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Edifiable

Zone 2AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des extensions des constructions existantes ne peut excéder celle du bâtiment existant dans la limite de 7 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé
Combien d'espaces verts ?
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Non réglementé

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 208 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AU2 sont interdites.

Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques délimités au plan de zonage ou en annexes du PLU, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ciaprès :

2.1. Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Sans objet

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT NB

Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées dans le cas où le raccordement des constructions aux réseaux d’eau et/ou d’assainissement, ou à défaut l’utilisation de systèmes d’assainissement individuels, sont impossibles, ou que les réseaux et équipements sont arrivés à saturation.

4.1. Eau Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions du règlement du service des eaux.

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4.2. Assainissement 4.2.1. Eaux usées

Toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées), doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément au règlement du service d'assainissement. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement. Les conditions du prétraitement sont définies dans le cadre d’une convention de rejet (ou d’une autorisation de déversement) et doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou non domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.

4.2.2. Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant des couvertures et des débords (balcons…) de toutes constructions, collectées par des gouttières ou chêneaux, seront conduites par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet ou traités sur le terrain (bassins de rétentions, noues, tranchées drainantes…). En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées ou sur les voies et emprises publiques. Toutes les surfaces imperméabilisées doivent faire l’objet d’une collecte vers le réseau ou d’un traitement sur le terrain. En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau collecteur, les aménagements nécessaires au captage, à la rétention temporisée et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin et comprendre les dispositifs de sécurité adéquats lorsque l’eau est stockée en surface. Ces dispositifs seront dimensionnés selon la formule suivante à défaut d’études spécifiques :

Volume V = 100 L x nombre de m² de surfaces imperméabilisées.

4.3. Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manières à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. En ce qui concerne les prescriptions relatives à la Défense Extérieure Contre l'Incendie, le projet devra respecter les prescriptions du RDDECI annexé au PLU.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement ou doivent respecter un recul de 1 m minimum des voies et emprises publiques existantes ou projetées.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter en limite séparative ou doivent respecter un recul de 1 m minimum.

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Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE A

l’exception des piscines, toutes les constructions sises à l’intérieur d’une même unité foncière doivent respecter un recul minimal de 4 m entre-elles.

Article 2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des extensions des constructions existantes ne peut excéder celle du bâtiment existant dans la limite de 7 m. Dans le cas d'une toiture monopente, la hauteur entre l’égout du toit et le faîtage ne peut excéder 3,50 mètres.

Article 2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Non réglementé

Article 2AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Non réglementé

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Non réglementé

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet

Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé

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CHAPITRE 4 : LES ZONES AGRICOLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’urbanisme (P.L.U.) s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N).

1. Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2 sont: a) la zone UA délimitée par un tireté est repérée par l'indice UA au plan ; elle comprend les secteurs UAa et UAb ; b) la zone UB délimitée par un tireté est repérée par l'indice UB au plan ; elle comprend les secteurs UBa, UBb et UBc ; c) la zone UC délimitée par un tireté est repérée par l’indice UC au plan ; d) la zone UD délimitée par un tireté est repérée par l'indice UD au plan ; elle comprend les secteurs UDa et UDb ; e) la zone UE délimitée par un tireté est repérée par l'indice UE au plan ; elle comprend les secteurs UEa et UEb ; f) la zone UG délimitée par un tireté est repérée par l'indice UG au plan ; elle comprend les secteurs UGa et UGb ; g) la zone UH délimitée par un tireté est repérée par l'indice UH au plan ; h) la zone UP délimitée par un tireté est repérée par l'indice UP au plan ; i) la zone UR délimitée par un tireté est repérée par l’indice UR au plan ;

2. Les zones à urbaniser dites zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3 : a) la zone 1AU, délimitée par des tirets, est repérée par l’indice 1AU au plan ; elle comprend des secteurs 1AUa et 1AUc ; b) la zone 2AU délimitée par des tirets, est repérée par l’indice 2AU au plan ;

3. Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4 : a) la zone A délimitée par un tireté est repérée par l'indice A au plan ;

4. Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 5 : a) la zone N délimitée par un tireté est repérée par l'indice N au plan ; elle comprend les secteurs NL, Np, Nv, Nc (Nc1, Nc2, Nc3 et Nc4), Ne et Ng ;

