Zone N
- Zone naturelle
- 16 articles
- PLU de Saint-Georges-de-Reneins, approuvé le 02/05/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
En cas d’implantation en retrait par rapport à la limite de propriété, aucun point du bâtiment ne doit se trouver à une distance inférieure à la moitié de la hauteur dudit bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (D=H/2 avec minimum de 4 m).
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres ;
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 159 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •
Les constructions nouvelles autres que celles mentionnées à l’article 2 ci-dessous ; • Le camping et l’installation de caravanes ; • En dessous d’une surface de plancher de 50 m² existante, toutes les extensions de bâtiment
à usage d’habitation ; • Les installations classées* pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; • Les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les dépôts de véhicules* ; - les parcs d'attractions* ouverts au public ; - les aires de jeux et de sports* ouvertes au public ; - les aires de stationnement* ouvertes au public ; - les garages collectifs de caravanes* ;
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- Les gravières et les carrières.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A
condition que leur impact sur l'environnement soit réduit au minimum, et qu’ils demeurent compatibles avec le maintien de la qualité du site, sont admis :
• l’aménagement des bâtiments d’habitation (adaptation et réfection) dans le respect des aspects architecturaux;
• Les constructions à usage d’annexes (non compris les piscines) lorsqu’elles constituent sur le terrain d’assiette considéré un complément fonctionnel à une construction à usage d’habitation existante ou autorisé dans la zone, dans la limite totale de 45 m² d’emprise au sol.
• Les piscines lorsqu’elles constituent sur le terrain d’assiette considéré un complément fonctionnel à une construction existante, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol. Les piscines couvertes sont interdites.
• L’extension des bâtiments à usage d’habitation dont la surface de plancher initiale est supérieure à 50 m² dans les conditions suivantes :
o Surface supplémentaire maximale autorisée : 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et 30% de la surface de plancher du bâtiment existant,
o Surface maximale après travaux (existant + extension) : 170 m² de surface de plancher
• pour les bâtiments désignés au titre de l’article L123-1-5 (aujourd’hui article L.151-11), le changement de destination, dans le respect des aspects architecturaux et des volumes initiaux, à condition que la surface de plancher aménagée après changement de destination ne dépasse pas 170 m².
• Les installations légères et démontables (châssis et serres de production) ;
• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire et sous réserve qu’il ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation ;
• Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
• Les affouillements et exhaussements de sol* sont admis s'ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone.
• L’implantation, la modification et la surélévation des ouvrages de Transport d’électricité « HTB ».
Dans les secteurs couverts par la zone inondable de la Vauxonne identifiée sur le plan de zonage : • toutes les constructions sont strictement interdites à l’exception de l’aménagement des
bâtiments existants dans leur volume, avec ou sans changement de destination.
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Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
Accès : • Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers
des voies. • Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. • Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie ou la
gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie. • Les accès doivent être positionnés et aménagés en tenant compte de la topographie et morphologie des lieux, du type de trafic engendré par la construction, et des conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. • Leur positionnement doit être adapté à l’organisation du stationnement public : l’ouverture de portail d’accès ou de garage desservi par une voie publique doit s’effectuer à l’intérieur de la parcelle. • Les constructions ne doivent présenter qu’un seul accès sur la voie publique si elles sont destinées à recevoir moins de 30 véhicules et ne peuvent présenter que 2 accès au maximum sur une même voie pour 30 véhicules et plus.
Voirie : • Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des
caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir, et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et aux véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Eau potable : • Toute construction à usage d'habitation ou d'activités qui le nécessite doit être raccordée au
réseau public d'eau potable. • Tout prélèvement d'eau dans le milieu naturel ou depuis un ouvrage de récupération des eaux
pluviales doit respecter la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une déclaration spécifique en mairie.
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Assainissement : • Pour tout projet de construction ou d’aménagement, les installations d’assainissement privées
doivent être conçues en système séparatif (séparation des eaux usées et des eaux pluviales). Eaux usées domestiques : • Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public
d'assainissement (zone d'assainissement collectif). Eaux non domestiques * : • L'évacuation de ces eaux usées dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée,
peut être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. • Le rejet provenant de la géothermie est interdit dans le domaine public. Eaux pluviales : Voir les prescriptions du PPRNi. • Toute construction nouvelle, extension ou réhabilitation d'immeuble et tout projet générant
une surface imperméabilisée devra prioritairement gérer, sur le terrain support de l’opération, le ruissellement pluvial. • Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété et au pré traitement éventuel des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Conformément aux dispositions du PPRNi, pour tous projets entraînant une imperméabilisation nouvelle supérieure à 100 m², la réalisation d’une étude de prise en compte du risque est nécessaire.
Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés : Les installations nouvelles et branchements doivent être réalisés en souterrain ou s'intégrer au bâti.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport
à l'alignement des voies et emprises publiques actuel ou futur. • Dans le cas d’une isolation par l’extérieur, la largeur maximale de la saillie sur le domaine
public au droit de la façade est fixée à 20 cm. Cette largeur peut être limitée si cette saillie
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est susceptible de créer une gêne pour la circulation des piétons et des véhicules. En aucun cas, l’aménagement ne devra compromettre l’accessibilité des voies publiques. • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteur compris.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES •
La construction des bâtiments est autorisée sur la limite séparative lorsque la hauteur mesurée
sur la dite limite ne dépasse pas 2,50 m. • En cas d’implantation en retrait par rapport à la limite de propriété, aucun point du bâtiment ne
doit se trouver à une distance inférieure à la moitié de la hauteur dudit bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (D=H/2 avec minimum de 4 m). • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteur compris.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE •
Pour les piscines, autorisées à l’article 2, la distance entre le bâtiment d’habitation et la piscine devra être comprise entre 4 et 20 mètres. • Pour les annexes aux habitations, autorisées à l’article 2, la distance entre tout point du bâtiment d’habitation et de l’annexe devra être inférieure à 20 mètres.
