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Zone ULZone urbaine à Saint-Galmier

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance du voisin ?
Si le secteur jouxte une zone d’habitat, les constructions doivent s’implanter :  Soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment sans toutefois être inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 9 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ULTexte du document

Il s'agit d'une zone urbaine destinée aux loisirs et aux activités de tourisme. Des prescriptions supplémentaires peuvent être applicables :  Dans les secteurs concernés par une orientation d’aménagement et de programmation, identifiés au plan de zonage (Cf. pièce 5 du PLU), les opérations d’aménagement ou de construction doivent être compatibles avec les orientations définies.  Dans le site patrimonial remarquable pour lequel s’applique le règlement de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbanistique et Paysager (Cf. plan des servitudes d’utilité publique).  Dans des « secteurs à sensibilités archéologiques » dans lesquelles toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme sont transmises pour avis au service régional de l’Archéologie (Cf. plan des servitudes d’utilité publique).  Dans les zones inondables cartographiées de la Coise et de ses affluents ou dans des zones considérées comme inondables, la consultation de la cellule risques de la Direction Départementale des Territoires de la Loire pour avis hydraulique devra avoir lieu dès lors qu’une ouverture à la construction est envisagée, pour étudier la faisabilité du projet dans le strict respect des objectifs précités. Lorsque le PPRNPi de la Coise et ses affluents sera approuvé, ses prescriptions devront être prises en compte.  Dans les zones de dangers des ouvrages de transports de gaz naturel (Cf. plan des servitudes d’utilité publique). Rappels :  L'édification de clôtures est soumise à déclaration,  Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme,  La démolition de toute construction est soumise à la délivrance d’un permis de démolir.

Le texte du règlement de la zone UL, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UL, article par article

Le règlement entier, 144 articles

Article UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Sont interdits :

1.1. Toutes occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement des installations sportives, de détente, culturelles, touristiques et de loisirs. 1.2. Les commerces sauf ceux mentionnés à l’article UL2.

1.3. Les habitations et leurs annexes, sauf celles mentionnées à l’article UL2.

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Article UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 2.1

Le même sujet dans les 9 zones

Les équipements publics d'infrastructure et les bâtiments à condition d’être nécessaires au fonctionnement des installations sportives, de détente, culturelles, touristiques et de loisirs. 2.2. Les constructions à usage d’habitation, à condition qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des activités de la zone. 2.3. Les commerces de type « restauration » et « hébergement hôtelier et touristiques » 2.4. Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux aménagements, qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la commodité de la circulation et qu’ils s’intègrent dans le paysage.

Article UL 6Implantation des constructions par rapport aux voiries 6.1

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions et installations nouvelles peuvent s'implanter :

  • soit au ras de l'alignement,
  • soit à une distance au moins égale à 5 m, comptée à partir de l'alignement.

6.2 : Des implantations autres que celles-ci mentionnées ci-dessus peuvent être autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Le même sujet dans les 9 zones

Si le secteur ne jouxte pas une zone d’habitat, les constructions peuvent s'implanter :

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  • soit à une distance des limites séparatives d’au moins 5 mètres.
  • soit en limite séparative.

7.2. Si le secteur jouxte une zone d’habitat, les constructions doivent s’implanter :

  • Soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment sans toutefois être inférieure à 5 mètres.
  • Soit en limite séparative s’il s’agit d’une construction annexe d’une hauteur inférieure à 4 mètres.

Toutefois, des implantations différentes pourront être autorisées :

  • En cas d’aménagement ou d’extension d’un bâtiment existant
  • Pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.

Article UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 9 zones

Non réglementé.

Article UL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 9 zones

La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 9 m. La hauteur des constructions à usage hôtelier ne doit pas excéder 15 m.

Article UL 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Le même sujet dans les 9 zones

Rappel Le dossier joint à la demande de permis de construire doit notamment comporter une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, le cas échéant (cf titre I : dispositions générales).

Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments.

