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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 15 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Article 1

Les interdictions dans le cadre de l’application de l’article R.151-30 du code de l’urbanisme : « Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit ; 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. » ;

Les autorisations sous conditions dans le cadre de l’application de l’article R.151-33 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières 1° Les types d'activités qu'il définit ; 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations ».

Article 1.1

Mixité fonctionnelle et sociale dans le cadre de l’application des articles R.151-37 et 38 du code de l’urbanisme

Article 2

La volumétrie et implantation des constructions dans le cadre de l’application de l’article R.151-39 et 40 du code de l’urbanisme.

Article 3

La qualité urbaine et architecturale dans le cadre de l’application de l’article R.151-41et 42 du code de l’urbanisme.

Article 4

La qualité environnementale et paysagère des espaces non bâtis et abords des constructions dans le cadre de l’application de l’article R.151-43 du code de l’urbanisme.

Article 5

Le stationnement dans le cadre de l’application des articles R.151-44 et suivants du code de l’urbanisme.

Article 6

La desserte par les voies publiques et privées dans le cadre de l’application des articles R.151-47 et 48 du code de l’urbanisme.

Article 7

Les réseaux dans le cadre de l’application de l’article R.151-49 du code de l’urbanisme.

Les interdictions les autorisations sous conditions

Les parcs photovoltaïques au sol (même projets d’agrivoltaïsme), les parcs éoliens et usines de méthanisaation.

L’exploitation de carrière.

Les décharges de toute nature.

Dans le secteur Np, sont uniquement autorisés , sous réserve qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel ils sont implantés et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, que : - Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers, les itinéraires cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable. - Les locaux et installations techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserve :

  • de contraintes techniques justifiées + de leur compatibilité avec l’exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils seront implantés - Les affouillements et exhaussements sous réserves qu’ils soient nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone, à la gestion des milieux naturels, aux réseaux notamment de gestion des eaux, aux aménagements d’infrastructures routières, ou encore aux fouilles archéologiques.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION 3.1 Principe d’implantation vis-à-vis des limites des voies* et de l’emprise publique* :

a) Pour les constructions à usage agricole et forestier, Les constructions, les extensions de constructions et annexes doivent être implantées :

  • En retrait minimum de 5 mètres, des limites des voies et emprises publiques existantes. - En retrait minimum de 20 mètres des limites d’emprise de la RD 731.

b) Pour les autres constructions dans les zones A et N, Sauf indications particulières portées sur le règlement graphique, ou risque de gêne pour la sécurité, les constructions principales, les extensions et les annexes doivent être implantées dans un souci d’insertion paysagère et de performance énergétique.

c) des implantations différentes peuvent toutefois être tolérées ou imposées : - pour les piscines dont les bassins doivent s’implanter en retrait minimum de 1 mètre, - pour l’extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus ; - pour les installations et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (notamment : réseaux d’électricité, téléphonie et télécommunications…) ;

3.2. Principes d’implantation vis-à-vis des limites séparatives

a) Pour les constructions à usage agricole dans les zones A et N Les constructions peuvent s’implanter en limite(s) séparatives(s). Mais lorsque la construction ne jouxte pas l’une des limites séparatives, elle doit respecter un recul minimum de 3 mètres. Toutefois en limite des secteurs Ub, la construction doit respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

b) Pour les autres constructions dans les zones A et N Les constructions peuvent s’implanter pour tout ou partie en limite(s) séparative(s). Mais, lorsque le bâtiment à construire ne jouxte pas l’une des limites séparatives, il doit respecter un recul au moins égal à la moitié de sa hauteur (H/2) sans pouvoir être inférieur à 3m.