Article N 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS •
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres ; Elle est limitée à 7,50 mètres
pour les bâtiments d’habitations et leurs extensions autorisées à l’article 2 et à 4 mètres pour leurs annexes. • Cette règle peut faire l’objet de dérogations par la commune pour :
- Les extensions et reconstructions de constructions existantes dont la hauteur est supérieure à la hauteur autorisée, sans pouvoir dépasser la hauteur d’origine ;
• La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour l’ensemble de la zone, sous-secteur compris.
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Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE PROTECTION
Les règles du présent article s’appliquent à l’ensemble des constructions, quel que soit leur usage. Ces règles ne sont pas applicables pour les équipements publics sous réserves de leur qualité architecturale et de leur insertion dans le site environnant. A – Aspect : • L’aspect des constructions doivent s’harmoniser avec le bâti existant.
B – Enduits et couleurs des façades : • L’emploi de matériaux ayant l’aspect de la tôle ondulée, du bardage métallique est interdit. • Les imitations grossières de matériaux sont interdites. • Doivent être recouverts d’un enduit, conforme au nuancier joint en annexe du PLU et
consultable en mairie, tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc. … • Les enduits projetés rustiques sont interdits. • Les couleurs doivent s’appliquer sur la totalité des façades d’un même corps de bâti, sauf élément particulier d’architecture. Des variations de teinte peuvent être envisagées d’un corps bâti à l’autre dans la limite de deux teintes (hors modénatures). • Les modénatures sont autorisées sous réserve d’être en harmonie avec la teinte principale de la façade.
C – Mouvements de sols La construction devra s’adapter à la typologie du terrain. Dans tous les cas la hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas excéder 0,50 mètres. • Le niveau naturel du terrain en limite doit être conservé.
D - Formes des toitures : Pour l’ensemble de la Commune : • La pente des toitures doit être comprise entre 25 et 40% avec un faîtage réalisé dans le sens
de la plus grande dimension de la construction. Dans le cas d’un projet de véranda, la pente de la toiture devra être comprise entre 0 et 40%. • Pour les annexes, la pente pourra être comprise entre 0 et 40 % ; elle respectera une harmonie avec la toiture de la construction principale. • Pour une annexe séparée de l’habitation, la pente devra être comprise entre 0 et 40%. • en cas de restauration d’un bâtiment, la toiture nouvelle doit être réalisée conformément à l’ancienne.
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• Les toitures à une pente ne sont autorisées que pour les volumes annexes d’une hauteur inférieure ou égale à 2,50 mètres à l’égout du toit sans dépasser une hauteur de 4 mètres au faîtage.
• Les toitures à quatre pans ne peuvent être admises que pour un corps de bâtiment principal, lorsque celui-ci présente au moins deux niveaux en façade, et si la longueur du faîtage est au moins égale au quart de la longueur de la façade. Pour les extensions, la pente des toitures devra s’harmoniser avec l’existant.
• Les toitures doivent avoir un débord compris entre 40 et 60 cm en façade, 10 à 30 cm en pignon. Dans le cas d’une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu’en façade, soit 40 à 60 cm.
• Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne intégration paysagère. •
• Pour les changements de toitures dont l’existant présente des tuiles creuses ou canal (tuile ronde non mécanique), les nouvelles tuiles seront identiques (avec possibilité de réemploi des tuiles anciennes en chapeau et neuves en courant). La teinte des tuiles sera rouge naturel.
En périmètre ABF : • Energie renouvelable :
- Les équipements de production d’énergie renouvelable devront être disposés de façon à ne pas être visible depuis l’espace public.
• Pour le bâti ancien, un châssis de 55 cm * 78 cm (comme dimension maximale) sera toléré, à traiter comme les tabatières anciennes (recoupé verticalement et avec les mêmes profils).
E - Aspect et couleurs des couvertures des toitures :
• Les toitures doivent s’harmoniser avec les couleurs des façades.
• Les matériaux des couvertures des toitures doivent être en tuiles creuses (canal) ou romanes à grandes ondulations en terre cuite naturelle ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d’aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelle. Les tuiles panachées sont autorisées sous réserve qu’elles s’intègrent de manière harmonieuse avec le bâti existant.
• Dans le cas d’un projet de véranda, les matériaux de couverture autorisés sont les tuiles identiques à la construction existante, l’aluminium, le zinc, le PVC, les surfaces vitrées ou tous autres matériaux sous réserve d’une bonne intégration avec le bâti existant.
• Les couvertures dont l’aspect est de type bardage métallique, plastique, d’asphalte, en tôle ondulée et dérivée ou en plaques de fibro-ciment à l’état brut sont interdites.
