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Zone UCZone urbaine à Saint-Galmier

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent s’implanter :  Soit sur une des limites latérales, sous condition que la hauteur sur limite ne dépasse pas 3,50 m,  Soit en retrait minimal de 3 m par rapport aux limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Dans le secteur Uc, le coefficient d’emprise au sol est de 0,3, hors piscines non-couvertes. Dans le sous-secteur Uca, le coefficient d’emprise au sol est de 0,8. Dans le sous-secteur UCae, le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur de toute construction annexe (garage, buanderie) ne doit pas excéder 4,50 m Dans le cas de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, une hauteur supérieure au maximum requis pour le secteur peut être admise.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
 Au moins 25% du nombre total de place de stationnement (arrondie au nombre supérieur) sera réalisé en matériaux perméable de sorte à faciliter l’écoulement des eaux pluviales.
Combien d'espaces verts ?
En dehors des périmètres d’OAP, les opérations de constructions ou d’aménagement dont la superficie est supérieure à 5000 m² ou qui comportent plus de 5 logements, devront prévoir un minimum 20% d’espaces verts collectifs.
Le caractère de la zone UCTexte du document

La zone UC est constituée de quartiers d'habitations récents, qui constituent les extensions des faubourgs. C’est une zone à dominante d’habitat pavillonnaire où le bâti est implanté en retrait de l’alignement des voies en ordre discontinu. Elle comprend trois sous-secteurs :  UCa qui se caractérise par un tissu urbain contemporain présentant une plus grande densité résidentielle. Le sous-secteur UCa présente davantage de mixité fonctionnelle.  UCae qui est destinée à l’accueil des équipements destinés aux personnes âgées de type résidence séniors de service non médicalisées,  UCj correspondant aux secteurs de jardins familiaux. Des prescriptions supplémentaires peuvent être applicables :  Dans les secteurs concernés par une orientation d’aménagement et de programmation, identifiés au plan de zonage (nouvellement SPR) (Cf. pièce 5 du PLU), les opérations d’aménagement ou de construction doivent être compatibles avec les orientations définies.  Dans le site patrimonial remarquable pour lequel s’applique le règlement de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbanistique et Paysager (Cf. plan des servitudes d’utilité publique).  Dans des « secteurs à sensibilités archéologiques » dans lesquelles toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme sont transmises pour avis au service régional de l’Archéologie (Cf. plan des servitudes d’utilité publique).  Dans les zones inondables cartographiées de la Coise et de ses affluents ou dans des zones considérées comme inondables, la consultation de la cellule risques de la Direction Départementale des Territoires de la Loire pour avis hydraulique devra avoir lieu dès lors qu’une ouverture à la construction est envisagée, pour étudier la faisabilité du projet dans le strict respect des objectifs précités. Lorsque le PPRNPi de la Coise et ses affluents sera approuvé, ses prescriptions devront être prises en compte.  Dans les zones de dangers des ouvrages de transports de gaz naturel (Cf. plan des servitudes d’utilité publique). Concernant les éléments de paysage à conserver pour des motifs d’ordre écologique ou les éléments de patrimoine bâti, identifiés au plan de zonage, se référer à l’article DG9 des dispositions générales, paragraphes G et H. Dans le sous-secteur UCa, en vertu de l’application de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme, toute nouvelle opération de création de plus de 15 logements devra comporter un minimum de 30 % de logements sociaux. 52 42222_Règlement Rappels :  L'édification de clôtures est soumise à déclaration,  Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme,  La démolition de toute construction est soumise à la délivrance d’un permis de démolir.

Le texte du règlement de la zone UC, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le règlement entier, 144 articles

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Sont interdits : 1.1. Toutes occupations et utilisations du sol susceptibles d’induire des nuisances ou des dangers pour le voisinage ou l’environnement, sauf celles prévues à l'article UC2. 1.2. Les dépôts de toute nature (véhicules hors d'usage, de ferrailles, etc.). 1.3. Les garages collectifs de caravane, les terrains de camping et caravanning. 1.4. Les habitations légères de loisirs. 1.5. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. 1.6. Les constructions à usage d’entrepôt, à usage industriel. 1.7. Dans le périmètre de préservation et développement de la diversité commerciale, identifiés au plan de zonage, le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux. 1.8. Les commerces de détail ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, en dehors du périmètre de préservation et développement de la diversité commerciale, identifiés au plan de zonage.

Dans le sous-secteur UCae, toutes occupations et utilisations du sol, sauf celles prévues à l’article UC2.

Dans le sous-secteur UCj, toutes occupations et utilisations du sol, sauf celles prévues à l’article UC2.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Le même sujet dans les 9 zones

Sont admis sous conditions :

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2.1. Les installations classées soumises à déclaration ou enregistrement à condition qu'elles soient nécessaires à la vie des habitants de la zone (droguerie, laverie, …) et que soient mises en œuvre toutes dispositions permettant d'éviter les dangers et nuisances pour le voisinage. 2.2. Les extensions ou transformations d'établissements classés existants dans les mêmes conditions que celles prévues au point 2.1 et notamment si l'extension s'accompagne d'une diminution des nuisances. 2.3. Les aires de stationnement ouvertes au public sous réserve que celles-ci s’intègrent au site et au paysage et qu’elles ne soient pas de nature à présenter, par leur implantation, de gêne pour le voisinage. 2.4. Les annexes autres que garages (abris de jardins, …) non accolées aux constructions d’habitation dans la limite d’un bâtiment par tènement et d’une emprise au sol maximale de 20m². 2.5. Les extensions des commerces existants en dehors des périmètres de préservation et développement de la diversité commerciale, identifiés au plan de zonage, sous condition qu’elles n’excédent pas 25% de la surface de vente existant à la date d’entrée en vigueur du SCoT Sud-Loire (janvier 2014).

