Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Saint-Gonlay, approuvé le 14/01/2013
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être édifiées : - soit d'une limite à l'autre, - soit sur l'une des limites en respectant de 1'autre côté une marge latérale au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions d°habitation ne doit pas excéder 7 m à l'égout des toitures, ou au chéneau des toitures-terrasses soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée, le comble pouvant être habitable sur 1 niveau.
Le caractère de la zone ATexte du document
A II s'agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de potentiel agronome, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 124 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 2.1
les constructions et installations ainsi que les usines de traitement de lisier à condition d'être liées et nécessaires à l'exploitation agricole et à condition d'être implantées plus de 100 m du périmètre des zones urbaines (U) ou d'urbanisation future (AU). Cette règle ne s'applique pas aux mises aux normes sans augmentation de cheptel.
2.2 – Le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles, au regard de la nature de l'activité agricole existante et de son importance, sous réserve :
a. que ces constructions soient implantées à moins de 100 mètres des bâtiments d'exploitation.
Toutefois, en cas d'impossibilité topographique ou technique justifiée, une distance supérieure pourra être admise.
b. en cas de construction d'un logement de fonction neuf, ce logement de fonction sera situé à une distance supérieure à 100 mètres des bâtiments et installations agricoles des autres sites d'exploitation agricole, exception faite des gîtes et des logements de fonction de ces autres sites agricoles.
c. en cas de logement de fonction issu d'un changement de destination d'un bâtiment existant en pierre ou en terre et présentant un intérêt architectural, ce logement de fonction doit être situé à une distance supérieure à 100 m des bâtiments et installations agricoles des autres sites d'exploitation agricoles, exception faite des gîtes et des logements de fonction de ces autres sites agricoles.
d. dans la limite d'un seul logement par site d'exploitation nécessitant une présence permanente. Il pourra être autorisé un second logement de fonction sous la forme d'un local de gardiennage à condition qu'il soit attenant à un bâtiment agricole et des logements de fonction de ces autres sites agricoles.
e. d'une emprise au sol limitée à 150 m².
2.3 - les établissements de stockage et de première transformation de produits agricoles sous réserve qu'ils soient nécessaires à l'exploitation du secteur et qu'ils n'entravent pas le développement des exploitations agricoles avoisinantes.
2.4 - les activités à destination de commerces, de bureaux, de services, de loisirs liés aux activités de l'exploitation agricole ou à leur diversification à condition que celles-ci constituent un prolongement de l'activité de production soit dans du bâti existant soit dans une construction neuve.
2.5 - la reconstruction à l”identique de bâtiments existants après sinistre survenu depuis moins de deux ans.
2.6 - les extensions et les changements de destination de l'existant et les annexes à condition d'être liées aux constructions et activités autorisées dans la zone et à condition que l'extension du bâtiment ne dépasse pas 30% par rapport à l'emprise au sol du bâtiment à la date d'approbation du présent PLU avec un maximum de 40 m² d'emprise au sol.
2.7 - la pratique du camping ne nécessitant pas d'autorisation d'aménager mais soumise à déclaration (20 campeurs ou 6 tentes ou caravanes au maximum) réglementée par l'article R443.6 du Code de l'Urbanisme à condition d'être liée à une activité agricole existante.
2.8 - les constructions et installations à condition d'être des équipements techniques d'infrastructure et leurs superstructures associées ou des équipements et installations d'intérêt général ou liés aux réseaux ou à la gestion des voies.
2.9 - les exhaussements et affouillements de sol à condition d'être liés et nécessaires aux exploitations agricoles et aux opérations d'intérêt général autorisées dans la zone.
2.10 - l'aménagement ou la création de voies
2.11 - les travaux et aménagements liés et nécessaires à la gestion et à l'entretien des milieux naturels, notamment du réseau hydrographique.
