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Edifiable

Zone UCZone urbaine à Saint-Étienne-du-Grès

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Dans la bande des 3 mètres, comptée à partir de la limite parcellaire, la construction ne doit pas dépasser 5 mètres audessus de la hauteur minimale autorisée du plancher.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la surface du terrain d'assiette du projet en zone inondable et 40 % dans les autres zones.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Les hauteurs des constructions ne peuvent excéder 6,5 mètres à l’égout du toit, mesurées à partir du niveau de plancher autorisé et 8,5 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble à l’exception de celles qui relèvent de la loi LCAP et n’entraînent pas de création d’équipements communs : - En plus des places de stationnement susvisées, doivent être aménagées des aires de stationnement hors des parties privatives avec au minimum 1 place réalisée pour 2 lots.
Combien d'espaces verts ?
Les espaces végétalisés complémentaires, qui comprennent les espaces de pleine terre, mais aussi les espaces végétalisés sur dalles, les espaces perméables et semi-perméables à l’air et l’eau ainsi que les espaces végétalisés verticaux, doivent couvrir au minimum 80% des espaces libres de constructions pour la gestion des eaux pluviales.
Le texte du règlement de la zone UC, 15 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le règlement entier, 158 articles

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 10 zones

Sont interdites :

a) Les constructions à destination industrielle, agricole ou forestière, ou à fonction d'entrepôt.

b) La création de terrains de camping, le stationnement de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, les habitations légères de loisirs.

c) L'aménagement de parcs d'attractions, de parcs résidentiels de loisirs, l'aménagement de terrains pour la pratique des sports motorisés.

d) Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

e) Les affouillements et exhaussements du sol, sauf ceux liés et nécessaires à une autorisation d’urbanisme.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 10 zones

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article UC1, sous réserve qu'elles n'engendrent pas de nuisances incompatibles avec l'habitat, ni de risques pour la sécurité des personnes et des biens, notamment :

a) Les constructions à destination de bureaux, de commerce et d'artisanat.

b) Les constructions destinées à l'habitation et à l'hébergement hôtelier, y compris les annexes et piscines liées à ces constructions.

c) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

d) Les aires de stationnement ouvertes au public, qui doivent être réalisées en matériaux perméables, et les affouillements ou exhaussements du sol qui leur sont liés.

e) Les travaux de restauration, d'extension ou d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L 123-1-5 III 2° (L. 151-19 nouveau) du Code de l’Urbanisme, localisés aux documents graphiques et identifiés en annexe 1 du présent règlement, dès lors qu'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits bâtiments.

Il est rappelé que : - "les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l’article L123-1-5 III 2° (L. 151-19 nouveau),

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UC comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager" doivent être précédés d'une autorisation d’urbanisme ; - "les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée, en application de l’article L123-1-5 III 2° (L. 151-19 nouveau), ou située dans un périmètre délimité en application du même article comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur, doivent être précédés d'un permis de démolir. - La restauration et/ou l'agrandissement des bâtiments existants dont la création serait interdite par l'article UC 1, même si cela ne respecte pas le corps de règle de la zone (exception faite des règles d'aspect), sous les conditions suivantes :

  • que l'évolution donne lieu à une augmentation des surfaces de plancher mesurée, c'est à dire en rapport d'importance avec la construction initiale, sans excéder 40% de l'emprise au sol et de la surface de plancher de l'existant,
  • qu'elle ne donne pas lieu à des charges nouvelles d'investissement liées à la création de nouveaux réseaux ou de fonctionnement à supporter par la Commune. f) La reconstruction à l'identique des surfaces de plancher démolis ou détruits dans les conditions prévues à l'article 4 b) du titre I du présent règlement. g) Les occupations du sol autorisées seront réalisées en priorité dans les bâtiments existants.

Article UC 3Accès et voirie

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a) Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage sur les fonds de ses voisins, dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. b) Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Afin d'éviter la multiplication des accès individuels, des accès regroupés peuvent être imposés. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. c) Les accès et voies publiques ou privées doivent posséder des caractéristiques géométriques et techniques adaptées aux opérations qu'elles desservent et aux trafics et usages qu'elles supportent. De plus elles doivent permettre commodément l'approche, le stationnement et la manœuvre des véhicules de services, de secours et de lutte contre l'incendie. d) Les impasses sont aménagées à leurs extrémités pour faciliter aux véhicules le demi-tour. e) Excepté dans les zones agglomérées denses où l'urbanisation à l'alignement est la règle, les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public (parking privatif non clos : PPNC). L'ouverture des portails doit s'effectuer à l'intérieur des propriétés.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ELECTRICITE ET ASSAINISSEMENT

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a) Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activité ou de service doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

b) Eaux usées

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UC

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité ou de service doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement.

c) Eaux pluviales Toute opération nouvelle pourra faire l’objet d’une étude spécifique d’écoulement pluvial.

1. Le raccordement des eaux pluviales au réseau d’assainissement ou au système d’assainissement autonome est interdit.

2. Il est demandé de compenser toute augmentation du ruissellement

induite

par

de

nouvelles imperméabilisations de sols (création, ou extension de bâtis ou d’infrastructures existants), par la mise en œuvre de dispositifs de stockage des eaux pluviales à la parcelle (bassin d’infiltration ou rétention) ou d’autres techniques alternatives.

Les ouvrages de stockage enterrés sont interdits en zone

AU sur des zones nouvellement imperméabilisées. Dans les zones U les ouvrages non enterrés sont à privilégier.

3. La vidange du volume stocké doit prioritairement se faire par infiltration et non pas raccordement au réseau public.

a. Le débit de fuite correspond alors au débit d’infiltration dans le sol. Le temps de vidange des bassins d’infiltration ne devra pas excéder 48h. La preuve de la capacité de vidange du bassin par infiltration dans le sol devra être produite par l’aménageur à partir d’une étude hydrogéologique et/ou géotechnique devant exposer les risques (notamment : risques de dissolution du gypse et risque de résurgences en aval) et prescrire les mesures d’évitement.

b. Une dérogation pourra être accordée pour autoriser exceptionnellement un raccordement au réseau public sous réserve d’apporter la preuve par des essais appropriés que l’infiltration des eaux sur place n’est pas possible.

4. Pour les permis de construire passant par une démolition du bâti existant (superstructures), le dimensionnement des ouvrages devra prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, quel que soit son degré d’imperméabilisation antérieur.

5. Dans le cadre des opérations d’urbanisation groupées (exemples : lotissement, ZAC…) à l’exception de celles qui relèvent de la loi LCAP et n’entraînent pas de création d’équipements communs, les ouvrages de stockage devront nécessairement être communs à l’ensemble de l’opération afin d’éviter un stockage sur chaque lot. Les ouvrages de stockage créés dans le cadre de permis de lotir devront être dimensionnés pour la voirie et pour les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot.

Les aménagements (bâti, terrasse, toiture, piscine…) dont la superficie nouvellement imperméabilisée sera inférieure à 50 m2, pourront être dispensés de l’obligation de créer un système de collecte et un ouvrage de rétention. Ces cas seront examinés en concertation avec le service gestionnaire, et soumis à son agrément.

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Le zonage des eaux pluviales distingue trois types de zones :

Zone EP0 : Ces zones correspondent aux zones N et A du PLU. La création de voiries devra faire l’objet d’une étude hydraulique pouvant préconiser, en fonction des enjeux, la création de volumes de stockage des eaux pluviales supplémentaires.

Pour les projets ne nécessitant pas le dépôt d’un dossier loi sur l’eau et supérieur à 150 m², il est demandé de réaliser un stockage des eaux à hauteur d’un volume minimal de 50 l/m² nouvellement imperméabilisé.