• La pose de châssis de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d'une intégration dans le plan de la toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations
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F – Clôtures : • Les clôtures traditionnelles existantes antérieures à 1945 devront être préservées. Pour les clôtures nouvelles des constructions d’habitation • Pour toute nouvelle construction, les déclarations de clôtures pourront être intégrées à la
demande de permis de construite ou faire l’objet d’une Déclaration Préalable ultérieure. • La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre. • Les clôtures nouvelles devront s’harmoniser avec les clôtures voisines tant par leur hauteur que
par les matériaux et être réalisées selon les principes suivants : - un simple grillage sur poteaux métalliques ou bois, avec ou sans un soubassement apparent d’une hauteur maximum de 0,50 m depuis le terrain naturel, doublé d’une haie vive ; - des barrières d’aspect bois, composite, résine, aluminium, avec ou sans soubassement dans les mêmes conditions que ci-dessus, doublées d’une haie vive.
• Un mur plein, d’une hauteur maximum de 1,80 mètre pourra être autorisé en continuité des portails d’accès dans la limite de 5 mètres de part et d’autre de chaque pilier du portail.
• Les murs de clôtures devront être enduits en harmonie avec la façade de la construction principale.
• Les couronnements des murs seront en tuile canal, en pierre naturelle, ou avec une couvertine en béton.
• Les clôtures doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment aux sorties des fonds privés.
G –Volets : • Les volets doivent être en bois plein à cadre épais sans écharpe, ou persiennés, peints, lasurés
ou vernis, et doivent se rabattre ou coulisser sur la façade, sauf impératif technique en rezde-chaussée. • Les volets roulants sont autorisés mais les caissons apparents sont interdits. Dans le cas d’occultations différentes (baie avec volet roulant intégré + Volets bois), il sera demandé une harmonie de couleur.
H –Ouvertures : Pour l’ensemble de la Commune : • Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur
disposition et à leur dimension. Elles doivent respecter les proportions et les modénatures des ouvertures traditionnelles existantes.
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En périmètre ABF : • Les proportions et les modénatures existantes seront respectées avec la plus grande
dimension dans le sens de la hauteur (1/3 pour la largeur et 2/3 pour la hauteur). Les baies plus larges sont admises sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte au caractère patrimonial du bâti ou à leurs dispositions d’origine. • Pour le percement de nouvelles ouvertures, les encadrements seront réalisés dans les mêmes matériaux que les encadrements des baies existantes du même bâtiment.
I –Cheminées : • Les gaines des cheminées en saillie, en pignon ou en façade sont interdites sauf impératif
technique. Dans ce cas, elles seront enduites de la même tonalité que la façade.
Prescriptions particulières applicables aux restaurations de bâtiments antérieurs à 1945 Décors architecturaux : • Aucun décor architectural existant (apparent ou caché) tel encadrement de baie en pierre de
taille, fenestron en brique, linteau et fronton sculpté, jambage, appui de fenêtre en pierre brute, corniche, console, génoise, ferronnerie, épi de faîtage, ainsi que sculpture originelle ou en remblai, appartenant à la construction par nature ou par destination ne peut être détruit, mutilé ni recouvert. • Dans le cas d’une réfection de façade, les pétitionnaires sont autorisés à découvrir ces décors architecturaux jusqu’alors recouverts.
Prescriptions particulières applicables au patrimoine bâti identifié au titre de l’article L 123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme (et repéré au plan) : • Lors de travaux, les éléments caractéristiques d’architecture doivent être préservés et mis en
valeur. • Les éléments de mise aux normes réglementaires ne doivent pas entraîner la modification de
l’aspect existant identifié. • Les nouvelles constructions admises à proximité doivent respecter les caractéristiques
architecturales du bâtiment existant identifié, et être implantées de manière à ne pas altérer la vue sur le bâtiment mis en évidence.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT •
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins
des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
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• La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'une voiture particulière est de 13 m².
• Tout m2 de surface de plancher commencé implique la réalisation d’une place entière.
Pour les logements autorisés, il est exigé au minimum : • 1 place de stationnement pour un logement de 0 à 40 m2 de surface de plancher ;
• 2 places pour un logement dont la surface de plancher est supérieure 41 m2.
Pour les autres destinations • Le stationnement doit correspondre aux besoins immédiats liés à la fonction et l’usage des
constructions, et anticiper sur les besoins futurs prévisibles.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION DE PLANTATIONS •
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations choisies en majorité parmi les essences régionales. Cette disposition ne s’applique pas au domaine public autoroutier concédé (aire autoroute de Boistray).
• Des rideaux de végétation doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des constructions ou installations.
• Les haies seront constituées d’au moins trois espèces mélangées à feuillage (caduque ou persistant). Elles devront être composées d’essences buissonnantes et arbustives locales. Les essences étrangères à la région sont interdites, les essences régionales doivent être privilégiées.
• Les espaces boisés classés* figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 1301 du Code de l'Urbanisme.
• Les boisements identifiés au titre de l’article L 123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés.
• Si les besoins d’un projet de construction, d’un aménagement de voirie, ou l’état sanitaire des arbres nécessitent une coupe ou un défrichage d’une manière significative faisant perdre l’intérêt à cet élément de paysage, il faudra procéder à une replantation à proximité, de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur écologique équivalente (constituées d'essences locales et variées).