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5. Les documents graphiques comportent également : ▪ des terrains classés en Espaces Boisés Classés (EBC), boisements à protéger ou à créer conformément au titre des articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; ▪ des Emplacements Réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme ; ▪ les périmètres des secteurs concernés par un risque naturel ou technologique renvoyant aux dispositions de l’article 10 ; ▪ les éléments de paysage et bâti à protéger pour des motifs d'ordre culturel et historique au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme; ▪ des secteurs interdisant le changement de destination de rez-de-chaussée commerciaux au titre de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme ; ▪ les espaces verts protégés définis au titre de l’article L151-23°; ▪ des servitudes de mixité sociale édictée au titre de l’article L151-41 4° du code de l’urbanisme ; ▪ les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Le Domaine Public Maritime situé dans le territoire communal de Saint-Cyr Sur-mer n’est pas intégralement délimité dans le présent PLU. Par défaut, ce sont les règles de la zone NL qui s’appliquent.

Article 3APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R.123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME

L’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.

Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans toutes les zones du PLU.

Article 4DISPOSITIONS RELATIVES A LA MIXITE SOCIALE

Au titre de l’article L151-15 du Code de l'Urbanisme Au titre de l’article L151-15°, des normes de production de logements locatifs sociaux s’appliquent à tout programme de logements dans les zones urbaines et à urbaniser de la commune :

- Pour tout programme de logements supérieur ou égal à 600 m² de surface de plancher, il est exigé 30% de logements locatifs sociaux. Ce taux est porté à 40 % dans le périmètre de mixité sociale augmentée, comprenant l’Orientation d’Aménagement et de Programmation PRADEAUX-GARE et l’ensemble de la zone UAa, repéré sur le document graphique par un liseré jaune,

- Pour tout programme de logements compris entre 400 et 599 m² de surface de plancher, ou lorsque que l’opération contient au moins 6 logements, il est exigé 25% de logements locatifs sociaux.

Pour le calcul du nombre de logements sociaux réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.

Au titre de l’art. L151-41 4° du Code de l’Urbanisme Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par une trame croisée bleue et un numéro.

La mise en œuvre de la servitude L151-41 4° du Code de l’Urbanisme s’applique pour les constructions neuves. Ainsi, les travaux d’adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d’extension limitée des constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif.

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La servitude est levée après réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis ci-dessus, soit par cession de la partie du terrain sur laquelle sera réalisée le programme de logements locatifs conventionnés à un des organismes mentionnés à l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habitation. Cette concession est authentique par un acte notarié.

LISTE DES SERVITUDES DE MIXITE SOCIALE au titre de l’article L151-41 4 du Code de l’Urbanisme

N° de la servitude

SMS-01

Programme de logements

Réalisation d’une opération d’habitat contenant 100% de logements locatifs sociaux au lieu-dit de

la Miolane

Superficie 6 160 m²

Article 5DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES REZ-DE-CHAUSSEE COMMERCIAUX

Au titre de l’article L151-16, les rez-de-chaussée commerciaux ne peuvent être transformés en logements ou développer une autre destination. Les secteurs concernés par l’application de cette règle sont identifiés au plan de zonage par un liseré vert.

Article 6REGLES DEROGATOIRES

1. Adaptations mineures Conformément à l’article L152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d'adaptation mineure et motiver expressément sa décision.

2. Equipements d'intérêt collectif et services publics Les construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) sont autorisées dans chaque zone. Concernant les voies et emprises publiques, les CINASPIC doivent s’implanter à l’alignement ou peuvent respecter un recul minimal de 1 m. Concernant les limites séparatives, les CINASPIC doivent s’implanter sur la limite ou peuvent respecter un recul minimal de 1 m. Concernant les autres d’urbanisme édictées dans chacune des zones, celles-ci ne s’appliquent pas à ces CINASPIC.

3. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions et installations d’intérêt général Les locaux de faible ampleur à usage de collecte des déchets ménagers, en bord de voie et directement accessible à partir d'une voie ouverte à la circulation publique, sont assimilés à des ouvrages relevant de l'intérêt collectif. Ils peuvent faire l’objet de dérogation pour faciliter leur implantation Les constructions devront néanmoins se conformer aux règles de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume relatives aux ordures ménagères.