Dans le sous-secteur UCae : 2.6. Les constructions, aménagements et installations liés et nécessaires aux résidences de services pour séniors non médicalisées.

Dans le sous-secteur UCj : 2.7. L’aménagement d’ensemble de jardins familiaux ou collectifs, comprenant notamment des abris de jardin et des locaux collectifs nécessaires à leur exploitation et leur gestion.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 9 zones

Non réglementé.

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Article UC 6Implantation des constructions par rapport aux voiries 6.1

Le même sujet dans les 9 zones

Dans la zone Uc et dans le sous-secteur UCae : Les constructions principales doivent s'implanter à une distance minimale de 5m par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées. Les annexes de type garage, abri pour voiture peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en recul de 5 m pour permettre le stationnement d’un véhicule entre le garage et l’espace public. Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il peut être imposé d’établir un pan coupé de 5m maximum à l’angle de deux alignements (annexe, clôture). Les autres annexes doivent être implantées à l’arrière des constructions principales. En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions doivent respecter les marges de recul portées au document graphique.

6.2. Dans le sous-secteur Uca : Les constructions peuvent s'implanter :

  • Soit au ras de l'alignement,
  • Soit à une distance maximale de 5 m comptée à partir de l'alignement. Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il peut être imposé d’établir un pan coupé de 5m maximum à l’angle de deux alignements (construction principale, annexe, clôture).

6.3. Dérogations : Des implantations autres que celles mentionnées aux paragraphes 6.1 et 6.2 peuvent être autorisées, dans le respect des prescriptions s’appliquant dans le périmètre de site patrimonial remarquable et dans les cas suivant :

  • Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif y compris les résidences de logements adaptées pour les personnes âgées,
  • Piscines non couvertes,
  • Respect de l’alignement des constructions de part et d’autre de la construction nouvelle,
  • Impossibilité technique liée notamment à la configuration du terrain ou à la topographie.
  • Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il peut être imposé d'établir un pan coupé de 5m minimum à l'angle de deux alignements.

En cas de recul, l’espace libre ainsi dégagé devra être traité et entretenu et il devra être clairement délimité par un élément construit qui se trouvera à l'alignement tel que : mur, mur bahut, etc.

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Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions peuvent s’implanter :

  • Soit sur une des limites latérales, sous condition que la hauteur sur limite ne dépasse pas 3,50 m,
  • Soit en retrait minimal de 3 m par rapport aux limites séparatives.

Des implantations autres que celles mentionnées ci-dessus peuvent être autorisées, dans le respect des prescriptions s’appliquant dans le périmètre de site patrimonial remarquable et dans les cas suivant :

  • Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif y compris les résidences de logements adaptées pour les personnes âgées,
  • Piscines non couvertes,
  • Impossibilité technique liée notamment à la configuration du terrain ou à la topographie,
  • S'il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine, à condition de respecter la même hauteur,
  • Pour les constructions jointives, de volumes similaires et édifiées conjointement.

En cas de recul, l’espace libre ainsi dégagé devra être traité et entretenu.

Dans le sous-secteur UCae, les constructions doivent s’implanter à une distance des limites séparatives égales à la demi-hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 5m.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 9 zones

Non réglementé.

Article UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES)

Le même sujet dans les 9 zones

Dans le secteur Uc, le coefficient d’emprise au sol est de 0,3, hors piscines non-couvertes. Dans le sous-secteur Uca, le coefficient d’emprise au sol est de 0,8. Dans le sous-secteur UCae, le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 9 zones

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Sur les terrains

58 42222_Règlement en pente, et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de 30 m maximum dans le sens de la pente. La hauteur de toute construction annexe (garage, buanderie) ne doit pas excéder 4,50 m Dans le cas de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, une hauteur supérieure au maximum requis pour le secteur peut être admise. Dans le secteur Uc, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 m. Dans les sous-secteurs Uca et UCae, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 m.

Des hauteurs différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

  • Travaux d’aménagement et d’extension de construction existante ayant une hauteur différente de celle fixée ci-dessus, afin de préserver une harmonie d’ensemble de la construction.
  • Réalisation d’équipements publics ou d’intérêt collectifs dont la nature ou le fonctionnement nécessitent une hauteur différente.
  • Pour des raisons de cohérence dans la perception de la rue, il peut être admis de dépasser la hauteur absolue, pour atteindre la hauteur de l'immeuble voisin.

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Le même sujet dans les 9 zones

Dispositions générales :

Le dossier joint à la demande de permis de construire doit notamment comporter une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet.

Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments.

Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou la couleur. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Il sera fait référence à la notice exigée pour toute demande de permis de construire (volet paysager).

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11.2. Aspect des constructions
11.2.1 : Toitures

Les toitures devront comporter 2 pans minimum par volume dans le sens convexe. Les pentes de toiture seront comprises entre 30 et 50 %. Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension. Le pourcentage de pente n’est pas réglementé pour les toitures à un pan. Les toitures à 3 ou 4 pans pourront être admises, à condition que le faîtage soit au moins égal aux 2/3 de la plus grande dimension du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4m. Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont :

  • Soit adossés à une construction de taille importante,
  • Soit adossés à un mur de clôture,
  • Soit pour les annexes dont la superficie est inférieure à 20 m².

