Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Nc1, Nc2, Nc3, Nc4, Ne, Ng, Np, Nv
- 16 articles
- PLU de Saint-Cyr-sur-Mer, approuvé le 17/12/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent respecter une distance minimale de 5 m par rapport aux limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol pour les constructions à destination d’habitation est limitée à 15 %.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En zone N, NL, Ne et Np : Si la hauteur des bâtiments existants est supérieure à 4 m, elle ne peut excéder la hauteur de l’existant, dans la limite de 7m.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé pour les constructions à usages d’habitation 2 places de stationnement ou 1 garage par logement.
- Combien d'espaces verts ?
Dispositions générales Dans les tènements fonciers accueillant des bâtiments d’habitations, le coefficient d’espace libre doit être au minimum égal à 50% de la superficie totale du terrain.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 208 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites : - toutes constructions nouvelles à usage d’habitation ; - les affouillements et exhaussements non mentionnées à l’article N2 ; - toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2.
Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques délimités au plan de zonage ou en annexes du PLU, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous conditions :
a) Dans la zone N, à l’exception du secteur NL : - Les extensions et les annexes (dont piscines) des bâtiments d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve : • que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 70 m² ; • que les extensions ou les annexes ne compromette pas la qualité paysagère du site au titre de l’article L151-12 du CU ; • que les extensions soient incluses dans un rayon de 10 m par rapport au nu de la façade du bâtiment existant ;
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• que les annexes soient incluses dans un rayon de 30 m par rapport au nu de la façade du bâtiment existant ;
• que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante au PLU approuvé et n’excède pas un total de 250 m² (existant + extension) de surface de plancher par unité foncière.
• que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de l’emprise au sol existante des constructions au PLU approuvé.
- l’extension des bâtiments et sanitaires accueillant du public, existants à la date d’approbation du présent PLU
- les aires de stationnement liées et nécessaires aux activités admises dans le secteur ; - les affouillements et exhaussements de sols, liées et nécessaires aux activités admises dans le
secteur à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, ou qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site - les ouvrages techniques et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et au fonctionnement de la zone ; - les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l’information du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
b) En secteur NL, au titre de l’article R146-2 du CU : - les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
c) En secteur Np Les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable
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par des nécessités techniques ;
d) En secteur Nv En complément du a), toutes constructions et installations nécessaires pour l’aménagement d’habitat adapté aux gens du voyage au titre de la MOUS à condition que la surface de plancher totale n’excède pas 100 m² dans le secteur.
e) En secteur Ne En complément du a), l’extension des CINASPIC, à condition que cette extension soit nécessaire au développement de l’établissement scolaire (l’extension des constructions à destination d’habitat est exclue).
f) En secteur Nc Toutes constructions et installations de campings et parcs résidentiels de loisir à condition :
- que la surface de plancher maximale soit limitée au respect des arrêtés préfectoraux ayant autorisés les campings : o 700 m² de surface de plancher en Nc1 et 1000 m² de surface de plancher en Nc2 ; o 1800 m² de surface de plancher en Nc3 ; o 450 m² de surface de plancher en Nc4 ;
- que les installations ne menacent pas la cohérence paysagère des lieux.
g) En secteur Ng Les occupations et utilisations du sol strictement nécessaires à la réalisation de parcours de golf.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Desserte Définition
Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.
Conditions de desserte Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées
- dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.
- dans le cas de voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 4 m, ou 6 m lorsqu’elles intègrent du stationnement. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée par des aménagements adéquats.
Les voies de desserte doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement et permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Il convient d’éviter les impasses. Le cas échéant, les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. En ce qui concerne les espaces de retournements, ils devront être conformes aux prescriptions de l'annexe "accessibilité" du SDIS 83, annexée au PLU. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.
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Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.
Accès Définition
L’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.
Conditions d’accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT NB
Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées dans le cas où le raccordement des constructions aux réseaux d’eau et/ou d’assainissement, ou à défaut l’utilisation de systèmes d’assainissement individuels, sont impossibles, ou que les réseaux et équipements sont arrivés à saturation.
4.1. Eau Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions du règlement du service des eaux. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’adduction d’eau potable, les constructions ou installations autorisées à l’article N2 peuvent être alimentées par tout ouvrage autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
4.2. Assainissement 4.2.1. Eaux usées
Toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées), doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément au règlement du service d'assainissement. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement. Les conditions du prétraitement sont définies dans le cadre d’une convention de rejet (ou d’une autorisation de déversement) et doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou non domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. En l’absence de réseau public d’assainissement, un système d’assainissement individuel devra être réalisé, conformément à la réglementation en vigueur et sous contrôle du Service Public d’Assainissement Non Collectif (avant-projet et contrôle à postériori). Il en sera de même pour une mise aux normes de l’installation.
4.2.2. Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant des couvertures et des débords (balcons…) de toutes constructions, collectées par des gouttières ou chêneaux, seront conduites par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet ou traités sur le terrain (bassins de rétentions, noues, tranchées drainantes…). En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public
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d’assainissement des eaux usées ou sur les voies et emprises publiques. Toutes les surfaces imperméabilisées doivent faire l’objet d’une collecte vers le réseau ou d’un traitement sur le terrain. En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau collecteur, les aménagements nécessaires au captage, à la rétention temporisée et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin et comprendre les dispositifs de sécurité adéquats lorsque l’eau est stockée en surface. Ces dispositifs seront dimensionnés selon la formule suivante à défaut d’études spécifiques :
Volume V = 100 L x nombre de m² de surfaces imperméabilisées.
4.3. Réseaux divers Réseaux électriques
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manières à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.