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4. Reconstructions des bâtiments détruits ou démolis En application des articles L111-15 et L111-23 et sauf dispositions contraires des Plans de prévention des Risques :

- lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Le PLU ne s’y oppose pas ;

- la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Le PLU ne s’y oppose pas.

Article 7REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS

Conformément à l’article L442-14 du Code de l’Urbanisme : - Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. - Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. - Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. - L'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l'application du présent article, au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis d'aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise.

Conformément à l’article L442-9 du Code de l’Urbanisme : - Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. - De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. - Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. - Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.

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Article 8MODALITE D’APPLICATION DES REGLES

1. Adaptations mineures

Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2. Modalités d’applications des règles des articles 3

Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

3. Modalités d’applications des règles des articles 4

Les dispositions des articles 4 de chaque règlement de zone relatives à l’eau potable s’appliquent à toutes constructions, occupations ou utilisations du sol, qui requièrent une alimentation en eau. Peuvent, en conséquence, être dispensés d’une alimentation en eau potable, certains locaux annexes, tels que garages, abris de jardin, bâtiment exclusif de stockage et ce, à condition que le bâtiment principal soit situé à proximité d’une alimentation en eau potable. Les dispositions des articles 4 de chaque règlement de zone ne s’appliquent pas aux extensions et travaux réalisés sur des constructions existantes, dès lors que ces dernières sont conformes à ces dispositions et à la condition que les extensions et travaux projetés ne génèrent pas de besoin supplémentaire par rapport à l’usage initial. Lorsque le raccordement aux réseaux publics d’eau potable et/ou d’assainissement est requis, celui-ci peut s’effectuer via un réseau privé entre la construction ou l’installation à raccorder et le réseau public existant.

4. Modalités d’applications des règles des articles 6

Les articles 6 concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, ou d’une emprise publique. Les règles de recul fixées aux articles 6 s’appliquent depuis l’axe de l’autoroute jusqu’au nu de la façade du bâtiment et de l’alignement existant ou projeté (ER) des autres voies jusqu’au nu de la façade du bâtiment. Elles ne s’appliquent donc pas :

- aux débords de toiture ; - aux balcons, éléments de décor architecturaux, marquises ; - aux terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de

télécommunications.

Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).

5. Modalités d’applications des règles des articles 7

Les dispositions des articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) des différentes zones s’appliquent au nu de la façade du bâtiment. Elles ne s’appliquent pas :

- aux débords de toiture ; - aux terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de

télécommunications.

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6. Modalités d’applications des règles des articles 10 Condition de mesure de la hauteur La hauteur maximale des constructions est mesurée :

- du point le plus bas de toutes les façades établies par rapport au niveau du sol avant travaux (naturel) ou du point le plus bas après travaux si le terrain est excavé ;

- jusqu’à la plus haute façade, au niveau de : - l’égout du toit le plus haut dans le cas d’une toiture à pente ; - au faitage dans le cas d’une toiture mono-pente ; - au point bas de l’acrotère lorsqu’il s’agit d’une toiture terrasse ou à l’égout de la toiture en l'absence d'acrotère.

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PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT CYR SUR MER

Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. Un relevé altimétrique détaillé pourra être demandé en fonction de la localisation et du projet lui-même pour toute demande d’autorisation d’urbanisme. Des dérogations de hauteur peuvent être accordées aux clôtures des postes électriques, dans la limite de 3,20 m afin de répondre aux impératifs de sécurisation des postes.

7. Modalités d’applications des règles des articles 12 Condition de mesure du nombre de places de stationnement à produire Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.

Exemple : Réalisation d’un bâtiment pour lequel il est demandé 1 place de stationnement par 50 m² de surface de plancher :

a) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 160 m² de surface de plancher : - 160/50 = 3,2. Décimale inférieure à 0,5, il est exigé 3 places de stationnement. b) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 190 m² de surface de plancher : - 190/50 = 3,8. Décimale supérieure à 0,5, il est exigé 4 places de stationnement.

Ces normes de stationnement s’appliquent à l’échelle de chaque lot dans le cadre d’une opération de construction ou d’aménagement en comprenant plusieurs (logements ou activités).

Surface à prendre en considération pour une place de stationnement La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m² y compris les accès.

