Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Nn, Npnc, Npnr, Ns, Ntvb, Nzvs
- 15 articles
- PLU de Saint-Étienne-du-Grès, approuvé le 25/07/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres, sans pouvoir dépasser l'alignement du bâtiment existant.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des annexes autorisées ne doit pas excéder 5 mètres en tout point mesurée à partir du niveau de plancher autorisé.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits pour tous les secteurs : tout aménagement, toute construction ou installation nouvelle, toute extension d'un bâti existant, toute installation classée ou non et établissement de toute nature, autres que ceux visés à l'article N 2 ci-dessous.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisés :
Pour tous les secteurs : a) Les équipements publics ou d'intérêt collectif, compatibles avec
les caractéristiques de la zone, en démontrant l’absence d’alternative sur un autre site et lorsqu’ils sont compatibles avec les possibilités de raccordement aux réseaux, excepté le photovoltaïque au sol, les antennes relais et tout ce qui pourrait augmenter le risque incendie.
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Règlement – Dispositions applicables aux zones naturelles
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b) Les affouillements et exhaussements du sol liés à l'activité forestière, agricole et pastorale, ou aux ouvrages de défense contre l'incendie et inondation, à condition qu’ils soient correctement intégrés dans le paysage.
c) Les occupations du sol autorisées seront réalisées en priorité dans les bâtiments existants.
d) Le changement de destination des bâtiments existants n’ayant plus de possibilité d’usage agricole, vers l’habitation et l’hébergement hôtelier autorisé, ou autre occupation du sol ne rentrant pas en conflit avec le caractère de la zone, avec un nombre maximum de 5 logements ou unités par projet et selon les aptitudes des sols conformément à l’article N4. Ces bâtiments sont listés en annexe du présent PLU au titre de l’article L. 123-1-15-III 2° (L. 151-11 2° nouveau) du code de l’urbanisme et sont identifiés sur les planches graphiques. Le changement de destination se fera après avis de la CDPENAF.
Pour tous les secteurs sauf le Ns et le Nc : a) Les abris légers non pérennes et démontables, relatifs aux
activités de pastoralisme. Le respect de l’équilibre des paysages devra être observé (ne pas remettre en cause la vue, la lisibilité, l’harmonie ou l’esprit des lieux). b) Les travaux de mise en valeur, d'adaptation, de requalification sur les bâtiments ou les éléments qui font l'objet d'une protection au titre de l'article L.123-1-5 III 2° (L. 151-19 nouveau) du Code de l’Urbanisme, localisés sur les documents graphiques, dès lors qu'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits bâtiments.
Pour le secteur Ns uniquement : Outre les occupations du sol autorisées citées en liminaire, les aires de stationnement à condition qu'elles soient paysagères et perméables.
Pour le secteur Nc uniquement : Outre les occupations du sol autorisées citées en liminaire, l'aménagement du camping existant, sans extension.
Pour les secteurs Npnc et Nzvs : a) Les extensions limitées des constructions à usage d’habitation
dans la limite de 20 % de la surface de plancher existante et la surface de plancher totale (existant + extension) ne doit pas excéder 200 m2, réalisées en une seule fois à la date d’approbation du PLU. b) Les piscines et les annexes sont autorisées dans une limite de 30 m2 de surface de plancher totale. Celles-ci doivent être conçues comme des extensions de l’habitat. Elles ne seront pas obligatoirement accolées au bâtiment existant mais pourront être distantes de quelques mètres. Il convient d’être cohérent et qu’il y ait une harmonie entre le projet architectural et le paysage.
Pour le secteur Nn et le secteur Ntvb : a) Les extensions mesurées des constructions à usage
d’habitation dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante, prioritairement dans le volume des bâtiments existants. La surface de plancher totale (existant + extension) ne doit pas excéder 200 m2, réalisés en une seule fois à la date d’approbation du PLU. b) Les piscines et les annexes, dans une limite de 30 m2 de surface de plancher totale. c) Les constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou
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forestière, sauf habitations et serres, sous réserve de démontrer qu’elles ne peuvent être implantées ailleurs et ne nuisent pas au fonctionnement de l'exploitation, ni à la qualité du site. d) Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Dans tous les cas, les extensions ne doivent porter atteinte ni à la préservation des sols ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, ni créer de logement supplémentaire.
Article N 3Accès et voirie
a) Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage sur les fonds de ses voisins, dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.
b) Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Afin d'éviter la multiplication des accès individuels, des accès regroupés peuvent être imposés. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
c) Les accès et voies publiques ou privées doivent posséder des
caractéristiques géométriques et techniques adaptées aux opérations qu'elles desservent et aux trafics et usages qu'elles supportent. De plus elles doivent permettre commodément l'approche, le stationnement et la manœuvre des véhicules de services, de secours et de lutte contre l'incendie. d) Les impasses sont aménagées à leurs extrémités pour faciliter aux véhicules le demi-tour. e) Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public (parking privatif non clos : PPNC). L'ouverture des portails doit s'effectuer à l'intérieur des propriétés.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT
a) Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable. En cas d'impossibilité de raccordement au réseau public d'eau potable, l'alimentation en eau potable par captage privé est admise à titre exceptionnel, cependant elle est soumise à autorisation ou déclaration auprès de l'autorité sanitaire conformément au Code de la Santé Publique.
b) Eaux usées Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En l'absence de réseau public, l'assainissement non collectif est admis sous réserve de l'aptitude des sols dans le respect du zonage d'assainissement (annexé au PLU) et conformément à la réglementation en vigueur. En cas de mise en service d'un tel réseau le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.
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c) Eaux pluviales Toute opération nouvelle pourra faire l’objet d’une étude spécifique d’écoulement pluvial.
1. Le raccordement des eaux pluviales au réseau d’assainissement ou au système d’assainissement autonome est interdit.
2. Il est demandé de compenser toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols (création, ou extension de bâtis ou d’infrastructures existants), par la mise en œuvre de dispositifs de stockage des eaux pluviales à la parcelle (bassin d’infiltration ou rétention) ou d’autres techniques alternatives. Les ouvrages de stockage enterrés sont interdits en zone AU sur des zones nouvellement imperméabilisées. Dans les zones U les ouvrages non enterrés sont à privilégier.
Dans tous les cas, en accord avec l’article IX.2 de l’arrêté de DUP du 5 juin 2008, dans les zones incluses dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée du captage du Stade, l’infiltration est interdite. Les bassins de stockage seront dans ces secteurs des bassins de rétention étanches.
