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Modification n°1 - Plan local d’urbanisme de Saint-Cyr-l’Ecole
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SOMMAIRE
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NOTICE D’UTILISATION
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QUE DÉTERMINE LE PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme fixe les règles générales d’utilisation des sols. Les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont définis dans les documents graphiques du présent règlement et le règlement.
Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment : - les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols, - les divers modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés par le P.L.U.
COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
1. Repérer le terrain sur Les documents graphiques du présent règlement et le situer par rapport à la zone ou au secteur désigné par les lettres UA, UAB, UB, UC, UE, UF, UH, UI, AU, A et N. 2. Repérer les inscriptions graphiques particulières 3. Rechercher dans le règlement les dispositions relatives à ces différents secteurs. 4. Dans chaque zone, le droit des sols applicable à un terrain est défini par seize articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu’ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes. Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique. Les articles règlementent l’usage du sol de la façon suivante :
- Article 1 : occupations et utilisations du sol interdites - Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières - Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
d'accès aux voies ouvertes au public - Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité
et d'assainissement - Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles (sans objet) - Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées
ouvertes à la circulation et aux emprises publiques - Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété - Article 9 : emprise au sol des constructions. - Article 10 : hauteur des constructions - Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de
stationnement
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- Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations
- Article 14 : coefficient d’occupation du sol (supprimé par la loi ALUR de 2014) - Article 15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales - Article 16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
5. Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques, auxquelles il convient impérativement de se reporter, sont données en fin de règlement dans un lexique.
6. Pour déterminer plus complètement le droit des sols concernant un terrain et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité aux documents suivants du dossier PLU :
• Le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables pour comprendre le contexte général. • Les annexes qui, à titre d’information, peuvent apporter le cas échéant de nombreuses indications.
7. Le présent règlement intègre des chapitres spécifiques qui concernent : - Un lexique de la terminologie, - La liste et les fiches des éléments bâtis et paysagers remarquables, - La liste des plantes déconseillées par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) à proximité des aérodromes ou des héliports, - Reculs imposés par les alignements, - Description des vues à préserver, - La liste des emplacements réservés.
8. Il est enfin complété par des annexes : - La liste des plantes exotiques envahissantes, - Arrêté imposant un ravalement de façade des constructions tous les 10 ans, - Recommandations en matière de gestion des déchets - Dispositions pour le stationnement des vélos - Un cahier des recommandations architecturales,
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PRINCIPES SCHÉMATIQUES DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
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TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Ce règlement est établi conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme.
Il est nécessaire de rappeler que la commune a fait le choix de ne pas faire application du contenu modernisé du règlement du PLU. En conséquence, si la partie législative du code de l’urbanisme (issue de l’ordonnance parue au JO du 24.09.15) est applicable sans exception et sans mesure transitoire, les anciens articles R.123-1 à R. 123-14 continuent à être applicables. Un tableau de recodification des articles est disponible en annexe du présent règlement.
Le présent règlement et les documents graphiques qui l’accompagnent, notamment les plans de zonage, constituent un ensemble cohérent de dispositions réglementaires et de ce fait sont indissociables.
Ils s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public et de droit privé.
Article 1-CHAMP D’APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune de SAINT-CYR-l’ECOLE.
Article 2-DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET EN SECTEURS
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).
Les zones urbaines sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement :
Il s’agit des zones : • UA : zone à vocation mixte, dense - UAa : secteur à vocation mixte, - UAr : secteur de réhabilitation, - UAs : secteur à vocation mixte, correspondant à « l’îlot Sémard » • UAB : secteur à vocation mixte, correspondant aux espaces de la ZAC Charles Renard • UB : zone à vocation mixte, où la densité autorisée est moins importante qu’en zone UA • UC : zone à vocation principale d’habitat avec un caractère paysager • UE : zone à vocation principale d’équipements • UF : zone correspondant à la voie ferrée • UH : zone correspondant à l’ancienne école militaire. • UI : zone à vocation principale d’activités - UIa : secteur à vocation principale d’activités correspondant aux activités situées à proximité de l’aérodrome
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- UIb : secteur à vocation principale d’activités correspondant à secteur de la ZAC Charles Renard
- UIc : secteur dédié à la requalification de l’aérostation maritime - UId : secteur à vocation d’activités ou future emprise du Tram 13 express n’ayant
pas vocation à évoluer avant d’accueillir un nouveau projet - UIe : secteur ayant vocation à accueillir un équipement d’intérêt collectif - UIf : secteur des Portes de Saint Cyr
Les zones à urbaniser sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement :
• AUIb : zone ayant une vocation d’activités.
Les zones agricoles et naturelles sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement :
• A : zone ayant une vocation d’activités agricoles - Aa : secteur à vocation d’activités agricoles, elle permet les activités paraagricoles.
