Le document graphique du PLU (plan de zonage) délimite les zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N).
A- Les zones urbaines
Selon l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.), les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ZONE UA : zone à caractère central d’habitat, de commerces, de services qui concourent à la vitalité d’un centre urbain. Elle est caractérisée par un tissu ancien dense correspondant généralement à des implantations bâties à l’alignement et en ordre continu ou semi-continu.
ZONE UB : zone située en périphérie immédiate du centre. Le tissu urbain d’extension y est plus ou moins dense (collectifs), en ordre continu ou discontinu. Cette zone a vocation à accueillir de l’habitat, des équipements et services.
ZONE UC : zone d’extension urbaine récente des faubourgs. Elle se caractérise par un tissu urbain discontinu, principalement d’habitat individuel. Elle comporte trois sous-secteurs :
- UCa caractérisé par un tissu urbain plus dense et présentant des formes urbaines variées (habitat individuel, habitat individuel groupé, petit collectif). Les règles de ce sous-secteur permettent davantage de densité que dans le reste de la zone UC.
- UCae destiné à l’implantation d’une résidence séniors non médicalisée,
- UCj qui correspond aux secteurs de jardins familiaux existants sur la commune.
ZONE UF : cette zone est réservée aux activités économiques. Le bâti est en majorité implanté en retrait et en ordre discontinu. Elle comprend un sous-secteur :
- UFa qui correspond à la zone d’activités Les Flaches destinée uniquement à des activités artisanales.
- UFb qui correspond à l’accueil d’activités de services.
ZONE UL : cette zone correspond à un espace urbain réservé aux loisirs et activités de tourisme.
ZONE UE : cette zone correspond à un secteur urbain destiné aux équipements, publics ou privés, sportifs, socio-éducatifs, de santé et d’action sociale et peut également recevoir de l’habitat de type « hébergement pour personnes âgées ».
B – Les zones à urbaniser.
Selon l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. ), les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
ZONE AUfa : ce secteur correspond à l’extension de la zone d’activités Les Flaches et est destinée à l’accueil d’activités artisanales.
C – Les zones agricoles
Selon l’article R.151-22 et R 151-23 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.), les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
ZONE A : elle couvre les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Des groupes d’habitations sont implantés dans la zone A. La zone A comprend un secteur Ap qui correspond à des secteurs agricoles protégés en raison de leurs richesses paysagères et patrimoniales. La zone Agricole comporte deux Secteurs de Taille et de Capacités Limitées (STECAL) qui correspondent à l’aérodrome (A1) et à la Roseraie (A2) de Saint-Galmier.
D – Les zones de richesse naturelle à protéger.
Selon l’article R.151-24 et R 151-25 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. ), les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
ZONE N : elle couvre les secteurs de la commune à protéger en raison de leur caractère d'espaces naturels et de la qualité des sites, des milieux et des paysages. Elle englobe du bâti existant dispersé. Elle comprend quatre sous-secteurs :
- Nco qui matérialise les continuités écologiques locales à protéger,
- Nzh qui identifie les secteurs de zones humides inventoriées à protéger.
- Np qui correspond au espaces identifiés par l’étude assainissement et pluvial comme des axes de ruissellements avérés en milieu urbain.
La zone Naturelle comporte un Secteur de Taille et de Capacités Limitées (STECAL) correspondant à l’activité de camping du val de Coise (N1).
E - Dispositions communes aux zones agricoles, naturelles et forestières
Les dispositions de l’article L.151-10 à 24, du Code de l’Urbanisme (Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.) sont mises en œuvre de la manière suivante dans le PLU de Saint-Galmier :
1) Dans les zones agricoles, le plan de zonage désigne les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Se reporter au règlement de la zone A. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.
2) Dans les zones agricoles et naturelles, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Se reporter au règlement des zones A et N.
F – Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts à créer ou à modifier
Les emplacements réservés prévus dans le PLU de Saint-Galmier sont énumérés dans une liste (3_reglement) et les terrains concernés sont repérés par une trame graphique spécifique sur le plan de zonage du PLU.
G – Eléments de paysage à protéger pour des motifs écologiques
Les haies, alignements d’arbres, bosquets, espaces boisés, parcs et jardins à protéger pour des motifs d’ordre écologique en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont délimités au plan de zonage. En sus, ses prescriptions s’appliquent également à l’ensemble des ripisylves de la commune. Leur destruction est interdite. Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements d’intérêt collectifs y compris des aménagements modes actifs, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens ou des personnes). De manière exceptionnelle et dérogatoire, certains sujets pourront faire l’objet d’un abatage pour la réalisation de travaux de voiries ou d’équipements d’intérêt public. Dans la mesure du possible, les arbres seront replantés à proximité à raison d’un arbre planté pour un arbre détruit. Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux abords des canalisations de transport de gaz, pouvant nécessiter des interventions de la part du gestionnaire »
Les mares à protéger pour des motifs d’ordre écologique en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont identifiées au plan de zonage. Au droit des mares identifiées, sont interdits :
- Toutes nouvelles constructions,
- Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau des mares,
- L’imperméabilisation des sols.
Ainsi pour toutes interventions sur un de ces éléments, une demande d’autorisation préalable doit être effectuée.
H – Eléments de patrimoine et de paysage à protéger pour des motifs culturels et historiques 6 éléments ayant valeur de patrimoine (petit patrimoine vernaculaire), en complément des monuments historiques identifiés sur la commune et des éléments inclus dans le site patrimonial remarquable et à protéger sont identifiés au plan de zonage :
- 1 maison galerie;
- 2 puits;
- 1 grangeon,
- 2 croix.
Leur démolition est interdite.
Les parcs et jardins arborés identifiés au document graphique, qui participent à la mise en valeur de la ceinture verte du cœur historique, doivent conserver leur aspect végétalisé prédominant. De manière générale, leur destruction est interdite. Des dérogations peuvent être émises en cas d’impossibilité techniques avérées. Tout abattage d’un arbre doit être justifié (équipements publics, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens ou des personnes). Dans ces emprises sont autorisées :
- L’aménagement d’accès et cheminements piétons,
- Les travaux et constructions légères de type annexes, sous condition de ne pas entrainer la destruction d’arbres et de préserver le caractère végétalisé de la parcelle.
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager doit faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux.
I– Les périmètres de préservation et développement de la diversité commerciale.
Ils sont repérés au plan de zonage en application de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme. Ils constituent les lieux d’implantation privilégiée des nouveaux commerces, cellules d’artisanat commercial et de services. L’implantation « d’artisanat et commerces de détail1 » est interdite en dehors de ces périmètres. Seules sont autorisées les extensions limitées des commerces existants en dehors de ces secteurs. Il s’agit de secteurs dans lesquels le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux est interdit.
J - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.