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PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT CYR SUR MER

Stationnement visiteurs et deux-roues En plus des places de stationnements demandées pour les constructions à vocation d’habitation, dans le cadre d’opération d’aménagement, les normes suivantes s’appliquent également :

- 1 place de stationnement pour deux roues par tranche entamée de 3 logements. - 1 place de stationnement visiteur par tranche entamée de 3 logements. Ces places seront réalisées

en supplément.

Dimensionnement des places de stationnement Les modalités pour la réalisation des places de parking sont définies :

- par la norme NF P 91-100 pour les parcs de stationnement accessibles au public, - par la norme NF P 91-120 pour les parcs de stationnement privés, - par l'arrêté du 16 février 1988 modifié relatif à la signalisation des routes (article 118.2) publié au

Journal Officiel de la République Française pour les places de parking sur chaussée.

Conditions d'accès de toutes les aires de stationnement, y compris les aires pour 2 roues Les aires de stationnement et de manœuvre sont réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et doivent avoir un cheminement aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies.

Stationnements 2 roues L’espace destiné aux 2 roues devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies. Il est recommandé que chaque espace destiné aux 2 roues puisse disposer d’un système de sécurité permettant d’attacher les 2 roues. Une place 2 roues est équivalente à 2 m² au minimum (1m x 2m).

Prise en compte du stationnement pour vélo Au titre de l’arrêté du 20 février 2012 relatif à l'application des articles R111-14-2 à R111-14-5 du code de la construction et de l'habitation, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R111-14-4 et R111-14-5 du code de la construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Il possède les caractéristiques minimales suivantes :

- pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;

- pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher.

Cette surface peut être constituée de plusieurs emplacements.

8. Modalités d’applications des règles des articles 13 Liste non exhaustive d’espèces recommandées, adaptées au climat méditerranéen : Arbres : mûrier blanc, tilleul, frêne, platane, micocoulier, pin maritime, érable, acacia, etc. Arbustes : arbre de Judée, viorne tin, arbousier, genévrier, troène, cyprès, photinia, pistachier, aubépine, cornouiller, genêt, laurier, coronille, cistes, etc. Grimpantes : chèvrefeuille, vigne vierge, solanum, lierre, bignone, vigne, glycine, etc.

Article 9DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES

1. Voies bruyantes En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992 et de son décret d’application du 30 mai 1995, l’arrêté préfectoral du 1er août 2014 a identifié les voies A50, les RD 559, 66 et 87 comme génératrices de nuisances sonores existantes sur la commune. Autour de ces voies, des mesures d’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs seront exigées lors de toute demande de permis de construire.

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PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT CYR SUR MER

Cet arrêté préfectoral ainsi que la cartographie des zones de bruit correspondantes, sont annexés à titre informatif au présent Plan Local d’Urbanisme.

Les mesures d’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs sont définies par l’arrêté ministériel du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation

2. Risques d’inondation A ce jour, il n’existe aucun Plan de Prévention des Risques Inondation opposable sur la commune. Cependant la commune est soumise à un aléa inondation compte tenu de la présence de cours d’eau sur son territoire. L’atlas des zones inondables est annexé au présent PLU.

3. Risques feux de forêts A ce jour, il n’existe aucun document de Plan de Prévention des Risque Incendie opposable sur la commune. Cependant la commune est soumise à un aléa feux de forêt compte tenu du boisement de son territoire (taux de boisement de 30%). Il existe un Plan Intercommunal de Débroussaillement et d'Aménagement Forestier (PIDAF) sur la commune, il est géré par la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume.

4. Risque Mouvements de terrains Plan de Prévention des Risques (PPR) Le risque mouvement de terrain a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 29 octobre 1981 dont le périmètre a été modifié le 1er mars 1989, pris en application de l’ancien article R.111-3 du code de l’urbanisme. Ce document, qui vaut désormais Plan de Prévention des Risques en application du décret n°95-1089 du 05 Octobre 1995 est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s'imposent au Plan Local d'Urbanisme en tant que servitude d’utilité publique. Ce document est annexé au présent P.L.U. Ce document distingue deux types de zones :

▪ zones 1 dans lesquelles les constructions sont interdites à l’exception des ouvrages d’intérêt public

▪ zones 2 dans lesquelles les constructions nouvelles doivent être soumises à études géotechniques

Un report indicatif sur les documents de zonage du P.L.U. expose les secteurs concernés. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables.

Intégration des dispositions du P.P.R. dans le règlement d'urbanisme du P.L.U. Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du P.P.R.