• Tout nouveau projet de construction doit faire l’objet d’un état phytosanitaire des arbres, assurer la conservation des arbres existants dans la mesure du possible et garantir la plantation de nouveaux arbres si ceux présents sur la parcelle nécessitent d’être détruits ou s’il n’y a pas d’arbres sur la parcelle.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL*
Sans objet.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
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Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES •
Les fourreaux doivent être prévus pour tous les réseaux et notamment permettre le passage de la fibre optique pour les constructions autorisées.
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Titre 6 - Définitions
ACCES SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES L’accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder à la construction. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par l’emprise de la servitude sur la voie.
ADAPTATION Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de changer la destination de la construction et de modifier le volume existant.
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL (Articles R 421-18 ; R 421-19 ; R 42123 du code de l'urbanisme) Tous travaux de remblai ou de déblai.
AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public.
AIRES DE JEUX ET DE SPORTS OUVERTES AU PUBLIC Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de kart ou de circuits automobiles…
ALIGNEMENT Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.
AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de changer la destination de la construction et de modifier le volume existant.
ANNEXE Construction constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à un bâtiment (ex : bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...).
La construction doit, d'une part ne pas être destinée à l'habitation, et d'autre part, si elle n'est pas séparée, être distincte du bâtiment principal par des caractéristiques architecturales telles que volume ou hauteur.
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE (A.F.U.) Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article L 322-2 du Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office.
ATTIQUE Un attique est la partie supérieure qui vient couronner une construction. Un logement en attique est donc un logement occupant partiellement le dernier étage et couvert d’un toit plat. CAMPING (articles R 121-19 et R 121-19 du code de l'urbanisme)
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CARAVANE (art. R 111-37 du code de l'urbanisme) Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaires ou saisonnières à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j de l'article R 421-23 lorsque la durée de cette installation est supérieure à 3 mois par an (pour le calcul de cette durée sont prises en compte toutes les périodes de stationnement, consécutive ou non). CARRIERE Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes. CHANGEMENT DE DESTINATION (article R 123-9 du code de l'urbanisme) Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. CLOTURE (article L 421-4, R 421-2 et R 421-12 du code de l'urbanisme) Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. Son édification est subordonnée à une déclaration préalable dans les cas prévus aux articles R 421-2 et R 421-12 du Code de l'Urbanisme. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
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COEFFICIENT DE PLEINE TERRE Le coefficient de pleine terre détermine la proportion minimum d’espaces en pleine terre par rapport à l’ensemble de l’espace aménagé. Par « pleine terre », on entend les espaces de sols végétalisables sans structure en sous-sol (hormis les réseaux) où la continuité entre le sol et le sous-sol est assurée (les sols sur dalles ne sont donc pas de pleine terre) et sans revêtement imperméable (terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel (pelouse jardins, noues…) Les surfaces de pleine terre imposées peuvent être mutualisées dans le cadre d’Opérations d’aménagement d’ensemble
CONSTRUCTIONS A USAGE D'ACTIVITE ECONOMIQUE
Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage :
•
hôtelier,
•
de commerce,
•
de bureaux ou de services,
•
artisanal,
•
industriel,
•
d'entrepôts,
•
de stationnement,
•
agricole, et d'une façon générale, toutes les constructions qui ne sont pas à
usage d'habitation, d'annexes, d'équipement collectif, ou qui ne constituent pas des
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics.
CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers.
CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature qui sont d'intérêt général.
CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
CONSTRUCTIONS JUMELEES Deux constructions contigües sur un même terrain.
DEPOTS DE VEHICULES Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes, ne constituant pas par ailleurs une installation pour la protection de l’environnement et ne comportant pas de constructions ou d’ouvrages soumis au permis de construire.
Ce sont par exemple : - les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, - les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, - les garages collectifs de caravanes.
Permis d'aménager lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 50 unités, et déclaration préalable de 10 à 49.
En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de
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l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.
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EAUX NON DOMESTIQUES Les eaux usées non domestiques proviennent des activités autres que domestiques c'est-àdire des activités artisanales, industrielles, agricoles…
ÉGOUT DE TOIT L’égout du toit correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruisselle des eaux de pluie.
EMPRISE AU SOL Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment.
ESPACE BOISE CLASSE (article L 130-1 du Code de l'Urbanisme) Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine l'espace boisé classé est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.
EMPLACEMENT RESERVE (Article L 123-1-5-V du Code de l'Urbanisme)
« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.
(...) V – Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. »
Ces emplacements réservés permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future. Le classement en emplacement réservé s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (quadrillage oblique). Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve.
Le propriétaire d'un emplacement réservé peut : • soit conserver son terrain, • soit le vendre à un tiers, • soit adresser au bénéficiaire de la réserve une mise en demeure d'acquérir.
EXPLOITATION AGRICOLE
1 - L'exploitation agricole est une unité économique, dirigée par un exploitant, d’une superficie pondérée au moins égale à la moitié de la Surface Minimum d'Installation (SMI).
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Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : Surface minimum d'installation X nombre d'associés.
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (…). Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles.
2 - Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont : - les bâtiments d'exploitation, - les bâtiments d'habitation, dans la limite d'une construction par ménage d'exploitants.
Article L 311-1 du code rural :
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES OU DE REDIENCES MOBILES DE LOISIRS Voir dépôts de véhicules.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Constructions destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, démontables ou transportables, et répondant aux conditions fixées par les articles R 111-31 et 32 du Code de la Construction et de l'Habitation. Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies par ces articles, ainsi que l'article L 443-1 du Code de l'Urbanisme.