Zone EP1 : il s’agit des secteurs déjà raccordés ou raccordables à un réseau d’eaux pluviales en place, notamment le centre du village. Dans le cas où celui-ci pourra démontrer que l’infiltration des eaux sur place n’est techniquement pas possible, le pétitionnaire pourra se raccorder au réseau public avec un débit maximum de rejet de 5 l/s/ha nouvellement imperméabilisé pour une pluie vingtennale (soit un stockage des eaux à hauteur d’un volume minimal de 100 l/m² nouvellement imperméabilisé). A défaut l’infiltration des eaux sur l’emprise de la parcelle est à privilégier.

Zones EP2 :

  • Dans ces zones il est demandé de réaliser un stockage des eaux à hauteur d’un volume minimal de 75 l/m² nouvellement imperméabilisé. Les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain. La technique de stockage est libre, au choix du pétitionnaire.
  • Dans le cas où celui-ci pourra démontrer que l’infiltration des eaux sur place n’est techniquement pas possible, le pétitionnaire pourra se raccorder dans un exutoire défini en accord avec le gestionnaire avec un débit maximum de rejet de 15 l/s/ha nouvellement imperméabilisé pour une pluie vingtennale.
  • En cas d’impossibilité d’infiltration et de non autorisation de rejet dans un exutoire (réseau ou milieu superficiel), un épandage diffus du débit de rejet pourra être envisagé au débit règlementé de 5 l/s/ha nouvellement imperméabilisé sous réserve d’acceptation de la commune. Le volume de rétention à mettre en œuvre est dans ce cas de : 100 l/m² nouvellement imperméabilisé.

Les modalités de raccordement, d’entretien, de contrôle et les règles de conception des ouvrages sont décrites dans le règlement du zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au règlement du PLU.

N.B. : Les techniques qui favorisent l'usage local et/ou l'infiltration naturelle des eaux pluviales sont préconisées ainsi que le maintien de la perméabilité des sols et la création d'ouvrages de rétention pour freiner les écoulements. Les fossés latéraux des routes sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées. Ils n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.

d) Électricité téléphone Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas d'aménagement d'un immeuble existant et d'une impossibilité d'alimentation souterraine, l'alimentation peut être faite, pour l'électricité, par câbles torsadés posés sur les façades ; pour le téléphone, par câbles courants sur les façades. Ces câbles téléphoniques et électriques empruntent le même tracé. L'alimentation électrique aérienne sur consoles ainsi que l'installation de fils aériens téléphoniques sur consoles, sont interdites.

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e) Défense extérieure contre l’incendie (DECI) Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SURFACE ET FORME DES TERRAINS SUPPRIMÉ

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par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •

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En l'absence de toute autre indication figurée sur les planches graphiques précisant la marge minimum de reculement des constructions nouvelles de toute nature, celles-ci sont implantées : - soit à l'alignement actuel ou prévu des voies et emprises publiques pour réaliser une continuité de volume avec les immeubles voisins. - soit à une distance minimum de 3 m de l'alignement des voies publiques, les passages et cheminements piétons n'étant pas considérés comme des voies.

  • Les adaptations éventuelles à cette règle seront instruites dans le cadre de l'article 4 a) du titre I du présent règlement.
  • Les bassins des piscines peuvent être implantés à 2 mètres minimum des emprises publiques.

Pour les reculs des canaux et cours d’eau, voir les dispositions générales et se conformer à l'article 8 titre I du présent Règlement.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES •

Le même sujet dans les 10 zones

En l'absence de toute autre indication figurée sur les planches graphiques, les constructions nouvelles sont implantées : - soit sur la limite séparative, - soit de telle manière que la distance (D) de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres : D = H/2, mais toujours supérieure ou égale à 3 mètres. Cette règle ne s’applique pas pour :

  • les escaliers et rampes nécessaires à la mobilité des personnes handicapées,
  • l’accès des bâtiments ayant une hauteur de plancher surélevée imposée par la règlementation inondation. Ils sont autorisés dans la bande des 3 m à la condition de ne pas constituer un obstacle à l’écoulement des eaux et de ne pas nécessiter de remblais.
  • Les bassins des piscines sont implantés à une distance minimum de 2 mètres des limites séparatives.
  • Dans la bande des 3 mètres, comptée à partir de la limite parcellaire, la construction ne doit pas dépasser 5 mètres audessus de la hauteur minimale autorisée du plancher. Cette limitation ne s’applique pas en cas d’adossement à un bâtiment mitoyen ayant une hauteur égale ou supérieure à celui projeté.

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UC

Article UC 9Emprise au sol

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Pour le calcul de l’emprise au sol, se référer au Lexique en annexe du présent règlement.

  • L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la surface du terrain d'assiette du projet en zone inondable et 40 % dans les autres zones.
  • Non réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt public.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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Rappel : dans les zones soumises à un risque inondation, la hauteur se mesure à partir du niveau de plancher autorisé.

  • Les hauteurs des constructions ne peuvent excéder 6,5 mètres à l’égout du toit, mesurées à partir du niveau de plancher autorisé et 8,5 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel.
  • Les demandes de dépassement de ces hauteurs, imposées par les éléments fonctionnels des constructions ou par la topographie, seront instruites, conformément aux dispositions de l'article 4 a) titre I du présent règlement.
  • Dans la bande des 3 mètres, comptée à partir de la limite parcellaire, la construction ne doit pas excéder 5 mètres mesurés à partir du niveau de plancher autorisé. Cette limitation de n’applique pas en cas d’adossement à un bâtiment mitoyen ayant une hauteur égale ou supérieure à celui projeté.

Conformément à l'article R. 111-21 (R. 111-27 nouveau) du Code de l’Urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi, qu'à la conservation des perspectives monumentales".

  • Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L 123-1-5 III 2° (L. 151-19 nouveau) du Code de l’Urbanisme, sont conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi repérés sont élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.
  • Lors des travaux de restructuration de bâtiments, ou de ravalement de façade, si la façade comporte des éléments patrimoniaux caractéristiques (décor ou ordonnancement, génoises, encadrements en maçonnerie ou en pierre, balcons et gardes corps ferronés, bandeaux ou appuis de baie en pierre, menuiseries anciennes, disposition en loggia...), ils doivent être conservés.
  • Les murs de clôture ou de soutènement en pierre sèche sont conservés. Lors d'un projet de construction sur une parcelle comportant de tels ouvrages seul le passage strictement nécessaire à un véhicule peut y être ménagé.
  • Un projet contemporain de qualité et respectant les

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UC caractéristiques environnementales, architecturales et patrimoniales et du lieu et du bâti existant peut être envisagé, avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours à des matériaux contemporains peut être autorisé.

a) Implantation des bâtiments, mouvements de sol et talus

  • Les constructions doivent s’adapter au terrain naturel, par conséquent sont interdits : les exhaussements susceptibles de dégrader les vues paysagères remarquables, ou susceptibles de porter atteinte à la qualité patrimoniale du site, à l’écoulement des eaux, au maintien ou restauration des trames vertes et bleues… Une coupe d’implantation de la construction par rapport au terrain naturel sera demandée.
  • Dans les pentes, les constructions devront s’adapter à la pente selon les modes d’implantation suivants : - En accompagnant la pente (étagement en cascade). - Composition des talus : La topographie du terrain naturel devra être respectée. Les niveaux de sol devront s’implanter le plus près possible du terrain naturel. - Les terrassements en plate-forme sont strictement interdits, hormis les aménagements de terrasses limités à des exhaussements en relation avec le niveau du 1er plancher ne dépassant pas 0,80 mètres. En zone inondable, à condition que la terrasse ne présente pas un obstacle à l’écoulement des eaux : o son plancher pourra être supérieur en fonction du plancher imposé par la cote de PHE, o la surface d'emprise au sol correspondante sera intégrée dans la compensation d'imperméabilisation pour les eaux pluviales.

b) Toitures Compte tenu de leur visibilité depuis les immeubles voisins et depuis les hauteurs avoisinantes, les toitures doivent être conçues comme une "cinquième façade" et recevoir un traitement soigné. L’aspect et les matériaux de couverture s’harmoniseront avec le type dominant dans l’environnement du projet. La réalisation ou la reconstitution de couvertures en fibrociment ou tôles ondulées est interdite.