D’autres types de toitures pourront être autorisés pour la couverture des bassins des piscines, les pergolas et les vérandas, sous réserve d’être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Il sera fait référence à la notice du permis de construire relative au volet paysager, le cas échéant Les toitures terrasses sont autorisées, sous condition d’être végétalisées, dès lors qu’elles permettent une gestion optimale des eaux pluviales et sous condition de leur bonne intégration paysagère. Les couvertures seront réalisées en tuiles de terre cuite rouge. Se référer au nuancier figurant en annexe du PLU. Des matériaux différents peuvent être utilisés sur les annexes sous condition d’être de couleur rouge brique. Des matériaux différents peuvent être utilisés pour les couvertures des bassins des piscines, les pergolas et les vérandas, sous réserve d’être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Il sera fait référence à la notice du permis de construire relative au volet paysager, le cas échéant. Dans le sous-secteur UCae, les toitures à un pan sont autorisées et les pentes peuvent être comprises entre 10 et 50%.

11.2.2. Façades

Toutes les façades (annexes comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés, etc.

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Les enduits de façade devront s’intégrer dans l’environnement bâti existant et se référer au nuancier figurant en annexe du PLU. Les extensions seront réalisées avec les mêmes traitements de façades que les bâtiments existants, à l’exception des vérandas, piscines couvertes et autres éléments d’architecture sous réserve d’être en harmonie avec ceux-ci. Les constructions en bois sont admises sous réserve que celles-ci s’intègrent dans le paysage naturel ou bâti.

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11.3 : Abords des constructions et installations 11.3.1 : Adaptation des constructions au terrain naturel Les constructions doivent être implantées de manière à modifier le moins possible le sol naturel. Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère du site naturel ou bâti sont interdits. Les constructions doivent s’adapter au terrain naturel. Par conséquent, les mouvements de terrain, remblais nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités au strict besoin technique et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits (ex : buttes de terres interdites).

Les constructions devront s’adapter à la pente :

La hauteur du déblai ou remblai, cumulée de devra en aucun cas excéder 0,50 m par rapport au terrain naturel. La pente des talus, qui devront être plantés, n’excédera pas 15% par rapport au terrain naturel.

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11.3.2 : Clôtures

Les clôtures seront traitées en harmonie avec les façades et clôtures environnantes et présenter une dominante végétale. Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides, devront être intégrés aux clôtures ou aux murs de façades et non pas disposés en applique ou isolément. Des dispositions particulières par rapport aux règles mentionnées au présent article pourront être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les clôtures seront construites sur l’alignement et mesureront 1,70 m de hauteur maximum, sauf dispositions contraires inscrites dans le règlement du SPR. Des hauteurs différentes peuvent être admises lorsqu’il s’agit de murs de soutènement.

Elles seront constituées :

  • Soit par un mur en maçonnerie enduit ou en pierres apparentes sur toute la hauteur,
  • Soit par un mur bahut de même aspect (pierre ou enduit), 0,50 mètre au plus et surmonté d'une grille, complétant la hauteur nécessaire. Pour le traitement des enduits et des rejointoiements, il convient de se référer au traitement des façades.
  • Soit en haie vive.

Les haies mono-spécifiques (constituées d’une seule espèce) sont interdites. Afin de développer une diversité paysagère et lutter contre la propagation de la maladie, les haies devront être constituées d’une alternance de plusieurs variétés de végétaux, et comprendre des arbustes à feuilles caduques et des arbustes à feuilles persistantes. Les arbustes à fleurs sont autorisés. Les résineux sont déconseillés. Les essences allergènes sont à éviter. Ces haies devront être taillées et régulièrement entretenues, soit de préférence en port libre, soit en taille droite. Un grillage sobre pourra être disposé à l’arrière de la haie végétale. Dans les zones impactées par des aléas inondation, les clôtures doivent garantir le libre écoulement des eaux, les murs pleins et mus bahut sont interdits.

Article UC 12Stationnement

Le même sujet dans les 9 zones

Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles, ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

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12.1. Pour les constructions à usage d'habitation :

  • 2 places de stationnement par logement.
  • 1 place de stationnement par logement locatif social.
  • 1 place de stationnement pour 70 m² de surface de plancher pour les logements adaptés pour les personnes âgées.

Doivent être prévus en plus :

  • Les aménagements nécessaires au stationnement deux roues (non motorisés) pour les constructions d’habitat collectif à raison de 1,5 m² par logement.
  • La réalisation de places visiteurs à raison d’une place de stationnement pour 4 logements.
  • Au moins 25% du nombre total de place de stationnement (arrondie au nombre supérieur) sera réalisé en matériaux perméable de sorte à faciliter l’écoulement des eaux pluviales.

12.2. Pour les constructions à usage de bureau (y compris les bâtiments publics), d'activités et de services : Une surface nécessaire au stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel et des visiteurs, le parc destiné au personnel pouvant se situer sur une parcelle voisine. Cette surface sera justifiée par le pétitionnaire au moment du dépôt du permis et portée à l’appréciation du service instructeur.

Doivent être prévus en plus :

  • Les aménagements nécessaires au stationnement deux roues (non motorisés) pour les constructions de bureaux à raison de 1,5 % de la surface de plancher.