Article A 3Accès et voirie
Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute nouvelle construction à usage d'habitation doit être alimentée en eau potable.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la pollution des eaux distribuées par le réseau public ou par tout autre réseau d'eau potable.
4.2 - ASSAINISSEMENT
4.2.1 - Eaux usées domestiques
Toute construction d'habitation doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome conforme à la législation en vigueur peut être admis.
4.2.2 - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Parallèlement, il est conseillé de mettre en place des dispositifs permettant la récupération et la valorisation des eaux pluviales à la parcelle.
4. 3 - Électricité - Téléphone ~ Télévision
Les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIOUES 6.1
Toute construction autorisée doit être implantée :
- à partir de 35 mètres de 1'axe de la RD 31 pour les habitations et 25 m de 1'axe de la RD pour les autres constructions
- à partir de 5 mètres de l'alignement des autres voies.
6.2 -Des implantations autres que celles prévues au paragraphe l sont possibles dans 3 cas :
- lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente,
- lorsque le projet jouxte une voie non ouverte a la circulation automobile
- lorsqu'il s'agit d’équipements liés au réseau ou à la voirie
- lorsqu'i1 s'agit d'une mise aux normes, de l'installation d'assainissement autonome ou en cas d'extension de bâtiments existants
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être édifiées :
- soit d'une limite à l'autre,
- soit sur l'une des limites en respectant de 1'autre côté une marge latérale au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 m.
- soit à une distance des limites au moins égale à la demi hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 m.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
Article A 9Emprise au sol
Sans objet.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions d°habitation ne doit pas excéder 7 m à l'égout des toitures, ou au chéneau des toitures-terrasses soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée, le comble pouvant être habitable sur 1 niveau.
La hauteur des autres constructions n'est pas réglementée. Cependant tout projet doit faire l'objet d`une attention particulière afin d'assurer son insertion dans le site.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
LES CONSTRUCTIONS ET LES CLÔTURES DOIVENT S’INTÉGRER PARFAITEMENT À LEUR ENVIRONNEMENT
PAR :
- la simplicité et les proportions de leurs volumes,
- la qualité des matériaux,
- l'harmonie des couleurs,
- leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes.
11 2 - TOITURE DES HABITATIONS
La toiture du volume principal des constructions d”habitation doit avoir une pente comprise entre 30° et
60°. Elle doit être réalisée en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise.
Cependant les toitures terrasses qui permettraient soit l'élaboration d'une volumétrie cohérente et intéressante, soit une meilleure économie de la construction pourraient être autorisés.
En cas de reconstruction à l'identique après sinistre, il peut être dérogé à la règle pour respecter la construction d'origine.
Les équipements liés aux énergies renouvelables (type panneaux solaires photovoltaïques ou chauffe-eau solaires) sont autorisés.
Les ouvertures en toiture seront préférentiellement réalisées en chien assis ou lucarne passante plutôt qu'en ouverture dans la pente du toit type velux.
11.3-VOLUMÉTRIE ET PERCEMENT DES HABITATIONS :
Afin de rester dans l'esprit architectural du secteur, il est recommandé de travailler sur une volumétrie simple à base parallélépipédique. Il est intéressant d'animer la façade par un décroché de toiture et/ou un décroché de façade.
L'ensemble des façades devra être traité avec soin. En raison de leur position par rapport aux voies ou espaces communs, il est préférable de traiter les murs pignons par un percement d'ouverture ou un dessin de façade en évitant le revêtement complet de celui-ci en ardoise.
Il est souhaitable que la façade principale n'offre pas de pans de murs aveugles. Elle doit être rythmée par un équilibre des ouvertures,
En règle générale, il faut rechercher un ordonnancement dans les ouvertures y compris pour les fenêtres de toit ou lucarnes.
Les baies vitrées sont à privilégier sur les façades côté jardin afin de conserver, sur rue, un rythme d'ouverture verticale. D'une manière générale, les pleins doivent aussi occuper une plus grande place que les vides.