  • Privilégier la toiture deux pentes avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Toutefois, des pentes inférieures peuvent être admises pour les vérandas, sauf dans le cas d’une continuité avec un toit où elles auront la même pente ou seront traitées en toitures terrasses partielles.
  • Les créations de toitures terrasses isolées ou partielles sont autorisées à condition qu’elles trouvent une signification technique et architecturale (rupture de volume, liaisons, accompagnement de volumes, etc.) et qu'elles correspondent à des projets de qualité et respectant les caractéristiques environnementales, architecturales et patrimoniales et du lieu et du bâti existant.
  • Les génoises sont conservées, restaurées ou restituées. En cas de constructions nouvelles, une génoise, une corniche ou une passée de toit en voliges de bois doit être installée. Les éléments préfabriqués ou peints sont interdits.
  • Les couvertures sont de type tuiles creuses /tuiles canal en terre cuite, de coloris naturel et d’aspect patiné. Toutefois, en cas de nécessité technique justifiée (extension modérée d'une toiture existante par exemple), l'utilisation d'un matériau identique à celui de la toiture existante pourra être admise. En cas d’extension d’une construction les tuiles devront être de même nature que celles du bâtiment existant (sauf contrainte technique ou parti pris architectural).
  • Aucune partie des éventuelles plaques support de tuiles ne doit être apparente aux rives, pignons et égouts.

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UC

  • Les installations en toiture (antenne, cheminée, souche, panneaux solaires, ...) sont implantées aux endroits les moins visibles, de manière à ne pas nuire à l'esthétique générale ni à la silhouette du centre ancien en vue lointaine. Leurs coloris sont proches des couleurs des toitures et des façades et les matériaux brillants ou blancs sont interdits.
  • Les étanchéités de type aluminé sont interdites.

c) Ouvrages en saillie - Les boîtiers, climatiseurs et coffrets de toutes sortes doivent être entièrement encastrés, de dimensions réduites et inscrits dans la composition de la façade. - Les réseaux doivent être intégrés à la modénature de façon la plus discrète possible.

d) Matériaux de façades et revêtements :

  • La façade est enduite ou en pierre apparente. La couleur des façades est plus soutenue que le ton de la pierre (se reporter à la palette de couleurs disponible en mairie)
  • Pour la rénovation de façade, les matériaux correspondant à l'époque de construction du bâtiment, ou des matériaux d'aspect similaire, pourront être autorisés ou imposés.
  • Les murs existants dont les pierres apparentes sont de mauvaise qualité sont enduits ou sinon rejointoyés ou beurrés dans le ton d'ensemble.

e) Clôtures Sauf prescriptions particulières sur les risques d'inondation et par rapport aux cours d'eau et canaux : - L’absence de clôture ou les clôtures uniquement constituées de haies sont autorisées. - Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.

  • En bordure de voirie, les clôtures sont constituées de mur bahut de 1 m surmonté d’une ferronnerie ou éventuellement d’un grillage. Les clôtures sont doublées de haies vives d'essences végétales locales.
  • Les clôtures et portails, quand ils sont pleins, opaques et en limite, ont une hauteur visible maximum de 2 mètres.
  • Les clôtures maçonnées sont soumises aux mêmes règles que les façades (revêtements, couleurs).
  • Les murs "bahut", s'ils ne sont pas réalisés avec des matériaux appareillés destinés à rester apparents, sont enduits. Ils sont soumis aux mêmes règles que les façades.
  • Les maçonneries d'agglomérés de ciment sont enduites deux faces.

Sont interdits sur la voirie :

  • Les clôtures constituées de plaques de toutes natures.
  • Les clôtures en bois ou en matières plastiques.
  • Les éléments en béton moulé fantaisistes.

Rappel : Dans les zones soumises au risque inondation, cf. règlements inondation du titre III.

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Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

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Non réglementé.

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le même sujet dans les 10 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, extensions ou installations nouvelles, doit être assuré en dehors des voies ou emprises publiques et être intégré autant que possible au bâti.

12.1 - Constructions à usage d’habitation - 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher avec 4 places maximum par logement hors annexes.

Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble à l’exception de celles qui relèvent de la loi LCAP et n’entraînent pas de création d’équipements communs :

  • En plus des places de stationnement susvisées, doivent être aménagées des aires de stationnement hors des parties privatives avec au minimum 1 place réalisée pour 2 lots.
  • En cas de réalisation de places privatives non closes (PPNC) il pourra être demandé 2 PPNC par lot réalisé́ .

Pour celles qui relèvent de la loi LCAP et n’entraînent pas de création d’équipements communs :

  • En cas de réalisation de places privatives non closes (PPNC) il pourra être demandé 2 PPNC par lot réalisé́ en plus du stationnement sur les parties privatives.

Pour le stationnement vélo : - Les immeubles collectifs devront prévoir une aire de stationnement couverte et fermée pour les vélos à raison de 1 place minimum par logement.

12.2 - Construction à usage de bureau et service - 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher. - stationnement vélo : non règlementé.

12.3 - Construction à usage de commerce - 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher. - stationnement vélo : non règlementé.

12.4 - Construction à usage artisanal, selon l’occupation du sol autorisée sous condition dans l’article UC2
  • 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher. - stationnement vélo : non règlementé.
12.5 - Construction à usage d’hébergement hôtelier et restauration
  • 1 place de stationnement par chambre. - 1 place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant. - stationnement vélo : non règlementé.

12.6 - Services publics ou d’intérêts collectifs Non réglementé.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES VERTS •

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Les espaces végétalisés et les espaces de nature doivent conserver leurs caractéristiques naturelles et végétales. Les autorisations administratives demandées sur tout ou partie de ces espaces doivent faire figurer l'état végétal existant et projeté.

  • La végétation existante est préservée et des essences locales sont à utiliser. La liste des essences locales est disponible en mairie.

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Règlement – Dispositions applicables aux zones urbaines

UC

  • Pour la biodiversité, les espaces de pleine terre, qui désignent les espaces végétalisés en relation directe avec les strates du sol naturel, doivent couvrir : o au minimum 50% des espaces libres de constructions pour les constructions et installations nécessaires aux services publics o au minimum 40% des espaces libres de constructions pour les autres occupations.

Les espaces végétalisés complémentaires, qui comprennent les espaces de pleine terre, mais aussi les espaces végétalisés sur dalles, les espaces perméables et semi-perméables à l’air et l’eau ainsi que les espaces végétalisés verticaux, doivent couvrir au minimum 80% des espaces libres de constructions pour la gestion des eaux pluviales.

  • Les ensembles arborés, comme les éléments végétaux isolés, localisés aux documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5 III 2° (L. 151-19 ou L. 151-23 nouveau) du Code de l’Urbanisme, doivent être conservés. Ils peuvent évoluer dans le respect de l'article R 421-23 h du Code de l’Urbanisme : d'une manière générale tous travaux ayant une incidence sur les paysages identifiés doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Toutefois, des coupes ou abattages pourront être réalisés dans la mesure où les végétaux sont remplacés par des essences équivalentes et qu’ils préservent l’équilibre écologique du milieu.
  • Les sols perméables ou semi-perméables végétalisés sans structure plastique seront privilégiés pour les espaces de stationnements et de manœuvres des véhicules motorisés.

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL SUPPRIMÉ

Le même sujet dans les 10 zones

par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

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Non réglementé.

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UD

Zone UD

La zone UD est une zone d'urbanisation en ordre discontinu, majoritairement sous forme d’habitat pavillonnaire. Elle a vocation à limiter la densification du bâti pour des raisons d’accès et/ou de risques (inondation notamment).