Pour tous les secteurs sauf les secteurs Nn, Ne et Ntvb :
3. La vidange du volume stocké doit prioritairement se faire par infiltration et non pas raccordement au réseau public.
a. Le débit de fuite correspond alors au débit d’infiltration dans le sol. Le temps de vidange des bassins d’infiltration ne devra pas excéder 48h. La preuve de la capacité de vidange du bassin par infiltration dans le sol devra être produite par l’aménageur à partir d’une étude
hydrogéologique et/ou géotechnique devant exposer les risques (notamment : risques de dissolution du gypse et risque de résurgences en aval) et prescrire les mesures d’évitement.
b. Une dérogation pourra être accordée pour autoriser exceptionnellement un raccordement au réseau public sous réserve d’apporter la preuve par des essais appropriés que l’infiltration des eaux sur place n’est pas possible.
Pour les secteurs Nn, Ne et Ntvb :
3. La vidange du volume stocké doit prioritairement se faire par infiltration et non pas raccordement au réseau public, à l’exception des zones incluses dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée du captage du Stade où l’infiltration est interdite.
a. Le débit de fuite correspond alors au débit d’infiltration dans le sol. Le temps de vidange des bassins d’infiltration ne devra pas excéder 48h. La preuve de la capacité de vidange du bassin par infiltration dans le sol devra être produite par l’aménageur à partir d’une étude hydrogéologique et/ou géotechnique devant exposer les risques (notamment : risques de dissolution du gypse et risque de résurgences en aval) et prescrire les mesures d’évitement.
b. Une dérogation pourra être accordée pour autoriser exceptionnellement un raccordement au réseau public sous réserve d’apporter la preuve par des essais appropriés que l’infiltration des eaux sur place n’est pas possible ou dans le cas d’infiltration interdite.
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Cas qui pourront être dispensés de l’obligation de créer un système de collecte et un ouvrage de rétention :
• par infiltration lorsque les sols y sont favorables et hors périmètres de protection de captage,
• par stockage temporaire des eaux de pluie avant leur restitution à débit contrôlé dans le réseau aval (collecteurs, caniveaux, fossé …) si infiltration impossible ou interdite.
Pour tous les secteurs :
4. Pour les permis de construire passant par une démolition du bâti existant (superstructures), le dimensionnement des ouvrages devra prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, quel que soit son degré d’imperméabilisation antérieur.
5. Dans le cadre des opérations d’urbanisation groupées (exemples : lotissement, ZAC…) à l’exception de celles qui relèvent de la loi LCAP et n’entraînent pas de création d’équipements communs, les ouvrages de stockage devront nécessairement être communs à l’ensemble de l’opération afin d’éviter un stockage sur chaque lot. Les ouvrages de stockage créés dans le cadre de permis de lotir devront être dimensionnés pour la voirie et pour les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot.
Les aménagements (bâti, terrasse, toiture, piscine…) dont la superficie nouvellement imperméabilisée sera inférieure à 50 m2, pourront être dispensés de l’obligation de créer un système de collecte et un ouvrage de rétention. Ces cas seront
examinés en concertation avec le service gestionnaire, et soumis à son agrément.
Le zonage des eaux pluviales distingue trois types de zones :
Zone EP0 : Ces zones correspondent aux zones N et A du PLU. La création de voiries devra faire l’objet d’une étude hydraulique pouvant préconiser, en fonction des enjeux, la création de volumes de stockage des eaux pluviales supplémentaires.
Pour les projets ne nécessitant pas le dépôt d’un dossier loi sur l’eau et supérieur à 150 m², il est demandé de réaliser un stockage des eaux à hauteur d’un volume minimal de 50 l/m² nouvellement imperméabilisé.
Zone EP1 : il s’agit des secteurs déjà raccordés ou raccordables à un réseau d’eaux pluviales en place, notamment le centre du village. Dans le cas où celui-ci pourra démontrer que l’infiltration des eaux sur place n’est techniquement pas possible, le pétitionnaire pourra se raccorder au réseau public avec un débit maximum de rejet de 5 l/s/ha nouvellement imperméabilisé pour une pluie vingtennale (soit un stockage des eaux à hauteur d’un volume minimal de 100 l/m² nouvellement imperméabilisé). A défaut l’infiltration des eaux sur l’emprise de la parcelle est à privilégier.
Zones EP2 :
• Dans ces zones il est demandé de réaliser un stockage des eaux à hauteur d’un volume minimal de 75 l/m² nouvellement imperméabilisé. Les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain. La technique de stockage est libre au choix du pétitionnaire.
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• Dans le cas où celui-ci pourra démontrer que l’infiltration des eaux sur place n’est techniquement pas possible, le pétitionnaire pourra se raccorder dans un exutoire défini en accord avec le gestionnaire avec un débit maximum de rejet de 15 l/s/ha nouvellement imperméabilisé pour une pluie vingtennale.
• En cas d’impossibilité d’infiltration et de non autorisation de rejet dans un exutoire (réseau ou milieu superficiel), un épandage diffus du débit de rejet pourra être envisagé au débit règlementé de 5 l/s/ha nouvellement imperméabilisé sous réserve d’acceptation de la commune. Le volume de rétention à mettre en œuvre est dans ce cas de : 100 l/m² nouvellement imperméabilisé.
Les modalités de raccordement, d’entretien, de contrôle et les règles de conception des ouvrages sont décrites dans le règlement du zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au règlement du PLU.
N.B. : Les techniques qui favorisent l'usage local et/ou l'infiltration naturelle des eaux pluviales sont préconisées ainsi que le maintien de la perméabilité des sols et la création d'ouvrages de rétention pour freiner les écoulements. Les fossés latéraux des routes sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées. Ils n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
d) Électricité téléphone L'enfouissement des lignes est souhaité. Dans le cas d'aménagement d'un immeuble existant et d'une impossibilité d'alimentation souterraine, l'alimentation peut être faite, pour l'électricité, par câbles torsadés posés sur les façades ; pour le
téléphone, par câbles courants sur les façades. Ces câbles téléphoniques et électriques empruntent le même tracé. L'alimentation électrique aérienne sur consoles ainsi que l'installation de fils aériens téléphoniques sur consoles, sont interdites.
e) Défense extérieure contre l’incendie (DECI) Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SURFACE ET FORME DES TERRAINS SUPPRIME
par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En l'absence de toute autre indication figurée sur les planches graphiques précisant la marge minimum de reculement des constructions nouvelles de toute nature, celles-ci sont implantées à une distance de 5 mètres minimum, mesurée horizontalement, par rapport aux emprises publiques.
