Zone UB
- Zone urbaine
- secteur Ub
- 14 articles
- PLU de Saint-Gonlay, approuvé le 14/01/2013
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être édifiées : - soit d'une limite a l'autre, - soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à la demihauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 7 m à l'égout des toitures ou au chéneau des toitures-terrasses, soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée, le comble pouvant être habitable sur 1 niveau.
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone
UB La zone Ub comprend les hameaux et lieux-dits où sont autorisées les constructions neuves en nombre limité, les extensions mesurées, la réhabilitation et le changement de destination des constructions existantes. Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 122 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles mentionnées à l'article Ub2, notamment toute activité industrielle et les démolitions n'ayant pas fait l'objet d'un accord de permis de démolir.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 2.1
les constructions neuves à condition d'être à vocation d'habitation et de respecter les articles Ub3 à Ub 14 et que la construction existante n'entrave pas le développement des activités agricoles existantes. 2.2 - les constructions et installations à condition d'être nécessaires aux services publics ou d°intérêt collectif et de ne pas remettre en cause le caractère de la zone (réseaux, pylônes, transformateurs d'électricité, bassins de rétention, retenues colinéaires, stations de pompage...) 2.3 - les reconstructions à l'identique après sinistre des bâtiments existants dans la zone à condition de respecter les 4 conditions suivantes :
• d'être pour le même usage,
• d'avoir la même surface d'emprise au sol,
• d'avoir la même hauteur,
• d'appliquer les règles en cours dans le PLU en vigueur pour les autres points. 2.4 - l'extension des bâtiments existants à condition de respecter les conditions suivantes :
• que l”extension ne dépasse pas 30% de la SHOB existante à la date d”approbation de la présente élaboration du PLU,
• qu'elle n'entrave pas le développement des activités agricoles existantes,
• qu'elle conserve le caractère architectural du bâti existant. 2.5 - le changement de destination des constructions existantes à condition de respecter les conditions suivantes :
• de rester dans le volume existant
• de ne pas avoir pour effet de créer plus de 3 logements par corps de bâtiment • qu'il conserve le caractère architectural du bâtiment existant • qu'il soit compatible avec le caractère de la zone. 2.6 - les aménagements liés à une activité économique (restauration, artisanat, gîtes ruraux) à condition de conserver les constructions existantes. 2.7 - les annexes sont d'une emprise maximale de 30 m² 2.8 - les créations de cheminements piétons, de voies et l'implantation de mobiliers légers agrémentant ces cheminements à condition de ne pas dénaturer les sites où ils s'inscrivent. 2.9 - toute démolition doit faire l'objet d”un permis de démolir 2.10 - les piscines à condition de respecter les articles Ub6 et Ub7.
Article UB 3Accès et voirie
Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction nouvelle à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la pollution des eaux distribuées par le réseau public ou par tout autre réseau d'eau potable.
4.2 - ASSAINISSEMENT
4.2.1 - Eaux usées domestiques Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome conforme à la législation en vigueur est admis.
4.2.2 - Eaux résiduaires industrielles L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire.
4.2.3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Parallèlement, il est conseillé de mettre en place des dispositifs permettant la récupération et la valorisation des eaux pluviales à la parcelle.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
LA FAÇADE DES CONSTRUCTIONS AUTORISÉES DOIT ÊTRE IMPLANTÉE: - à 35 mètres de l'axe de la RD 31 pour les habitations et 25 m de l'axe de cette RD pour les autres constructions, hors zone agglomérée et à 5m de l'alignement pour toute construction en zone agglomérée. - à partir de 5 mètres de l'alignement des autres voies,
6.2 - DES IMPLANTATIONS DIFFÉRENTES SONT POSSIBLES DANS LES CAS SUIVANTS 1 - lorsque le projet de construction est accole à une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente. Dans ce cas, l'extension doit se situer au plus près dans l’alignement de l'existant. - lorsque le projet de construction jouxte un espace public autre que les voies. - lorsque le projet de construction concerne une construction d'équipements publics ou d'intérêt général. Ces dispositions s'appliquent à l'intérieur des Opérations d'Aménagement.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être édifiées : - soit d'une limite a l'autre, - soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à la demihauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 m. - soit à distance des limites en respectant des marges latérales, au moins égales à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 3 m. Ces dispositions s'appliquent à l'intérieur des Opérations d'Aménagement.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet
Article UB 9Emprise au sol
Sans objet
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 7 m à l'égout des toitures ou au chéneau des toitures-terrasses, soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée, le comble pouvant être habitable sur 1 niveau.