c) Des implantations différentes peuvent toutefois être tolérées ou imposées

  • pour les annexes dont la hauteur ne dépasse pas 3 mètres mesurée au faîtage, leur implantation est tolérée soit en limite séparative, soit en respectant un recul minimum de 1,50 mètre de la limite séparative.
  • pour les piscines non couvertes dont les bassins doivent s’implanter en retrait minimum de 1.50 mètre des limites séparatives ;
  • pour l’extension dans le prolongement de la façade de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dont l'implantation ne respecte pas les règles cidessus ;
  • pour l’isolation thermique par l’extérieur d’une construction existante ;
  • pour les installations et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (notamment : réseaux d’électricité, téléphonie et télécommunications…) ;

Rubrique N 5Volumetrie et implantation des constructions 1

. EMPRISE AU SOL • Dans les zones A et N,

a) L’extension des constructions à usage d’habitation, en une ou plusieurs fois, sera limitée à 50 m² d’emprise au sol au total, comparé à l’emprise constatée à la date d’approbation de l’élaboration du PLU. b) Les nouvelles annexes des constructions d’habitation (construites après l’approbation du PLU et piscine comprise), n’excéderont pas 60m² d’emprise au sol au total et devront être implantées à moins de 25 mètres des limites d’emprise de la construction principale existante.

2. HAUTEUR • Dans les zones A et N, a) Pour les constructions à usage agricole La hauteur est limitée à 11.00 mètres, mesurée du terrain naturel avant travaux au faîtage.

b) Pour les autres constructions La hauteur mesurée du terrain naturel avant travaux à l'égout du toit ou au bas de l’acrotère est limitée :

  • à 7.00 mètres pour les constructions principales - à 4.50 mètres pour les annexes
  • Toutefois, des normes de hauteurs différentes peuvent être tolérées :

a) pour l'extension à la même hauteur d’une construction existante dont la hauteur est supérieure à la norme définie ci-dessus ;

b) lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui d’une construction mitoyenne de plus grande hauteur. Dans le cas d’un projet de toiture terrasse, il conviendra de se référer à la hauteur à l’égout du toit et au bas de l’acrotère.

c) pour les installations et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (notamment : réseaux d’électricité, téléphonie et télécommunications…) ;

d) pour les équipements techniques inhérents aux activités autorisés dans les différents secteurs (cheminées et autres superstructures...) ;

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié sur les documents graphiques du zonage, en application de l’ articles L.151‐19 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et/ ou d’un permis de démolir dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.

La démolition sera ainsi tolérée si l’état de ruine est constaté et si la démolition est le seul moyen de faire cesser cet état, ou encore si l’élément repéré est source d’insécurité (routière notamment) ou de nuisances (insalubrité).

Ils sont par ailleurs soumis aux prescriptions définies dans la pièce 4.3 du présent dossier de PLU, dont les principales sont rappelées ci-dessous :

Prescriptions relatives aux édifices bâtis repérés au plan de zonage

Le principe consiste à préserver les caractéristiques du bâti d’intérêt patrimonial où à tolérer des projets de création architecturale dès lors qu’ils participent à valoriser l’élément repéré.

Couvertures : Le volume et la pente d’origine doivent être conservés et la réfection de toiture est réalisée avec le matériau originel ou d’aspect similaire. Pour les extensions, les toitures terrasses sont tolérées dès lors qu’elles ne perturbent pas la volumétrie d’ensemble et s’insèrent harmonieusement.

Maçonneries, façades : Les pierres de taille sont conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, afin de conserver leur aspect de surface. Les remplacements ou les compléments se font en pierre de taille de pays. Si le mur était enduit ou crépis à l’origine, il faut préserver cet aspect. Les détails et modénatures des façades sont à conserver. Les ouvertures en façade sur rue doivent conserver leur proportion d’origine, la notion de réversibilité des travaux réalisés est observée.