Sur les terrains affectés par un risque identifié sur les planches B, C, D et E « risques », auxquelles il convient de se référer, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone augmentées de celles de l’article 9 du Titre I – Dispositions Générales. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.

Certains secteurs sont concernés par des périmètres de protection de captage de la ressource en eau potable. Des prescriptions particulières sont définies par l’arrêté de déclaration d’utilité publique du 5 juin 2008 annexé au présent PLU.

Les définitions et précisions relatives aux termes employés dans ce chapitre se trouvent dans le lexique annexé au présent règlement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de SAINT-ÉTIENNE DU GRÈS, Bouches du Rhône.

Article 2CHAMP D'APPLICATION REGLEMENTAIRE

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : a) les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, dont une liste figure en annexe ; b) le Code de l’Urbanisme en vigueur ; c) les différentes lois en vigueur régissant les Plans Locaux d’Urbanisme et le droit des sols ; d) le Code de la Construction et de l'Habitation ; e) les droits des tiers ou particuliers tels qu'issus du Code Civil ; f) la protection des zones boisées en application du Code Forestier réglementant les défrichements ; g) la loi du 27 septembre 1941, portant réglementation des fouilles archéologiques ; h) la loi n°92.3 du 3 janvier 1992, dite "Loi sur l'Eau" ; i) la loi n°93.24 du 8 janvier 1993, dite "Loi Paysage" ; j) la Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches du Rhône approuvée par décret le 10 mai 2007 ; k) la Directive de Protection et de mise en valeur des Paysages approuvée par décret le 4 janvier 2007 (décret n°2007-21) ; l) la loi n°95.101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite « Loi Barnier ».

Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises à l'ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.

Dès l'approbation du présent Plan Local d'Urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les divers documents approuvés régissant des lotissements existants, cesseront automatiquement de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, à moins qu'une demande de maintien de ces règles n'ait été formulée par les colotis dans les conditions prévues par les articles L.442-9 et L.442-10 du Code de l’Urbanisme.

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés sont autorisés dans les différentes zones du règlement. De plus, ces ouvrages techniques d’intérêt général ne sont pas soumis aux dispositions réglementaires des articles de chacune de ces zones.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE

Le territoire couvert par ce Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, délimitées sur les documents graphiques du dossier (planche A pièce 4.2.A.).

a) les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions au chapitre I du présent Règlement, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter :

  • la zone UA, d'urbanisation en ordre continu. Il s'agit de la trame ancienne du village élargie au Nord jusqu’aux nouveaux équipements publics. Sa vocation est essentiellement l’habitat, les services et les commerces.
  • la zone UB, zone urbaine d'extension immédiate, concernée par deux orientations d’aménagement et de programmation.
  • la zone UC, zone urbaine d’extension d’ordre discontinu
  • la zone UD, zone d’extension d’ordre discontinu de densité plus faible (accès réseaux, inondabilité, …).
  • la zone UE, zone économique. Elle est divisée en deux secteurs : − le secteur UEa au nord de la RD99 autour du marché, − le secteur UEb qui correspond à la zone d’activités économiques de la Laurade et au camping.

b) Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre II du présent Règlement sont les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

  • La zone 2AU, zone partiellement équipée destinée à une urbanisation différée. Les conditions d’aménagement de ces zones seront fixées ultérieurement par modification ou révision du PLU. Elle comprend désormais uniquement le secteur 2AUa à vocation mixte.
  • La zone 1AU, zone d’urbanisation future alternative, partiellement équipée, concernée par une orientation d’aménagement et de programmation. Elle est divisée en deux secteurs : - Le secteur 1AUt, à vocation d’accueil touristique, - Le secteur 1AUEa, à vocation économique en vue d’une extension du marché par des équipements complémentaires.

c) La zone A, à laquelle s’applique les dispositions du chapitre III, concerne les zones agricoles, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Plan Local d’Urbanisme – Commune de Saint-Étienne du Grès

Elle comprend 6 secteurs :

  • Le secteur Aa où les constructions nouvelles, nécessaires à l'exploitation agricole, sont admises (ainsi que les extensions de l’existant),
  • Le secteur Azvs pour les espaces compris dans la zone visuellement sensible de la DPA,
  • Les secteurs Apnr pour les espaces agricoles compris dans les paysages naturels remarquables de la DPA,
  • Le secteur Ap pour les espaces ouverts qui participent au cadre de vie du village, identifiés pour leur intérêt quant à la qualité des sites et du paysage local,
  • Les secteurs Atvb, qui sont inclus dans la trame verte et bleue identifiée. L’activité agricole doit y être préservée car elle pérennise la biodiversité présente. Le maintien des haies et du couvert végétal est essentiel pour conserver les continuités écologiques, ainsi que celui des chemins d’eau et fossés. Aucune construction nouvelle n’y est admise, seules des extensions limitées sont autorisées,
  • Le secteur Af, dédié à l’extension mesurée d’un atelier de ferronnerie existant (Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée).

d) La zone N, à laquelle s’applique les dispositions du chapitre IV, est une zone naturelle et forestière. Ce sont les secteurs du territoire communal, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels.

La zone N distingue 7 secteurs :

  • Les secteurs Nn ont un rôle marqué dans la qualité des paysages et participe au cadre de vie du village.
  • Les secteurs Npnr, espaces compris dans les paysages naturels remarquables de la DPA.
  • Les secteurs Npnc, espaces compris dans les paysages naturels construits issus des travaux de transcription de la DPA.
  • Les secteurs Nzvs, espaces compris dans la zone visuellement sensible de la DPA.
  • Les secteurs Ntvb qui sont inclus dans la trame verte et bleue identifiée.
  • Le secteur Ns, secteur naturel de services.
  • Le secteur Nc, secteur naturel de camping.

Les planches graphiques définissent en outre : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations et équipements d'intérêt général et aux espaces verts, - Les espaces boisés classés définis à l'article L.130-1 (L. 113-1 et L.113-2 nouveaux) du Code de l’Urbanisme, - Les bâtiments, les éléments paysagers et patrimoniaux, les ensembles arborés et les éléments végétaux isolés, faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.123-1-5 III 2° (L. 15119 ou L. 151-23 nouveau) du Code de l’Urbanisme, - Une trame règlementant le changement de destination des rezde-chaussée soumis aux dispositions de l’article L123-1-5 II 5° (L. 151-16 nouveau) du code de l’urbanisme ; cela s’applique aux quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité ; les prescriptions pour la réalisation de cet objectif sont définies dans l’article 1 du règlement des zones concernées. - Les secteurs d’Orientation d’Aménagement et de Programmation ainsi que les secteurs de mixité sociale.

  • Les servitudes d’utilité publique. - Les zones affectées par un risque. - Les règles d’implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques définies à l’article L.151-18 du Code de l’Urbanisme.

Article 4AJUSTEMENTS / ADAPTATIONS

a) Des adaptations mineures pourront être accordées pour ce qui concerne les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de zone, adaptant les règles quantifiées jusqu'à 10 % de leurs prescriptions, si elles sont rendues nécessaires et sont justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L. 123-1-9 (L. 152-3 et suivants, nouveaux) du Code de l’Urbanisme, à savoir : - la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques, ...) ; - la configuration des parcelles (terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques, topographie, forme...) ; - le caractère des constructions avoisinantes (implantation, hauteur, aspect...). - Le pétitionnaire doit justifier les motifs de l'ajustement ; il ne sera cependant pas donné suite si un tel ajustement aboutit à une incohérence architecturale ou urbanistique avec l'environnement, ou s‘il contredit des indications d'implantation, de zone non aedificandi, de risques ou de recul figurant sur les planches graphiques.

b) Selon les dispositions de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme, des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pourront être accordées par décision motivée de l’autorité compétente pour la délivrance des permis de construire afin de permettre les travaux nécessaires à l’accessibilité des

Personnes à Mobilité Réduite et/ou en situation de handicap à un logement existant.

c) Selon les dispositions de l'article L. 111.3 (L. 111-15 nouveau) du Code de l’Urbanisme, et sauf dispositions particulières mentionnées aux articles 1 et 2 de chaque zone, « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».

d) Dans les articles 1 et 2 du règlement de chacune des zones, il est précisé si peuvent être admis : - la restauration et l'aménagement, avec ou sans modification des volumes, des bâtiments existants, - l'agrandissement des bâtiments existants dont la création serait interdite par l'article 1 de la zone.