Afin de tenir compte de la pente des terrains, une hauteur supplémentaire pouvant aller jusqu’à l ,5 m peut être autorisée sur certaines sections de façade.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1-TOITURES
La toiture du volume principal des constructions d'habitation doit avoir une pente comprise entre 30° et 60°. Elle doit être réalisée en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise. Cependant les toitures terrasses qui permettraient soit l'élaboration d'une volumétrie cohérente et intéressante, soit une meilleure économie de la construction pourraient être autorisés.
En cas de reconstruction à l'identique après sinistre, il peut être dérogé à la règle pour respecter la construction d'origine.
Les équipements liés aux énergies renouvelables (type panneaux solaires photovoltaïques ou chauffe-eau solaires) sont autorisés.
Les ouvertures en toiture seront préférentiellement réalisées en chien assis ou lucarne passante plutôt qu'en ouverture dans la pente du toit type Velux.
1 2-VOLUMÉTRIE ET PERCEMENT : Afin de rester dans l'esprit architectural du secteur, il est recommandé de travailler sur une volumétrie simple. Il est intéressant d'animer la façade par un décroché de toiture et/ou un décroché de façade.
L'ensemble des façades devra être traité avec soin. En raison de leur position par rapport aux voies ou espaces communs, il est préférable de traiter les murs pignons par un percement d”ouverture ou un dessin de façade en évitant le revêtement complet de celui-ci en ardoise.
Il est souhaitable que la façade principale n'offre pas de pans de murs aveugles. Elle doit être rythmée par un équilibre des ouvertures.
En règle générale, il faut rechercher un ordonnancement dans les ouvertures y compris pour les fenêtres de toit ou lucarnes.
Les baies vitrées sont à privilégier sur les façades côté jardin afin de conserver, sur rue, un rythme d'ouverture verticale. D'une manière générale, les pleins doivent aussi occuper une plus grande place que les vides.
Les encadrements d'ouverture peuvent être marqués par une différence de teintes ou d'aspect de surface de finition d'enduits, une différence de matériaux, un joint creux ou un enduit en sur épaisseur.
11.3-CLÔTURES : En façade et sur la marge de recul, la hauteur de l'ensemble de la clôture en façade ne peut être supérieure à 1,20 m. L'emploi de clôtures en béton moulé est interdit en façade et sur la marge de recul imposée.
La hauteur de l'ensemble de la clôture sur les autres limites ne peut être supérieure à 2.00 m.
Les matériaux bruts destinés à être enduits ou peints doivent être enduits ou peints sur toutes leurs faces.
Les clôtures végétales seront préférentiellement constituées de trois essences végétales minimum.
11.4-ANNEXES : La hauteur des annexes est de 3.20 m à l'égout du toit ou à l'adossement. Elles peuvent être implantées dans le respect des articles Ub 6 et Ub 7. L'utilisation de matériaux de récupération est interdite.
11.5 - AFIN DE LIMITER UNE IMPERMÉABILISATION EXCESSIVE DES SOLS, les surfaces extérieures autre que les terrasses doivent être constituées de matériaux perméables, notamment devant les garages et au niveau des espaces de stationnement.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Le couvert végétal existant et de qualité doit être préservé, ainsi que les éléments du patrimoine de valeur (édicule, fontaine, mare, bosquet...).
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Pour les constructions neuves, il est fixé un COS de 0.20.
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Les zones à urbaniser sont divisées en grands types de zones : - les zones 2AU fermées à l'urbanisation - les zones 1AU ouvertes à l'urbanisation à vocation dominante d'habitat - les zones lAUe ouvertes à l'urbanisation à vocation dominante artisanale A ces zones s'app1iquent les corps de règles des chapitres suivants.
TITRE III - CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
CARACTERE AU SECTEUR 2AU
Il s'agit d'une zone naturelle non équipée, destinée dans l'avenir à l'urbanisation. A ce titre, il convient de préserver le caractère naturel de la zone avant l'urbanisation.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les articles législatifs du Code de 1'Urbanisme restent applicables et notamment :
► Article L. 111-9
« L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisations concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ».
► Article L. 111-10
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, des lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l’État dans le département. La délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrête de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
► Article R. 111-5
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
► Article R. 111-13
Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
► Article R. 111-14
En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b)A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de 1'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ;
c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
► Article R. 111-21
Le permis de construire peut être refuse ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 1'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
► S'ajoutent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément au 3ème alinéa de 1'article L. 126-1 du Code de 1'Urbanisme, « après l'expiration d'un délai d'un an, à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas ou le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’État, le délai d'un an court à compter de cette publication ».
En conséquence, et conformément à l'article R. 126-1 du Code de l'Urbanisme, « doivent figurer en annexe au plan local d'urbanisme les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre ».
► Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur.
► A la date de la présente élaboration du PLU, la commune ne comprend aucun lotissement dont les règles sont maintenues au-delà de 10 ans. Ainsi le règlement du lotissement de Val Camper s'applique jusqu'à 10 ans après sa dernière modification.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réserves visés aux articles L l23-1 et L l23-2 du Code de l'Urbanisme.
Le territoire est divisé en 4 catégories de zones :
ZONES URBAINES (U)
Zone Ua Zone Ub
Secteur déjà urbanisé du bourg, à caractère central d'habitat dense de services, et d'activités urbaines. Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation. Cette zone est raccordée à l'assainissement collectif.
Zone constructible des hameaux à vocation d'habitat. Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation. Cette zone est en assainissement autonome
ZONES A URBAMSER (AU)
Zones 2AU Zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Elle est inconstructible.
Zone lAU Zone lAUe
Zone non ou insuffisamment équipée, ouverte à l'urbanisation, à vocation dominante d'habitat, accompagnée de services et d'activités urbaines. Cette zone sera raccordée a l'assainissement collectif.
Zone non ou insuffisamment équipée, ouverte à l'urbanisation à court terme, à vocation artisanale. Cette Zone sera raccordée a l'assainissement collectif.
ZONES AGRICOLES (A)
Zone A
Zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres, ou de la richesse du sol ou du sous-sol.
ZONEs NATURELLES (N)
Zone Ne
Zone naturelle destinée à la réalisation des équipements liés à l'assainissement.
Zone Nh Zone Ns
Zone constituée par les écarts, les hameaux où la réhabilitation, l'extension mesurée, les annexes et le changement de destination sont autorisés avec création de logements. Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation. Zone en assainissement autonome.
Zone naturelle stricte du réseau hydrographique et des zones humides qui demande à être protégée en raison du site, de l'intérêt représenté par la flore et la faune, ou de l'intérêt du paysage. Elle comprend aussi certains terrains instables, inondables ou soumis à des risques de nuisances.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l”Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d”améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d”Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
Article 5HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables tels que clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l'imposent.
Article 6STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publiques.
Article 7AUTORISATIONS SPECIALES
En toutes zones, les dispositions des articles 3 et 13 ne s'appliquent pas aux occupations et utilisations du sol suivantes :
• Constructions et clôtures liées aux cimetières, • Stations de relevage et d'épuration : château d'eau, station d”épuration ... • Réseaux enterrés et aériens : équipements et ouvrages liés à ces réseaux ... • Mobiliers et équipements de voirie (abris bus, sanitaire, etc...)
Article 8PATRIMOINE ARCI-IEOLOGIOUE
•
La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L53l-14 à L 531-16 du Code du
Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par: « Toute découverte
archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers...) doit être immédiatement déclarée au Maire
de la commune ou ou Service Régional de l 'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles,
Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes cedex, tel : 02-99-84-59-00).
•
L'article 1 du décret N° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la Loi N° 2001-44 du l7
janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive :
« les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur
localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments
du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »
•
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code pénal)
qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par: « Quiconque aura intentionnellement
des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des
vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l 'article 322. »
Article 9ESPACES BOISES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de défrichement forestier prévu aux articles L 311-l et suivants du Code Forestier.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2.5 ha) et quel qu'en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l’État ou propriété d'une collectivité locale.
Article 10_ ANNEXES
Une annexe est une construction non attenante de la construction principale (ex : abris de jardin, garage...) Ce n'est pas une pièce d'habitation.
Article 11ABREVIATIONS
HLL : Habitation Légère de Loisirs, SHOB : Surface Hors Œuvre Brute, SHON : Surface Hors Œuvre Nette, PLU : Plan Local d'Urbanisme.
Article 12LOTISSEMENT
Le lotissement du Val Comper réalisé en 1979, a été modifié dans son règlement en 1995 et 2000. C'est pourquoi ce règlement s’applique toujours. A expiration des 10 ans, en 2010, ces règles ne seront pas maintenues.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Les zones urbaines sont divisées en doux types de zones : ✗ la zone Ua secteur urbanisé de la zone agglomérée du bourg ✗ la Zone Ub secteur urbanisé des hameaux
A ces zones s'app1iquent les corps de règles des chapitres suivants.
TITRE II - CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE UA
La zone Ua est une zone à dominante d'habitat, dans laquelle des constructions sont déjà implantées. Les installations à caractère de services et d'activités urbaines sont autorisées. Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation. Cette zone comprend une orientation d'aménagement. [supprimé par modification du 14 01 2013]
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.