Aléa retrait-gonflement des argiles La commune de Saint-Cyr-sur-Mer est concernée par le phénomène de retrait-gonflement des argiles, en particulier dans les secteurs où ont été recensées des formations argileuses et marneuses. Un porter à connaissance de l’aléa sur le sujet a été communiqué à la commune. Ce document comprend une cartographie communale du risque réalisée en 2007. Cette carte montre la présence de plusieurs secteurs concernés par un aléa moyen même si la majorité du territoire est soumis à un aléa faible. La totalité du document porter à connaissance par l’Etat est annexée au PLU. Ce document fixe les principes pour la prise en compte du risque naturel mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.

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PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT CYR SUR MER

5. Risque Sismique

Une nouvelle classification est entrée en vigueur en mai 2011. La commune de Saint-Cyr sur Mer se situe dans la zone de sismicité 2 (faible), sur une échelle de 1 à 5. Les textes en vigueur sont :

- Deux Décrets du 22/10/2010 (N°2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique et N°20101255 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français)

- Un arrêté du 22/10/2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments.

Selon le décret du 22 octobre 2010, les bâtiments de la classe dite « à risque normal » (non ICPE par exemple) se répartissent en 4 catégories d’importance :

- La catégorie I : bâtiments dont la défaillance présente un risque minime pour les personnes et l’activité économique ;

- La catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes (habitation individuelle, ERP inférieur à 300 personnes, collectifs à usage d’habitation, commercial ou de bureaux (de moins de 300 personnes), parc de stationnement, bâtiments industriels de moins de 300 personnes) ;

- La catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour la sécurité des personnes et en raison de leur importance socio-économique (établissements scolaires, collectifs à usage d’habitation, commercial ou de bureaux et bâtiments industriels de plus de 300 personnes, établissement sanitaires et sociaux, centre de production d’énergie) ;

- La catégorie IV : Bâtiment dont la performance est primordiale pour la sécurité civile, la défense et le maintien de l’ordre public (centre de secours, bâtiment de la défense, aéroports, aérodrome civil, bâtiment de production et de stockage de l’eau potable…).

Les bâtiments situés en zone de sismicité 2 doivent répondre à de nouvelles normes :

Catégorie Bâtiments

I

II

III

IV

Règles en Zone 2

Aucune exigence

Eurocode 8

Eurocode 8

La conception des structures selon l’Eurocode 8 correspond aux règles de construction parasismique harmonisées à l’échelle européenne. Les objectifs du dimensionnement parasismique sont la sécurité des personnes ainsi que la limitation des dommages causés par un séisme.

6. Risques liés au transport de gaz naturel à haute pression (servitude I3)

Un périmètre de maîtrise de l’urbanisation autour du gazoduc (canalisation de transport de gaz naturel haute pression Aubagne-Bonne Nouvelle-Ollioules La Beaucaire DN 150 de catégorie B) est matérialisé sur le plan de zonage et annexé au PLU. Les dispositions règlementaires applicables sont précisées dans la liste des servitudes d’utilité publique.

7. Dispositions spécifiques relatives aux périmètres de protection des captages

À l'intérieur des périmètres de protection des captages, identifiés comme servitude AS1 dans le plan des Servitudes d’Utilité Publique en annexe du PLU, sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Les constructions doivent obligatoirement être raccordées aux réseaux publics d’adduction des eaux potables et d’assainissement des eaux usées.

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PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT CYR SUR MER

Article 10DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TITRE DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE

A – PATRIMOINE IDENTIFIE AU TITRE DES ARTICLES L151-19 et L151-23 du C. U. Les articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme permettent, dans le cadre du PLU, d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

A ce titre, les édifices et sites remarquables, repérés sur le plan de zonage par une pastille violette comportant un numéro spécifique, sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes, sans obérer pour autant les possibilités d’adaptation de ces constructions existantes aux usages contemporains.

- Les éléments architecturaux et le bâti remarquables de

la commune doivent être conservés et restaurés, leur

démolition ne peut être autorisée que dans des cas

exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.