HAUTEUR La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage point le plus haut de la construction, et pour chaque volume (à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques).
Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.
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IMPASSE Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation) Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.
Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
INSTALLATION D'INTERET GENERAL - L'installation doit avoir une fonction collective - La procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation Le bénéficiaire doit avoir la capacité d'exproprier.
LOTISSEMENT (Art. L 442-1 et R 442-1 et R 442-2 du Code de l'Urbanisme) Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
OPERATIONS D'AMENAGEMENT OU DE CONSTRUCTION Dans le cas des zones AU ouvertes à l'urbanisation, il s'agit des opérations réalisées dans le cadre de procédures de lotissements, de permis valant division ou de zones d'aménagement concerté.
Elles recouvrent aussi les opérations telles que la restauration immobilière ou le remembrement (ou groupement de pavillons) réalisées par des associations foncières urbaines.
OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLECTIFS Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.
PERMIS DE CONSTRUIRE GROUPE VALANT DIVISION - Articles R 431-24 et 442-1 du code de l'urbanisme C'est le cas lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet.
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PARCS D'ATTRACTIONS Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Article R 421-19 de code de l'urbanisme : Ils sont soumis à un permis d'aménager si leur superficie est supérieure à 2 hectares.
RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT A L’IDENTIQUE Cette notion a évolué depuis l’adoption par le Parlement de la loi de Simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures du 12 mai 2009. Depuis la loi SRU, seule la reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre était possible sauf si le PLU en décidait autrement. Toute démolition entrainait la suppression des droits à construire. Désormais la reconstruction à l’identique d’un bâtiment démoli est possible quelque soit l’origine de la destruction, sous réserve qu’elle soit intervenue moins de 10 ans auparavant. Deux autres conditions à respecter en application de l’article L 111-3 du code de l’urbanisme :
- Le bâtiment reconstruit doit avoir été régulièrement édifié - La reconstruction à l’identique ne doit pas être interdite par le PLU.
REFECTION Action de remettre en état, de réparer, de remettre à neuf.
RETRAIT ou RECUL Le retrait ou recul se définit comme la distance de la construction projetée soit par rapport aux limites parcellaires, soit par rapport à l’alignement, soit par rapport à une autre construction, sous réserve des dispositions de chaque règlement de zone.
SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction: 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
SURFACE MINIMUM D'INSTALLATION La surface minimale d’installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, par arrêté préfectoral, pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement. Pour les productions hors sols, une
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décision du ministre de l’agriculture fixe les coefficients d’équivalence applicables uniformément à l’ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d’installation nationale. Elle est fixée par arrêté ministériel selon les types de cultures pratiquées par les exploitants (arrêté du 12 septembre 1986). TERRAIN Unité foncière d'un seul tenant, quelqu'en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS Les travaux, installations et aménagements sont soumis aux permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R 421-19 à R 421-25 du code de l'urbanisme selon leurs caractéristiques :
- terrains de camping, - parcs résidentiels de loisirs, - terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, - parcs d’attractions, aires de jeux et de sports, - aménagement d'un golf, - aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, - garages
collectifs de caravanes, résidences mobiles de loisirs, - affouillements et exhaussements des sols.
Z.A.C. Les zones d'aménagement concerté sont des zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. (Extrait article L 311-1 du code de l'urbanisme)
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNAUTE DE COMMUNES SAONE-BEAUJOLAIS
Saint Georges de Reneins
4. Règlement
PLU APPROUVE LE
09 NOVEMBRE 2015
MODIFICATION N°1
15 FEVRIER 2018
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 03 OCTOBRE 2019
MODIFICATION N°2
02 MAI 2024
MODIFICATION N°2 DU PLU DE SAINT-GEORGES-DE-RENEINS DOSSIER D’APPROBATION – Mai 2024
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SOMMAIRE
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
ZONE UA
ZONE UB
ZONE UE
ZONE UH
ZONE UI
ZONE UL
TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU)
ZONE 1 AU
ZONE 1 AUlyzac
ZONE 2AUi
TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A)
TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX
ZONES
NATURELLES
ET
FORESTIERES (N)
TITRE 6 - DEFINITIONS
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Titre 1 - Dispositions Générales
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1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de SAINTGEORGES-DE-RENEINS.
2 - COMPOSANTE DU PRESENT REGLEMENT
Le présent règlement comprend 6 titres : TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U) TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU) TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A) TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N) TITRE 6 - DEFINITIONS
Les zones, sont déclinées en 16 articles, conformément à l’article R.123-9 du code de
l’urbanisme :
- Article 1 : Les occupations et utilisations du sol interdites.
- Article 2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. -
Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès
aux voies ouvertes au public.
- Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité
et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif
délimitées en application de l'article L. 2224-10 du Code General des Collectivités Territoriales,
les conditions de réalisation d'un assainissement individuel.
- Article 5 : La superficie minimale des terrains constructibles est non règlementée, - Article 6
: L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
-
Article 7 : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
- Article 8 : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété.
- Article 9 : L'emprise au sol des constructions.
- Article 10 : La hauteur maximale des constructions.
