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Edifiable

Zone NS

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Sans objet.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NSCaractère de la zone

NS Cette zone comprend les terrains qui demandent à être protégés en raison du site, de l'intérêt représenté par la flore et la faune, ou de l'intérêt du paysage. Elle comprend aussi les terrains instables, inondables, humides ou soumis à des risques et nuisances.

Le règlement de la zone NS, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 122 articles, avec une recherche
Article NS 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article Ns2

Article NS 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITION

Les constructions et installations à condition d'être des équipements lies au réseau ou à la gestion des voies. - Les cheminements doux (piétons, vélos, chevaux) à condition de faire 1.5 mètre minimum de large - L'aménagement de voies existantes - Les ouvrages, installations et travaux liés à l'irrigation, au réseau hydrographique, aux ouvrages de gestion des eaux pluviales - Les exhaussements et affouillements nécessaires aux ouvrages, installations et travaux autorisés à condition de se situer en dehors des zones humides

Article NS 3Accès et voirie

Sans objet.

Article NS 4Desserte par les réseaux

Sans objet.

Article NS 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

Article NS 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQ QUES

Toute construction autorisée peut s'implanter à partir de l'alignement des voies et emprises publiques.

Article NS 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : ~ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les installations autorisées peuvent être implantées à partir de la limite séparative.

Article NS 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

Article NS 9Emprise au sol

L'emprise au sol résulte de l'application des articles 6 et 7.

Article NS 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur doit permettre aux éléments autorisés de s'intégrer dans les espaces naturels environnants.

Article NS 11Aspect extérieur

Sans objet.

Article NS 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Sans objet.

Article NS 13Espaces libres et plantations

Les Espaces Boisés Classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de 1'Urbanismc.

Article NS 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

TITRE VI LES EMPLACEMENTS RESERVES

N° VOCATION

BENEFICIAIRE

1 Élargissement de la voie communale et accès à la zone Commune 2AU

2 Élargissement de la voie communale d'accès à la station Commune d’épuration et à la zone 2AU

SURFACE 1867 m2 environ

333 m2 environ

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NS comme partout.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Les articles législatifs du Code de 1'Urbanisme restent applicables et notamment :

► Article L. 111-9

« L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisations concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ».

► Article L. 111-10

Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, des lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l’État dans le département. La délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrête de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

► Article R. 111-5

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

► Article R. 111-13

Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

► Article R. 111-14

En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :

a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;

b)A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de 1'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ;

c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.

► Article R. 111-21

Le permis de construire peut être refuse ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 1'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

► S'ajoutent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément au 3ème alinéa de 1'article L. 126-1 du Code de 1'Urbanisme, « après l'expiration d'un délai d'un an, à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas ou le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’État, le délai d'un an court à compter de cette publication ».

En conséquence, et conformément à l'article R. 126-1 du Code de l'Urbanisme, « doivent figurer en annexe au plan local d'urbanisme les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre ».

► Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur.

► A la date de la présente élaboration du PLU, la commune ne comprend aucun lotissement dont les règles sont maintenues au-delà de 10 ans. Ainsi le règlement du lotissement de Val Camper s'applique jusqu'à 10 ans après sa dernière modification.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réserves visés aux articles L l23-1 et L l23-2 du Code de l'Urbanisme.

Le territoire est divisé en 4 catégories de zones :

ZONES URBAINES (U)

Zone Ua Zone Ub

Secteur déjà urbanisé du bourg, à caractère central d'habitat dense de services, et d'activités urbaines. Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation. Cette zone est raccordée à l'assainissement collectif.

Zone constructible des hameaux à vocation d'habitat. Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation. Cette zone est en assainissement autonome

ZONES A URBAMSER (AU)

Zones 2AU Zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Elle est inconstructible.

Zone lAU Zone lAUe

Zone non ou insuffisamment équipée, ouverte à l'urbanisation, à vocation dominante d'habitat, accompagnée de services et d'activités urbaines. Cette zone sera raccordée a l'assainissement collectif.

Zone non ou insuffisamment équipée, ouverte à l'urbanisation à court terme, à vocation artisanale. Cette Zone sera raccordée a l'assainissement collectif.

ZONES AGRICOLES (A)

Zone A

Zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres, ou de la richesse du sol ou du sous-sol.

ZONEs NATURELLES (N)

Zone Ne

Zone naturelle destinée à la réalisation des équipements liés à l'assainissement.

Zone Nh Zone Ns

Zone constituée par les écarts, les hameaux où la réhabilitation, l'extension mesurée, les annexes et le changement de destination sont autorisés avec création de logements. Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation. Zone en assainissement autonome.

Zone naturelle stricte du réseau hydrographique et des zones humides qui demande à être protégée en raison du site, de l'intérêt représenté par la flore et la faune, ou de l'intérêt du paysage. Elle comprend aussi certains terrains instables, inondables ou soumis à des risques de nuisances.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l”Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d”améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d”Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

Article 5HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables tels que clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l'imposent.

Article 6STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publiques.

Article 7AUTORISATIONS SPECIALES

En toutes zones, les dispositions des articles 3 et 13 ne s'appliquent pas aux occupations et utilisations du sol suivantes :

• Constructions et clôtures liées aux cimetières, • Stations de relevage et d'épuration : château d'eau, station d”épuration ... • Réseaux enterrés et aériens : équipements et ouvrages liés à ces réseaux ... • Mobiliers et équipements de voirie (abris bus, sanitaire, etc...)

Article 8PATRIMOINE ARCI-IEOLOGIOUE

La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L53l-14 à L 531-16 du Code du

Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par: « Toute découverte

archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers...) doit être immédiatement déclarée au Maire

de la commune ou ou Service Régional de l 'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles,

Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes cedex, tel : 02-99-84-59-00).

L'article 1 du décret N° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la Loi N° 2001-44 du l7

janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive :

« les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur

localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments

du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code pénal)

qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par: « Quiconque aura intentionnellement

des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des

vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l 'article 322. »

Article 9ESPACES BOISES

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de défrichement forestier prévu aux articles L 311-l et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2.5 ha) et quel qu'en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l’État ou propriété d'une collectivité locale.

Article 10_ ANNEXES

Une annexe est une construction non attenante de la construction principale (ex : abris de jardin, garage...) Ce n'est pas une pièce d'habitation.

Article 11ABREVIATIONS

HLL : Habitation Légère de Loisirs, SHOB : Surface Hors Œuvre Brute, SHON : Surface Hors Œuvre Nette, PLU : Plan Local d'Urbanisme.

Article 12LOTISSEMENT

Le lotissement du Val Comper réalisé en 1979, a été modifié dans son règlement en 1995 et 2000. C'est pourquoi ce règlement s’applique toujours. A expiration des 10 ans, en 2010, ces règles ne seront pas maintenues.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Les zones urbaines sont divisées en doux types de zones : ✗ la zone Ua secteur urbanisé de la zone agglomérée du bourg ✗ la Zone Ub secteur urbanisé des hameaux

A ces zones s'app1iquent les corps de règles des chapitres suivants.

TITRE II - CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE UA

La zone Ua est une zone à dominante d'habitat, dans laquelle des constructions sont déjà implantées. Les installations à caractère de services et d'activités urbaines sont autorisées. Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation. Cette zone comprend une orientation d'aménagement. [supprimé par modification du 14 01 2013]

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.