Défense extérieure contre l’incendie En ce qui concerne les prescriptions relatives à la Défense Extérieure Contre l'Incendie, le projet devra respecter les prescriptions du RDDECI annexé au PLU.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les bâtiments doivent être implantés à 15 m minimum des limites des routes départementales et 5 m de l'alignement des autre voies (publiques et privées) ou emprises publiques, existantes ou projetées. Ce recul est porté à 5 m minimum pour les constructions annexes. Les portails doivent respecter un recul minimum de 5 m par rapport aux routes départementales, aux lotissements nouveaux et lorsque le projet présente un impact négatif en termes de sécurité publique et de visibilité au regard du gabarit existant de la voie ou des caractéristiques du terrain du projet.
Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui peuvent être implantées à l’alignement ou doivent respecter un recul minimum de 1 m; - lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement ; - dans le cas d’une surélévation ou extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante.
Aucune construction, en dehors des piscines et des locaux techniques afférents, ne peut être implantée à moins de 10 m de l’axe des ruisseaux classés par arrêtés préfectoraux des 22/03/1975 et 02/12/1975. Celles-ci, ainsi que les clôtures, doivent être édifiées à une distance minimale de 2 m des rives de ces ruisseaux classés. Ces ruisseaux sont identifiés sur le plan de zonage.
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Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent respecter une distance minimale de 5 m par rapport aux limites séparatives.
Des implantations différentes peuvent être autorisées ; - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui peuvent être implantées à l’alignement ou doivent respecter un recul minimum de 1 m; - lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement ; - dans le cas d’une surélévation ou extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante.
Aucune construction, en dehors des piscines et des locaux techniques afférents, ne peut être implantée à moins de 10 m de l’axe des ruisseaux classés par arrêtés préfectoraux des 22/03/1975 et 02/12/1975. Celles-ci, ainsi que les clôtures, doivent être édifiées à une distance minimale de 2 m des rives de ces ruisseaux classés. Ces ruisseaux sont identifiés sur le plan de zonage.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol pour les constructions à destination d’habitation est limitée à 15 %.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
En zone N, NL, Ne et Np : Si la hauteur des bâtiments existants est supérieure à 4 m, elle ne peut excéder la hauteur de l’existant, dans la limite de 7m.
En secteur Nc : La hauteur des constructions ne peut excéder 4 m En secteur Ng : sans objet
La hauteur des annexes ne peut excéder 3 m dans toute la zone N.
Des hauteurs différentes peuvent être autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans le cas d'une toiture monopente, la hauteur entre l’égout du toit et le faîtage ne peut excéder 3,50 mètres.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Dispositions générales Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l'agglomération. Les constructions autorisées dans cette zone doivent faire l'objet d'une architecture soignée. Elles contribuent à une harmonie d’ensemble des formes bâties et s'inscrivent dans le caractère général de l'ensemble de la zone sans nuire et porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. Les murs antibruit d’une hauteur inférieure à 2 m en bordure de l’autoroute sont autorisés. Ils doivent faire l’objet d’un traitement paysager pour une bonne intégration dans le site.
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11.2. Couvertures Les toitures à pente seront à deux ou quatre pans. Les toitures monopentes sont autorisées pour les annexes uniquement dès lors que la hauteur maximale de la construction n’excède pas 3,5 m au faitage. La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle des toitures des constructions avoisinantes, et être comprise entre 27 et 35 %.
Les toitures-terrasses suivantes sont autorisées :
- les toitures-terrasses prise à l'intérieur des toitures à pente (« tropéziennes »). Les autres toituresterrasses accessibles sont interdites ;
- les toitures-terrasses non accessibles. Celles-ci doivent néanmoins être végétalisées ou accueillir des panneaux solaires ou photovoltaïques.
La hauteur de l’acrotère est limitée à 0,50 m par rapport à l’égout de la toiture.
a) Tuiles : - Dans le cas de toiture à pente, les couvertures doivent être de type "canal" ou rondes, tuiles romanes. Tout autre élément de couverture est interdit à l'exception des éléments destinés à capter l'énergie solaire (les tuiles plates mécaniques et les éléments de couverture en amiante-ciment sont interdits). Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur ;
b) Débords avals de la couverture : Ils doivent être constitués soit par une corniche en pierres, soit par une génoise à un ou plusieurs rangs. Seule la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation. Les gouttières sont autorisées ;
c) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades. Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes ;
d) Sauf raisons techniques majeures, toute émergence en toiture (cheminée de ventilation, machineries d'ascenseurs, ventilateurs, groupe de réfrigération, panneaux solaires, etc.) doit être intégrée aux volumes et à l'architecture. En ce qui concerne les toitures à 2 versants ou plus, les émergences ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m par rapport à la côte altimétrique du faîtage ;
e) Pour les équipements, bâtiments et services publics, une dispense peut être accordée, dès lors que la couverture projetée n'est pas de nature à rompre l'harmonie du site.
Au-dessus de la limite de hauteur, seules peuvent être édifiés les toitures, ouvrages techniques indispensables et cheminées dont le volume est limité par un plan s’appuyant sur l’égout des couvertures et incliné à 35% maximum au-dessus du plan horizontal.
11.3. Aspect de façades, revêtements
a) Toutes les façades des constructions (constructions principales et annexes) doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie avec elles et avec le même soin.
b) Les matériaux utilisés doivent respecter les aspects des matériaux utilisés traditionnellement dans les constructions. L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. La pierre peut orner des chaînes d'angles, entourages, corniches, etc. Les joints ne doivent pas être marqués ni soulignés en retrait. Ils doivent être réalisés dans le même ton que la pierre. Les rejointements de teinte foncée sont interdits.
c) Les couleurs des enduits et des menuiseries extérieures doivent correspondre à la palette de couleur disponible en mairie et annexé au PLU.
d) Sont proscrits en façades sur voies et s’ils sont en saillie, les sorties de chaudières à ventouse et les éléments de climatisation. Les groupes extérieurs de climatisation pourront être accordés si ceux-ci sont intégrés en façades ou dissimulés par un système occultant type volet, barreaudage dense, panneau perforé… Les dispositifs d’énergie renouvelable (type panneaux photovoltaïques) doivent être intégrés dans la pente de la toiture ou disposés sur un plan parallèle à cette dernière.