12.3. Pour les établissements hôteliers et de restauration : Une place par chambre et une place pour 10 m² de salle de restaurant. 12.4. Pour les établissements d'enseignement :

  • 1 place par classe s'il s'agit d'établissements du premier degré.
  • 2 places par classe s'il s'agit d'établissements du second degré.

12.5. Pour les établissements hospitaliers et les cliniques 50 places de stationnement pour 100 lits.

Dans le sous-secteur UCae, il est demandé une place pour 70 m² de surface de plancher.

12.6. Modalités d’application : La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

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En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager le nombre d'aires de stationnement nécessaires sur le terrain de la construction, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui font défaut, à condition qu'il apporte le preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 9 zones

De manière générale, les espaces extérieurs devront être obligatoirement aménagés, de plus, les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes et d’essences locales. Les alignements d’arbres seront conservés, les arbres malades ou morts seront remplacés par des essences équivalentes, toutefois les résineux sont interdits. Les ouvrages techniques de gestion des eaux pluviales devront être plantés et enherbés. Les espaces libres et les limites avec les espaces publics doivent être traités de façon qualitative et bénéficier d’aménagements paysagers. Ils feront l'objet d'un plan d'aménagement des espaces extérieurs comprenant un plan des plantations. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre minimum pour 6 places de stationnement. En dehors des périmètres d’OAP, les opérations de constructions ou d’aménagement dont la superficie est supérieure à 5000 m² ou qui comportent plus de 5 logements, devront prévoir un minimum 20% d’espaces verts collectifs. Ces espaces peuvent accueillir des usages variés : jardins ouvriers, aire de jeux pour les enfants, prairies, …

Dans le sous-secteur UCj : Les aires de stationnement public aménagées en surface doivent faire l’objet d’un aménagement paysager comportant au moins un arbre par tranche de 4 places de stationnement, réparti de façon homogène.

Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 9 zones

Non réglementé.

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Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 16.1

Le même sujet dans les 9 zones

Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite du domaine public. 16.2. La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, s’accompagne de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de télécommunication, de télédistribution et numérique.

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CHAPITRE V – Dispositions applicables à la zone UF

Caractère de la zone :

Il s'agit d'une zone urbaine occupée par des bâtiments à usage d’activité économique, construits en ordre discontinu. Ce secteur comprend deux sous-secteurs :

  • UFa qui correspond à la zone d’activités des Flaches et est destinée à l’accueil d’entreprise artisanale.
  • UFb qui correspond à l’accueil d’activités de services.

Des prescriptions supplémentaires peuvent être applicables :

  • Dans le site patrimonial remarquable pour lequel s’applique le règlement de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbanistique et Paysager (nouvellement SPR) (Cf. plan des servitudes d’utilité publique).
  • Dans des « secteurs à sensibilités archéologiques » dans lesquelles toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme sont transmises pour avis au service régional de l’Archéologie (Cf. plan des servitudes d’utilité publique).
  • Dans les zones inondables cartographiées de la Coise et de ses affluents ou dans des zones considérées comme inondables, la consultation de la cellule risques de la Direction Départementale des Territoires de la Loire pour avis hydraulique devra avoir lieu dès lors qu’une ouverture à la construction est envisagée, pour étudier la faisabilité du projet dans le strict respect des objectifs précités. Lorsque le PPRNPi de la Coise et ses affluents sera approuvé, ses prescriptions devront être prises en compte.
  • Dans les zones de dangers des ouvrages de transports de gaz naturel (Cf. plan des servitudes d’utilité publique).
  • En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites au plan de zonage (cf. DG 14).

Concernant les éléments de paysage à conserver pour des motifs d’ordre écologique ou les éléments de patrimoine bâti, identifiés au plan de zonage, se référer à l’article DG9 des dispositions générales, paragraphes G et H.

Rappels :

  • L'édification de clôtures est soumise à déclaration,
  • Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles

R442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

  • La démolition de toute construction est soumise à la délivrance d’un permis de démolir.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d'application territoriale du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Saint-Galmier.

Article 2Portées respectives du règlement à l'égard des autres législations

A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants :

  • L’article R.111-2 : selon lequel le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
  • L’article R.111-4 : selon lequel le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
  • L’article R.111-26 : selon lequel le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
  • L’article R.111-27 : selon lequel le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

B - Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L424.1, L 102.13, L 152.1, L152.4, L132.1, et L 313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations qui sont :

1.

Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux : soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités. soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 152.1 et L152.4).

8

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2. - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L 424.1).

3. - Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (article L 132.10).

4. - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2).

C - Prévalent sur les dispositions du PLU

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU (4_servitudes).

Les législations relatives aux installations classées, aux carrières, et aux gravières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.

Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.

Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique.

La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation de lotir, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers).

Les dispositions de la ZPPAUP qui figurent en annexe du PLU. Le périmètre de la ZPPAUP devient périmètre de Site Patrimonial Remarquable.

  • - La loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées.
  • - La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau.
  • - La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau.
  • - La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

9

42222_Règlement

  • - La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages.
  • - La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de l’urbanisme.
  • - La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire.
  • - Le Règlement Sanitaire Départemental.

D - Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme

  • - Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent, pendant 5 ans à compter de l'arrêté du certificat d'achèvement du lotissement. A l'issue de ce délai, les règles plus restrictives du PLU s'appliquent.
  • - Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent.
  • - A compter du 8 juillet 1988, les règlements propres aux lotissements cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir. Les règles du PLU en vigueur s'y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les co-lotis, ou modification du PLU décidée par le Conseil municipal.

E - Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications

Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de Télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.

Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.

F- Risque inondable

Les zones d’aléas d’inondations de la Coise : A l’intérieur des secteurs dont la submersibilité a été déclarée ou établie, les autorisations d’occupation du sol sont délivrées après avis des services compétents en application des principes relevant des circulaires :

  • du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 avril 1994)
  • du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en, zones inondables (JO du 14 juillet 1996)

Dans les zones d’aléas d’inondations de la Coise, cartographiées sur le plan de zonage, la consultation d’une cellule de risques de la Direction Départementale des Territoires de la Loire pour avis hydraulique devra avoir lieu dès lors qu’une ouverture à la construction est envisagée, pour étudier la faisabilité du projet dans le strict respect des objectifs précités. Lorsque le PPRNPi de la Coise sera approuvé, ses prescriptions devront être prises en compte.

G – Risque technologique

La commune est traversée par plusieurs canalisations de gaz qui imposent certaines protections :

  • Alimentation Saint-André-le-Puy DP (longueur dans la commune : 1672 m)
  • Alimentation Saint-André-le-Puy DP (longueur dans la commune : 4 m)
  • La Fouillouse-Chamboeuf-Sainte Foy (longueur dans la commune : 2 821 m)
  • La Fouillouse-Chamboeuf-Sainte Foy (longueur dans la commune : 2 897 m)

Ces protections sont décrites dans les servitudes d’utilité publique.

En raison des risques potentiels qu’elles présentent, outre les servitudes d'utilité publiques qu'elles engendrent, les canalisations de transport de matières dangereuses donnent lieu à la définition de trois zones de dangers dans lesquelles une forte vigilance doit être observée : la zone des dangers significatifs pour la vie humaine (correspondant aux effets irréversibles) ; la zone des dangers graves pour la vie humaine (correspondant aux premiers effets létaux ); la zone des dangers très graves pour la vie humaine(correspondant aux effets létaux significatifs).

Il convient de faire preuve de vigilance dans une zone dénommée bande d’étude située de part et d’autre d’une canalisation de transport de matières dangereuses résultant de la zone des effets significatifs du scénario d’accident majeur retenu pour la canalisation concernée pour éviter en particulier de densifier l’urbanisation. Dans la zone des dangers significatifs, le maire devra informer le transporteur des projets de construction le plus en amont possible, afin qu'il puisse analyser l'impact du projet sur son ouvrage, et gérer un éventuel changement de la catégorie d'emplacement de la canalisation en mettant en œuvre les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant.

Dans la zone des dangers graves, la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie est proscrite.

Dans la zone des dangers très graves, la construction ou l'extension des établissements recevant du public, susceptibles de recevoir plus de 100 personnes est en outre interdite.

Lorsqu’une canalisation n’est pas protégée, mais qu’une protection est prévue à plus ou moins long terme, il est possible de prévoir des projets qui actuellement seraient interdits car situés à l’intérieur de la zone des dangers graves ou très graves, mais qui pourront être autorisés une fois que la canalisation sera protégée, à condition qu’ils soient situés à l’extérieur de la zone des dangers graves ou très graves subsistant après protection.

Toute demande d’autorisation d’urbanisme devra être signalée et transmise au gestionnaire de la canalisation. Avant toute intervention une déclaration de travaux (DT) ou une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) devra être demandée au guichet unique des réseaux.

H – Protection de la ressource en eau

La commune de Saint-Galmier est concernée par plusieurs périmètres de protection de captage immédiat, rapproché et éloigné qui sont inscrit dans la liste et sur le plan des servitudes. La commune est concernée par les captages suivants :

  • Puits P1, P2 et P3 exploités par le SIVAP,
  • Forage de Grangeon,
  • Forage de la Veange 2,
  • Eaux minérales naturelles Badoit.

Article 3AUTORISATIONS D’URBANISME POUR CLOTURES ET DEMOLITION

L’article R.421-12 du Code de l'Urbanisme stipule que doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

L’article L.421-3 du Code de l'Urbanisme stipule que les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

L’article R 421-17-1 du Code de l’Urbanisme stipule que lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située :

  • Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine;
  • Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement;
  • Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code ;
  • Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 15123 du présent code;
  • Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation.

Article 4SERVITUDE DE PASSAGE LE LONG DES COURS D'EAU

Selon l’article L.215-2 du code de l’environnement, le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des 2 rives. Chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit.

Selon l’article L.215-14 du code de l’environnement, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau.

Selon l’article L 215-18 du code de l’environnement, pendant la durée des travaux visés aux articles L.215-15 et L.215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de 6 mètres.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Selon l'article L.152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

Aucune adaptation mineure ne peut être apportée à l’article 1 et à l’article 2 du règlement de chacune des zones du PLU.

Article 6CONSTRUCTIONS NON CONFORMES

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux règles applicables à la zone dont elle dépend, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 7RECONSTRUCTION A L’IDENTIQIUE

Le droit pour un propriétaire de reconstruire à l’identique un bâtiment régulièrement édifié qui vient à être détruit ou démoli se fera conformément aux dispositions de l’article L 111-15 du code de l’urbanisme.

Article 8AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS

Conformément au Code de l’Urbanisme, les affouillements et exhaussements d’une surface supérieure à 100 m2 et d’une profondeur ou d’une hauteur supérieure à 2 mètres doivent faire l’objet d’une autorisation. Ces travaux ne pourront être autorisés que s’ils sont nécessaires à la réalisation des constructions et activités admises dans la zone concernée.