Article 5ACCES ET VOIRIE

Sauf dispositions particulières mentionnées à l'article 3 de chaque zone, les constructeurs doivent respecter les prescriptions générales suivantes :

a) Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage sur les fonds de ses voisins, dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.

b) Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Afin d'éviter la multiplication des accès individuels, des accès regroupés peuvent être imposés. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. c) Les voies publiques ou privées doivent posséder des caractéristiques géométriques et techniques adaptées aux opérations qu'elles desservent et aux trafics et usages qu'elles supportent. De plus elles doivent permettre commodément l'approche, le stationnement et la manœuvre des véhicules de services, de secours et de lutte contre l'incendie. d) Les impasses sont aménagées à leurs extrémités pour faciliter aux véhicules le demi-tour. e) Toute demande d’accès ou de sa modification est à présenter auprès du gestionnaire de voirie.

Excepté dans les zones agglomérées denses où l'urbanisation à l'alignement est la règle, les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public (parking privatif non clos : PPNC). L'ouverture des portails doit s'effectuer à l'intérieur des propriétés.

Article 6DESSERTE PAR LES RESEAUX

Sauf dispositions particulières mentionnées à l'article 4 de chaque zone, les constructions de toute nature doivent respecter les prescriptions générales suivantes :

a) Eau potable Toute construction à usage d'habitation, d'activité et de services doit être raccordée obligatoirement au réseau public d'eau potable. En zones N et A, l'alimentation en eau potable par captage privé des constructions non raccordables à un réseau public est admise à titre exceptionnel, cependant elle est soumise à autorisation ou déclaration auprès de l'autorité sanitaire conformément au Code de la Santé Publique.

b) Eaux usées

  • Pour les zones U : raccordement obligatoire au réseau public d'assainissement.
  • Pour les zones AU (exceptionnellement pour les zones U) : dans l'attente de l'équipement de ces secteurs par le réseau public, si l'extension mesurée des constructions existantes est possible : toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En l'absence de réseau public, un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l'aptitude des sols et dans le respect du zonage d'assainissement, uniquement pour l'extension mesurée des constructions existantes et dans l'attente de la réalisation du réseau public d'assainissement. Dans les secteurs où les sols sont inaptes, aucune extension ne pourra toutefois être admise.

Dès la mise en service du réseau public d'assainissement le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dans un délai réglementé.

  • Pour l’ensemble des zones U, AU, A, N : Eaux usées non domestiques : En toute zone, l'évacuation d'eaux usées non domestiques (d'origine agricole, industrielle, restauration) est subordonnée à une autorisation préalable de la collectivité et à un prétraitement éventuel (art. L1331-10 du Code de la Santé Publique).
  • Dans les zones A et N : raccordement obligatoire au réseau public d'assainissement. En l'absence de réseau public, l'assainissement non collectif est admis sous réserve de l'aptitude des sols dans le respect du zonage d'assainissement (annexé au PLU) et conformément à la réglementation en vigueur. En cas de mise en service d'un tel réseau le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dans un délai réglementé.

c) Assainissement individuel : Le traitement des eaux usées doit faire l'objet d'un dispositif réglementaire pour satisfaire aux exigences résultant de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, loi sur l'eau. Le schéma directeur d'assainissement de la commune précise dans ses conclusions les possibilités et les conditions d'assainissement autonomes dans les zones non desservies par le réseau collectif (pédologie et nature des systèmes d'épuration individuels appropriés à chaque secteur urbanisable, conception et installation de ces dispositifs). Une étude de sol est demandée pour chaque unité foncière ou dispositif.

d) Eaux pluviales Toute opération nouvelle pourra faire l’objet d’une étude spécifique d’écoulement pluvial.

1. Le raccordement des eaux pluviales au réseau d’assainissement ou au système d’assainissement autonome est interdit.

2. Il est demandé de compenser toute augmentation du ruissellement

induite

par

de

nouvelles imperméabilisations de sols (création, ou extension de bâtis ou d’infrastructures existants), par la mise en œuvre de dispositifs de stockage des eaux pluviales à la parcelle (bassin d’infiltration ou rétention) ou d’autres techniques alternatives.

Les ouvrages de stockage enterrés sont interdits en zone

AU sur des zones nouvellement imperméabilisées. Dans les zones U les ouvrages non enterrés sont à privilégier.

Dans tous les cas, en accord avec l’article IX.2 de l’arrêté de DUP du 5 juin 2008, dans les zones incluses dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée du captage du Stade, l’infiltration est interdite. Les bassins de stockage seront dans ces secteurs des bassins de rétention étanches.

3. La vidange du volume stocké doit prioritairement se faire par infiltration et non pas raccordement au réseau public, à l’exception des zones incluses dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée du captage du Stade où l’infiltration est interdite.

a. Le débit de fuite correspond alors au débit d’infiltration dans le sol. Le temps de vidange des bassins d’infiltration ne devra pas excéder 48h. La preuve de la capacité de vidange du bassin par infiltration dans le sol devra être produite par l’aménageur à partir d’une étude hydrogéologique et/ou géotechnique devant exposer les risques (notamment : risques de dissolution du gypse et risque de résurgences en aval) et prescrire les mesures d’évitement.

b. Une dérogation pourra être accordée pour autoriser exceptionnellement un raccordement au réseau public sous réserve d’apporter la preuve par des essais appropriés que l’infiltration des eaux sur place n’est pas possible ou dans le cas d’infiltration interdite.

Cas qui pourront être dispensés de l’obligation de créer un système de collecte et un ouvrage de rétention :

  • par infiltration lorsque les sols y sont favorables et hors périmètres de protection de captage,
  • par stockage temporaire des eaux de pluie avant leur restitution à débit contrôlé dans le réseau aval (collecteurs, caniveaux, fossé …) si infiltration impossible ou interdite.

4. Pour les permis de construire passant par une démolition du bâti existant (superstructures), le dimensionnement des ouvrages devra prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, quel que soit son degré d’imperméabilisation antérieur.

5. Dans le cadre des opérations d’urbanisation groupées (exemples : lotissement, ZAC…) à l’exception de celles qui relèvent de la loi LCAP et n’entraînent pas de création d’équipements communs, les ouvrages de stockage devront nécessairement être communs à l’ensemble de l’opération afin d’éviter un stockage sur chaque lot. Les ouvrages de stockage créés dans le cadre de permis de lotir devront être dimensionnés pour la voirie et pour les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot.

Les aménagements (bâti, terrasse, toiture, piscine…) dont la superficie nouvellement imperméabilisée sera inférieure à 50 m2, pourront être dispensés de l’obligation de créer un système de collecte et un ouvrage de rétention. Ces cas seront examinés en concertation avec le service gestionnaire, et soumis à son agrément.

Le zonage des eaux pluviales distingue trois types de zones :

Zone EP0 : Ces zones correspondent aux zones N et A du PLU. La création de voiries devra faire l’objet d’une étude hydraulique pouvant préconiser, en fonction des enjeux, la création de volumes de stockage des eaux pluviales supplémentaires.