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Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou la couleur. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Il sera fait référence à la notice exigée pour toute demande de permis de construire (volet paysager).

11.2. Aspect des constructions 11.2.1. Toitures : Les toitures terrasses sont autorisées, sous condition d’être végétalisées, dès lors qu’elles permettent une gestion optimale des eaux pluviales et sous condition de leur bonne intégration paysagère. Dans le cas de toitures à pente, les pentes seront comprises entre 30 et 50 %. Les pentes des toitures à un pan ne sont pas réglementées. Les toitures à un pan ne sont autorisées que pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont adossés à une construction de taille importante ou à un mur de clôture.

11.2.2 : Façades Toutes les façades (annexes comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés, etc.

Les enduits de façade devront s’intégrer dans l’environnement bâti existant et se référer au nuancier figurant en annexe du PLU. Les enduits de couleur blanche sont interdits.

Les extensions seront réalisées avec les mêmes traitements de façades que les bâtiments existants, à l’exception des vérandas, piscines couvertes et autres éléments d’architecture sous réserve d’être en harmonie avec ceux-ci. Les constructions en bois sont admises sous réserve que celles-ci s’intègrent dans le paysage naturel ou bâti.

11.2.3 : Clôtures Les clôtures seront traitées en harmonie avec les façades et clôtures environnantes et présenter une dominante végétale.

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Dans les zones impactées par des aléas inondation, les clôtures doivent garantir le libre écoulement des eaux, les murs pleins et mus bahut sont interdits. Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides, devront être intégrés aux clôtures ou aux murs de façades et non pas disposés en applique ou isolément.

Article UL 12Stationnement

Le même sujet dans les 9 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Il sera recherché une mutualisation des stationnements entre les différents équipements recevant du public à des horaires variés.

Article UL 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 9 zones

De manière générale, les espaces extérieurs devront être obligatoirement aménagés, de plus, les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes et d’essences locales. Les alignements d’arbres seront conservés, les arbres malades ou morts seront remplacés par des essences équivalentes, toutefois les résineux sont interdits. Les ouvrages techniques de gestion des eaux pluviales devront être plantés et enherbés. Les espaces libres et les limites avec les espaces publics doivent être traités de façon qualitative et bénéficier d’aménagements paysagers. Ils feront l'objet d'un plan d'aménagement des espaces extérieurs comprenant un plan des plantations. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre minimum pour 6 places de stationnement.

Article UL 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 9 zones

Non réglementé.

Article UL 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 16.1

Le même sujet dans les 9 zones

Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe

87 42222_Règlement au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite du domaine public. 16.2. La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, s’accompagne de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de télécommunication, de télédistribution et numérique.

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Dispositions applicables aux zones à urbaniser

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CHAPITRE VIII– Dispositions applicables à la zone AUFa

Caractère de la zone : La zone AUFa correspond au secteur d’extension de la zone d’activités des Flaches dont la vocation principale est l’accueil d’activités artisanales.

Des prescriptions supplémentaires peuvent être applicables :

  • Dans les secteurs concernés par une orientation d’aménagement et de programmation, identifiés au plan de zonage (Cf. pièce 5 du PLU), les opérations d’aménagement ou de construction doivent être compatibles avec les orientations définies.
  • Dans des « secteurs à sensibilités archéologiques » dans lesquelles toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme sont transmises pour avis au service régional de l’Archéologie (Cf. plan des servitudes d’utilité publique).
  • Dans les zones inondables cartographiées de la Coise et de ses affluents ou dans des zones considérées comme inondables, la consultation de la cellule risques de la Direction Départementale des Territoires de la Loire pour avis hydraulique devra avoir lieu dès lors qu’une ouverture à la construction est envisagée, pour étudier la faisabilité du projet dans le strict respect des objectifs précités. Lorsque le PPRNPi de la Coise et ses affluents sera approuvé, ses prescriptions devront être prises en compte.
  • Dans les zones de dangers des ouvrages de transports de gaz naturel (Cf. plan des servitudes d’utilité publique).
  • En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites au plan de zonage (cf. DG 14).