Prescriptions relatives aux éléments de petit patrimoine bâti repérés au plan de zonage

Dans le cas de travaux portant sur des éléments de petit patrimoine bâti (croix, puits, piliers, murs...), ceux-ci visent à restituer à ces éléments leur aspect initial. Prescriptions relatives aux murets repérés au plan de zonage

Dans le cas de travaux portant sur des murs, ceux-ci visent à restituer à ces éléments leur fonctionnalité et leur apparence initiale. Une démolition partielle pourra néanmoins être tolérée pour les besoins d’aménagements visant à desservir une parcelle mais dans ce cas, elle ne devra pas menacer la sécurité et la solidité du reste de l’ouvrage.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLES L151- 23 DU CODE DE L’URBANISME – INVENTAIRE DU PATRIMOINE

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié sur les documents graphiques du zonage, en application de l’ articles L.151‐23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et/ ou d’un permis de démolir dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.

Prescriptions relatives à la préservation des haies, linéaires d’arbres et arbres isolés repérés au plan de zonage

Il s’agit de garantir leur préservation (en prenant garde à la qualité et à l’époque de la coupe) et leur croissance optimale en fonction du site. Ainsi le dessouchage des haies et des arbres inventoriés est interdit sauf si leur état sanitaire (maladie…) ou un enjeu fonctionnel (besoin d’aménager un accès…) ou sécuritaire (sécurité des biens ou des personnes, sécurité routière) le justifie et dans ce cas sous réserve d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal. Les peupliers historiquement plantés en bord de cours d’eau et classifiés avec les ripisylves peuvent également être déssouchés compte tenu de leurs caractéristiques : système racinaire superficiel, forte consommation d’eau, espèce non indigène, feuilles difficilement dégradables.

Pour les arbres protégés, leur coupe n’est tolérée que pour garantir leur bon état et ne doit pas mettre en péril le sujet

Pour rappel, chaque haie nouvelle devra être composée d’au moins trois essences locales adaptées au climat et aux caractéristiques du terrain d’assiette (se référer aux OAP thématiques, pièce 3.0).

Prescriptions relatives aux parcs et jardins repérés au plan de zonage

Les parcs et jardins d’intérêt paysager identifiés au plan de zonage doivent conservés leurs qualités végétales et perméables. Il importe ainsi que la composition générale et l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement les plantations dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés (changement d’essence par exemple) à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée.

Aucune construction nouvelle d’habitation n’est donc tolérée dans ces parcs et jardins. En revanche, les extensions et les annexes (y compris les piscines) de moins de 50m² tout comme les aires de stationnement peuvent y être tolérées sous réserve qu’elles s’insèrent harmonieusement sans mettre en péril la qualité du jardin ou du parc et leur dominante végétale et pour les aires de stationnement de leur caractère perméable.

Les défrichements ne sont tolérés que pour des raisons phytosanitaires ou sécuritaires ou dans le cas des projets précédemment énoncés, et sous réserve de replantations sur l’unité foncière pour compenser les sujets supprimés. Il conviendra alors de replanter des essences adaptées (cf orientation d’aménagement thématique relative aux plantations).

Les murets de moellon ou pierres sèches clôturant ces jardins doivent également être conservés (cf prescriptions relatives au murs protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme (page précédente). Prescriptions relatives aux mares Il est interdit de combler les mares. En outre, si l’entretien de la mare nécessite des travaux, il s’agira d’optimiser les caractéristiques de cette mare afin d’accroître sa capacité d’accueil et donc, son rôle fonctionnel. Ces travaux pourront avoir pour objet un curage doux, l’enlèvement de la végétation en surnombre pour prévenir un comblement naturel, le reprofilage des berges en pente douce, l’amélioration de l’arrivée des eaux de ruissellement ou encore le dégagement des abords (débroussaillage) pour diversifier les degrés d’ensoleillement. S’agissant des étangs, selon leur fonctionnalité, ils pourront faire l’objet de travaux de restauration dans le cadre des missions des syndicats mixtes des bassins versants.

Article 4 – les clôtures

L’édification de clôtures est facultative. Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune, conformément à la délibération du 5 mars 2026 du Conseil municipal.

Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.