Les encadrements d'ouverture peuvent être marqués par une différence de teintes ou d'aspect de surface de finition d'enduits, une différence de matériaux, un joint creux ou un enduit en sur épaisseur ...
11.4-CLÔTURES :
La hauteur de l'ensemble des clôtures ne peut être supérieure à 2.00 m. En façade et sur la marge de recul, la hauteur des clôtures de l'habitation ne peut être supérieur à 1.20 mètre.
L'emploi de clôtures en béton moulé est interdit en façade et sur la marge de recul imposée.
Les matériaux bruts destinés à. être enduits ou peints doivent être enduits ou peints sur toutes leurs faces.
Les clôtures végétales seront préférentiellement constituées de trois essences végétales minimum.
11.5 - ANNEXES :
La hauteur des annexes est de 3.20 m à l'égout du toit ou à l'adossement. Elles peuvent être implantées dans le respect des articles A 6 et A 7. L'utilisation de matériaux de récupération est interdite.
11.6 - AFIN DE LIMITER UNE IMPERMÉABILISATION EXCESSIVE DES SOLS,
les surfaces extérieures dévolues à 1'habitation autre que les terrasses doivent être constituées de matériaux perméables, notamment devant les garages et au niveau des espaces de stationnement.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Les haies existantes doivent être préservées. Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l'article L130.1 du Code de l'Urbanisme.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixe de C.O.S. pour les constructions autorisées dans la zone.
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Les zones naturelles sont divisées en trois grands types de zones :
- les Zones Ne destinées à la réalisation des équipements hydrauliques et d'assainissement
- les zones Nh constituées par les écarts, les hameaux où la réhabilitation, l'extension mesurée, les annexes et le changement de destination sont autorisés avec création de logements.
- les Zones Ns, zone naturelle stricte des secteurs humides et du réseau hydrographique qui demande à être protégée en raison du site, de l'intérêt représenté par la flore et la faune, ou de l’intérêt du paysage.
Elle comprend aussi certains terrains instables, inondables ou soumis à des risques de nuisances de protection stricte des espaces naturels.
A ces zones s'appliquent les corps de règles des chapitres suivants.
TITRE V - CHAPITRE 1
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SAINT GONLAY.
Il fixe, en application des articles R. 123-9 et R. 123-10 du Code de l'urbanisme, les règles d'aménagement et les modes d'occupation des sols dans les zones définies à l'article 3 ci-après.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les articles législatifs du Code de 1'Urbanisme restent applicables et notamment :
► Article L. 111-9
« L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisations concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ».
► Article L. 111-10
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, des lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le Conseil
Municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l’État dans le département.
La délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrête de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
► Article R. 111-5
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
► Article R. 111-13
Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
► Article R. 111-14
En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b)A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de 1'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ;
c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
► Article R. 111-21
Le permis de construire peut être refuse ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 1'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
► S'ajoutent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément au 3ème alinéa de 1'article L. 126-1 du Code de 1'Urbanisme, « après l'expiration d'un délai d'un an, à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas ou le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’État, le délai d'un an court à compter de cette publication ».
En conséquence, et conformément à l'article R. 126-1 du Code de l'Urbanisme, « doivent figurer en annexe au plan local d'urbanisme les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre ».
► Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur.
► A la date de la présente élaboration du PLU, la commune ne comprend aucun lotissement dont les règles sont maintenues au-delà de 10 ans. Ainsi le règlement du lotissement de Val Camper s'applique jusqu'à 10 ans après sa dernière modification.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce
PLU comme Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réserves visés aux articles L l23-1 et L l23-2 du Code de l'Urbanisme.
Le territoire est divisé en 4 catégories de zones :
ZONES URBAINES (U)
Zone Ua
Secteur déjà urbanisé du bourg, à caractère central d'habitat dense de services, et d'activités urbaines.
Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation.
Cette zone est raccordée à l'assainissement collectif.
