonalités de la pierre. Les joints couleur blanc et ocre sont interdits.
Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront, sauf impossibilité technique, être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs. 11.5. - Antennes et pylônes
Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. La localisation des pylônes doit être étudiée de manière à ce que ceux-ci s'insèrent le mieux possible dans le paysage.
− L’ensemble de la construction devra être composée de peu de décrochés et présenter des volumes simples et sobres.
− La volumétrie du volume principal des futures constructions devra s’apparenter aux volumétries des bâtiments traditionnels (volumes parallélépipédiques, toitures à 2 pans).
− Les projets devront s’intégrer dans le paysage proche et lointain. Ils devront justifier de la prise en compte du contexte environnant et de leur capacité à s’inscrire dans l’ambiance bâtie existante.
− Les volumes secondaires devront suivre la même logique et présenter un volume parallélépipédique.
− Les volumes principaux seront à deux pentes égales o Ils sont couverts en ardoises ou en matériaux présentant un aspect et une teinte similaires
− Les volumes secondaires seront : o A pentes couvertes en ardoises ou en matériaux présentant un aspect et une teinte similaires − à deux pentes égales − mono-pente. La hauteur au faîtage du mono-pente ne pourra excéder 4.5m. o En toit terrasses. − D’une surface minimale de 9 m² et maximale de 25 m² − La toiture terrasse pourra être végétalisée.
− Les toitures courbes sont interdites sur : o les volumes principaux, o les volumes secondaires présentant un faîtage supérieur à 3.60m o les lucarnes des volumes principaux
− Les toitures courbes sont interdites sur les annexes implantées à moins de 4m de l’alignement de la voie,
Ils seront de formes et de volume simples. Leur aspect, leurs matériaux et leurs couleurs seront en harmonie avec les constructions voisines de qualité.
Les couvertures en matériaux translucides sont autorisées sur une partie de la toiture. Les couvertures en métal brillant non revêtus sont interdites. Le bac acier, le zinc, l'aluminium sont autorisés dès lors qu'ils sont revêtus de teinte neutre, en harmonie avec les couleurs traditionnelles.
Les façades seront réalisées de préférence en bardage bois ou matériaux similaire. Tout autre matériau pourra être utilisé sous réserve d'une bonne intégration et d’être en harmonie avec l’existant ; Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre doivent être recouverts d'un enduit de ton neutre. Les bardages verticaux en matériaux identiques à ceux de la couverture peuvent être autorisés. L'ensemble des bâtiments d'exploitation agricole devront être intégrés aux paysages par des haies vives composées d'essences bocagères.
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le même sujet dans les 11 zones
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Le même sujet dans les 11 zones
Espaces boisés classés
Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l'objet d'une autorisation préalable en mairie.
Le même sujet dans les 11 zones
Article non réglementé.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
Le même sujet dans les 11 zones
15.1. - Performances énergétiques des constructions principales :
− Les architectures par leurs implantations, leurs matériaux, leurs dispositifs de production d’énergie, chercheront à optimiser l’utilisation des énergies renouvelables mobilisables sur le site.
− les dispositifs de production d’énergie implantés sur la parcelle ne pourront induire de troubles anormaux du voisinage ni du fait du bruit ou d’obstacles visuels.
− les panneaux solaires implantés sur les toitures à pente sont étudiés pour s’insérer dans la structuration générale des architectures.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E
Le même sujet dans les 11 zones
Article non réglementé.
La zone As correspond aux Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées inclus dans la zone A et présentant des caractères spécifiques liées à la nature des activités présentes et à l’organisation paysagère qui y est attachée. Cette zone comporte des terrains de camping avec potentiellement des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs, mais qui ne peuvent évoluer vers des formes résidentielles de type résidence de tourisme, hôtellerie, etc.
Le présent règlement s'applique sur l’ensemble du territoire de la commune de Saint Coulomb tel que précisé sur les documents graphiques.
Le plan local d'urbanisme réglemente l'affectation des espaces et prévoit les modalités de leur occupation. Il est opposable à toute opération, construction ou installation utilisant l'espace assujetti à autorisation ou à déclaration, que cette autorisation ou cette déclaration soit exigée par les dispositions du code de l'urbanisme ou par les dispositions d'une autre réglementation (Code Minier,
Code Forestier, Code Rural, installations classées, etc.).
Le règlement se compose du présent document, dit « règlement littéral » et des documents graphiques qui lui sont associés.
Le règlement littéral est organisé de la manière suivante :
Chaque titre se compose d’articles et de chapitres.
Indication figurant sur le plan
Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.
Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :
En outre :
Demeurent opposables aux autorisations d'occuper le sol, nonobstant les dispositions du présent règlement :
Les dispositions de la loi littorale, codifiées aux articles L121-1 à L121-27 et R121-4 et suivants du code de l'urbanisme s’appliquent sur la commune et notamment :
Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. (Articles L121-8 à L121-12)
15)
Article R.111-2
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R.111-4
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R.111-21
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Conformément aux termes des lois du 27 septembre 1941, modifiées par les lois n°2001-44 et 2003-707, ainsi que le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 et au Décret n' 2007-18 du 5 janvier
2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux :
Conservateur Régional de l’Archéologie.
La liste des entités archéologiques recensées par la DRAC et disponibles à la date d’approbation du PLU est portée en annexe 7-3 du présent règlement. Ces entités archéologiques sont reportées aux documents graphiques avec une légende spécifique.
Hors zones arrêtées pour saisine, le Préfet de Région – DRAC Bretagne, sera saisi systématiquement pour les dossiers de réalisation de Z.A.C. et les projets d'aménagement (code de l'urbanisme) affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du Code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application du Livre VI du Code du patrimoine relatif aux monuments historiques, sites et espaces protégés.
Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
L'exercice de certaines activités, certaines constructions, opérations ou installations demeure subordonné à une ou plusieurs déclarations, autorisations ou modalités en application de lois et règlements spécifiques et indépendants du droit de l'urbanisme.
DIVISION.
Article R. 151-21 du Code de l'Urbanisme : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »
Le règlement du PLU de Saint Coulomb prévoit que les règles sont appréciées au regard de l’ensemble du projet.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrain localisés dans la zone.
Le présent règlement comporte :
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles et/ou forestières.
Lorsque la zone comprend des secteurs (UXy), la règle de la zone leur est applicable sauf dans le cas où des dispositions spécifiques à ces secteurs complètent ou se substituent à la règle générale prévue pour la zone.
Lorsqu’un secteur comprend des sous-secteurs (UXyz), la règle du secteur leur est applicable sauf dans le cas où des dispositions spécifiques à ces sous-secteurs complètent ou se substituent à la règle générale prévue pour la zone.
Les dispositions du titre II du règlement du PLU s’appliquent sur des secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles peuvent être accompagnées d’indices renvoyant à des dispositions spécifiques, notamment quant aux règles de prospect.
Rappel : la loi littoral s’applique sur le territoire communal.
Les zones urbaines de la commune de Saint Coulomb sont :
Zone UA :
Zone urbaine dense de centre bourg
Zone UB :
Zone urbaine constituée des extensions pavillonnaires du centre bourg et des villages. Le tissu de cette zone associe des entités anciennes et un pourcentage élevé de constructions pavillonnaires organisées en lotissements de tailles diverses et d’habitat individuels épars.
Zone UC :
Zone urbaine dédiée aux campings.
Zone UE :
Zone urbaine dédiée aux équipements, culturels, associatifs, sportifs, scolaires, administratifs.
Auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III, sont des zones situées en continuité des zones urbaines, elles sont naturelles à l'origine et ont vocation à être urbanisées dans le cadre d’opérations d’ensembles (de type ZAC ou lotissement) et denses.
Les zones urbaines de la commune de Saint Coulomb sont :
Zone 1AU :
Zone à urbaniser disposant d’un niveau d’équipements primaires suffisant et adapté pour recevoir une urbanisation encadrée par une orientation d’aménagement de programmation.
Zone 2AU :
Zone à urbaniser ne disposant pas d’un niveau d’équipements primaires suffisant et adapté pour recevoir une urbanisation ou qui nécessite la mise en œuvre d’un plan d’actions préalables conditionnant la bonne mise en œuvre du projet.
Le règlement de la zone AU correspond à celui de la zone U ayant le même indice. Exemple : pour le règlement de la zone 1AUb, se référer aux règles relatives à la zone UB.
Les zones agricoles de la commune de Saint Coulomb sont :
Zone A:
La zone A est une zone de protection du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées, les constructions et installations liées et nécessaires à l'activité agricole ainsi qu'aux services publics ou d'intérêt collectif. En dehors des constructions liées et nécessaires à l’activité agricole, des constructions d’annexes, le changement de destination des constructions dans ces zones n'est pas systématiquement admis, de même que les évolutions des constructions existantes par extension notamment.
Ils peuvent être refusés dès lors qu'ils compromettent ou font peser des contraintes plus fortes sur l'exploitation agricole.
La zone A comprend un secteur indicé « s » correspondant aux STECALs touristiques.