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e) Sont proscrits s’ils sont visibles depuis le domaine public : les sorties de chaudières à ventouse en façade et les éléments de climatisation […] Les groupes extérieurs de climatisation pourront être accordés si ceux-ci sont intégrés en façades ou dissimulés par un système occultant type volet, barreaudage dense, panneau perforé… Les dispositifs d’énergie renouvelable (type panneaux photovoltaïques) doivent être intégrés dans la pente de la toiture ou disposés sur un plan parallèle à cette dernière. Les groupes extérieurs de climatisation devront être dissimulés par un système occultant type volet ou barreaudage dense, un panneau perforé ou un dispositif architectural de même teinte que l’enduit.
f) Les matériaux réfléchissants en façade (exemple : garde-corps en panneaux de verre, teintés ou non) sont proscrits.
11.4. Clôtures Les clôtures doivent être aussi discrètes que possibles. Elles doivent être constituées par des haies vives, des grillages ou des claires-voies. La hauteur de la clôture et des grillages est de 1,80 m au maximum. Tout mur, quel que soit sa hauteur, ajouré ou non, est proscrit à l’exception des murs « anti-bruit » bordant l’autoroute, à condition que :
- leur hauteur n’excède pas 1,80 m - les façades soient édifiées :
i. soit avec des ruptures de hauteur de 2 m tous les 4 m (mur bahut de 0.70 m et 1,10 m de clairevoie, lames…)
ii. soit avec des retraits partiels de 0.8 m par 2m tous les 4 m. Ces espaces en retrait devront être végétalisés ou arborés et entretenus par les propriétaires.
iii. soit en étant ajourés par des niches d’une dimension minimale de 0,60 m par 0,50 m avec traitement paysager.
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Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation. Elles seront situées sur l’unité foncière même. Il est exigé pour les constructions à usages d’habitation 2 places de stationnement ou 1 garage par logement.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées ci-avant en matière de réalisation d'aires de stationnement, il sera fait application des dispositions prévues à l’article L151-33 du Code de l’Urbanisme.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
13.1. Dispositions générales Dans les tènements fonciers accueillant des bâtiments d’habitations, le coefficient d’espace libre doit être au minimum égal à 50% de la superficie totale du terrain. Les espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre. Les espaces verts désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre. Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés en espaces verts. Ils doivent comporter au minimum un arbre de haute tige par 100 m². Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d'arbres d'essence adaptée au sol (à raison de 4 pour 1). Les zones laissées libres de toutes constructions et aménagements (aires de stationnements, etc.) seront aménagées en espaces paysagers ou jardins non étanchés non revêtus (arbres de haute tige et arbustes) et pourront intégrer des noues paysagères ou des bassins de rétention pour la gestion des eaux de ruissellement. Les noues et bassins de rétention (qui y sont admis) doivent être végétalisés de façon naturelle (pas de végétation synthétique). Les espaces dégagés par le retrait en plan des bâtiments par rapport à la limite des espaces publics, devront, quand ils ne sont pas clôturés, être traités en continuité et dans le même esprit que l'espace public, et considéré comme une extension de celui-ci.
Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
13.2. Aires de stationnement Les aires de stationnement de plus de 10 emplacements ou de plus de 100 m² devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige d’essence méditerranéenne pour 4 emplacements. Pour des raisons écologiques et paysagères, un regroupement de ces sujets sous forme d’Ilots boisés au sein des aires de stationnement, avec un choix d’essences effectuée en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants, pourra être prescrit.
13.3. Aménagement de campings Une bande paysagée et arborée de 5 m doit être aménagée le long des limites séparatives en contact avec des zones d’habitat. Cette bande de 5 m ne doit pas accueillir de constructions ou d’installations.
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Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
La consommation énergétique de tout nouveau bâtiment ne doit pas dépasser le Cepmax (Consommation énergétique primaire maximale) défini dans la réglementation thermique 2012 de -10%.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé
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CHAPITRE 6 : ANNEXES
ANNEXE AU REGLEMENT DE LA ZONE A
CRITERES DE DEFINITION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE ET DE LA NOTION DE CONSTRUCTIONS
DIRECTEMENT NECESSAIRES A SON ACTIVITE
Critères normatifs
En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural. L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Dans l’attente de la prise d’effet de cet arrêté, l’exploitation agricole devra disposer d’une SMI. Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1,5 SMIC. Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.
Critères jurisprudentiels
En application de la jurisprudence issue des Tribunaux :
Pour être directement lié et nécessaire à l’exploitation agricole, pour tout projet de construction, et particulièrement dans le cas de création d’un logement d’habitation, il faudra qu’il existe un lien suffisant entre ce projet et l’activité agricole.
Ce lien devra être explicitement démontré au regard de plusieurs des critères suivants :
- Caractéristiques de l’exploitation : réalité de l’acte de produire, matériel utilisé, nature des activités, type de culture. Nota : Les caractéristiques de l’exploitation devront permettre au chef d’exploitation d’être bénéficiaire des prestations de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) à la Mutualité Sociale Agricole.