Ces reculs ne s'appliquent pas aux extensions ou surélévation des bâtiments existants dont la destination n'est pas modifiée et si le recul existant n'est pas diminué. Les adaptations éventuelles à cette règle sont instruites, conformément aux dispositions de l'article 4 a) titre I du présent règlement.
Pour les reculs des canaux et cours d’eau, voir les dispositions générales et se conformer à l'article 8 titre I du présent Règlement.
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Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres, sans pouvoir dépasser l'alignement du bâtiment existant. Les piscines sont soumises aux mêmes conditions que les bâtiments. La règle ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes et :
• aux escaliers et rampes nécessaires à la mobilité des personnes handicapées,
• à l’accès des bâtiments ayant une hauteur de plancher surélevée imposée par la règlementation inondation.
Ils sont autorisés dans la bande des 3 ou 4 m à la condition de ne pas constituer un obstacle à l’écoulement des eaux et de ne pas nécessiter de remblais.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Rappel : dans les zones soumises à un risque inondation, la hauteur se mesure à partir du niveau de plancher autorisé.
• La hauteur des constructions nouvelles autorisées, ainsi que la hauteur des extensions autorisées sont appréciées en fonction de
la localisation du projet et de son impact dans le site, et de la hauteur du bâtiment d'origine. • La hauteur des annexes autorisées ne doit pas excéder 5 mètres en tout point mesurée à partir du niveau de plancher autorisé. • La hauteur des extensions autorisées ne doit pas excéder 5,5 m à l'égout du toit mesurée à partir du niveau de plancher autorisé. • La hauteur maximale des constructions techniques destinées à l'exploitation agricole et forestière est portée à 6 mètres en tout point mesurée à partir du niveau de plancher autorisé. • La hauteur maximale des services publics et d'intérêt collectif n'est pas règlementée.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Conformément à l'article R. 111-21 (R. 111-27 nouveau) du Code de l’Urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi, qu'à la conservation des perspectives monumentales".
• Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L 123-1-5 III 2° (L. 151-19 nouveau) du Code de l’Urbanisme, sont conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi repérés sont élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.
• Lors des modifications et restaurations, les volumes, le mode de
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construction, l'aspect des matériaux, les couleurs et les caractéristiques constituant l'intérêt du bâti ancien traditionnel sont respectés. • Les murs de clôture ou de soutènement en pierre sèche, les restanques ou les zones en bancaus sont conservés et restaurés à l’identique si nécessaire. Lors d'un projet de construction sur une parcelle comportant de tels ouvrages seul le passage strictement nécessaire à un véhicule peut y être ménagé. • Un projet contemporain de qualité et respectant les caractéristiques environnementales, architecturales et patrimoniales et du lieu et du bâti existant peut être envisagé, avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours à des matériaux contemporains peut être autorisé. • Lors des travaux de ravalement de façade, ou de restructuration de bâtiments, si la façade comporte des éléments patrimoniaux caractéristiques (décor, corniches, encadrements, bandeaux ou appuis de baie en pierre, menuiseries anciennes…), ils doivent être conservés.
Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, dans le choix des matériaux et une harmonie de couleur.
a) Composition - conception Le parti architectural choisi devra faire apparaître qu’une étude soignée d’intégration dans le paysage environnant a été conduite, afin d’en respecter le caractère. Les façades des bâtiments d’exploitation agricole doivent faire l’objet d’un traitement particulier afin d’éviter les effets de murs aveugles.
Les travaux d’extension conserveront les caractéristiques traditionnelles et devront : - respecter l’ordonnancement du bâti existant, - s’harmoniser aux bâtiments existants par leur implantation,
l’imbrication des volumes et la sobriété de leur forme, - respecter le rythme et les proportions des percements
existants.
Les constructions agricoles devront s'insérer dans le paysage par la qualité des volumes, leur assemblage entre eux et la coloration des matériaux. L’implantation à proximité d’une rangée d’arbres ou une intégration végétale réduit les effets de mitage. Les murs de soutènement sont traités sous forme de murets en pierre ou de rocailles.
b) Toitures - La toiture est réalisée à deux pentes avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et perpendiculaire à la plus grande pente du terrain naturel. - Les couvertures sont de type tuiles creuses /tuiles canal en terre cuite, de coloris naturel et d’aspect patiné, sans effet de damiers. Toutefois, en cas de nécessité technique justifiée (extension modérée d'une toiture existante par exemple), l'utilisation d'un matériau identique à celui de la toiture existante pourra être admise. En cas d’extension d’une construction les tuiles devront être de même nature que celles du bâtiment existant (sauf contrainte technique ou parti pris architectural). - Aucune partie des éventuelles plaques support de tuiles ne doit être apparente aux rives, pignons et égouts. - Les installations en toiture (antenne, cheminée, souche,
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Règlement – Dispositions applicables aux zones naturelles
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panneaux solaires...) sont implantées aux endroits les moins visibles, de manière à ne pas nuire à l'esthétique générale en vue lointaine. Leurs coloris sont proches des couleurs des toitures et des façades et les matériaux brillants ou blancs sont interdits. - Les étanchéités de type aluminé sont interdites.
En zone Npnr : sont seulement autorisés les panneaux solaires d'une surface maximum de 15 m².
c) Ouvrages en saillie - Les boîtiers, climatiseurs et coffrets de toutes sortes doivent être entièrement encastrés, de dimensions réduites et inscrits dans la composition de la façade. - Les réseaux doivent être intégrés à la modénature de façon la plus discrète possible.
d) Matériaux de façades et revêtements - La façade est enduite ou en pierre apparente. La couleur des façades est dans les tons de la pierre (se reporter à la palette de couleurs disponible en mairie). - Pour la rénovation de façade, les matériaux correspondant à l'époque de construction du bâtiment, ou des matériaux d'aspect similaire, pourront être autorisés ou imposés. - Les murs existants dont les pierres apparentes sont de mauvaise qualité sont enduits ou sinon rejointoyés ou beurrés dans le ton d'ensemble.
e) Clôtures Sauf prescriptions particulières sur les risques d'inondation et par rapport aux cours d'eau et canaux : • L’absence de clôture est autorisée. • Les murets existants sont conservés voire réhabilités avec
la même technique et les mêmes matériaux. • Pour préserver le caractère naturel, les clôtures sont des
clôtures végétales, composées d’essences locales (listes disponibles en mairie) accompagnées ou non de grillages (pour les clôtures en site inscrit se reporter au nuancier palette de couleurs qui reprend les préconisations de l’ABF, à caractère d’information disponible en mairie) • Les clôtures métalliques et plastiques blanches sont interdites. • Les murs bahuts (murs inférieurs à 1,50 mètres, supports de grillage ou de grille) et murs pleins sont interdits.