- Article 11 : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que,
éventuellement, les prescriptions de nature a assurer la protection des éléments de paysage,
des quartiers, ilots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger
mentionnes au h) de l'article R. 123-11.
- Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de
stationnement.
- Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces
libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations.
- Article 14 : Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10, non règlementé.
- Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales.
- Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Les règles d’un même article se cumulent. En cas de contrariété de règles, il est fait application de la règle la plus stricte. Les règles exprimées sur les documents graphiques priment sur le règlement écrit.
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3 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
• Les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme énumérés à l'article R 1111 du code de l'urbanisme, rappelés ci-dessous, demeurent applicables, à savoir : - Article R 111-2 concernant la sécurité et la salubrité publiques - Article R 111-4 concernant les sites et les vestiges archéologiques - Article R 111-15 concernant le respect de l’environnement - Article R 111-21 concernant le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, les sites et paysages naturels et urbains.
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
• Demeurent applicables les articles du code de l'urbanisme, notamment : - Article L 122-1 : nécessité de compatibilité avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteurs - Article L 111-1-4 : inconstructibilité au voisinage des grands axes de circulation sauf lorsque l’intégration paysagère et fonctionnelle est démontrée dans le document d’urbanisme. - Articles L 421-6 : conditions d'obtention des permis de construire, d'aménager et de démolir
• Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation du sol, notamment :
- les servitudes d’utilité publique annexées au plan local d’urbanisme,
- les installations classées pour la protection de l’environnement, -
le sursis à
statuer,
- le droit de préemption urbain.
• Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie de l’existence d’un accès notamment en produisant une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
• Les dispositions du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation :
A l'occasion de tous travaux, toute découverte de quelqu'ordre qu'elle soit (structure, objet, vestige, monnaie, ) doit être signalée immédiatement à la Direction des Antiquités Historiques et Préhistoriques. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du code pénal (loi de 1941 réglementant en particulier les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement).
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• Les installations classées et carrières : Sans préjudice des autorisations à recueillir, des dispositions particulières plus contraignantes sont susceptibles d’être imposées, au titre d’une législation particulière existante ou à venir, et notamment de celle relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
• Dans le domaine de l'assainissement, ce règlement fait appel à d'autres législations : - Pour le plan de zonage d’assainissement : article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. - Pour le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement : article L 1331-10 du code de la santé publique.
4 - DELIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :
Art. *R.123-5. - Les zones urbaines sont dites "zones U"
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Art. *R.123-6. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Art. *R.123-7. - Les zones agricoles sont dites "zones A"
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
Art. *R.123-8. - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N"
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
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Le territoire de SAINT-GEORGES-DE-RENEINS couvert par le plan local d’urbanisme est donc divisé en :
Zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 2 du présent règlement : UA avec un secteur UAa, UB, UE, UH avec les secteurs UHa et UHb, UI avec un secteur UIc et UL
Zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 3 du présent règlement : Zones 1 AU, 1AUlyzac et 2AUi
Zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 4 du présent règlement : Zone A avec le secteur AS
Zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 5 du présent règlement : Zone N
Ce différents secteurs sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs.
Le plan Local d’Urbanisme définit également : - Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général, et les emplacements destinés à des programmes publics de logements. Ils sont délimités sur le plan et repérés par des numéros. Leur destination, superficie et bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés ; - Les espaces boisés classés à conserver ou à créer au titre de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme ; - Les éléments bâtis et boisés identifiés au titre de l’article L 123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme ; - Le patrimoine bâti dont le changement de destination est autorisé au titre de l’article L.123-1-5-II-6 ; - Les zones dans lesquels, au titre de l'article L 123-1-5-II-4 du Code de l'Urbanisme, les nouveaux programmes de logements doivent comporter au moins 20% de logements locatifs aidés ; - Les secteurs affectés par le bruit au bord des infrastructures de transport : RD 306, autoroute A6 et voie ferrée ; - Les servitudes de projet au titre de l’article L 123-2-a ; - Les risques naturels indiqués par un graphisme particulier informatif au titre de l’article R 123-11 b du code de l’urbanisme, liés : - aux inondations définis par le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation (PPRNI) du Val de Saône - aux inondations de la Vauxonne (étude hydraulique du Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais) - au diagnostic géologique réalisé conformément au Porter à connaissance relatif à la cartographie de la susceptibilité aux mouvements de terrain dans le Rhône.
5 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE PLU
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :
- les constructions à usage (liste exhaustive à l’article R 123-9 du code de l’urbanisme) :
- d'habitation,
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- d’hébergement hôtelier, - de bureau, - de commerce, - d’artisanat, - d’industrie, - d’exploitation agricole ou forestière, - d'entrepôts, - de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif.
- les clôtures et les murs de soutènement
- les opérations d’aménagement à usage d'habitation ou d'activités,
- les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation,
- les autres occupations et utilisations du sol suivantes : - parcs d'attractions ouverts au public, - aires de jeux et de sports ouvertes au public, - aires de stationnement ouvertes au public, - dépôts de véhicules, - garages collectifs de caravanes, - affouillements et exhaussements de sol,
- les carrières, - le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, - les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs, caravanes, et campingcars, - les habitations légères de loisirs - les démolitions, - les coupes et abattages d'arbres, - les défrichements.
Il faut ajouter à cela les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services collectifs ainsi que les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction).
6 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Cf. article L 123-1-9 du code de l'urbanisme).