Article 9DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le document graphique du PLU (plan de zonage) délimite les zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N).

A- Les zones urbaines

Selon l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.), les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ZONE UA : zone à caractère central d’habitat, de commerces, de services qui concourent à la vitalité d’un centre urbain. Elle est caractérisée par un tissu ancien dense correspondant généralement à des implantations bâties à l’alignement et en ordre continu ou semi-continu.

ZONE UB : zone située en périphérie immédiate du centre. Le tissu urbain d’extension y est plus ou moins dense (collectifs), en ordre continu ou discontinu. Cette zone a vocation à accueillir de l’habitat, des équipements et services.

ZONE UC : zone d’extension urbaine récente des faubourgs. Elle se caractérise par un tissu urbain discontinu, principalement d’habitat individuel. Elle comporte trois sous-secteurs :

  • UCa caractérisé par un tissu urbain plus dense et présentant des formes urbaines variées (habitat individuel, habitat individuel groupé, petit collectif). Les règles de ce sous-secteur permettent davantage de densité que dans le reste de la zone UC.
  • UCae destiné à l’implantation d’une résidence séniors non médicalisée,
  • UCj qui correspond aux secteurs de jardins familiaux existants sur la commune.

ZONE UF : cette zone est réservée aux activités économiques. Le bâti est en majorité implanté en retrait et en ordre discontinu. Elle comprend un sous-secteur :

  • UFa qui correspond à la zone d’activités Les Flaches destinée uniquement à des activités artisanales.
  • UFb qui correspond à l’accueil d’activités de services.

ZONE UL : cette zone correspond à un espace urbain réservé aux loisirs et activités de tourisme.

ZONE UE : cette zone correspond à un secteur urbain destiné aux équipements, publics ou privés, sportifs, socio-éducatifs, de santé et d’action sociale et peut également recevoir de l’habitat de type « hébergement pour personnes âgées ».

B – Les zones à urbaniser.

Selon l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. ), les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

ZONE AUfa : ce secteur correspond à l’extension de la zone d’activités Les Flaches et est destinée à l’accueil d’activités artisanales.

C – Les zones agricoles

Selon l’article R.151-22 et R 151-23 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.), les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

ZONE A : elle couvre les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Des groupes d’habitations sont implantés dans la zone A. La zone A comprend un secteur Ap qui correspond à des secteurs agricoles protégés en raison de leurs richesses paysagères et patrimoniales. La zone Agricole comporte deux Secteurs de Taille et de Capacités Limitées (STECAL) qui correspondent à l’aérodrome (A1) et à la Roseraie (A2) de Saint-Galmier.

D – Les zones de richesse naturelle à protéger.

Selon l’article R.151-24 et R 151-25 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. ), les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

ZONE N : elle couvre les secteurs de la commune à protéger en raison de leur caractère d'espaces naturels et de la qualité des sites, des milieux et des paysages. Elle englobe du bâti existant dispersé. Elle comprend quatre sous-secteurs :

  • Nco qui matérialise les continuités écologiques locales à protéger,
  • Nzh qui identifie les secteurs de zones humides inventoriées à protéger.
  • Np qui correspond au espaces identifiés par l’étude assainissement et pluvial comme des axes de ruissellements avérés en milieu urbain.

La zone Naturelle comporte un Secteur de Taille et de Capacités Limitées (STECAL) correspondant à l’activité de camping du val de Coise (N1).

E - Dispositions communes aux zones agricoles, naturelles et forestières

Les dispositions de l’article L.151-10 à 24, du Code de l’Urbanisme (Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.) sont mises en œuvre de la manière suivante dans le PLU de Saint-Galmier :

1) Dans les zones agricoles, le plan de zonage désigne les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Se reporter au règlement de la zone A. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.

2) Dans les zones agricoles et naturelles, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Se reporter au règlement des zones A et N.

F – Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts à créer ou à modifier

Les emplacements réservés prévus dans le PLU de Saint-Galmier sont énumérés dans une liste (3_reglement) et les terrains concernés sont repérés par une trame graphique spécifique sur le plan de zonage du PLU.

G – Eléments de paysage à protéger pour des motifs écologiques

Les haies, alignements d’arbres, bosquets, espaces boisés, parcs et jardins à protéger pour des motifs d’ordre écologique en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont délimités au plan de zonage. En sus, ses prescriptions s’appliquent également à l’ensemble des ripisylves de la commune. Leur destruction est interdite. Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements d’intérêt collectifs y compris des aménagements modes actifs, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens ou des personnes). De manière exceptionnelle et dérogatoire, certains sujets pourront faire l’objet d’un abatage pour la réalisation de travaux de voiries ou d’équipements d’intérêt public. Dans la mesure du possible, les arbres seront replantés à proximité à raison d’un arbre planté pour un arbre détruit. Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux abords des canalisations de transport de gaz, pouvant nécessiter des interventions de la part du gestionnaire »

Les mares à protéger pour des motifs d’ordre écologique en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont identifiées au plan de zonage. Au droit des mares identifiées, sont interdits :

  • Toutes nouvelles constructions,
  • Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau des mares,
  • L’imperméabilisation des sols.

Ainsi pour toutes interventions sur un de ces éléments, une demande d’autorisation préalable doit être effectuée.