Les zones naturelles de la commune de Saint Coulomb sont :
La zone N
La zone N est une zone de protection, motivée par la qualité des sites, espaces ou milieux naturels et les paysages, ainsi que la protection du risque d'inondation. Toute urbanisation en est exclue.
L'activité agricole peut s'y poursuivre. Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent y être admis sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation de ces espaces ou milieu.
La zone NP
La zone NP est une zone naturelle remarquable, motivée par la qualité des sites, espaces ou milieux naturels et les paysages. L'activité agricole peut s'y poursuivre. Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent y être admis sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation de ces espaces ou milieu.
Elle comprend un secteur indicé « sm » correspondant au périmètre des espaces soumis au risque de submersion marine.
La zone NM
La zone NM est une zone naturelle correspondant au domaine public maritime de la commune.
Elle comprend un secteur indicé « p » correspondant au périmètre des espaces remarquables du
Domaine Public Maritime.
Dans le présent règlement, l'alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui n’est pas destinée à l’habitation. Elle apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (exemples : remises, abris de jardin, celliers, garages, piscine). Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage.
Elle doit être non accolée à la construction principale.
La surface maximale globale des annexes est règlementée ou peut être règlementée.
C A T É G O R I E S D E D E S T I N A T I O N E T S O U S - D E S T I N A T I O N D E S C O N S T R U C T I O NS :
Les destinations de constructions sont :
L'emprise au sol des constructions se définit, dans le présent règlement, par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l'exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, débords de toiture, ...) ;
Le Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m2.
Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains (chemins piétons, espaces verts publics..).
Est dénommée « extension » l'agrandissement de la construction principale ou uneconstruction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
Les dimensions d'une extension ne peuvent excéder celles de la construction existante.
Côté ou élévation d'un bâtiment, vu de l'extérieur (un pignon est considéré comme une façade, cf. CE 22 janv. 2007,M. Ducommun).
Façade principale : façade faisant face à la limite de la voie d’accès à la parcelle.
La notion gabarit est à associer à deux hauteurs :
Les constructions doivent présenter des caractéristiques volumétriques compatibles avec le GABARIT tel que défini ci-contre.
Le volume au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques, ainsi que des toitures terrasses. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d'escaliers ou d'ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux.
Cas particulier des constructions dans la pente : au-delà d’une pente de 5%, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l'emprise de la construction, pour la façade qui s'implante au plus bas du terrain, dans la limite d'un étage d roit . Cf.
Schéma illustratif ci-contre avec une hauteur de façade à 6
m.
Article L152-5-2 du code de l’urbanisme :
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction.
La notion de retrait des façades de constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlement de zone) s'applique au nu de la façade concernée, c'est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pare-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface hors œuvre brute et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...).
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Est considéré comme unité foncière ou terrain, l'ensemble des parcelles contiguës d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées d'un espace boisé classé.
VOIE:
La voie qui sert de référence pour les règles d'implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plus de deux constructions et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées).
La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation à la gestion des eaux de ruissellement.
Elle est dimensionnée tant dans sa largeur qu’à son extrémité pour permettre la circulation des véhicules de sécurité et de collecte des déchets.
La largeur minimale de la voie sera de 3.50m et le rayon de giration sera de 15m.
L’accès à une parcelle présentera une largeur minimale de 4.00m.
Il s’agit du volume le plus important avec le faîtage le plus haut.
Sont considérés comme des volumes secondaires, les volumes en continuité d’un volume principal de construction mais de proportions moindres (emprise au sol et hauteur).
L’emprise au sol des volumes secondaires ainsi que des règles de hauteur peuvent être définies à l’intérieur du règlement littéral afin d’encadrer les droits à bâtir de ces volumes.
Sont visés par cette disposition les ouvrages publics «techniques» en général (château d'eau, station d'épuration, ...) qui, par nature, ne peuvent faire l'objet d'une planification ou qui, par leur faible importance, ne justifient pas la création d'un emplacement réservé et dont la construction n'a pas à faire l'objet d'une enquête publique.
Sont également visés les équipements indispensables à la sécurité, y compris les locaux dont la proximité immédiate est rendue nécessaire pour la gestion de ces équipements.
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation (art 6 et 7 obligatoires) d'emprise au sol, de hauteur, d'aspect extérieur, pour la réalisation :
Sous réserve que le principe de réhabilitation soit autorisé dans la zone, une construction est considérée comme vétuste si son état de dégradation demeure insuffisant pour qu'elle soit considérée comme une ruine. Notamment, l'essentiel des murs porteurs devra avoir été conservé dans une proportion équivalente à 3 murs sur 4, d'une hauteur minimale significative, soit 2,50 m et leur état de solidité devra être suffisant pour ne pas s'écrouler en cours de travaux à peine de déchéance.