7 - RAPPELS DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DES ZONES
• L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable au titre de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme.
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L'édification de clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans l'ensemble des zones définies par le PLU conformément à la délibération en vigueur. Pour toute nouvelle construction, les déclarations de clôtures pourront être intégrées à la demande de permis de construite ou faire l’objet d’une Déclaration Préalable ultérieure.
Au regard du Décret n° 2014-253 du 27 Février 2014 modifiant l’article R 421-17 du Code de l’Urbanisme et l’obligation de Déclaration Préalable pour les travaux de ravalement de façades, et vu la délibération n° 2014-72 du 10/11/2014, les ravalements de façade, même s’ils sont à l’identique et hors site sauvegardé, inscrit, classé, sont soumis à déclaration Préalable. • Travaux, installations et aménagements soumis aux permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R 421-19 à R 421-25 du code de l'urbanisme selon certaines conditions :
- lotissements - terrains de camping, - parcs résidentiels de loisirs, - terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, - parcs d’attractions, aires de jeux et de sports, - aménagement d'un golf, - aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, - garages collectifs
de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, - affouillements et exhaussements des sols.
• Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de détruire un élément identifié par le PLU en application de l’article L 123-1-5-III-2 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent être précédés d’une déclaration préalable au titre de l'article R 421-23 du Code de l’urbanisme.
• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés au document graphique, à l’exception de ceux qui en sont dispensés par l’arrêté préfectoral du 25 août 2008.
• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l’exception de ceux qui figurent à l’article L 311-2 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés.
• Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par les articles L 421-3, et R 421-27 et 28 du Code de l’Urbanisme (voir la délibération en vigueur).
• Au terme de l’article L 111-3 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le PLU en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
• En raison du même article L 111-3 du code de l’urbanisme, le présent document autorise la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
• Même si des travaux ne sont pas soumis à autorisation spécifique (PA, PC, DP...) ils doivent cependant demeurer conformes avec les dispositions du PLU (exemple pour des remblais qui seraient en dessous des seuils prévus par le code de l'urbanisme), conformément aux dispositions de l’article L.421-8 du Code de l’Urbanisme.
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8 – DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME
L’article L 123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme permet, dans le cadre du PLU, ≪ d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, ilots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou a requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ≫.
A ce titre, certains édifices ou sites remarquables sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières dont le présent document fait l’objet, tout en permettant l’adaptation des constructions existantes aux usages contemporains.
Le PLU fait apparaitre les sites ou édifices concernes sur le plan de zonage par le biais de figures particuliers. Chaque symbole graphique renvoie à des prescriptions qui lui sont spécifiques. Deux figures différentes sont reportes au document graphique :
1. les alignements d’arbres dont la coupe et l’abattage sont interdits sauf : - pour raison majeure de sécurité, - pour des besoins d’aménagements de voirie spécifiques et justifies - pour la réalisation d’un projet reconstituant un espace de qualité paysagère et écologique
équivalent. Ces prescriptions s’appliquent aux alignements d’arbres identifies sur le document graphique du Plan Local d’Urbanisme. Ces alignements ont principalement été identifiés pour leur valeur paysagère et leur fonction urbaine (pare-vue évitant le vis-à-vis, trame verte urbaine…). Tout arbre isole ayant un intérêt paysager ou présentant une essence remarquable peut aussi faire l’objet d’une protection et d’une mise en valeur au titre de l’article L 123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme dès lors qu’il a été identifié au document graphique.
2. les haies bocagères, dont la coupe et l’abattage sont également interdits sauf pour la réalisation d’un projet reconstituant un espace de qualité paysagère et écologique équivalente et assurant, le cas échéant, le rôle de filtre végétal masquant les installations agricoles situées en arrière-plan (les serres notamment). Les haies bocagères ont été identifiées en fonction de leur intérêt paysager (protection du visuel sur les serres), écologiques, et de rempart à l’érosion du sol.
9– DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5-II-6 DU CODE DE L’URBANISME
Dans les zones agricoles ou naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-11 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
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10 - SECTEURS DE MIXITE SOCIALE (L.123-1-5-II-4° DU CODE DE L’URBANISME) Dans les secteurs identifies dans le document graphique du règlement du PLU, au titre de l’article L.123- 1-5-II-4° du code de l’urbanisme comme ≪ secteurs de mixité sociale ≫, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements définies par le règlement dans le respect d’objectifs de mixité sociale.
11 - LES ESPACES BOISES CLASSES (EBC)
Dans les Espaces Boises Classes identifies sur le document graphique, toute construction nouvelle est interdite au titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à autorisation.
12 - ZONE SUBMERSIBLE REGLEMENTEE
L’article L.126-1 du code de l’urbanisme prévoit que le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) approuve vaut servitude d’utilité publique. Le PPRI contient les informations tant sur les risques potentiels et les techniques de prévention que sur la règlementation et l'utilisation du sol. Le PPRNI Saône amont s’appliquant sur Saint Georges de Reneins a été approuvé par Arrêté Préfectoral en date du 26 décembre 2012 et règlemente l’utilisation des sols sur deux zones distinctes qui sont repérées au plan des servitudes par une figure spécifique :
- Les zones rouges (R) correspondent aux secteurs soumis à un risque grave d’inondation.