H – Eléments de patrimoine et de paysage à protéger pour des motifs culturels et historiques 6 éléments ayant valeur de patrimoine (petit patrimoine vernaculaire), en complément des monuments historiques identifiés sur la commune et des éléments inclus dans le site patrimonial remarquable et à protéger sont identifiés au plan de zonage :

  • 1 maison galerie;
  • 2 puits;
  • 1 grangeon,
  • 2 croix.

Leur démolition est interdite.

Les parcs et jardins arborés identifiés au document graphique, qui participent à la mise en valeur de la ceinture verte du cœur historique, doivent conserver leur aspect végétalisé prédominant. De manière générale, leur destruction est interdite. Des dérogations peuvent être émises en cas d’impossibilité techniques avérées. Tout abattage d’un arbre doit être justifié (équipements publics, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens ou des personnes). Dans ces emprises sont autorisées :

  • L’aménagement d’accès et cheminements piétons,
  • Les travaux et constructions légères de type annexes, sous condition de ne pas entrainer la destruction d’arbres et de préserver le caractère végétalisé de la parcelle.

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager doit faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux.

I– Les périmètres de préservation et développement de la diversité commerciale.

Ils sont repérés au plan de zonage en application de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme. Ils constituent les lieux d’implantation privilégiée des nouveaux commerces, cellules d’artisanat commercial et de services. L’implantation « d’artisanat et commerces de détail1 » est interdite en dehors de ces périmètres. Seules sont autorisées les extensions limitées des commerces existants en dehors de ces secteurs. Il s’agit de secteurs dans lesquels le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux est interdit.

J - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 10Orientation d'aménagement et de programmation

Outre le présent règlement, les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation dont les emprises sont identifiées au plan de zonage, le cas échéant (Pièce Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU).

Article 11Conditions de desserte des terrains par les voies et conditions d’accès aux voies

Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les zones du PLU.

1. Accès

1 Cette sous destination recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandes par voie télématique, ou organises pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure…

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement par application de l’article 682 du code civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Chaque fonds ne disposera en principe que d’un seul accès charretier. Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d'entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales.

2. Voirie Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères (cf. annexes sanitaires). Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sans manœuvre. Dans les nouvelles opérations, des cheminements dédiés pour piétons doivent être prévus afin de les connecter aux axes piétonniers existants. Ces cheminements peuvent prendre la forme de voies partagées ou zones de rencontre dans les secteurs peu circulés ou de chemins dédiés ou trottoirs d’une emprise minimale d’1m40. Des aménagements cycles doivent également être prévus, lorsque cela est justifié, dans un objectif de maillage avec les aménagements existants ou en projet. Pour les maisons individuelles, il pourra être exigé que le portail soit disposé en recul de la voie, de manière à faciliter les manœuvres d’entrée et de sortie des véhicules. Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il pourra être exigé d’établir un pan coupé à l’angle de 2 alignements.

Article 12Conditions de desserte des terrains par les réseaux (eau, assainissement, électricité, …) et conditions de réalisation d’un assainissement individuel

Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les zones du PLU.

1. Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou nécessitant de l'eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d'eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires contre les risques de retour d'eau polluée, par un dispositif agréé.

Le cas échéant, la récupération des eaux de pluie doit s’effectuer à l’aval de toitures inaccessibles et leurs usages à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments doivent s’effectuer dans le respect des normes réglementaires.

Toute communication entre les installations privées (alimentées par des puits, forages ou réutilisation des eaux de pluies) et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite.

2. Assainissement Eaux usées Se reporter aux règlements des services d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif de Saint-Etienne Métropole.

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement s'il existe. En l’absence de réseau, ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, l’assainissement individuel peut être admis, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, et le cas échéant des prescriptions énoncées dans une étude d’aptitude des sols à recevoir un assainissement autonome ou dans le règlement d’assainissement de Saint-Etienne Métropole. Les installations d’assainissement prévues devront être précisées dans le dossier de permis de construire (technique utilisée, dimensionnement, positionnement sur le terrain…). Ces installations sont à la charge du propriétaire. L'évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à une autorisation préalable. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié, en application de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales, lorsque le réseau séparatif existe.

Eaux pluviales Se reporter au Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne Métropole.

Les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique). Les contraintes de gestion des eaux pluviales sont fixées dans le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne Métropole. En cas de raccordement au réseau public, celui-ci est à la charge du propriétaire. Le branchement et le raccordement au réseau public doivent être conformes aux prescriptions des services communautaires.

L’évacuation des eaux de ruissellement doit être si nécessaire assortie d’un pré-traitement. Les eaux pluviales ne seront en aucun cas raccordées au réseau des eaux usées. Chaque pétitionnaire doit garantir une gestion des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération d’aménagement avec un rejet avec débit de fuite limitée au réseau ou dans un exutoire identifié. En cas de permis groupé, la gestion des eaux pluviales se fera de façon globale par l’aménageur. Il devra prendre en compte la surface totale imperméabilisée pour le dimensionnement des dispositifs à mettre en place. Ces dispositifs peuvent s’intégrer au sein des espaces verts communs notamment (noues, fossés, bassins paysagers …).