Article 5 – les lotissements

Dans le cas d’un lotissement, en opposition à l’article R151-21 du code de l’urbanisme, les articles du règlement s’appliquent individuellement à chaque lot.

Les constructions, extensions ou rénovations doivent être intégrées en harmonie avec le paysage naturel et/ou urbain dans lequel elles sont situées, tant par leur volume que par leur architecture, leurs matériaux et teintes, ainsi que leurs dispositifs recourant aux énergies renouvelables. Ces derniers doivent d’ailleurs être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière (se référer à l’orientation d’aménagement thématique relative aux défis énergétiques, pièce 3.0 du présent PLU).

Les exigences réglementaires exprimées en termes de respect de l’identité architecturale traditionnelle locale ne doivent pas entraîner une interdiction des styles architecturaux contemporains et bioclimatiques. De tels projets pourront ainsi déroger aux dispositions ci-dessous exprimées à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Cela peut s’appliquer dans le cadre de constructions nouvelles, d’extensions ou de rénovations.

1. Adaptation des constructions au site

Les constructions neuves doivent s’adapter au mieux au terrain naturel. Leur implantation doit épouser au mieux la pente du terrain. Les constructions perchées sur des buttes de remblais sont interdites.

2. Aspect exterieur et caracteristiques architecturales des constructions

Pour la construction principale comme pour les annexes, les clôtures et les extensions, l’emploi de matériaux précaires ou l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, etc) est interdit.

  • Les constructions à usage d’habitation en A et N (pour les constructions traditionnelles se référer également à l’orientation d’aménagement thématique dédiée, pièce 3.0 du présent PLU) :

a) Les constructions nouvelles ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions.

b) Le volume et la pente d’origine doivent être conservés et la réfection de toiture est réalisée avec le matériau originel ou d’aspect similaire. Les chiens assis sont interdits.

c) Hormis en cas de toiture terrasse, les toitures des nouvelles constructions principales doivent s’apparenter au style traditionnel du secteur, par leur teinte et leur forme. La pente est comprise entre 27% et 33%.

d) En façade sur rue, l’ordonnancement des ouvertures et leurs proportions verticales doivent être respectés ; les nouvelles ouvertures doivent être plus hautes que larges sauf sur les portes de garage.

e) Les façades enduites des constructions, adoptent des teintes proches des enduits locaux traditionnels c’est-à-dire claires.

f) Pour les menuiseries, les couleurs vives et incongrues sont interdites.

g) Les volets roulants sont posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement c'est-à-dire ni en applique, ni sous linteau extérieur.

h) Les éléments techniques (pompes à chaleur, coffrets, citernes...) sont non visibles depuis le domaine public sinon ils doivent être le plus discrets possible (intégrés dans le bâtiment ou à la clôture ou encore insérés à l’aide de végétaux…).

  • Les constructions à usage agricole et forestier, respecter les dispositions ci-dessous :

a) Un effort doit être réalisé pour l’insertion paysagère des constructions agricoles (choix du site, implantation, volumétrie, couleur, plantations).

b) Les constructions doivent se rapprocher des constructions agricoles environnantes lorsqu’elles existent (sauf réglementation spécifique).

c) Il est par ailleurs essentiel d’intégrer le relief dans le choix d’implantation du bâti (en évitant les points hauts) et de respecter la pente naturelle du terrain d’assiette (en limitant les mouvements de terrain).

d) De même, la végétation en place doit servir à l’insertion des constructions ou à défaut des plantations d’accompagnement s’imposent pour jouer le rôle de filtre paysager (haie bocagère).

e) Les volumes doivent être le plus simples et compacts possible pour en facilité l’insertion et leur aspect extérieur discret voire naturelle (pas de teintes criantes, pas d’effet de brillance).

f) Des techniques plus contemporaines peuvent être mises en œuvre sous réserve de leurs qualités architecturales (vieillissement, teinte, aspect).

3. Clotures

La pose de clôtures peut être refusée en raison de problèmes de visibilité et de dangerosité pour la circulation routière.