Pour les projets ne nécessitant pas le dépôt d’un dossier loi sur l’eau et supérieur à 150 m², il est demandé de réaliser un stockage des eaux à hauteur d’un volume minimal de 50 l/m² nouvellement imperméabilisé.

Zone EP1 : il s’agit des secteurs déjà raccordés ou raccordables à un réseau d’eaux pluviales en place, notamment le centre du village. Dans le cas où celui-ci pourra démontrer que l’infiltration des eaux sur place n’est techniquement pas possible, le pétitionnaire pourra se raccorder au réseau public avec un débit maximum de rejet de 5 l/s/ha nouvellement imperméabilisé pour une pluie vingtennale (soit un stockage des eaux à hauteur d’un volume minimal de 100 l/m² nouvellement imperméabilisé). A défaut l’infiltration des eaux sur l’emprise de la parcelle est à privilégier.

Zones EP2 :

  • Dans ces zones il est demandé de réaliser un stockage des eaux à hauteur d’un volume minimal de 75 l/m² nouvellement imperméabilisé. Les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain. La technique de stockage est libre au choix du pétitionnaire.
  • Dans le cas où celui-ci pourra démontrer que l’infiltration des eaux sur place n’est techniquement pas possible, le pétitionnaire pourra se raccorder dans un exutoire défini en accord avec le gestionnaire avec un débit maximum de rejet de 15 l/s/ha nouvellement imperméabilisé pour une pluie vingtennale.
  • En cas d’impossibilité d’infiltration et de non-autorisation de rejet dans un exutoire (réseau ou milieu superficiel), un épandage diffus du débit de rejet pourra être envisagé au débit règlementé de 5 l/s/ha nouvellement imperméabilisé sous réserve d’acceptation de la commune. Le volume de rétention à mettre en œuvre est dans ce cas de : 100 l/m² nouvellement imperméabilisé.

Les modalités de raccordement, d’entretien, de contrôle et les règles de conception des ouvrages sont décrites dans le règlement du zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au règlement du PLU.

e) Electricité téléphone Dans les zones U et AU, pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. L'enfouissement des lignes est souhaité dans les zones A et N. Dans le cas d'aménagement d'un immeuble existant et d'une impossibilité d'alimentation souterraine, l'alimentation peut être faite, pour l'électricité, par câbles torsadés posés sur les façades ; pour le téléphone, par câbles courants sur les façades. Ces câbles téléphoniques et électriques empruntent le même tracé.

L'alimentation électrique aérienne sur consoles ainsi que l'installation de fils aériens téléphoniques sur consoles, sont interdites.

Article 7ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES

Le guide « Habiter les Alpilles » et « Se signaler dans les Alpilles, enseignes et devantures », ainsi que des fiches sur les centres anciens en Bouches du Rhône, sont consultables sur le site internet de la commune et en Mairie.

Rappel de l'article R. 111-21 (R. 111-27 nouveau) du Code de l’Urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi, qu'à la conservation des perspectives monumentales". En l'absence de toute autre disposition mentionnée à l'article 11 de chaque zone, les constructions, installations et aménagements de toute nature respectent les prescriptions générales suivantes :

a) ADAPTATION AU SITE ET PAYSAGE L'implantation, la volumétrie et l'aspect architectural doivent être conçus en tenant compte des caractéristiques du terrain, topographie, végétation, et du paysage, et s'harmoniser avec le caractère du bâti environnant. Les accès et les dégagements ne doivent pas être un prétexte à un bouleversement du terrain naturel et des plantations qui s'y trouvent, et le sol, après les terrassements nécessaires aux implantations et accès, est remodelé selon son profil naturel. Les terrassements en plate-forme sont strictement interdits, hormis les aménagements de terrasses limités à des exhaussements du terrain naturel ne dépassant pas 0,80 mètres.

Pour une meilleure compréhension du projet architectural, il est demandé d’apporter un soin particulier au volet paysager de la demande de permis de construire. Un document graphique et une notice paysagère devront permettre d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement. Le choix des points de vue sera adapté à la nature du projet et à son contexte (Article R.431-10 du Code de l’Urbanisme).

b) INTERVENTIONS SUR LE BATI ANCIEN Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.123-1-5 III 2° (L. 151-19 nouveau) du Code de l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi repérés doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine. Lors des modifications et réhabilitations, les volumes, le mode de construction, les matériaux, les couleurs et les caractéristiques constituant l'intérêt du bâti ancien (fermes et granges isolées ou hameaux) sont respectés. Toute intervention en façade (ravalement) ou toiture (modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment) doit faire l'objet d'une demande d'autorisation déposée à la mairie. Une attention particulière est portée aux façades des nouvelles constructions en continuité du bâti ancien.

c) RÉALISATION DE PROJET À CARACTERE CONTEMPORAIN Un projet contemporain de qualité et respectant les caractéristiques environnementales, architecturales et patrimoniales et du lieu et du bâti existant peut être envisagé, notamment avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours à des matériaux contemporains ou biosourcés peut être autorisé.

d) RÉALISATION DE PROJET S'INSCRIVANT DANS UNE DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE Dès lors que les caractéristiques patrimoniales du lieu d'intervention, ou du bâti, sont prises en compte et préservées, un projet de construction dans ce lieu ou sur ce bâti qui présente une démarche de développement durable peut recourir à des matériaux et à des techniques de mise en œuvre renouvelables. Un bonus de constructibilité a été instauré sur la zone UB pour les constructions répondant à des critères de performance énergétique renforcés.

Un projet contemporain de qualité et respectant les caractéristiques environnementales, architecturales et patrimoniales et du lieu et du bâti existant peut être envisagé, avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours à des matériaux contemporains peut être autorisé.

e) FACADES Les travaux de ravalement sont subordonnés à une déclaration préalable. Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant sont subordonnés à une autorisation administrative, selon le cas déclaration préalable ou permis de construire.

f) CLOTURES Sur l'ensemble de la commune, qui a délibéré en ce sens, l'édification d'une clôture, autre que nécessaire à l'activité agricole ou forestière, est subordonnée à une déclaration préalable, et aux règles de la zone où elle est réalisée. Dans les zones soumises au risque inondation, se référer aux règlements inondation du titre III.

En zone agricole et inondable, pour éviter les risques d’embâcle, les clôtures pour contenir les animaux seront constituées de simples fils de fer horizontaux, électrifiés ou non. Le premier fil pourra être placé à 150 mm minimum du sol et les autres espacés entre eux de 300 mm minimum, soutenus par des poteaux implantés chacun à une distance de 2 m avec portail d’ouverture facile d’une largeur de 4 m minimum sur les chemins de servitude (se reporter à la palette de couleurs à caractère d’information disponible en mairie).

g) RAPPORT ENTRE L'ESPACE PRIVE ET L'ESPACE PUBLIC Le projet architectural et paysager gérera la transition entre l'espace privé et l’espace public. Il assurera et renforcera les caractéristiques urbaines pour les zones U et AU et les caractéristiques rurales et naturelles pour les zones A et N. Les limites de domanialité seront lisibles et matérialisées (bâti, clôture, matériaux, revêtement de sol…) L’espace privé, visible depuis le domaine public, devra recevoir un traitement de qualité et permettra d’assurer la lisibilité des accès aux entrées, aux locaux communs et aux stationnements, qui seront traités en espace paysager.

h) PANNEAUX SOLAIRES, PARABOLES, CLIMATISEURS, POMPES A CHALEUR ET AUTRES ELEMENTS TECHNIQUES - Pour les constructions neuves : les panneaux solaires doivent dans la mesure du possible s’intégrer dans l’épaisseur de la toiture, de sorte à s’apparenter à un châssis de toit, ou doivent avoir une fonction architecturale comme par exemple assurer l’étanchéité d’une partie du toit, servir de brise-soleil ou de garde-corps par exemple ou correspondre à un élément de façades. Le matériau devra être anti-réfléchissant et non éblouissant et se conformer aux prescriptions sur le photovoltaïque et le solaire. - Pour les constructions existantes : les panneaux solaires doivent dans la mesure du possible s’intégrer dans l’épaisseur de la toiture qui leur sert de support de sorte à s’apparenter à un châssis de toit sauf en cas d’impossibilité technique. Sinon ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit. Le matériau devra être anti-réfléchissant et non éblouissant et se conformer aux prescriptions sur le photovoltaïque et le solaire. - Les paraboles et antennes de toit ne devront pas être perceptibles depuis l’espace public. Elles seront implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation sur les loggias et balcons est interdite. - Pour les constructions existantes et neuves : Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés prioritairement sur les espaces privatifs (cours, jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et non saillants sur l’emprise publique. S’ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d’architecture.