Il sera demandé :

  • Pour les nouveaux aménagements : o Pour les projets dont la surface de parcelle est supérieure à 1000 m² ou pour lesquels la surface imperméable finale sera supérieure à 400 m² :
  • Un débit de fuite de 5 L/s/ha qui tient compte de la capacité du milieu récepteur à l’aval (valeur à comparer à la capacité du réseau reprenant les apports de l’aménagement considéré, valeur la plus contraignante retenue) ;
  • Un niveau de protection trentennal ;
  • Des coefficients de ruissellement allant de 0,2 à 1 ; o Pour les projets en-dessous de ce seuil, un forfait sera appliqué (2 L/s et 5 m3).
  • Pour les projets de modification de l’existant (réhabilitation ou extension), à savoir :

Pour une extension, projets pour lesquels la surface imperméable initiale est supérieure à 400 m² et pour lesquels l’extension envisagée représente plus de 20% de la surface initiale (soit une surface finale de 480 m²) ;

Ou Pour une réhabilitation, les projets dont la surface imperméable est supérieure à 480 m².

  • Un débit de fuite de 10 L/s/ha (valeur à comparer à la capacité du réseau reprenant les apports de l’aménagement considéré, la valeur la plus contraignante des 2 sera retenue) ;
  • o Un niveau de protection trentennal ; o o Des coefficients de ruissellement allant de 0,2 à 1 ;

3. Electricité - Gaz - Télécommunications - Eclairage public

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements au réseau public de distribution d’électricité devront être réalisés en souterrain. Les réseaux de distribution de gaz devront être réalisés en souterrain. L’ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre optique …) sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine. L’ensemble des nouveaux réseaux d’éclairage public sera réalisé en souterrain. Pour les zones impactées par les lignes HTB :

  • Le gestionnaire du réseau (RTE) a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
  • Les règles de prospects, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas compatibles aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report sur les documents graphiques et mentionnées dans la liste des servitudes.

Pour les zones impactées par un poste de transformation :

  • Des aménagements futurs, tel que la construction de bâtiments techniques, équipements et de mise en conformité des clôtures du poste, sont autorisés.

Article 13Dispositions relatives aux routes départementales

Le règlement de voirie départementale (adopté par le Département de la Loire le 16 juin 2014, et entré en vigueur par arrêté du Président du Département en date du 11 juillet 2014) est disponible en mairie et sur le site www.loire.fr.

Extraits du règlement de voirie départementale 24 42222_Règlement

Les reculs ci-dessus sont à respecter au-delà des limites d’agglomération.

En sus, les reculs particuliers suivants sont à respecter au-delà des limites d’agglomération :

  • Recul des obstacles latéraux : dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacles dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou équipements de sécurité.
  • Servitudes de visibilité : les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.

Tableau des marges de recul pour la commune de Saint-Galmier

Les valeurs des marges de recul s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer, en dehors des limites d’agglomération matérialisées :

Marges de recul par rapport à l’axe

Type · Classement Habitations · Autres constructions · RD 6 · Réseau 15m 15m d’intérêt local (RIL) · RD 10 · Réseau 25m 20m d’intérêt général (RIG) · RD 12 · Réseau structurant (RS) 35 m 25 m

Gestion des eaux pluviales et des fossés des routes départementales

Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales.

Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluie ailleurs que dans les fossés de celles-ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement etre accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • Nul ne peut, sans autorisation, rejeter dans les fossés de la route départementale des eaux provenant des propriétés,
  • La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation riveraines, en particulier par l’intermédiaire de canalisations, drains ou fossés, à moins qu’elles ne s’écoulent naturellement,
  • L’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes départementales ne devant pas entrainer des rejets nouveaux est exclusivement assurée par les aménageurs.
  • Dans le cas d’une impossibilité démontrée, l’aménageur doit réaliser sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des eaux pluviales provenant de déversoir des ouvrages de rétention, dans la limite des seuils définis par les documents réglementaires de gestion des eaux pluviales et dans la mesure ou le cas échéant, le fossé a été préalablement calibré en fonction du volume d’eaux pluviales à rejeter. Dans ce cas une convention passée entre le département et l’aménageur précise les conditions techniques de calibrage du fossé de la route.

En tant que gestionnaire de la voirie départementale, le Département demande que lui soient transmis les dossiers d’étude Loi sur l’eau relatifs à toute opération d’aménagement et de construction le nécessitant.

Dispositions applicables aux zones urbaines

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CHAPITRE II – Dispositions applicables à la zone UA

Caractère de la zone : La zone UA correspond au centre ancien de la commune. Elle est caractérisée par un tissu ancien dense correspondant généralement à des implantations à l’alignement et en ordre continu (ou semi-continu).

Des prescriptions supplémentaires peuvent être applicables :

  • Dans le site patrimonial remarquable pour lequel s’applique le règlement de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbanistique et Paysager (nouvellement SPR) (Cf. plan des servitudes d’utilité publique).
  • Dans des « secteurs à sensibilités archéologiques » dans lesquelles toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme sont transmises pour avis au service régional de l’Archéologie (Cf. plan des servitudes d’utilité publique).

Concernant les éléments de paysage à conserver pour des motifs d’ordre écologique ou les éléments de patrimoine bâti, identifiés au plan de zonage, se référer à l’article DG9 des dispositions générales, paragraphes G et H.

Dans l’ensemble de la zone UA, en vertu de l’application de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme, toute nouvelle opération de création de plus de 15 logements devra comporter un minimum de 30 % de logements sociaux.

Rappels :

  • L'édification de clôtures est soumise à déclaration,
  • Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
  • La démolition de toute construction est soumise à la délivrance d’un permis de démolir.

Les 8 autres zones de Saint-Galmier

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Saint-Galmier, approuvé le 25/03/2021, 16 articles pour la zone UC.

Secteurs du plan : UCa, UCae, UCj.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.