- Localisation de la construction par rapport à la notion de siège d’exploitation et/ou de bâti déjà existant
- Nécessité de la proximité entre le lieu du siège d’exploitation et le lieu de l’exploitation elle-même, compte tenu de la part et/ou du temps que l’exploitant est dans l’obligation de prendre pour assurer l’acte de produire
- Etc….
L’application de ces critères suppose un examen approfondi des dossiers de demande, voire une visite des lieux permettant de recueillir les éléments utiles lorsque ceux-ci ne se dégagent pas de la lecture du dossier.
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DEFINITION DE LA NOTION DE CONSTRUCTIONS DIRECTEMENT NECESSAIRES A L’EXPLOITATION AGRICOLE
En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole.
La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition. Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente.
Exemples de pièces à fournir : - Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation agricole permet d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles ... - Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...) - Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété…
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ANNEXE : ARCHEOLOGIE
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ANNEXE : INFILTRATION ET RETENTION DES EAUX PLUVIALES
Les noues et fossés
Les fossés et les noues permettent de
collecter l’eau de pluie, par des
canalisations ou par ruissellement en
ralentissant leur écoulement. L’eau est
stockée, puis évacuée par infiltration dans
le sol ou vers un exutoire à un débit régulé
(réseau de collecte, cours d’eau…).
Leur différence repose sur leur conception
et leur morphologie.
Les fossés: structures linéaires, assez
profondes avec des rives abruptes. L’eau
de pluie s’évacue par écoulement vers un
exutoire ou par infiltration dans le sol s’il est
perméable.
Les noues: ce sont des fossés larges et
peu profonds avec des rives en pente
douce.
Il y a plusieurs types de noues, donc
plusieurs types de fonctionnement. Elles
peuvent être utilisées comme:
- Bassin
de
rétention,
rétention/infiltration ou infiltration.
- Exutoires à part entière.
- Volume
de
stockage
supplémentaire alimenté par
débordement lors de la mise en
charge du
- réseau ou d’un ouvrage alternatif.
Les tranchées Ce sont des ouvrages linéaires et superficiels remplis de matériaux poreux tels que du gravier ou des galets. L’eau de pluie est collectée par ruissellement ou par des canalisations. Selon le type, les tranchées retiennent l’eau de pluie et l’évacuent vers un exutoire, ou l’infiltrent dans le sol. Ces deux techniques peuvent se combiner. La tranchée drainante: système de rétention des eaux. L’eau de pluie est évacuée par un drain, selon un débit régulé vers un exutoire (réseau de collecte, cours d’eau, bassin de rétention/infiltration). La tranchée infiltrante: système d’infiltration des eaux. L’évacuation de l’eau de pluie se fait par infiltration directe dans le sol.
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Les bassins à ciel ouvert Les bassins à ciel ouvert sont des ouvrages de stockage, de décantation et/ou d’infiltration des eaux pluviales. Il existe différents types de bassin: les bassins en eau en permanence, les bassins secs qui se vidangent entièrement, les bassins d’infiltration, l’eau s’infiltre dans le sol. L’alimentation en eau se fait:
- par ruissellement direct; - par déversement du réseau pluvial
(le bassin est le point bas du réseau); - par mise en charge et débordement du réseau. Evitant des apports d’eau de pluie et de ruissellement lors des pluies de faibles intensités. L’eau est évacuée par infiltration dans le sol ou à débit régulé vers un exutoire (réseau de collecte ou cours d’eau
Les puits d’infiltration Les puits d’infiltration permettent le stockage temporaire et l’évacuation des eaux pluviales par infiltration dans les couches perméables du sol. L’eau de pluie est collectée dans une chambre de décantation en amont du puits, par des canalisations ou par ruissellement. Dans la plupart des cas, les puits sont comblés de matériaux poreux qui permettent la filtration de la pollution. Et les parois sont recouvertes de géotextile pour empêcher la migration des fines. Les puits sont souvent utilisés en complément des techniques de stockage (tranchée drainante, noue et fossé, bassin de rétention) pour assurer leur débit de fuite. Il y a deux types de puits d’infiltration : le puits comblé, le puits creux.
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Les toitures stockantes Ce sont des toits plats ou légèrement inclinés (pente entre 0,1 et 5%) avec un parapet en pourtour de toiture qui permet le stockage temporaire des eaux pluviales. L’eau est évacuée à un débit régulé par le biais d’un dispositif de vidange, et par évaporation et absorption (dans le cas d’une toiture végétalisée). Les toits en pente douce peuvent être aménagés à l’aide de caissons cloisonnant la surface (création de barrages). Les toitures stockantes peuvent être végétalisées:
- Végétation extensive: mousses, plantes vivaces, sédums.
- Végétation semi-intensive: plantes vivaces,
- graminées. - Végétation intensive: gazon,
plantes basses, - arbustes, arbres
Les structures réservoirs Les structures réservoirs permettent le stockage temporaire de l’eau de pluie dans un ouvrage souterrain (le corps de la structure). L’eau est ensuite évacuée par infiltration directe dans le sol ou par restitution vers un exutoire (réseau de collecte ou milieu naturel). Le revêtement de surface peut être :
- Poreux: les eaux s’infiltrent directement dans la structure.
- Etanche: les eaux sont injectées dans la structure par des drains reliés à des avaloirs.
- Ces ouvrages se situent généralement sous la voirie (rue, parking, trottoir, voie piétonne, etc.).
Source : http://www.gesteau.fr/sites/default/files/gesteau/content_files/document/brochure-symasol_isbn_web.pdf
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’urbanisme (P.L.U.) s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N).
1. Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2 sont: a) la zone UA délimitée par un tireté est repérée par l'indice UA au plan ; elle comprend les secteurs UAa et UAb ; b) la zone UB délimitée par un tireté est repérée par l'indice UB au plan ; elle comprend les secteurs UBa, UBb et UBc ; c) la zone UC délimitée par un tireté est repérée par l’indice UC au plan ; d) la zone UD délimitée par un tireté est repérée par l'indice UD au plan ; elle comprend les secteurs UDa et UDb ; e) la zone UE délimitée par un tireté est repérée par l'indice UE au plan ; elle comprend les secteurs UEa et UEb ; f) la zone UG délimitée par un tireté est repérée par l'indice UG au plan ; elle comprend les secteurs UGa et UGb ; g) la zone UH délimitée par un tireté est repérée par l'indice UH au plan ; h) la zone UP délimitée par un tireté est repérée par l'indice UP au plan ; i) la zone UR délimitée par un tireté est repérée par l’indice UR au plan ;
2. Les zones à urbaniser dites zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3 : a) la zone 1AU, délimitée par des tirets, est repérée par l’indice 1AU au plan ; elle comprend des secteurs 1AUa et 1AUc ; b) la zone 2AU délimitée par des tirets, est repérée par l’indice 2AU au plan ;
3. Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4 : a) la zone A délimitée par un tireté est repérée par l'indice A au plan ;
4. Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 5 : a) la zone N délimitée par un tireté est repérée par l'indice N au plan ; elle comprend les secteurs NL, Np, Nv, Nc (Nc1, Nc2, Nc3 et Nc4), Ne et Ng ;
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5. Les documents graphiques comportent également : ▪ des terrains classés en Espaces Boisés Classés (EBC), boisements à protéger ou à créer conformément au titre des articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; ▪ des Emplacements Réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme ; ▪ les périmètres des secteurs concernés par un risque naturel ou technologique renvoyant aux dispositions de l’article 10 ; ▪ les éléments de paysage et bâti à protéger pour des motifs d'ordre culturel et historique au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme; ▪ des secteurs interdisant le changement de destination de rez-de-chaussée commerciaux au titre de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme ; ▪ les espaces verts protégés définis au titre de l’article L151-23°; ▪ des servitudes de mixité sociale édictée au titre de l’article L151-41 4° du code de l’urbanisme ; ▪ les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Le Domaine Public Maritime situé dans le territoire communal de Saint-Cyr Sur-mer n’est pas intégralement délimité dans le présent PLU. Par défaut, ce sont les règles de la zone NL qui s’appliquent.
Article 3APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R.123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME
L’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans toutes les zones du PLU.
Article 4DISPOSITIONS RELATIVES A LA MIXITE SOCIALE
Au titre de l’article L151-15 du Code de l'Urbanisme Au titre de l’article L151-15°, des normes de production de logements locatifs sociaux s’appliquent à tout programme de logements dans les zones urbaines et à urbaniser de la commune :
- Pour tout programme de logements supérieur ou égal à 600 m² de surface de plancher, il est exigé 30% de logements locatifs sociaux. Ce taux est porté à 40 % dans le périmètre de mixité sociale augmentée, comprenant l’Orientation d’Aménagement et de Programmation PRADEAUX-GARE et l’ensemble de la zone UAa, repéré sur le document graphique par un liseré jaune,
- Pour tout programme de logements compris entre 400 et 599 m² de surface de plancher, ou lorsque que l’opération contient au moins 6 logements, il est exigé 25% de logements locatifs sociaux.
Pour le calcul du nombre de logements sociaux réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.
Au titre de l’art. L151-41 4° du Code de l’Urbanisme Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par une trame croisée bleue et un numéro.
La mise en œuvre de la servitude L151-41 4° du Code de l’Urbanisme s’applique pour les constructions neuves. Ainsi, les travaux d’adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d’extension limitée des constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif.
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La servitude est levée après réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis ci-dessus, soit par cession de la partie du terrain sur laquelle sera réalisée le programme de logements locatifs conventionnés à un des organismes mentionnés à l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habitation. Cette concession est authentique par un acte notarié.
LISTE DES SERVITUDES DE MIXITE SOCIALE au titre de l’article L151-41 4 du Code de l’Urbanisme
N° de la servitude
SMS-01
Programme de logements
Réalisation d’une opération d’habitat contenant 100% de logements locatifs sociaux au lieu-dit de
la Miolane
Superficie 6 160 m²
Article 5DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES REZ-DE-CHAUSSEE COMMERCIAUX
Au titre de l’article L151-16, les rez-de-chaussée commerciaux ne peuvent être transformés en logements ou développer une autre destination. Les secteurs concernés par l’application de cette règle sont identifiés au plan de zonage par un liseré vert.
Article 6REGLES DEROGATOIRES
1. Adaptations mineures Conformément à l’article L152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d'adaptation mineure et motiver expressément sa décision.
2. Equipements d'intérêt collectif et services publics Les construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) sont autorisées dans chaque zone. Concernant les voies et emprises publiques, les CINASPIC doivent s’implanter à l’alignement ou peuvent respecter un recul minimal de 1 m. Concernant les limites séparatives, les CINASPIC doivent s’implanter sur la limite ou peuvent respecter un recul minimal de 1 m. Concernant les autres d’urbanisme édictées dans chacune des zones, celles-ci ne s’appliquent pas à ces CINASPIC.
3. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions et installations d’intérêt général Les locaux de faible ampleur à usage de collecte des déchets ménagers, en bord de voie et directement accessible à partir d'une voie ouverte à la circulation publique, sont assimilés à des ouvrages relevant de l'intérêt collectif. Ils peuvent faire l’objet de dérogation pour faciliter leur implantation Les constructions devront néanmoins se conformer aux règles de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume relatives aux ordures ménagères.