Rappels :

  • L'édification de clôtures est soumise à déclaration,
  • Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
  • La démolition de toute construction est soumise à la délivrance d’un permis de démolir.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d'application territoriale du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Saint-Galmier.

Article 2Portées respectives du règlement à l'égard des autres législations

A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants :

  • L’article R.111-2 : selon lequel le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
  • L’article R.111-4 : selon lequel le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
  • L’article R.111-26 : selon lequel le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
  • L’article R.111-27 : selon lequel le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

B - Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L424.1, L 102.13, L 152.1, L152.4, L132.1, et L 313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations qui sont :

1.

Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux : soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités. soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 152.1 et L152.4).

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2. - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L 424.1).

3. - Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (article L 132.10).

4. - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2).

C - Prévalent sur les dispositions du PLU

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU (4_servitudes).

Les législations relatives aux installations classées, aux carrières, et aux gravières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.

Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.

Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique.

La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation de lotir, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers).

Les dispositions de la ZPPAUP qui figurent en annexe du PLU. Le périmètre de la ZPPAUP devient périmètre de Site Patrimonial Remarquable.

  • - La loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées.
  • - La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau.
  • - La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau.
  • - La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

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  • - La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages.
  • - La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de l’urbanisme.
  • - La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire.
  • - Le Règlement Sanitaire Départemental.

D - Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme

  • - Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent, pendant 5 ans à compter de l'arrêté du certificat d'achèvement du lotissement. A l'issue de ce délai, les règles plus restrictives du PLU s'appliquent.
  • - Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent.
  • - A compter du 8 juillet 1988, les règlements propres aux lotissements cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir. Les règles du PLU en vigueur s'y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les co-lotis, ou modification du PLU décidée par le Conseil municipal.

E - Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications

Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de Télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.

Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.

F- Risque inondable

Les zones d’aléas d’inondations de la Coise : A l’intérieur des secteurs dont la submersibilité a été déclarée ou établie, les autorisations d’occupation du sol sont délivrées après avis des services compétents en application des principes relevant des circulaires :

  • du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 avril 1994)
  • du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en, zones inondables (JO du 14 juillet 1996)

Dans les zones d’aléas d’inondations de la Coise, cartographiées sur le plan de zonage, la consultation d’une cellule de risques de la Direction Départementale des Territoires de la Loire pour avis hydraulique devra avoir lieu dès lors qu’une ouverture à la construction est envisagée, pour étudier la faisabilité du projet dans le strict respect des objectifs précités. Lorsque le PPRNPi de la Coise sera approuvé, ses prescriptions devront être prises en compte.

G – Risque technologique

La commune est traversée par plusieurs canalisations de gaz qui imposent certaines protections :

  • Alimentation Saint-André-le-Puy DP (longueur dans la commune : 1672 m)
  • Alimentation Saint-André-le-Puy DP (longueur dans la commune : 4 m)
  • La Fouillouse-Chamboeuf-Sainte Foy (longueur dans la commune : 2 821 m)
  • La Fouillouse-Chamboeuf-Sainte Foy (longueur dans la commune : 2 897 m)

Ces protections sont décrites dans les servitudes d’utilité publique.

En raison des risques potentiels qu’elles présentent, outre les servitudes d'utilité publiques qu'elles engendrent, les canalisations de transport de matières dangereuses donnent lieu à la définition de trois zones de dangers dans lesquelles une forte vigilance doit être observée : la zone des dangers significatifs pour la vie humaine (correspondant aux effets irréversibles) ; la zone des dangers graves pour la vie humaine (correspondant aux premiers effets létaux ); la zone des dangers très graves pour la vie humaine(correspondant aux effets létaux significatifs).