Rappel : Dans les zones soumises au risque inondation, se reporter aux règlements inondation du titre III.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, extensions ou installations nouvelles, doit être assuré en dehors des voies ou emprises publiques. Il doit s'effectuer sur l'unité foncière correspondant à l'occupation admise.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
PLANTATIONS
• Les Espaces Boisés Classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 (L. 113-1 et L.113-2 nouveaux) du Code de l’Urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans ces espaces les défrichements sont interdits et les coupes réglementées
• Sur les zones N non soumises au classement EBC, les
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Règlement – Dispositions applicables aux zones naturelles
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aménagements autorisés devront respecter l'environnement et le caractère naturel des lieux, et, notamment, ils n'entraîneront pas de coupes au-delà de la stricte implantation de ces aménagements. • Les ensembles arborés, comme les éléments végétaux isolés, localisés aux documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5 III 2° (L. 151-19 ou L 151-23 nouveaux) du Code de l’Urbanisme, doivent être conservés. Ils peuvent évoluer dans le respect de l'article R 421-23 h du Code de l’Urbanisme : d'une manière générale tous travaux ayant une incidence sur les paysages identifiés doivent faire l'objet d'une déclaration préalable et doivent étudier la qualité biologique des sujets au préalable. • Les demandes de permis de construire, de permis d'aménager ou les autorisations préalables comportent un plan des plantations existantes et celles à réaliser. Les essences et les groupements végétaux du pays doivent être respectés. • Les sols perméables ou semi-perméables végétalisés sans structure plastique seront privilégiés pour les espaces de stationnements et de manœuvres des véhicules motorisés.
Rappels : - Le défrichement de bois, inclus ou attenant à un massif forestier
de plus de 4 hectares d'un seul tenant, est soumis à une autorisation préalable quel que soit le but du défrichement. - Le débroussaillement réglementaire est obligatoire.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL SUPPRIME
par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Non réglementé. Cf. 7 c) et d) des dispositions générales.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de SAINT-ÉTIENNE DU GRÈS, Bouches du Rhône.
Article 2CHAMP D'APPLICATION REGLEMENTAIRE
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : a) les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, dont une liste figure en annexe ; b) le Code de l’Urbanisme en vigueur ; c) les différentes lois en vigueur régissant les Plans Locaux d’Urbanisme et le droit des sols ; d) le Code de la Construction et de l'Habitation ; e) les droits des tiers ou particuliers tels qu'issus du Code Civil ; f) la protection des zones boisées en application du Code Forestier réglementant les défrichements ; g) la loi du 27 septembre 1941, portant réglementation des fouilles archéologiques ; h) la loi n°92.3 du 3 janvier 1992, dite "Loi sur l'Eau" ; i) la loi n°93.24 du 8 janvier 1993, dite "Loi Paysage" ; j) la Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches du Rhône approuvée par décret le 10 mai 2007 ; k) la Directive de Protection et de mise en valeur des Paysages approuvée par décret le 4 janvier 2007 (décret n°2007-21) ; l) la loi n°95.101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite « Loi Barnier ».
Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises à l'ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.
Dès l'approbation du présent Plan Local d'Urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les divers documents approuvés régissant des lotissements existants, cesseront automatiquement de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, à moins qu'une demande de maintien de ces règles n'ait été formulée par les colotis dans les conditions prévues par les articles L.442-9 et L.442-10 du Code de l’Urbanisme.
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés sont autorisés dans les différentes zones du règlement. De plus, ces ouvrages techniques d’intérêt général ne sont pas soumis aux dispositions réglementaires des articles de chacune de ces zones.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE
Le territoire couvert par ce Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, délimitées sur les documents graphiques du dossier (planche A pièce 4.2.A.).
a) les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions au chapitre I du présent Règlement, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter : • la zone UA, d'urbanisation en ordre continu. Il s'agit de la trame ancienne du village élargie au Nord jusqu’aux nouveaux équipements publics. Sa vocation est essentiellement l’habitat, les services et les commerces. • la zone UB, zone urbaine d'extension immédiate, concernée
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Plan Local d’Urbanisme – Commune de Saint-Étienne du Grès
Règlement – Dispositions Générales
DG
par deux orientations d’aménagement et de programmation. • la zone UC, zone urbaine d’extension d’ordre discontinu • la zone UD, zone d’extension d’ordre discontinu de densité
plus faible (accès réseaux, inondabilité, …). • la zone UE, zone économique. Elle est divisée en deux
secteurs : − le secteur UEa au nord de la RD99 autour du marché, − le secteur UEb qui correspond à la zone d’activités économiques de la Laurade et au camping.
b) Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre II du présent Règlement sont les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
• La zone 2AU, zone partiellement équipée destinée à une urbanisation différée. Les conditions d’aménagement de ces zones seront fixées ultérieurement par modification ou révision du PLU. Elle comprend désormais uniquement le secteur 2AUa à vocation mixte.
• La zone 1AU, zone d’urbanisation future alternative, partiellement équipée, concernée par une orientation d’aménagement et de programmation. Elle est divisée en deux secteurs : - Le secteur 1AUt, à vocation d’accueil touristique, - Le secteur 1AUEa, à vocation économique en vue d’une extension du marché par des équipements complémentaires.
c) La zone A, à laquelle s’applique les dispositions du chapitre III, concerne les zones agricoles, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
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Elle comprend 6 secteurs : • Le secteur Aa où les constructions nouvelles, nécessaires à
l'exploitation agricole, sont admises (ainsi que les extensions de l’existant), • Le secteur Azvs pour les espaces compris dans la zone visuellement sensible de la DPA, • Les secteurs Apnr pour les espaces agricoles compris dans les paysages naturels remarquables de la DPA, • Le secteur Ap pour les espaces ouverts qui participent au cadre de vie du village, identifiés pour leur intérêt quant à la qualité des sites et du paysage local, • Les secteurs Atvb, qui sont inclus dans la trame verte et bleue identifiée. L’activité agricole doit y être préservée car elle pérennise la biodiversité présente. Le maintien des haies et du couvert végétal est essentiel pour conserver les continuités écologiques, ainsi que celui des chemins d’eau et fossés. Aucune construction nouvelle n’y est admise, seules des extensions limitées sont autorisées, • Le secteur Af, dédié à l’extension mesurée d’un atelier de ferronnerie existant (Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée).
d) La zone N, à laquelle s’applique les dispositions du chapitre IV, est une zone naturelle et forestière. Ce sont les secteurs du territoire communal, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels.