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4. Reconstructions des bâtiments détruits ou démolis En application des articles L111-15 et L111-23 et sauf dispositions contraires des Plans de prévention des Risques :
- lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Le PLU ne s’y oppose pas ;
- la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Le PLU ne s’y oppose pas.
Article 7REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS
Conformément à l’article L442-14 du Code de l’Urbanisme : - Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. - Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. - Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. - L'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l'application du présent article, au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis d'aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise.
Conformément à l’article L442-9 du Code de l’Urbanisme : - Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. - De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. - Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. - Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.
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Article 8MODALITE D’APPLICATION DES REGLES
1. Adaptations mineures
Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
2. Modalités d’applications des règles des articles 3
Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
3. Modalités d’applications des règles des articles 4
Les dispositions des articles 4 de chaque règlement de zone relatives à l’eau potable s’appliquent à toutes constructions, occupations ou utilisations du sol, qui requièrent une alimentation en eau. Peuvent, en conséquence, être dispensés d’une alimentation en eau potable, certains locaux annexes, tels que garages, abris de jardin, bâtiment exclusif de stockage et ce, à condition que le bâtiment principal soit situé à proximité d’une alimentation en eau potable. Les dispositions des articles 4 de chaque règlement de zone ne s’appliquent pas aux extensions et travaux réalisés sur des constructions existantes, dès lors que ces dernières sont conformes à ces dispositions et à la condition que les extensions et travaux projetés ne génèrent pas de besoin supplémentaire par rapport à l’usage initial. Lorsque le raccordement aux réseaux publics d’eau potable et/ou d’assainissement est requis, celui-ci peut s’effectuer via un réseau privé entre la construction ou l’installation à raccorder et le réseau public existant.
4. Modalités d’applications des règles des articles 6
Les articles 6 concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, ou d’une emprise publique. Les règles de recul fixées aux articles 6 s’appliquent depuis l’axe de l’autoroute jusqu’au nu de la façade du bâtiment et de l’alignement existant ou projeté (ER) des autres voies jusqu’au nu de la façade du bâtiment. Elles ne s’appliquent donc pas :
- aux débords de toiture ; - aux balcons, éléments de décor architecturaux, marquises ; - aux terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de
télécommunications.
Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).
5. Modalités d’applications des règles des articles 7
Les dispositions des articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) des différentes zones s’appliquent au nu de la façade du bâtiment. Elles ne s’appliquent pas :
- aux débords de toiture ; - aux terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de
télécommunications.
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PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT CYR SUR MER
6. Modalités d’applications des règles des articles 10 Condition de mesure de la hauteur La hauteur maximale des constructions est mesurée :
- du point le plus bas de toutes les façades établies par rapport au niveau du sol avant travaux (naturel) ou du point le plus bas après travaux si le terrain est excavé ;
- jusqu’à la plus haute façade, au niveau de : - l’égout du toit le plus haut dans le cas d’une toiture à pente ; - au faitage dans le cas d’une toiture mono-pente ; - au point bas de l’acrotère lorsqu’il s’agit d’une toiture terrasse ou à l’égout de la toiture en l'absence d'acrotère.
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Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. Un relevé altimétrique détaillé pourra être demandé en fonction de la localisation et du projet lui-même pour toute demande d’autorisation d’urbanisme. Des dérogations de hauteur peuvent être accordées aux clôtures des postes électriques, dans la limite de 3,20 m afin de répondre aux impératifs de sécurisation des postes.
7. Modalités d’applications des règles des articles 12 Condition de mesure du nombre de places de stationnement à produire Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.
Exemple : Réalisation d’un bâtiment pour lequel il est demandé 1 place de stationnement par 50 m² de surface de plancher :
a) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 160 m² de surface de plancher : - 160/50 = 3,2. Décimale inférieure à 0,5, il est exigé 3 places de stationnement. b) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 190 m² de surface de plancher : - 190/50 = 3,8. Décimale supérieure à 0,5, il est exigé 4 places de stationnement.
Ces normes de stationnement s’appliquent à l’échelle de chaque lot dans le cadre d’une opération de construction ou d’aménagement en comprenant plusieurs (logements ou activités).
Surface à prendre en considération pour une place de stationnement La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m² y compris les accès.
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Stationnement visiteurs et deux-roues En plus des places de stationnements demandées pour les constructions à vocation d’habitation, dans le cadre d’opération d’aménagement, les normes suivantes s’appliquent également :
- 1 place de stationnement pour deux roues par tranche entamée de 3 logements. - 1 place de stationnement visiteur par tranche entamée de 3 logements. Ces places seront réalisées
en supplément.
Dimensionnement des places de stationnement Les modalités pour la réalisation des places de parking sont définies :
- par la norme NF P 91-100 pour les parcs de stationnement accessibles au public, - par la norme NF P 91-120 pour les parcs de stationnement privés, - par l'arrêté du 16 février 1988 modifié relatif à la signalisation des routes (article 118.2) publié au
Journal Officiel de la République Française pour les places de parking sur chaussée.
Conditions d'accès de toutes les aires de stationnement, y compris les aires pour 2 roues Les aires de stationnement et de manœuvre sont réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et doivent avoir un cheminement aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies.
Stationnements 2 roues L’espace destiné aux 2 roues devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies. Il est recommandé que chaque espace destiné aux 2 roues puisse disposer d’un système de sécurité permettant d’attacher les 2 roues. Une place 2 roues est équivalente à 2 m² au minimum (1m x 2m).
Prise en compte du stationnement pour vélo Au titre de l’arrêté du 20 février 2012 relatif à l'application des articles R111-14-2 à R111-14-5 du code de la construction et de l'habitation, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R111-14-4 et R111-14-5 du code de la construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Il possède les caractéristiques minimales suivantes :
- pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;
- pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher.