Il convient de faire preuve de vigilance dans une zone dénommée bande d’étude située de part et d’autre d’une canalisation de transport de matières dangereuses résultant de la zone des effets significatifs du scénario d’accident majeur retenu pour la canalisation concernée pour éviter en particulier de densifier l’urbanisation. Dans la zone des dangers significatifs, le maire devra informer le transporteur des projets de construction le plus en amont possible, afin qu'il puisse analyser l'impact du projet sur son ouvrage, et gérer un éventuel changement de la catégorie d'emplacement de la canalisation en mettant en œuvre les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant.

Dans la zone des dangers graves, la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie est proscrite.

Dans la zone des dangers très graves, la construction ou l'extension des établissements recevant du public, susceptibles de recevoir plus de 100 personnes est en outre interdite.

Lorsqu’une canalisation n’est pas protégée, mais qu’une protection est prévue à plus ou moins long terme, il est possible de prévoir des projets qui actuellement seraient interdits car situés à l’intérieur de la zone des dangers graves ou très graves, mais qui pourront être autorisés une fois que la canalisation sera protégée, à condition qu’ils soient situés à l’extérieur de la zone des dangers graves ou très graves subsistant après protection.

Toute demande d’autorisation d’urbanisme devra être signalée et transmise au gestionnaire de la canalisation. Avant toute intervention une déclaration de travaux (DT) ou une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) devra être demandée au guichet unique des réseaux.

H – Protection de la ressource en eau

La commune de Saint-Galmier est concernée par plusieurs périmètres de protection de captage immédiat, rapproché et éloigné qui sont inscrit dans la liste et sur le plan des servitudes. La commune est concernée par les captages suivants :

  • Puits P1, P2 et P3 exploités par le SIVAP,
  • Forage de Grangeon,
  • Forage de la Veange 2,
  • Eaux minérales naturelles Badoit.

Article 3AUTORISATIONS D’URBANISME POUR CLOTURES ET DEMOLITION

L’article R.421-12 du Code de l'Urbanisme stipule que doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

L’article L.421-3 du Code de l'Urbanisme stipule que les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

L’article R 421-17-1 du Code de l’Urbanisme stipule que lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située :

  • Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine;
  • Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement;
  • Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code ;
  • Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 15123 du présent code;
  • Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation.

Article 4SERVITUDE DE PASSAGE LE LONG DES COURS D'EAU

Selon l’article L.215-2 du code de l’environnement, le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des 2 rives. Chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit.

Selon l’article L.215-14 du code de l’environnement, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau.

Selon l’article L 215-18 du code de l’environnement, pendant la durée des travaux visés aux articles L.215-15 et L.215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de 6 mètres.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Selon l'article L.152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

Aucune adaptation mineure ne peut être apportée à l’article 1 et à l’article 2 du règlement de chacune des zones du PLU.

Article 6CONSTRUCTIONS NON CONFORMES

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux règles applicables à la zone dont elle dépend, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 7RECONSTRUCTION A L’IDENTIQIUE

Le droit pour un propriétaire de reconstruire à l’identique un bâtiment régulièrement édifié qui vient à être détruit ou démoli se fera conformément aux dispositions de l’article L 111-15 du code de l’urbanisme.

Article 8AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS

Conformément au Code de l’Urbanisme, les affouillements et exhaussements d’une surface supérieure à 100 m2 et d’une profondeur ou d’une hauteur supérieure à 2 mètres doivent faire l’objet d’une autorisation. Ces travaux ne pourront être autorisés que s’ils sont nécessaires à la réalisation des constructions et activités admises dans la zone concernée.

Article 9DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le document graphique du PLU (plan de zonage) délimite les zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N).

A- Les zones urbaines

Selon l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.), les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ZONE UA : zone à caractère central d’habitat, de commerces, de services qui concourent à la vitalité d’un centre urbain. Elle est caractérisée par un tissu ancien dense correspondant généralement à des implantations bâties à l’alignement et en ordre continu ou semi-continu.

ZONE UB : zone située en périphérie immédiate du centre. Le tissu urbain d’extension y est plus ou moins dense (collectifs), en ordre continu ou discontinu. Cette zone a vocation à accueillir de l’habitat, des équipements et services.