La zone N distingue 7 secteurs : • Les secteurs Nn ont un rôle marqué dans la qualité des
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paysages et participe au cadre de vie du village. • Les secteurs Npnr, espaces compris dans les paysages
naturels remarquables de la DPA. • Les secteurs Npnc, espaces compris dans les paysages
naturels construits issus des travaux de transcription de la DPA. • Les secteurs Nzvs, espaces compris dans la zone visuellement sensible de la DPA. • Les secteurs Ntvb qui sont inclus dans la trame verte et bleue identifiée. • Le secteur Ns, secteur naturel de services. • Le secteur Nc, secteur naturel de camping.
Les planches graphiques définissent en outre : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations et équipements d'intérêt général et aux espaces verts, - Les espaces boisés classés définis à l'article L.130-1 (L. 113-1 et L.113-2 nouveaux) du Code de l’Urbanisme, - Les bâtiments, les éléments paysagers et patrimoniaux, les ensembles arborés et les éléments végétaux isolés, faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.123-1-5 III 2° (L. 15119 ou L. 151-23 nouveau) du Code de l’Urbanisme, - Une trame règlementant le changement de destination des rezde-chaussée soumis aux dispositions de l’article L123-1-5 II 5° (L. 151-16 nouveau) du code de l’urbanisme ; cela s’applique aux quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité ; les prescriptions pour la réalisation de cet objectif sont définies dans l’article 1 du règlement des zones concernées. - Les secteurs d’Orientation d’Aménagement et de Programmation ainsi que les secteurs de mixité sociale.
- Les servitudes d’utilité publique. - Les zones affectées par un risque. - Les règles d’implantations des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques définies à l’article L.151-18 du Code de l’Urbanisme.
Article 4AJUSTEMENTS / ADAPTATIONS
a) Des adaptations mineures pourront être accordées pour ce qui concerne les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de zone, adaptant les règles quantifiées jusqu'à 10 % de leurs prescriptions, si elles sont rendues nécessaires et sont justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L. 123-1-9 (L. 152-3 et suivants, nouveaux) du Code de l’Urbanisme, à savoir : - la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques, ...) ; - la configuration des parcelles (terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques, topographie, forme...) ; - le caractère des constructions avoisinantes (implantation, hauteur, aspect...). - Le pétitionnaire doit justifier les motifs de l'ajustement ; il ne sera cependant pas donné suite si un tel ajustement aboutit à une incohérence architecturale ou urbanistique avec l'environnement, ou s‘il contredit des indications d'implantation, de zone non aedificandi, de risques ou de recul figurant sur les planches graphiques.
b) Selon les dispositions de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme, des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pourront être accordées par décision motivée de l’autorité compétente pour la délivrance des permis de construire afin de permettre les travaux nécessaires à l’accessibilité des
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Personnes à Mobilité Réduite et/ou en situation de handicap à un logement existant.
c) Selon les dispositions de l'article L. 111.3 (L. 111-15 nouveau) du Code de l’Urbanisme, et sauf dispositions particulières mentionnées aux articles 1 et 2 de chaque zone, « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
d) Dans les articles 1 et 2 du règlement de chacune des zones, il est précisé si peuvent être admis : - la restauration et l'aménagement, avec ou sans modification des volumes, des bâtiments existants, - l'agrandissement des bâtiments existants dont la création serait interdite par l'article 1 de la zone.
Article 5ACCES ET VOIRIE
Sauf dispositions particulières mentionnées à l'article 3 de chaque zone, les constructeurs doivent respecter les prescriptions générales suivantes :
a) Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage sur les fonds de ses voisins, dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.
b) Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Afin d'éviter la multiplication des accès individuels, des accès regroupés peuvent être imposés. Les accès
doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. c) Les voies publiques ou privées doivent posséder des caractéristiques géométriques et techniques adaptées aux opérations qu'elles desservent et aux trafics et usages qu'elles supportent. De plus elles doivent permettre commodément l'approche, le stationnement et la manœuvre des véhicules de services, de secours et de lutte contre l'incendie. d) Les impasses sont aménagées à leurs extrémités pour faciliter aux véhicules le demi-tour. e) Toute demande d’accès ou de sa modification est à présenter auprès du gestionnaire de voirie.
Excepté dans les zones agglomérées denses où l'urbanisation à l'alignement est la règle, les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public (parking privatif non clos : PPNC). L'ouverture des portails doit s'effectuer à l'intérieur des propriétés.
Article 6DESSERTE PAR LES RESEAUX
Sauf dispositions particulières mentionnées à l'article 4 de chaque zone, les constructions de toute nature doivent respecter les prescriptions générales suivantes :
a) Eau potable Toute construction à usage d'habitation, d'activité et de services doit être raccordée obligatoirement au réseau public d'eau
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potable. En zones N et A, l'alimentation en eau potable par captage privé des constructions non raccordables à un réseau public est admise à titre exceptionnel, cependant elle est soumise à autorisation ou déclaration auprès de l'autorité sanitaire conformément au Code de la Santé Publique.
b) Eaux usées • Pour les zones U : raccordement obligatoire au réseau public d'assainissement. • Pour les zones AU (exceptionnellement pour les zones U) : dans l'attente de l'équipement de ces secteurs par le réseau public, si l'extension mesurée des constructions existantes est possible : toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En l'absence de réseau public, un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l'aptitude des sols et dans le respect du zonage d'assainissement, uniquement pour l'extension mesurée des constructions existantes et dans l'attente de la réalisation du réseau public d'assainissement. Dans les secteurs où les sols sont inaptes, aucune extension ne pourra toutefois être admise.
Dès la mise en service du réseau public d'assainissement le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dans un délai réglementé.