Cette surface peut être constituée de plusieurs emplacements.
8. Modalités d’applications des règles des articles 13 Liste non exhaustive d’espèces recommandées, adaptées au climat méditerranéen : Arbres : mûrier blanc, tilleul, frêne, platane, micocoulier, pin maritime, érable, acacia, etc. Arbustes : arbre de Judée, viorne tin, arbousier, genévrier, troène, cyprès, photinia, pistachier, aubépine, cornouiller, genêt, laurier, coronille, cistes, etc. Grimpantes : chèvrefeuille, vigne vierge, solanum, lierre, bignone, vigne, glycine, etc.
Article 9DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES
1. Voies bruyantes En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992 et de son décret d’application du 30 mai 1995, l’arrêté préfectoral du 1er août 2014 a identifié les voies A50, les RD 559, 66 et 87 comme génératrices de nuisances sonores existantes sur la commune. Autour de ces voies, des mesures d’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs seront exigées lors de toute demande de permis de construire.
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Cet arrêté préfectoral ainsi que la cartographie des zones de bruit correspondantes, sont annexés à titre informatif au présent Plan Local d’Urbanisme.
Les mesures d’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs sont définies par l’arrêté ministériel du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation
2. Risques d’inondation A ce jour, il n’existe aucun Plan de Prévention des Risques Inondation opposable sur la commune. Cependant la commune est soumise à un aléa inondation compte tenu de la présence de cours d’eau sur son territoire. L’atlas des zones inondables est annexé au présent PLU.
3. Risques feux de forêts A ce jour, il n’existe aucun document de Plan de Prévention des Risque Incendie opposable sur la commune. Cependant la commune est soumise à un aléa feux de forêt compte tenu du boisement de son territoire (taux de boisement de 30%). Il existe un Plan Intercommunal de Débroussaillement et d'Aménagement Forestier (PIDAF) sur la commune, il est géré par la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume.
4. Risque Mouvements de terrains Plan de Prévention des Risques (PPR) Le risque mouvement de terrain a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 29 octobre 1981 dont le périmètre a été modifié le 1er mars 1989, pris en application de l’ancien article R.111-3 du code de l’urbanisme. Ce document, qui vaut désormais Plan de Prévention des Risques en application du décret n°95-1089 du 05 Octobre 1995 est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s'imposent au Plan Local d'Urbanisme en tant que servitude d’utilité publique. Ce document est annexé au présent P.L.U. Ce document distingue deux types de zones :
▪ zones 1 dans lesquelles les constructions sont interdites à l’exception des ouvrages d’intérêt public
▪ zones 2 dans lesquelles les constructions nouvelles doivent être soumises à études géotechniques
Un report indicatif sur les documents de zonage du P.L.U. expose les secteurs concernés. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables.
Intégration des dispositions du P.P.R. dans le règlement d'urbanisme du P.L.U. Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du P.P.R.
Aléa retrait-gonflement des argiles La commune de Saint-Cyr-sur-Mer est concernée par le phénomène de retrait-gonflement des argiles, en particulier dans les secteurs où ont été recensées des formations argileuses et marneuses. Un porter à connaissance de l’aléa sur le sujet a été communiqué à la commune. Ce document comprend une cartographie communale du risque réalisée en 2007. Cette carte montre la présence de plusieurs secteurs concernés par un aléa moyen même si la majorité du territoire est soumis à un aléa faible. La totalité du document porter à connaissance par l’Etat est annexée au PLU. Ce document fixe les principes pour la prise en compte du risque naturel mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
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PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT CYR SUR MER
5. Risque Sismique
Une nouvelle classification est entrée en vigueur en mai 2011. La commune de Saint-Cyr sur Mer se situe dans la zone de sismicité 2 (faible), sur une échelle de 1 à 5. Les textes en vigueur sont :
- Deux Décrets du 22/10/2010 (N°2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique et N°20101255 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français)
- Un arrêté du 22/10/2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments.
Selon le décret du 22 octobre 2010, les bâtiments de la classe dite « à risque normal » (non ICPE par exemple) se répartissent en 4 catégories d’importance :
- La catégorie I : bâtiments dont la défaillance présente un risque minime pour les personnes et l’activité économique ;
- La catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes (habitation individuelle, ERP inférieur à 300 personnes, collectifs à usage d’habitation, commercial ou de bureaux (de moins de 300 personnes), parc de stationnement, bâtiments industriels de moins de 300 personnes) ;
- La catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour la sécurité des personnes et en raison de leur importance socio-économique (établissements scolaires, collectifs à usage d’habitation, commercial ou de bureaux et bâtiments industriels de plus de 300 personnes, établissement sanitaires et sociaux, centre de production d’énergie) ;
- La catégorie IV : Bâtiment dont la performance est primordiale pour la sécurité civile, la défense et le maintien de l’ordre public (centre de secours, bâtiment de la défense, aéroports, aérodrome civil, bâtiment de production et de stockage de l’eau potable…).
Les bâtiments situés en zone de sismicité 2 doivent répondre à de nouvelles normes :
Catégorie Bâtiments
I
II
III
IV
Règles en Zone 2
Aucune exigence
Eurocode 8
Eurocode 8
La conception des structures selon l’Eurocode 8 correspond aux règles de construction parasismique harmonisées à l’échelle européenne. Les objectifs du dimensionnement parasismique sont la sécurité des personnes ainsi que la limitation des dommages causés par un séisme.
6. Risques liés au transport de gaz naturel à haute pression (servitude I3)
Un périmètre de maîtrise de l’urbanisation autour du gazoduc (canalisation de transport de gaz naturel haute pression Aubagne-Bonne Nouvelle-Ollioules La Beaucaire DN 150 de catégorie B) est matérialisé sur le plan de zonage et annexé au PLU. Les dispositions règlementaires applicables sont précisées dans la liste des servitudes d’utilité publique.