ZONE UC : zone d’extension urbaine récente des faubourgs. Elle se caractérise par un tissu urbain discontinu, principalement d’habitat individuel. Elle comporte trois sous-secteurs :

  • UCa caractérisé par un tissu urbain plus dense et présentant des formes urbaines variées (habitat individuel, habitat individuel groupé, petit collectif). Les règles de ce sous-secteur permettent davantage de densité que dans le reste de la zone UC.
  • UCae destiné à l’implantation d’une résidence séniors non médicalisée,
  • UCj qui correspond aux secteurs de jardins familiaux existants sur la commune.

ZONE UF : cette zone est réservée aux activités économiques. Le bâti est en majorité implanté en retrait et en ordre discontinu. Elle comprend un sous-secteur :

  • UFa qui correspond à la zone d’activités Les Flaches destinée uniquement à des activités artisanales.
  • UFb qui correspond à l’accueil d’activités de services.

ZONE UL : cette zone correspond à un espace urbain réservé aux loisirs et activités de tourisme.

ZONE UE : cette zone correspond à un secteur urbain destiné aux équipements, publics ou privés, sportifs, socio-éducatifs, de santé et d’action sociale et peut également recevoir de l’habitat de type « hébergement pour personnes âgées ».

B – Les zones à urbaniser.

Selon l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. ), les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

ZONE AUfa : ce secteur correspond à l’extension de la zone d’activités Les Flaches et est destinée à l’accueil d’activités artisanales.

C – Les zones agricoles

Selon l’article R.151-22 et R 151-23 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.), les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

ZONE A : elle couvre les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Des groupes d’habitations sont implantés dans la zone A. La zone A comprend un secteur Ap qui correspond à des secteurs agricoles protégés en raison de leurs richesses paysagères et patrimoniales. La zone Agricole comporte deux Secteurs de Taille et de Capacités Limitées (STECAL) qui correspondent à l’aérodrome (A1) et à la Roseraie (A2) de Saint-Galmier.

D – Les zones de richesse naturelle à protéger.

Selon l’article R.151-24 et R 151-25 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. ), les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

ZONE N : elle couvre les secteurs de la commune à protéger en raison de leur caractère d'espaces naturels et de la qualité des sites, des milieux et des paysages. Elle englobe du bâti existant dispersé. Elle comprend quatre sous-secteurs :

  • Nco qui matérialise les continuités écologiques locales à protéger,
  • Nzh qui identifie les secteurs de zones humides inventoriées à protéger.
  • Np qui correspond au espaces identifiés par l’étude assainissement et pluvial comme des axes de ruissellements avérés en milieu urbain.

La zone Naturelle comporte un Secteur de Taille et de Capacités Limitées (STECAL) correspondant à l’activité de camping du val de Coise (N1).

E - Dispositions communes aux zones agricoles, naturelles et forestières

Les dispositions de l’article L.151-10 à 24, du Code de l’Urbanisme (Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.) sont mises en œuvre de la manière suivante dans le PLU de Saint-Galmier :

1) Dans les zones agricoles, le plan de zonage désigne les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Se reporter au règlement de la zone A. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.

2) Dans les zones agricoles et naturelles, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Se reporter au règlement des zones A et N.

F – Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts à créer ou à modifier

Les emplacements réservés prévus dans le PLU de Saint-Galmier sont énumérés dans une liste (3_reglement) et les terrains concernés sont repérés par une trame graphique spécifique sur le plan de zonage du PLU.