• Pour l’ensemble des zones U, AU, A, N : Eaux usées non domestiques : En toute zone, l'évacuation d'eaux usées non domestiques (d'origine agricole, industrielle, restauration) est subordonnée à une autorisation préalable de la
collectivité et à un prétraitement éventuel (art. L1331-10 du Code de la Santé Publique). • Dans les zones A et N : raccordement obligatoire au réseau public d'assainissement. En l'absence de réseau public, l'assainissement non collectif est admis sous réserve de l'aptitude des sols dans le respect du zonage d'assainissement (annexé au PLU) et conformément à la réglementation en vigueur. En cas de mise en service d'un tel réseau le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dans un délai réglementé.
c) Assainissement individuel : Le traitement des eaux usées doit faire l'objet d'un dispositif réglementaire pour satisfaire aux exigences résultant de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, loi sur l'eau. Le schéma directeur d'assainissement de la commune précise dans ses conclusions les possibilités et les conditions d'assainissement autonomes dans les zones non desservies par le réseau collectif (pédologie et nature des systèmes d'épuration individuels appropriés à chaque secteur urbanisable, conception et installation de ces dispositifs). Une étude de sol est demandée pour chaque unité foncière ou dispositif.
d) Eaux pluviales Toute opération nouvelle pourra faire l’objet d’une étude spécifique d’écoulement pluvial.
1. Le raccordement des eaux pluviales au réseau d’assainissement ou au système d’assainissement autonome est interdit.
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2. Il est demandé de compenser toute augmentation du
ruissellement
induite
par
de
nouvelles
imperméabilisations de sols (création, ou extension de bâtis
ou d’infrastructures existants), par la mise en œuvre de
dispositifs de stockage des eaux pluviales à la parcelle (bassin
d’infiltration ou rétention) ou d’autres techniques alternatives.
Les ouvrages de stockage enterrés sont interdits en zone
AU sur des zones nouvellement imperméabilisées. Dans
les zones U les ouvrages non enterrés sont à privilégier.
Dans tous les cas, en accord avec l’article IX.2 de l’arrêté de DUP du 5 juin 2008, dans les zones incluses dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée du captage du Stade, l’infiltration est interdite. Les bassins de stockage seront dans ces secteurs des bassins de rétention étanches.
3. La vidange du volume stocké doit prioritairement se faire par infiltration et non pas raccordement au réseau public, à l’exception des zones incluses dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée du captage du Stade où l’infiltration est interdite.
a. Le débit de fuite correspond alors au débit d’infiltration dans le sol. Le temps de vidange des bassins d’infiltration ne devra pas excéder 48h. La preuve de la capacité de vidange du bassin par infiltration dans le sol devra être produite par l’aménageur à partir d’une étude hydrogéologique et/ou géotechnique devant exposer les risques (notamment : risques de dissolution du gypse et risque de résurgences en aval) et prescrire les mesures d’évitement.
b. Une dérogation pourra être accordée pour autoriser exceptionnellement un raccordement au réseau public sous
réserve d’apporter la preuve par des essais appropriés que l’infiltration des eaux sur place n’est pas possible ou dans le cas d’infiltration interdite.
Cas qui pourront être dispensés de l’obligation de créer un système de collecte et un ouvrage de rétention :
• par infiltration lorsque les sols y sont favorables et hors périmètres de protection de captage,
• par stockage temporaire des eaux de pluie avant leur restitution à débit contrôlé dans le réseau aval (collecteurs, caniveaux, fossé …) si infiltration impossible ou interdite.
4. Pour les permis de construire passant par une démolition du bâti existant (superstructures), le dimensionnement des ouvrages devra prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, quel que soit son degré d’imperméabilisation antérieur.
5. Dans le cadre des opérations d’urbanisation groupées (exemples : lotissement, ZAC…) à l’exception de celles qui relèvent de la loi LCAP et n’entraînent pas de création d’équipements communs, les ouvrages de stockage devront nécessairement être communs à l’ensemble de l’opération afin d’éviter un stockage sur chaque lot. Les ouvrages de stockage créés dans le cadre de permis de lotir devront être dimensionnés pour la voirie et pour les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot.
Les aménagements (bâti, terrasse, toiture, piscine…) dont la superficie nouvellement imperméabilisée sera inférieure à 50 m2, pourront être dispensés de l’obligation de créer un système de collecte et un ouvrage de rétention. Ces cas seront
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examinés en concertation avec le service gestionnaire, et soumis à son agrément.
Le zonage des eaux pluviales distingue trois types de zones :
Zone EP0 : Ces zones correspondent aux zones N et A du PLU. La création de voiries devra faire l’objet d’une étude hydraulique pouvant préconiser, en fonction des enjeux, la création de volumes de stockage des eaux pluviales supplémentaires.
Pour les projets ne nécessitant pas le dépôt d’un dossier loi sur l’eau et supérieur à 150 m², il est demandé de réaliser un stockage des eaux à hauteur d’un volume minimal de 50 l/m² nouvellement imperméabilisé.
Zone EP1 : il s’agit des secteurs déjà raccordés ou raccordables à un réseau d’eaux pluviales en place, notamment le centre du village. Dans le cas où celui-ci pourra démontrer que l’infiltration des eaux sur place n’est techniquement pas possible, le pétitionnaire pourra se raccorder au réseau public avec un débit maximum de rejet de 5 l/s/ha nouvellement imperméabilisé pour une pluie vingtennale (soit un stockage des eaux à hauteur d’un volume minimal de 100 l/m² nouvellement imperméabilisé). A défaut l’infiltration des eaux sur l’emprise de la parcelle est à privilégier.
Zones EP2 :
• Dans ces zones il est demandé de réaliser un stockage des eaux à hauteur d’un volume minimal de 75 l/m² nouvellement imperméabilisé. Les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain. La technique de stockage est libre au choix du pétitionnaire.
• Dans le cas où celui-ci pourra démontrer que l’infiltration des eaux sur place n’est techniquement pas possible, le pétitionnaire pourra se raccorder dans un exutoire défini en accord avec le gestionnaire avec un débit maximum de rejet de 15 l/s/ha nouvellement imperméabilisé pour une pluie vingtennale.
• En cas d’impossibilité d’infiltration et de non-autorisation de rejet dans un exutoire (réseau ou milieu superficiel), un épandage diffus du débit de rejet pourra être envisagé au débit règlementé de 5 l/s/ha nouvellement imperméabilisé sous réserve d’acceptation de la commune. Le volume de rétention à mettre en œuvre est dans ce cas de : 100 l/m² nouvellement imperméabilisé.
Les modalités de raccordement, d’entretien, de contrôle et les règles de conception des ouvrages sont décrites dans le règlement du zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au règlement du PLU.
e) Electricité téléphone Dans les zones U et AU, pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. L'enfouissement des lignes est souhaité dans les zones A et N. Dans le cas d'aménagement d'un immeuble existant et d'une impossibilité d'alimentation souterraine, l'alimentation peut être faite, pour l'électricité, par câbles torsadés posés sur les façades ; pour le téléphone, par câbles courants sur les façades. Ces câbles téléphoniques et électriques empruntent le même tracé.