7. Dispositions spécifiques relatives aux périmètres de protection des captages
À l'intérieur des périmètres de protection des captages, identifiés comme servitude AS1 dans le plan des Servitudes d’Utilité Publique en annexe du PLU, sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Les constructions doivent obligatoirement être raccordées aux réseaux publics d’adduction des eaux potables et d’assainissement des eaux usées.
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PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT CYR SUR MER
Article 10DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TITRE DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE
A – PATRIMOINE IDENTIFIE AU TITRE DES ARTICLES L151-19 et L151-23 du C. U. Les articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme permettent, dans le cadre du PLU, d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
A ce titre, les édifices et sites remarquables, repérés sur le plan de zonage par une pastille violette comportant un numéro spécifique, sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes, sans obérer pour autant les possibilités d’adaptation de ces constructions existantes aux usages contemporains.
- Les éléments architecturaux et le bâti remarquables de
la commune doivent être conservés et restaurés, leur
démolition ne peut être autorisée que dans des cas
exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.
- Les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou
sur un bâtiment remarquable identifiés par les
documents graphiques du règlement doivent :
- respecter et mettre en valeur les caractéristiques
structurelles et architecturales du bâtiment, en
veillant à l’amélioration des conditions
Eléments d’architecture et
bâtis remarquables
3 – Eglise 4 – Hôtel de ville 7 – Institut Don Bosco 8 - Cinéma Casino 9 – Chapelle des Lecques 10 – Moulin Marini
d'accessibilité, d'habitabilité et de sécurité; - utiliser des matériaux et mettre en œuvre des
techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ou de l’élément architectural ; - traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ;
- proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient
incompatibles avec son caractère, et notamment
les supports publicitaires ;
- assurer aux espaces libres situés aux abords
immédiats du bâtiment un traitement de qualité,
approprié à ses caractéristiques architecturales.
- Si le bâtiment a fait l'objet de transformations
postérieures à sa construction, il convient de respecter
les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt
et de remédier aux altérations qu'il a subies.
Eléments naturels et paysagers remarquables
1. Allée d’arbres RD 559 2. Allée de platanes du
boulevard Jean Jaurès 5. Allée d’arbres RD 87 6. Allée d’arbre RD 1559 11. Allée des Pins
- Coupes et abattages interdits sauf pour raison majeure de sécurité.
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PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT CYR SUR MER
B – PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE Sur l'ensemble du territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, le code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d'aménagements font l'objet d'une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu'il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernées sont: les zones d'aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d'impact, certains travaux d'affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R. 523-4). Sur la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, ont été définies, par ailleurs, 2 zones de présomption de prescription archéologique par arrêté préfectoral n°83112-2003 en date du 05/11/2003. À l'intérieur de ces zones, ce sont tous les dossiers de demande d'urbanisme (permis de construire, de démolir, d'aménager, décisions de réalisation de ZAC) qui devront être transmis aux services de la préfecture de région (Direction régionale des Affaires Culturelles Paca, Service régional de 1'Archéologie, 21-23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence Cedex 1) afin que puissent être prescrites des mesures d'archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine (livre V, art R.523-4 et art R 523-6). Hors des zones de présomption de prescription archéologique, les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l'urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (livre V, art R.523-8). Hors des zones de présomption de prescription archéologique, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d'autorisation, saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, livre V, art R.523-12). En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique terrestre ou maritime devra être signalée immédiatement aux autorités compétentes (Direction régionale des Affaires Culturelles Paca, 21-23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence Cedex 1, Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-marines, 47, plage de l'Estaque, 13016) et entraînera l'application du code du patrimoine (livre V, titre III).
La liste, une carte et les zones de présomption archéologique sont annexées au présent règlement.
Article 11PUBLICITE
L’arrêté approuvant le règlement local de publicité (RLP) n°2013-12-11 a été pris sur la commune de Saint Cyr
sur mer le 17 décembre 2013. Il permet de délimiter des zones réglementant la publicité. Il est annexé au plan local d’urbanisme.
Article 12DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES À
l'intérieur des périmètres de protection
des captages, identifiés comme servitude AS1 dans le plan des SUP en annexe du PLU, sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Cette servitude affecte les zones A et N (secteur NL et Nv).
Article 13LEXIQUE
- Arbre de haute tige : Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80 mètre de haut et 15/20 centimètres de circonférence à 1 mètre du sol.
- Accès : l’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.
- Acrotère : élément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
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PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT CYR SUR MER
- Affouillements et exhaussements de sol : Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai. Conformément à l’article R.421-19 du Code de l’urbanisme, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares, sont soumis à un permis d’aménager. Conformément à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, sont soumis à déclaration préalable. Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et de ceux réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits, et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 m2, ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (cf. définition : « carrière »). En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau N° 92-3 du 03 janvier 1992 et du décret n°2007-397 du 22/03/2007 (notamment au titre des rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article R. 214-1 du code de l'environnement).
- Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé : o lorsqu'il n'est pas prévu d'élargissement de la voie, c'est l'alignement « actuel », o lorsqu'il est prévu un élargissement de la voie c'est l'alignement « futur ». Dans ce cas l'élargissement est figuré sur les documents graphiques et est repris dans le tableau des emplacements réservés.
- Annexe : Construction ou partie de construction dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, piscines, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
- Bâti existant non conforme : lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles et servitudes définies par le PLU, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble, la sécurité du bâtiment face aux risques conformément aux dispositions des PPR applicables, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.
- Bâtiment : Construction principale, fermée et destinée à abrit
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.