Un grand soin devra être apporté au traitement des clôtures, qui devront être composées avec simplicité et notamment avoir une géométrie et un aspect en harmonie avec la construction principale (se référer à l’orientation d’aménagement thématique relative aux clôtures, pièce 3.0 du présent PLU).

Les clôtures en matériaux précaires ou sujet à vieillissement rapide (tôle onduline, vieux matériaux de récupération…) sont proscrites. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) est interdit. Les clôtures en plaques de béton préfabriquées sont expressément interdites.

La hauteur maximale des clôtures est fixée à :

  • 1.60 mètres le long des voies et emprises publiques,
  • 2.00 mètres le long des limites séparatives,
  • Une hauteur supérieure peut être admise pour la réfection de clôtures existantes de plus grande hauteur, pour les piliers de portillons ou pour prolonger un mur existant de plus grande hauteur. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) sont conservés.

Pour les clôtures en limite(s) séparative(s), si la clôture est au contact de terrains non bâtis des zones agricoles et naturelles, les clôtures seront constituées :

  • d’une haie de plantations composée d'au moins trois essences locales, traitée en haie libre et variée. Les résineux sont à proscrire (se référer à l’orientation thématique relative aux plantations).
  • Et éventuellement d’un grillage d’une hauteur maximum de 2 mètres et laissant des passages pour la petite faune (trous au contact du sol de 20 cm² tous les 15m).

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1. Surfaces eco-amenageables*

A l’issue de chaque nouvelle opération (construction et aménagement), l’unité foncière du projet devra conserver un minimum de :

  • 25 % de surface de pleine terre, pour les constructions à usage d’habitation,

Ce coefficient ne s’applique pas en cas de restauration de bâtiments existants et de changement de destination des constructions qui conservent leur volume initial ni pour la reconstruction à l’identique d’un bâtiment.

2. Prescriptions vegetales

Les espaces libres de toute construction ou de circulation (aire de stationnement, aire de jeux...) doivent faire l’objet d’un traitement paysager (espace enherbé, plantations...) qui peut inclure les systèmes de stockage des eaux de pluies et d’assainissement.

Les arbres existants doivent être préservés autant que possible ou remplacés par des plantations équivalentes.

Pour le stationnement, il convient de prendre en compte le cycle de l’eau et de limiter l’imperméabilisation des sols. Les aires de stationnement de plus 100 m² doivent être plantées de manière aléatoire ou par ensemble de boqueteaux à raison d'au moins un arbre de moyenne ou haute tige pour six emplacements. La répartition de ces plantations sur le terrain d’assiette du projet doit participer à valoriser au mieux le site d’aménagement ou encore à privilégier les circulations douces (piétons et cyclistes).

Les dépôts et stockages des activités autorisées dans chaque zone doivent s’insérer au mieux à leur environnement paysager. Une implantation des aires de dépôt ou de stockage à l’arrière des constructions doit être privilégiée lorsque la configuration de la parcelle le permet. Dans tous les cas, ils doivent être masqués de préférence par un écran de végétation composé d’une haie. Si une clôture opaque est réalisée, préférer un aspect naturel ou homogène avec l’aspect de la construction principale quant elle est dans la continuité du bâti.

Pour toutes les plantations, les espèces invasives et allergisantes sont à proscrire. Pour toutes les plantations, les espèces invasives et allergisantes sont à proscrire. Le conservatoire Botanique National Sud-Atlantique établit des listes provisoires comme celle des espèces exotiques envahissantes au sein de la région, un document qui peut servir de référence pour le choix des essences (https://obv-na.fr/vegetalisation/choix_especes).

Chaque haie nouvelle doit être composée d’au moins trois essences adaptées au climat et aux substrats locaux, la haie monospécifique est interdite (se référer aux orientations d’aménagement thématiques relatives aux plantations, pièce 3.0 du présent PLU).

