Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié sur les documents graphiques du zonage, en application de l’ articles L.151‐19 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et/ ou d’un permis de démolir dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.
La démolition sera ainsi tolérée si l’état de ruine est constaté et si la démolition est le seul moyen de faire cesser cet état, ou encore si l’élément repéré est source d’insécurité (routière notamment) ou de nuisances (insalubrité).
Ils sont par ailleurs soumis aux prescriptions définies dans la pièce 4.3 du présent dossier de PLU, dont les principales sont rappelées ci-dessous :
Prescriptions relatives aux édifices bâtis repérés au plan de zonage
Le principe consiste à préserver les caractéristiques du bâti d’intérêt patrimonial où à tolérer des projets de création architecturale dès lors qu’ils participent à valoriser l’élément repéré.
Couvertures : Le volume et la pente d’origine doivent être conservés et la réfection de toiture est réalisée avec le matériau originel ou d’aspect similaire. Pour les extensions, les toitures terrasses sont tolérées dès lors qu’elles ne perturbent pas la volumétrie d’ensemble et s’insèrent harmonieusement.
Maçonneries, façades : Les pierres de taille sont conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, afin de conserver leur aspect de surface. Les remplacements ou les compléments se font en pierre de taille de pays. Si le mur était enduit ou crépis à l’origine, il faut préserver cet aspect. Les détails et modénatures des façades sont à conserver. Les ouvertures en façade sur rue doivent conserver leur proportion d’origine, la notion de réversibilité des travaux réalisés est observée.
Prescriptions relatives aux éléments de petit patrimoine bâti repérés au plan de zonage
Dans le cas de travaux portant sur des éléments de petit patrimoine bâti (croix, puits, piliers, murs...), ceux-ci visent à restituer à ces éléments leur aspect initial. Prescriptions relatives aux murets repérés au plan de zonage
Dans le cas de travaux portant sur des murs, ceux-ci visent à restituer à ces éléments leur fonctionnalité et leur apparence initiale. Une démolition partielle pourra néanmoins être tolérée pour les besoins d’aménagements visant à desservir une parcelle mais dans ce cas, elle ne devra pas menacer la sécurité et la solidité du reste de l’ouvrage.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLES L151- 23 DU CODE DE L’URBANISME – INVENTAIRE DU PATRIMOINE
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié sur les documents graphiques du zonage, en application de l’ articles L.151‐23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et/ ou d’un permis de démolir dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.
Prescriptions relatives à la préservation des haies, linéaires d’arbres et arbres isolés repérés au plan de zonage
Il s’agit de garantir leur préservation (en prenant garde à la qualité et à l’époque de la coupe) et leur croissance optimale en fonction du site. Ainsi le dessouchage des haies et des arbres inventoriés est interdit sauf si leur état sanitaire (maladie…) ou un enjeu fonctionnel (besoin d’aménager un accès…) ou sécuritaire (sécurité des biens ou des personnes, sécurité routière) le justifie et dans ce cas sous réserve d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal. Les peupliers historiquement plantés en bord de cours d’eau et classifiés avec les ripisylves peuvent également être déssouchés compte tenu de leurs caractéristiques : système racinaire superficiel, forte consommation d’eau, espèce non indigène, feuilles difficilement dégradables.
Pour les arbres protégés, leur coupe n’est tolérée que pour garantir leur bon état et ne doit pas mettre en péril le sujet
Pour rappel, chaque haie nouvelle devra être composée d’au moins trois essences locales adaptées au climat et aux caractéristiques du terrain d’assiette (se référer aux OAP thématiques, pièce 3.0).
Prescriptions relatives aux parcs et jardins repérés au plan de zonage
Les parcs et jardins d’intérêt paysager identifiés au plan de zonage doivent conservés leurs qualités végétales et perméables. Il importe ainsi que la composition générale et l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement les plantations dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés (changement d’essence par exemple) à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée.
Aucune construction nouvelle d’habitation n’est donc tolérée dans ces parcs et jardins. En revanche, les extensions et les annexes (y compris les piscines) de moins de 50m² tout comme les aires de stationnement peuvent y être tolérées sous réserve qu’elles s’insèrent harmonieusement sans mettre en péril la qualité du jardin ou du parc et leur dominante végétale et pour les aires de stationnement de leur caractère perméable.
Les défrichements ne sont tolérés que pour des raisons phytosanitaires ou sécuritaires ou dans le cas des projets précédemment énoncés, et sous réserve de replantations sur l’unité foncière pour compenser les sujets supprimés. Il conviendra alors de replanter des essences adaptées (cf orientation d’aménagement thématique relative aux plantations).
Les murets de moellon ou pierres sèches clôturant ces jardins doivent également être conservés (cf prescriptions relatives au murs protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme (page précédente). Prescriptions relatives aux mares Il est interdit de combler les mares. En outre, si l’entretien de la mare nécessite des travaux, il s’agira d’optimiser les caractéristiques de cette mare afin d’accroître sa capacité d’accueil et donc, son rôle fonctionnel. Ces travaux pourront avoir pour objet un curage doux, l’enlèvement de la végétation en surnombre pour prévenir un comblement naturel, le reprofilage des berges en pente douce, l’amélioration de l’arrivée des eaux de ruissellement ou encore le dégagement des abords (débroussaillage) pour diversifier les degrés d’ensoleillement. S’agissant des étangs, selon leur fonctionnalité, ils pourront faire l’objet de travaux de restauration dans le cadre des missions des syndicats mixtes des bassins versants.