- Les zones bleues (B) correspondent aux secteurs soumis à un risque modéré d’inondation.
- Les zones blanches (C) correspondent aux secteurs dans lesquels aucun aléa n’a été déterminé mais où des dispositions particulières sont applicables. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation est annexé au PLU.
13 – RISQUE SISMIQUE Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante (1 à 5). L’article D563-8-1 du Code de l’Environnement classe la Commune de Saint Georges de Reneins en zone 2 (risques modérés). Des mesures préventives, notamment des règles de construction parasismique, sont appliquées aux ouvrages de la classe dite « à risque normal » situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5 (article R.563-5 du code de l’environnement). En outre, des mesures spécifiques doivent être appliquées aux ouvrages de catégorie IV pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme. L’arrêté du 22 octobre 2010 (relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ») et l’arrêté du 26 octobre 2011 (relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux ponts de la classe dite « à risque normal ») précisent la classification en catégories d’importance et les dispositions à appliquer aux bâtiments et ponts « à risque normal ».
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14 - PRECISIONS POUR LES ARTICLES 6 ET 7 DE CHAQUE ZONE DU PRESENT REGLEMENT
L'appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite de la voie ou la limite séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construction qui doit servir de référence. Ainsi, dans le cas d'un balcon, la marge d'isolement doit être calculée à partir de l'extrémité du balcon. De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture.
15 - PRECISIONS POUR LES ARTICLES 6, 7 ET 8 DE CHAQUE ZONE DU PRESENT REGLEMENT POUR LES EXTENSIONS ET AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EXISTANTS
Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des articles 6, 7 et 8, le permis de construire ne sera accordé que :
- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, - pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à
celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation et notamment par rapport à la voie (visibilité, accès, élargissement éventuel, etc...).
16 – DEFINITION DES ALIGNEMENTS CARACTERISTIQUES REPERES AU PLAN
Ils concernent : - Les vitrines commerciales, - La hauteur des rez-de-chaussée et des niveaux supérieurs - L’organisation des percements de baies en travées et trumeaux - Les proportions des percements en rez-de-chaussée - Les surélévations et la création de nouveaux planchers - La coloration des façades et des menuiseries le long de certaines rues repérées sur le plan de zonage.
17 - LIMITATION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE (GES)
En raison de l’article L 111-6-2 du code de l’urbanisme, mais sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, et en fonction des dispositions réglementaires en vigueur dans le domaine des énergies renouvelables, sont autorisés :
- L'éco-construction, la conception de bâtiments bioclimatiques et à faible consommation d'énergie
- Les serres et capteurs solaires en toitures qui devront être intégrés aux toitures - Les dispositifs de transformation d’énergie solaire en électricité (tous matériels et
teintes autorisés) - Les couvertures végétalisées planes ou pentues participant à la régulation thermique
des bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales.
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18 - DEFINITIONS Les définitions nécessaires à la bonne compréhension et à l'application de ce règlement sont annexées en fin de texte. 19 – NON RESPECT DES REGLES DU PLU ET DU CODE DE L’URBANISME En cas de non-respect des règles du PLU édictées dans le présent règlement et issues du Code de l’Urbanisme, tout contrevenant s’expose aux sanctions et poursuites rappelées à l’article L.160-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les citations des articles du Code de l’Urbanisme font référence au Code de l’Urbanisme en vigueur à la date d’arrêt du présent document.
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Titre 2 - Dispositions applicables aux zones urbaines "dites zones U"
Article R.123-5 du code de l’urbanisme : Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines regroupent des quartiers multifonctionnels (UA avec un secteur UAa, UB et UH avec les secteurs UHa et UHb) et des quartiers à vocation spécifique (UE, UI et UL : équipements publics ou aux activités économiques). Au titre de l’article R 123-11 b du code de l’urbanisme, la zone U comprend un graphisme particulier correspondant aux secteurs soumis à des risques liés aux inondations (voir en Annexes le PPRNI Saône Amont et la cartographie des zones inondables de la Vauxonne). La zone U comprend un graphisme particulier reportant les zones de dangers générés par les canalisations de transport de gaz naturel.
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ZONE UA
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
Cette zone à caractère multifonctionnel (habitat, commerce, artisanat, bureaux et services, équipements collectifs ...) correspond à la partie centrale du bourg. La zone UA comprend un sous-secteur UAa correspondant à l’ensemble des constructions présentant un alignement caractéristique pour lesquelles des règles spécifiques sont édictées. La zone UA comprend une trame « secteur de mixité sociale » au titre de l’article L 123-1-5II-4 du code de l’urbanisme : minimum de 25% de logements locatifs sociaux dans les nouveaux programmes : Elle s’applique par tranche de quatre logements de la manière suivante : - Dès quatre logements créés : un logement locatif social, - De 5 à 8 logements créés : deux logements locatifs sociaux, - De 9 à 12 logements créés : trois logements locatifs sociaux, etc….. Le quartier de Gravins situé en zone UA comprend une trame « secteur de mixité sociale » au titre de l’article L 123-1-5-II-4 du code de l’urbanisme : minimum de 40% de logements locatifs sociaux dans les nouveaux programmes de logements. La zone UA comprend deux périmètres d’Orientation d’Aménagement et de Programmation : - OAP n°2 : Gravins - OAP n°6 : Quartier de la Gare
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.