G – Eléments de paysage à protéger pour des motifs écologiques

Les haies, alignements d’arbres, bosquets, espaces boisés, parcs et jardins à protéger pour des motifs d’ordre écologique en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont délimités au plan de zonage. En sus, ses prescriptions s’appliquent également à l’ensemble des ripisylves de la commune. Leur destruction est interdite. Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements d’intérêt collectifs y compris des aménagements modes actifs, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens ou des personnes). De manière exceptionnelle et dérogatoire, certains sujets pourront faire l’objet d’un abatage pour la réalisation de travaux de voiries ou d’équipements d’intérêt public. Dans la mesure du possible, les arbres seront replantés à proximité à raison d’un arbre planté pour un arbre détruit. Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux abords des canalisations de transport de gaz, pouvant nécessiter des interventions de la part du gestionnaire »

Les mares à protéger pour des motifs d’ordre écologique en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont identifiées au plan de zonage. Au droit des mares identifiées, sont interdits :

  • Toutes nouvelles constructions,
  • Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau des mares,
  • L’imperméabilisation des sols.

Ainsi pour toutes interventions sur un de ces éléments, une demande d’autorisation préalable doit être effectuée.

H – Eléments de patrimoine et de paysage à protéger pour des motifs culturels et historiques 6 éléments ayant valeur de patrimoine (petit patrimoine vernaculaire), en complément des monuments historiques identifiés sur la commune et des éléments inclus dans le site patrimonial remarquable et à protéger sont identifiés au plan de zonage :

  • 1 maison galerie;
  • 2 puits;
  • 1 grangeon,
  • 2 croix.

Leur démolition est interdite.

Les parcs et jardins arborés identifiés au document graphique, qui participent à la mise en valeur de la ceinture verte du cœur historique, doivent conserver leur aspect végétalisé prédominant. De manière générale, leur destruction est interdite. Des dérogations peuvent être émises en cas d’impossibilité techniques avérées. Tout abattage d’un arbre doit être justifié (équipements publics, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens ou des personnes). Dans ces emprises sont autorisées :

  • L’aménagement d’accès et cheminements piétons,
  • Les travaux et constructions légères de type annexes, sous condition de ne pas entrainer la destruction d’arbres et de préserver le caractère végétalisé de la parcelle.

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager doit faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux.

I– Les périmètres de préservation et développement de la diversité commerciale.

Ils sont repérés au plan de zonage en application de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme. Ils constituent les lieux d’implantation privilégiée des nouveaux commerces, cellules d’artisanat commercial et de services. L’implantation « d’artisanat et commerces de détail1 » est interdite en dehors de ces périmètres. Seules sont autorisées les extensions limitées des commerces existants en dehors de ces secteurs. Il s’agit de secteurs dans lesquels le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux est interdit.

J - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 10Orientation d'aménagement et de programmation

Outre le présent règlement, les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation dont les emprises sont identifiées au plan de zonage, le cas échéant (Pièce Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU).

Article 11Conditions de desserte des terrains par les voies et conditions d’accès aux voies

Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les zones du PLU.

1. Accès

1 Cette sous destination recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandes par voie télématique, ou organises pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure…

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement par application de l’article 682 du code civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Chaque fonds ne disposera en principe que d’un seul accès charretier. Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d'entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales.

2. Voirie Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères (cf. annexes sanitaires). Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sans manœuvre. Dans les nouvelles opérations, des cheminements dédiés pour piétons doivent être prévus afin de les connecter aux axes piétonniers existants. Ces cheminements peuvent prendre la forme de voies partagées ou zones de rencontre dans les secteurs peu circulés ou de chemins dédiés ou trottoirs d’une emprise minimale d’1m40. Des aménagements cycles doivent également être prévus, lorsque cela est justifié, dans un objectif de maillage avec les aménagements existants ou en projet. Pour les maisons individuelles, il pourra être exigé que le portail soit disposé en recul de la voie, de manière à faciliter les manœuvres d’entrée et de sortie des véhicules. Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il pourra être exigé d’établir un pan coupé à l’angle de 2 alignements.

Article 12Conditions de desserte des terrains par les réseaux (eau, assainissement, électricité, …) et conditions de réalisation d’un assainissement individuel

Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les zones du PLU.

1. Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou nécessitant de l'eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d'eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires contre les risques de retour d'eau polluée, par un dispositif agréé.