Article 4 – les clôtures#
L’édification de clôtures est facultative. Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune, conformément à la délibération du 5 mars 2026 du Conseil municipal.
Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.
Article 5 – les lotissements#
Dans le cas d’un lotissement, en opposition à l’article R151-21 du code de l’urbanisme, les articles du règlement s’appliquent individuellement à chaque lot.
Les constructions, extensions ou rénovations doivent être intégrées en harmonie avec le paysage naturel et/ou urbain dans lequel elles sont situées, tant par leur volume que par leur architecture, leurs matériaux et teintes, ainsi que leurs dispositifs recourant aux énergies renouvelables. Ces derniers doivent d’ailleurs être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière (se référer à l’orientation d’aménagement thématique relative aux défis énergétiques, pièce 3.0 du présent PLU).
Les exigences réglementaires exprimées en termes de respect de l’identité architecturale traditionnelle locale ne doivent pas entraîner une interdiction des styles architecturaux contemporains et bioclimatiques. De tels projets pourront ainsi déroger aux dispositions ci-dessous exprimées à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Cela peut s’appliquer dans le cadre de constructions nouvelles, d’extensions ou de rénovations.
1. Adaptation des constructions au site#
Les constructions neuves doivent s’adapter au mieux au terrain naturel. Leur implantation doit épouser au mieux la pente du terrain. Les constructions perchées sur des buttes de remblais sont interdites.
2. Aspect exterieur et caracteristiques architecturales des constructions#
Pour la construction principale comme pour les annexes, les clôtures et les extensions, l’emploi de matériaux précaires ou l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, etc) est interdit.
- Les constructions à usage d’habitation en A et N (pour les constructions traditionnelles se référer également à l’orientation d’aménagement thématique dédiée, pièce 3.0 du présent PLU) :
a) Les constructions nouvelles ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions.
b) Le volume et la pente d’origine doivent être conservés et la réfection de toiture est réalisée avec le matériau originel ou d’aspect similaire. Les chiens assis sont interdits.
c) Hormis en cas de toiture terrasse, les toitures des nouvelles constructions principales doivent s’apparenter au style traditionnel du secteur, par leur teinte et leur forme. La pente est comprise entre 27% et 33%.
d) En façade sur rue, l’ordonnancement des ouvertures et leurs proportions verticales doivent être respectés ; les nouvelles ouvertures doivent être plus hautes que larges sauf sur les portes de garage.
e) Les façades enduites des constructions, adoptent des teintes proches des enduits locaux traditionnels c’est-à-dire claires.
f) Pour les menuiseries, les couleurs vives et incongrues sont interdites.
g) Les volets roulants sont posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement c'est-à-dire ni en applique, ni sous linteau extérieur.
h) Les éléments techniques (pompes à chaleur, coffrets, citernes...) sont non visibles depuis le domaine public sinon ils doivent être le plus discrets possible (intégrés dans le bâtiment ou à la clôture ou encore insérés à l’aide de végétaux…).
- Les constructions à usage agricole et forestier, respecter les dispositions ci-dessous :
a) Un effort doit être réalisé pour l’insertion paysagère des constructions agricoles (choix du site, implantation, volumétrie, couleur, plantations).
b) Les constructions doivent se rapprocher des constructions agricoles environnantes lorsqu’elles existent (sauf réglementation spécifique).
c) Il est par ailleurs essentiel d’intégrer le relief dans le choix d’implantation du bâti (en évitant les points hauts) et de respecter la pente naturelle du terrain d’assiette (en limitant les mouvements de terrain).
d) De même, la végétation en place doit servir à l’insertion des constructions ou à défaut des plantations d’accompagnement s’imposent pour jouer le rôle de filtre paysager (haie bocagère).
e) Les volumes doivent être le plus simples et compacts possible pour en facilité l’insertion et leur aspect extérieur discret voire naturelle (pas de teintes criantes, pas d’effet de brillance).
f) Des techniques plus contemporaines peuvent être mises en œuvre sous réserve de leurs qualités architecturales (vieillissement, teinte, aspect).
3. Clotures#
La pose de clôtures peut être refusée en raison de problèmes de visibilité et de dangerosité pour la circulation routière.
Un grand soin devra être apporté au traitement des clôtures, qui devront être composées avec simplicité et notamment avoir une géométrie et un aspect en harmonie avec la construction principale (se référer à l’orientation d’aménagement thématique relative aux clôtures, pièce 3.0 du présent PLU).
Les clôtures en matériaux précaires ou sujet à vieillissement rapide (tôle onduline, vieux matériaux de récupération…) sont proscrites. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) est interdit. Les clôtures en plaques de béton préfabriquées sont expressément interdites.
La hauteur maximale des clôtures est fixée à :
- 1.60 mètres le long des voies et emprises publiques,
- 2.00 mètres le long des limites séparatives,
- Une hauteur supérieure peut être admise pour la réfection de clôtures existantes de plus grande hauteur, pour les piliers de portillons ou pour prolonger un mur existant de plus grande hauteur. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) sont conservés.
Pour les clôtures en limite(s) séparative(s), si la clôture est au contact de terrains non bâtis des zones agricoles et naturelles, les clôtures seront constituées :
- d’une haie de plantations composée d'au moins trois essences locales, traitée en haie libre et variée. Les résineux sont à proscrire (se référer à l’orientation thématique relative aux plantations).
- Et éventuellement d’un grillage d’une hauteur maximum de 2 mètres et laissant des passages pour la petite faune (trous au contact du sol de 20 cm² tous les 15m).