En outre, les arbres et haies nouvellement plantés devront être implantés à une distance minimum de 4 mètres du bord de la chaussée des routes départementales (une distance de 7 mètres est à rechercher) et à une distance minimum de 7 mètres du bord de la chaussée pour toute nouvelle infrastructure départementale.

3. Performances energetiques* et environnementales

Pour toutes les constructions, il est recommandé de privilégier un choix de matériaux intégrant des critères environnementaux : faible énergie grise, bois provenant de forêts durablement gérées, matériaux ayant un étiquetage environnemental suivant les normes en vigueur. Le bois et tous les matériaux concourant à de meilleures performances thermiques de la construction ou issus d'une éco-filière sont recommandés.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : – STATIONNEMENT

Pour toute construction, le nombre de places de stationnement doit être adapté aux destinations et sous destinations autorisées dans chaque secteur, aux besoins des usagers et aux activités. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et traité autant que possible dans une logique de mutualisation. La dimension de principe d’une place de stationnnement est : 5,00m x 2.50m. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessous en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d’assiette même ou sur tout autre terrain situé à proximité du projet.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – DESSERTE PAR LES VOIES* PUBLIQUES OU PRIVEES

1. Conditions de desserte des terrains

La constructibilité d’une unité foncière est conditionnée par l’existence d’un accès privatif à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité peut être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En outre, toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les routes départementales. Pour des raisons de sécurité, lorsqu’une unité fonicère est riveraine d’une voie communale et d’une route départementale, l’accès devra être réalisé sur la voie communale sauf impossibilité technique.

2. OBLIGATIONS RELATIVES AUX VOIES DE CIRCULATION Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. L'ouverture d'une voie nouvelle peut être refusée lorsque son raccordement à une voie existante peut constituer un danger pour la circulation. Les voies nouvelles en impasse ne seront tolérées que lorsque les caractéristiques des terrains et des constructions existantes ne permettent pas d’autres solutions. Les voies et raquettes de retournement doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte et de sécurité : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Saint-Eugène. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 et des articles R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction en vigueur. Ce document fait notamment référence aux destinations et sous destinations des article R151-27 et 28 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (cf annexe 1). Lorsqu’une unité foncière est à cheval sur plusieurs zones ou secteurs indicés, chaque partie de la construction, de l’installation ou de l’aménagement est soumise au règlement de la zone ou du secteur indicé dans laquelle elle est située.

Article 2DISPOSITIONS APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

a) Les articles L.101-2 et L.101-3 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 ;

b) Les articles L.421-4 et L.424-1 du Code de l’Urbanisme ;

c) Les articles d’ordre public des « règles générales d’urbanisme », à savoir les articles R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27 du Code de l’Urbanisme :

  • Article R.111-2 concernant la salubrité et la sécurité publique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.»
  • Article R.111-4 concernant la conservation et la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.» En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, les demandes d’autorisation d’occuper le sol et les projets d’aménagement de toute nature situés dans l’emprise des sites archéologiques seront transmis au service régional de l’archéologie pour instruction.
  • Article R.111-25 pour le stationnement « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
  • Article R.111-26 pour le respect des préoccupations environnementales : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.»
  • Article R.111-27 concernant le respect du patrimoine urbain, naturel et historique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

d) Les servitudes d’utilité publique annexées au présent dossier de PLU dans le cadre d’application de l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme. e) Les dispositions concernant :

  • Le droit de préemption urbain de l’article L.211-1 du Code de l’Urbanisme
  • Les zones d’aménagement différé de l’article L.212-2 du Code de l’Urbanisme
  • Les zones de préemption départementales de l’article L.215-1 du Code de l’Urbanisme
  • Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains de l’article L.113-15 du Code de l’Urbanisme ; f) L’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme relatif aux voies classées à grande circulation, aux autoroutes, routes express et déviations ;

Article 3CONTENU DU DOCUMENT GRAPHIQUE

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en quatre zones délim itées sur le document graphique.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.