La reconstruction après sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes :
Elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de 2 ans, sans changement de destination ni d’affectation, indépendamment du respect des articles 5 à 14 du règlement de la zone mais sous réserve du respect des orientations d’aménagement éventuelles.
Cependant, la reconstruction à l’identique doit être refusée dans les cas suivants :
Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création.
Les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L. 152-3 du Code de l'Urbanisme).
En outre, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent déroger au corps de règles de la zone concernée.
Les périmètres de protection du captage d’eau potable de l’étang de Sainte-Suzanne reportés sur les documents graphiques du règlement correspondent aux périmètres définis par l’arrêté préfectoral annexé au PLU (Annexe 7-6). Dans ces périmètres, les constructions sont soumises à des dispositions particulières figurant dans l’arrêté annexé au PLU. Ces dispositions particulières prévalent sur le règlement des zones du PLU.
Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d'aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens.
A cette fin sont interdits :
En secteur non soumis à un PPRI :
a) tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique
b) les constructions nouvelles à l'exception de l'extension limitée des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. prenant en compte le risque dans la limite des plafonds suivants :
c) les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues.
Mesures complémentaires imposées sous la responsabilité du maître d'ouvrage :
Sont interdits en secteur soumis à un PPRI (zone UB, AH2, UE) :
a) tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique
b) l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. non motivées par de stricts travaux de mise en sécurité des personnes.
c) Les constructions nouvelles non liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
d) les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues.
Mesures complémentaires imposées sous la responsabilité du maître d'ouvrage :
Les dispositions des articles 6 à 9 du présent règlement ne font pas obstacle à l’isolation par l’extérieur des constructions existantes, sous réserve du respect de la réglementation en matière d’accessibilité des espaces publics et privés.
Les constructions se conformeront aux dispositions règlementaires nationales en matière de réglementation thermique.
Les rejets en milieux hydrauliques superficiels pour les nouveaux dispositifs d’assainissement non collectif (installations neuves ou à réhabiliter) sont interdits.
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.151-2 du code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ainsi que du
S.D.A.G. E. et du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais.
Sont interdits les constructions, les remblais et déblais, les drainages ou autres ayant pour conséquence la suppression ou la dégradation de la zone humide ou du cours d'eau. Sont permis les travaux relatifs à la sécurité des personnes sous réserve d’une justification technique qu’ils ne peuvent être réalisés ailleurs, les actions d'entretien et de réhabilitation.
La destruction de zones humides, telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du Code de l’environnement, quelle que soit leur superficie, qu’elle soit soumise ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, est interdite
sauf s’il est démontré :
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les techniques limitant au maximum l’impact sur la zone humide sont mobilisées. De plus, les mesures compensatoires visent la restauration des zones humides dégradées sur le même bassin versant.
Cet inventaire des zones humides n’a, au titre de la police de l’Eau, qu’une valeur informative. Pour tout projet touchant à une zone humide, la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques est applicable, même si la zone humide concernée n'est pas inventoriée selon les critères de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par celui du 1er octobre 2009).
Les connexions biologiques sont repérées par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après.
Sont interdits les constructions et installations autres que celles nécessaires à la valorisation des lieux.
Dans les opérations de constructions, les espaces libres de toutes constructions doivent dans la mesure du possible faire l’objet d’un aménagement paysager végétaliser.
Les ensembles d'intérêt architectural, identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'urbanisme et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés. Les espaces publics, placettes ou voies par exemple, et les immeubles qu’ils soient bâtis ou non bâtis participent de l’intérêt de l’ensemble remarquable. Toute modification devra concourir par son implantation, son gabarit, et son traitement à la conservation et à la mise en valeur des qualités, de l’histoire et e l’identité des paysages urbains concernés.
Seuls sont autorisés les extensions, rénovations et aménagements dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de l'ensemble du terrain d'assiette.
Tous les travaux réalisés doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver.
Pour ces bâtiments repérés, un avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France pourra être demandé.
Leur extension, leur rénovation et leur aménagement doivent respecter les dispositions suivantes
:
a) Matériaux, jointements, enduits, et peintures :
b) Décors et modénatures :
c) Percements :
d) Menuiseries, vitrerie
a) Un maintien des talus et des haies existants
L’arasement des talus et des haies sur plus de 5 m est interdit.
Le déplacement d’une haie ne peut être envisagé qu’après autorisation de la commune.