• N : zone correspondant aux espaces naturels - Na : secteur correspondant au site de « la Ratelle », - Nb : secteur correspondant aux aires d’accueil des gens du voyage et de terrains familiaux, - Ne : secteur correspondant à la station d’épuration intercommunale.
Article 3- ESPACES BOISES CLASSES A CONSERVER ET PROTEGER (EBC)
Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme figurent les documents graphiques.
A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique, les dispositions des articles L.113-2 à L.113-7 et R.113-1 à R.113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale informe le Centre national de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que de classements d'espaces boisés intervenus en application de l'article L. 113-1.
Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle des déboisements ou des travaux illicites ont été exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu par l'administration aux frais du propriétaire. La contribution de celui-ci est recouvrée comme en matière de contributions directes.
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Cette même procédure est applicable au cas où des travaux dont l'exécution a été prescrite n'ont pas été exécutés, le délai de trois ans partant de la fin de l'année au cours de laquelle ils auraient dû l'être.
Article 4. ELEMENTS DU PATRIMOINE A PROTEGER
Article L151-19 du code de l’urbanisme :
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Article R.151-41 du Code de l’Urbanisme :
Le règlement peut identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs.
4.1. Le patrimoine bâti d’intérêt local
Les éléments de patrimoine repérés sur les documents graphiques, au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. Elles contribuent à la qualité architecturale et paysagère du secteur.
Le titre IV-2 du règlement spécifie, pour chacun des éléments bâtis repérés sur les documents graphiques du présent règlement, les caractéristiques architecturales devant être préservées.
4.2. Les éléments du patrimoine écologique à préserver
Les éléments du patrimoine écologique repérés aux documents graphiques sont les espaces paysagers protégés et les zones potentiellement humides.
Ce sont des milieux qu’il convient de préserver de tout aménagement sauf ceux destinés à leur remise en état ou leur entretien. Ils contribuent aux continuités écologiques et aux réservoirs de biodiversité à l’échelle communale et supra-communale.
Ces éléments du patrimoine écologique de la commune sont des cours d’eau, des zones humides ou encore des zones boisées.
D’un point de vue paysager, trois entités possèdent un grand intérêt : une double rangée d’arbres doit être préservée entre le cimetière et la rue du Docteur Vaillant (RD7), un Séquoia situé sur l’avenue du Général de Gaulle, visible depuis la rue du Docteur Vaillant, et des jardins cultivés en limite est de la commune au nord de l’emprise pavillonnaire le long de l’ancienne voie ferrée.
4.3. La prise en compte de trois percées visuelles à préserver
Le bâtiment central de l’école militaire représente le point de départ d’un axe inconstructible (trident), représenté sur les documents graphiques du présent règlement. Il permet d’avoir des vues depuis le parc de l’école militaire sur la Plaine de Versailles (site classé).
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Article 5. EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont repérés sur les documents graphiques par un figuré surfacique dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés.
Sous réserve des dispositions du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, concernés par un emplacement réservé dans le Plan Local d’Urbanisme.
Selon l’article L.152-2 du Code de l’Urbanisme, le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
Article 6 – AUTRES INSCRIPTIONS GRAPHIQUES
6.1 Principes de liaisons à créer
Les documents graphiques du présent règlement identifient trois liaisons douces à créer au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme.
6.2 Le linéaire où doit être préservé ou développé la diversité commerciale
Afin de préserver et développer la diversité commerciale conformément aux dispositions de l’article 151-16°, le document graphique définit les linéaires de rue où le commerce de proximité est recommandé, et les autres destinations ne sont autorisées que dans des cas particuliers.
6.3. Les alignements identifiés
Au titre de l’article L.151-18, le règlement peut déterminer des conditions d’alignement sur la voirie spécifique pour les constructions neuves, rénovées ou réhabilitées. La mise en place de ces alignements contribue à la qualité architecturale et paysagère du secteur en offrant des espaces plus aérés.
Plusieurs entrées de villes ont notamment été répertoriées au titre de ce même article afin de contribuer à la qualité architecturale de ces secteurs stratégiques. Sur ces secteurs, le règlement prévoit un traitement spécifique des angles des bâtiments situés à l’angle de deux voies.
6.4 La bande des 50 mètres de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha
L'application du SDRIF en lisière de massif relève de la compétence urbanisme.
Le service de l'environnement et le service de la planification, de l'aménagement et de la connaissance des territoires de la DDT peuvent appuyer les services d'urbanisme instructeurs
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pour la détermination des limites physiques de l'état boisé et la définition de la constructibilité notamment pour les communes soumises à de forts enjeux de construction et à une faible disponibilité foncière.
Pour rappel, en dehors des sites urbains constitués (SUC), toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu'à une distance d'au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. Seule une extension limitée du bâti existant peut être envisagée (20 %) sans avancée de l'urbanisation vers le massif.