Ces dispositifs techniques devront être conçus, et isolés en tant que de besoin, de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance notamment en matière de bruit et d’écoulements pour les résidents des habitations situées à proximité et de l’espace public. Ces travaux sont soumis à déclaration préalable (modification de façade).

Les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) et les boîtes aux lettres devront être encastrées dans les murs. En l’absence de murs, les logettes seront intégrées dans la clôture. Un espace réservé aux conteneurs de déchets est obligatoire pour les ensembles d’habitation : il sera aménagé hors du domaine public et à proximité de la voie publique et sera habillé de façon à préserver les vues depuis la rue.

Article 8CANAUX ET COURS D’EAU

Pour les gaudres et cours d'eau : En bordure des gaudres et cours d’eau, les constructions ne peuvent être implantées à moins de 10m de part et d'autre des berges.

Pour les ouvrages entretenus par l’Union du Vigueirat central et l’ASCO des Vidanges : Sauf indications contraires liées aux risques, les constructions et aménagements doivent respecter une marge de recul de 10 mètres en toutes zones à partir de la crête de l’ouvrage et ce sur chaque rive. Les clôtures fixes et plantations ne peuvent être implantées à moins de 5 mètres à compter de la crête de la cunette par rapport au terrain naturel et ce sur chaque rive de l’ouvrage. En outre, tous les propriétaires devront laisser libre une bande de 4 mètres le long de ces canaux conformément à aux articles 1 et 2 de l’arrêté préfectoral du 4/02/1976.

Toutes interventions sur les ouvrages syndicaux feront l’objet d’une demande d’autorisation et de prescriptions techniques de la part des gestionnaires de ces ouvrages.

Ces prescriptions s’appliquent à tous les canaux, cours d’eau et ouvrages d’assainissement qui nécessitent un entretien mécanique listés ci-dessous :

  • Entretenus par l’ASCO des Vidanges de Saint-Étienne du Grès 47 - Gaillet de Raoussette ( 678 ml) 48 - Roubine Terrenque (5 340 ml) 50 - Gaillet de Cabannes ( 2 620 ml) 51 - Gaillet de Soumabre ( 1 020 ml) 52 - Roubine de Bergerette (3 428 ml) 54 - Secours du Vertet ( 3 978 ml) 55 - Gaillet Cours du Loup et Petit Gaillet (3 465 ml)
  • Entretenus par l’Union du Vigueirat central 49 - Mauvallat (3 315 ml) 1er tronçon du Vigueirat 56 - Vertet (2 940 ml) 2ème tronçon du Vigueirat 53 - Faubourguette (5 205 ml) 61 - Roubine Vieille (810 ml)

Pour le canal des Alpines et les filioles : Aucune construction, ni installation de toute nature, permanente ou non, ni plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements, ne pourront être mis en œuvre à moins de 4 m des limites cadastrales du canal des Alpines et à moins de 70 cm de part et d’autre de la bordure des filioles (pour permettre le maintien de la continuité, la surveillance et l’entretien par les propriétaires riverains).

Pour le canal des Alpines Septentrionales :

  • Les clôtures, inertes ou vivantes, ne doivent pas empêcher le passage des engins d’exploitation,
  • La hauteur des clôtures inertes, en limite de la propriété du syndicat est limitée à 1,5 m de hauteur,
  • Les clôtures végétales de moins de deux mètres de haut doivent être implantées à au moins 0.5 m des limites cadastrales de la propriété du syndicat, au-delà cette distance est portée à 2 m,
  • Les clôtures végétales, côté canal, doivent contenir des essences locales et diversifiées, les clôtures inertes côté canal doivent respecter un code couleur permettant son intégration paysagère.

Toutes interventions sur les ouvrages syndicaux feront l’objet d’une demande d’autorisation et de prescriptions techniques de la part des gestionnaires de ces ouvrages.

Article 9INTEGRATION DES RISQUES

Sur les terrains affectés par un secteur à risque, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone augmentées des dispositions suivantes. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain. Sur ces terrains il convient de se référer :

  • à la planche B « risques inondation par crue lente : crues et débordements du Rhône et du Vigueirat » et au titre III du présent règlement,
  • à la planche C « risques inondation par crue rapide : ruissellement collinaire et débordement des gaudres » et au titre III du présent règlement,
  • à la planche D « risque feux de forêt » et aux prescriptions du d) du présent article,
  • à la planche E « risques géologiques » et aux prescriptions du a) et du b) du présent article.

a) Risques sismiques : La Commune de SAINT-ÉTIENNE DU GRÈS se situe dans une zone de sismicité modérée (zone 3). En conséquence, selon le décret du 11 mai 2011 et le « porter à connaissance » du 27 avril 2015 (en annexe du PLU), les dispositions de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l'arrêté du 19 juillet 2011 (relatif à la classification et aux règles de constructions parasismiques applicables aux bâtiments de la classe dite à « risque normal ») et les règles de construction parasismiques PS-MI 89, révisées 92 (normes NF.P.06.014 décret 91.461 du 14 mai 1991), ainsi que les règles « Eurocode 8 » sont applicables.

b) Autres risques géologiques : Le territoire communal est également affecté par :

  • Les risques retrait-gonflement des argiles pour lesquels le PAC spécifique ainsi que son annexe technique et le courrier de transmission d’information aux maires sont annexés au PLU. Ils précisent les dispositions constructives et environnementales à prendre en compte afin de limiter l’apparition et le développement de désordres sur les constructions.
  • Les mouvements de terrain du type chutes de blocs, glissement et effondrement. Toutefois, ces derniers concernent principalement les zones naturelles et agricoles en colline et piémont où la constructibilité résiduelle est faible du fait de l’application de la DPA et du risque feux de forêt.

La planche E présente les risques géologiques identifiés sur la commune.

c) Risques inondations : Le territoire est soumis à plusieurs risques inondations :

  • débordement du Rhône, - débordement du Vigueirat, - rupture de berge pour le Vigueirat, - ruissellement collinaire, - débordement des gaudres.

Les permis de construire sur les terrains concernés pourront être refusés ou assortis de prescriptions telles que surélévation des planchers, vide sanitaire visitable, interdictions de clôtures pleines, renforcement des berges de cours d’eau.

  • Débordement du Rhône Le porter à connaissance complémentaire de l'État en date du 15 avril 2015 a complété le porter à connaissance du 19 août 2011. Une nouvelle connaissance, issue de la modélisation hydraulique précise la nature de ces aléas. La planche B et le titre III du présent règlement fixent les règles et prescriptions liées au risque inondation par débordement du Rhône.
  • Débordement et rupture de berge du Vigueirat L'absence de connaissance récente sur la qualification des risques liés au débordement et aux ruptures de berges du Vigueirat a incité la commune à mettre en place une marge de recul des constructions de 50 m de part et d'autre des limites cadastrales du canal du Vigueirat sur l'ensemble de son tracé sauf au niveau du Canal du Moulin, rive sud du Vigueirat. La planche B et le titre III du présent règlement fixent les règles et prescriptions liées au risque inondation par débordement et rupture de berge du Vigueirat.
  • Ruissellement collinaire et débordement des gaudres L’État a fourni un « porter à connaissance » complémentaire sur le risque inondation de Plaine crues lentes, mais celui lié aux eaux pluviales était partiellement connu. La commune a donc mandaté deux études pour une intégration fine du risque ruissellement collinaire et débordement des gaudres. Ceci a permis une caractérisation de ces risques et une mise à jour du schéma directeur des eaux pluviales qui datait de 2004.