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L'alimentation électrique aérienne sur consoles ainsi que l'installation de fils aériens téléphoniques sur consoles, sont interdites.
Article 7ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Le guide « Habiter les Alpilles » et « Se signaler dans les Alpilles, enseignes et devantures », ainsi que des fiches sur les centres anciens en Bouches du Rhône, sont consultables sur le site internet de la commune et en Mairie.
Rappel de l'article R. 111-21 (R. 111-27 nouveau) du Code de l’Urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi, qu'à la conservation des perspectives monumentales". En l'absence de toute autre disposition mentionnée à l'article 11 de chaque zone, les constructions, installations et aménagements de toute nature respectent les prescriptions générales suivantes :
a) ADAPTATION AU SITE ET PAYSAGE L'implantation, la volumétrie et l'aspect architectural doivent être conçus en tenant compte des caractéristiques du terrain, topographie, végétation, et du paysage, et s'harmoniser avec le caractère du bâti environnant. Les accès et les dégagements ne doivent pas être un prétexte à un bouleversement du terrain naturel et des plantations qui
s'y trouvent, et le sol, après les terrassements nécessaires aux implantations et accès, est remodelé selon son profil naturel. Les terrassements en plate-forme sont strictement interdits, hormis les aménagements de terrasses limités à des exhaussements du terrain naturel ne dépassant pas 0,80 mètres.
Pour une meilleure compréhension du projet architectural, il est demandé d’apporter un soin particulier au volet paysager de la demande de permis de construire. Un document graphique et une notice paysagère devront permettre d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement. Le choix des points de vue sera adapté à la nature du projet et à son contexte (Article R.431-10 du Code de l’Urbanisme).
b) INTERVENTIONS SUR LE BATI ANCIEN Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.123-1-5 III 2° (L. 151-19 nouveau) du Code de l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi repérés doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine. Lors des modifications et réhabilitations, les volumes, le mode de construction, les matériaux, les couleurs et les caractéristiques constituant l'intérêt du bâti ancien (fermes et granges isolées ou hameaux) sont respectés. Toute intervention en façade (ravalement) ou toiture (modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment) doit faire l'objet d'une demande d'autorisation déposée à la mairie. Une attention particulière est portée aux façades des nouvelles constructions en continuité du bâti ancien.
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c) RÉALISATION DE PROJET À CARACTERE CONTEMPORAIN Un projet contemporain de qualité et respectant les caractéristiques environnementales, architecturales et patrimoniales et du lieu et du bâti existant peut être envisagé, notamment avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours à des matériaux contemporains ou biosourcés peut être autorisé.
d) RÉALISATION DE PROJET S'INSCRIVANT DANS UNE DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE Dès lors que les caractéristiques patrimoniales du lieu d'intervention, ou du bâti, sont prises en compte et préservées, un projet de construction dans ce lieu ou sur ce bâti qui présente une démarche de développement durable peut recourir à des matériaux et à des techniques de mise en œuvre renouvelables. Un bonus de constructibilité a été instauré sur la zone UB pour les constructions répondant à des critères de performance énergétique renforcés.
Un projet contemporain de qualité et respectant les caractéristiques environnementales, architecturales et patrimoniales et du lieu et du bâti existant peut être envisagé, avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours à des matériaux contemporains peut être autorisé.
e) FACADES Les travaux de ravalement sont subordonnés à une déclaration préalable. Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un
bâtiment existant sont subordonnés à une autorisation administrative, selon le cas déclaration préalable ou permis de construire.
f) CLOTURES Sur l'ensemble de la commune, qui a délibéré en ce sens, l'édification d'une clôture, autre que nécessaire à l'activité agricole ou forestière, est subordonnée à une déclaration préalable, et aux règles de la zone où elle est réalisée. Dans les zones soumises au risque inondation, se référer aux règlements inondation du titre III.
En zone agricole et inondable, pour éviter les risques d’embâcle, les clôtures pour contenir les animaux seront constituées de simples fils de fer horizontaux, électrifiés ou non. Le premier fil pourra être placé à 150 mm minimum du sol et les autres espacés entre eux de 300 mm minimum, soutenus par des poteaux implantés chacun à une distance de 2 m avec portail d’ouverture facile d’une largeur de 4 m minimum sur les chemins de servitude (se reporter à la palette de couleurs à caractère d’information disponible en mairie).
g) RAPPORT ENTRE L'ESPACE PRIVE ET L'ESPACE PUBLIC Le projet architectural et paysager gérera la transition entre l'espace privé et l’espace public. Il assurera et renforcera les caractéristiques urbaines pour les zones U et AU et les caractéristiques rurales et naturelles pour les zones A et N. Les limites de domanialité seront lisibles et matérialisées (bâti, clôture, matériaux, revêtement de sol…) L’espace privé, visible depuis le domaine public, devra recevoir un traitement de qualité et permettra d’assurer la lisibilité des accès aux entrées, aux locaux communs et aux stationnements, qui seront traités en espace paysager.
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h) PANNEAUX SOLAIRES, PARABOLES, CLIMATISEURS, POMPES A CHALEUR ET AUTRES ELEMENTS TECHNIQUES - Pour les constructions neuves : les panneaux solaires doivent dans la mesure du possible s’intégrer dans l’épaisseur de la toiture, de sorte à s’apparenter à un châssis de toit, ou doivent avoir une fonction architecturale comme par exemple assurer l’étanchéité d’une partie du toit, servir de brise-soleil ou de garde-corps par exemple ou correspondre à un élément de façades. Le matériau devra être anti-réfléchissant et non éblouissant et se conformer aux prescriptions sur le photovoltaïque et le solaire. - Pour les constructions existantes : les panneaux solaires doivent dans la mesure du possible s’intégrer dans l’épaisseur de la toiture qui leur sert de support de sorte à s’apparenter à un châssis de toit sauf en cas d’impossibilité technique. Sinon ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit. Le matériau devra être anti-réfléchissant et non éblouissant et se conformer aux prescriptions sur le photovoltaïque et le solaire. - Les paraboles et antennes de toit ne devront pas être perceptibles depuis l’espace public. Elles seront implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation sur les loggias et balcons est interdite. - Pour les constructions existantes et neuves : Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés prioritairement sur les espaces privatifs (cours, jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et non saillants sur l’emprise publique. S’ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d’architecture.