Il sera exigé en compensation la constitution, à l’aide d’essences locales, d’une haie d’intérêt environnemental équivalent (talus s’il y a lieu, sens de la pente, connexion biologique).
Une demande d’autorisation est à produire en mairie.
b) Un suivi des coupes et arrachages des arbres remarquables
L’arrachage ou la coupe d’un arbre remarquable identifié sur le plan de règlement graphique du PLU ne peuvent être envisagés qu’après autorisation de la commune.
Une demande d’autorisation est à produire en mairie.
c) Une préservation des haies avec un entretien périodique c1) L’entretien périodique préservant le linéaire n’est pas règlementé. Ne sont pas soumis à autorisation préalable :
-l’émondage des arbres de type dits « émousses » ou « têtards », ainsi que le nettoyage des abords de la haie,
-les coupes de cépées d’arbres, respectant les souches en place et le renouvellement des végétaux (exemple : cépées de châtaigniers)
-les coupes d’arbres de haut jet arrivés à maturité, dans la limite de 30% maximum du nombre total d’arbres pour chaque haie, ceci sur une durée de 10 ans, et sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé par un plant d’essence locale.
c2) Les coupes portant sur plus de 30% de l’ensemble des arbres doivent faire l’objet d’une demande préalable et d’une autorisation du maire.
En cas d’autorisation chaque arbre abattu sera renouvelé par un plant d’essence locale.
Le Plan Local d’Urbanisme comporte les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, repérés par une trame spécifique et un numéro, renvoyant à un tableau de synthèse, indiqué sur le règlement graphique (zonage) et qui précise leur superficie, leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
LES ESPACES BOISES CLASSES (E.B.C.)
Le règlement graphique (zonage) comporte les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L. 113 - 1 à L.
113 - 7 et R. 113 - 1 à R. 113 - 14 du Code de l'Urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 et 2 et R. 311-1 et 2 du Code Forestier.
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable (article L. 113-2 du Code de l'Urbanisme).
L'ensemble des constructions implantées sur le territoire communal est soumis à permis de démolir.
Les constructions repérées au titre du L 151-19 du code de l’urbanisme représentent un patrimoine d’intérêt local majeur. Leur conservation est le principe de base, la démolition l’exception, accompagnée d’une réflexion paysagère, urbaine et architecturale visant à ne pas porter atteinte à la structure du tissu urbain du secteur considéré.
Dans les zones U et AU : Chaque opération à vocation de logements développée sur un terrain d’emprise supérieur à 2 000 m² devra respecter une densité minimale de production de logements de 22 logements/hectare.
Les chiffres obtenus suite à l’application des pourcentages fixés précédemment seront arrondis aux chiffres immédiatement supérieurs.
Dans les zones U et AU, les opérations à partir de 10 logements devront prévoir :
Les chiffres obtenus suite à l'application des pourcentages fixés précédemment, seront arrondis aux chiffres immédiatement supérieurs.
Les clôtures sont soumises à autorisation préalable à l’exception de celles à destination des exploitations agricoles.
En zone agricole et en zone naturelle (y compris celles liées aux exploitations agricoles), un recul des clôtures par rapport au domaine public pourra être imposé par l’autorité compétente (commune de Saint-Coulomb, Département d’Ille et Vilaine) afin de tenir compte de la sécurité aux abords des voies et de la position du domaine public.
L'utilisation de techniques autres que chimiques pour l'entretien des espaces verts qu'ils soient privatifs ou publics est fortement encouragée.
Article R 111-5 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
CHAPITRE I - REGLEMENT ZONE CENTRALE:
UA
La zone centrale est un secteur densément bâti, patrimonial, composé en majeure partie de constructions à deux niveaux, implantées à l’alignement de la voie ou en recul limité de celle-ci permettant d’affirmer, tant par les prospects que par les implantations, un paysage de rue de bourg, d’espaces publics structurés.
Les commerces y sont principalement implantés, ce qui renforce son caractère de pôle de vie communal.
Les équipements, aux prospects et implantations qui peuvent différer du logement, structurent les espaces publics et confortent le statut de centralité principale.
Ce qu’on autorise : une zone polyvalente, une centralité d’usages diversifiés
Les chiffres obtenus suite à l'application des pourcentages fixés précédemment, seront arrondis aux chiffres immédiatement supérieurs.
000 m² devra respecter une densité minimale de production de logements de 22 logements/hectare. Les chiffres obtenus suite à l’application des pourcentages fixés précédemment seront arrondis aux chiffres immédiatement supérieurs.
PLU de Saint-Coulomb, approuvé le 16/12/2024, 16 articles pour la zone A.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.