Le cas échéant, la récupération des eaux de pluie doit s’effectuer à l’aval de toitures inaccessibles et leurs usages à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments doivent s’effectuer dans le respect des normes réglementaires.

Toute communication entre les installations privées (alimentées par des puits, forages ou réutilisation des eaux de pluies) et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite.

2. Assainissement Eaux usées Se reporter aux règlements des services d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif de Saint-Etienne Métropole.

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement s'il existe. En l’absence de réseau, ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, l’assainissement individuel peut être admis, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, et le cas échéant des prescriptions énoncées dans une étude d’aptitude des sols à recevoir un assainissement autonome ou dans le règlement d’assainissement de Saint-Etienne Métropole. Les installations d’assainissement prévues devront être précisées dans le dossier de permis de construire (technique utilisée, dimensionnement, positionnement sur le terrain…). Ces installations sont à la charge du propriétaire. L'évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à une autorisation préalable. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié, en application de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales, lorsque le réseau séparatif existe.

Eaux pluviales Se reporter au Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne Métropole.

Les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique). Les contraintes de gestion des eaux pluviales sont fixées dans le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne Métropole. En cas de raccordement au réseau public, celui-ci est à la charge du propriétaire. Le branchement et le raccordement au réseau public doivent être conformes aux prescriptions des services communautaires.

L’évacuation des eaux de ruissellement doit être si nécessaire assortie d’un pré-traitement. Les eaux pluviales ne seront en aucun cas raccordées au réseau des eaux usées. Chaque pétitionnaire doit garantir une gestion des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération d’aménagement avec un rejet avec débit de fuite limitée au réseau ou dans un exutoire identifié. En cas de permis groupé, la gestion des eaux pluviales se fera de façon globale par l’aménageur. Il devra prendre en compte la surface totale imperméabilisée pour le dimensionnement des dispositifs à mettre en place. Ces dispositifs peuvent s’intégrer au sein des espaces verts communs notamment (noues, fossés, bassins paysagers …).

Il sera demandé :

  • Pour les nouveaux aménagements : o Pour les projets dont la surface de parcelle est supérieure à 1000 m² ou pour lesquels la surface imperméable finale sera supérieure à 400 m² :
  • Un débit de fuite de 5 L/s/ha qui tient compte de la capacité du milieu récepteur à l’aval (valeur à comparer à la capacité du réseau reprenant les apports de l’aménagement considéré, valeur la plus contraignante retenue) ;
  • Un niveau de protection trentennal ;
  • Des coefficients de ruissellement allant de 0,2 à 1 ; o Pour les projets en-dessous de ce seuil, un forfait sera appliqué (2 L/s et 5 m3).
  • Pour les projets de modification de l’existant (réhabilitation ou extension), à savoir :

Pour une extension, projets pour lesquels la surface imperméable initiale est supérieure à 400 m² et pour lesquels l’extension envisagée représente plus de 20% de la surface initiale (soit une surface finale de 480 m²) ;

Ou Pour une réhabilitation, les projets dont la surface imperméable est supérieure à 480 m².

  • Un débit de fuite de 10 L/s/ha (valeur à comparer à la capacité du réseau reprenant les apports de l’aménagement considéré, la valeur la plus contraignante des 2 sera retenue) ;
  • o Un niveau de protection trentennal ; o o Des coefficients de ruissellement allant de 0,2 à 1 ;

3. Electricité - Gaz - Télécommunications - Eclairage public

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements au réseau public de distribution d’électricité devront être réalisés en souterrain. Les réseaux de distribution de gaz devront être réalisés en souterrain. L’ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre optique …) sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine. L’ensemble des nouveaux réseaux d’éclairage public sera réalisé en souterrain. Pour les zones impactées par les lignes HTB :

  • Le gestionnaire du réseau (RTE) a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
  • Les règles de prospects, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas compatibles aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report sur les documents graphiques et mentionnées dans la liste des servitudes.