Ces dispositifs techniques devront être conçus, et isolés en tant que de besoin, de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance notamment en matière de bruit et d’écoulements pour les résidents des habitations situées à proximité et de l’espace public. Ces travaux sont soumis à déclaration préalable (modification de façade).
Les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) et les boîtes aux lettres devront être encastrées dans les murs. En l’absence de murs, les logettes seront intégrées dans la clôture. Un espace réservé aux conteneurs de déchets est obligatoire pour les ensembles d’habitation : il sera aménagé hors du domaine public et à proximité de la voie publique et sera habillé de façon à préserver les vues depuis la rue.
Article 8CANAUX ET COURS D’EAU
Pour les gaudres et cours d'eau : En bordure des gaudres et cours d’eau, les constructions ne peuvent être implantées à moins de 10m de part et d'autre des berges.
Pour les ouvrages entretenus par l’Union du Vigueirat central et l’ASCO des Vidanges : Sauf indications contraires liées aux risques, les constructions et aménagements doivent respecter une marge de recul de 10 mètres en toutes zones à partir de la crête de l’ouvrage et ce sur chaque rive. Les clôtures fixes et plantations ne peuvent être implantées à moins de 5 mètres à compter de la crête de la cunette par rapport au terrain naturel et ce sur chaque rive de l’ouvrage. En outre, tous les propriétaires devront laisser libre une bande de 4 mètres le long de ces canaux conformément à aux articles 1 et 2 de l’arrêté préfectoral du 4/02/1976.
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Toutes interventions sur les ouvrages syndicaux feront l’objet d’une demande d’autorisation et de prescriptions techniques de la part des gestionnaires de ces ouvrages.
Ces prescriptions s’appliquent à tous les canaux, cours d’eau et ouvrages d’assainissement qui nécessitent un entretien mécanique listés ci-dessous :
• Entretenus par l’ASCO des Vidanges de Saint-Étienne du Grès 47 - Gaillet de Raoussette ( 678 ml) 48 - Roubine Terrenque (5 340 ml) 50 - Gaillet de Cabannes ( 2 620 ml) 51 - Gaillet de Soumabre ( 1 020 ml) 52 - Roubine de Bergerette (3 428 ml) 54 - Secours du Vertet ( 3 978 ml) 55 - Gaillet Cours du Loup et Petit Gaillet (3 465 ml)
• Entretenus par l’Union du Vigueirat central 49 - Mauvallat (3 315 ml) 1er tronçon du Vigueirat 56 - Vertet (2 940 ml) 2ème tronçon du Vigueirat 53 - Faubourguette (5 205 ml) 61 - Roubine Vieille (810 ml)
Pour le canal des Alpines et les filioles : Aucune construction, ni installation de toute nature, permanente ou non, ni plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements, ne pourront être mis en œuvre à moins de 4 m des limites cadastrales du canal des Alpines et à moins de 70 cm de part et d’autre de la bordure des filioles (pour permettre le maintien de la continuité, la surveillance et l’entretien par les propriétaires riverains).
Pour le canal des Alpines Septentrionales :
- Les clôtures, inertes ou vivantes, ne doivent pas empêcher le passage des engins d’exploitation,
- La hauteur des clôtures inertes, en limite de la propriété du syndicat est limitée à 1,5 m de hauteur,
- Les clôtures végétales de moins de deux mètres de haut doivent être implantées à au moins 0.5 m des limites cadastrales de la propriété du syndicat, au-delà cette distance est portée à 2 m,
- Les clôtures végétales, côté canal, doivent contenir des essences locales et diversifiées, les clôtures inertes côté canal doivent respecter un code couleur permettant son intégration paysagère.
Toutes interventions sur les ouvrages syndicaux feront l’objet d’une demande d’autorisation et de prescriptions techniques de la part des gestionnaires de ces ouvrages.
Article 9INTEGRATION DES RISQUES
Sur les terrains affectés par un secteur à risque, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone augmentées des dispositions suivantes. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain. Sur ces terrains il convient de se référer :
- à la planche B « risques inondation par crue lente : crues et débordements du Rhône et du Vigueirat » et au titre III du présent règlement,
- à la planche C « risques inondation par crue rapide : ruissellement collinaire et débordement des gaudres » et au titre III du présent règlement,
- à la planche D « risque feux de forêt » et aux prescriptions du d) du présent article,
- à la planche E « risques géologiques » et aux prescriptions du a) et du b) du présent article.
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a) Risques sismiques : La Commune de SAINT-ÉTIENNE DU GRÈS se situe dans une zone de sismicité modérée (zone 3). En conséquence, selon le décret du 11 mai 2011 et le « porter à connaissance » du 27 avril 2015 (en annexe du PLU), les dispositions de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l'arrêté du 19 juillet 2011 (relatif à la classification et aux règles de constructions parasismiques applicables aux bâtiments de la classe dite à « risque normal ») et les règles de construction parasismiques PS-MI 89, révisées 92 (normes NF.P.06.014 décret 91.461 du 14 mai 1991), ainsi que les règles « Eurocode 8 » sont applicables.
b) Autres risques géologiques : Le territoire communal est également affecté par :
- Les risques retrait-gonflement des argiles pour lesquels le PAC spécifique ainsi que son annexe technique et le courrier de transmission d’information aux maires sont annexés au PLU. Ils précisent les dispositions constructives et environnementales à prendre en compte afin de limiter l’apparition et le développement de désordres sur les constructions.
- Les mouvements de terrain du type chutes de blocs, glissement et effondrement. Toutefois, ces derniers concernent principalement les zones naturelles et agricoles en colline et piémont où la constructibilité résiduelle est faible du fait de l’application de la DPA et du risque feux de forêt.
La planche E présente les risques géologiques identifiés sur la commune.
c) Risques inondations : Le territoire est soumis à plusieurs risques inondations :
- débordement du Rhône, - débordement du Vigueirat, - rupture de berge pour le Vigueirat, - ruissellement collinaire, - débordement des gaudres.
Les permis de construire sur les terrains concernés pourront être refusés ou assortis de prescriptions telles que surélévation des planchers, vide sanitaire visitable, interdictions de clôtures pleines, renforcement des berges de cours d’eau.
- Débordement du Rhône Le porter à connaissance complémentaire de l'État en date du 15 avril 2015 a complété le porter à connaissance du 19 août 2011. Une nouvelle connaissance, issue de la modélisation hydraulique précise la nature de ces aléas. La planche B et le titre III du présen
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.