La planche C et le titre III du présent règlement fixent les règles et prescriptions liées au risque inondation par crue rapide.

d) Risques feux de forêt : Selon l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2013 relatif à la définition des espaces exposés aux risques d'incendies de forêt et le « porter à connaissance » du 23 mai 2014, certaines parties du territoire communal sont soumises au risque feux de forêts.

Dans tous les cas, une attention particulière doit être portée : - au respect de l’obligation légale de débroussaillement, - à la prise de mesures permettant d’isoler le massif des constructions (coupures de combustibles ou pistes pour la défense contre l’incendie).

Les zones urbanisées correspondent aux zone U et AU du PLU. Les zones peu ou pas urbanisées correspondent aux zones A et N du PLU.

Selon la planche D des planches graphiques, les aléas feux de forêt sont subdivisés en 3 indices : - Les zones à indice F1. Ces secteurs correspondent aux espaces soumis à un niveau d’aléa très fort à exceptionnel quelle que soit la forme de l’urbanisation existante. « La protection réside en une interdiction générale pour toutes les occupations du sol nouvelles et tout particulièrement pour :

  • les constructions nouvelles à usage ou non d’habitation, et notamment les établissements recevant du public (ERP), les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), les bâtiments des services de secours et de gestion de crise ;
  • les aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et parcs résidentiels de loisirs ;
  • les changements d’affectation d’un bâtiment qui le ferait entrer dans l’une des catégories précédentes ou comportant de nouveaux locaux à sommeil ;
  • plus généralement, tous les travaux augmentant le nombre de personnes exposées au risque ou le niveau du risque.

Pour les bâtiments existants à usage d’habitation, la création de logements supplémentaires est interdite. Ne peuvent être qualifiés de bâtiments existants que les bâtiments clos et couverts ».

  • Les zones à indice F2. Ces secteurs correspondent à des zones urbanisées soumises à un aléa moyen à fort. Est interdite la construction de bâtiments sensibles, tels que les ERP sensibles (tous les ERP sauf ceux de catégorie 5 sans locaux à sommeil) ou ICPE présentant un danger d’inflammation, d’explosion, d’émanation de produits nocifs ou un risque pour l’environnement en cas d’incendie. En aléa moyen, la construction des ERP sensibles (tous les ERP sauf ceux de catégorie 5 sans locaux à sommeil) peut être envisagée sous réserve de la démonstration de l’impossibilité d’une implantation alternative du projet et de l’existence de moyens de protection adaptés à la prévention du risque incendie de forêt (défendabilité et résistance de matériaux de construction adaptés).

En zone F2, une construction admise doit être implantée au plus près de la voie publique et des constructions existantes. Le terrain d’assiette du projet de constructions doit bénéficier des équipements rendant le secteur environnant défendable par les services d’incendie et de secours (desserte en voirie et point d’eau incendie). Ces équipements sont dimensionnés de manière appropriée et réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique ou dont la pérennité de l’entretien est garantie, à défaut par la personne publique (voir annexe A du PAC du 23 mai 2014).

Les bâtiments autorisés doivent faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur auto-protection. Ces mesures sont détaillées en annexes B et C du PAC du 23 mai 2014.

Le « porter à connaissance » et ses annexes relatifs au risque feux de forêt sont en annexe du PLU.

Aléa subi très fort à exceptionnel · Aléa subi moyen à fort · Aléa subi très faible à faible · Zone non urbanisée (A et N) · F1 · F1 · Sans indice · Zone urbanisée (U et AU) F1 · F2 · Sans indice

Article 10ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION.

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables a défini les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune.

Les orientations d'aménagement et de programmation, relatives aux secteurs urbanisés, à urbaniser ou à aménager, précisent et prévoient, sous forme de schémas d'aménagement, les actions et opérations d'aménagement pour la mise en valeur des caractéristiques environnementales, paysagères et patrimoniales de ces secteurs, tout en assurant le développement de la commune. Ces schémas, qui peuvent préciser en outre certaines caractéristiques des voies et espaces publics, sont annexés au dossier de P.L.U. (pièce 3). Rappel : Les travaux ou opérations doivent être conformes au règlement du zonage concerné, compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation et avec leurs documents graphiques, (article L.123-5 (L. 152-1 nouveau) du Code de l’Urbanisme), et en cohérence avec les orientations générales du PADD.

Article 11STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules, correspondant aux normes imposées et en vigueur, pour les constructions et installations (y compris règlementation PMR), ainsi que leurs zones de manœuvre, doivent être assurés en dehors des voies et emprises publiques.

Il faudra également se conformer aux dispositions particulières de l’article 12 de chaque zone qui en précise les spécificités. Il est possible en zone inondable de positionner le stationnement sous les maisons en rez-de-chaussée ouvert.

Modalités de calcul du nombre de places :

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher) ou par place, la place de stationnement est comptabilisée par tranche commencée ou complète.

Normes de stationnement des véhicules automobiles pour les constructions : Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul.

En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement automobiles : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement automobile, et qu’il n’est pas en mesure d’aménager les surfaces de stationnement qui lui font défaut dans un rayon de 300 m autour du terrain de l’opération, il peut être tenu quitte de ces obligations dans les conditions prévues par l’article L.123-112 (L. 151-33 nouveau) du Code de l’Urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

Aire de stationnement donnant directement sur la voie publique aménagée sur la propriété privée et non clôturée.

Pour l'aménagement des places de stationnement automobile, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ciaprès :

  • Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte :
  • Longueur : 5 mètres ; - Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées

PMR) ; - Dégagement (desserte) : 6 mètres.

  • Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi) : - Angle par rapport à la voie : 45° ; - Longueur : 5 mètres ; - Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées

PMR) ; - Dégagement : 4 mètres en sens unique et 6 mètres sur voie à double sens.

  • Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) : - Longueur : 5 mètres, séparées d’un mètre ou 5,50 mètres contigues ; - Largeur : 2 mètres ; - Pas de possibilité d'aménager des places réservées PMR, sauf côté trottoir ou accotement.

Parking privatif non clos :

Pour l'aménagement des places de stationnement vélo, couvertes ou à l'air libre :

L’espace destiné aux vélos devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies. Il est recommandé que chaque espace destiné aux 2 roues puisse disposer d’éléments permettant d’attacher les 2 roues avec un système de sécurité.

Règlement – Dispositions applicables aux différentes zones

Titre II - dispositions applicables aux differentes zones (planche a)

Règlement – Dispositions applicables aux différentes zones

Chapitre I – dispositions applicables aux zones urbaines

Zone UA

La zone UA est la zone urbaine qui correspond au centre urbain de la commune : la trame ancienne du village, caractérisée par une construction en ordre continu, généralement à l'alignement des voies. La zone UA est étendue vers des extensions plus lâches qui ont vocation à se densifier pour former un cœur de village, notamment autour des nouveaux équipements publics plus au Nord.

Sur les terrains affectés par un risque identifié sur les planches B, C, D et E « risques », auxquelles il convient de se référer, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone augmentées de celles de l’article 9 du Titre I – Dispositions Générales. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.

Les définitions et précisions relatives aux termes employés dans ce chapitre se trouvent dans le lexique annexé au présent règlement.

Les 9 autres zones de Saint-Étienne-du-Grès

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Saint-Étienne-du-Grès, approuvé le 25/07/2023, 15 articles pour la zone UC.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.