Zone Ub
Zone constructible des hameaux à vocation d'habitat.
Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation.
Cette zone est en assainissement autonome
ZONES A URBAMSER (AU)
Zones 2AU
Zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Elle est inconstructible.
Zone lAU
Zone non ou insuffisamment équipée, ouverte à l'urbanisation, à vocation dominante d'habitat, accompagnée de services et d'activités urbaines.
Cette zone sera raccordée a l'assainissement collectif.
Zone lAUe
Zone non ou insuffisamment équipée, ouverte à l'urbanisation à court terme, à vocation artisanale.
Cette Zone sera raccordée a l'assainissement collectif.
ZONES AGRICOLES (A)
Zone A
Zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres, ou de la richesse du sol ou du sous-sol.
ZONEs NATURELLES (N)
Zone Ne
Zone naturelle destinée à la réalisation des équipements liés à l'assainissement.
Zone Nh
Zone constituée par les écarts, les hameaux où la réhabilitation, l'extension mesurée, les annexes et le changement de destination sont autorisés avec création de logements.
Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation.
Zone en assainissement autonome.
Zone Ns
Zone naturelle stricte du réseau hydrographique et des zones humides qui demande à être protégée en raison du site, de l'intérêt représenté par la flore et la faune, ou de l'intérêt du paysage. Elle comprend aussi certains terrains instables, inondables ou soumis à des risques de nuisances.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l”Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d”améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d”Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
Article 5HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables tels que clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l'imposent.
Article 6STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publiques.
Article 7AUTORISATIONS SPECIALES
En toutes zones, les dispositions des articles 3 et 13 ne s'appliquent pas aux occupations et utilisations du sol suivantes :
•
Constructions et clôtures liées aux cimetières,
•
Stations de relevage et d'épuration : château d'eau, station d”épuration ...
•
Réseaux enterrés et aériens : équipements et ouvrages liés à ces réseaux ...
•
Mobiliers et équipements de voirie (abris bus, sanitaire, etc...)
Article 8PATRIMOINE ARCI-IEOLOGIOUE
•
La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L53l-14 à L 531-16 du Code du
Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par: « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers...) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou ou Service Régional de l 'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles,
Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes cedex, tel : 02-99-84-59-00).
•
L'article 1 du décret N° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la Loi N° 2001-44 du l7 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive :
« les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »
•
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par: « Quiconque aura intentionnellement des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l 'article 322. »
Article 9ESPACES BOISES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de défrichement forestier prévu aux articles L 311-l et suivants du Code Forestier.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2.5 ha) et quel qu'en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l’État ou propriété d'une collectivité locale.
Article 10_ ANNEXES
Une annexe est une construction non attenante de la construction principale (ex : abris de jardin, garage...)
Ce n'est pas une pièce d'habitation.
Article 11ABREVIATIONS
HLL : Habitation Légère de Loisirs,
SHOB : Surface Hors Œuvre Brute,
SHON : Surface Hors Œuvre Nette, PLU : Plan Local d'Urbanisme.
Article 12LOTISSEMENT
Le lotissement du Val Comper réalisé en 1979, a été modifié dans son règlement en 1995 et 2000. C'est pourquoi ce règlement s’applique toujours. A expiration des 10 ans, en 2010, ces règles ne seront pas maintenues.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Les zones urbaines sont divisées en doux types de zones :
✗ la zone Ua secteur urbanisé de la zone agglomérée du bourg
✗ la Zone Ub secteur urbanisé des hameaux
A ces zones s'app1iquent les corps de règles des chapitres suivants.
TITRE II - CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U A
CARACTERE DE LA ZONE UA
La zone Ua est une zone à dominante d'habitat, dans laquelle des constructions sont déjà implantées.
Les installations à caractère de services et d'activités urbaines sont autorisées.
Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation.
Cette zone comprend une orientation d'aménagement. [supprimé par modification du 14 01 2013]
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.