- Les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou

sur un bâtiment remarquable identifiés par les

documents graphiques du règlement doivent :

- respecter et mettre en valeur les caractéristiques

structurelles et architecturales du bâtiment, en

veillant à l’amélioration des conditions

Eléments d’architecture et

bâtis remarquables

3 – Eglise 4 – Hôtel de ville 7 – Institut Don Bosco 8 - Cinéma Casino 9 – Chapelle des Lecques 10 – Moulin Marini

d'accessibilité, d'habitabilité et de sécurité; - utiliser des matériaux et mettre en œuvre des

techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ou de l’élément architectural ; - traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ;

- proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient

incompatibles avec son caractère, et notamment

les supports publicitaires ;

- assurer aux espaces libres situés aux abords

immédiats du bâtiment un traitement de qualité,

approprié à ses caractéristiques architecturales.

- Si le bâtiment a fait l'objet de transformations

postérieures à sa construction, il convient de respecter

les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt

et de remédier aux altérations qu'il a subies.

Eléments naturels et paysagers remarquables

1. Allée d’arbres RD 559 2. Allée de platanes du

boulevard Jean Jaurès 5. Allée d’arbres RD 87 6. Allée d’arbre RD 1559 11. Allée des Pins

- Coupes et abattages interdits sauf pour raison majeure de sécurité.

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PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT CYR SUR MER

B – PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE Sur l'ensemble du territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, le code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d'aménagements font l'objet d'une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu'il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernées sont: les zones d'aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d'impact, certains travaux d'affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R. 523-4). Sur la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, ont été définies, par ailleurs, 2 zones de présomption de prescription archéologique par arrêté préfectoral n°83112-2003 en date du 05/11/2003. À l'intérieur de ces zones, ce sont tous les dossiers de demande d'urbanisme (permis de construire, de démolir, d'aménager, décisions de réalisation de ZAC) qui devront être transmis aux services de la préfecture de région (Direction régionale des Affaires Culturelles Paca, Service régional de 1'Archéologie, 21-23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence Cedex 1) afin que puissent être prescrites des mesures d'archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine (livre V, art R.523-4 et art R 523-6). Hors des zones de présomption de prescription archéologique, les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l'urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (livre V, art R.523-8). Hors des zones de présomption de prescription archéologique, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d'autorisation, saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, livre V, art R.523-12). En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique terrestre ou maritime devra être signalée immédiatement aux autorités compétentes (Direction régionale des Affaires Culturelles Paca, 21-23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence Cedex 1, Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-marines, 47, plage de l'Estaque, 13016) et entraînera l'application du code du patrimoine (livre V, titre III).

La liste, une carte et les zones de présomption archéologique sont annexées au présent règlement.

Article 11PUBLICITE

L’arrêté approuvant le règlement local de publicité (RLP) n°2013-12-11 a été pris sur la commune de Saint Cyr

sur mer le 17 décembre 2013. Il permet de délimiter des zones réglementant la publicité. Il est annexé au plan local d’urbanisme.

Article 12DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES À

l'intérieur des périmètres de protection

des captages, identifiés comme servitude AS1 dans le plan des SUP en annexe du PLU, sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Cette servitude affecte les zones A et N (secteur NL et Nv).

Article 13LEXIQUE

- Arbre de haute tige : Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80 mètre de haut et 15/20 centimètres de circonférence à 1 mètre du sol.

- Accès : l’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.

- Acrotère : élément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.

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PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT CYR SUR MER

- Affouillements et exhaussements de sol : Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai. Conformément à l’article R.421-19 du Code de l’urbanisme, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares, sont soumis à un permis d’aménager. Conformément à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, sont soumis à déclaration préalable. Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et de ceux réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits, et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 m2, ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (cf. définition : « carrière »). En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau N° 92-3 du 03 janvier 1992 et du décret n°2007-397 du 22/03/2007 (notamment au titre des rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article R. 214-1 du code de l'environnement).

- Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé : o lorsqu'il n'est pas prévu d'élargissement de la voie, c'est l'alignement « actuel », o lorsqu'il est prévu un élargissement de la voie c'est l'alignement « futur ». Dans ce cas l'élargissement est figuré sur les documents graphiques et est repris dans le tableau des emplacements réservés.

- Annexe : Construction ou partie de construction dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, piscines, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.

- Bâti existant non conforme : lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles et servitudes définies par le PLU, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble, la sécurité du bâtiment face aux risques conformément aux dispositions des PPR applicables, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

- Bâtiment : Construction principale, fermée et destinée à abrit

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.