Pour les zones impactées par un poste de transformation :

  • Des aménagements futurs, tel que la construction de bâtiments techniques, équipements et de mise en conformité des clôtures du poste, sont autorisés.

Article 13Dispositions relatives aux routes départementales

Le règlement de voirie départementale (adopté par le Département de la Loire le 16 juin 2014, et entré en vigueur par arrêté du Président du Département en date du 11 juillet 2014) est disponible en mairie et sur le site www.loire.fr.

Extraits du règlement de voirie départementale 24 42222_Règlement

Les reculs ci-dessus sont à respecter au-delà des limites d’agglomération.

En sus, les reculs particuliers suivants sont à respecter au-delà des limites d’agglomération :

  • Recul des obstacles latéraux : dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacles dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou équipements de sécurité.
  • Servitudes de visibilité : les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.

Tableau des marges de recul pour la commune de Saint-Galmier

Les valeurs des marges de recul s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer, en dehors des limites d’agglomération matérialisées :

Marges de recul par rapport à l’axe

Type · Classement Habitations · Autres constructions · RD 6 · Réseau 15m 15m d’intérêt local (RIL) · RD 10 · Réseau 25m 20m d’intérêt général (RIG) · RD 12 · Réseau structurant (RS) 35 m 25 m

Gestion des eaux pluviales et des fossés des routes départementales

Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales.

Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluie ailleurs que dans les fossés de celles-ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement etre accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • Nul ne peut, sans autorisation, rejeter dans les fossés de la route départementale des eaux provenant des propriétés,
  • La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation riveraines, en particulier par l’intermédiaire de canalisations, drains ou fossés, à moins qu’elles ne s’écoulent naturellement,
  • L’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes départementales ne devant pas entrainer des rejets nouveaux est exclusivement assurée par les aménageurs.
  • Dans le cas d’une impossibilité démontrée, l’aménageur doit réaliser sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des eaux pluviales provenant de déversoir des ouvrages de rétention, dans la limite des seuils définis par les documents réglementaires de gestion des eaux pluviales et dans la mesure ou le cas échéant, le fossé a été préalablement calibré en fonction du volume d’eaux pluviales à rejeter. Dans ce cas une convention passée entre le département et l’aménageur précise les conditions techniques de calibrage du fossé de la route.

En tant que gestionnaire de la voirie départementale, le Département demande que lui soient transmis les dossiers d’étude Loi sur l’eau relatifs à toute opération d’aménagement et de construction le nécessitant.

Dispositions applicables aux zones urbaines

29 42222_Règlement

CHAPITRE II – Dispositions applicables à la zone UA

Caractère de la zone : La zone UA correspond au centre ancien de la commune. Elle est caractérisée par un tissu ancien dense correspondant généralement à des implantations à l’alignement et en ordre continu (ou semi-continu).

Des prescriptions supplémentaires peuvent être applicables :

  • Dans le site patrimonial remarquable pour lequel s’applique le règlement de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbanistique et Paysager (nouvellement SPR) (Cf. plan des servitudes d’utilité publique).
  • Dans des « secteurs à sensibilités archéologiques » dans lesquelles toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme sont transmises pour avis au service régional de l’Archéologie (Cf. plan des servitudes d’utilité publique).

Concernant les éléments de paysage à conserver pour des motifs d’ordre écologique ou les éléments de patrimoine bâti, identifiés au plan de zonage, se référer à l’article DG9 des dispositions générales, paragraphes G et H.

Dans l’ensemble de la zone UA, en vertu de l’application de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme, toute nouvelle opération de création de plus de 15 logements devra comporter un minimum de 30 % de logements sociaux.

Rappels :

  • L'édification de clôtures est soumise à déclaration,
  • Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
  • La démolition de toute construction est soumise à la délivrance d’un permis de démolir.

Les 8 autres zones de Saint-Galmier

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Saint-Galmier, approuvé le 25/03/2021, 16 articles pour la zone UL.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.