En SUC « espace bâti doté d’une trame viaire et présentant une densité, un taux d’occupation des sols et une volumétrie que l’on rencontre dans les zones agglomérées », l’urbanisation est possible à condition qu’elle reste dans les limites du SUC, sans nouvelle avancée de l’urbanisation en direction du massif.
6.5. Hauteur spécifique liée à une réhabilitation du parc locatif social Cette inscription concerne le secteur UAr ; la hauteur maximale autorisée est alors de 22 mètres au faîtage ou au pied de l’acrotère.
Article 7 - PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS De manière générale, la présence d’un risque est intégrée à l’article 2 de chaque zone.
Le plan de prévention des risques naturels concernant le retrait gonflement des argiles est intégré dans les annexes du Plan Local d'Urbanisme.
Article 8 -TRAVAUX D’ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR
Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions peuvent être autorisés même s’ils ne respectent pas les articles 6, 7 et 8.
Article 9 -ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3, et, 5 à 13 des règles de zones peuvent être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 10 -PERMIS DE DEMOLIR
Article L.421-3 du code de l’urbanisme « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ».
Article L.421-6 du code de l’urbanisme « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ».
Il est rappelé que le permis de construire peut valoir permis de démolir.
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Article 11 - CLÔTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable uniquement dans les cas prévus à l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme.
Article 12 – DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
12.1. Hauteur des constructions
12.1.1. Terrains en pente : En cas de terrain dont la pente est supérieure à 2%, les constructions devront s’inscrire entre le terrain naturel existant avant travaux et une ligne parallèle à ce dernier, positionnée à la hauteur maximale indiquée dans le règlement. Cas d’un terrain en pente
12.2 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées (article 6)
Le recul d’une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux voies publiques existantes ou privées existantes et aux emprises publiques existantes.
Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies et emprises publiques, l’article 6 s’applique par rapport à la voie d’adressage. Uniquement en zone UC, sur les autres voies, le recul ne peut être inférieur à la marge minimale imposée.
Aux articles 6 de l’ensemble des zones, les règles d’implantation des poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, et autres installations techniques nécessaires aux réseaux s’implantent, s’ils ne sont pas sur le domaine public ou une voie privée, soit :
- à l’alignement, - en recul de 0,5m à 5m.
12.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (article 7)
La largeur (L) de la marge de retrait par rapport aux limites séparatives est constituée par la mesure de l'horizontale normale au nu du plan de la façade de la construction considérée jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété.
Dans le cas où le retrait est dépendant de la hauteur de la construction, cette hauteur est mesurée sur la façade la plus proche de la limite. La hauteur de la construction est mesurée selon les modalités prévues à l’article 10.
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Lorsqu’il s’agit d’un mur pignon, la marge de retrait par rapport aux limites séparatives se calcule au niveau de l’égout du toit (ou de l’acrotère) et non au faîtage.
Les ouvertures au-dessus de l’égout du toit sur les murs pignons sont à éviter. Toutefois, en cas d’ouverture sur cette partie supérieure à l’égout du toit, le calcul de la marge de retrait par rapport aux limites séparatives se fait à compter de la hauteur au faîtage (et non à l’égout).
Excepté dans la zone UAB, l'implantation des constructions par rapport à une cour commune ou à une voie privée existante se fait en appliquant les mêmes règles que décrites ci-dessus. En cas d’implantation en limite séparative, le mur doit être aveugle.
- Sont pris en compte dans le calcul du retrait :
o tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètres au-dessus du niveau du terrain naturel,
o les balcons et terrasses d’une profondeur égale ou supérieure à 0,80 mètre.
- Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :
o Les balcons et terrasses d’une profondeur inférieure à 0,80 mètre. Dans ce cas, ils doivent comprendre un ou des pare-vues pour éviter les vues directes et obliques,
o Les escaliers d’accès piétons aux habitations,
o L’extension ou la surélévation d’une construction existante ne respectant pas les règles de retrait précitées, est autorisée sous réserve de maintenir la marge de retrait existante du bâtiment,
o les stores mobiles, les volets, les conduits de fumée, les corniches, les modénatures de façades, les débords de toiture.
Pour les constructions existantes qui ne respectent pas ces retraits et dont les baies doivent être changées, il est possible de modifier les baies existantes sans en augmenter le nombre.
12.4 Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
Article L111-3 du Code de l’urbanisme :
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 13 – DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L’APPLICATION DU REGLEMENT AUX CAS DES LOTISSEMENTS OU DE LA CONSTRUCTION SUR UN MÊME TERRAIN DE PLUSIEURS BÂTIMENTS
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
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Le règlement du PLU, en application des dispositions du Code de l’Urbanisme, s’oppose à ce que les règles édictées par le PLU s’apprécient au regard de l’ensemble du projet sur l’ensemble des zones UA, UB etUC
Ainsi, dans les zones UA, UB et UC les règles édictées par le PLU s’apprécient au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.